Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia
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Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-07-17 Référence neutre 2003 CSC 40 Recueil [2003] 2 RCS 63 Numéro de dossier 28745 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Assurance Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28745 Contenu de la décision Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, [2003] 2 R.C.S. 63, 2003 CSC 40 Insurance Corporation of British Columbia Appelante c. Unifund Assurance Company Intimée Répertorié : Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia Référence neutre : 2003 CSC 40. No du greffe : 28745. 2002 : 12 décembre; 2003 : 17 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Limites de la portée extraterritoriale d’une loi provinciale — Applicabilité à un assureur de l’extérieur de la province des dispositions en matière d’indemnisation entre assureurs prévues par le régime de réglementation ontarien. Assurance — Véhicules automobiles — Assurance-responsabilité automobile interprovinciale — Arbitre — Compétence — Résidents de l’Ontario victimes d’un accident de la route en Colombie-Britannique — Indemnités d’accident légales versées à ces résidents de l’Ontario en vert…
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Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-07-17 Référence neutre 2003 CSC 40 Recueil [2003] 2 RCS 63 Numéro de dossier 28745 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Assurance Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28745 Contenu de la décision Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, [2003] 2 R.C.S. 63, 2003 CSC 40 Insurance Corporation of British Columbia Appelante c. Unifund Assurance Company Intimée Répertorié : Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia Référence neutre : 2003 CSC 40. No du greffe : 28745. 2002 : 12 décembre; 2003 : 17 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Limites de la portée extraterritoriale d’une loi provinciale — Applicabilité à un assureur de l’extérieur de la province des dispositions en matière d’indemnisation entre assureurs prévues par le régime de réglementation ontarien. Assurance — Véhicules automobiles — Assurance-responsabilité automobile interprovinciale — Arbitre — Compétence — Résidents de l’Ontario victimes d’un accident de la route en Colombie-Britannique — Indemnités d’accident légales versées à ces résidents de l’Ontario en vertu d’une police émise en Ontario par un assureur de cette province — Loi de la Colombie-Britannique permettant aux assureurs dans cette province de déduire des dommages-intérêts les indemnités reçues par les assurés en vertu d’une police d’assurance automobile « peu importe » où elle a été émise — Déduction en question non permise par la Loi sur les assurances de l’Ontario qui pourvoit toutefois à l’indemnisation par l’assureur de l’auteur du délit civil de l’assureur ayant versé les indemnités hors-faute — Pouvoir de l’arbitre nommé en vertu de la Loi sur les assurances de l’Ontario de statuer sur les questions de la simple reconnaissance de compétence, du forum conveniens et du choix du droit applicable — Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, art. 275. M. et Mme B, des résidents de l’Ontario, ont été blessés au cours d’un voyage en Colombie‑Britannique lorsque leur voiture de location a été heurtée par un camion gros porteur. Tous les véhicules en cause dans l’accident étaient immatriculés en Colombie‑Britannique et assurés par l’appelante. Après leur retour en Ontario, M. et Mme B ont reçu de l’intimée, leur assureur dans cette province, des indemnités d’accident légales substantielles (IAL). Par la suite, ils ont reçu une somme considérable au titre des dommages‑intérêts au terme d’une action intentée en Colombie‑Britannique contre le propriétaire du camion, le camionneur et l’atelier qui avait réparé le camion, qui étaient tous assurés par l’appelante. Conformément à l’art. 25 de la loi de la Colombie‑Britannique intitulée Insurance (Motor Vehicle) Act, l’appelante a soustrait de la somme accordée au titre de dommages‑intérêts en Colombie Britannique les indemnités hors-faute versées à M. et Mme B. Tant l’assureur ontarien que celui de la Colombie-Britannique étaient signataires du document appelé Procuration et engagements (le « formulaire P&E »), que s’échangent les assureurs automobiles et qui atteste le respect des exigences minimales en matière de garantie d’assurance et facilite l’acceptation de documents en cas de signification. Le formulaire P&E fait partie d’un régime de réciprocité visant l’exécution des demandes d’indemnités présentées au Canada. La société qui verse des IAL a droit, en vertu de l’art. 275 de la Loi sur les assurances de l’Ontario, d’être indemnisée par l’assureur de tout véhicule commercial lourd impliqué dans l’accident. L’intimée a demandé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario de nommer un arbitre pour trancher la question de l’indemnisation. L’appelante a présenté une motion sollicitant la suspension de l’instance, pour le motif, notamment, que le régime ontarien de réglementation du secteur des assurances est constitutionnellement inapplicable eu égard aux faits de l’espèce ou que la Colombie‑Britannique est le ressort le plus approprié. Appliquant les principes relatifs au forum non conveniens, le tribunal des motions a accueilli la motion incidente de l’appelante sollicitant la suspension de l’instance. La Cour d’appel a infirmé la décision du juge des motions au motif que celui‑ci aurait dû refuser d’entendre la requête en suspension de l’instance et nommer l’arbitre, lequel aurait alors examiné toutes les questions de compétence et de droit, y compris la question constitutionnelle. Arrêt (les juges Major, Bastarache et Deschamps sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Binnie et LeBel : La principale question litigieuse est l’applicabilité constitutionnelle de la Loi sur les assurances de l’Ontario à l’appelante compte tenu des faits de l’espèce, et le juge des requêtes aurait dû se prononcer sur cette question. Si le régime d’assurance ontarien est entièrement inapplicable à l’appelante eu égard aux faits de l’espèce, l’arbitre nommé en vertu de la Loi ontarienne ne dispose d’aucun pouvoir — d’origine législative ou autre — pour statuer sur quelque question que ce soit dans la présente affaire. Il est certain qu’un arbitre ou un tribunal administratif peut se voir accorder le pouvoir de trancher des questions de droit — même des questions de droit constitutionnel touchant à sa propre compétence —, pourvu que le législateur ait clairement indiqué que telle était son intention. À supposer toutefois que la province d’Ontario entendait que le par. 17(1) ait pour effet de conférer une telle compétence, rien dans la Loi de 1991 sur l’arbitrage n’indique que cette compétence était censée être exclusive dans tous les cas. Lorsqu’on invoque la compétence d’un tribunal de nommer un arbitre en vertu d’une loi qui, selon la prétention d’une des parties, ne peut constitutionnellement s’appliquer à elle, le tribunal judiciaire devrait trancher la contestation. L’article 275 de la Loi sur les assurances de l’Ontario est constitutionnellement inapplicable à l’appelante pour le motif que, dans les circonstances de la présente affaire, son application ne respecterait pas les limites territoriales de la compétence provinciale. Cette restriction de la portée territoriale est fondamentale dans notre régime fédéral, où chaque province est tenue de respecter la souveraineté législative des autres provinces dans leurs champs de compétence respectifs et s’attend au même respect en retour. Les limites territoriales du pouvoir de légiférer des provinces empêchent les lois d’une province de s’appliquer aux affaires qui ne présentent pas de lien suffisant avec cette dernière. Différents degrés de rattachement à la province ayant légiféré peuvent être requis selon l’objet du différend. Un « lien réel et substantiel » qui serait par ailleurs suffisant pour permettre aux tribunaux d’une province de se déclarer compétents à l’égard d’un litige peut néanmoins ne pas être suffisant pour que les lois de cette province décident de l’issue de ce litige. Le caractère « suffisant » du lien dépend du rapport qui existe entre le ressort ayant légiféré, l’objet du texte de loi et l’individu ou l’entité qu’on cherche à assujettir à celui-ci. L’applicabilité d’un régime provincial de réglementation par ailleurs valide à un défendeur de l’extérieur de la province concernée est fonction des exigences d’ordre et d’équité qui sous-tendent nos structures fédérales. Suivant les principes ordinaires du droit constitutionnel, la Loi sur les assurances de l’Ontario est inapplicable en l’espèce à l’appelante de l’extérieur de la province. Non seulement l’appelante n’est‑elle pas autorisée à vendre de l’assurance en Ontario, mais, dans les faits, elle n’en vend pas. Aucun des véhicules assurés par l’appelante en l’espèce ne s’est rendu en Ontario. L’accident n’a pas eu lieu dans cette province et l’appelante a pu bénéficier de la déduction en vertu non pas des lois de l’Ontario mais de celles de la Colombie‑Britannique. Si l’intimée a raison, l’Ontario pouvait, à son gré, accorder n’importe quelle sorte d’indemnité à l’égard d’un accident survenu dans une autre province et obliger l’appelante à venir en Ontario rembourser l’assureur ontarien, peu importe si les lois de la Colombie‑Britannique permettaient de déduire de la somme accordée par le jugement quelque partie que ce soit de cette indemnité. Le formulaire P&E signé par l’appelante ne s’applique pas aux faits de l’espèce. Son application est expressément limitée aux procédures intentées [traduction] « par suite d’un accident d’automobile survenu dans quelque province ou territoire concerné ». L’expression « province ou territoire concerné » s’entend des ressorts énumérés, à savoir (dans la présente affaire) les provinces et territoires autres que la Colombie‑Britannique, province dont le nom a été biffé sur le formulaire type. Le libellé des engagements énoncés dans le formulaire P&E lui-même confirme l’interprétation selon laquelle le formulaire P&E vise les accidents d’automobile survenant à l’extérieur de la province. En outre, même s’il était possible de considérer que le formulaire P&E oblige l’appelante à comparaître, en défense, à l’action intentée en Ontario par la société d’assurance intimée, l’appelante ne serait pas de ce fait empêchée de contester la prétention selon laquelle la Loi sur les assurances de l’Ontario s’applique et a pour effet d’imposer à un assureur d’une autre province une obligation civile à l’égard d’un accident d’automobile survenu dans une autre province. La signature du formulaire P&E ne saurait être considérée comme un acquiescement général par l’appelant à l’application du droit ontarien des assurances à l’égard de l’accident d’automobile survenu en Colombie-Britannique. Le fait que l’appelante ait, à l’occasion, acquiescé à la compétence des tribunaux de l’Ontario en présentant une défense au nom d’automobilistes de la Colombie‑Britannique ayant eu des accidents en Ontario ne constitue pas un acquiescement général à la compétence des tribunaux ontariens relativement à tout accident — peu importe le lieu où il se produit — et aux procédures qui en découlent. Étant donné que, eu égard aux faits de l’espèce, le régime ontarien ne s’applique pas à l’appelante de l’extérieur de la province, la question du forum non conveniens est devenue théorique. L’intimée ne dispose d’aucune cause d’action prévue par la loi la fondant à intenter des poursuites en Ontario ou en Colombie-Britannique. Les juges Major, Bastarache et Deschamps (dissidents) : Il appartient aux juges des cours supérieures de trancher les questions de la simple reconnaissance de compétence et du forum conveniens. Bien qu’il puisse être difficile de dissocier complètement ces deux questions de compétence, la Cour d’appel ne pouvait décider que toute l’affaire relevait de l’arbitre sans implicitement conclure à l’application de la Loi sur les assurances de l’Ontario, puisque la nomination de l’arbitre dépend de l’application de l’art. 275 de cette loi. L’existence d’un lien avec l’objet de l’action suffit pour établir la simple reconnaissance de compétence d’un tribunal, vu la démarche souple à laquelle a souscrit notre Cour. Il ressort des faits en l’espèce que l’appelante a acquiescé à la compétence des tribunaux ontariens à l’égard de l’objet de l’action en signant le formulaire P&E, document qui constitue une assise solide pour justifier en l’espèce l’application aux parties de la Loi sur les assurances de l’Ontario. En signant le formulaire P&E, les assureurs ont reconnu la connexité entre les régimes d’assurance au Canada et le fait que les assureurs exerçant leurs activités dans une province puissent, à l’occasion, être poursuivis dans une autre. Il est donc raisonnablement prévisible que l’appelante sera parfois tenue de comparaître en Ontario afin de se défendre contre une action intentée dans cette province à la suite d’un accident survenu en Colombie‑Britannique. L’appelante est, en principe à tout le moins, un assureur en Ontario ou un assureur exerçant des activités dans cette province. Comme les assureurs qui participent au régime interprovincial à l’origine du présent pourvoi ont accepté le risque que des parties à l’accord venant d’autres provinces subissent un préjudice, il n’est pas injuste de considérer qu’ils ont acquiescé à la compétence des tribunaux ontariens. Toutes les raisons ayant justifié la reconnaissance d’une compétence élargie dans l’arrêt Morguard s’appliquent dans la présente affaire. Qui plus est, les exigences du fédéralisme canadien militent fortement en faveur de ce résultat. Lorsqu’il s’agit de trancher la question de la simple reconnaissance de compétence, il n’est pas raisonnable de s’engager dans une interprétation élément par élément d’un régime pourvoyant à l’intégration des garanties d’assurance en vigueur dans l’ensemble du Canada, et d’établir des distinctions entre les indemnités payables à l’assuré, d’une part, et l’indemnisation de leurs assureurs, d’autre part. Il existe un certain nombre de facteurs qui, conjugués aux termes généraux du formulaire P&E, indiquent que l’appelante est assujettie aux lois et tribunaux de l’Ontario. Tous les éléments suivants incitent à conclure à la simple reconnaissance de compétence : les indemnités que l’intimé a versées à un résident de l’Ontario et que l’appelante a ensuite déduites, la promesse générale de comparaître faite par l’appelante et son engagement limité de ne pas présenter certains moyens de défense dans les actions intentées en Ontario. Les arguments justifiant qu’un tribunal judiciaire, et non un arbitre, statue sur la question de la simple reconnaissance de compétence dans la présente affaire s’appliquent également à la question de savoir si le tribunal ou l’arbitre doit décider s’il existe un autre tribunal plus approprié en l’espèce. La question du forum non conveniens est une question préliminaire qui doit être soulevée à la première occasion et tranchée avant que l’arbitre puisse avoir effectivement compétence dans une affaire comme celle dont nous sommes saisis. Le critère applicable consiste à se demander si on a clairement établi l’existence d’un tribunal plus approprié que celui choisi par le demandeur à l’action. Lorsqu’aucun des tribunaux n’est clairement le plus approprié, le tribunal interne l’emporte ipso facto. Le juge des motions a commis une erreur de droit en appliquant le critère de la prépondérance des inconvénients, puisque la partie dont la demande a un lien réel et substantiel avec un ressort peut légitimement faire valoir les avantages qu’elle peut tirer du fait d’ester en justice dans ce ressort. Le juge des motions a appliqué un critère excessivement exigeant lorsqu’il a sursis à l’instance, en partie parce qu’il n’était pas convaincu que l’intimée perdrait un avantage juridique. En raison du lien réel et substantiel que l’intimée possède avec l’Ontario, elle peut légitimement faire valoir les avantages qu’elle peut tirer du régime d’indemnisation entre assureurs de l’Ontario. L’intimée a de bonnes chances d’obtenir un avantage en estant en justice en Ontario. L’appelante n’a présenté aucune preuve établissant que la Colombie‑Britannique était clairement le forum le plus approprié. La présente action est tout à fait indépendante de celle dont est saisi le tribunal de la Colombie‑Britannique; elle a été introduite en Ontario, sur la base des paiements effectués en vertu d’une police d’assurance souscrite en Ontario. Bon nombre de facteurs rattachent les parties à l’Ontario. De plus, la possibilité qu’il y ait indemnisation entre assureurs découle d’un régime législatif ontarien. Une loi provinciale valide peut produire des effets sur des « matières » qui présentent un lien suffisant avec la province. L’intimée a établi que la question traitée dans la Loi sur les assurances de l’Ontario, soit l’indemnisation entre assureurs, est un sujet de compétence provinciale qui présente avec l’Ontario un lien suffisant pour que la loi en question s’applique à l’appelante. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Distinction d’avec les arrêts : Jevco Insurance Co. c. Continental Insurance Co. of Canada (2000), 132 O.A.C. 379, conf. [1999] O.J. No. 2267 (QL); Broken Hill South Ltd. c. Commissioner of Taxation (N.S.W.) (1936-1937), 56 C.L.R. 337; R. c. Thomas Equipment Ltd., [1979] 2 R.C.S. 529; Union Steamship Co. of Australia Proprietary Ltd. c. King (1988), 166 C.L.R. 1; International Shoe Co. c. State of Washington, 326 U.S. 310 (1945); Allstate Insurance Co. c. Hague, 449 U.S. 302 (1981); arrêts mentionnés : Brennan c. Singh (2000), 75 B.C.L.R. (3d) 93, 2000 BCCA 294; Ruckheim c. Robinson (1995), 1 B.C.L.R. (3d) 46; Potts c. Gluckstein (1992), 8 O.R. (3d) 556; Citizens Insurance Co. of Canada c. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Section locale 219 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, [1986] 1 R.C.S. 704; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Northern Telecom Canada Ltée c. Syndicat des travailleurs en communication du Canada, [1983] 1 R.C.S. 733; Royal Bank of Canada c. The King, [1913] A.C. 283; Gray c. Kerslake, [1958] R.C.S. 3; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90; Spar Aerospace Ltée v. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78; R. c. Jameson, [1896] 2 Q.B. 425; Pennoyer c. Neff, 95 U.S. 714 (1877); Attorney General for Ontario c. Scott, [1956] R.C.S. 137; Interprovincial Co-Operatives Ltd. c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 477; Credit Foncier Franco-Canadien c. Ross, [1937] 3 D.L.R. 365; Beauharnois Light, Heat and Power Co. c. Hydro-Electric Power Commission of Ontario, [1937] O.R. 796; Kalenczuk c. Kalenczuk (1920), 52 D.L.R. 406; La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Ladore c. Bennett, [1939] A.C. 468; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Global Securities Corp. c. Colombie-Britannique (Securities Commission), [2000] 1 R.C.S. 494, 2000 CSC 21; Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940; Cunningham c. Wheeler, [1994] 1 R.C.S. 359; Insurance Corp. of British Columbia c. Royal Insurance Co. of Canada, [1999] I.L.R. ¶I-3705; MacDonald c. Proctor (1977), 86 D.L.R. (3d) 455, conf. par [1979] 2 R.C.S. 153; Healy c. Interboro Mutual Indemnity Insurance Co. (1999), 44 O.R. (3d) 404, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 1 R.C.S. xiii; Corbett c. Co-operative Fire & Casualty Co. (1984), 14 D.L.R. (4th) 531. Citée par le juge Bastarache (dissident) Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78; Brennan c. Singh, [1999] B.C.J. No. 520 (QL); Brennan c. Singh (2000), 75 B.C.L.R. (3d) 93, 2000 BCCA 94, conf. (1999), 70 B.C.L.R. (3d) 342; Brennan c. Singh (2001), 15 C.P.C. (5th) 17, 2001 BCSC 1812; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Conseil canadien des relations du travail c. Paul L’Anglais Inc., [1983] 1 R.C.S. 147; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Muscutt c. Courcelles (2002), 60 O.R. (3d) 20; Long c. Citi Club, [1995] O.J. No. 1411 (QL); Brookville Transport Ltd. c. Maine (1997), 189 R.N.-B. (2e) 142; Negrych c. Campbell’s Cabins (1987) Ltd., [1997] 8 W.W.R. 270; McNichol Estate c. Woldnik (2001), 150 O.A.C. 68; Oakley c. Barry (1998), 158 D.L.R. (4th) 679; O’Brien c. Canada (Attorney General) (2002), 210 D.L.R. (4th) 668; Pacific International Securities Inc. c. Drake Capital Securities Inc. (2000), 194 D.L.R. (4th) 716; Cook c. Parcel, Mauro, Hultin & Spaanstra, P.C. (1997), 143 D.L.R. (4th) 213; Insurance Corp. of British Columbia c. Royal Insurance Co. of Canada, [1999] I.L.R. ¶I-3705; Berg (Litigation guardian of) c. Farm Bureau Mutual Insurance Co. (2000), 50 O.R. (3d) 109; Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897; Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90; Avenue Properties Ltd. c. First City Development Corp. (1986), 32 D.L.R. (4th) 40; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297. Lois et règlements cités Automobile Insurance Regulations, R.R.O. 1990, Règl. 664, art. 9. Constitution des États-Unis d’Amérique, art. IV, Quatorzième amendement. Insurance (Motor Vehicle) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 231, art. 18, 25. Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 . Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, ch. 17, art. 7(1), (2), (3), 8(2), (3), 10, 17, 48(1)c). Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, art. 267.1(8)2(i) [aj. 1993, ch. 10, art. 25], 268(1) [abr. & rempl. idem, art. 26], (2), 275 [mod. idem, art. 1, 31]. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, r. 17.06. Doctrine citée Black, Vaughan. « Interprovincial Inter-Insurer Interactions : Unifund v. ICBC » (2002), 36 Rev. can. dr. comm. 436. Castel, Jean-Gabriel, and Janet Walker. Canadian Conflict of Laws, 5th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002 (loose-leaf updated December 2002, Issue 3). Fortier, L. Yves. « Delimiting the Spheres of Judicial and Arbitral Power : “Beware, My Lord, of Jealousy” » (2001), 80 R. du B. can. 143. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 1, loose-leaf ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997 (updated 2002, release 1). Nations Unies. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, N.U. AGRO, 40e sess., suppl. no 17, Doc. N.U. (A/40/17) (1985), ann. I, art. 8(1), 16. Sullivan, Ruth E. « Interpreting the Territorial Limitations on the Provinces » (1985), 7 Supreme Court L.R. 511. Tribe, Laurence H. American Constitutional Law, vol. 1, 3rd ed. New York : Foundation Press, 2000. Watson, Garry D., and Frank Au. « Constitutional Limits on Service Ex Juris : Unanswered Questions from Morguard » (2000), 23 Advocates’ Q. 167. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 204 D.L.R. (4th) 732, 146 O.A.C. 162, 28 C.C.L.I. (3d) 38, [2001] O.J. No. 1885 (QL), qui a infirmé une décision de la Cour supérieure de justice (2000), 23 C.C.L.I. (3d) 96, [2000] O.J. No. 3212 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Major, Bastarache et Deschamps sont dissidents. Avon M. Mersey, Alan L. W. D’Silva, Michael Sobkin et Sophie Vlahakis, pour l’appelante. Leah Price et Gerald George, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Binnie et LeBel rendu par Le juge Binnie — I. Introduction 1 Le présent pourvoi soulève d’importantes questions touchant à la prétendue application extraterritoriale d’une loi provinciale de nature réglementaire. La société d’assurance intimée tente, en vertu de certaines dispositions législatives ontariennes concernant le droit des assurances, de recouvrer en Ontario la somme d’environ 750 000 $ de la société d’assurance appelante de la Colombie‑Britannique. 2 Le litige entre ces sociétés d’assurance découle d’un grave accident automobile survenu en Colombie‑Britannique. L’appelante, société d’assurance de Colombie-Britannique, a comparu dans cette province au nom des défendeurs. Les demandeurs blessés sont retournés en Ontario, où ils ont touché des indemnités d’assurance sans égard à la responsabilité versées par l’intimée, la société d’assurance faisant affaire en Ontario, laquelle sollicite maintenant le remboursement de ces indemnités en tentant d’assujettir l’appelante aux dispositions relatives à l’indemnisation des pertes entre assureurs prévues par le régime ontarien. 3 L’appelante dit n’avoir aucun lien réel et substantiel avec l’Ontario et que, en conséquence, le droit ontarien des assurances ne peut lui imposer d’obligation civile découlant d’un accident survenu en Colombie‑Britannique. Je souscris à l’argument selon lequel l’intimée cherche à donner à la loi ontarienne des effets extraterritoriaux qu’elle ne saurait avoir. À mon avis, le pourvoi devrait être accueilli. II. Les faits 4 En août 1995, Marcia et Ronald Brennan, qui vivent à Cambridge en Ontario, se sont rendus en avion à Vancouver pour assister au mariage d’un de leurs fils. Pendant leur séjour en Colombie‑Britannique, ils ont loué une automobile. Alors qu’ils circulaient sur l’autoroute Upper Levels, dans la ville de North Vancouver, leur voiture de location a été heurtée à l’arrière par un camion gros porteur conduit par monsieur Baljinder Singh. Sous l’effet de la collision, l’automobile a été catapultée de l’autre côté du muret central, dans la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Les Brennan, Mme Brennan surtout, ont été grièvement blessés dans la collision, que le juge de première instance a qualifiée d’« horrible ». Une fois revenus en Ontario, les Brennan ont dû apporter des modifications majeures à leur résidence, ils ont fait l’achat d’un véhicule adapté et des soins auxiliaires ont été fournis 24 heures par jour à Mme Brennan, qui est décédée en mars 2001 des suites de ses blessures. La somme payable à titre d’indemnités d’accident légales (« IAL ») n’a pas encore été déterminée exactement, mais elle s’élève à environ 750 000 $. 5 Dans l’intervalle, les Brennan ont intenté une action en dommages‑intérêts en Cour suprême de la Colombie‑Britannique et se sont vus accorder, le 4 mars 1999, la somme d’environ 2,5 millions de dollars. 6 L’intimée, Unifund Assurance Company (« Unifund »), avait établi au nom des Brennan une police d’assurance automobile en Ontario. La police incluait la garantie obligatoire d’assurance pourvoyant au paiement d’indemnités sans égard à la faute (ou IAL) pour laquelle les Brennan avaient versé une prime. La Loi sur les assurances de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. I.8 (aussi appelée la « Loi ontarienne ») dispose que des IAL sont payables en vertu d’une police contractée en Ontario lorsque les assurés sont blessés dans un accident d’automobile survenant n’importe où en Amérique du Nord. Au moment de l’accident, Unifund, une société terre‑neuvienne, était autorisée à exercer ses activités en Ontario, mais non en Colombie‑Britannique. 7 L’appelante, Insurance Corporation of British Columbia (« ICBC »), est l’assureur en Colombie-Britannique des parties ayant été jugées négligentes, à savoir le propriétaire du camion, le camionneur et l’atelier qui a réparé le camion. L’appelante est tenue au paiement de la somme de 2,5 millions de dollars accordée au titre des dommages‑intérêts. Toutefois, en vertu du droit de cette province, elle peut déduire tout paiement hors‑faute fait aux Brennan, et ce même si, dans les faits, elle n’a versé aucune partie de cette somme. 8 Naturellement, Unifund s’estime lésée du fait que l’appelante, qui n’a pas contribué aux indemnités hors‑faute, se prévale, à ses dépens, d’une déduction de 750 000 $. Unifund prétend que l’appelante devrait lui payer les 750 000 $. III. La cause d’action légale 9 Le problème que doit surmonter Unifund consiste à établir l’existence d’une cause d’action. Dans le présent pourvoi, nous n’examinons que la demande très précise de Unifund fondée sur l’art. 275 de la Loi ontarienne, disposition établissant un mécanisme de contribution des sociétés d’assurance de l’Ontario au paiement des IAL prévues par cette loi. 10 Il est important de souligner que Unifund n’invoque en l’espèce aucune cause d’action en common law ou en equity contre l’appelante, ICBC. Dans la présente affaire, ou bien Unifund dispose d’une cause d’action contre la société d’assurance de la Colombie-Britannique en vertu de la Loi ontarienne, ou bien elle n’en a pas du tout. 11 La déduction d’environ 750 000 $ réclamée par l’appelante, ICBC, est également un droit d’origine législative. Suivant le par. 25(5) de la loi de la Colombie‑Britannique intitulée Insurance (Motor Vehicle) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 231, les tribunaux de cette province sont tenus de soustraire de la somme accordée au titre de dommages‑intérêts les diverses [traduction] « indemnités », y compris les [traduction] « prestations d’assurance accidents similaires » aux indemnités d’assurance sans égard à la responsabilité de la Colombie‑Britannique [traduction] « versées en application d’un contrat [. . .] d’assurance automobile établi [. . .] en quelque lieu que ce soit . . . » (par. 25(1) (je souligne )). La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a ordonné que les 750 000 $ soient déduits des 2,5 millions de dollars accordés aux Brennan, et ce même si l’appelante n’a pas contribué au paiement des IAL, parce qu’elle estime que le par. 25(5) a pour objet [traduction] « d’éviter la double indemnisation en permettant aux parties de déduire des dommages-intérêts accordés au demandeur les “indemnités” qui lui sont versées — ou auxquelles il a droit — » : Brennan c. Singh (2000), 75 B.C.L.R. (3d) 93, 2000 BCCA 294, par. 4; voir aussi Ruckheim c. Robinson (1995), 1 B.C.L.R. (3d) 46 (C.A.), par. 50‑54. Il est possible que la Colombie‑Britannique ait adopté la déductibilité en raison du fait que, en tant que seul assureur automobile de la province, l’appelante, ICBC, est en général celle qui verse à la fois les indemnités d’assurance sans égard à la responsabilité et la somme accordée par le jugement définitif. Pour cette même raison, les lois de la Colombie‑Britannique ne comportent pas de disposition analogue à l’art. 275 de la Loi ontarienne, qui autorise l’indemnisation, entre sociétés d’assurance, du coût des indemnités sans égard à la responsabilité. 12 Pour ce qui est du régime d’assurance ontarien, qui réglemente de nombreuses sociétés d’assurance automobile concurrentes, un modèle différent a été adopté. Les dommages‑intérêts pour pertes non pécuniaires sont calculés « sans égard » aux IAL (sous‑disposition 267.1(8)2(i)). Toutefois, la société qui verse de telles indemnités (habituellement l’assureur de la victime) a droit, en vertu de la Loi, d’être indemnisée par l’assureur de tout [traduction] « véhicule commercial lourd » (Automobile Insurance Regulations, R.R.O. 1990, Règl. 664, art. 9) impliqué dans l’accident d’automobile en question, « en fonction du degré de responsabilité de l’assuré de chaque assureur tel qu’il est établi selon les règles de détermination de la responsabilité » (par. 275(2)), c’est‑à‑dire non pas selon les principes généraux de la responsabilité délictuelle mais selon les règles énoncées par règlement. Le paragraphe 275(4) de la Loi ontarienne dispose que les différends à l’égard de l’indemnisation doivent être réglés par voie d’arbitrage, conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario, L.O. 1991, ch. 17. Il ne fait aucun doute que si l’appelante était un assureur ontarien, elle serait tenue de faire trancher par arbitrage la demande de Unifund. 13 Il importe de souligner que si la Loi ontarienne s’applique l’intimée aurait droit de recouvrer les indemnités versées, et ce même si l’appelante n’était pas autorisée à déduire cette somme des dommages-intérêts accordés aux Brennan. Ce serait le cas parce que les deux régimes provinciaux de réglementation fonctionnent indépendamment l’un de l’autre et que la déductibilité d’une somme donnée par un assureur n’est pas un préalable au recouvrement de celle-ci par l’autre assureur en application de l’art. 275 de la Loi ontarienne. 14 On nous dit qu’il n’existe en Colombie‑Britannique aucune loi qui permettrait à Unifund d’intenter dans cette province une action en remboursement contre l’appelante. La réponse à la question constitutionnelle consistant à décider si la Loi sur les assurances de l’Ontario s’applique et fournit à Unifund une cause d’action légale est par conséquent décisive en ce qui concerne la demande de l’intimée. IV. L’arbitrage prévu par la loi 15 Unifund a demandé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario de nommer un arbitre en vertu du par. 275(4) de la Loi ontarienne. L’appelante, ICBC, a répondu par une motion sollicitant une ordonnance portant [traduction] « suspension ou rejet » de la demande, invoquant notamment que « le droit ontarien, en particulier la Loi sur les assurances, et toute procédure fondée sur ces règles de droit, ne s’applique pas en l’espèce et ne régit pas les relations entre les parties ». Concrètement, l’appelante a plaidé dans sa requête que les faits invoqués dans la demande de Unifund ne révèlent aucune cause d’action contre l’assureur de l’autre province. 16 La Cour d’appel de l’Ontario a ordonné à l’appelante de faire valoir son objection devant un arbitre nommé en vertu de la Loi ontarienne. L’appelante affirme qu’on ne devrait pas lui ordonner de se présenter devant un arbitre nommé en vertu de la Loi ontarienne tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas d’abord été jugé qu’elle est assujettie à cette loi en ce qui concerne les questions en litige. 17 J’estime que l’appelante a raison à l’égard de cette question d’ordre procédural, en plus d’être fondée à contester l’application de la Loi ontarienne au présent différend. Si le régime d’assurance ontarien est entièrement inapplicable à l’appelante eu égard aux faits de l’espèce, l’arbitre nommé en vertu de la Loi ontarienne ne dispose d’aucun pouvoir — d’origine législative ou autre — pour statuer sur quelque question que ce soit dans la présente affaire. Des considérations d’ordre pratique et de politique générale commandaient que la question constitutionnelle soulevée par l’appelante soit décidée par la cour supérieure qui en était saisie et, à mon avis, la cour aurait dû la trancher en faveur de l’appelante. V. Le formulaire Procuration et engagements 18 Afin d’aider les automobilistes qui se déplacent à l’extérieur de la province ou de l’État où ils résident, tous les assureurs automobiles du Canada et bon nombre d’assureurs américains ont convenu d’utiliser un document appelé Procuration et engagements (le « formulaire P&E »), qui atteste [traduction] « le respect des exigences minimales en matière de garantie d’assurance et facilite l’acceptation de documents en cas de signification ». Le formulaire P&E fait partie d’un [traduction] « régime de réciprocité visant la mise en œuvre des polices d’assurance-responsabilité automobile dans les provinces et territoires du Canada » : Potts c. Gluckstein (1992), 8 O.R. (3d) 556 (C.A.), p. 557. Vu l’importance du texte de ce document pour la thèse de l’intimée, j’en reproduis les passages pertinents : [traduction] PROCURATION ET ENGAGEMENTS (Le présent document atteste le respect des exigences minimales en matière de garantie d’assurance et facilite l’acceptation de documents en cas de signification.) INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA dont le siège social est situé dans la ville de North Vancouver dans la [. . .] province de la Colombie‑Britannique au [. . .] Canada, confie par les présentes au surintendant des assurances de la Colombie‑Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau‑Brunswick, de la Nouvelle‑Écosse, de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, de Terre‑Neuve, du Québec, du territoire du Yukon et des territoires du Nord‑Ouest, la charge d’accomplir tout ce qui est prévu par les présentes, à savoir : recevoir en son nom signification de tout avis ou acte de procédure relativement aux actions ou autres procédures intentées contre elle ou contre son assuré, ou contre son assuré et d’autres, par suite d’un accident d’automobile survenu dans quelque province ou territoire concerné. . . . Par les présentes, Insurance Corporation of British Columbia s’engage : – A. À comparaître à toute action ou autre procédure qui est intentée contre elle ou contre son assuré dans quelque province ou territoire et dont elle a connaissance : B. Dès réception de la part de l’un quelconque des fonctionnaires susmentionnés, d’un avis ou acte de procédure qui lui est signifié à l’égard de l’assuré, ou à l’égard de son assuré et d’autres, à faire immédiatement signifier à l’assuré cet avis ou acte de procédure : C. À n’invoquer, à l’égard de toute demande, action ou autre procédure, aucun moyen de défense fondé sur le contrat d’assurance‑responsabilité automobile qu’elle a conclu et qui ne pourrait être invoqué si ce contrat était intervenu dans la province ou le territoire canadien où cette action ou autre procédure est intentée et avait été conclu conformément aux lois y régissant les contrats d’assurance‑responsabilité automobile ou le régime d’assurance automobile, et à exécuter tout jugement définitif prononcé contre elle ou son assuré par un tribunal de la province ou du territoire à l’égard de la demande, de l’action ou de la procédure, relativement à toute garantie prévue par le contrat ou régime applicable ou qui doit, selon la loi, être prévue par le régime ou les contrats d’assurance automobile dans cette province ou ce territoire du Canada, jusqu’à concurrence de la plus élevée des sommes suivantes : a) la somme maximale prévue par le contrat ou le régime pour ce genre ou cette catégorie de garanties ; b) la somme minimale qui doit, selon la loi, être prévue par un régime ou contrat d’assurance automobile conclu dans cette province ou ce territoire au Canada pour ce genre ou cette catégorie de garanties, à l’exclusion de l’intérêt et des frais, et sous réserve des priorités applicables en vertu des lois de la province ou du territoire en matière de préjudice corporel ou matériel, à l’égard de ces sommes minimales. [Je souligne.] (Signalons que le mot « Colombie-Britannique » figurant dans le paragraphe liminaire est biffé dans le formulaire P&E.) VI. Historique des procédures judiciaires A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (2000), 23 C.C.L.I. (3d) 96 19 Le juge Campbell était saisi de la motion de l’intimée sollicitant la nomination d’un arbitre et de la motion incidente de l’appelante demandant la suspension de l’instance pour cause d’absence de compétence ou de forum non conveniens. Selon lui, l’arbitrage prévu par la Loi ontarienne a pour objet [traduction] « de trancher les questions qui sont clairement litigieuses eu égard aux règles applicables en Ontario » (par. 43). Il n’est pas conçu, a‑t‑il conclu, pour régler des questions de droit susceptibles de se soulever en raison d’un conflit de lois dans deux provinces différentes. Toutefois, il n’a pas rejeté l’instance introduite en Ontario. Il a appliqué les principes relatifs au forum non conveniens et jugé que [traduction] « la balance penche en faveur de la suspension de l’arbitrage en Ontario » (par. 43). Quoiqu’il n’ait pas tiré de conclusion précise sur la question de la simple reconnaissance de compétence, il a suspendu l’instance introduite par Unifund au lieu de la rejeter. Cette décision présupposait que, bien que le tribunal ontarien était compétent, l’exercice de cette compétence pourrait ne pas être approprié eu égard à toutes les circonstances. B. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 204 D.L.R. (4th) 732 20 La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision du juge des motions au motif que [traduction] « celui‑ci aurait
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196