Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national
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Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-10-19 Recueil [1995] 3 RCS 453 Numéro de dossier 23936 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Faillite et insolvabilité Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23936 Contenu de la décision [1995] 3 R.C.S. Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national 453 Workers' Compensation Board Appelante (Intimée) c. Husky Oil Operations Ltd. Intimée (Requérante) et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national, Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Saskatchewan, représentée par le ministre des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi, Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Saskatchewan, représentée par le ministre des Finances, Banque de Montréal, Eric Zimmerman, Garth Price, Trevor Brown, Arthur Gingras, Kelly Houston, Darcy Kuzio, Hans Bohle, Charles Pshebenicki, Terry Sapergia, SBW--Wright Construction Inc., Campbell West (1991) Ltd., Fuller Austin Insulation Inc., United Industrial Equipment Rentals Ltd., Atco Enterprises Ltd. et Deloitte & Touche Inc., syndic de faillite de l'actif de Metal Fabricating & Construction Ltd. Intimés et Le procureur général de la Saskatchewan Intimé (Intervenant…
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Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-10-19 Recueil [1995] 3 RCS 453 Numéro de dossier 23936 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Faillite et insolvabilité Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23936 Contenu de la décision [1995] 3 R.C.S. Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national 453 Workers' Compensation Board Appelante (Intimée) c. Husky Oil Operations Ltd. Intimée (Requérante) et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national, Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Saskatchewan, représentée par le ministre des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi, Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Saskatchewan, représentée par le ministre des Finances, Banque de Montréal, Eric Zimmerman, Garth Price, Trevor Brown, Arthur Gingras, Kelly Houston, Darcy Kuzio, Hans Bohle, Charles Pshebenicki, Terry Sapergia, SBW--Wright Construction Inc., Campbell West (1991) Ltd., Fuller Austin Insulation Inc., United Industrial Equipment Rentals Ltd., Atco Enterprises Ltd. et Deloitte & Touche Inc., syndic de faillite de l'actif de Metal Fabricating & Construction Ltd. Intimés et Le procureur général de la Saskatchewan Intimé (Intervenant en Cour d'appel) et Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l'Alberta, la Commission des accidents du travail de l'Ontario, la Workers' Compensation Board de la Colombie-Britannique, la Workers' Compensation Board de l'Alberta et la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon Intervenants Répertorié: Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national No du greffe: 23936. 1995: 25 janvier; 1995: 19 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA SASKATCHEWAN Faillite -- Ordre de priorité -- Compensation -- Loi provinciale permettant à la Commission d'obtenir des créanciers d'un failli paiement des sommes dues par celui-ci et aux créanciers d'opérer compensation entre ce montant et tout paiement fait au syndic de la faillite -- Y a-t-il conflit avec l'ordre de priorité établi par la Loi sur la faillite? -- The Workers' Compensation Act, 1979, S.S. 1979, ch. W-17.1, art. 133(1), (3) -- Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 97(3) , 136 . Droit constitutionnel -- Partage des pouvoirs -- Prépondérance --Conflit entre une loi provinciale et une loi fédérale -- Loi provinciale permettant à la Commission d'obtenir des créanciers d'un failli paiement des sommes dues par celui-ci et aux créanciers d'opérer compensation entre ce montant et tout paiement fait au syndic de la faillite -- Y a-t-il conflit avec l'ordre de priorité établi par la Loi sur la faillite? Husky Oil Operations Ltd. (Husky) était propriétaire de Metal Fabricating & Construction Ltd. (Metal Fab), une firme qui, après avoir été dûment avisée des arrérages qu'elle devait à la Workers' Compensation Board (la Commission) et après avoir fait une cession générale de ses comptes débiteurs à la Banque de Montréal, a fait cession de ses biens et cessé ses opérations. Lorsqu'elle a appris la cessation des opérations de Metal Fab, la Commission s'est adressée à Husky pour obtenir paiement en vertu du par. 133(1) de The Workers' Compensation Act, 1979. Le paragraphe 133(1) de The Workers' Compensation Act, 1979, de la Saskatchewan permettait à la Commission d'obtenir du commettant d'un entrepreneur fautif les montants dus à sa caisse des accidents. Husky pourrait ensuite recouvrer le montant versé pour le compte de Metal Fab en opérant compensation, conformément au par. 133(3), entre ce montant et tout montant qu'elle paierait par ailleurs à Metal Fab. Les créanciers de Husky et de Metal Fab ont soutenu que l'application de l'art. 133 était incompatible avec l'art. 136 de la Loi sur la faillite fédérale, qui établit l'ordre de priorité des créanciers de la faillite, du fait que la Commission pouvait se faire payer intégralement au détriment des créanciers qui occupaient un rang supérieur en vertu de la Loi sur la faillite. À la suite d'une demande de non-lieu présentée par Husky, il a été conclu que The Workers' Compensation Act, 1979, n'était pas applicable dans le contexte d'une faillite, et la Cour d'appel a confirmé cette conclusion. Les questions constitutionnelles consistaient à se demander si, dans le cas où l'entrepreneur est en faillite, ces dispositions sont inopérantes du point de vue constitutionnel pour cause de conflit avec la Loi sur la faillite, et si elles s'appliquaient dans les circonstances de la présente affaire. Arrêt (les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. L'article 133 est inapplicable en matière de faillite lorsque les par. 133(1) et (3) de The Workers' Compensation Act, 1979, s'appliquent ensemble. L'article 133 était inapplicable lorsque l'entrepreneur a fait faillite. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: L'essence du présent pourvoi est le conflit qui existerait entre l'art. 133 de The Workers' Compensation Act, 1979, de la Saskatchewan et l'al. 136(1)h) de la Loi sur la faillite, qui établit l'ordre de priorité de recouvrement. Cependant, il s'agissait de déterminer non pas si ces dispositions étaient valides indépendamment l'une de l'autre, mais plutôt si elles avaient pour effet conjugué de modifier l'ordre de priorité en matière de faillite. Lorsque le par. 133(1) est lu conjointement avec le par. 133(3), la créance légale réputée et le droit à la compensation sur les biens du failli ont pour effet conjugué de garantir la réclamation de la Commission contre l'actif du failli. De ce fait, l'art. 133, pris dans son ensemble, est incompatible avec l'intention du législateur fédéral d'accorder à la réclamation de la Commission la priorité établie à l'art. 136 de la Loi sur la faillite. Il faut chercher à atteindre le premier objectif, celui d'assurer un partage équitable de l'actif du débiteur, en respectant l'ordre de priorité établi par le régime fédéral en matière de faillite. Le quatuor d'arrêts (Sous-ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35, Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785, Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061, et Colombie-Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24) ne signifie pas uniquement qu'il ne saurait y avoir «anticipation de rang» par les provinces, mais il s'en dégage plutôt une philosophie cohérente et générale quant aux objets du régime fédéral de la faillite et au lien qu'il a avec les dispositions provinciales en matière de droit des biens. Les propositions suivantes se dégagent du quatuor: (1)les provinces ne peuvent ni créer des priorités entre les créanciers ni modifier le plan de répartition en matière de faillite, prévu au par. 136(1) de la Loi sur la faillite; (2)bien qu'une loi provinciale puisse validement modifier l'ordre de priorité dans un contexte autre que celui d'une faillite, dès qu'il y a faillite, c'est le par. 136(1) de la Loi sur la faillite qui détermine le statut et l'ordre de priorité des réclamations qui y sont visées expressément; (3)si les provinces pouvaient créer leur propre ordre de priorité ou modifier celui établi en vertu de la Loi sur la faillite, cela aurait pour effet d'inciter à l'établissement, en matière de faillite, d'un plan de répartition différent d'une province à l'autre, ce qui est inacceptable; (4)en matière de faillite, des expressions comme «créancier garanti», lorsqu'elles sont définies dans la Loi sur la faillite, doivent être interprétées selon la définition que leur donne le législateur fédéral et non celle que leur donnent les législatures provinciales. Les provinces ne peuvent modifier la façon dont ces expressions sont définies aux fins de la Loi sur la faillite; (5)pour déterminer le lien qui existe entre une loi provinciale et la Loi sur la faillite, il ne faut pas que la forme du droit créé par la province l'emporte sur le fond. Les provinces n'ont pas le droit de faire indirectement ce qui leur est interdit de faire directement; et (6)pour que la loi provinciale soit inapplicable, il n'est pas nécessaire que la province ait eu l'intention d'empiéter sur la compétence fédérale exclusive en matière de faillite et d'être en conflit avec la Loi sur la faillite. Il suffit que la loi provinciale ait cet effet. Les cinquième et sixième propositions ont une proche parenté avec la théorie du détournement de pouvoir, mais à deux différences fondamentales près. Premièrement, la théorie du détournement de pouvoir est un concept qui ne s'applique qu'en examinant le caractère véritable de la loi attaquée, alors que les cinquième et sixième propositions continuent de s'appliquer une fois établie la validité de la loi provinciale attaquée. Aucun des arrêts du quatuor ne portait sur une loi provinciale déguisée. Deuxièmement, il n'est ni nécessaire ni suffisant que le législateur ait eu l'intention d'empiéter sur un domaine de compétence fédérale exclusive pour que puisse être examinée l'applicabilité d'une loi provinciale. C'est l'empiétement, et non l'intention d'empiéter, qui est déterminant aux fins du partage des pouvoirs. Si les par. 133(1) et (3) sont appliqués ensemble, l'entrepreneur s'acquitte de sa propre obligation envers la Commission, par l'intermédiaire du commettant comme l'exige la Loi. Il ne s'agit pas d'un régime de responsabilité solidaire puisque le commettant et l'entrepreneur ne sont pas codébiteurs au départ et que la Commission n'est pas libre de choisir la partie contre qui elle intentera une action en recouvrement des montants non payés à la caisse. En réalité, il est plus exact de dire que cette disposition crée une forme de cautionnement légal involontaire. Même si, formellement, l'entrepreneur peut éventuellement être responsable de deux dettes (celle envers la Commission au titre de la cotisation impayée et la dette potentielle envers le commettant si ce dernier paie la cotisation en question), il reste qu'il s'agit d'une seule et même dette exigible de l'entrepreneur. L'entrepreneur ne peut être responsable des deux cumulativement. Il existe donc un lien indissociable entre la réclamation de la Commission contre l'entrepreneur et la réclamation potentielle du commettant contre l'entrepreneur. L'application conjuguée des par. 133(1) et (3) a pour effet de garantir la réclamation de la Commission de la Saskatchewan contre les biens de l'entrepreneur. C'est ce qui se produit lorsque l'on conjugue la dette réputée que la loi impose au commettant en cas de défaut de paiement de la part de l'entrepreneur et le droit du commettant de faire des retenues et de s'indemniser sur les sommes dues à l'entrepreneur. En conséquence, la dette réputée, visée au par. 133(1), et la compensation prévue au par. 133(3) ont pour effet conjugué de garantir la réclamation de la Commission contre les biens de l'entrepreneur. Le législateur fédéral a reconnu que «[l]es règles de la compensation s'appliquent à toutes les réclamations produites contre l'actif du failli» (par. 97(3) de la Loi sur la faillite). Dans le contexte de la faillite, les règles de la compensation permettent au débiteur d'un failli, qui en est aussi le créancier, de s'abstenir de régler la totalité de la dette qu'il a envers la faillite, de crainte que celle-ci ne règle qu'une partie, et encore, de la dette du failli. Cependant, il existe une limite inhérente à ce respect envers les règles provinciales de la compensation. Bien qu'on permette que la compensation autorise la partie qui l'invoque à être colloquée plus favorablement qu'elle ne le serait suivant l'ordre de priorité établi en vertu de la Loi sur la faillite, elle ne peut absolument pas être admise de façon à ce que l'application d'une loi provinciale modifie l'ordre de priorité des réclamations de tierces parties contre la faillite. L'application de l'art. 133 a pour effet de modifier l'ordre de priorité établi par la loi fédérale relativement aux réclamations produites par des tierces parties contre l'actif. Avant une faillite, l'instrument de garantie, créé par le par. 133(3) et déclenché par le par. 133(1), relève de la compétence de la province. Cependant, s'il était applicable en cas de faillite, il entrerait en conflit avec le plan de répartition établi par la Loi sur la faillite. Le législateur fédéral a expressément indiqué, à l'al. 136(1)h), que «toutes dettes contractées par le failli sous l'autorité d'une loi sur les accidents du travail» occupent le huitième rang dans la liste des réclamations privilégiées et passent après les réclamations des créanciers garantis. Par contre, les par. 133(1) et (3) de The Workers' Compensation Act, 1979, de la Saskatchewan ont pour effet conjugué de colloquer plus favorablement la réclamation de la Commission contre l'actif du failli qu'elle ne le serait en vertu de la Loi sur la faillite. Ces deux lois, dans leur application, établissent des ordres de priorité différents et incompatibles et sont de ce fait en conflit. Le paragraphe 133(4), qui prévoit que «[l]a commission tranche toutes les questions relatives au droit à cette indemnité et à son montant», a aussi pour effet d'empiéter sur la compétence fédérale exclusive en matière de faillite. Si on en permettait l'application en matière de faillite, cette disposition aurait pour effet d'habiliter un créancier de l'actif (en l'espèce la Commission) à déterminer unilatéralement l'étendue de sa réclamation contre l'actif. La Commission serait alors habilitée à déterminer la taille de l'actif qui devrait servir au paiement des autres créanciers garantis, privilégiés et ordinaires. Une province ne saurait permettre à un créancier d'un failli de déterminer la taille de l'actif d'un failli qui doit servir au partage. En conséquence, bien qu'il constitue une disposition législative provinciale par ailleurs parfaitement valide, le par. 133(4) est également inapplicable en cas de faillite. L'article 133 est inapplicable, plutôt qu'inopérant, en matière de faillite parce qu'il empiète sur un chef de compétence fédérale exclusive et du fait que la faillite est un domaine de compétence fédérale exclusive à l'intérieur duquel les lois provinciales ne s'appliquent pas, ce qui est différent des domaines où il y a compétence concurrente ou chevauchement de compétence, auquel cas la loi fédérale l'emporte et rend la loi provinciale inopérante dans la mesure du conflit. Puisque le domaine de la faillite est dégagé de celui de la propriété et des droits civils dont il relève au niveau conceptuel, une loi provinciale valide d'application générale continue de s'appliquer en matière de faillite jusqu'à ce que le législateur fédéral légifère conformément à sa compétence exclusive en matière de faillite et d'insolvabilité. À ce moment, la loi provinciale cède le pas à la loi fédérale dans la mesure où il y a conflit entre les deux et devient inapplicable dans cette mesure. Conformément à la présomption de constitutionnalité -- l'autorité législative étant présumée avoir eu l'intention d'adopter des dispositions à l'intérieur de son champ de compétence constitutionnelle -- la loi provinciale doit être interprétée de façon à ne pas s'appliquer à la matière qui ne relève pas de la compétence de l'autorité qui l'a adoptée. En cas de possibilité de conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale, il faut d'abord décider s'il s'agit de lois fédérale et provinciale valides. Dans l'affirmative, il faut examiner leur application concrète pour déterminer s'il existe une incompatibilité d'application entre les deux, auquel cas la loi fédérale l'emporte et la loi provinciale est sans effet dans la mesure du conflit. S'il existe une incompatibilité d'application dans un domaine de compétence fédérale exclusive, la loi provinciale sera inapplicable comme étant inconstitutionnelle dans cette mesure. Si le conflit se situe dans un domaine où il y a compétence concurrente ou chevauchement de compétence, la loi provinciale demeurera constitutionnelle, mais sera inopérante. Dans la mesure où il y a incompatibilité d'application, une loi provinciale ne peut avoir un effet incident ou accessoire. Par contre, s'il n'y a pas d'incompatibilité d'application, alors les deux lois continuent de s'appliquer et d'avoir effet dans la mesure où aucune incompatibilité d'application ne surgit. À moins d'une incompatibilité d'application, une loi provinciale peut validement avoir une incidence sur la faillite. Il existe, en l'espèce, une incompatibilité d'application manifeste vu que l'application conjuguée des par. 133(1) et (3) a pour effet de modifier l'ordre de priorité établi par la Loi sur la faillite fédérale, ou d'y contrevenir. Un tel empiétement sur un domaine de compétence fédérale exclusive constitue nécessairement bien plus qu'un effet incident et accessoire. Puisque, tel qu'exposé, l'art. 133 ne s'applique pas en matière de faillite, il n'est pas nécessaire de répondre à un certain nombre de questions de fait préliminaires. Les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major (dissidents): Les paragraphes 133(1) et (3) de The Workers' Compensation Act, 1979, sont dissociables et devraient être examinés séparément. Les deux sont valides même dans le cas où l'entrepreneur est ou devient failli. La règle de la prépondérance, qui s'applique lorsqu'il y a clairement un conflit d'application entre une loi fédérale et une loi provinciale, toutes deux valides, exige que la loi provinciale soit déclarée inopérante dans la mesure du conflit. Pour les fins de l'analyse de la prépondérance, il y a conflit lorsque l'observance d'une loi d'un palier de gouvernement entraîne l'inobservance de celle de l'autre palier de gouvernement. En appliquant la règle de la prépondérance, les tribunaux devraient faire preuve de retenue et chercher la coexistence plutôt que des conflits. Un examen de l'historique et de l'objet des lois sur l'indemnisation des accidents du travail n'a donné aucune raison de croire que l'art. 133 a été adopté dans le but d'améliorer le rang de la Commission dans une faillite. Le quatuor d'arrêts portant sur la prépondérance de la Loi sur la faillite sur des lois provinciales qui modifiaient directement l'ordre de priorité établi à l'art. 136 de la Loi (Sous-ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35, Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785, Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061, et Colombie-Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24) devrait recevoir une interprétation restrictive. Le quatuor d'arrêts étaye le point de vue selon lequel ne sont inopérantes que les lois provinciales qui améliorent directement le rang d'une réclamation contre l'actif réel du failli par rapport àl'ordre de priorité établi dans la Loi sur la faillite. L'interprétation large, selon laquelle une province se trouverait à tenter irrégulièrement de modifier l'ordre de priorité en matière de partage chaque fois qu'une loi provinciale touche l'issue d'une faillite, produirait des résultats inacceptables puisqu'elle risque d'annuler le vaste éventail de lois provinciales qui sous-tendent l'application de la Loi sur la faillite. Les lois provinciales jouent un rôle crucial dans la détermination tant du nombre que du type de participants au processus de faillite et de la taille de l'actif du failli. Une priorité de rang en matière de faillite est une catégorie et son contenu précis peut varier jusqu'à un certain point d'une province à l'autre, et c'est effectivement le cas. Parce que la loi fédérale prévoit déjà que les lois provinciales auront une incidence sur le processus de faillite, les intimés doivent faire plus que simplement établir que l'art. 133 a une incidence sur une faillite particulière. Ils doivent démontrer que l'art. 133 modifie en fait l'ordre de priorité fédéral applicable aux biens du failli, en créant directement des droits sur ces biens. Le paragraphe 133(1) n'a rien à voir avec les biens du failli. Il assujettit le commettant à une obligation personnelle stricte envers la Commission. Les biens du commettant ne sont aucunement assujettis à la Loi sur la faillite. Le failli n'est même pas en cause. Cette disposition crée simplement une garantie, de la part d'un tiers, le commettant, que l'entrepreneur paiera ses dettes à la Commission. Le paragraphe 133(1) ne modifie le recouvrement par la Commission qu'en lui permettant de s'adresser à un tiers non failli. Il n'existe pas de conflit direct, au sens du quatuor d'arrêts ou plus généralement de la règle de la prépondérance, entre le par. 133(1) et la Loi sur la faillite. Rien dans la Loi sur la faillite n'empêche un créancier, même expressément mentionné à l'art. 136 , de s'adresser à un tiers pour obtenir réparation ou de faire la preuve d'une réclamation en matière de faillite, ou encore les deux à la fois. Le paragraphe 133(1) ne touche pas les biens qui ont un rapport avec l'actif du failli ou qui en font partie, et il ne présente donc aucune incompatibilité d'application avec le régime de faillite. L'article 136 vise une réclamation contre les biens du failli. La réclamation de la Commission, fondée sur le par. 133(1), vise un commettant solvable. Les deux dispositions coïncident et se complètent, et ne s'excluent pas mutuellement. Le paragraphe 133(3) enclenche une ingérence plus directe dans le régime de faillite que le par. (1) du fait que, puisque c'est l'actif réel du failli qui est en cause dans la demande de restitution présentée par le commettant, il constitue le seul lien entre les biens du commettant et le patrimoine de l'entrepreneur failli. Le paragraphe 133(3) ne fait que déclarer deux réparations différentes qui existent en equity: la compensation et l'indemnisation. La compensation est la plus envahissante des deux puisqu'elle permet au commettant d'occuper le premier rang dans l'ordre de priorité, en enlevant au failli des biens avant qu'ils ne fassent partie de son actif. Une demande d'indemnisation n'aurait qu'une incidence accessoire sur l'actif du failli puisqu'elle ne permet au commettant que de joindre les rangs des créanciers non garantis. Ni l'une ni l'autre de ces réparations n'est invalide étant donné que le par. 97(3) de la Loi sur la faillite, qui prévoit que les règles de la compensation continuent de s'appliquer en matière de faillite, concilie l'ordre de priorité établi par la Loi et les règles de compensation (et, implicitement d'indemnisation) reconnues en common law, et que les réclamations visées au par. 133(3) reflètent simplement ces causes d'action reconnues en common law. En l'absence du par. 133(3), une telle réclamation existerait en vertu du droit en matière de restitution ou du droit des contrats. En ce qui concerne la restitution, il est bien établi qu'une personne peut réclamer le recouvrement ou le remboursement de sommes dépensées sous contrainte légale si l'effet de ce paiement est de dégager une autre personne de toute responsabilité. La compensation, indépendamment du par. 133(3), découle aussi du lien contractuel. Les contrats obligent l'entrepreneur à «se conformer à toutes les lois» et à indemniser le commettant de toute dépense résultant «de l'exécution négligente, de la prétendue exécution ou de l'inexécution du contrat» par les entrepreneurs. Le fait que les biens du failli aient été cédés à la Banque et, par conséquent, que la dette ne soit plus techniquement envers Metal Fab, mais envers la Banque de Montréal, ne justifie pas de ne pas conclure à l'application des règles de la compensation. La compensation en equity (contrairement à la compensation en common law) peut s'appliquer dans le contexte d'une cession. La seule condition préalable pour qu'il y ait compensation opposable au cessionnaire est que la réclamation contre celui-ci découle du même contrat ou de la même série d'événements à l'origine de la réclamation initiale, ou qu'elle leur soit étroitement reliée. Bien que l'art. 133 rende le commettant et l'entrepreneur solidairement responsables envers la Commission, en ce qui les concerne, c'est l'entrepreneur qui est principalement responsable et, par conséquent, la demande de cotisation pour les paiements que le commettant a effectués pour le compte de cet entrepreneur est compatible avec l'équité commerciale. Le paragraphe 133(1) est pleinement applicable dans le cas où soit qu'il n'y aura pas de dette entre le commettant et l'entrepreneur, soit que la dette sera insuffisante pour couvrir le plein montant de la responsabilité en cause. À cette fin, non seulement le par. 133(1) s'applique-t-il indépendamment de la faillite, mais encore il s'applique indépendamment du par. 133(3). Le paragraphe (1) est l'élément clé de l'art. 133. Il vise à préserver l'intégrité de la caisse des accidents. Le paragraphe 133(3) joue nettement un rôle secondaire à cet égard, et le par. 133(1) n'était donc pas destiné qu'à s'appliquer conjointement avec le par. 133(3). Bien qu'il se puisse que le par. 133(3) et les droits d'equity qu'il codifie ne soient pas applicables indépendamment du par. 133(1), le par. 133(1) peut, quant à lui, s'appliquer indépendamment du par. 133(3). Jurisprudence Citée par le juge Gonthier Arrêts examinés: Sous-ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35; Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785; Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061; Colombie-Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24; arrêt critiqué: Ontario (Workers' Compensation Board) c. Evelyn Stevens Interiors Ltd. (Trustee of) (1993), 100 D.L.R. (4th) 742; arrêts mentionnés: Royal Bank of Canada c. Larue, [1928] A.C. 187, conf. [1926] R.C.S. 218; Director of Labour Standards of Nova Scotia and Workers' Compensation Board of Nova Scotia c. Trustee in Bankruptcy (1981), 38 C.B.R. (N.S.) 253; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Madden c. Nelson and Fort Sheppard Railway Co., [1899] A.C. 626; Comté de Parkland no 31 c. Stetar, [1975] 2 R.C.S. 884; Re Melton; Milk c. Towers, [1918] 1 Ch. 37; Re Coughlin & Co. (1923), 4 C.B.R. 294; Lister c. Hooson, [1908] 1 K.B. 174; Fredericton Co-operative Ltd. c. Smith (1921), 2 C.B.R. 154; Atlantic Acceptance Corp. c. Burns & Dutton Construction (1962) Ltd. (1970), 14 D.L.R. (3d) 175; Stein c. Blake, [1995] 2 All E.R. 961; Re Invitation Prêt-à-Porter Inc.; Miller c. Polbro Realty Co. (1979), 31 C.B.R. (N.S.) 54; Tennant c. Union Bank of Canada, [1894] A.C. 31; Crown Grain Co. c. Day, [1908] A.C. 504; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121. Citée par le juge Iacobucci (dissident) Sous-ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35; Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785; Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061; Colombie-Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24; Ontario (Workers' Compensation Board) c. Evelyn Stevens Interiors Ltd. (Trustee of) (1993), 100 D.L.R. (4th) 742, inf. Re Evelyn Stevens Interiors Ltd. (1990), 72 D.L.R. (4th) 712; Serdula Construction Management Inc. c. Workers' Compensation Board, B.R. Sask. (Regina), Q.B.M. 126/91 (12 avril 1991); Attorney-General of Ontario c. Attorney-General for the Dominion of Canada, [1894] A.C. 189; Royal Bank of Canada c. Larue, [1928] A.C. 187, conf. [1926] R.C.S. 218; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Medwid c. Ontario (1988), 48 D.L.R. (4th) 272; Reference re Workers' Compensation Act, 1983 (Nfld.) (1987), 44 D.L.R. (4th) 501, conf. par [1989] 1 R.C.S. 992; Re Black Forest Restaurant Ltd. (1981), 37 C.B.R. (N.S.) 176; TransGas Ltd. c. Mid-Plains Contractors Ltd., [1994] 3 R.C.S. 753; Ecarnot (Trustee of) c. Western Credit Union Ltd. (1991), 7 C.B.R. (3d) 207; John M. M. Troup Ltd. c. Royal Bank of Canada, [1962] R.C.S. 487; Panamericana de Bienes y Servicios S.A. c. Northern Badger Oil & Gas Ltd., [1991] 5 W.W.R. 577; Robinson c. Countrywide Factors Ltd., [1978] 1 R.C.S. 753; Re French River Contracting Co., [1937] O.W.N. 665; MacDonald c. Vapour Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134; Holt c. Telford, [1987] 2 R.C.S. 193; Lister c. Hooson, [1908] 1 K.B. 174; Moule c. Garrett (1872), L.R. 7 Ex. 101; Brook's Wharf and Bull Wharf, Ltd. c. Goodman Brothers, [1937] 1 K.B. 534; Government of Newfoundland c. Newfoundland Railway Co. (1888), 13 App. Cas. 199; Hanak c. Green, [1958] 2 All E.R. 141; Coba Industries Ltd. c. Millie's Holdings (Canada) Ltd., [1985] 6 W.W.R. 14; Federal Commerce and Navigation Ltd. c. Molena Alpha Inc., [1978] 3 All E.R. 1066, conf. par [1979] A.C. 757; New Brunswick c. Estabrooks Pontiac Buick Ltd. (1982), 44 R.N.-B. (2e) 201; Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 101; Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; Commission des relations de travail c. Avco Financial Services Realty Ltd., [1979] 2 R.C.S. 699. Lois et règlements cités Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(21) , 92(13) . Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 2 , 17(1) , 67 , 72(1) , 95 , 97(3) , 136 , 141 , 148 , 158a), 198a). Workers' Compensation Act, 1979, S.S. 1979, ch. W-17.1, art. 133(1), (3), (4). Workers' Compensation Amendment Act, 1993, S.S. 1993, ch. 63, art. 40. Doctrine citée Abel, Albert S. «The Neglected Logic of 91 and 92» (1969), 19 U.T.L.J. 487. Crépeau, Paul-André. L'intensité de l'obligation juridique ou des obligations de diligence, de résultat et de garantie. Montréal: Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1989. Dadson, Aleck. «Commentaire» (1986), 64 R. du B. can. 755. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. Duncan, Lewis and John D. Honsberger. Bankruptcy in Canada, 3rd ed. Toronto: Canadian Legal Authors Ltd., 1961. Edinger, Elizabeth. «Commentaire» (1985), 63 R. du B. can. 203. Fridman, Gerald Henry Louis. The Law of Torts in Canada, vol. 2. Toronto: Carswell, 1990. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 1, 3rd ed. (Supplemented). Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (loose-leaf). Houlden, L. W. and C. H. Morawetz. Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, vol. 1, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1993. Judge, John A. M. and Margaret E. Grottenthaler. «Legal and Equitable Set-Offs» (1991), 70 R. du B. can. 91. Lacy, Philip T. «Setoff and the Principle of Creditor Equality» (1992), 43 S. Cal. L. Rev. 951. Laskin's Canadian Constitutional Law, vol. 1, 5th ed. By Neil Finkelstein. Toronto: Carswell, 1986. McCoid, John C. «Setoff: Why Bankruptcy Priority?» (1989), 75 Va. L. Rev. 15. Palmer, Kelly Ross. The Law of Set-Off in Canada. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1993. Roman, Andrew J. and M. Jasmine Sweatman. «The Conflict Between Canadian Provincial Personal Property Security Acts and the Federal Bankruptcy Act: The War is Over» (1992), 71 R. du B. can. 77. Williams, Glanville L. Joint Torts and Contributory Negligence. London: Stevens & Sons, 1951. Wood, Philip R. English and International Set-Off. London: Sweet & Maxwell, 1989. Ziegel, Jacob S. «Personal Property Security and Bankruptcy: There is no War! -- A Reply to Roman and Sweatman» (1993), 72 R. du B. can. 44. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1993), 116 Sask. R. 46, 108 D.L.R. (4th) 681, 11 C.L.R. (2d) 1, 22 C.B.R. (3d) 153, [1994] 1 W.W.R. 629, qui a rejeté un appel contre un jugement du juge Wedge (1992), 104 Sask. R. 225, 96 D.L.R. (4th) 495, 3 C.L.R. (2d) 194, 16 C.B.R. (3d) 290. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major sont dissidents. L'article 133 est inapplicable en matière de faillite lorsque les par. 133(1) et (3) de The Workers' Compensation Act, 1979, s'appliquent ensemble. L'article 133 était inapplicable lorsque l'entrepreneur a fait faillite. Robert G. Richards et Evan L. Bennett, pour l'appelante. James S. Ehmann et Paul J. Harasen, pour l'intimée Husky Oil Operations Ltd. Edward R. Sojonky, c.r., et Gordon Berscheid, pour l'intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Thomson Irvine, pour l'intimé le procureur général de la Saskatchewan. Brian J. Scherman, pour l'intimée la Banque de Montréal. Hart Schwartz, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Cedric L. Haines, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick. R. Richard M. Butler, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Argumentation écrite seulement par Nolan D. Steed, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta. Argumentation écrite seulement par Elizabeth Kosmidis, pour l'intervenante la Commission des accidents du travail de l'Ontario. Argumentation écrite seulement par Gerald W. Massing, pour l'intervenante la Workers' Compensation Board de la Colombie-Britannique. Argumentation écrite seulement par Douglas R. Mah, pour l'intervenante la Workers' Compensation Board de l'Alberta. Argumentation écrite seulement par Bruce L. Willis, c.r., pour l'intervenante la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin rendu par 1 LE JUGE GONTHIER -- J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Iacobucci. En toute déférence, je ne souscris pas à sa conclusion que l'art. 133 de The Workers' Compensation Act, 1979, S.S. 1979, ch. W-17.1, est applicable en matière de faillite, et que la loi provinciale peut, par une telle application de la compensation, effectivement modifier l'ordre de priorité par ailleurs prévu dans la Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B-3. 2 À mon avis, la dette réputée, visée au par. 133(1), et la compensation sur les biens du failli, prévue au par. 133(3), ont pour effet conjugué de garantir la réclamation de la Workers' Compensation Board (la Commission) contre l'actif du failli. Lorsque les par. 133(1) et (3) s'appliquent ensemble comme l'a voulu le législateur, la réclamation de la Commission est alors réglée sur les biens du failli, grâce aux sommes retenues par le commettant. Ce dernier ne devient rien de plus qu'un intermédiaire qui transfère à la Commission des sommes qui font partie des biens de l'actif du failli. L'actif du failli se trouve alors diminué de la somme que l'entrepreneur doit à la Commission, et la Commission se trouve enrichie d'un montant identique et recouvre ainsi en totalité le montant qu'elle réclame. Par contre, l'actif ou le patrimoine du commettant demeure intact. La réclamation de la Commission est donc garantie sur l'actif du failli, par l'intermédiaire du commettant comme l'exige la Loi. Cette réclamation se trouve donc colloquée plus favorablement qu'elle ne le serait suivant l'ordre de priorité prescrit par le législateur à l'al. 136(1)h) de la Loi sur la faillite, d'où une incompatibilité d'application. 3 Un recours au par. 97(3) de la Loi sur la faillite, qui incorpore par renvoi les règles provinciales de la compensation, n'est pas vraiment utile à la Commission en l'espèce. Il est vrai que la compensation peut donner lieu à un changement d'ordre de priorité en matière de faillite, en ce sens restreint que la partie qui invoque la compensation garantit sa réclamation contre l'actif au lieu de la recouvrer suivant l'ordre de priorité par ailleurs prévu par la Loi sur la faillite. C'est précisément ce qu'a reconnu le législateur fédéral lorsqu'il a adopté le par. 97(3). Cependant, la véritable question est de savoir jusqu'à quel point le législateur fédéral s'en est remis à la loi provinciale pertinente. En l'espèce, il est allé jusqu'à permettre à la partie qui invoque la compensation d'être colloquée plus favorablement qu'elle ne le serait normalement. Cependant, le législateur fédéral n'a pas voulu aller jusqu'à accorder à une tierce partie le même avantage par application d'une loi provinciale. En d'autres termes, la compensation n'est qu'un moyen de défense opposable au paiement d'une créance; elle n'est pas un moyen de valider des instruments de garantie créés par la loi, qui font en sorte que les réclamations ainsi garanties de tierces parties contre l'actif se trouvent alors colloquées plus favorablement qu'elles ne le seraient suivant l'ordre de priorité établi par le législateur fédéral. C'est pourquoi il s'agit de savoir non pas si la province a créé un droit de propriété, mais plutôt si ce droit peut avoir pour effet de contrecarrer le plan de répartition établi dans la Loi sur la faillite. En l'espèce, non seulement l'art. 133 accorde-t-il la priorité au commettant qui invoque la compensation, ce que permet le par. 97(3), mais encore il a pour effet de garantir la réclamation de la Commission contre l'actif, ce qui est très certainement inacceptable. En conséquence, si l'art. 133 était applicable en matière de faillite, il entrerait en conflit avec l'ordre de priorité établi par la Loi sur la faillite. Conformément à la présomption de constitutionnalité, je suis d'avis que l'art. 133 devrait recevoir une interprétation atténuée dans la mesure du conflit, c'est-à-dire que l'art. 133 est inapplicable en matière de faillite. En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens dans toutes les cours. I.Les faits, les textes législatifs pertinents et les juridictions inférieures 4 Puisque mon collègue le juge Iacobucci a résumé utilement les contextes factuels et législatifs pertinents ainsi que les jugements des tribunaux d'instance inférieure, je n'ai pas à les reprendre. Cependant, pour des motifs que l'on comprendra, il est important de reproduire intégralement la disposition contestée, l'art. 133 de The Workers' Compensation Act, 1979, de la Saskatchewan: [TRADUCTION] 133.-- (1) Si une personne, appelée le commettant dans le présent article, qu'elle exploite ou non une industrie visée par la présente loi, conclut un contrat avec une autre personne, appelée l'entrepreneur dans le présent article, pour l'exécution, par l'entrepreneur ou sous sa direction, de la totalité ou d'une partie d'un travail pour le compte du commettant, il incombe à ce dernier de veiller à ce que toute somme que l'entrepreneur ou un sous-traitant est tenu de verser à la caisse soit versée. Le commettant qui néglige de le faire est, à défaut de paiement, personnellement tenu de payer cette somme à la commission. (2) La commission possède les mêmes pouvoirs et a droit aux mêmes recours pour l'exécution du paiement visé au paragraphe (1) que ceux dont elle dispose relativement à une cotisation en vertu de la Loi. (3) Le commettant qui est tenu de faire un paiement à la commission en vertu du paragraphe (1) a le droit d'être indemnisé par toute personne qui aurait dû faire ce paiement et il a le droit de retenir, sur toute somme due à cette personne, un montant suffisant correspondant à cette indemnité. (4) La commission tranche toutes les questions relatives au droit à cette indemnité et à son montant. II. Les questions en litige 5 Le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes le 14 septembre 1994: 1 Lorsque l'entrepreneu
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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