Mackinnon c. Canada
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Mackinnon c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-01 Référence neutre 2004 CF 1538 Numéro de dossier T-2220-01 Contenu de la décision Date : 20041101 Dossier : T-2220-01 Référence : 2004 CF 1538 ENTRE : NORMAN JOHN RAYMOND MACKINNON demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La présente demande de contrôle judiciaire relative à une décision de la défenderesse au sujet d'une dette fiscale (164 454,48 $) a été rejetée avec dépens. J'ai fixé un échéancier aux fins du règlement sur dossier du mémoire de dépens de la défenderesse. [2] Le demandeur n'a déposé aucun document en réponse à ceux de la défenderesse. Ainsi que je l'ai souvent dit dans des situations analogues, les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'une partie, qui a été avisée de la taxation des dépens et qui n'y participe pas, puisse compter sur le fait que l'officier taxateur abandonnera sa position neutre pour agir en son nom en vue de contester certains articles du mémoire de dépens. Toutefois, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire des articles non autorisés par le jugement ou par le tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens ainsi que les documents justificatifs en fonction de ces paramètres. Certains articles relatifs aux services rendus par les avocats auraient pu être contestés mais, de façon générale, le…
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Mackinnon c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-01 Référence neutre 2004 CF 1538 Numéro de dossier T-2220-01 Contenu de la décision Date : 20041101 Dossier : T-2220-01 Référence : 2004 CF 1538 ENTRE : NORMAN JOHN RAYMOND MACKINNON demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La présente demande de contrôle judiciaire relative à une décision de la défenderesse au sujet d'une dette fiscale (164 454,48 $) a été rejetée avec dépens. J'ai fixé un échéancier aux fins du règlement sur dossier du mémoire de dépens de la défenderesse. [2] Le demandeur n'a déposé aucun document en réponse à ceux de la défenderesse. Ainsi que je l'ai souvent dit dans des situations analogues, les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'une partie, qui a été avisée de la taxation des dépens et qui n'y participe pas, puisse compter sur le fait que l'officier taxateur abandonnera sa position neutre pour agir en son nom en vue de contester certains articles du mémoire de dépens. Toutefois, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire des articles non autorisés par le jugement ou par le tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens ainsi que les documents justificatifs en fonction de ces paramètres. Certains articles relatifs aux services rendus par les avocats auraient pu être contestés mais, de façon générale, le montant total réclamé dans le mémoire de dépens est défendable dans les limites de l'adjudication raisonnable, eu égard aux circonstances de la présente affaire. Le mémoire de dépens de la défenderesse est taxé et accordé tel qu'il a été présenté à 2 024,67 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (C.-B.) 1er novembre 2004 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2220-01 INTITULÉ : NORMAN JOHN RAYMOND MCKINNON c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : Le 1er novembre 2004 AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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