Malkine c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Malkine c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-06-03 Référence neutre 2009 CF 581 Numéro de dossier IMM-528-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20090603 Dossier : IMM-528-08 Référence : 2009 CF 581 Toronto (Ontario), le 3 juin 2009 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : VITALI MALKINE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demande de visa de résident temporaire pour un seul séjour de Vitali Malkine a été rejetée en raison de la conclusion de l’agent des visas selon laquelle M. Malkine était une personne visée aux alinéas 37(1)a) et 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. L’agent a conclu que M. Malkine était interdit de territoire au Canada parce qu’il était membre d’un groupe se livrant à des activités criminelles organisées ou transnationales. [2] Le défendeur a concédé que M. Malkine n’avait pas bénéficié de l’équité procédurale dans sa demande de visa, parce qu’on ne lui avait pas donné la possibilité de répondre aux doutes de l’agent des visas avant que celui-ci ne rende une décision défavorable sur sa demande de visa. Je conviens qu’il s’agit d’un non-respect de l’équité procédurale. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire de M. Malkine sera accueillie. [3] Les parties ne s’entendent toutefois pas sur la question des dépens. J’ai aussi reçu les o…
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Malkine c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-06-03 Référence neutre 2009 CF 581 Numéro de dossier IMM-528-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20090603 Dossier : IMM-528-08 Référence : 2009 CF 581 Toronto (Ontario), le 3 juin 2009 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : VITALI MALKINE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demande de visa de résident temporaire pour un seul séjour de Vitali Malkine a été rejetée en raison de la conclusion de l’agent des visas selon laquelle M. Malkine était une personne visée aux alinéas 37(1)a) et 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. L’agent a conclu que M. Malkine était interdit de territoire au Canada parce qu’il était membre d’un groupe se livrant à des activités criminelles organisées ou transnationales. [2] Le défendeur a concédé que M. Malkine n’avait pas bénéficié de l’équité procédurale dans sa demande de visa, parce qu’on ne lui avait pas donné la possibilité de répondre aux doutes de l’agent des visas avant que celui-ci ne rende une décision défavorable sur sa demande de visa. Je conviens qu’il s’agit d’un non-respect de l’équité procédurale. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire de M. Malkine sera accueillie. [3] Les parties ne s’entendent toutefois pas sur la question des dépens. J’ai aussi reçu les observations des parties au sujet de la forme que devrait prendre l’ordonnance renvoyant l’affaire pour nouvelle décision. Dépens [4] Les longs démêlés de M. Malkine avec les autorités canadiennes de l’immigration ont été examinés en détail dans ma décision relative à sa demande de nomination d’un avocat spécial, dans le cadre de la requête du défendeur fondée sur l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et n’ont pas besoin d’être répétés ici : voir Malkine c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2009 FC 496, aux paragraphes 6 à 10. [5] M. Malkine soutient qu’en raison de ces démêlés, il devrait avoir droit à ses dépens en l’espèce. De plus, il prétend qu’il ressort clairement du dossier que le défendeur a délibérément voulu le priver d’une entrevue et de l’équité procédurale dans la présente affaire. [6] Le défendeur a informé l’avocat de M. Malkine dans une lettre datée du 31 octobre 2008 qu’il était prêt à consentir à l’annulation de la décision de l’agent des visas, soutenant qu’il n’était pas nécessaire que M. Malkine ait poursuivi la présente affaire. Le défendeur prétend aussi qu’il n’y a rien dans la preuve susceptible d’étayer les allégations de M. Malkine au sujet de la mauvaise conduite délibérée du défendeur et qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur ce qui s’est produit dans des instances antérieures afin de décider d’accorder ou non des dépens dans la présente affaire. [7] Les affaires en matière d’immigration ne donnent généralement pas lieu à des dépens, sauf pour des « raisons spéciales » : voir article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22. [8] M. Malkine s’est déjà vu allouer les dépens dans au moins une des instances antérieures : voir Malkine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 177 F.T.R. 200, au paragraphe 32. Au moins une autre demande de contrôle judiciaire a été accueillie sur consentement et les dépens afférents à cette instance ont probablement fait l’objet d’une négociation entre les parties. Dans les autres instances introduites par M. Malkine, les dépens ont été adjugés contre lui : voir Malkine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 573, au paragraphe 19. [9] Dans de telles circonstances, je ne suis pas disposée à revenir en arrière et à examiner ce qui a pu se produire dans les instances antérieures afin de décider si M. Malkine devait se voir attribuer ses dépens afférents à la présente demande. [10] Il n’y a pas de preuve devant moi à partir de laquelle je pourrais raisonnablement conclure que le défendeur a agi délibérément ou de mauvaise foi lorsqu’il a empêché M. Malkine d’obtenir une entrevue avant de rendre sa décision sur sa demande de visa de résident temporaire. [11] Finalement, le fait que le défendeur ait offert de résoudre la présente affaire sur consentement tôt dans le processus milite contre une ordonnance d’adjudication des dépens en faveur de M. Malkine en l’espèce. [12] Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue qu’il y a des « raisons spéciales » qui justifieraient de rendre une ordonnance d’adjudication des dépens, chose que je refuse d’ailleurs de faire. Directives [13] Je suis d’accord avec M. Malkine qu’il serait utile de donner des directives à l’agent des visas qui statuera à nouveau sur la présente affaire, afin d’éviter des problèmes similaires à l’avenir. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi le défendeur s’oppose à cela. [14] En conséquence, la Cour rendra une ordonnance renvoyant l’affaire à un autre agent des visas pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire, avec la directive que M. Malkine soit informé du contenu des allégations qui le visent, à l’exception de ce qui a été supprimé du dossier certifié du tribunal dans la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 87 de la LIPR. [15] Dans l’éventualité où de nouvelles allégations, ou des allégations additionnelles, visant M. Malkine seraient utilisées par l’agent des visas au cours du processus de réexamen, M. Malkine devra être informé du contenu de ces allégations additionnelles, à moins qu’il ne s’agisse d’une information assujettie à un privilège prévu par la loi, ou à tout autre privilège. [16] Finalement, M. Malkine devra avoir la possibilité de répondre aux allégations qui le visent avant que la décision sur sa demande de visa de résident temporaire ne soit prise. Certification [17] Les parties n’ont pas soumis de questions à certifier et la présente affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT LA COUR STATUE que : 1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour un nouvel examen en conformité avec les présents motifs. 2. M. Malkine devra être informé du contenu des allégations qui le visent, à l’exception de ce qui a été supprimé du dossier certifié du tribunal dans la présente instance, avant qu’une décision ne soit rendue sur sa demande de visa de résident temporaire; 3. M. Malkine devra aussi être informé du contenu de toute nouvelle allégation ou allégation additionnelle le visant utilisée par l’agent des visas au cours du processus de réexamen, à moins qu’il ne s’agisse d’une information assujettie à un privilège prévu par la loi ou à tout autre privilège; 4. M. Malkine devra avoir la possibilité de répondre aux allégations qui le visent avant qu’une décision ne soit rendue sur sa demande de visa de résident temporaire; 5. Il n’y aura aucune ordonnance d’adjudication des dépens; et 6. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée. « Anne Mactavish » Juge Traduction certifiée conforme Maxime Deslippes, LL.B., B.A.Trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-528-08 INTITULÉ : VITALI MALKINE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 juin 2009 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : La juge Mactavish DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : Le 3 juin 2009 COMPARUTIONS : Joseph R. Young POUR LE DEMANDEUR Kristina Dragaitis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Joseph R. Young POUR LE DEMANDEUR Avocat Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158