Gyimah c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Gyimah c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-06 Référence neutre 2002 CFPI 944 Numéro de dossier IMM-1401-02 Contenu de la décision Date : 20020906 Dossier : IMM-1401-02 Référence neutre : 2002 CFPI 944 Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : GERTRUDE ADOMA GYIMAH demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse a sollicité l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la section d'appel de l'immigration, qui a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté de la décision que l'agent des visas avait prise relativement à la demande d'établissement parrainée présentée par son mari. L'agent d'immigration et la section d'appel ont conclu que la mariage était un mariage de convenance. Le 17 mai 2002, j'ai rejeté la demande d'autorisation parce que la demanderesse n'avait pas déposé son dossier de la demande. [2] Par la présente requête écrite, la demanderesse demande que je réexamine l'affaire, que j'annule mon ordonnance et que je lui permette de déposer son dossier de la demande. [3] Dans l'avis de requête et l'affidavit qu'il a versé à l'appui, l'avocat de la demanderesse fait état du fait que ses services ont été retenus à la dernière minute, que le droit de l'immigration ne lui était pas familier, qu'il s'était fié sur les renseignements reçus du gref…
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Gyimah c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-06 Référence neutre 2002 CFPI 944 Numéro de dossier IMM-1401-02 Contenu de la décision Date : 20020906 Dossier : IMM-1401-02 Référence neutre : 2002 CFPI 944 Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : GERTRUDE ADOMA GYIMAH demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse a sollicité l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la section d'appel de l'immigration, qui a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté de la décision que l'agent des visas avait prise relativement à la demande d'établissement parrainée présentée par son mari. L'agent d'immigration et la section d'appel ont conclu que la mariage était un mariage de convenance. Le 17 mai 2002, j'ai rejeté la demande d'autorisation parce que la demanderesse n'avait pas déposé son dossier de la demande. [2] Par la présente requête écrite, la demanderesse demande que je réexamine l'affaire, que j'annule mon ordonnance et que je lui permette de déposer son dossier de la demande. [3] Dans l'avis de requête et l'affidavit qu'il a versé à l'appui, l'avocat de la demanderesse fait état du fait que ses services ont été retenus à la dernière minute, que le droit de l'immigration ne lui était pas familier, qu'il s'était fié sur les renseignements reçus du greffe quant à la procédure à suivre, qu'il avait ainsi déposé l'avis de demande, mais non le dossier de la demande, n'ayant pas été informé par l'agent du greffe que ce dossier était nécessaire. Il n'a su à quoi s'en tenir concernant la nécessité de déposer le dossier de la demande que le 12 juin 2002, sur réception de l'ordonnance du 17 mai. L'avis de requête comporte le passage suivant : [traduction] « Ce n'est que par inadvertance et parce qu'il s'est fié aux explications du commis que le soussigné n'a pas déposé le dossier de la demande » . [4] Il incombe au plaideur et à son avocat de respecter les Règles, peu importent les conversations qu'ils peuvent avoir avec les agents du greffe : Iakolev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 640 (1re inst.). La demande de réexamen d'une affaire a trait à un oubli de la part de la Cour, non d'une partie : Boateng c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 112 N.R. 318 (C.A.F.). La partie qui demande une prorogation de délai doit fournir une explication satisfaisante pour son retard et faire la preuve qu'elle a une cause défendable : Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.) et Saywack c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 189 (C.A.). [5] Les motifs militant en faveur du rejet de la requête découlent clairement du paragraphe précédent. Le fait que l'avocat de la demanderesse n'a pas consulté les Règles ne constitue pas une explication satisfaisante du retard. De plus, une fois l'avis de demande déposé, l'avocat disposait de tout le temps nécessaire pour consulter les Règles avant de mettre sa demande en état. ORDONNANCE La requête est rejetée. « Carolyn A. Layden-Stevenson » _______________________________________ Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1401-02 INTITULÉ : GERTRUDE ADOMA GYIMAH c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Layden-Stevenson DATE : Le 9 septembre 2002 OBSERVATIONS ÉCRITES : M. Martin J. Sklar POUR LA DEMANDERESSE M. François JoyalPOUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sklar & PittsPOUR LA DEMANDERESSE Montréal (Québec) M. Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61