Blank c. Canada (Justice)
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Blank c. Canada (Justice) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-08-07 Référence neutre 2015 CF 956 Numéro de dossier T-955-10 Contenu de la décision Date : 20150807 Dossier : T‑955‑10 Référence : 2015 CF 956 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 août 2015 En présence du juge Russell ENTRE : SHELDON BLANK demandeur et LE MINISTRE DE LA JUSTICE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 [la Loi], qui vise le refus du ministère de la Justice [le ministère de la Justice] de communiquer certains documents en réponse à la demande de communication déposée par le demandeur en vertu de la Loi. II. CONTEXTE [2] La présente demande la dernière en date d’une longue liste de demandes déposées par M. Blank en vertu de l’article 41 de la Loi pour obtenir la communication de renseignements qui ne lui ont pas été communiqués lorsqu’il en a fait la demande. [3] Le contexte général des demandes de renseignements de M. Blank et de ses demandes en vertu de l’article 41 a été résumé par la Cour d’appel fédérale dès 2004 dans Blank c Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 287 [Blank CAF 2004] : [5] Le 17 octobre 1997, l'appelant a présenté une première demande au Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (Bureau) du ministère de la Justice afin d…
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Blank c. Canada (Justice) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-08-07 Référence neutre 2015 CF 956 Numéro de dossier T-955-10 Contenu de la décision Date : 20150807 Dossier : T‑955‑10 Référence : 2015 CF 956 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 août 2015 En présence du juge Russell ENTRE : SHELDON BLANK demandeur et LE MINISTRE DE LA JUSTICE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 [la Loi], qui vise le refus du ministère de la Justice [le ministère de la Justice] de communiquer certains documents en réponse à la demande de communication déposée par le demandeur en vertu de la Loi. II. CONTEXTE [2] La présente demande la dernière en date d’une longue liste de demandes déposées par M. Blank en vertu de l’article 41 de la Loi pour obtenir la communication de renseignements qui ne lui ont pas été communiqués lorsqu’il en a fait la demande. [3] Le contexte général des demandes de renseignements de M. Blank et de ses demandes en vertu de l’article 41 a été résumé par la Cour d’appel fédérale dès 2004 dans Blank c Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 287 [Blank CAF 2004] : [5] Le 17 octobre 1997, l'appelant a présenté une première demande au Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (Bureau) du ministère de la Justice afin d'obtenir tous les documents relatifs aux poursuites intentées contre lui et contre la société Gateway Industries Ltd. (Gateway) pour des infractions réglementaires perpétrées contrairement à la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14 et au Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, DORS/92-269. [6] L'appelant était un dirigeant de Gateway, une société qui exploitait une papeterie à Winnipeg. Treize (13) accusations ont été portées contre lui et contre Gateway en juillet 1995 : cinq accusations reliées à la pollution alléguée de la rivière Rouge et huit accusations pour contravention aux exigences en matière de rapport, conformément à la Loi sur les pêches. Il s'en est suivi une saga judiciaire concernant la poursuite de ces accusations. Résumons en disant que la Cour provinciale du Manitoba a annulé les huit accusations relatives aux exigences en matière de rapport en avril 1997. La poursuite relative aux infractions de pollution punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s'est poursuivie, mais la Cour du Banc de la Reine du Manitoba les a annulées le 10 avril 2001. En juillet 2002, la Couronne a porté de nouvelles accusations par voie de mise en accusation. Le procès devait avoir lieu du 19 avril 2004 au 25 juin 2004, mais en février 2004, la Couronne a suspendu la procédure et elle a avisé l'appelant que la poursuite ne serait pas rétablie. [7] L'appelant et la société Gateway ont intenté une poursuite en dommages-intérêts contre le gouvernement fédéral en alléguant la fraude, le complot, le parjure et l'abus de pouvoir en matière de poursuite. L'appelant a tenté d'obtenir des documents du gouvernement en conformité avec la Loi tant dans le contexte de la poursuite pénale que de l'action civile. [4] La demande de communication sous-jacente à la présente demande en vertu de l’article 41 est datée du 4 juin 2004 et elle a été reçue au ministère de la Justice le 14 juin 2004. On peut y lire le passage utile suivant (dossier du défendeur, page 19) : [traduction] Tous les documents ayant trait à la continuation de la poursuite par voie de mise en accusation et tous les documents ayant trait à l’éventuelle décision de suspendre l’instance. (Dans la poursuite en vertu de la Loi sur les pêches intentée contre moi‑même et mon entreprise Gateway Industries Ltd.) [5] La demande a été traitée, et sept cent quatre-vingt‑dix‑huit (798) pages ont été communiquées à M. Blank le 30 mars 2007. Certaines parties des documents demandés n’ont pas été communiquées en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi (renseignements personnels), du paragraphe 21(1) (avis, recommandations, consultations ou délibérations du gouvernement) et du paragraphe 23 (secret professionnel des avocats). Ces parties ont été caviardées. Certains documents n’ont pas été communiqués du tout conformément à ces mêmes exceptions. [6] Le 1er août 2007, M. Blank a adressé au Commissariat à l’information du Canada [le Commissariat] une plainte pour [traduction] « caviardage abusif et exceptions non fondées » en invoquant l’article 30 de la Loi. Il s’en est suivi la communication de certains renseignements antérieurement refusés. [7] En mai 2010, le Commissariat terminait son enquête sur la plainte du demandeur et concluait que certaines parties de la plainte étaient fondées : le ministère de la Justice n’avait pas respecté les délais prévus par la réglementation, et certains des renseignements communiqués à la suite de la plainte n’auraient pas dû être exclus. Le Commissariat a conclu que des renseignements personnels avaient été dûment retenus conformément à l’article 19 et que le paragraphe 21(1) et les articles 23 et 25 avaient été correctement appliqués. [8] En juin 2010, le demandeur a déposé une demande en vertu de l’article 41 pour obtenir de la Cour qu’elle vérifie les documents non communiqués. Le demandeur conteste le recours, par le ministère de la Justice, aux exceptions prévues au paragraphe 21(1) et à l’article 23, ainsi que l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer les documents et son application de l’article 25 de la Loi (prélèvements). III. LES QUESTIONS EN LITIGE [9] Le demandeur soulève les questions suivantes en l’espèce : 1. La Cour doit‑elle faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du Commissariat? 2. Le ministère de la Justice s’est‑il acquitté de son obligation de prêter assistance, obligation prévue au paragraphe 4(2.1) de la Loi? 3. Le ministère de la Justice peut‑il invoquer le secret professionnel de l’avocat à l’égard de documents qui dénoncent des abus de procédure et autres conduites répréhensibles? 4. La poursuite s’est‑elle rendue coupable de comportements blâmables ayant porté atteinte aux droits du demandeur en vertu des articles 7 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (R.‑U.), 1982, c 11 [la Charte]? [10] Le défendeur fait valoir que la Cour n’est saisie que de deux questions dans une demande déposée en vertu de l’article 41. La première est celle de savoir si l’exception revendiquée a été correctement invoquée et la deuxième, celle de savoir si le pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer un document a été correctement exercé. IV. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES [11] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Responsable de l’institution fédérale Responsibility of government institutions 4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande : 4. (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is a) les citoyens canadiens; (a) a Canadian citizen, or b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution. […] […] Droit d’accès Right to access to records (2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé. (2.1) The head of a government institution shall, without regard to the identity of a person making a request for access to a record under the control of the institution, make every reasonable effort to assist the person in connection with the request, respond to the request accurately and completely and, subject to the regulations, provide timely access to the record in the format requested. […] […] Avis, etc. Advice, etc. 21. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant : 21. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre; (a) advice or recommendations developed by or for a government institution or a minister of the Crown, b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel; (b) an account of consultations or deliberations in which directors, officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister participate, […] […] if the record came into existence less than twenty years prior to the request. […] Secret professionnel des avocats Solicitor-client privilege 23. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client. 23. The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that is subject to solicitor-client privilege. […] […] Prélèvements Severability 25. Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux. 25. Notwithstanding any other provision of this Act, where a request is made to a government institution for access to a record that the head of the institution is authorized to refuse to disclose under this Act by reason of information or other material contained in the record, the head of the institution shall disclose any part of the record that does not contain, and can reasonably be severed from any part that contains, any such information or material. […] […] Révision par la Cour fédérale Review by Federal Court 41. La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. 41. Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow. […] […] Charge de la preuve Burden of proof 48. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document incombe à l’institution fédérale concernée. 48. In any proceedings before the Court arising from an application under section 41 or 42, the burden of establishing that the head of a government institution is authorized to refuse to disclose a record requested under this Act or a part thereof shall be on the government institution concerned. Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé Order of Court where no authorization to refuse disclosure found 49. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué. 49. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of a provision of this Act not referred to in section 50, the Court shall, if it determines that the head of the institution is not authorized to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate. […] […] Frais et dépens Costs 53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal. 53. (1) Subject to subsection (2), the costs of and incidental to all proceedings in the Court under this Act shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless the Court orders otherwise. Idem Idem (2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours. (2) Where the Court is of the opinion that an application for review under section 41 or 42 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result. [12] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles des Cours fédérales] sont applicables en l’espèce : Contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit When cross-examination may be made 84. (1) Une partie ne peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande à moins d’avoir signifié aux autres parties chaque affidavit qu’elle entend invoquer dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour. 84. (1) A party seeking to cross-examine the deponent of an affidavit filed in a motion or application shall not do so until the party has served on all other parties every affidavit on which the party intends to rely in the motion or application, except with the consent of all other parties or with leave of the Court. Dépôt d’un affidavit après le contre-interrogatoire Filing of affidavit after cross-examination (2) La partie qui a contre-interrogé l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande ne peut par la suite déposer un affidavit dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour. (2) A party who has cross-examined the deponent of an affidavit filed in a motion or application may not subsequently file an affidavit in that motion or application, except with the consent of all other parties or with leave of the Court. […] […] Affidavits du demandeur Applicant’s affidavits 306. Dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés avoir été déposés au greffe. 306. Within 30 days after issuance of a notice of application, an applicant shall serve its supporting affidavits and documentary exhibits and file proof of service. The affidavits and exhibits are deemed to be filed when the proof of service is filed in the Registry. […] […] Dossier du demandeur Applicant's record 309. (1) Le demandeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours suivant la date du contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour sa tenue, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre. 309. (1) An applicant shall serve and file the applicant’s record within 20 days after the day on which the parties’ cross-examinations are completed or within 20 days after the day on which the time for those cross-examinations is expired, whichever day is earlier. […] […] Contenu du dossier du demandeur Contents of applicant's record (2) Le dossier du demandeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après : (2) An applicant's record shall contain, on consecutively numbered pages and in the following order, a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier; (a) a table of contents giving the nature and date of each document in the record; b) l’avis de demande; (b) the notice of application; c) le cas échéant, l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que les motifs, y compris toute dissidence; (c) any order in respect of which the application is made and any reasons, including dissenting reasons, given in respect of that order; d) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de la demande; (d) each supporting affidavit and documentary exhibit; e) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit; (e) the transcript of any cross-examination on affidavits that the applicant has conducted; e.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande; (e.1) any material that has been certified by a tribunal and transmitted under Rule 318 that is to be used by the applicant at the hearing; f) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande; (f) the portions of any transcript of oral evidence before a tribunal that are to be used by the applicant at the hearing; g) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition; (g) a description of any physical exhibits to be used by the applicant at the hearing; and h) un mémoire des faits et du droit. (h) the applicant's memorandum of fact and law. V. LES OBSERVATIONS A. Le demandeur [13] Le demandeur fait valoir que la Cour devrait faire preuve de peu de déférence à l’égard des conclusions du Commissariat. Il dit que l’auteure du rapport était en conflit d’intérêts, parce qu’elle avait auparavant assumé au sein du ministère de la Justice des fonctions dans le cadre desquelles elle s’était occupée de plusieurs des demandes du demandeur. Des documents qu’elle n’avait pas communiqués alors ont ultérieurement été fournis au demandeur. Le demandeur estime donc que l’auteure du rapport était partiale. Selon lui, le délai de communication du rapport est également une preuve de partialité. [14] Le demandeur demande également à la Cour de ne pas faire preuve de déférence à l’égard du pouvoir discrétionnaire exercé par le ministère de la Justice. Selon lui, les refus exprimés au cours du contre‑interrogatoire relatif à un affidavit dans la présente instance attestent le fait que le ministère de la Justice n’a pas rempli son obligation de prêter assistance conformément au paragraphe 4(2.1) de la Loi. [15] Le demandeur estime également que le ministère de la Justice a indûment invoqué les exceptions prévues à l’alinéa 21(1)b) et à l’article 23 à l’égard de documents protégés uniquement par le privilège relatif au litige, lequel était échu : Blank c Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39 [Blank CSC 2006]. Il dit que les problèmes de divulgation ont persisté depuis la poursuite pénale en dépit des obligations de la Couronne découlant de R c Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326, et de Krieger c Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 [Krieger]. La poursuite pénale est terminée depuis longtemps, et ces documents devraient être communiqués. [16] Enfin, le demandeur estime que le ministère de la Justice ne peut pas invoquer de privilège à l’égard de documents dénonçant des abus de procédure et autres conduites répréhensibles ayant porté atteinte à ses droits garantis par les articles 7 et 24 de la Charte : R c Nixon, 2011 CSC 34. Selon lui, la Couronne a porté des accusations au criminel contre lui et son entreprise pour des raisons politiques indues. Il estime que la Couronne savait parfaitement qu’elle ne pouvait pas donner suite à ces accusations, mais qu’elle n’en a pas moins prolongé la procédure pendant environ huit ans et demi. Le fait que la Couronne ait proposé de retirer les accusations est la preuve que la procédure avait été entamée à des fins indues : Singh c Montreal (City of), 2014 CAQ 307. B. Le défendeur (1) Les questions préliminaires [17] Le défendeur soulève deux questions préliminaires. Il estime tout d’abord que la seule question dont la Cour doit être saisie est celle de savoir si les exceptions prévues par la Loi ont été correctement appliquées. Par conséquent, elle n’a pas à tenir compte des arguments du demandeur concernant la façon dont la poursuite s’est déroulée, la partialité présumée du Commissariat et ses plaintes sur la façon dont sa demande d’accès a été traitée. [18] Le défendeur fait également valoir que la Cour ne devrait pas tenir compte des affidavits du dossier du demandeur qui ont été déposés à l’appui des requêtes provisoires, car ils portent atteinte au paragraphe 84(2) et aux articles 306 et 309 des Règles des Cours fédérales. (2) La nature de l’instance [19] Le défendeur estime que la portée du contrôle de la Cour est circonscrite par l’article 41 de la Loi et que son pouvoir se limite à ordonner l’accès à tel ou tel document si le refus d’y donner accès était contraire à la Loi : X c Canada (Ministre de la Défense nationale) (1990), [1991] 1 CF 670, page 675 (PI) [X c Canada]; Connolly c Société canadienne des postes (2000), 197 FTR 161, paragraphes 8 à 10 [Connolly]. La Cour n’a pas le pouvoir d’examiner la façon dont les institutions gouvernementales répondent aux demandes ni celui d’accorder des réparations lorsqu’elle juge que les institutions ont commis une faute : Connolly c Société canadienne des postes, 2002 CAF 50, paragraphes 3 et 4 [Connolly CAF]. La Cour n’a pas non plus le pouvoir de trancher la question de savoir si une institution gouvernementale s’est effectivement conformée aux dispositions du paragraphe 4(2.1) de la Loi. Les observations du demandeur supposent une interprétation élargie de l’article 41 et ont été rejetées par les tribunaux : Blank c Canada (Ministre de l’Environnement), [2000] ACF no 1620 (QL), paragraphes 9, 15 et 19 (PI) [Blank CF 2000]; Blank CAF 2004, précité, paragraphes 76 et 77; Blank c Canada (Ministre de l’Environnement), 2006 CF 1253, alinéa 33g) [Blank CF 2006], conf. par 2007 CAF 289 [Blank CAF 2007]. [20] Une demande déposée en vertu de l’article 41 n’est pas un appel à l’égard des conclusions du Commissariat. La Cour examine la décision du ministère de la Justice de ne pas communiquer certains documents et non pas les recommandations du Commissariat : Blank c Canada (Justice), 2009 CF 1221, paragraphe 26 [Blank CF 2009]. La Cour a statué qu’il lui est possible de tenir compte du rapport du Commissariat pour faciliter sa décision : Blank c Canada (Ministre de la Justice), 2005 CAF 405, au paragraphe 12 [Blank CAF 2005]; Blank CF 2009, précité, au paragraphe 26; Blank c Canada (Justice), 2010 CAF 183, au paragraphe 35 [Blank CAF 2010]. (3) La norme de contrôle [21] Selon le défendeur, la décision du ministère de la Justice de considérer qu’un document fait l’objet d’une exception est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Le pouvoir discrétionnaire du ministère de la Justice de ne pas communiquer un document est sujet à révision selon la norme du bien‑fondé. Voir Kelly c Canada (Solliciteur général) (1992), 53 FTR 147, conf par (1993), 154 NR 319 (CAF); Dagg c Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 RCS 403, pages 457 et 458; Blank CF 2009, précité, aux paragraphes 27 à 31. (4) La question de la partialité [22] Rien ne permet d’étayer l’allégation de partialité formulée par le demandeur. Par contre, le Commissariat a, en fait, conclu qu’un certain nombre des plaintes du demandeur étaient fondées, à la suite de quoi 600 autres pages d’information ont été communiquées à ce dernier. (5) L’article 23 et le secret professionnel des avocats [23] Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si un document est protégé est régie par la common law, mais c’est la Loi qui régit le pouvoir discrétionnaire de communiquer un document protégé : Blank CAF 2004, précité, aux paragraphes 13 à 15. Le défendeur explique que les documents en question contiennent des avis juridiques et que le ministère de la Justice a eu raison de conclure que ces documents entraient dans la catégorie des exceptions prévues à l’article 23. La protection des avis juridiques s’applique à toutes les interactions entre le client et l’avocat au sujet de ces avis et protège ces interactions contre toute divulgation : Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44, au paragraphe 10 [Blood Tribe]. Les documents non caviardés consistent en des lettres, des notes de service et des communications par courriel contenant des avis juridiques sur les deux décisions judiciaires mentionnées dans la demande du demandeur ou y renvoyant expressément ou implicitement. [24] Selon le défendeur, il n’existe pas d’exception reconnue au secret professionnel de l’avocat qui permette de communiquer des documents susceptibles de faire la preuve d’un abus de procédure. Il existe une exception en cas de criminalité (voir Blood Tribe, précité, au paragraphe 10), mais l’abus de procédure n’est pas un acte criminel, de sorte qu’il ne s’y applique pas d’exception : Blood Tribe, précité, au paragraphe 10; Blank CAF 2010, précité, aux paragraphes 19 et 20. Par ailleurs, rien n’indique que les documents faisant l’objet du différend contiennent des communications répréhensibles. [25] Pour ce qui est du pouvoir discrétionnaire du ministère de la Justice de ne pas communiquer de documents, la Cour n’est tenue qu’à trancher la question de savoir si ce pouvoir a été exercé de bonne foi. Les documents en question n’ont pas été communiqués en raison de leur caractère confidentiel; aucune allégation n’a été formulée quant au fait que ce pouvoir n’aurait pas été exercé de bonne foi. (6) Le paragraphe 21(1) et les avis du gouvernement [26] Selon le défendeur, ces documents consistent en consultations et délibérations ayant trait à la poursuite intentée contre le demandeur. Il estime que le ministère de la Justice a eu raison d’estimer que ces documents contiennent des avis du gouvernement et qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi. (7) L’article 25 et les prélèvements [27] Le défendeur fait valoir que l’article 25 a été correctement appliqué. La divulgation d’autres renseignements aurait révélé des éléments protégés par le secret professionnel des avocats ou aurait donné lieu à la communication de mots ou de phrases sans signification. VI. ANALYSE A. Introduction [28] Comme dans tous les cas où une demande est déposée en vertu de l’article 41, la Cour est invitée à trancher la question de savoir si la procédure de refus de communiquer a été correctement appliquée. En l’espèce, cela suppose de déterminer si les exceptions prévues aux articles 21 et 23 ont été correctement appliquées et si l’on a effectué les prélèvements qui convenaient conformément à l’article 25. Par ailleurs, le demandeur demande à la Cour de déterminer s’il y a lieu de faire preuve de déférence à l’égard du rapport du Commissariat, si l’obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) a été remplie et si les exceptions invoquées étaient viciées en raison de l’abus de procédure et d’autres comportements au cours de la poursuite, comportements si flagrants qu’ils portent atteinte aux droits garantis au demandeur par les articles 7 et 24 de la Charte. B. Le dossier de la preuve dont dispose la Cour [29] Le défendeur conteste deux (2) affidavits déposés par le demandeur (confirmés solennellement le 26 février 2013 et le 11 mars 2013) aux motifs qu’ils ont été souscrits et déposés dans le cadre d’une requête interlocutoire antérieure (pour obtenir des réponses à des questions posées en contre‑interrogatoire) et que leur inclusion violerait le paragraphe 84(2) et les articles 306 et 309 des Règles des Cours fédérales. [30] Le demandeur allègue qu’il ne connaît pas les règles applicables et estime que le défendeur ne subira aucun préjudice de l’inclusion des affidavits. [31] Le défendeur fait remarquer que le demandeur a fait la même chose dans le cadre de demandes antérieures et qu’il sait parfaitement que ce n’est pas la procédure à suivre. Il ajoute que les affidavits ont été déposés dans le cadre d’une requête interlocutoire qui a été rejetée. En l’occurrence, le défendeur n’a pas eu besoin de contre‑interroger l’intéressé au sujet des affidavits. Ceux‑ci n’ont pas été confirmés solennellement pour l’espèce et ils contiennent des éléments de ouï‑dire irrecevables sur lesquels le demandeur tient à s’appuyer largement. [32] Je remarque que, dans sa décision du 15 avril 2015 concernant une autre demande de M. Blank présentée au titre de l’article 41, le juge O’Reilly indique qu’on lui a demandé d’exclure deux affidavits qui avaient été proposés dans le cadre d’une procédure interlocutoire antérieure, mais qu’il n’a pas eu besoin de conclure officiellement à cet égard parce que, après examen de la documentation en question, il a estimé que cela n’avait pas de rapport avec les questions dont il était saisi. Voir Blank c Canada (Justice), 2015 CF 460. [33] En l’espèce, je dois dire que M. Blank est un plaideur expérimenté devant la Cour et que la question du dépôt des affidavits confirmés solennellement dans le cadre d’autres instances a déjà été portée à son attention. Il n’a fourni aucune justification au fait qu’il n’a pas tenu compte de la pratique classique de la Cour fédérale et, comme il est susceptible de présenter d’autres demandes, je ne peux pas me permettre d’ignorer qu’il a fait fi des règles, surtout que cela pourrait désavantager le défendeur, comme l’a d’ailleurs fait remarquer ce dernier. Le paragraphe 84(2) des Règles des Cours fédérales interdit le dépôt d’un affidavit après un contre‑interrogatoire, et M. Blank a contre‑interrogé les déposants du défendeur en septembre 2012. Les affidavits supplémentaires ont été confirmés solennellement en février et en mars 2013 à l’appui d’une requête visant à obtenir des réponses aux questions posées en contre‑interrogatoire aux déposants du défendeur. La Cour peut, en vertu de l’article 84(2), accorder le droit de déposer un affidavit après un contre‑interrogatoire, et les facteurs entrant en ligne de compte dans ce cas ont été énoncés dans Pfizer Canada Inc c Rhoxalpharma Inc, 2004 CF 1685. Il est cependant clair que le paragraphe 84(2) vise à traiter de questions soulevées en contre‑interrogatoire et qui n’auraient pas été prévisibles, et ce, malgré une diligence raisonnable. Dans Inverhuron & District Ratepayers' Assn c Canada (Ministre de l’Environnement) (2000), 180 FTR 314, l’autorisation a été refusée après contre‑interrogatoire, parce que l’affidavit portait sur une question envisagée par la partie en cause dès le début. Autrement dit, une partie doit prendre les devants à la première occasion. M. Blank essaie simplement, plusieurs années après le contre‑interrogatoire, d’enrichir son dossier concernant une question qui est au cœur de sa demande depuis le début. Il n’a pas fourni de réelle justification à cela, et le problème a déjà été porté à son attention. Dans les circonstances, si la Cour devait estimer que ces affidavits sont recevables, elle ne servirait pas les intérêts de la justice, surtout que l’affidavit du 26 février 2013 contient, en pièce jointe, l’affidavit de Higgins, sur lequel le demandeur s’appuie largement et qui est une preuve par ouï‑dire à l’égard de laquelle le défendeur n’a pas eu l’occasion de procéder à un contre‑interrogatoire. [34] Je rappelle également la récente décision du juge Brown, dans Blank c Canada (Ministre de la Justice), 2015 CF 753, où il a refusé d’accorder à M. Blank le droit de déposer un affidavit dans des circonstances semblables à la présente. Une grande partie de ce qu’a alors déclaré le juge Brown est applicable à l’espèce. C. La principale affirmation [35] Au cœur même de la présente demande, il y a l’affirmation de M. Blank selon laquelle la conduite blâmable dont il a fait l’objet de la part de la poursuite dans le passé a été si flagrante que, d’un point de vue juridique, elle viciait les exceptions invoquées en vertu des articles 21 et 23 pour lui refuser certains des documents qu’il avait demandé. En fait, il semble penser que les parties responsables du traitement de sa demande complotent pour lui refuser l’accès aux renseignements qui lui permettraient de faire avancer sa poursuite civile. [36] Pour ce qui est du droit, M. Blank est d’avis que la jurisprudence applicable en l’espèce étaye sa position selon laquelle la conduite adoptée par la poursuite à son endroit frappe de vice les exceptions invoquées en vertu des articles 21 et 23 pour lui refuser certains documents, voire frappe de vice le privilège relatif aux avis juridiques. Il invite la Cour à se reporter à un certain nombre de décisions judiciaires à l’appui de son affirmation. [37] Il invoque en tout premier lieu l’une de ses propres instances, portée jusque devant la Cour suprême du Canada (Blank CSC 2006, précité), pour étayer la proposition selon laquelle le privilège relatif aux avis juridiques, comme le privilège relatif au litige, est suspendu sur démonstration prima facie d’une conduite donnant matière à poursuite. Il s’appuie sur les paragraphes 45 et 55 à 57 du jugement : [45] Même lorsque des documents seraient autrement protégés par le privilège relatif au litige, l’auteur d’une demande d’accès peut en obtenir la divulgation, s’il démontre prima facie que l’autre partie a eu une conduite donnant ouverture à action dans le cadre de la procédure à l’égard de laquelle elle revendique le privilège. Peu importe que le privilège soit revendiqué dans le cadre du litige initial ou d’un litige connexe, le tribunal peut examiner les documents afin de décider s’il y a lieu d’ordonner leur divulgation pour ce motif. […] [55] Enfin, nous ne devons pas faire abstraction de la genèse du litige opposant l’intimé et le ministre. Ce litige est survenu dans le contexte de poursuites pénales intentées par le ministère public contre l’intimé. En matière pénale, le droit de l’accusé à la communication préalable est garanti par la Constitution. Conformément à l’arrêt Stinchcombe, la poursuite est tenue de permettre à l’accusé d’avoir accès à tous les renseignements pertinents s’il existe une « possibilité raisonnable que la non‑divulgation porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière » (p. 340). Cette obligation de divulgation additionnelle est imposée au ministère public en raison de l’énorme avantage dont il jouit sur le plan des ressources et du risque corrélatif que l’accusé soit injustement désavantagé. [56] Je me rends bien compte que l’arrêt Stinchcombe n’oblige pas la poursuite à divulguer tout le contenu de son dossier, qu’il soit protégé ou non. Des documents qui pourraient être protégés par un privilège ou un autre dans une procédure civile seront néanmoins assujettis, dans le contexte pénal, à l’exception relative à la « démonstration de l’innocence » — à tout le moins : voir l’arrêt McClure. Dans une procédure pénale, ainsi que la Cour l’a signalé dans Stinchcombe : Le juge du procès pourrait également, dans certaines circonstances, conclure que la reconnaissance de l’existence d’un droit au secret ne constitue pas une restriction raisonnable du droit constitutionnel de présenter une défense pleine et entière, et ainsi exiger la divulgation malgré le droit au secret. [p. 340] [57] Quel que soit l’angle sous lequel on envisage l’affaire, je pense qu’il serait incongru de conclure que le privilège relatif au litige permet au ministère public de refuser de communiquer des documents en matière civile, alors qu’il était tenu de les divulguer, mais ne l’a pas fait, dans le cadre des procédures pénales qui ont pris fin. [38] Comme je l’ai expliqué à M. Blank et en ai discuté avec lui à l’audience, je ne crois pas que ce précédent lui soit utile. Je pense en fait qu’elle est utile au défendeur. [39] L’arrêt Blank CSC 2006, précité, renvoie à une demande déposée en vertu de l’article 41, mais il a trait au privilège relatif au litige, et la Cour suprême du Canada a pris la peine de faire une distinction entre le privilège relatif au litige et le privilège relatif aux avis juridiques : [8] S’agissant d’une question de fond, et non de simple terminologie, la différence entre le privilège relatif au litige et le secret professionnel de l’avocat est déterminante en l’espèce. Le premier, contrairement au second, est temporaire. Il prend fin en même temps que le litige qui lui a donné lieu. Qualifier le privilège relatif au litige de « composante » du secret professionnel de l’avocat, comme le voudrait le ministre, n’a pas pour effet de lui conférer le même caractère permanent. […] [14] Le présent pourvoi concerne les tentatives répétées faites par l’intimé pour obtenir certains documents du gouvernement, sans y réussir complètement. Le gouvernement a soulevé divers motifs, y compris le « secret professionnel de l’avocat », pour rejeter les demandes de renseignements qui lui ont été présentées dans le cadre des procédures pénales et en vertu de la Loi sur l’accès. La question dont nous sommes saisis touche uniquement les procédures engagées sous le régime de la Loi sur l’accès. La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre des procédures pénales, le ministère public s’est correctement acquitté des obligations de divulgation qui lui incombaient selon l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. De toute façon, nous serions incapables de la trancher au vu du dossier qui nous a été soumis. […] [26] Ces décisions, parmi d’autres, traitent abondamment de l’origine et du fondement du secret professionnel de l’avocat, fermement établi depuis des siècles. Il reconnaît que la force du système de justice dépend d’une communication complète, libre et franche entre ceux qui ont besoin de conseils juridiques et ceux qui sont les plus aptes à les fournir. La société a confié aux avocats la tâche de défendre les intérêts de leurs clients avec la compétence et l’expertise propres à ceux qui ont une formation en droit. Ils sont les seuls à pouvoir s’acquitter efficacement de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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