L'Hirondelle c. Canada
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L'Hirondelle c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-19 Référence neutre 2002 CFPI 693 Numéro de dossier T-66-86 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020619 Dossier : T-66-86A CALGARY (Alberta), le mercredi 19 juin 2002. EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN ENTRE : BERTHA L'HIRONDELLE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sawridge demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants ORDONNANCE La requête des demandeurs en interrogatoire des intervenants est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause. « James K. Hugessen » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020619 Dossier : T-66-86A CALGARY (Alberta), le mercredi 19 juin 2002. EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN ENTRE : BERTHA L'HIRONDELLE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sawridge demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants ORDONNANCE La requête de l'intervenant, le Conseil autochtone du Canada (Alberta), en interrogatoire des demandeurs et de la …
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L'Hirondelle c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-19 Référence neutre 2002 CFPI 693 Numéro de dossier T-66-86 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020619 Dossier : T-66-86A CALGARY (Alberta), le mercredi 19 juin 2002. EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN ENTRE : BERTHA L'HIRONDELLE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sawridge demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants ORDONNANCE La requête des demandeurs en interrogatoire des intervenants est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause. « James K. Hugessen » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020619 Dossier : T-66-86A CALGARY (Alberta), le mercredi 19 juin 2002. EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN ENTRE : BERTHA L'HIRONDELLE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sawridge demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants ORDONNANCE La requête de l'intervenant, le Conseil autochtone du Canada (Alberta), en interrogatoire des demandeurs et de la défenderesse est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause. « James K. Hugessen » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020619 Dossier : T-66-86A CALGARY (Alberta), le mercredi 19 juin 2002. EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN ENTRE : BERTHA L'HIRONDELLE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sawridge demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants ORDONNANCE Les ordonnances antérieures de planification sont annulées et remplacées par l'échéancier suivant : a) au 16 août 2002, les parties devront avoir : i) achevé la production de documents en déposant les affidavits additionnels ou supplémentaires de documents, en même temps que les documents à produire, et en corrigeant les inexactitudes ou omissions des affidavits antérieurs de documents; ii) s'être informées les unes les autres de leurs positions sur toute matière non réglée se rapportant à l'interrogatoire préalable, y compris les refus de répondre aux questions, les questions encore au stade de l'examen et toutes autres matières exposées dans les requêtes déposées le 3 juin 2002; b) au 15 octobre 2002, les parties devront avoir répondu à tous les engagements pris; c) le 16 octobre 2002, une autre conférence de gestion de l'instance aura lieu à Edmonton (Alberta), à compter de 9 heures. « James K. Hugessen » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020619 Dossier : T-66-86B CALGARY (Alberta), le mercredi 19 juin 2002. EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN ENTRE : BRUCE STARLIGHT, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sarcee demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants ORDONNANCE La requête des demandeurs en interrogatoire des intervenants est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause. « James K. Hugessen » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020619 Dossier : T-66-86B CALGARY (Alberta), le mercredi 19 juin 2002. EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN ENTRE : BRUCE STARLIGHT, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sarcee demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants ORDONNANCE La requête de l'intervenant, le Conseil autochtone du Canada (Alberta), en interrogatoire des demandeurs et de la défenderesse est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause. « James K. Hugessen » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020619 Dossier : T-66-86B CALGARY (Alberta), le mercredi 19 juin 2002. EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN ENTRE : BRUCE STARLIGHT, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sarcee demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants ORDONNANCE Les ordonnances antérieures de planification sont annulées et remplacées par l'échéancier suivant : b) au 16 août 2002, les parties devront avoir : i) achevé la production de documents en déposant les affidavits additionnels ou supplémentaires de documents, en même temps que les documents à produire, et en corrigeant les inexactitudes ou omissions des affidavits antérieurs de documents; ii) s'être informées les unes les autres de leurs positions sur toute matière non réglée se rapportant à l'interrogatoire préalable, y compris les refus de répondre aux questions, les questions encore au stade de l'examen et toutes autres matières exposés dans les requêtes déposées le 3 juin 2002; b) au 15 octobre 2002, les parties devront avoir répondu à tous les engagements pris; c) le 16 octobre 2002, une autre conférence de gestion de l'instance aura lieu à Edmonton (Alberta), à compter de 9 heures. « James K. Hugessen » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020619 Dossier : T-66-86A Référence neutre : 2002 CFPI 693 ENTRE : BERTHA L'HIRONDELLE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sawridge demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Dossier : T-66-86B ENTRE : BRUCE STARLIGHT, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sarcee demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants MOTIFS DE L'ORDONNANCE (prononcés à l'audience à Calgary (Alberta) le mardi 18 juin 2002) LE JUGE HUGESSEN : [1] J'ai devant moi quatre requêtes, dont deux sont présentées par les demandeurs dans les deux actions, et les deux autres par l'intervenant, le Conseil autochtone du Canada (Alberta), dans les deux actions. Les quatre requêtes visent à une autorisation de soumettre des interrogatoires écrits, dans le cas des demandeurs, à chacun des intervenants et, dans le cas de l'intervenant, le Conseil autochtone du Canada (Alberta), à chacun des demandeurs et à la défenderesse, au moyen d'un interrogatoire préalable. [2] Je pars de la proposition qui à mon avis ne fait aucun doute, et selon laquelle aucune des parties requérantes ne peut exiger de droit de procéder à un interrogatoire préalable du genre proposé, ni même à aucun interrogatoire préalable. Toutefois, j'ajouterai tout de suite à cette observation qu'il m'apparaît également évident que l'autorisation de procéder à un interrogatoire préalable ou à des interrogatoires préalables du genre demandé peut être accordée dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Je crois que ce principe a été énoncé antérieurement, tant expressément que par implication nécessaire, dans plusieurs ordonnances et motifs d'ordonnance qui ont été rendues ou prononcés non seulement par moi, mais aussi par d'autres juges dans ce dossier, et je crois que cela résulte aussi très clairement des termes du paragraphe 3 de la règle 109, ainsi que des pouvoirs plus généraux qui me sont dévolus en ma qualité de juge responsable de la gestion de l'instance. [3] La raison pour laquelle il n'y a pas de droit à l'interrogatoire préalable des intervenants, et pour laquelle les intervenants n'ont pas un droit d'interrogatoire préalable, c'est naturellement que les règles elles-mêmes limitent les interrogatoires préalables aux parties et définissent la pertinence des questions de l'interrogatoire préalable en fonction des actes de procédure. Des intervenants ne sont pas des parties. Cela a été dit maintes fois, et je le redis ici sans aucune hésitation. Je dis également, et malgré les observations contraires de l'avocat des demandeurs, que les déclarations d'intervention qui ont été produites ne sont pas des actes de procédure. Elles n'entrent pas dans la définition de « acte de procédure » , à la règle 2. Elles ne comptent pas parmi les actes de procédure énumérés dans la règle 171 et elles ne donnent pas lieu au genre d'affirmation factuelle qui se prête à un interrogatoire préalable. [4] S'il doit y avoir une ordonnance autorisant l'interrogatoire préalable d'un intervenant ou autorisant un intervenant à procéder à un interrogatoire préalable, cette ordonnance doit donc être considérée comme une ordonnance exceptionnelle, c'est-à-dire comme une ordonnance qui sort de l'ordinaire. Plus d'un intervenant m'a indiqué avec beaucoup d'à-propos durant les plaidoiries que, en fait, je devrais appliquer les critères qui sont exposés dans la règle 238 pour l'interrogatoire de tiers. Je n'ai pas à décider si la règle 238 s'applique effectivement dans le cas présent où l'on cherche à interroger les intervenants ou à permettre aux intervenants de procéder à un interrogatoire, mais je suis enclin à penser qu'elle ne s'applique pas. Cela dit, cependant, je crois que les règles 238 et 239 indiquent très clairement que l'interrogatoire préalable de tiers est un recours tout à fait exceptionnel. Et cela veut dire que quiconque demande l'autorisation de procéder à un tel interrogatoire a la charge de persuader la Cour qu'il est nécessaire qu'un tel interrogatoire soit autorisé pour assurer une solution juste, expéditive, la moins coûteuse possible et par-dessus tout équitable du litige. [5] J'ai examiné les questions, les interrogatoires écrits qui ont été proposés à la fois par les demandeurs à l'égard de tous les intervenants, et par l'intervenant, le Conseil autochtone du Canada (Alberta), à l'égard des demandeurs et de la défenderesse. Je ne suis pas convaincu qu'elles soient nécessaires dans le contexte que je viens de décrire. Certaines des questions, et il ne m'est pas nécessaire d'aller plus loin ou de dire lesquelles, pourraient en réalité être des questions parfaitement justifiées dans l'interrogatoire préalable d'une partie, ou dans l'interrogatoire préalable conduit par une partie, mais à mon avis elles ne sont pas des questions nécessaires pour permettre à la présente affaire de suivre son cours. [6] L'argument le plus puissant avancé par l'avocat des demandeurs est que les demandeurs pourraient subir un préjudice s'ils ne sont pas autorisés à interroger au préalable les intervenants. Les affirmations factuelles implicites (car c'est ce qu'elles sont, elles ne sont pas pour la plupart des affirmations factuelles expresses) figurent dans les déclarations d'intervention. Comme je l'ai dit, je ne suis pas convaincu qu'ils subiront un tel préjudice. Il existe déjà une ordonnance, et il est admis que l'ordonnance existante obligera chacun des intervenants à déposer bien avant le procès des déclarations complètes de témoins, à indiquer quelles parties, le cas échéant, de la transcription du procès antérieur ils pourraient avoir l'intention d'utiliser, et à déposer les rapports d'experts qu'ils ont l'intention d'invoquer. [7] La production de ces documents ne donnera pas en elle-même à un intervenant le droit de produire la preuve proposée, parce que je crois qu'il ressort clairement aussi des ordonnances antérieures que c'est le juge du procès qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, dira quelle preuve les intervenants peuvent produire. Dans ces conditions, je ne suis tout simplement pas convaincu qu'un demandeur serait préjudicié ou de quelque manière pris au dépourvu par une preuve qu'un intervenant pourrait réussir à produire au procès. [8] Mais il y a plus. Je suis d'avis que plusieurs questions que l'on voudrait poser, et c'est le cas en particulier des questions que les demandeurs se proposent de poser aux intervenants, sont extraordinairement fastidieuses et nécessiteraient une énorme quantité de travail. Simplement à titre d'exemple, l'une des questions que les demandeurs voudraient poser à chaque intervenant consiste à demander à cet intervenant s'il est en accord ou en désaccord avec chacune des réponses données par la Couronne durant l'interrogatoire préalable du représentant de la Couronne conduit par les demandeurs. Je crains de ne pas avoir une très bonne idée du nombre de milliers de documents et de pages que couvrent les interrogatoires préalables qui ont déjà eu lieu, sans compter qu'il y en aura d'autres, mais obliger les intervenants, chacun d'eux, à passer au peigne fin tous ces documents pour être en mesure de dire s'ils sont d'accord ou non avec chacune des choses que le représentant de la Couronne a dites serait non seulement un fardeau extraordinaire, mais encore ne présenterait d'intérêt pour personne. [9] Finalement, et cela occupe aussi une grande place dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, la présente affaire n'a pas eu à ce jour un déroulement aisé, et je ne crois pas qu'elle aura un déroulement aisé au cours des mois et des années à venir à mesure que nous nous efforçons, chacun d'entre nous, de l'amener au stade du procès. Je n'impute de motivations à personne parce que je reconnais que toutes les parties et tous les intervenants ont un intérêt véritable dans la solution de cette affaire. Je reconnais cela sans réserve, mais, si l'on devait autoriser ces interrogatoires écrits, alors inévitablement et sans l'ombre d'un doute ils ajouteraient énormément aux délais, déjà beaucoup trop longs, qui seraient nécessaires avant que finalement les demandeurs ne se présentent et n'exposent leurs prétentions devant le juge de première instance. [10] En définitive, je vais rejeter toutes les requêtes. Je ne crois pas qu'il s'agisse là d'une situation qui se prête à une ordonnance d'adjudication de dépens. Les demandeurs ont été invités à présenter la requête qu'ils ont présentée. C'était la seule façon dont nous pouvions résoudre le problème et, s'il doit y avoir des dépens, je crois qu'ils devraient tout simplement suivre l'issue de l'affaire. « James K. Hugessen » Calgary (Alberta) Juge le 19 juin 2002. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20020619 Dossiers : T-66-86A/ T-66-86B T-66-86A ENTRE : BERTHA L'HIRONDELLE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sawridge demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Dossier : T-66-86B ENTRE : BRUCE STARLIGHT, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sarcee demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : T-66-86A et T-66-86B INTITULÉS : T-66-86A Bertha L'Hirondelle et autres et Sa Majesté la reine et le Conseil autochtone du Canada (Alberta) et autres T-66-86B Bruce Starlight et autres et Sa Majesté la reine et le Conseil autochtone du Canada (Alberta) et autres LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : le 18 juin 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN DATE DES MOTIFS : le 19 juin 2002 COMPARUTIONS : M. Martin J. Henderson Mme Catherine Twinn Mme Christina Midbo POUR LES DEMANDEURS M. Frederick Fenwick Mme Kathleen Kohlman POUR LA DÉFENDERESSE, la Couronne M. Michael J. Donaldson POUR L'INTERVENANTE, Ms. Janna Gates l'Association des Indiens non inscrits de l'Alberta M. Jon Faulds POUR L'INTERVENANT, le Conseil autochtone du Canada (Alberta) Mme Mary Ebert POUR L'INTERVENANTE, l'Association des femmes autochtones du Canada AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Aird & Berlis Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR, B. Starlight Catherine Twinn POUR LA DEMANDERESSE, Slave Lake (Alberta) B. L'Hirondelle Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE, la Couronne Burnet Duckworth & Palmer POUR L'INTERVENANTE, Calgary (Alberta) l'Association des Indiens non inscrits de l'Alberta Field Atkinson Perraton POUR L'INTERVENANT, Edmonton (Alberta) le Conseil autochtone du Canada (Alberta) Eberts Symes Street & Corbett POUR L'INTERVENANTE, l'Association Toronto (Ontario) des femmes autochtones du Canada
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