Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc. c. Canada
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Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-09 Référence neutre 2023 CF 327 Numéro de dossier T-1542-12 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20230309 Dossier : T-1542-12 Référence : 2023 CF 327 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 mars 2023 En présence de madame la juge McDonald RECOURS COLLECTIF ENTRE : LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, au nom de la BANDE INDIENNE TK'EMLÚPS TE SECWÉPEMC, la BANDE INDIENNE TK'EMLÚPS TE SECWÉPEMC, le CHEF GARRY FESCHUK, au nom de la BANDE INDIENNE SECHELT, et la BANDE INDIENNE SECHELT demandeurs et SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 3 II. Le contexte 4 III. L'audience d'approbation du règlement 7 IV. Les modalités de la convention de règlement 10 V. Les questions en litige 13 VI. Analyse 14 A. Les dispositions sur la décharge de responsabilité dans la convention de règlement 14 B. Le règlement est-il juste et raisonnable? 22 1) Principes juridiques 22 a) La probabilité de recouvrement ou de réussite 23 b) Le travail effectué avant l'audience, notamment les interrogatoires préalables, la preuve et les enquêtes 25 c) Les modalités du règlement proposé 27 d) Les coûts ultérieurs et la durée probable du litige 29 e) Les manifestations d'appui et les oppositions 30 f) La bonne foi et l'absence de collusion 34 g) Les communications avec les membres du groupe durant le litige 35 h) Les recommandat…
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Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-09 Référence neutre 2023 CF 327 Numéro de dossier T-1542-12 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20230309 Dossier : T-1542-12 Référence : 2023 CF 327 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 mars 2023 En présence de madame la juge McDonald RECOURS COLLECTIF ENTRE : LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, au nom de la BANDE INDIENNE TK'EMLÚPS TE SECWÉPEMC, la BANDE INDIENNE TK'EMLÚPS TE SECWÉPEMC, le CHEF GARRY FESCHUK, au nom de la BANDE INDIENNE SECHELT, et la BANDE INDIENNE SECHELT demandeurs et SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 3 II. Le contexte 4 III. L'audience d'approbation du règlement 7 IV. Les modalités de la convention de règlement 10 V. Les questions en litige 13 VI. Analyse 14 A. Les dispositions sur la décharge de responsabilité dans la convention de règlement 14 B. Le règlement est-il juste et raisonnable? 22 1) Principes juridiques 22 a) La probabilité de recouvrement ou de réussite 23 b) Le travail effectué avant l'audience, notamment les interrogatoires préalables, la preuve et les enquêtes 25 c) Les modalités du règlement proposé 27 d) Les coûts ultérieurs et la durée probable du litige 29 e) Les manifestations d'appui et les oppositions 30 f) La bonne foi et l'absence de collusion 34 g) Les communications avec les membres du groupe durant le litige 35 h) Les recommandations et l'expérience des avocats 37 VII. Conclusion 37 Annexe A – Convention de règlement 46 Annexe A – Déclaration modifiée une seconde fois déposée le 11 février 2022 71 Annexe B – Ordonnance de certification du 18 juin 2015 97 Annexe B.1 – Ordonnance du 24 septembre 2021 (ordonnance et annexe G de la convention de règlement) 118 Annexe B.2 – Ordonnance du 8 février 2022 (sans les annexes) 133 Annexe C – Liste des bandes membres du groupe qui se sont jointes au recours 139 Annexe D – Politique de placement 158 Annexe E – Politique de versement et formule de versement 160 Annexe F – Les quatre piliers 163 Annexe B – Projet de distribution de l'avis d'approbation du règlement 167 Annexe C – Avis d'approbation du règlement (en français et en anglais) 170 I. Aperçu [1] Les parties demandent à la Cour d'approuver la convention de règlement conclue dans le présent recours collectif de longue date en réparation pour la perte de leur langue et de leur culture par les bandes indiennes en raison des pensionnats indiens. L'objectif de la convention de règlement est décrit de la manière suivante au paragraphe M : [TRADUCTION] Les parties souhaitent qu'il y ait un règlement équitable et complet des réclamations du groupe des bandes conformément au désir du Canada d'assurer le financement des activités visant la guérison, le bien-être, l'éducation, le patrimoine, la langue et les activités de commémoration, et de promouvoir les principes des quatre piliers établis par les représentants demandeurs : a. Revitalisation et protection des langues autochtones; b. Revitalisation et protection des cultures autochtones; c. Promotion et protection du patrimoine; d. Bien-être des communautés autochtones et de leurs membres. [2] Avec le consentement du défendeur, le Canada, les représentants demandeurs demandent à la Cour d'approuver le règlement conclu au profit des 325 bandes membres du groupe partout au Canada qui ont choisi de se joindre au présent recours collectif. [3] L'audience d'approbation du règlement a eu lieu en personne à Vancouver, en Colombie‑Britannique, les 27 et 28 février 2023. L'audience a également été diffusée sur Internet par Zoom afin de permettre aux bandes membres du groupe de l'observer et de se prononcer sur la convention de règlement si elles le souhaitaient. La Cour a entendu des observations de bandes membres du groupe à la fois en personne et par Internet. [4] Ce règlement jouit de l'appui massif des représentants demandeurs, qui ont participé à l'instance depuis le début. De nombreuses autres bandes membres du groupe ont également exprimé leur soutien au règlement. Les avocats du groupe et les avocats du Canada ont tous deux souligné qu'ils n'ont jamais été témoins au cours de leur carrière d'un tel appui unanime à un règlement pour un recours collectif. [5] La seule objection ou préoccupation exprimée au sujet du règlement a trait au libellé de la décharge de responsabilité dans la convention de règlement. Je reviendrai sur cette question plus loin. [6] Pour les motifs qui suivent, et malgré l'objection relative au libellé de la décharge de responsabilité, je conclus que le règlement est juste, raisonnable, et va dans l'intérêt supérieur des bandes membres du groupe. J'approuve donc la convention de règlement. II. Le contexte [7] En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a conclu ce qui suit : Pendant plus d'un siècle, les objectifs centraux de la politique indienne du Canada étaient les suivants : éliminer les gouvernements autochtones, ignorer les droits des Autochtones, mettre fin aux traités conclus et, au moyen d'un processus d'assimilation, faire en sorte que les peuples autochtones cessent d'exister en tant qu'entités légales, sociales, culturelles, religieuses et raciales au Canada. L'établissement et le fonctionnement des pensionnats ont été un élément central de cette politique, que l'on pourrait qualifier de « génocide culturel ». Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, page 1. [8] En 2010, le chef Gottfriedson et le chef Feschuck ont entrepris de défendre les droits des élèves externes et des communautés des Premières Nations exclus des précédents règlements relatifs aux pensionnats indiens. Ils ont mis sur pied une équipe juridique et ont déposé, en août 2012, le présent recours collectif. [9] De façon visionnaire, ils ont présenté une demande pour la perte de la culture et des droits linguistiques des bandes indiennes qui avaient un pensionnat dans leur communauté ou dont des membres ont fréquenté un pensionnat de 1920 à 1997. [10] À la suite d'une requête en autorisation de recours collectif contestée, le 18 juin 2015, le juge Harrington a autorisé la présente instance comme recours collectif au profit de trois groupes : le groupe des survivants, le groupe des descendants et le groupe des bandes (Gottfriedson c. La Reine, 2015 CF 706, et Gottfriedson c. La Reine, 2015 CF 766 (les ordonnances d'autorisation)). [11] Conformément aux « Appels à l'action » énoncés dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, la stratégie du Canada en matière de contentieux a évolué. Dans un esprit de réconciliation, en 2019, les parties ont entrepris des négociations intensives en vue d'un règlement. [12] En juin 2021, les parties ont négocié un règlement pour les réclamations des groupes des survivants et des descendants. Le 24 septembre 2021, la Cour a approuvé la convention de règlement conclue entre le Canada et les groupes des survivants et des descendants pour la perte de culture et de langue dont ont souffert ceux qui avaient fréquenté les pensionnats à titre d'élèves externes de 1920 à 1997 (Gottfriedson c. La Reine, 2021 CF 988). [13] Ce règlement partiel du recours collectif ne visait pas les réclamations des bandes, et les parties ont poursuivi leur action en justice. [14] Les bandes membres du groupe ont été invitées à se joindre au recours collectif. Selon une ordonnance du 15 juin 2022 (inédite), la date limite pour se joindre était le 30 juin 2022. Il y a 325 bandes membres du groupe. La liste se trouve à l'annexe C de la convention de règlement, qui a été modifiée pour supprimer une entrée en double aux termes d'une ordonnance prononcée le 21 janvier 2023 (Gottfriedson c. Le Roi, 2023 CF 106). La liste corrigée des bandes membres du groupe est jointe à l'ordonnance du 21 janvier 2023. [15] Le procès sur les questions communes aux réclamations des bandes devait commencer le 12 septembre 2022 et s'étaler sur 48 jours. La revendication a été scindée en deux, l'étape des dommages-intérêts devant se poursuivre à une date ultérieure. [16] À l'ouverture du procès le 12 septembre 2022, les parties ont demandé un bref ajournement et, le 20 septembre 2022, le procès a été ajourné sine die afin de permettre aux parties d'entreprendre des négociations de règlement. [17] Le 18 janvier 2023, les parties ont signé la convention de règlement proposée relative aux réclamations des bandes. [18] Le 21 janvier 2023, la Cour a approuvé le projet d'avis (l'avis) afin de remettre aux membres du groupe le règlement proposé et les informer de l'audience d'approbation du règlement, qui devait commencer le 27 février 2023. [19] Cet avis a été acheminé aux bureaux administratifs et politiques de chacune des 325 bandes membres du groupe. Les membres du groupe avaient jusqu'au 20 février 2023 pour présenter des déclarations de soutien ou d'opposition aux avocats du groupe demandeur. III. L'audience d'approbation du règlement [20] Les affidavits suivants ont été déposés à l'appui de la présente requête : l'affidavit de Peter Grant, l'un des avocats du groupe demandeur, souscrit le 20 février 2023; l'affidavit du chef Shane Gottfriedson, ancien chef de la Bande indienne Tk'emlúps te Secwépemc, représentant demandeur pour le groupe des bandes, souscrit le 21 février 2023; l'affidavit du chef Garry Feschuk, ancien chef de la Nation Shíshálh, autrefois connue sous le nom de Bande indienne Sechelt, représentant demandeur pour le groupe des bandes, souscrit le 20 février 2023; l'affidavit de Matthew Coon Come, ancien grand chef du Conseil des Cris (Eeyou Istchee), souscrit le 20 février 2023; l'affidavit de Jeanine Alphonse, auxiliaire juridique à la Waddell Phillips Professional Corporation, un des avocats du groupe demandeur, souscrit le 22 février 2023; l'affidavit de Garima Dwivedi, sous-ministre adjointe de la Résolution et des Partenariats du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, souscrit le 23 février 2023. [21] La Cour a aussi reçu des observations écrites des bandes suivantes avant l'audience d'approbation du règlement : Première Nation Elsipogtog, Nation crie de Star Blanket, Première Nation Taku River Tlingit, et réserve Tootinaowaziibeeng (traité no 292). Elles ont toutes exprimé leur appui au règlement. [22] À l'audience d'approbation du règlement, la Bande indienne de Neskonlith, la Tribu Penelakut, et la Nation crie d'Ermineskin ont présenté des déclarations écrites. Les avocats du groupe demandeur ont également informé la Cour des communications reçues de la Nation crie de Nisichawayasik et de la Première Nation de Nekaneet pour appuyer la convention de règlement. [23] Le 21 février 2023, peu de temps avant l'audience d'approbation du règlement, la Nation Wauzhushk Onigum (Rat Portage) (traité no 153) a déposé une requête en vue de faire modifier l'ordonnance d'autorisation afin de lui permettre de s'exclure de la convention de règlement dans les 12 mois. La Nation Wauzhushk Onigum s'est également opposée au règlement en raison du libellé de la décharge de responsabilité et de l'absence d'une disposition permettant de s'exclure du règlement. L'avocat de la Nation Wauzhushk Onigum a retiré cette requête et cette opposition durant l'audience d'approbation du règlement. [24] Durant l'audience d'approbation du règlement, la Cour a entendu les observations orales des représentants suivants des bandes membres du groupe : l'ancien grand chef Matthew Coon Come, Grand Conseil des Cris; l'ancien chef Shane Gottfriedson, Tk'emlúps te Secwépemc; l'ancien chef Garry Feschuk, Nation Shíshálh; Kúkpi7 Rosanne Casimir, Tk'emlúps te Secwépemc; le chef Michael Starr, Nation crie de Star Blanket; Kukpi7 Irvin Wai, Bande indienne de Neskonlith; la conseillère Joan Manuel-Hooper, Bande indienne de Neskonlith; le chef Cody Thomas, Nation crie d'Enoch; le chef Greg Gabriel, Bande indienne de Penticton; le conseiller et ancien chef Craig Makinaw, Nation crie d'Ermineskin; Collin Wildcat, Nation crie d'Ermineskin; Alice Morgan, village de Hagwilget; Robert Sam, Tribu Penelakut; Bonnie Missens c.r., Première Nation de Pasqua; Oliver Pulleyblank, avocat de la Nation Wauzhushk Onigum; le chef Ramona Sutherland, Première Nation de Constance Lake; le chef Michelle Edwards, Bande indienne de Cayoose Creek. IV. Les modalités de la convention de règlement [25] Le Canada versera 2,8 milliards de dollars afin de régler entièrement et définitivement les réclamations du groupe des bandes, conformément au paragraphe 24.01 de la convention de règlement. [26] En guise d'aperçu, les paragraphes introductifs de la convention de règlement sont ainsi libellés : [TRADUCTION] A. Le Canada et certaines organisations religieuses ont exploité les pensionnats indiens dans lesquels les enfants autochtones, leurs familles et leurs communautés ont subi des préjudices. B. Deux objectifs essentiels du système des pensionnats indiens étaient d'isoler les enfants autochtones et les soustraire de l'influence de leurs foyers, de leurs familles, de leurs traditions et de leurs cultures, et de les assimiler par intégration dans la culture dominante. C. Le système des pensionnats indiens a été très néfaste et a causé des dommages durables aux survivants autochtones, à leurs familles et à leurs communautés. [27] Les objectifs du règlement sont décrits au paragraphe M, qui énonce les quatre piliers de la convention de règlement : [TRADUCTION] a. Revitalisation et protection des langues autochtones; b. Revitalisation et protection des cultures autochtones; c. Promotion et protection du patrimoine; d. Bien-être des communautés autochtones et de leurs membres. [28] Pour atteindre les objectifs du règlement, on créera une entité à but non lucratif dirigée et contrôlée par des Autochtones : [TRADUCTION] 21.01 Après la signature du présent accord, mais avant la date de mise en oeuvre, les demandeurs veillent à ce qu'une entité à but non lucratif soit constituée en personne morale en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, ou d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale semblable (cette loi constitutive, notamment ses modifications et les lois qui la remplacent, est désignée aux présentes comme la « loi constitutive »), qui sera le fiduciaire de la fiducie. 21.02 L'entité à but non lucratif est indépendante du gouvernement du Canada. 21.03 Les objectifs de l'entité à but non lucratif sont les quatre piliers décrits plus en détail à l'annexe F. [En gras dans l'original] [29] L'entité à but non lucratif établira un fonds en fiducie, que les articles 22.01 à 22.03 décrivent ainsi : [TRADUCTION] 22.01 L'entité à but non lucratif établit une fiducie et, en tant que fiduciaire de celle‑ci, reçoit, détient, place, administre et verse le fonds au profit des bandes membres du groupe conformément au présent accord, aux modalités de la fiducie énoncées dans l'accord de fiducie écrit signé par l'entité à but non lucratif pour indiquer qu'elle accepte la fiducie et les devoirs et obligations du fiduciaire, conformément à la politique de placement et à la politique de versement jointes aux annexes D et E. 22.02 L'entité à but non lucratif est l'unique fiduciaire de la fiducie. 22.03 Les fonctions et responsabilités des administrateurs de l'entité à but non lucratif sont les suivantes : a. constituer la fiducie; b. placer le fonds en tenant compte de la politique de placement; c. verser le fonds aux bandes membres du groupe conformément à la politique de versement; [...] [30] L'entité à but non lucratif est responsable de verser le fonds aux bandes membres du groupe conformément à la politique de versement énoncée à l'annexe E de la convention de règlement. [31] La politique de versement énonce les droits de chacune des bandes membres du groupe aux termes de la convention de règlement. Chaque bande a droit aux versements suivants : [TRADUCTION] a. Fonds de planification : Dès réception des sommes prévues dans le présent accord, la fiducie verse un montant initial de 200 000 $ à chaque bande afin de préparer un plan pour la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs et des buts des quatre piliers. b. Fonds de démarrage initial : Après avoir reçu et examiné le plan d'une bande, la fiducie verse les fonds de démarrage initial, qui correspondent à la part proportionnelle de la somme de 325 000 000 $ à laquelle la bande a droit, dont 40 % sont imputables au taux de base et les 60 % restants servent au rajustement selon la population. Le taux de base est le montant égal payable à chaque bande. Le conseil établit le rajustement approprié au fonds de démarrage initial en raison de l'éloignement; ce rajustement s'ajoute aux 325 000 000 $ et est prélevé sur le capital. c. Droit annuel : Chaque bande reçoit chaque année une part du revenu de placement qui peut être versé. On calcule la part versée à chaque bande chaque année au moyen de la politique de versement. La fiducie peut, selon son pouvoir discrétionnaire, ne pas verser tout le revenu de placement d'une année donnée afin de pouvoir verser des fonds suffisants pendant les années où le revenu est moindre en raison des conditions du marché. [En gras dans l'original] [32] Si la Cour approuve la convention de règlement, le Canada sera libéré de toute responsabilité liée aux réclamations des bandes membres du groupe dans le présent recours collectif. V. Les questions en litige [33] La question principale est de savoir si la convention de règlement est juste et raisonnable. La seule objection au règlement concerne le libellé de la décharge de responsabilité. J'examinerai d'abord cette question. VI. Analyse A. Les dispositions sur la décharge de responsabilité dans la convention de règlement [34] Comme je l'ai souligné, la seule objection ou préoccupation soulevée portait sur le libellé de la décharge de responsabilité dans la convention de règlement. La Nation Wauzhushk Onigum et la Première Nation de Constance Lake se sont opposées à la portée du libellé de la décharge de responsabilité, quoique la Nation Wauzhushk Onigum ait retiré son objection lors de l'audience d'approbation du règlement. Les préoccupations concernant ce libellé sont nées à la suite de la terrible découverte de tombes anonymes et de lieux d'enterrements aux sites des anciens pensionnats. On s'inquiète que ce libellé pourrait empêcher tout effort futur mené afin de tenir le Canada responsable de ces graves découvertes. [35] Cette question était au centre des préoccupations des parties lorsqu'elles ont préparé les modalités du règlement dont la Cour est saisie. Je souligne que le site du pensionnat indien de Kamloops, où les restes de 215 enfants ont été découverts en mai 2021, se trouve sur le territoire de l'un des représentants demandeurs, la Bande indienne Tk'emlúps te Secwépemc. Cette terrible découverte a attiré l'attention du pays sur les tombes anonymes d'anciens pensionnats dans tout le Canada. [36] Les dispositions sur la décharge de responsabilité de la convention de règlement sont ainsi libellées : [TRADUCTION] 27.01 Chaque bande membre du groupe (le « renonciateur ») décharge entièrement et à jamais Sa Majesté le Roi du chef du Canada et ses fonctionnaires, mandataires, dirigeants et employés de toute action et cause d'action et de toute responsabilité en common law, en droit international et en droit civil québécois, et de toute responsabilité aux termes d'une loi ou d'un contrat, à quelque tribunal que ce soit (les « réclamations ») à l'encontre du Canada qui a été faite ou aurait pu être faite relativement à celles énoncées dans la déclaration modifiée une seconde fois, à l'égard des pensionnats, notamment l'objet, la constitution, la planification, l'établissement, la mise en place, le lancement, le financement, l'exploitation, la supervision, le contrôle et la poursuite des pensionnats, la fréquentation obligatoire des pensionnats par les survivants, le système des pensionnats et toute politique en matière de pensionnats, ce qui est appelé la « renonciation » dans la présente convention de règlement. Toutes ces réclamations susmentionnées dans la présente action sont rejetées avec le consentement des parties comme si elles avaient été tranchées sur le fond. 27.02 Il est entendu que les réclamations ne portent pas sur les enfants qui sont morts ou qui sont disparus alors qu'ils fréquentaient le pensionnat. 27.03 Il est entendu que la renonciation ne constitue pas un règlement, une renonciation ou une restriction par les renonciateurs à l'égard d'une réclamation ou d'une instance judiciaire portant sur la déclaration d'un droit autochtone ou d'un droit issu d'un traité, ou d'un manquement à un tel droit, ou un manquement à une obligation fiduciaire ou le caractère constitutionnel de toute disposition de la Loi sur les Indiens ou des lois qui l'ont précédée, ou de ses règlements, à l'exception des réclamations liées à l'objet, la constitution, la planification, l'établissement, la mise en place, le lancement, le financement, l'exploitation, la supervision, le contrôle et la poursuite des pensionnats, à la fréquentation obligatoire des pensionnats par les survivants, au système des pensionnats et à toute politique en matière de pensionnats, comme énoncé à l'article 27.01. 27.04 Sauf de la façon qui y est prévue, le présent accord de règlement ne constitue pas un règlement, une renonciation ou une restriction par les renonciateurs à l'égard d'une personne autre que le Canada. Il est entendu qu'aucun tiers, notamment une organisation religieuse qui a participé à la constitution ou à l'exploitation des pensionnats, ne peut invoquer la renonciation. 27.05 Si un renonciateur fait une réclamation ou une demande, ou intente ou poursuit une action ou une procédure à l'encontre d'un tiers à l'égard des allégations ou des préjudices visés par le recours collectif, notamment à l'encontre d'une province, d'un territoire, d'une personne physique ou morale ou d'une organisation religieuse qui a joué quelque rôle à l'égard des pensionnats, il restreint expressément sa réclamation afin d'exclure toute responsabilité éventuelle du Canada, ou toute responsabilité qu'aurait le Canada n'eût été la renonciation. 27.06 Le Canada peut invoquer la renonciation comme moyen de défense dans une action par les renonciateurs qui prétend viser un dédommagement par le Canada d'un objet visé par le présent accord. 27.07 Chaque renonciateur est réputé avoir convenu, affirmé et garanti qu'il est le détenteur des droits collectifs faisant l'objet des obligations visées par la déclaration modifiée une seconde fois pour le compte de sa communauté respective. 27.08 Le Canada peut invoquer le présent accord comme moyen de défense si un particulier, un groupe ou une entité (un « tiers ») intente une action ou une réclamation ou une demande à l'égard des réclamations faisant l'objet de la renonciation et affirme qu'il est le bénéficiaire des obligations invoquées, ou qu'il peut invoquer ces obligations, parce qu'il est un sous‑groupe du renonciateur, ou que le renonciateur est un sous‑groupe du tiers, ou qu'il est lié au renonciateur d'une autre façon. 27.09 Si la Cour ou le tribunal conclut qu'un tiers détient les droits ou est le bénéficiaire des obligations en cause, et non le renonciateur, le Canada peut demander la compensation des montants versés au renonciateur en vertu du présent accord. 27.10 Les dispositions sur la renonciation des présentes seront intégrées à l'ordonnance judiciaire approuvant la convention de règlement; elles ne seront modifiées qu'à l'égard de la mise en page. [Non souligné dans l'original] [37] Alors que l'article 27.02 exclut expressément toute réclamation portant sur les enfants qui sont morts ou qui sont disparus alors qu'ils fréquentaient le pensionnat, on s'inquiétait néanmoins que les dispositions de la décharge de responsabilité soient trop vastes. [38] La Cour suprême du Canada a récemment fourni une orientation relative à l'interprétation de la portée des décharges de responsabilité dans Corner Brook (Ville) c. Bailey, 2021 CSC 29 (Bailey). La Cour suprême a affirmé qu'il « n'existe pas de principe spécial d'interprétation applicable aux décharges de responsabilité » (au paragraphe 3). La Cour suprême a conclu ce qui suit : [35] Les décharges de responsabilité tendent à présenter certaines caractéristiques susceptibles de donner lieu à des interprétations prudentes. Le tribunal appelé à interpréter un contrat doit donner aux mots figurant dans celui‑ci leur sens ordinaire et grammatical, qui s'harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat : Sattva, par. 47-48. Il arrive parfois qu'il y ait tension entre le sens ordinaire des mots et les circonstances, et les tribunaux doivent alors décider s'ils doivent s'appuyer sur les circonstances afin de préciser le sens des mots ou si, ce faisant, celles‑ci supplanteraient de façon inacceptable les mots de l'accord, auquel cas ce sont ceux‑ci qui doivent l'emporter : par. 57. De telles tensions surviennent le plus souvent dans l'interprétation des décharges de responsabilité, et ce, pour deux raisons. [36] Premièrement, ainsi que Cass le fait observer, [TRADUCTION] « Une caractéristique distinctive des décharges de responsabilité est qu'elles sont souvent libellées de la façon la plus large possible » : p. 83 (note de bas de page omise). Interprétée littéralement, une décharge générale de responsabilité pourrait empêcher à jamais l'auteur de la décharge de poursuivre le bénéficiaire de celle‑ci pour quelque raison que ce soit. Bien qu'une telle décharge de responsabilité puisse ne pas être susceptible d'exécution pour d'autres raisons (par ex., pour cause d'iniquité), les circonstances peuvent également souvent indiquer que des conséquences aussi extrêmes ne correspondent pas à ce que les parties souhaitaient objectivement. Comme l'a expliqué la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'affaire Strata Plan BCS 327, [TRADUCTION] « Bien que les décharges de responsabilité signées dans le cadre du règlement à l'amiable d'un différend soient souvent formulées de façon large et générale, et semblent couvrir tous les cas de figure imaginables, elles doivent être examinées dans le contexte du différend en question » : par. 26. Ce contexte peut constituer un facteur limitant la portée du libellé de la décharge de responsabilité. [...] [43] Il est possible d'établir des distinctions entre les réclamations fondées sur des faits connus des deux parties (comme c'est le cas en l'espèce) et celles fondées sur des faits qui n'étaient pas connus des deux parties (comme c'était le cas dans l'affaire Biancaniello). De telles distinctions peuvent s'avérer utiles lorsqu'un tribunal est appelé à interpréter une décharge de responsabilité et à déterminer si la réclamation en litige fait partie du type de réclamations que les parties entendaient réciproquement écarter par la décharge. La question ultime est celle de savoir si la réclamation est du type de celles que vise la décharge de responsabilité. La réponse à cette question dépend dans chaque cas du libellé et des circonstances de la décharge. Le principe de précaution formulé par lord Bingham dans l'arrêt Ali ne doit pas être considéré comme une règle d'interprétation, mais plutôt comme une observation sur les questions que les décharges de responsabilité sont susceptibles de soulever compte tenu de leur objet. Toute tendance des tribunaux à interpréter étroitement le libellé général d'une décharge de responsabilité est fonction non pas de quelque règle spéciale, mais plutôt du contexte dans lequel la décharge est accordée. Par conséquent, les règles habituelles d'interprétation des contrats énoncées dans l'arrêt Sattva s'appliquent aux décharges de responsabilité comme à tout autre contrat. [39] Pour ce qui est en particulier des recours collectifs, la décision Leonard v. The Manufacturers Life Insurance Company, 2020 BCSC 1840 (Leonard), rendue par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, est utile. Dans la décision Leonard, on s'était opposé en alléguant que la décharge était trop vaste. En tirant la conclusion que la décharge [TRADUCTION] « n'interdisait pas de manière inappropriée les réclamations futures » (au paragraphe 115), le juge Gomery a affirmé, au paragraphe 117 : [TRADUCTION] Il convient de souligner qu'en ce qui concerne le groupe, les « procédures » se limitent aux questions communes. La décharge interdit les réclamations portant sur les questions communes, mais pas les réclamations fondées sur une autre théorie juridique ou une autre cause d'action qui pourrait découler des mêmes actes. Ces réclamations ne seraient pas des réclamations fondées sur « toute conduite, tout acte ou toute omission qui a été ou qui aurait pu être invoqué dans la poursuite ». [40] Selon les décisions Bailey et Leonard, la Cour doit tenir compte du libellé de la décharge par rapport aux circonstances, y compris les réclamations dans les actes de procédure et les questions communes certifiées. Le libellé des actes de procédure et des questions communes certifiées nous éclairent sur les conditions et la portée juridique des dispositions de la décharge. [41] En l'espèce, le libellé de la décharge de responsabilité ne s'applique qu'aux réclamations soulevées dans le recours collectif. Dans la déclaration modifiée une seconde fois, les réclamations sont décrites dans les termes suivants : [TRADUCTION] 2(i) [...] le préjudice causé par la constitution et la mise en œuvre des pensionnats et de la politique des pensionnats aux coutumes et pratiques éducatives, gouvernementales, économiques, culturelles, linguistiques, spirituelles et sociales, au mode de vie, aux structures de gouvernance traditionnelles, ainsi qu'à la sécurité et au bien‑être individuels des Autochtones et de leur communauté. [...] 27 Les membres du groupe ont perdu, en tout ou en partie, leur viabilité économique traditionnelle, leur autonomie gouvernementale et leurs lois, leur langue, leur assise territoriale et leurs enseignements fondés sur la terre, leurs pratiques spirituelles traditionnelles et leurs pratiques religieuses, ainsi que le sens intégral de leur identité collective. [42] Les questions communes certifiées par le juge Harrington dans l'ordonnance d'autorisation pour le groupe des bandes sont les suivantes : Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l'un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a‑t‑il manqué à une obligation fiduciaire qu'il avait envers les groupes [...] des bandes [...] de ne pas détruire leur langue et leur culture? Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l'un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a‑t‑il violé les droits culturels ou les droits linguistiques, ancestraux ou autres, des bandes [...]? [43] Durant les observations orales, Me Phillips, un des avocats du groupe, a confirmé ce qui suit : [TRADUCTION] Alors que l'article 27.01 aurait déjà, à mon avis, traité de cela, que la décharge de responsabilité ne vise pas ces réclamations, l'article 27.02 va directement à l'essentiel parce que les avocats du groupe, les avocats du Canada et les représentants demandeurs se sont penchés sur cette question précise. Et pour reprendre mon expression, pour confirmer la chose, on affirme qu'aucune réclamation concernant des enfants disparus ou décédés n'est visée par le libellé de la décharge à l'article 27.02. Pour la même raison, les églises et leur responsabilité, elles n'étaient pas visées par ce recours. Au départ, on a décidé, pour s'assurer que nous pourrions au moins obtenir — pendant la vie de certaines personnes, la fin de cette affaire, les églises n'étaient pas visées. Elles ont été expressément exclues dans notre déclaration initiale. Et nos clients voulaient s'assurer qu'aucune décharge ne s'appliquerait aux églises ou qu'on pourrait affirmer qu'elle s'applique aux églises. Et, encore une fois, concernant l'article 27.01, comme la déclaration a été libellée, ou « Gottfriedsonisée », ils ont supprimé les renvois aux églises. Ce [inaudible] à l'article 27.01 signifiait qu'elles n'allaient pas être visées par ceci, mais par l'article, je crois, 27.04. Une fois encore, pour être bien clair, nous nous sommes assurés, selon les directives de nos clients, que la décharge de responsabilité n'allait pas viser les églises. En même temps — et vous le constaterez au paragraphe 60 de nos observations — un de nos clients a soulevé des préoccupations concernant les revendications territoriales. Et une fois encore, à mon avis, pour l'article 27.01, aucune revendication territoriale n'aurait pu être soulevée à l'égard de la réclamation dans la demande ou en tenant compte des questions communes de fait et de droit. Mais pour l'article 27.03, pour être encore clair, on a précisé qu'aucune revendication territoriale ne serait visée par la décharge. [Non souligné dans l'original] [44] Un des avocats du Canada, Me Henderson, a aussi traité de cette question. Comme il l'a souligné, les parties ont négocié les modalités de la convention de règlement et ont soigneusement choisi les termes employés. À l'audience d'approbation du règlement, Me Henderson a expressément parlé de la portée de la décharge et a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] Permettez-moi donc de dire, pour le dossier et sans réserve, que toute autre revendication qui pourrait exister concernant des enfants qui sont morts ou qui sont disparus, ou concernant les tombes ou les lieux d'enterrements anonymes, n'est pas visée par la décharge de responsabilité. [45] Compte tenu de ces circonstances, je conclus que les dispositions relatives à la décharge dans la convention de règlement ne sont pas une renonciation ou une restriction quelconque à toute réclamation qui pourrait être déposée contre le Canada concernant les tombes anonymes ou les enfants qui sont morts ou qui sont disparus alors qu'ils fréquentaient les pensionnats. [46] Je reconnais que les dispositions relatives à la décharge de responsabilité ont été rédigées avec soin et empêcheront une réclamation fondée sur les actes de procédure ou les questions communes soulevées dans le présent recours collectif. Toutefois, elles n'empêcheront pas une réclamation fondée sur une autre cause d'action. B. Le règlement est-il juste et raisonnable? 1) Principes juridiques [47] Aux termes du paragraphe 334.29(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, le règlement d'un recours collectif ne prend effet que s'il est approuvé par un juge. Le critère à appliquer est de « savoir si le règlement est juste, raisonnable et dans l'intérêt supérieur de l'ensemble du groupe en général » (Merlo c. La Reine, 2017 CF 533, au paragraphe 16 (Merlo)). [48] La Cour doit se demander si le règlement est raisonnable, et non s'il est parfait (Châteauneuf c. La Reine, 2006 CF 286, au paragraphe 7; Merlo, au paragraphe 18). De même, la Cour a uniquement le pouvoir d'approuver ou de rejeter le règlement; elle ne peut pas le modifier (Merlo, au paragraphe 17; Manuge c. Canada, 2013 CF 341, [2014] 4 R.C.F. 67, au paragraphe 5). [49] Les facteurs dont il faut tenir compte pour apprécier le caractère raisonnable global du règlement proposé sont décrits dans plusieurs décisions (voir Condon c. La Reine, 2018 CF 522, au paragraphe 19; Lin c. Airbnb, Inc., 2021 CF 1260, au paragraphe 22) et comprennent les éléments suivants : la probabilité de recouvrement ou de réussite; le travail effectué avant l'audience, notamment les interrogatoires préalables, la preuve et les enquêtes; les modalités du règlement proposé; les coûts ultérieurs et la durée probable du litige; les manifestations d'appui et les oppositions; la bonne foi et l'absence de collusion; les communications avec les membres du groupe durant le litige; les recommandations et l'expérience des avocats. [50] Comme il est mentionné dans la décision McLean c. La Reine, 2019 CF 1075 (McLean), au paragraphe 68, outre les facteurs qui précèdent, il faut examiner le règlement proposé dans son ensemble. La Cour ne peut réécrire les modalités de fond du règlement ou évaluer les intérêts de chaque membre du groupe isolément de l'ensemble du groupe. [51] J'examinerai maintenant ces facteurs par rapport au règlement proposé en l'espèce. a) La probabilité de recouvrement ou de réussite [52] Au moment du dépôt du recours collectif, le succès était incertain. L'exclusion du groupe des survivants et du groupe des descendants de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI) et du règlement dans le recours McLean laissait présager la position du Canada sur les chances de succès de ces réclamations. Par la suite, l'exclusion des bandes membres du groupe de la convention de règlement conclue concernant les réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants a montré une fois de plus que les réclamations présentées seraient très difficiles à établir et qu'il faudrait y avoir un procès. [53] Le recours collectif soulève des questions juridiques nouvelles et complexes. Aucun des autres recours collectifs sur les pensionnats (CRRPI et McLean) n'a traité du concept de préjudice collectif causé aux bandes indiennes par le système des pensionnats. [54] Les avocats du groupe avançaient sur un territoire vierge quand ils ont présenté les réclamations des bandes membres du groupe pour la perte de leur culture et de leur langue en raison des pensionnats. Non seulement il n'y avait pas de cause comparable au Canada, mais il n'y avait pas non plus de décision publiée sur des réclamations collectives ou sur la perte de langue et de culture dans le cas des pensionnats. [55] Le Canada s'est opposé énergiquement à l'autorisation du recours et, après celle‑ci, il a soulevé plusieurs moyens de défense, comme ceux relatifs à la prescription. Après le règlement du recours des survivants et des descendants, le Canada a nié tout manquement à son obligation fiduciaire envers les bandes de ne pas détruire leur langue ou leur culture et a nié toute violation des droits culturels ou linguistiques des Autochtones. [56] Il faut également tenir compte du passage du temps et de la nature historique de ces réclamations. Les éléments de preuve documentaires historiques sont difficiles à réunir. Pour avoir gain de cause, les demandeurs devaient démontrer une conduite et une intention constantes visant à supprimer délibérément la langue et la culture autochtones dans l'ensemble du Canada, sur une période de plus de 77 ans, par 23 gouvernements fédéraux différents, dans 139 pensionnats. [57] Selon les avocats du groupe, à leur connaissance, il s'agissait du seul recours intenté au Canada afin de faire valoir une réclamation collective au nom de communautés autochtones pour des préjudices subis dans les pensionnats. Présenter de nouvelles réclamations présente de nombreuses difficultés. La réussite n'était pas assurée et la réclamation de dommages-intérêts présentait des difficultés monumentales. Le fait qu'il s'agissait de réclamations pour des fautes historiques ajoute à la difficulté. [58] La convention de règlement assure une certitude, un recouvrement et la conclusion de l'affaire pour les bandes membres du groupe. Ces résultats ne pourraient pas être garantis si le litige devait aller jusqu'au procès. b) Le travail effectué avant l'audience, notamment les interrogatoires préalables, la preuve et les enquêtes [59] Le Canada a opposé une défense vigoureuse. Avant l'autorisation du recours, le Canada a déposé plusieurs requêtes de nature procédurale, notamment une requête en suspension des procédures au titre de l'article 50.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, en plus d'une requête en mise en cause de plusieurs entités
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196