R. c. Noël
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R. c. Noël Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-10-31 Référence neutre 2002 CSC 67 Recueil [2002] 3 RCS 433 Numéro de dossier 28734 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28734 Contenu de la décision R. c. Noël, [2002] 3 R.C.S. 433, 2002 CSC 67 Camille Noël Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Noël Référence neutre : 2002 CSC 67. No du greffe : 28734. 2002 : 14 mai; 2002 : 31 octobre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Auto-incrimination — Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré — Accusé contre-interrogé en détail par le ministère public sur les déclarations incriminantes qu’il avait faites au procès de son frère pour le même meurtre — Le contre-interrogatoire de l’accusé était‑il contraire à l’art. 13 de la Charte? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 13 . Preuve — Contre-interrogatoire — Auto-incrimination — Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré — Accusé contre-interrogé en détail par le ministère public sur les déclarations incriminantes qu’il avait faites au procès de son f…
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R. c. Noël Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-10-31 Référence neutre 2002 CSC 67 Recueil [2002] 3 RCS 433 Numéro de dossier 28734 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28734 Contenu de la décision R. c. Noël, [2002] 3 R.C.S. 433, 2002 CSC 67 Camille Noël Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Noël Référence neutre : 2002 CSC 67. No du greffe : 28734. 2002 : 14 mai; 2002 : 31 octobre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Auto-incrimination — Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré — Accusé contre-interrogé en détail par le ministère public sur les déclarations incriminantes qu’il avait faites au procès de son frère pour le même meurtre — Le contre-interrogatoire de l’accusé était‑il contraire à l’art. 13 de la Charte? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 13 . Preuve — Contre-interrogatoire — Auto-incrimination — Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré — Accusé contre-interrogé en détail par le ministère public sur les déclarations incriminantes qu’il avait faites au procès de son frère pour le même meurtre — Accusé ayant invoqué l’art. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada lors du procès de son frère — Le ministère public aurait-il dû être empêché de produire le témoignage antérieur de l’accusé à son propre procès? — Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 5(2) . Une accusation de meurtre au premier degré a été portée contre l’accusé après la découverte du corps d’un jeune garçon de neuf ans dans un tunnel. L’enfant était mort étranglé. La preuve contre l’accusé se composait essentiellement de nombreuses déclarations incriminantes qu’il avait faites à la police dans les jours suivant l’homicide. Pour sa défense, l’accusé affirmait que c’était son frère qui avait tué la victime et qu’il l’avait simplement aidé à se débarrasser du corps. L’accusé a témoigné à son procès et a nié toute participation au meurtre. Il a désavoué toutes ses déclarations incriminantes antérieures. Le frère de l’accusé avait également été accusé du meurtre. Il a été jugé séparément et acquitté. L’accusé a témoigné pour la poursuite à l’enquête préliminaire et au procès de son frère. Même si l’accusé avait été assigné à titre de témoin à charge, le ministère public a par la suite été autorisé à le contre‑interroger au cours du procès de son frère. Ce contre‑interrogatoire fut long et utile. L’accusé a alors reconnu la véracité de ses déclarations antérieures à la police et admis sa complicité dans le meurtre du jeune garçon. Outre la protection constitutionnelle que lui accordait l’art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés , l’accusé a demandé et obtenu, lorsqu’il a témoigné au procès de son frère, la protection de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada . Lorsque, par la suite, l’accusé a témoigné à son propre procès, le ministère public a été autorisé à le contre‑interroger en détail sur les déclarations incriminantes qu’il avait faites lors du procès de son frère. Le jury a déclaré l’accusé coupable. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé la déclaration de culpabilité. Arrêt (le juge L’Heureux-Dubé est dissidente) : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel : En vertu de l’art. 13 de la Charte , l’accusé qui témoigne à son procès ne peut être contre‑interrogé relativement à un témoignage qu’il a rendu antérieurement, même si ce témoignage n’est produit en apparence que dans le but limité de jauger la crédibilité, sauf si le juge du procès est convaincu qu’il n’existe aucun risque réaliste que ce témoignage antérieur puisse être utilisé pour l’incriminer. Le risque d’incrimination variera selon la nature du témoignage antérieur et les circonstances de l’affaire, y compris l’efficacité de directives appropriées données au jury. Lorsque le témoignage antérieur était très incriminant, aucune directive restrictive donnée au jury ne saurait écarter le risque d’incrimination et le contre‑interrogatoire ne devrait pas être autorisé. Au cours de son procès, l’accusé a été contre‑interrogé en détail sur le témoignage qu’il avait rendu antérieurement à l’enquête préliminaire et au procès de son frère. En général, le substitut du procureur général lisait des extraits de la transcription du témoignage antérieur de l’accusé et, chaque fois, l’accusé désavouait ses déclarations judiciaires antérieures, en affirmant avoir menti lors du procès de son frère et en clamant que son frère l’avait menacé et forcé à mentir. Si son seul but avait été de discréditer l’accusé, le ministère public aurait pu se contenter de faire ressortir ces contradictions et ces désaveux. Or, le ministère public est allé plus loin et a tenté, à divers moments du contre‑interrogatoire, d’amener l’accusé à réitérer les parties incriminantes de son témoignage antérieur. Le contre‑interrogatoire visait donc illégalement à incriminer l’accusé et pas seulement à jauger sa crédibilité. Il existait un immense risque d’utilisation abusive du témoignage incriminant rendu par l’accusé au procès de son frère et ce risque ne pouvait être atténué par quelque directive que ce soit. Puisque l’accusé avait invoqué l’application du par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada lors du procès de son frère, on aurait dû empêcher le ministère public de déposer ce témoignage antérieur au procès de l’accusé. De plus, dans un cas comme celui‑ci, la protection constitutionnelle offerte par l’art. 13 de la Charte a la même portée que celle accordée au par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada . L’accusé bénéficie de la protection de l’art. 13 de la Charte lorsqu’il est contre‑interrogé relativement à un témoignage incriminant qu’il a déjà rendu dans une procédure judiciaire — peu importe qu’il ait réclamé ou non la protection de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada . Lorsque le témoignage offert dans une procédure judiciaire par un témoin devenu par la suite accusé était incriminant au moment où il a été rendu, de sorte que le témoin aurait pu bénéficier de la protection légale de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada s’il avait su qu’il pouvait la revendiquer, il faut centrer notre attention sur la façon dont le ministère public entend utiliser ce témoignage au procès subséquent de l’accusé. De toute évidence, le ministère public ne peut se servir de ce témoignage pour établir sa preuve principale. La question de savoir si le ministère public peut opposer à l’accusé, en contre‑interrogatoire, son témoignage antérieur incriminant, censément pour attaquer sa crédibilité, dépendra de l’existence du danger réel que le témoignage protégé puisse servir à incriminer l’accusé, malgré toute mise en garde faite au jury. L’application de l’arrêt Kuldip se limite aux cas où la mention du témoignage antérieur vise exclusivement à attaquer la crédibilité et ne comporte aucun autre risque d’incrimination. On permettrait donc le contre‑interrogatoire lorsqu’il est impossible que le jury puisse utiliser le contenu du témoignage antérieur pour inférer la culpabilité de l’accusé, sauf dans la mesure où la constatation que l’accusé a menti sous serment pourrait nuire à sa défense. Lors du contre-interrogatoire de l’accusé, aucune allusion n’aurait dû être faite à sa connaissance de la protection légale et constitutionnelle que lui offrent, respectivement, l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada et l’art. 13 de la Charte . Dans les rares circonstances où il sera permis de contre‑interroger un accusé relativement à son témoignage antérieur, le contre‑interrogatoire ne visera que sa crédibilité. La connaissance de la protection légale ne permet pas de tirer une inférence quant à la véracité ou à la fausseté d’un témoignage. Puisqu’un nouveau procès serait tenu en conséquence de la question fondée sur l’art. 13 , il n’était pas nécessaire de décider si les directives du juge du procès sur le doute raisonnable étaient suffisamment viciées pour exiger la tenue d’un nouveau procès pour ce seul motif. En ce qui concerne la façon dont le juge du procès a traité la preuve d’expert, ses directives ne comportaient pas de lacunes suffisantes pour être considérées comme des directives erronées. Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) : Empêcher le jury d’entendre une preuve qui va au cœur de la crédibilité de l’accusé au motif que le jury est incapable de s’en servir judicieusement à cette fin légitime constituerait un obstacle de plus, à la fois injustifié et injuste, à la découverte de la vérité. Dans l’application de ses règles de preuve, notre Cour doit, parfois au détriment d’un accès intégral à la vérité, tendre vers les objectifs louables qui consistent à assurer le caractère équitable du procès de l’accusé, à empêcher l’inconduite policière et à maintenir l’intégrité de l’administration de la justice. Cependant, lorsque ces objectifs sont atteints, la recherche de la vérité doit l’emporter sur les autres considérations. En l’espèce, la Cour ne disposait d’aucun élément de preuve tendant à démontrer que les jurés ne sont généralement pas en mesure de se servir judicieusement des témoignages antérieurs. En l’absence d’une telle preuve, il n’apparaît pas y avoir un besoin urgent de modifier en profondeur le droit de la preuve de manière à exclure systématiquement toute une série de déclarations antérieures incompatibles faites au cours d’un témoignage. L’élimination d’une portion considérable d’éléments de preuve qui vont au cœur de la crédibilité d’un témoin ne reflète pas l’état du droit. En l’espèce, l’admission en preuve du témoignage antérieur servira normalement à incriminer l’accusé et à miner sa crédibilité. La première fin comporte un caractère préjudiciable, alors que la dernière est légitime. On devrait laisser au jury l’occasion d’utiliser ce type de preuve, sous réserve de directives appropriées lui enjoignant de ne pas se servir du témoignage antérieur de l’accusé pour l’incriminer. L’arrêt Kuldip établit un juste équilibre entre les droits de l’accusé de ne pas voir son témoignage antérieur utilisé pour l’incriminer et le besoin pour le jury de connaître la vérité dans toute la mesure où il le peut dans le cadre d’une société juste. C’est l’équilibre que l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada et l’art. 13 de la Charte cherchent à atteindre, et c’est l’équilibre que la Cour se doit de maintenir. La Cour ne devrait pas permettre qu’un témoin mente à la barre sans craindre d’être contredit. L’immunité contre l’utilisation d’un témoignage, dont bénéficie la personne qui témoigne, est similaire, que cette dernière ait ou non revendiqué la protection fondée sur l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada . Cette immunité empêche la poursuite de se servir de la déposition du témoin (qui est maintenant l’accusé) pour l’incriminer dans toute procédure subséquente. Compte tenu du fait qu’une grande partie du témoignage présenté pour attaquer la crédibilité d’un témoin a également l’effet de l’incriminer, il sera nécessaire dans la plupart des cas que le juge du procès donne au jury des directives sur la fin légitime à laquelle celui‑ci peut utiliser le témoignage. Le juge devra occasionnellement donner des directives au jury au cours du procès, question de le préparer d’avance aux témoignages qu’il s’apprête à entendre. Le danger de voir le témoignage de l’accusé utilisé pour l’incriminer dépend largement de la nature du témoignage ainsi que des circonstances de l’affaire. Plus le danger d’incrimination est grand, plus les directives au jury devront être explicites afin d’empêcher que le témoignage de l’accusé soit utilisé, de manière inacceptable, pour l’incriminer. Le contre‑interrogatoire que le ministère public a mené portait largement sur le témoignage antérieur que l’accusé avait rendu au procès et à l’enquête préliminaire de son frère. Ce type de questions n’a rien d’inapproprié. Les directives du juge du procès au jury délimitent convenablement les deux fins auxquelles le témoignage peut servir, ainsi que la seule fin à laquelle le jury est habilité à en faire usage. Bien que ses directives sur la norme de preuve appropriée n’aient pas été entièrement conformes aux exigences de la Cour, elles étaient conformes pour l’essentiel aux exigences prescrites. Il n’existe aucune crainte raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve appropriée qu’il se devait d’appliquer. Il y a également lieu de rejeter l’appel sur la question de la preuve d’expert. Bien que les questions que le substitut du procureur général a posées à l’accusé sur sa compréhension du droit aient été inappropriées, elles n’ont pas véritablement influencé l’issue du procès de l’accusé et la disposition réparatrice doit être appliquée. Jurisprudence Citée par le juge Arbour Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, inf. (1988), 40 C.C.C. (3d) 11; arrêts mentionnés : R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; Malloy c. Hogan, 378 U.S. 1 (1964); R. c. Dubois, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. B. (W.D.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 12; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Wilmot, [1940] 3 D.L.R. 358; Procureur général du Québec c. Côté, [1979] C.A. 118; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Marcoux, [1976] 1 R.C.S. 763; R. c. Tass (1946), 86 C.C.C. 97; Klein c. Bell, [1955] R.C.S. 309; R. c. Mottola, [1959] O.R. 520; Accident Insurance Mutual Holdings Ltd. c. McFadden (1993), 31 N.S.W.L.R. 412; Den Norske Bank A.S.A. c. Antonatos, [1999] Q.B. 271; Carter c. United States, 684 A.2d 331 (1996); Hoffman c. United States, 341 U.S. 479 (1951); R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29; R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660; R. c. Monette, [1956] R.C.S. 400; Pearse c. Pearse (1846), 1 De G. & Sm. 12, 63 E.R. 950; R. c. Jabarianha, [2001] R.C.S. 430, 2001 CSC 75; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56. Citée par le juge L’Heureux-Dubé (dissidente) R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, inf. (1988), 40 C.C.C. (3d) 11; R. c. Hendershott (1895), 26 O.R. 678; R. c. Hammond (1898), 29 O.R. 211; R. c. Wilmot, [1940] 2 W.W.R. 401; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475; R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197; R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Lane (1969), 6 C.R.N.S. 273; Miller c. White (1889), 16 R.C.S. 445; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Livermore, [1995] 4 R.C.S. 123; R. c. Dubois, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272; R. c. B. (W.D.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 12; Johnstone c. Law Society of British Columbia, [1987] 5 W.W.R. 637; R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660; Blunt c. Park Lane Hotel, Ltd., [1942] 2 K.B. 253; R. c. Hertfordshire County Council, ex parte Green Environmental Industries Ltd., [2000] 1 All E.R. 773; R. c. Martin, [1998] 2 Cr. App. R. 385; Accident Insurance Mutual Holdings Ltd. c. McFadden (1993), 31 N.S.W.L.R. 412; R. c. Guariglia, [2000] VSC 13; Hoffman c. United States, 341 U.S. 479 (1951); New Jersey c. Portash, 440 U.S. 450 (1979); Photo Production Ltd. c. Securicor Transport Ltd., [1980] 1 All E.R. 556; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306; R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55; R. c. Beauchamp, [2000] 2 R.C.S. 720, 2000 CSC 54; R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56; R. c. Jabarianha, [2001] 3 R.C.S. 430, 2001 CSC 75. Lois et règlements cités Acte de la preuve en Canada, 1893, S.C. 1893, ch. 31, art. 5. Acte modifiant l’Acte de la preuve en Canada, 1893, S.C. 1898, ch. 53, art. 1. Charte canadienne des droits et libertés, art. 13 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 672.11 [aj. 1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10 (ann. I, art. 24)], 686(1)b)(iii). Constitution des États‑Unis d’Amérique, Cinquième Amendement. Evidence Act 1908 (Nouvelle-Zélande), No. 56, art. 4. Evidence Act 1958 (Victoria), No. 6246, art. 29. Evidence Act 1977 (Queensland), 26 Eliz. II No. 47, art. 10 [mod. Qld. E.D. art. 7]. Evidence Act 2001 (Tasmanie), No. 76 of 2001, art. 128. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, art. 5 [mod. 1997, ch. 18, art. 116]. Doctrine citée Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 27. Le jury en droit pénal. Ottawa : La Commission, 1980. Canada. Commission de réforme du droit. 16e Rapport. Le jury. Ottawa : La Commission, 1982. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. XXXVI, 3e sess., 7e lég., 3 mars 1893, p. 1513 et 1515. Cross on Evidence, 6th N.Z. ed. by Donald L. Mathieson. Wellington, N.Z. : Butterworths, 1997. Delisle, Ronald Joseph, and Don Stuart. Evidence Principles and Problems, 6th ed. Toronto : Carswell, 2001. Heydon, John Dyson. Cross on Evidence, 6th Australian ed. Sydney : Butterworths, 2000. Keane, Adrian. The Modern Law of Evidence, 5th ed. London : Butterworths, 2000. Maczko, Frank. « Charter of Rights : Section 13 » (1982), U.B.C. L. Rev. (Charter ed.) 213. McCormick on Evidence, vol. 1, 5th ed. by John W. Strong. St. Paul, Minn. : West Group, 1999. Paciocco, David M. « Evidence About Guilt : Balancing the Rights of the Individual and Society in Matters of Truth and Proof » (2001), 80 R. du B. can. 433. Peck, Richard C. C. « The Adversarial System : A Qualified Search for the Truth » (2001), 80 R. du B. can. 456. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2001] R.J.Q. 1464, 156 C.C.C. (3d) 17, [2001] J.Q. no 2831 (QL), qui a confirmé une décision de la Cour supérieure, [1995] A.Q. no 1147 (QL). Pourvoi accueilli, le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente. Josée Ferrari, pour l’appelant. Henri‑Pierre Labrie et Michel Breton, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel rendu par 1 Le juge Arbour — Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour doit réexaminer sa jurisprudence sur l’étendue de la protection constitutionnelle que l’art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés offre à un témoin qui devient subséquemment un accusé. Nous devons tout particulièrement déterminer quel est l’état du droit depuis le prononcé des arrêts R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272, et R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618. 2 Un jury a déclaré l’appelant coupable de meurtre au premier degré. Dans la soirée du 16 décembre 1994, le corps d’un jeune garçon de neuf ans a été découvert dans un tunnel donnant sur la rue Stanley, à Magog. L’enfant était mort étranglé. Quelques heures plus tôt, la mère avait cherché son fils avant d’alerter la police, le jeune garçon n’étant jamais retourné à la maison après une réunion d’un club de sciences pour les jeunes. La police a arrêté l’appelant le 20 décembre 1994, après quelques jours d’enquête. La preuve contre l’appelant se composait essentiellement de nombreuses déclarations incriminantes qu’il avait faites à la police dans les jours suivant l’homicide. Pour sa défense, il affirmait que c’était son frère qui avait tué la victime et qu’il l’avait simplement aidé à se débarrasser du corps. L’appelant a témoigné à son procès et a nié toute participation au meurtre. Il a désavoué toutes ses déclarations incriminantes antérieures. 3 Le frère de l’appelant, Serge Noël, a également été accusé de meurtre. Il a été jugé séparément et acquitté en juin 1995. L’appelant a témoigné pour la poursuite à l’enquête préliminaire et au procès de son frère. Même si l’appelant avait été assigné à titre de témoin à charge, le ministère public a par la suite été autorisé à le contre‑interroger au cours du procès de son frère. Ce contre‑interrogatoire fut long et utile. L’appelant a alors reconnu la véracité de ses déclarations antérieures à la police et admis sa complicité dans le meurtre du jeune garçon. Outre la protection constitutionnelle que lui accordait l’art. 13 de la Charte , l’appelant a demandé, lorsqu’il a témoigné au procès de son frère, la protection de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 . Cette protection légale lui a été accordée, comme l’a confirmé l’avocat de l’appelant au cours de l’audition. 4 Pour les motifs que je vais exposer plus loin, j’arrive à la conclusion que l’art. 13 de la Charte doit recevoir l’interprétation suivante : l’accusé qui témoigne à son procès ne peut être contre‑interrogé relativement à un témoignage qu’il a rendu antérieurement, sauf si le juge du procès est convaincu qu’il n’existe aucun risque réaliste que ce témoignage antérieur puisse être utilisé pour l’incriminer. Le risque d’incrimination variera selon la nature du témoignage antérieur et les circonstances de l’affaire, y compris l’efficacité de directives appropriées données au jury. Dans un cas où, comme en l’espèce, le témoignage antérieur était très incriminant, aucune directive restrictive donnée au jury ne saurait écarter le risque d’incrimination et le contre‑interrogatoire ne devrait pas être autorisé. 5 Lorsque, par la suite, l’appelant a témoigné à son propre procès, le ministère public a été autorisé à le contre‑interroger en détail sur les déclarations incriminantes qu’il avait faites lors du procès de son frère. Le tribunal a autorisé ce contre‑interrogatoire en s’appuyant sur l’arrêt Kuldip, précité, qui a établi une distinction entre le fait de contre‑interroger un accusé dans le but de l’incriminer, ce qui est interdit, et le fait de le contre‑interroger dans le but d’attaquer sa crédibilité, ce qui est permis. En l’espèce, le juge du procès et la Cour d’appel, à la majorité, ont conclu que le contre‑interrogatoire visait simplement à attaquer la crédibilité de l’appelant, qui niait alors toute participation au meurtre, et n’avait pas été mené dans le but, interdit, de l’incriminer. À mon avis, cette conclusion majoritaire de la Cour d’appel est erronée. 6 Le juge Fish était dissident sur ce point et sur deux autres. Le pourvoi a donc été formé de plein droit. Je reviendrai succinctement sur les deux autres moyens d’appel tirés de la dissidence du juge Fish. À mon avis, l’argument fondé sur l’art. 13 de la Charte est déterminant et permet de trancher le pourvoi en faveur de l’appelant, dont la déclaration de culpabilité doit être annulée. I. Le procès 7 Le procès de l’appelant s’est déroulé devant un juge et un jury. Au début de son procès, le 17 octobre 1995, on a tenu un voir‑dire sur l’admissibilité de certaines déclarations incriminantes que l’appelant avait faites à la police avant et après son arrestation. Voici un résumé de ces déclarations : – Le 17 décembre 1994, l’appelant a dit à un agent de police qu’il avait passé la soirée du 16 décembre avec son frère, Serge Noël, à la maison de ce dernier. – Le 18 décembre 1994, l’appelant a dit à un autre agent de police que, le 16 décembre, il avait regardé des films chez son frère à partir de 18 heures. – Le 20 décembre 1994, l’appelant a fait la déclaration suivante au poste de police : « C’est vrai, je l’ai fait, mais je ne suis pas seul là‑dedans. » – Le 20 décembre 1994, l’appelant a signé une déclaration de 18 pages au poste de police, dans laquelle il décrivait comment son frère et lui avaient tué la victime. – Le 21 décembre 1994, au poste de police, l’appelant a modifié sa version antérieure des faits et a précisé que le crime avait été commis dans son sous‑sol. – Le 26 décembre 1994, l’appelant a eu une conversation téléphonique avec un agent de police. Cette conversation a mené à la découverte d’un sac de plastique contenant des effets personnels de la victime. – Le 4 juillet 1995, l’appelant a dit à un policier qu’il avait tenu les jambes de la victime pendant que son frère l’assassinait. Le juge du procès a statué que toutes ces déclarations étaient admissibles en preuve. Cette décision n’est pas contestée en l’espèce. 8 Peu après le début du procès, le juge a ordonné l’évaluation de l’état mental de l’appelant en vertu de l’art. 672.11 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . La défense a fait déposer trois témoins experts relativement à l’incapacité intellectuelle de l’appelant, qui ont affirmé que celui‑ci avait un quotient intellectuel de 61 et qu’il ne savait ni lire ni écrire. Par contre, le seul témoin expert du ministère public a dit que l’appelant avait une intelligence « limite » ou « borderline », avec un quotient de 75. Le 1er novembre 1995, l’appelant a été jugé apte à subir son procès et l’instance a suivi son cours. 9 La preuve du ministère public était constituée principalement des déclarations que l’appelant avait faites à la police et de celles de témoins oculaires qui affirmaient avoir vu l’appelant et son frère flâner dans les rues de Magog le soir du 16 décembre 1994. La défense reposait principalement sur le témoignage de l’appelant, qui niait avoir participé au meurtre. L’appelant soutenait que c’était son frère qui avait commis le meurtre et qu’il l’avait simplement aidé à transporter le corps vers le tunnel de la rue Stanley. La défense alléguait également que les déclarations incriminantes faites par l’appelant n’étaient pas dignes de foi compte tenu de sa capacité intellectuelle limitée et, notamment, de sa compréhension limitée de questions relativement simples. 10 Au cours de son procès, l’appelant a été contre‑interrogé en détail sur le témoignage qu’il avait rendu antérieurement à l’enquête préliminaire et au procès de son frère, Serge Noël. La transcription du contre‑interrogatoire de l’appelant comporte 299 pages. Je constate que, dans 250 de ces 299 pages, le contre‑interrogatoire de l’appelant est axé sur son témoignage antérieur, dont une bonne partie était incriminante. Dans les 50 premières pages, environ, les questions portaient alternativement sur les déclarations incriminantes que l’appelant avait faites à la police et sur son témoignage antérieur lors de l’enquête préliminaire et du procès de Serge Noël. Dans le reste du contre‑interrogatoire, les questions portaient presque exclusivement sur le témoignage rendu par l’appelant au procès de son frère. En général, le substitut du procureur général lisait des extraits de la transcription du témoignage antérieur de l’appelant et, chaque fois, l’appelant désavouait ses déclarations judiciaires antérieures, en affirmant avoir menti lors du procès de son frère et en clamant que son frère l’avait menacé et forcé à mentir. Si son seul but était de discréditer l’appelant, le ministère public aurait pu se contenter de faire ressortir ces contradictions et ces désaveux. Or, le ministère public est allé plus loin et a tenté, à divers moments du contre‑interrogatoire, d’amener l’appelant à réitérer les parties incriminantes de son témoignage antérieur. En voici un exemple : Q. Je vais vous reposer la même question, monsieur Noël. Dans les dix (10) dernières minutes je vous ai relaté ce que vous disiez devant le jury, votre participation à vous et celle de Serge. Pour que ce soit clair, vous l’attendiez au coin du dépanneur Gilbert, vous l’avez suivi jusqu’à l’école de karaté, y’avait peur de vous, sa mère y’avait parlé de vous. Y’est parti avec Serge, vous les avez suivis sur la St‑Luc en direction du tunnel. Au tunnel vous avez arrêté là, y’ont continué vers la patinoire. Vous êtes resté là un petit peu et vous êtes allé chez vous. Serge est revenu chercher le bâton de hockey dans le sous‑sol chez vous, y’est retourné à la patinoire. Il vous a dit qu’il avait donné deux (2) coups de hockey sur la tête à Éric. Il l’a ramené chez vous. On était rendu là. Ça, on vous a demandé ici ce témoignage là, là, est‑ce que c’était ça la vérité? Je vous le demande aujourd’hui puis là, vous avez la main sur la Bible. R. C’est qu’est‑ce que lui il m’a dit. Q. O.K. Alors, cette journée‑là, le treize (13) juin quatre‑vingt‑quinze (‘95), quand l’avocat Côté vous demande : « Q. Votre témoignage que vous avez rendu, monsieur Noël, depuis que Monsieur le juge a demandé à tout le monde de sortir de la salle, c’est tu toute la vérité ça? » Ça fait référence à ce que je viens de lire ça. Votre réponse : « R. Oui, c’est toute la vérité. Q. C’est la vraie, vraie vérité ça? R. J’ai pas mis la main pour rien sur la Bible, hein! Si je l’aurais pas mise sur la Bible j’aurais pas dit la vérité. » Alors, monsieur Noël, c’était quand la vérité? Le neuf (9) juin quand vous aviez prêté serment ou aujourd’hui? De même, à un autre moment du contre‑interrogatoire : Q. Là, je vous pose la question : « Q. Fait que là, qu’est‑ce qui se passe? » C’est‑à‑dire, juste un peu avant puis là, je vous demande : « Q. [Éric] Y’a tu dit quelque chose à Serge : Je veux pas le voir, lui. R. Non. Q. Il fait quoi? R. Le petit gars y’a dit qu’il voulait s’en aller puis il voulait aller voir sa mère. » Vous vous souvenez avoir dit ça aux membres du jury? R. C’est fort possible. Q. C’est fort possible, hein! O.K. Il existe de nombreux autres exemples, dont bon nombre ont été cités par le juge Fish dans ses motifs de dissidence. Il n’est pas utile de les reproduire ici. Toutefois, à la lecture de l’ensemble de la transcription, je n’ai d’autre choix que de conclure, à l’instar du juge Fish, que le contre‑interrogatoire visait illégalement à incriminer l’appelant et pas seulement à jauger sa crédibilité. 11 Le contre‑interrogatoire comporte un autre élément particulièrement irrégulier, soit le fait que l’on a porté à la connaissance du jury le contenu d’une conversation enregistrée clandestinement dans une prison entre l’appelant et deux détenus dénommés Carbone et Montminy. Selon l’appelant, Carbone l’a incité à lui décrire la perpétration du crime en se mettant dans la peau de son frère Serge. R. Mario Carbone, il me dit à moi, il dit : « Mets‑toi dans la peau de ton frère ». Il dit : « Explique‑moi comment que ça s’est déroulé. » . . . Q. O.K. Ça fait que là, qu’est‑ce que vous lui avez raconté à Mario Carbone? R. Bien, il m’a demandé qu’est‑ce qui s’avait passé avec le jeune. Q. Puis là, qu’est‑ce que vous lui avez raconté? R. C’est ça que je lui ai dit, que mon frère il avait tué . . . il avait tué le jeune. À ce moment, le contre‑interrogatoire devient extrêmement compliqué et difficile à suivre. Le ministère public a contre‑interrogé l’appelant en lisant des extraits de la transcription du procès de Serge Noël, dans lesquels l’appelant répondait à des questions sur la conversation qu’il avait eue avec Carbone et Montminy. Au cours du procès du frère de l’appelant, l’avocat de la défense avait fait jouer la bande de la conversation enregistrée en prison et avait interrogé l’appelant sur le contenu de cet enregistrement. En d’autres termes, en l’espèce, on demandait au jury de suivre et d’arriver à comprendre le déroulement d’un contre‑interrogatoire relatif à un contre‑interrogatoire sur une conversation enregistrée au cours de laquelle l’appelant avait décrit le crime, non pas, selon lui, de son propre point de vue, mais de celui de son frère. 12 Le ministère public affirme qu’il voulait ainsi discréditer l’appelant en faisant ressortir les contradictions entre les témoignages qu’il avait offerts au procès de son frère et à son propre procès. Le juge du procès a expliqué au jury qu’il ne pouvait pas considérer la conversation enregistrée en prison comme une preuve de la véracité de son contenu, mais qu’il pouvait en tenir compte seulement pour apprécier la crédibilité de l’appelant. Je crois néanmoins qu’il est clair que le ministère public a tenté de se servir du témoignage antérieur sur la conversation survenue en prison pour établir la culpabilité de l’appelant, tel qu’en témoigne notamment l’extrait suivant : Q. Et là, il vous pose la question qu’on entend sur la cassette : « Il y a‑tu quelqu’un qui a entendu du bruit dans la cave? » Sur la cassette, on entend : « Oui, mon frère. » Là, il vous pose la question : « Q. C’est ça? R. C’est ça. » Q. Question suivante : « Ton frère qui? » Réponse : « Serge » . . . Alors, monsieur Noël, c’était votre frère qui, qui était en haut puis qui a entendu le bruit dans la cave? R. C’est moi qui étais en haut puis lui, il était dans la cave. Tout à l’inverse de qu’est‑ce que j’ai dit. Q. Parfait. C’était tout l’inverse. Sauf que là, Mario Carbone t’as demandé, il vous a demandé : « Il y a‑tu quelqu’un qui a entendu du bruit dans la cave? » Sur la cassette on entend : « Oui, mon frère. » Ton frère qui? Réponse : « Serge ». Là, maître Côté vous a regardé puis il vous a demandé : « Q. C’est ça? R. C’est ça. » C’est bien ce que vous avez dit le neuf (9) juin? [au procès de Serge] R. Oui. C’est parce qu’il m’a dit de me mettre dans la peau de mon frère. Q. Parfait. Il vous a dit de vous mettre dans la peau de votre frère? R. Oui. Q. Mais il vous a demandé : « Ton frère qui? » Puis ça a été votre réponse : « Serge ». R. Oui. Lui, il ne voulait pas que je dise mon nom. Il voulait tout le temps que je m’appelle . . . Q. O.K. R. . . . Serge quand je parlais. Q. Mais vous êtes d’accord avec moi que si c’est Serge qui aurait parlé sur la cassette, il aurait dit : « Qui t’attendait en haut »? Vous auriez dit : « C’est Camille. » Sans assigner ni Carbone ni Montminy à témoigner au procès de l’appelant, le ministère public a produit irrégulièrement ce témoignage comme preuve à charge [traduction] « d’une façon que l’on ne peut véritablement décrire comme un contre‑interrogatoire touchant la crédibilité — ni même, d’ailleurs, comme un contre‑interrogatoire de quelque nature que ce soit » (motifs du juge Fish, [2001] R.J.Q. 1464, par. 186 (en italique dans l’original)). Il faut se demander comment même le juré le plus vif d’esprit et le plus perspicace aurait pu arriver à comprendre une juxtaposition de témoignages aussi complexe et aussi subtile. Seule se dégage clairement la tentative par le ministère public de porter encore une autre déclaration incriminante à la connaissance du jury. II. La Cour d’appel du Québec, [2001] R.J.Q. 1464 13 L’appelant a fondé son appel du verdict sur cinq motifs, qui ont tous été rejetés par les juges majoritaires de la Cour d’appel, soit les juges Proulx et Chamberland. Ils étaient essentiellement d’avis que : (1) le juge du procès n’a pas commis d’erreur en permettant la présentation d’une contre‑preuve lors du voir‑dire sur l’admissibilité des déclarations de l’appelant à la police; (2) le juge du procès n’a pas commis d’erreur en décidant que ces déclarations incriminantes de l’appelant étaient admissibles; (3) le contre‑interrogatoire a été mené régulièrement et visait exclusivement à discréditer l’appelant; (4) bien qu’imparfaites, les directives données au jury étaient conformes, pour l’essentiel, aux principes exposés dans l’arrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, et les décisions qui l’ont suivi; (5) le juge du procès n’a pas commis d’erreur en omettant de donner des directives au jury concernant la preuve d’expert puisque celle-ci ne touchait pas le cœur de l’affaire, savoir la crédibilité de l’appelant. 14 Le juge Fish a exprimé sa dissidence relativement à trois des cinq motifs susmentionnés. Premièrement, à son avis, l’exposé au jury expliquait de façon erronée la notion du doute raisonnable et, considéré dans son ensemble, soulevait une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve applicable. Deuxièmement, le juge du procès aurait dû donner au jury des directives relativement à la preuve d’expert concernant le quotient intellectuel de l’appelant. D’après le juge Fish, les contradictions et les aveux compromettants de l’appelant auraient pu, à la lumière du témoignage des experts, être attribués à ses limites intellectuelles et, ainsi, la preuve d’expert aurait pu aider les jurés à apprécier la crédibilité de l’appelant. Enfin, le juge Fish était d’avis que le contre‑interrogatoire de l’appelant relativement à son témoignage antérieur était irrégulier et contraire à l’art. 13 de la Charte dans la mesure où il avait été utilisé pour établir la véracité de son contenu et non, comme le permet l’arrêt Kuldip, pour attaquer la crédibilité de l’appelant. Pour ces motifs, le juge Fish aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. III. Les questions en litige 15 Dans le présent pourvoi, l’appelant soulève les mêmes motifs que ceux sur lesquels repose la dissidence du juge Fish. Il demande tout particulièrement à notre Cour de déterminer : (1) si le juge du procès a commis une erreur dans ses directives au jury sur le fardeau de preuve et sur le doute raisonnable; (2) si le juge du procès a commis une erreur en omettant de donner des directives sur la preuve d’expert; et (3) si le contre‑interrogatoire de l’appelant était irrégulier et contraire à l’art. 13 de la Charte . J’examinerai chacune de ces questions à tour de rôle en commençant par la dernière. IV. Les dispositions législatives pertinentes 16 Charte canadienne des droits et libertés 13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5 5. (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit. (2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire. V. Analyse A. L’arrêt Kuldip et le droit de ne pas s’incriminer 1. Introduction 17 Le présent pourvoi diffère de l’arrêt Kuldip, précité, à plusieurs égards. D’une part, l’appelant en l’espèce a demandé la protection de la Loi sur la preuve au Canada lors de son témoignage initial. C’est la première fois que nous entendons un pourvoi touchant l’application à la fois de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada et de l’art. 13 de la Charte . Par ailleurs, la preuve présentée par l’appelant lors de son premier témoignage était clairement incriminante et son contre‑interrogatoire lors de son propre procès exposait les déclarations incriminantes qu’il avait faites sous serment relativement à l’accusation même qui pesait contre lui. Or, dans l’affaire Kuldip, le contre‑interrogatoire faisait allusion à des déclarations que l’accusé avaient faites lors de son premier procès et qui étaient disculpatoires au moment où elles avaient été formulées, mais dont la fausseté pouvait maintenant être établie, ce qui compromettait la crédibilité de l’accusé. Pour déterminer si l’arrêt Kuldip était censé et devrait s’appliquer dans les circonstances de l’espèce, nous devons maintenant apprécier l’importance de ces différences. 18 En Cour d’appel, la majorité s’est contentée de parler de la distinction classique entre une utilisation permise et une utilisation interdite des mêmes éléments de preuve et de s’en remett
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61