Conseil national des musulmans canadiens c. Canada (Procureur général)
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Conseil national des musulmans canadiens c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-25 Référence neutre 2022 CF 1087 Numéro de dossier T-1005-21 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220725 Dossier : T‑1005‑21 Référence : 2022 CF 1087 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2022 En présence de madame la juge Kane ENTRE : CONSEIL NATIONAL DES MUSULMANS CANADIENS, CRAIG SCOTT, LESLIE GREEN, ASSOCIATION DES AVOCATS ARABO‑CANADIENS, VOIX JUIVES INDÉPENDANTES CANADA ET ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCAT(E)S MUSULMAN(E)S demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, CENTRE FOR FREE EXPRESSION, ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ ET LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, des particuliers et des organismes ayant déposé des plaintes auprès du Conseil canadien de la magistrature [le CCM] concernant la conduite du juge David Spiro, demandent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le CCM a conclu que la conduite reprochée au juge ne justifiait pas la constitution d’un comité d’enquête chargé de statuer sur l’opportunité de recommander sa révocation. Le CCM a formellement exprimé des préoccupations et fermé le dossier. [2] Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable pour plusieurs raisons et demandent un jugement déclaratoire selon lequel …
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Conseil national des musulmans canadiens c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-25 Référence neutre 2022 CF 1087 Numéro de dossier T-1005-21 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220725 Dossier : T‑1005‑21 Référence : 2022 CF 1087 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2022 En présence de madame la juge Kane ENTRE : CONSEIL NATIONAL DES MUSULMANS CANADIENS, CRAIG SCOTT, LESLIE GREEN, ASSOCIATION DES AVOCATS ARABO‑CANADIENS, VOIX JUIVES INDÉPENDANTES CANADA ET ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCAT(E)S MUSULMAN(E)S demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, CENTRE FOR FREE EXPRESSION, ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ ET LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, des particuliers et des organismes ayant déposé des plaintes auprès du Conseil canadien de la magistrature [le CCM] concernant la conduite du juge David Spiro, demandent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le CCM a conclu que la conduite reprochée au juge ne justifiait pas la constitution d’un comité d’enquête chargé de statuer sur l’opportunité de recommander sa révocation. Le CCM a formellement exprimé des préoccupations et fermé le dossier. [2] Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable pour plusieurs raisons et demandent un jugement déclaratoire selon lequel la décision doit être annulée et renvoyée au CCM pour réexamen. Les demandeurs prétendent en outre que les procédures du CCM sont inéquitables et devraient faire l’objet d’un contrôle. Plus particulièrement, ils ajoutent que le CCM a manqué à son obligation d’équité procédurale envers eux et que, par conséquent, la décision ne peut être maintenue. [3] Le 25 octobre 2021, le CCM a obtenu l’autorisation d’intervenir afin d’expliquer les dispositions législatives et la procédure d’examen des plaintes et de présenter des observations concernant la portée de l’obligation d’équité procédurale envers les plaignants dans le cadre de cette procédure. [4] Le 9 mars 2022, le Centre for Free Expression [le CFE] et l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université [l’ACPPU] ont obtenu l’autorisation d’intervenir conjointement pour faire des observations sur les répercussions que la conduite du juge Spiro a eu sur la liberté académique et sur l’allégation selon laquelle le CCM n’a pas examiné cette question. [5] Le même jour, la Ligue des droits de la personne de B’nai Brith [B’nai Brith] a obtenu l’autorisation d’intervenir sur la question de savoir comment les affiliations ou les positions d’un juge sur les conflits géopolitiques peuvent ou non affecter son impartialité, dans la mesure où ces questions se posent. [6] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la décision du CCM est raisonnable. Le CCM a analysé la jurisprudence à partir de laquelle a été établi le critère de recommandation de la révocation d’un juge, et l’a appliqué aux faits dont il était saisi. Le CCM ne s’est pas mépris sur les répercussions de la conduite du juge Spiro sur la liberté académique et n’a pas ignoré les plaintes relatives à la crainte ou à la perception de partialité. Le CCM a reconnu que le juge Spiro avait commis une erreur grave; toutefois, considérant tous les facteurs pertinents, y compris le compte rendu factuel de la conduite en cause, le fait que le juge Spiro ait admis sa conduite, l’expression rapide de remords de sa part et les lettres d’appui témoignant de sa bonne réputation et de son intégrité tout au long de sa carrière, le CCM a raisonnablement conclu que la crainte future de partialité n’était pas fondée. [7] En outre, je conclus que l’obligation d’équité procédurale incombant au CCM envers les plaignants en l’espèce est minimale et que le CCM n’a pas manqué à cette obligation. I. Contexte [8] Les demandeurs ont déposé des plaintes auprès du Conseil canadien de la magistrature à l’égard du juge David Spiro, de la Cour canadienne de l’impôt. Dans les plaintes, il était allégué que le juge Spiro s’était immiscé dans un processus de nomination à la Faculté de droit de l’Université de Toronto [l’Université]. Conformément aux Procédures du Conseil canadien de la magistrature pour l’examen de plaintes ou d’allégations au sujet de juges de nomination fédérale [les Procédures d’examen] et au Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS/2015‑203 [le Règlement administratif], le vice‑président du comité sur la conduite des juges a renvoyé les plaintes à un comité d’examen de la conduite judiciaire [le Comité d’examen]. Le Comité d’examen s’est penché sur la question de savoir si la conduite du juge Spiro pouvait s’avérer suffisamment grave pour justifier sa révocation et a estimé que ce n’était pas le cas. Le Comité d’examen s’est dit d’avis qu’aucune autre mesure corrective n’était nécessaire et a renvoyé l’affaire au vice‑président. Le vice‑président a formellement exprimé des préoccupations au juge Spiro, conformément à l’article 8.3 des Procédures d’examen; les plaintes ont ensuite été classées. [9] Le 20 mai 2021, la directrice exécutive du CCM a informé chaque plaignant par écrit du résultat de l’examen de sa plainte par le CCM. [10] Les faits à l’origine des plaintes déposées auprès du CCM se rapportent à des communications entre le juge Spiro et une cadre de l’Université. concernant la nomination éventuelle de Mme Valentina Azarova, docteure en droit, au poste de directrice du Programme international des droits de la personne [le Programme] de la Faculté de droit. Le contexte décrit ci‑dessous est tiré des informations fournies au CCM et consignées au dossier. [11] La Faculté de droit de l’Université a constitué un comité de recherche chargé de superviser le processus de recrutement du nouveau directeur du Programme. En août 2020, Mme Azarova était la candidate pressentie par le comité de recherche. Mme Azarova est professeure de droit international de la personne, et résidait à l’époque en Allemagne. Des échanges étaient en cours entre Mme Azarova et les membres du comité de recrutement concernant les détails de sa nomination, notamment les questions de visa et la possibilité pour elle de retourner en Europe pendant l’été. [12] En dépit du caractère confidentiel que devait avoir la campagne de recrutement, la nomination éventuelle de Mme Azarova a transpiré à l’extérieur de l’université, pour être connue notamment de certains membres du Centre consultatif des relations juives et israéliennes [le CIJA]. Le CIJA est un groupe de défense des droits dont la mission est de protéger la qualité de la vie des personnes juives au Canada. [13] Par courriel, en date du 2 septembre 2020, le professeur Gérald Steinberg, établi à Jérusalem, a fait part à ses contacts au CIJA de son opinion selon laquelle Mme Azarova était une « importante militante anti‑Israël » et ses travaux étaient « presque entièrement axés sur la promotion du discours palestinien, le thème de l’“apartheid” israélien, les crimes de guerre, etc. ». Le professeur Steinberg a indiqué que la nomination serait « sur le plan universitaire, indigne » et suggéré que les représentants du CIJA s’enquièrent « discrètement » de l’état de la nomination de Mme Azarova. Le professeur Steinberg a fait parvenir au CIJA une note détaillée dans laquelle il exposait ses préoccupations à l’égard de la nomination possible de Mme Azarova et ses objections à celle‑ci. [14] Judy Zelikovitz, vice‑présidente aux affaires universitaires et communautaires au CIJA, a reçu le courriel et la note du professeur Steinberg et a demandé à d’autres membres du CIJA s’il serait possible d’informer le juge Spiro, ancien directeur du CIJA et diplômé de la Faculté de droit de l’Université, de ces considérations. [15] Le juge Spiro avait démissionné de son poste au CIJA lorsqu’il avait été nommé à la Cour canadienne de l’impôt. Il avait participé activement à des campagnes de financement de la Faculté de droit de l’Université, et lui et des membres de sa famille ont fait des dons. [16] Un autre membre du CIJA, ayant reçu le courriel du professeur Steinberg, a répondu à Mme Zelikovitz comme suit et transmis l’échange de courriels au juge Spiro : Je pense qu’on peut lui demander. Il est un ami du doyen, Ed Iacobucci. Je le mets en copie de ce courriel, puisque je ne crois pas qu’il compromette sa fonction judiciaire en faisant appel à Ed. David nous fera savoir si j’ai tort. [17] Le 3 septembre 2020, le juge Spiro s’est entretenu par téléphone avec Mme Zelikovitz. Le juge Spiro rapporte que Mme Zelikovitz lui a fait part de ses préoccupations concernant la possible nomination de Mme Azarova. Le juge Spiro a accepté de recevoir la note du professeur Steinberg. [18] Le 4 septembre 2020, le juge Spiro s’est entretenu par téléphone avec Chantelle Courtney, vice‑rectrice adjointe aux relations avec les divisions à la division de la valorisation universitaire de l’Université. Mme Courtney avait par le passé occupé un poste à la Faculté de droit. Le juge Spiro et Mme Courtney s’étaient liés d’amitié à l’occasion de leur collaboration lors de campagnes de financement. Les échanges de courriels au dossier montrent que c’est Mme Courtney qui a pris contact avec le juge Spiro, le 30 août 2020, en lui proposant une discussion pour se donner des nouvelles, ce qu’ils ont convenu de faire par téléphone la semaine suivante, soit le 4 septembre 2020. [19] Le juge Spiro rapporte qu’il a alors demandé à Mme Courtney de se renseigner sur l’état du processus de nomination. Mme Courtney s’est renseignée, a appris que la nomination de Mme Azarova n’avait pas été officialisée et en a avisé le juge Spiro par courriel le même jour. Elle lui a indiqué qu’elle avait transmis au doyen les points dont ils avaient discuté. [20] Dans ses observations au CCM, le juge Spiro a décrit son appel téléphonique avec Mme Courtney ainsi : [Traduction] J’ai mentionné que j’avais appris (de Mme Judy Zelikovitz, membre du personnel du [CIJA]) qu’une candidate au poste de directrice du [Programme] à la Faculté de droit avait écrit des articles et avait souscrit à un ensemble particulier de positions sur l’épineuse question politique du conflit israélo‑palestinien, que certains pourraient considérer comme partiaux et provocateurs. Je n’ai pas dit à Mme Courtney ni à personne d’autre à l’Université que la candidate, Mme Valentina Azarova, ne devrait pas être nommée. Je n’ai exprimé aucune opinion, politique ou autre, au sujet du bien‑fondé de sa mission professorale ou des positions politiques qu’elle a défendues. J’ai toutefois exprimé l’espoir que l’on ferait preuve d’une diligence raisonnable suffisante avant de confirmer une telle nomination, pour permettre à l’Université de Toronto et à la Faculté de droit d’agir en conséquence advenant des critiques suscitées par la nomination de la candidate. J’ai soulevé la question auprès de Mme Courtney, à la fin d’une conversation téléphonique personnelle qu’elle avait organisée avec moi, parce que le sort de l’Université et de sa Faculté de droit me tient très à cœur. Bien que Mme Zelikovitz ait suggéré que je discute de cette question avec le doyen Iacobucci, je n’ai pas cru approprié de le faire et m’en suis abstenu. Je n’ai pas non plus demandé à Mme Courtney de communiquer avec le doyen. [21] Le 4 septembre 2020, le juge Spiro s’est aussi entretenu avec M. Weinrib, professeur à la retraite de l’Université. Le juge Spiro a informé le professeur Weinrib que, selon Mme Courtney, la nomination de Mme Azarova n’avait pas été confirmée. [22] Le 4 septembre et les jours suivants, le doyen de la Faculté de droit a été informé de l’état d’avancement du processus de recherche et a exprimé des réserves concernant la nomination éventuelle de Mme Azarova pour plusieurs raisons. Le 9 septembre, il a indiqué au comité de recherche que Mme Azarova ne serait pas nommée, invoquant la nécessité que le candidat retenu soit disponible rapidement et les obstacles rencontrés en matière d’immigration. Le doyen a expliqué que cette décision n’avait été influencée ni par des considérations politiques ni par des pressions extérieures. [23] Les membres du comité de recherche ont réagi de façon négative; par la suite, les membres du comité consultatif du Programme ont démissionné. [24] En décembre 2020, l’Université a chargé monsieur Thomas Cromwell de procéder à un examen indépendant et impartial du processus de sélection pour le poste de directeur du Programme, de déterminer si les politiques de l’Université avaient été respectées et de fournir des recommandations pour l’avenir. Le 15 mars 2021, il a publié un rapport, intitulé « Independent Review of the Search Process for the Directorship of the International Human Rights Program at the University of Toronto, Faculty of Law » [le rapport Cromwell]. II. Les plaintes [25] Malgré le caractère confidentiel que devait revêtir le processus de nomination du directeur [du Programme] à l’Université, la candidature de Mme Azarova et, ultérieurement, son rejet ont transpiré, notamment dans le milieu universitaire. Par la suite, les médias ont rapporté des allégations d’ingérence judiciaire dans le processus de recherche mené pour sélectionner la personne qui occuperait le poste de directeur du Programme. [26] Entre la mi‑septembre et la mi‑octobre 2020, des plaintes ont été déposées auprès du CCM par plusieurs groupes et particuliers, notamment les demandeurs : Le professeur Leslie Green, de la Faculté de droit de l’Université Queen’s, a informé le CCM par courriel, le 16 septembre 2020, qu’il craignait qu’un juge de la Cour de l’impôt (non nommé à l’époque) se soit immiscé dans un processus de nomination universitaire confidentiel. Le lendemain, il a de nouveau écrit au CCM pour déposer une plainte officielle, soulignant que si les allégations d’ingérence étaient fondées, une telle ingérence compromettrait l’intégrité et l’impartialité de la Cour de l’impôt et donnerait à toute partie ou tout avocat palestinien, arabe ou musulman comparaissant devant celle‑ci des raisons de craindre une partialité. Le professeur Craig Scott de la Osgoode Hall Law School, Université York) a réitéré et secondé la plainte du professeur Green. Le Conseil national des musulmans canadiens [le CNMC] a déposé une plainte et demandé une enquête sur la conduite alléguée. Le CNMC a admis que les allégations n’avaient pas été prouvées et [traduction] « n’étaient pas encore fondées sur des faits vérifiables de façon indépendante », mais a expliqué en quoi une enquête était nécessaire. Le CNMC a noté que les allégations remettaient en question l’intégrité du pouvoir judiciaire. Le CNMC a indiqué que des universitaires musulmans craignaient que cet incident témoigne d’une tendance plus large à l’ingérence des tribunaux judiciaires dans les décisions de recrutement et à l’atteinte à la liberté académique. Le CNMC s’est également dit préoccupé par la crainte raisonnable de partialité pouvant être éprouvée par les personnes comparaissant devant la Cour canadienne de l’impôt. L’Association des avocats arabo‑canadiens, l’association Voix juives indépendantes et la British Columbia Civil Liberties Association ont déposé une plainte conjointe afin d’apporter des éléments de contexte sur la manière dont le racisme anti‑palestinien réduit les Palestiniens et leurs alliés au silence. La plainte ajoutait que la conduite alléguée du juge Spiro contrevenait à la norme d’intégrité imposée aux juges et minait la confiance du public dans la magistrature. Les plaignants ont réaffirmé leurs craintes concernant l’impartialité du juge Spiro ou la perception que pouvait en avoir le public. La Canadian Association of Muslim Women in Law et l’Association canadienne des avocat(e)s musulman(e)s ont également déposé une plainte conjointe mettant en doute l’impartialité et l’indépendance du juge Spiro. III. La réponse du CCM aux plaintes A. L’examen préalable des plaintes [27] Le CCM a accusé réception de chacune des plaintes par courriel, indiquant aux plaignants que les plaintes seraient examinées conformément à ses Procédures d’examen et que la directrice exécutive par intérim communiquerait avec eux par la suite. Le courriel indiquait par ailleurs que tout plaignant qui le souhaitait pouvait apporter un complément d’information à sa plainte et l’envoyer par courriel à l’adresse électronique indiquée. Il comportait également un lien vers une page du site Web du CCM fournissant plus de renseignements sur le processus de plainte. [28] Le 30 septembre 2020, conformément aux Procédures d’examen du CCM, après un examen préalable des plaintes, la directrice exécutive du CCM par intérim [la directrice exécutive] a écrit au juge Spiro et au juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt, Eugène Rossiter, afin de les inviter à répondre aux plaintes. [29] Dans sa réponse, datée du 23 octobre 2020, le juge en chef Rossiter a attesté du bon caractère du juge Spiro et de sa contribution à la Cour de l’impôt. Le juge en chef Rossiter s’est dit d’avis qu’il s’agissait d’un événement isolé et a affirmé avoir confiance en la capacité du juge Spiro de juger impartialement et sans préjudice. Le juge en chef a affirmé que la Cour de l’impôt avait pris l’initiative de demander au juge Spiro de se récuser dans toute affaire dans laquelle une partie ou un avocat semblait être musulman ou de confession islamique pour [traduction] « permettre de lever tout doute lié à une possible perception de partialité du juge Spiro ». [30] Le 26 octobre 2020, le juge Spiro a répondu. Il a admis avoir commis une erreur en communiquant avec l’Université concernant le processus de nomination et a exprimé ses remords à l’égard de ses actions et de leurs répercussions sur la confiance du public dans la magistrature. Il a expliqué qu’il n’avait pas tenté d’exercer des pressions ou d’influencer la décision de recrutement, ni d’exprimer une désapprobation personnelle à l’égard des travaux de Mme Azarova. Il a déclaré que sa seule préoccupation était que l’Université et la Faculté de droit soient préparées à faire face à ce qui allait probablement être une réaction très négative et hautement publicisée. Il a ajouté qu’il ne nourrissait aucun sentiment anti‑palestinien, anti‑arabe ou anti‑musulman et que, tout au long de sa carrière, il avait consacré beaucoup de temps à mieux comprendre le conflit israélo‑palestinien et à jeter des ponts entre les communautés concernées. [31] Conformément aux Procédures d’examen du CCM, la directrice exécutive a renvoyé les plaintes au vice‑président du comité sur la conduite des juges, juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, Kenneth Nielsen. B. Motifs du renvoi par le vice‑président du comité sur la conduite des juges [32] Le vice‑président s’est penché sur les plaintes, ainsi que sur les réponses du juge Spiro et du juge en chef Rossiter. Dans une décision motivée et écrite datée du 5 janvier 2021, le vice‑président a conclu que la conduite pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la constitution d’un comité d’examen de la conduite judiciaire. [33] Le vice‑président a analysé l’information et les observations reçues jusqu’alors. Prenant note que le juge Spiro affirmait avoir eu l’intention d’avertir la Faculté d’une polémique probable, le vice‑président a déclaré que l’objectif qu’avait le juge Spiro en indiquant à Mme Courtney que la nomination risquait de susciter des réactions négatives restait encore à établir. Le vice‑président a dit estimer que le juge Spiro avait fait preuve d’un manque d’intégrité et manqué à son devoir d’impartialité en recevant des renseignements du CIJA concernant les objections de ce dernier à la sélection de Mme Azarova, en transmettant ces renseignements à une cadre de l’Université, en omettant de préciser que les opinions exprimées n’étaient pas nécessairement les siennes, en demandant à cette cadre de se renseigner sur l’état du processus de sélection et en transmettant les renseignements obtenus à une autre personne. Le vice‑président a déclaré qu’à son avis, [traduction] « [l]a conduite du juge Spiro [avais mis] en péril la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et l’indépendance de la magistrature » et que cette conduite, prise avec son manque de discernement quant au caractère inapproprié de celle‑ci, soulevait des doutes quant à son aptitude à exercer la fonction de juge. [34] Le vice‑président a renvoyé les plaintes au Comité d’examen conformément au paragraphe 2(1) du Règlement administratif du CCM, qui prévoit que le président ou le vice‑président peut, s’il décide qu’« à première vue une plainte ou une accusation pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge », constituer un comité d’examen. C. Rapport du Comité d’examen [35] Le 13 avril 2021, le Comité d’examen a publié un rapport de 14 pages. Le Comité a indiqué que sa mission consistait à déterminer s’il convenait de constituer un comité d’enquête chargé de se pencher sur la conduite du juge Spiro. Conformément au paragraphe 2(4) du Règlement administratif, le Comité d’examen ne peut exercer ce pouvoir que « s’il conclut que l’affaire pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation du juge ». [36] Le Comité d’examen a pris note des diverses plaintes reçues et des problématiques qui y ont été soulevées. Le Comité d’examen a également décrit le contexte entourant les plaintes, de la manière exposée plus haut. [37] Le Comité d’examen a noté que les paragraphes 1 et 4 de l’article 2 du Règlement administratif établissaient une distinction entre son rôle et celui du vice‑président, ce qui suggérait qu’il doive faire une enquête plus approfondie. [38] Le Comité d’examen a précisé qu’il n’avait pas fait de constatation de fait; il avait plutôt soupesé les éléments de preuve au dossier pour déterminer si la conduite atteignait le seuil de « pourrait s’avérer » établi au paragraphe 2(4) du Règlement administratif. Le Comité d’examen a écrit à propos de ce critère : « il s’agit assurément d’un seuil plus élevé que “mince à nulle”, mais moins élevé que “la prépondérance des probabilités” ». Le Comité d’examen ajoutait que le critère « pourrait s’avérer », devait refléter la gravité de la réparation imposée, à savoir la révocation, la « peine » devant être proportionnelle au « crime ». [39] Le Comité d’examen a relevé que les plaintes comportaient deux volets. Tout d’abord, le Comité d’examen a analysé la question de la perception de partialité, c’est‑à‑dire « pour être plus précis, ce qui serait perçu comme un parti pris contre les intérêts palestiniens, arabes ou musulmans ». Le Comité d’examen a déterminé qu’une personne informée, connaissant la conduite du juge Spiro au cours de sa carrière, y compris en l’espèce, ne pourrait conclure que ce dernier était incapable de statuer de façon impartiale. Le Comité d’examen a estimé que la crainte de partialité exprimée dans les plaintes était fondée sur de la désinformation et des suppositions concernant l’ampleur réelle de l’ingérence du juge Spiro. Le Comité d’examen a relevé que, comme le juge Spiro, qui siégeait auparavant à titre d’administrateur du CIJA, la plupart, sinon la totalité des juges avaient un parcours antérieur comprenant une participation active à des associations communautaires, religieuses ou culturelles semblables, et que ces affiliations ne suffisaient pas en elles‑mêmes à établir une perception de partialité. [40] Le Comité d’examen a conclu que la crainte de partialité future n’était pas fondée et ne pouvait servir de fondement à la constitution d’un comité d’enquête. [41] Le Comité d’examen a ensuite examiné l’allégation selon laquelle le juge Spiro avait commis une inconduite grave en aidant activement un groupe de défense des droits et en tentant d’empêcher la nomination d’une personne dont les opinions étaient en contradiction avec celles de ce groupe. Le Comité d’examen a retenu qu’il existait une distinction entre le fait de se dire préoccupé par la publicité que pourrait engendrer une nomination et le fait d’exercer activement des pressions contre la nomination en raison de sa désapprobation personnelle du choix de la candidate. [42] Le Comité d’examen a conclu qu’il convenait de qualifier la conduite du juge Spiro d’expression d’une crainte que la nomination expose la Faculté de droit à des critiques et à une mauvaise publicité. Le Comité d’examen a noté que le rapport Cromwell confirmait cette qualification. Le rapport Cromwell avait conclu, sur la base de versions des faits détaillées, « que le [juge Spiro] était simplement d’avis que la nomination serait controversée auprès de la communauté juive et causerait du tort à la réputation de l’Université ». [43] Le Comité d’examen a également cité la conclusion du rapport Cromwell selon laquelle on ne pouvait inférer que la conversation entre le juge Spiro et Mme Courtney avait influencé la décision d’annuler la nomination de Mme Azarova. [44] Le Comité d’examen a retenu que la crainte de lobbyisme actif ou de pression reposait sur la prémisse erronée selon laquelle le juge Spiro avait agi à l’appui de l’objectif du CIJA d’empêcher la nomination de Mme Azarova, et qu’il l’avait fait en prenant contact avec le doyen. Le Comité d’examen a déterminé que tel n’était pas le cas et qu’on avait plutôt en l’espèce « un diplômé actif et généreux qui donn[ait] admirablement et depuis toujours son appui à sa Faculté de droit et qui crai[gnait] qu’une nomination facultaire éventuelle plonge l’institution au cœur d’une controverse indésirable et l’expose à de la publicité négative ». [45] Le Comité d’examen a expliqué que le critère de révocation était rigoureux, citant le critère établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Therrien (Re), 2001 CSC 35 au paragraphe 147 [Therrien] et par le Règlement administratif du CCM au paragraphe 2(4). Le Comité d’examen n’a pas pu conclure que la conduite du juge Spiro « pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier » sa révocation. Le Comité d’examen a relevé que le juge Spiro avait admis ses erreurs, ajoutant que « ces erreurs [étaient] graves, mais, au bout du compte, ne justifi[ai]ent pas, à notre avis, l’imposition de la peine ultime pour inconduite judiciaire ». Tenant compte du fait que le juge Spiro avait admis ses erreurs et exprimé des remords, le Comité d’examen s’est dit d’avis qu’il était inutile que le CCM ou que le juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt prenne d’autres mesures correctives. Le Comité d’examen a renvoyé l’affaire au vice‑président, conformément au paragraphe 2(5) du Règlement administratif. [46] Le 22 avril 2021, après que le Comité d’examen a établi son rapport et renvoyé l’affaire au vice‑président pour décision, mais avant que ce rapport n’ait été rendu public, le professeur Scott a communiqué d’autres observations au CCM. Notant que plusieurs mois s’étaient écoulés, le professeur Scott s’est dit préoccupé par le fait que le CCM n’avait pas sollicité d’autres observations de sa part. Les observations du professeur Scott consistaient essentiellement en une critique du rapport Cromwell et exhortaient le Comité d’examen à tirer ses propres conclusions. Le professeur Scott a joint plusieurs articles et lettres qui, eux aussi, commentaient défavorablement le processus et les conclusions du rapport Cromwell. D. Décision du vice‑président [47] Le 19 mai 2021, le vice‑président a écrit au juge Spiro pour l’informer que le Comité d’examen avait déterminé que sa conduite n’était pas suffisamment grave pour justifier sa révocation. Le vice‑président a indiqué que sa mission consistait à décider de la [traduction] « suite la plus appropriée à donner aux plaintes ». Le vice‑président a expliqué que, pour parvenir à la décision qu’aucune autre mesure n’était nécessaire, il avait tenu compte des remords sincères exprimés par le juge Spiro et de la prompte admission de son erreur, de l’appui apporté par son juge en chef et du rapport du Comité d’examen. Toutefois, le vice‑président a jugé nécessaire d’exprimer formellement des préoccupations, conformément à l’article 8.3 des Procédures d’examen. [48] Le vice‑président a déclaré que la conduite du juge Spiro avait mis en péril la confiance que portait le public à l’intégrité, à l’impartialité et à l’indépendance de la magistrature et risquait également de diminuer la confiance en l’administration de la justice. Il a précisé que ses observations se voulaient constructives. Le vice‑président a mentionné les reportages parus dans les médias et les préoccupations exprimées par les plaignants, y compris des professeurs de droit et diverses associations d’avocats, affirmant que ceux‑ci [traduction] « témoigna[ient] de la perception du public et des retombées de [la] conduite [du juge Spiro] ». Le vice‑président a ajouté [traduction] « [qu’e]n tout temps, les juges devraient s’assurer que leur conduite, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des tribunaux, leur mérite le respect du public et [qu’]ils devraient cultiver une image d’intégrité, d’indépendance, d’impartialité et de bon jugement ». E. Les lettres de la directrice exécutive aux plaignants [49] Le 20 mai 2021, la directrice exécutive a informé chaque plaignant par écrit des procédures d’examen réalisées, des conclusions du Comité d’examen, ainsi que des principaux faits et raisons motivant la conclusion du Comité d’examen. La directrice exécutive a également expliqué le fondement de la décision du vice‑président d’opter pour une expression formelle des préoccupations, rapportant que celui‑ci était d’avis que « le juge Spiro a[vait] commis une grave erreur en discutant de la nomination du directeur [du Programme] erreur qu’il regrett[ait] et dont il affirm[ait] avoir tiré des leçons », mais que « le juge Spiro [était] très conscient de son devoir envers le public, en tant que juge, non seulement de s’assurer qu’il soit impartial, mais aussi d’être perçu comme tel ». [50] La directrice exécutive a déclaré que le vice‑président lui avait donné pour instruction de fermer le dossier. [51] Les lettres adressées à chacun des plaignants étaient identiques, sauf la lettre adressée au professeur Scott, qui comportait un paragraphe additionnel concernant les observations supplémentaires de ce dernier. Cette lettre précisait que [traduction] « [l]es Procédures d’examen et le Règlement administratif ne donnent pas aux plaignants l’occasion de faire des observations à l’intention du Comité d’examen, et [que] les comités d’examen ne sollicitent pas de telles observations. Néanmoins, le juge en chef adjoint Nielsen [le vice‑président] a mentionné qu’il avait tenu compte de vos observations en date du 22 avril 2021 lorsqu’il a pris sa décision concernant la suite à donner à la plainte ». F. Les communiqués du CCM [52] Le 11 janvier 2021, le CCM a publié un communiqué de presse intitulé « Le Conseil canadien de la magistrature constitue un comité d’examen dans l’affaire impliquant l’honorable D.E. Spiro » dans lequel il annonçait que le vice‑président avait renvoyé l’affaire à un comité d’examen. [53] Le 21 mai 2021, le CCM a publié un communiqué de presse intitulé « Le Conseil canadien de la magistrature termine son examen de l’affaire concernant l’honorable D.E. Spiro ». Le communiqué contenait un résumé semblable à celui envoyé aux plaignants. [54] Le 12 octobre 2021, le CCM a publié un communiqué de presse intitulé « Rapport du Comité d’examen concernant l’honorable D.E. Spiro », comportant un lien vers le rapport. IV. Les questions à trancher et la norme de contrôle applicable [55] La présente demande soulève deux questions. [56] La première est de déterminer si la décision finale du CCM – c’est‑à‑dire la décision de clore le dossier sans constituer un comité d’enquête ni prendre de mesure corrective autre qu’une expression des préoccupations – était raisonnable. Comme décrit ci‑dessous, les demandeurs contestent le caractère raisonnable de la décision pour plusieurs motifs. [57] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 85, 102, 105‑107 [Vavilov]). Avant de pouvoir infirmer la décision, il faut être convaincu « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). [58] Dans Portnov c Canada (Procureur général), 2021 CAF 171 au paragraphe 33 [Portnov], la Cour d’appel fédérale a confirmé que, comme dans la jurisprudence antérieure à Vavilov, la Cour peut prendre en compte des éléments autres que la décision pour déterminer du caractère raisonnable de celle‑ci : Dans les contrôles effectués selon la norme de la décision raisonnable, notre Cour a le droit d’examiner les motifs exposés par le décideur, en conjonction avec les documents qui éclairent le raisonnement suivi, les observations présentées au décideur et le dossier dont disposait le décideur. Les motifs peuvent être explicites ou implicites. Voir, de façon générale, les paragraphes 30 à 42 de l’arrêt Mason et les extraits de l’arrêt Vavilov qui y sont cités. [59] Dans l’arrêt Girouard c Canada (Procureur général), 2020 CAF 129 [Girouard], qui portait sur une décision du CCM, la Cour d’appel a conclu que, bien que la décision dont il était fait appel ait été rendue avant l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Vavilov, elle respectait les principes dégagés dans l’arrêt Vavilov. [60] Dans l’arrêt Girouard, la Cour d’appel écrivait, au paragraphe 42 : En bout de ligne, c’est toujours au demandeur qu’il appartient de démontrer qu’une décision n’est pas raisonnable, et la raisonnabilité doit s’apprécier en tenant compte tant du résultat de la décision que du raisonnement à l’origine de ce résultat (Vavilov, aux para 75, 87). Le point de départ d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable demeure la retenue judiciaire et le respect du rôle distinct des décideurs administratifs (Vavilov, aux para 75, 82). C’est dire que le rôle d’une cour de révision est d’examiner la raisonnabilité de la décision rendue, et non d’évaluer cette décision à l’aulne de la décision qu’elle aurait elle‑même rendue : Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles‑mêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. Vavilov, au paragraphe 83. [61] La deuxième question est de savoir si le CCM a manqué à son obligation d’équité procédurale envers les plaignants à la lumière des circonstances de l’affaire. Les demandeurs soulèvent également la question plus générale du caractère injuste des procédures d’examen des plaintes du CCM, y compris l’absence de possibilité pour les plaignants de présenter des observations additionnelles et en réponse. [62] Lorsqu’elle est saisie d’une question d’équité procédurale, la Cour doit déterminer si la procédure suivie par le décideur était équitable compte tenu de toutes les circonstances, y compris les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker : Baker c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 [Baker]; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [CP]. Lorsqu’un juge estime qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, il n’a pas à faire preuve de déférence envers le décideur. V. Les observations des demandeurs [63] Les demandeurs font valoir que la décision n’était pas raisonnable. Les demandeurs soutiennent également que le processus d’examen des plaintes du CCM n’est pas équitable sur le plan procédural et, en particulier, que le CCM a manqué à son obligation d’équité procédurale envers eux, en leur qualité de plaignants. A. La décision [64] Les demandeurs considèrent les lettres envoyées par la directrice exécutive aux plaignants le 20 mai 2021 comme constituant la décision susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Les demandeurs font valoir que ces lettres étaient le seul document en leur possession sur lequel ils pouvaient fonder leur demande de contrôle judiciaire. Les demandeurs ajoutent que ce n’est qu’après le dépôt de leur demande, à la réception du dossier certifié du tribunal [le DCT] du CCM, qu’ils ont reçu d’autres documents. B. Le caractère raisonnable de la décision [65] Les demandeurs soutiennent que la décision n’est pas raisonnable; les lettres communiquant la décision n’expliquent pas le fondement de la décision et ne comportent aucun lien vers les motifs du Comité d’examen ou ceux sur lesquels s’est basé le vice‑président pour clore le dossier. D’une manière générale, les demandeurs avancent que la décision ne répond pas à la norme de la décision raisonnable établie dans Vavilov, en ce qu’elle n’est pas transparente, justifiée et intelligible. [66] Les demandeurs allèguent que le CCM a commis une erreur à deux égards : le Comité d’examen a commis une erreur en ne concluant pas que les plaintes devraient être renvoyées à un comité d’enquête, et le vice‑président a commis une erreur en concluant qu’aucune autre mesure n’était justifiée. Les demandeurs font valoir que, le CCM ayant convenu que la conduite du juge Spiro constituait une grave erreur, la conclusion selon laquelle aucune autre mesure corrective n’était nécessaire est déraisonnable. [67] Les demandeurs expliquent que le fondement des plaintes est l’ingérence indue du juge Spiro, après sa nomination au tribunal, dans un processus de recrutement universitaire pour le compte d’un groupe de pression. Les demandeurs précisent que ni les croyances personnelles du juge Spiro, ni ses activités de défense d’intérêts antérieures à sa nomination ne sont un aspect central de leurs allégations. [68] Les demandeurs soutiennent que le CCM n’a pas compris que les plaintes soulevaient deux questions distinctes : celle de savoir si l’ingérence indue du juge Spiro dans une nomination universitaire en faveur d’une organisation de défense des intérêts d’un groupe à l’aide de ses contacts antérieurs constituait une faute, et celle de savoir si cette conduite faisait naître une crainte raisonnable de partialité. (1) Absence d’analyse rationnelle [69] Les demandeurs soutiennent que la décision n’est pas fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle pour plusieurs raisons. [70] Premièrement, les demandeurs avancent que le rapport du Comité d’examen ne reposait pas sur une analyse rationnelle, puisqu’il ne précisait pas le critère ou la norme juridique applicable pour déterminer si la conduite du juge Spiro était suffisamment grave pour justifier sa révocation. [71] Deuxièmement, les demandeurs allèguent que le Comité d’examen a fait une distinction incompréhensible et inexpliquée à propos de la conduite du juge Spiro entre l’action d’exprimer des craintes quant aux retombées négatives de la nomination de Mme Azarova et celle de mener activement une campagne contre cette nomination. [72] Les demandeurs évoquent plusieurs événements qui, selon eux, démontrent que l’intervention du j
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196