Oberlander c. Canada (Procureur général)
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Oberlander c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-01-13 Référence neutre 2015 CF 46 Numéro de dossier T-2127-12 Notes Une correction fut apportée le 20 novembre, 2015 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150113 Dossier : T‑2127‑12 Référence : 2015 CF 46 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE] Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2015 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : HELMUT OBERLANDER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, relativement au décret CP 2012‑1137 (le décret), daté du 27 septembre 2012, aux termes duquel la citoyenneté canadienne d’Helmut Oberlander (le demandeur ou M. Oberlander) a été révoquée en application de l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 (la Loi). II. LE CONTEXTE [2] Monsieur Oberlander est né le 15 février 1924 à Halbstadt, en Ukraine. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne le 19 avril 1960. [3] Dans une lettre datée du 27 janvier 1995, M. Oberlander a été avisé de l’intention du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) de faire un rapport au gouverneur en conseil (le GC) recommandant la révocation de sa citoyenneté canadienne. Ce processus était fondé sur l’allégation du ministre selon laquelle M. Oberlander n’avait pas divulgué aux fonctionnaires can…
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Oberlander c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-01-13 Référence neutre 2015 CF 46 Numéro de dossier T-2127-12 Notes Une correction fut apportée le 20 novembre, 2015 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150113 Dossier : T‑2127‑12 Référence : 2015 CF 46 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE] Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2015 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : HELMUT OBERLANDER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, relativement au décret CP 2012‑1137 (le décret), daté du 27 septembre 2012, aux termes duquel la citoyenneté canadienne d’Helmut Oberlander (le demandeur ou M. Oberlander) a été révoquée en application de l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 (la Loi). II. LE CONTEXTE [2] Monsieur Oberlander est né le 15 février 1924 à Halbstadt, en Ukraine. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne le 19 avril 1960. [3] Dans une lettre datée du 27 janvier 1995, M. Oberlander a été avisé de l’intention du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) de faire un rapport au gouverneur en conseil (le GC) recommandant la révocation de sa citoyenneté canadienne. Ce processus était fondé sur l’allégation du ministre selon laquelle M. Oberlander n’avait pas divulgué aux fonctionnaires canadiens de l’immigration et de la citoyenneté les activités auxquelles il s’était livré pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la demande de M. Oberlander, le ministre a renvoyé l’affaire à la Cour fédérale afin que celle‑ci décide s’il avait acquis sa citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [4] En février 2000, le juge MacKay a conclu que M. Oberlander avait acquis sa citoyenneté au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, au sens du paragraphe 18(1) de la Loi : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Oberlander (2000), 185 FTR 41 (Oberlander (2000)). Selon lui, M. Oberlander avait agi comme interprète pour l’Einsatzkommando 10a (l’unité Ek 10a), une unité impliquée dans des crimes de guerre. Cette décision est définitive et non susceptible de contrôle judiciaire : paragraphe 18(3) de la Loi. [5] Par suite de la décision du juge MacKay, le ministre a présenté un rapport au GC dans lequel il recommandait la révocation de la citoyenneté canadienne de M. Oberlander. Le GC a révoqué la citoyenneté de M. Oberlander le 21 juillet 2001. [6] Monsieur Oberlander a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire visant la décision du GC. Sa demande a été rejetée. En appel, la Cour d’appel fédérale a annulé la décision du GC au motif que celui‑ci n’avait pas examiné la question de savoir si les activités de M. Oberlander étaient visées par la politique d’« absence de havre » du Canada et n’avait pas mis en balance les intérêts personnels de M. Oberlander et l’intérêt public : Oberlander c Canada (Procureur général), 2004 CAF 213, aux paragraphes 58 à 60 (Oberlander (2004)). L’affaire a été renvoyée au GC pour qu’il prenne une nouvelle décision. [7] Le GC a révoqué à nouveau la citoyenneté de M. Oberlander le 17 mai 2007. [8] Monsieur Oberlander a demandé le contrôle judiciaire de la deuxième décision du GC. Encore une fois, sa demande a été rejetée. En appel, il a soutenu qu’il avait été enrôlé de force dans l’unité Ek 10a et qu’il avait agi sous l’effet de la contrainte pendant tout son service au sein de cette unité. La Cour d’appel a statué que la décision du GC était raisonnable en ce qui concernait la complicité, mais elle a renvoyé l’affaire pour que la question de la contrainte soit réexaminée parce que M. Oberlander soutenait qu’il avait agi sous l’effet de la contrainte pendant son service dans l’unité Ek 10a : Oberlander c Canada (Procureur général), 2009 CAF 330, aux paragraphes 22 et 41 (Oberlander (2009)). III. LA DÉCISION CONTESTÉE [9] La décision relative au réexamen qui fait l’objet du présent contrôle est constituée du décret et du [traduction] « rapport présenté au gouverneur général en conseil par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration au sujet de la citoyenneté d’Helmut Oberlander, rapport complémentaire et réponse aux observations » (le rapport) qui reflète les motifs du GC (la décision contestée). [10] Le rapport indique que son analyse de la question de savoir si M. Oberlander peut invoquer la contrainte pour ne pas être considéré comme complice des actes de l’unité Ek 10a s’applique à la définition de contrainte prévue par le droit de l’immigration, dans le Guide opérationnel de Citoyenneté et Immigration ENF 18 : Crimes de guerre et crimes contre l’humanité, section 7.4 (les lignes directrices) et par le droit criminel. Le rapport décrit les exigences juridiques de chacun des critères et traite de la question de savoir si M. Oberlander a démontré qu’il y satisfaisait. [11] En ce qui concerne le droit de l’immigration, le rapport applique le critère élaboré par la Cour d’appel fédérale. Ce critère comporte trois éléments fondamentaux (Ramirez c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 CF 306, 89 DLR (4th) 173 (CA) (Ramirez)) : i. la crainte raisonnable d’un péril corporel imminent, privant le demandeur de sa liberté de choisir entre le bien et le mal; ii. la situation ne peut être occasionnée par les propres actes du demandeur ou découler de sa volonté; iii. les torts causés ne doivent pas excéder ceux que cette personne aurait subis (la règle de « proportionnalité »). Le fait de ne pas établir un élément suffit pour que le moyen de défense fondé sur la contrainte soit rejeté. [12] La question du péril imminent a trait à la question de savoir si « la vie [de la personne] est menacée de façon imminente, réelle et inévitable » : R c Finta, [1994] 1 RCS 701, à la page 837 (Finta). Selon le rapport, rien ne permet de croire que M. Oberlander a été exposé à ce type de menace. À cet égard, le rapport tient compte des conclusions suivantes du juge MacKay (rapport, au paragraphe 32) : [traduction] i. Le service de M. Oberlander a duré longtemps, de trois à quatre ans, sans interruption, et s’est terminé à la fin de la guerre seulement. ii. Monsieur Oberlander a accepté de son plein gré la croix du service militaire, deuxième classe, pour son service au sein de l’unité Ek 10a. iii. Monsieur Oberlander s’est joint volontairement à la demande de citoyenneté allemande de sa mère. iv. Monsieur Oberlander a eu de nombreuses occasions de déserter, car il a obtenu un grand nombre de permissions, de plusieurs semaines chacune. [Notes de bas de page omises.] [13] Le rapport conclut que le fait que M. Oberlander n’a pas déserté pendant qu’il était en permission ou qu’il agissait à titre de garde solitaire jette un doute sur la crédibilité de son affirmation selon laquelle il était exposé à la menace d’un danger réel et imminent : Equizabal c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 CF 514 (CA) (Equizabal). [14] Le deuxième élément du critère établi dans Ramirez a trait à la question de savoir si la personne qui prétend avoir agi sous la contrainte est responsable de sa situation difficile. Le rapport indique que, contrairement aux observations de M. Oberlander, le juge MacKay n’a pas décidé si celui‑ci avait été enrôlé de force. Même si le ministre avait accepté les observations de M. Oberlander, la seule conscription ne permet pas de conclure à la contrainte : Oberlander (2009), précité, aux paragraphes 32 et 33. Monsieur Oberlander ayant été promu et ayant accepté une médaille en reconnaissance de son service, il a été conclu qu’il était responsable de ses actes pendant la durée de son service, peu importe qu’il ait été conscrit ou non : Caballero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 122 FTR 291 (1re inst.) (Caballero). [15] Le rapport fait référence au volume IV (octobre 1946 – avril 1949) du rapport des procès des criminels de guerre par les tribunaux militaires de Nuremberg, tenus conformément à la loi no 10 du conseil de contrôle (le rapport de Nuremberg), selon lequel il était possible pour les membres des Einsatzgruppen de demander des transferts et d’être dispensés de leurs tâches. Le rapport conclut que l’absence de preuve démontrant que M. Oberlander avait sollicité un transfert ou une dispense confirme qu’il était responsable de sa situation. [16] Enfin, le rapport traite de la proportionnalité, laquelle exige que les torts qui auraient pu être causés au demandeur s’il avait désobéi à un ordre soient plus graves que ceux causés aux victimes par les actes du demandeur : Ramirez, précité, au paragraphe 40. Comme le juge MacKay a conclu que l’unité Ek 10a était une brigade d’exécution, M. Oberlander devait, pour justifier sa complicité, démontrer qu’il craignait d’être tué. Le rapport indique que le juge MacKay a estimé que le témoignage de M. Oberlander selon lequel il s’était joint à l’unité Ek 10a parce qu’il avait peur que l’on s’en prenne à lui ou que les peines les plus sévères lui soient infligées était incohérent. Le juge MacKay n’a pas conclu que M. Oberlander aurait été tué s’il ne s’était pas conformé aux ordres de l’unité Ek 10a. [17] Comme les lignes directrices sont fondées sur les facteurs définis dans Ramirez, le rapport conclut également que M. Oberlander n’a pas établi qu’il agissait sous l’effet de la contrainte selon les exigences des lignes directrices. Il souligne particulièrement que M. Oberlander a eu maintes occasions de déserter, vu ses nombreuses permissions, et l’absence de preuve démontrant, comme il l’affirmait, que les membres qui désobéissaient aux ordres ou qui essayaient de déserter l’unité Ek 10a étaient exécutés. [18] Le rapport traite ensuite des observations de M. Oberlander concernant le moyen de défense fondé sur la contrainte en droit criminel. Il recommande au GC de fonder sa décision sur le droit de l’immigration et sur des considérations de principe, mais il ajoute que le droit criminel peut être utilisé pour les interpréter s’il est appliqué avec circonspection : Nagalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CAF 153, au paragraphe 67. [19] Le moyen de défense fondé sur la contrainte existant en droit criminel repose sur les mêmes éléments qu’en droit de l’immigration : 1) l’existence d’un danger imminent et évident; 2) l’absence de solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi, par exemple un moyen de s’en sortir sans danger; 3) l’existence de proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité : R c Ruzic, 2001 CSC 24, aux paragraphes 59 à 64 (Ruzic); R c Hibbert, [1995] 2 RCS 973 (Hibbert). [20] Il faut examiner la question de savoir si l’accusé disposait d’un moyen de s’en sortir sans danger, à l’aide d’une norme à la fois objective et subjective. Suivant cette norme, la situation doit être examinée du point de vue d’une personne raisonnable qui se trouve dans une situation similaire : Ruzic, précité, au paragraphe 61. Le rapport traite des observations de M. Oberlander concernant son âge et de sa conviction qu’il allait être tué s’il essayait de s’échapper (rapport, au paragraphe 65) : [traduction] L’âge devrait être pris en compte le long d’un continuum. Monsieur Oberlander, qui était âgé de 18 ans ou qui allait les avoir quelques mois plus tard, se trouverait à l’extrémité des personnes les plus mûres. Selon son propre témoignage, il a fait montre de sa maturité en étant le seul homme dans le ménage, en travaillant pour subvenir aux besoins de sa famille et pour économiser pour ses études. De plus, le juge MacKay a estimé que M. Oberlander « était bien instruit pour l’époque » (ce qui lui avait permis de faire de l’interprétation). Monsieur Oberlander n’était donc pas un jeune garçon ou un enfant lorsqu’il s’était joint à l’unité Ek 10a. [Notes de bas de page omises.] Le rapport conclut que, compte tenu de son degré de maturité, M. Oberlander aurait pu évaluer la situation et déserter ou demander un transfert. [21] Le droit criminel exige également la présence d’un lien temporel étroit entre les menaces et l’infliction éventuelle d’un préjudice : Ruzic, précité, au paragraphe 65. S’appuyant encore une fois sur le fait que M. Oberlander avait eu plusieurs permissions, le rapport conclut qu’il n’existait pas un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice éventuel (la mort pour cause de désertion) que M. Oberlander craignait. [22] Le rapport arrive à la conclusion que la preuve n’établit pas que M. Oberlander a servi sous la contrainte au sein de l’unité Ek 10a, et la conclusion antérieure relative à sa complicité est maintenue. Selon le rapport, l’analyse de la contrainte n’a aucune incidence sur la mise en balance des intérêts personnels de M. Oberlander et de l’intérêt public qui a été effectuée par le ministre. [23] Monsieur Oberlander a reçu un projet de rapport et a été invité à présenter des observations. Le rapport final qualifie ces observations de [traduction] « tentative répétée de remettre en litige toutes les questions qui ont déjà été tranchées par le juge MacKay ou d’attaquer les décisions rendues par le gouverneur en conseil qui ont ensuite été confirmées par la Cour fédérale et par la Cour d’appel fédérale » : rapport, au paragraphe 79. [24] Au sujet de la question de la contrainte, M. Oberlander a prétendu que le rapport avait fait état de ses permissions et de ses absences de façon erronée. Le rapport final indique que, même si M. Oberlander avait raison à cet égard, cela ne change rien au fait qu’il s’était trouvé seul et armé pendant un mois, qu’il avait ainsi eu la possibilité de s’échapper et qu’il n’avait pas agi sous l’effet de la contrainte pendant toute la durée de son service au sein de l’unité Ek 10a. Il mentionne en outre que les observations de M. Oberlander concernant sa crainte d’être tué s’il désertait ne peuvent constituer une carte blanche et excuser sa complicité : Valle Lopes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 403, au paragraphe 107 (Valle Lopes), conf par 2012 CAF 25. [25] Le rapport final indique que le ministre a soupesé les prétentions de M. Oberlander en tenant compte des conclusions du juge MacKay et qu’il a conclu que M. Oberlander n’avait pas démontré qu’il était sous l’effet de la contrainte pendant son service au sein de l’unité Ek 10a. Le rapport final recommande que M. Oberlander soit privé de sa citoyenneté canadienne en vertu de l’article 10 de la Loi. IV. LES QUESTIONS EN LITIGE [26] Le demandeur soulève les questions suivantes en l’espèce : a. Le GC a‑t‑il commis une erreur de droit en appliquant la mauvaise norme lorsqu’il a apprécié le moyen de défense fondé sur la contrainte? b. Le GC a‑t‑il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve et en ne les décrivant pas correctement, de sorte qu’il a tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive et arbitraire? c. Le GC a‑t‑il manqué aux principes d’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur ou à ses avocats la possibilité de formuler des remarques sur les réfutations figurant dans le rapport final qui lui était destiné? d. Le GC a‑t‑il manqué aux principes d’équité procédurale, à la Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44 (la Déclaration des droits), et à la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Charte), en tirant une conclusion relative à la crédibilité sans effectuer une entrevue avec le demandeur? e. Le GC a‑t‑il commis une erreur de droit en rendant une décision déraisonnable? Dans une ordonnance datée du 30 septembre 2012, le protonotaire Aalto a fait droit à la requête présentée par le demandeur afin que les parties soient autorisées à déposer des mémoires complémentaires des faits et du droit traitant d’un changement du droit. Le demandeur a soulevé deux questions additionnelles dans ses observations : f. Les questions qui ont été tranchées par la Cour suprême du Canada dans Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40 (Ezokola), sont‑elles pertinentes en l’espèce et peuvent‑elles être soulevées à cette étape‑ci des procédures? g. La décision du GC devrait‑elle être annulée au motif que la façon dont celui‑ci a traité la question de la complicité n’est pas conforme aux exigences établies par la Cour suprême du Canada dans Ezokola? V. LA NORME DE CONTRÔLE [27] La Cour suprême du Canada a déclaré, dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à une question en litige est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de common law concernant le contrôle judiciaire que la cour de révision procédera à l’examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [28] Le demandeur n’aborde pas la question de la norme de contrôle applicable en l’espèce. Le défendeur soutient que la décision du GC devrait être assujettie à la norme de la raisonnabilité, car il s’agit d’une décision discrétionnaire reposant sur des considérations de politique générale qui a été rendue « par le plus haut organe politique du gouvernement canadien » : Oberlander c Canada (Procureur général), 2003 CF 944, au paragraphe 18; Oberlander c Canada (Procureur général), 2008 CF 1200, au paragraphe 41. [29] La norme de la raisonnabilité s’applique aux questions a. et b., car l’application du droit aux faits en cause par le GC soulève une question à l’égard de laquelle « le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés » : Dunsmuir, précité, au paragraphe 51. [30] Les questions c. et d. ont trait à l’équité procédurale et seront assujetties à la norme de la décision correcte : Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Exeter c Canada (Procureur général), 2014 CAF 251, au paragraphe 31. [31] La question e. exige l’examen d’une décision du GC. La Cour d’appel fédérale a décidé que c’est la norme de la raisonnabilité qui s’applique dans ce cas : Oberlander (2004), précité, au paragraphe 55; Oberlander (2009), précité, au paragraphe 12; Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada c Odynsky, 2010 CAF 307, aux paragraphes 83 à 91 (Odynsky). [32] Les questions f. et g. soulèvent des questions de droit que la Cour doit trancher et aucune norme de contrôle ne s’applique. [33] Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse porte sur « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision contestée est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES Décret en cas de fraude Order in cases of fraud 10. (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle‑ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est fixée : 10. (1) Subject to section 18 but notwithstanding any other section of this Act, where the Governor in Council, on a report from the Minister, is satisfied that any person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship under this Act by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances, a) soit perd sa citoyenneté; (a) the person ceases to be a citizen, or b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté. (b) the renunciation of citizenship by the person shall be deemed to have had no effect, as of such date as may be fixed by order of the Governor in Council with respect thereto. Présomption Presumption (2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens. (2) A person shall be deemed to have obtained citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances if the person was lawfully admitted to Canada for permanent residence by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and, because of that admission, the person subsequently obtained citizenship. VII. LES ARGUMENTS A. Le demandeur (1) Le critère juridique relatif au moyen de défense fondé sur la contrainte [34] Le demandeur convient qu’il faut appliquer le critère établi dans Ramirez pour évaluer la contrainte en droit de l’immigration. Il affirme cependant que le ministre a commis une erreur dans son application en déterminant si le préjudice imminent que le demandeur craignait avait été établi avec une certaine certitude. Le ministre aurait dû examiner la question de savoir si une personne raisonnable se trouvant dans la situation du demandeur aurait perçu un préjudice imminent. [35] Le demandeur affirme que cette omission est attribuable en partie au fait que le ministre croyait que les lignes directrices reflétaient la jurisprudence sur la contrainte. Il fait valoir que les lignes directrices éliminent le critère de la personne raisonnable, ce qui a mené à une décision incorrecte. [36] Le demandeur affirme aussi que le moyen de défense fondé sur la contrainte qui existe en droit criminel devrait s’appliquer à la décision du GC parce qu’il repose sur le principe de la culpabilité morale à la fois selon le droit criminel et selon le droit de l’immigration. Le droit criminel prévoit que la contrainte est évaluée en fonction d’une norme objective modifiée, c’est‑à‑dire une norme qui tient compte d’une personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire : R c Ryan, 2013 CSC 3 (Ryan). Le demandeur affirme une nouvelle fois que le ministre s’est demandé si une menace existait ou n’existait pas, au lieu de ce qu’une personne raisonnable se trouvant dans sa situation aurait perçu. [37] Le demandeur avance que le ministre a aussi commis une erreur à l’égard de la question de savoir s’il avait un moyen de s’en sortir sans danger. À cet égard, il fallait déterminer si le demandeur aurait pu s’en sortir sans danger excessif : Hibbert, précité. La situation personnelle de l’accusé devrait être prise en considération à cette fin : Hibbert, précité, au paragraphe 62; Ruzic, précité, au paragraphe 40; R c Arsenault, 2009 NBPC 44, au paragraphe 60. Un moyen raisonnable d’éviter un préjudice imminent n’exige pas un acte de bravoure : Ruzic, précité, au paragraphe 40. [38] Le rapport souligne à différents endroits que M. Oberlander aurait pu déserter pendant ses permissions. Le demandeur affirme que cette analyse ne tient pas compte de la preuve qu’il a présentée concernant le caractère raisonnable de sa conviction qu’il ne pouvait pas déserter ou s’échapper de l’unité Ek 10a, notamment les éléments suivants (dossier du demandeur, à la page 63) : i. il était âgé de 17 ans et venait tout juste de terminer sa 10e année lorsqu’il a été enrôlé par les forces allemandes. Il travaillait dans une usine dans le but d’aider sa famille et d’économiser de l’argent pour faire des études de médecine. Son père était décédé; ii. selon une interprétation récente des principes du droit international, l’enrôlement forcé à l’âge de 17 ans est considéré comme une violation des principes internationaux en matière de droits de la personne. L’OIT (Organisation internationale du travail) estime qu’il s’agit d’une forme d’esclavage d’enfants; iii. des membres de sa famille avaient été enrôlés de force par le NKVD de Staline. La famille croyait qu’ils avaient été assassinés; iv. il était le seul homme de sa famille immédiate encore vivant; v. les faits se sont passés au milieu de la Deuxième Guerre mondiale; vi. il lui a été ordonné d’agir comme interprète pour les forces allemandes. Sa mère était atterrée et a presque perdu connaissance lorsqu’elle a appris qu’il devait partir. Selon lui, il a été [traduction] « enlevé » par les forces allemandes; vii. on lui a parlé d’un incident au cours duquel un déserteur allemand avait été exécuté. On lui a dit qu’il serait abattu s’il tentait de s’échapper; viii. les partisans anti‑allemands étaient connus pour exécuter les membres des forces allemandes qu’ils capturaient. Le demandeur affirme que le fait que le ministre n’a pas pris ces éléments en considération montre qu’il ne comprend pas bien le critère juridique. (2) Les permissions du demandeur [39] Le demandeur soutient que le ministre s’est appuyé de manière inappropriée sur ses permissions pour conclure qu’il n’agissait pas toujours sous l’effet de la contrainte et ce, pour quatre raisons précises. [40] Premièrement, le demandeur indique que la seule période pertinente au regard de la question de la complicité – et aussi de la question de la contrainte – est celle pendant laquelle une personne a des liens avec une organisation ayant des fins brutales et limitées : Nagamany c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1554. Le ministre a commis une erreur en faisant référence à une permission qui aurait eu lieu un mois après que le demandeur a quitté l’unité Ek 10a, alors qu’il faisait partie d’une unité de combat régulière des forces allemandes. Cette période n’est pas pertinente au regard de la complicité du demandeur dans les crimes commis par l’unité Ek 10a et de la question de savoir s’il aurait pu déserter ou non. [41] Deuxièmement, le demandeur affirme que le ministre a commis une erreur en s’appuyant sur une permission qui, selon le juge MacKay, n’avait probablement pas eu lieu. Un témoin de la Couronne, M. Huebert, a affirmé dans son témoignage que lui et M. Oberlander s’étaient rendus en voiture à Halbstadt lors d’une permission en mai 1942. Le juge MacKay a conclu : « Il est donc peu probable [que M. Oberlander] se soit rendu à Halbstadt avec M. Huebert, à tout le moins au moment indiqué par ce dernier, soit en mai 1942, puisqu’à ce moment‑là la mère et la famille de M. Oberlander avaient quitté la ville » : Oberlander (2000), précitée, au paragraphe 23. Le ministre a commis une erreur en concluant qu’il n’existait pas un préjudice imminent, réel et inévitable parce que le demandeur était retourné volontairement à son unité après cette présumée permission. [42] Troisièmement, le demandeur affirme que le ministre a commis une erreur en exposant la preuve de manière incorrecte. Le rapport souligne les conclusions tirées par le juge MacKay selon lesquelles M. Oberlander avait eu maintes occasions de déserter car il avait été en permission à de nombreuses reprises, parfois pendant plusieurs semaines. Selon le demandeur, il ressort clairement d’une lecture des paragraphes cités par le ministre que le juge MacKay n’a jamais conclu qu’il avait eu maintes occasions de déserter. [43] Quatrièmement, le demandeur soutient que l’affirmation du ministre voulant qu’il n’ait pas agi sous l’effet de la contrainte pendant toute la durée de son service au sein de l’unité Ek 10a vu qu’il avait passé du temps à garder seul un chaland est déraisonnable et révèle une mauvaise compréhension des règles de droit relatives à la contrainte. Le ministre a commis une erreur en laissant entendre que le préjudice craint par le demandeur devait être constant pour qu’il y ait contrainte. Dans le cas du demandeur, le préjudice aurait pris naissance s’il avait tenté de s’échapper ou de déserter. [44] Le demandeur prétend que le fait que la désertion est passible d’exécution satisfait à l’élément relatif au préjudice imminent, ainsi qu’à l’élément de proportionnalité concernant le préjudice causé et évité dans le cadre de l’analyse de la contrainte : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Asghedom, 2001 CFPI 972 (Asghedom). Un préjudice futur peut satisfaire à l’élément relatif au préjudice imminent : Asghedom, précitée; Ryan, précité. Dans Ruzic, précité, la Cour suprême a conclu à l’existence d’une menace imminente de préjudice, en dépit du fait que Mme Ruzic avait déménagé loin de son agresseur et que des mois s’étaient écoulés entre la menace et son acte criminel. [45] Le demandeur affirme que le témoignage produit devant le juge MacKay démontrait que la désertion ou la désobéissance étaient passibles de la peine de mort. En outre, des reportages récents confirment qu’environ 20 000 soldats allemands ont été exécutés pour cause de désertion pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le fait que la désertion était passible de la peine de mort montre clairement le lien temporel étroit existant avec le préjudice craint par le demandeur. [46] Monsieur Oberlander n’est jamais sorti du territoire occupé par l’Allemagne pendant son service au sein de l’unité Ek 10a. Le fait de quitter son unité après avoir obtenu une permission et le fait de demeurer à son poste en solitaire ne pouvaient pas entraîner une exécution pour désertion. Toutefois, si M. Oberlander n’était pas revenu à son unité ou avait déserté son poste, il se serait mis dans une position où il risquait d’être exécuté, de sorte qu’il y aurait eu un lien temporel étroit avec le préjudice appréhendé. Le droit n’exige pas des actes de bravoure, et le demandeur n’était pas tenu de démontrer qu’il avait risqué sa vie pour échapper aux forces allemandes : Ruzic, précité, au paragraphe 40; Ramirez, précité. Le demandeur affirme que le ministre a omis de prendre en considération les endroits où il aurait pu s’enfuir dans une Europe largement occupée par les forces allemandes. [47] Le demandeur prétend également que le ministre a tort de s’appuyer sur le rapport de Nuremberg. Ce document concerne des dirigeants, alors que la Cour suprême a indiqué que des normes différentes devaient être appliquées à des personnes occupant différents rangs : Finta, précité, au paragraphe 24. Rien n’indique qu’une personne du rang de M. Oberlander aurait pu solliciter un transfert ou une dispense. Le rapport de Nuremberg ne peut pas être utilisé pour démontrer le caractère raisonnable des perceptions de M. Oberlander et il n’a aucune valeur probante. (3) Le défaut de communiquer le rapport final [48] Le demandeur soutient que le défaut du ministre de communiquer le rapport final et de lui donner la possibilité d’y répondre constitue un manquement à l’équité procédurale. Les exigences de l’équité procédurale varient en fonction d’un certain nombre de facteurs, dont l’importance de la décision pour la personne concernée. La révocation de la citoyenneté fait entrer en jeu des droits garantis par la Charte ainsi que d’autres facteurs très importants : Odynsky, précité, au paragraphe 80. [49] L’équité procédurale exige qu’une partie connaisse la preuve qu’elle devra réfuter et ait la possibilité d’y répondre : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Baker); Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9. La Cour d’appel fédérale a statué qu’il y a manquement à l’équité procédurale lorsque le rapport du ministre n’est pas communiqué à la personne qui en fait l’objet et que celle‑ci n’a pas la possibilité d’y répondre : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Bhagwandass, 2001 CAF 49, au paragraphe 35. [50] Le demandeur affirme que le rapport final renferme de nouveaux arguments juridiques et de nouvelles décisions judiciaires auxquels il n’a pas eu la possibilité de répondre. En voici quelques‑uns : • l’explication donnée par le ministre au sujet de son emploi du terme [traduction] « rumeurs » relativement au fait qu’une affirmation était fondée sur du ouï‑dire et que peu de poids devait lui être accordé; • la prétention du ministre selon laquelle les reportages publiés dans les journaux qui étaient invoqués par le demandeur sont des sources de preuve moins fiables; • l’utilisation, par le ministre, de décisions judiciaires qui n’avaient pas été divulguées au demandeur concernant la proposition selon laquelle aucun précédent n’établit que le risque d’être tué en cas de désertion est une carte blanche et excuse la participation à la perpétration d’atrocités; • l’utilisation, par le ministre, d’une décision dans laquelle le moyen de défense fondé sur la contrainte a été rejeté parce que la perception de la menace résultait d’une politique de terreur à laquelle l’accusé avait volontairement et activement participé; • la prétention du ministre selon laquelle le demandeur avait changé sa position concernant l’âge auquel il avait été enrôlé par rapport à son témoignage devant le juge MacKay et aux prétentions qu’il avait présentées au ministre; • la prétention du ministre laissant entendre que la preuve présentée au GC ne se trouve pas dans le dossier et n’est pas admissible. Le demandeur prétend que, compte tenu du fait qu’il n’a pas pu répondre à ces nouvelles observations, la décision du GC repose sur les observations erronées du ministre. (4) L’obligation de tenir une entrevue [51] Le demandeur soutient que le rapport, de même que la décision du GC, sont fondés en partie sur une évaluation défavorable de sa crédibilité. Lorsque la crédibilité est en cause, l’équité procédurale, l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits et l’article 7 de la Charte exigent qu’une entrevue ait lieu : voir Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177, aux pages 213 et 214; Baker, précité. Le demandeur soutient qu’il n’a pas eu droit à l’équité procédurale parce qu’il n’a pas eu une entrevue. (5) Le caractère déraisonnable de la décision [52] Le demandeur soutient que la décision du GC est déraisonnable pour différentes raisons (dossier du demandeur, aux pages 81 et 82) : • pour conclure à la complicité, elle se fonde en partie sur des faits qui sont survenus après que le demandeur a été un membre enrôlé de force dans l’unité Ek 10a; • elle applique la mauvaise norme à l’évaluation de la contrainte; • elle ne tient pas compte des dépositions des témoins du gouvernement; • elle semble laisser entendre que la preuve dont le juge MacKay ne disposait pas relativement au renvoi ne devrait pas être prise en considération; • elle traduit une mauvaise compréhension de la jurisprudence et décrit celle‑ci de manière erronée; • elle fait état de l’exécution de déserteurs des forces allemandes comme d’une simple rumeur. B. Le défendeur (1) Le critère juridique relatif au moyen de défense fondé sur la contrainte [53] Le défendeur convient que le critère juridique relatif au moyen de défense fondé sur la contrainte a été établi dans Ramirez et confirmé par la Cour d’appel fédérale dans Oberlander (2009), précité. Le critère comporte trois éléments qui sont cumulatifs; le défaut de satisfaire à l’un d’eux est fatal quant à la preuve de la contrainte : Belalcazar c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 1013, au paragraphe 19. Il incombe au demandeur de faire la preuve de la contrainte : Jimenez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1231, aux paragraphes 16 et 18 à 21. [54] Le défendeur relève cinq erreurs dans les observations du demandeur concernant l’analyse de la contrainte effectuée par le ministre (dossier du demandeur, aux pages 33 à 35) : • le demandeur a mal interprété le critère en se préoccupant uniquement de l’élément de danger imminent du moyen de défense fondé sur la contrainte qui existe en droit de l’immigration et de l’existence d’un moyen de s’en sortir sans danger selon le droit criminel; • la Cour d’appel fédérale a déjà confirmé que les lignes directrices reflètent sa jurisprudence : Oberlander (2009), précité; • le rapport a tenu compte à juste titre du point de vue d’une personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire à celle de M. Oberlander; • le demandeur a prétendu devant la Cour que le point de vue d’une personne raisonnable était déterminant, mais il n’avait pas insisté sur ce point dans ses observations ou sa réponse précédentes; • le demandeur s’est appuyé de manière incorrecte sur des propos formulés dans Ruzic qu’il a sortis de leur contexte : « La loi est conçue pour s’appliquer aux personnes ordinaires et non à une collectivité de saints ou de héros » (précité, au paragraphe 40). Il n’a pas ainsi tenu compte des remarques formulées ensuite par la Cour suprême au sujet du courage et de la résistance qu’un accusé devrait démontrer. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le défendeur soutient que le rapport analyse correctement la question de savoir si le demandeur a établi qu’il satisfaisait au critère relatif à la contrainte. [55] Le défendeur fait ressortir l’examen, contenu dans le rapport, de la question de savoir si M. Oberlander était exposé à une menace imminente de préjudice, en mettant l’accent sur la durée du service de M. Oberlander, sur le fait qu’il a repris son service après de nombreuses permissions, sur le fait qu’il a passé de trois à quatre semaines seul et sur l’absence de preuve démontrant qu’il avait déjà été maltraité. [56] Les permissions ont été établies par la preuve présentée au juge MacKay (Oberlander (2000), précitée, aux paragraphes 73 et 158) et le demandeur ne conteste pas le temps qu’il a passé à titre de garde solitaire. Le défendeur affirme aussi que la preuve montre que M. Oberlander a passé un certain temps au sein d’un groupe de combat régulier alors qu’il faisait encore partie de l’unité Ek 10a. En conséquence, le demandeur a tort lorsqu’il prétend que le rapport tient compte de ses permissions après qu’il a quitté l’unité Ek 10a. Il a tort également lorsqu’il affirme que le juge MacKay a conclu que la permission qui, selon M. Huebert, aurait eu lieu en mai 1942 n’a jamais eu lieu. [57] Le demandeur ne produit aucune preuve afin de contester la conclusion du rapport de Nuremberg selon laquelle les membres de l’unité Ek 10a pouvaient demander des transferts. Le défendeur soutient que l’affirmation du demandeur selon laquelle il croyait qu’il serait tué s’il désertait est insuffisante pour établir un danger imminent : Equizabal, précité. Le défaut de déserter pendant une permission indique l’absence de menace imminente : Equizabal, précité. Le défendeur s’appuie aussi sur Valle Lopes, précitée, où la Cour a confirmé la conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas constamment sous surveillance et aurait pu prendre la fuite, même si cela l’avait exposé à un grave danger (au paragraphe 108). [58] Le demandeur ne devrait pas s’appuyer sur Asghedom, précitée. Dans cette affaire, la preuve ne démontrait pas que le demandeur aurait pu quitter l’armée et la preuve documentaire établissait que la désertion était passible de la peine de mort. Or, il n’y a pas une preuve de ce genre qui étaye la thèse du demandeur relative à la contrainte. [59] Collectivement, la preuve invalide l’affirmation du demandeur selon laquelle il c
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158