Smith c. Jones
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Smith c. Jones Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-03-25 Recueil [1999] 1 RCS 455 Numéro de dossier 26500 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Preuve Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26500 Contenu de la décision Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455 James Jones Appelant c. John Smith Intimé et Southam Inc. Intervenante Répertorié: Smith c. Jones No du greffe: 26500. 1998: 8 octobre; 1999: 25 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Privilège ‑‑ Secret professionnel de l’avocat ‑‑ Exception relative à la sécurité publique ‑‑ Rapport et avis d’un psychiatre ‑‑ Services d’un psychiatre retenus par l’avocat de la défense pour l’aider à préparer la défense de l’accusé ‑‑ Rapport du psychiatre indiquant que l’accusé constituait un danger permanent pour la société ‑‑ Accusé ayant plaidé coupable, l’avocat de la défense fait savoir au psychiatre que le juge chargé de la détermination de la peine ne sera pas informé de ses inquiétudes au sujet de l’accusé ‑‑ Circonstances et facteurs à examiner pour trancher la question de savoir si le secret professionnel de l’avocat doit être écarté dans l’intérêt d…
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Smith c. Jones Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-03-25 Recueil [1999] 1 RCS 455 Numéro de dossier 26500 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Preuve Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26500 Contenu de la décision Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455 James Jones Appelant c. John Smith Intimé et Southam Inc. Intervenante Répertorié: Smith c. Jones No du greffe: 26500. 1998: 8 octobre; 1999: 25 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Privilège ‑‑ Secret professionnel de l’avocat ‑‑ Exception relative à la sécurité publique ‑‑ Rapport et avis d’un psychiatre ‑‑ Services d’un psychiatre retenus par l’avocat de la défense pour l’aider à préparer la défense de l’accusé ‑‑ Rapport du psychiatre indiquant que l’accusé constituait un danger permanent pour la société ‑‑ Accusé ayant plaidé coupable, l’avocat de la défense fait savoir au psychiatre que le juge chargé de la détermination de la peine ne sera pas informé de ses inquiétudes au sujet de l’accusé ‑‑ Circonstances et facteurs à examiner pour trancher la question de savoir si le secret professionnel de l’avocat doit être écarté dans l’intérêt de la protection de la sécurité publique. Tribunaux ‑‑ Procédures ‑‑ Transparence ‑‑ Action concernant une exception au privilège du secret professionnel de l’avocat ‑‑ Dossier de la cour mis sous scellés ‑‑ Audience publique devant la Cour suprême mais la presse et le public présents sont soumis à une interdiction de publication ‑‑ Exception au privilège du secret professionnel de l’avocat relative à la sécurité publique jugée applicable par la Cour suprême ‑‑ Levée des scellés et de l’ordonnance de non‑publication, sauf en ce qui concerne les parties de l’affidavit faisant l’objet du secret professionnel de l’avocat qui ne sont pas visées par l’exception relative à la sécurité publique. L’accusé a été inculpé d’agression sexuelle grave à l’endroit d’une prostituée. Son avocat l’a renvoyé à un psychiatre, espérant que ce serait utile pour la préparation de la défense ou les observations relatives à la peine dans l’hypothèse d’un plaidoyer de culpabilité. L’avocat a informé l’accusé que cette consultation était protégée par le secret professionnel de la même façon qu’une consultation avec lui. Durant son entrevue avec le psychiatre, l’accusé a décrit avec un luxe de détails le plan qu’il avait élaboré pour enlever, violer et tuer des prostituées. Le psychiatre a fait savoir à l’avocat de la défense qu’à son avis, l’accusé était un individu dangereux qui commettrait probablement d’autres crimes s’il ne recevait pas un traitement approprié. Par la suite, l’accusé a plaidé coupable à une accusation incluse de voies de fait graves. Le psychiatre a téléphoné à l’avocat de la défense pour s’informer de l’état de l’instance et il a appris que ses inquiétudes au sujet de l’accusé ne seraient pas prises en compte à l’audience de détermination de la peine. Le psychiatre a intenté la présente action pour obtenir un jugement déclarant qu’il avait le droit de divulguer les renseignements qu’il avait en main dans l’intérêt de la sécurité publique. Il a déposé un affidavit décrivant son entrevue avec l’accusé et exposant l’opinion qu’il s’était faite à la suite de l’entrevue. Le juge de première instance a conclu que l’exception relative à la sécurité publique applicable au secret professionnel de l’avocat et à celui du médecin libérait le psychiatre de son obligation de confidentialité et il a statué que le psychiatre avait l’obligation de divulguer à la police et au ministère public tant les déclarations faites par l’accusé que l’opinion qu’il s’était formée à partir de celles‑ci. L’appel de l’accusé a été accueilli par la Cour d’appel mais seulement dans la mesure où l’ordonnance a été modifiée pour autoriser, et non plus obliger, le psychiatre à divulguer les renseignements au ministère public et à la police. Le dossier est scellé depuis que la présente action a été intentée en première instance. Notre Cour a rejeté une requête tendant à obtenir que le présent pourvoi soit entendu à huis clos mais la presse et le public présents à l’audience ont été soumis à une interdiction de publication. Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Major et Binnie sont dissidents): Le pourvoi est rejeté, et l’ordonnance de la Cour d’appel est confirmée sous réserve de la directive suivante: les scellés et l’ordonnance de non-publication sont levés, sauf en ce qui concerne les parties de l’affidavit du psychiatre qui ne sont pas visées par l’exception relative à la sécurité publique. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Bastarache: Les deux parties ont fondé leurs plaidoiries sur le fait que le rapport du psychiatre est protégé par le secret professionnel de l’avocat, et c’est sous cet angle qu’il doit être examiné. Le secret professionnel de l’avocat est un principe d’une importance fondamentale pour l’administration de la justice. Il s’agit du plus important privilège reconnu par les tribunaux. Cependant, malgré son importance, ce privilège n’est pas absolu et demeure assujetti à certaines exceptions limitées, dont l’exception relative à la sécurité publique. Bien que seul un intérêt public impérieux soit susceptible de justifier la mise à l’écart du secret professionnel de l’avocat, la mise en péril de la sécurité publique peut, lorsque les circonstances s’y prêtent, justifier cette mise à l’écart. Il faut tenir compte de trois facteurs pour déterminer si la sécurité publique a préséance sur le privilège du secret professionnel de l’avocat: (1) Une personne ou un groupe de personnes identifiables sont‑elles clairement exposées à un danger? (2) Risquent‑elles d’être gravement blessées ou d’être tuées? (3) Le danger est‑il imminent? Ces facteurs doivent être définis selon le contexte de chaque affaire et chaque cas particulier dictera le poids qu’il faut attribuer dans une affaire donnée à chacun de ces facteurs et à chacun de leurs divers aspects. En ce qui concerne la «clarté», il importe de noter qu’en règle générale, il faut toujours pouvoir établir l’identité de la personne ou du groupe visé. Dans certains cas, une grande importance pourrait être accordée à l’identification précise de la victime choisie, que ce soit une personne ou un groupe, même si le groupe est nombreux. Tout comme il se pourrait qu’une menace générale de mort ou de violence proférée à l’endroit de l’ensemble des habitants d’une ville ou d’une collectivité ou dirigée contre tous ceux que la personne pourra croiser soit trop vague pour justifier la mise à l’écart du privilège. Cependant, si la menace de préjudice dirigée contre la masse de la population est particulièrement impérative, extrêmement grave et imminente, la mise à l’écart du privilège pourrait bien être justifiée. Toutes les circonstances devront être prises en considération dans chaque affaire. La «gravité» renvoie à une menace telle que la victime visée risque d’être tuée ou de subir des blessures graves. En ce qui a trait à l’«imminence», la nature de la menace doit être telle qu’elle inspire un sentiment d’urgence. Ce sentiment d’urgence peut se rapporter à un moment quelconque dans l’avenir. Selon la gravité et la clarté de la menace, il ne sera pas toujours nécessaire qu’un délai précis soit fixé. Il suffit qu’il y ait une menace claire et imminente de blessures graves dirigée contre un groupe identifiable et que cette menace soit faite de manière à inspirer un sentiment d’urgence. Si, après examen de l’ensemble des facteurs pertinents, il est établi que la menace contre la sécurité publique l’emporte sur la nécessité de préserver le secret professionnel de l’avocat, ce dernier doit alors être écarté. Lorsque c’est le cas, la divulgation doit être limitée aux renseignements nécessaires à la protection de la sécurité publique. En l’espèce, le secret professionnel de l’avocat doit être écarté pour la protection du public. Compte tenu de l’ensemble des faits pour lesquels est invoqué le secret professionnel de l’avocat, l’observateur raisonnable jugerait clair, grave et imminent le danger potentiel que représente l’accusé. Selon l’affidavit du psychiatre, l’accusé était atteint de perversion sexuelle avec paraphilies multiples ‑‑ en particulier, le sadisme sexuel ‑‑ et avait un problème de consommation de drogue. Durant son entrevue, l’accusé a clairement identifié le groupe de victimes potentielles ‑‑ les prostituées d’une région précise ‑‑ et il a décrit, dans leurs moindres détails, son plan et la méthode retenue pour la mise à exécution de l’attaque. La preuve d’une planification ainsi que la commission antérieure d’une agression semblable contre une prostituée mettent en relief le danger de blessures graves ou de mort auquel sont exposées les prostituées de cette région. La conjugaison de tous ces éléments satisfait à la norme de clarté, et le préjudice potentiel ‑‑ soit un meurtre empreint de sadisme sexuel ‑‑ satisfait à la norme de gravité. En dernier lieu, bien qu’aucun élément de preuve n’ait été produit sur la question de savoir si le psychiatre estimait qu’une nouvelle agression était imminente, deux éléments importants indiquent que la menace de blessures graves était imminente. En premier lieu, l’accusé avait contrevenu aux conditions de sa libération sous caution en continuant de se rendre à l’endroit précis où il savait que se trouvaient des prostituées. En second lieu, après son arrestation et avant la détermination de sa peine, il aurait été extrêmement conscient des conséquences de ses actes. Le juge de première instance a eu raison de limiter la divulgation de l’affidavit du psychiatre aux passages indiquant qu’il y avait un danger imminent de mort ou de blessures graves pour un groupe identifiable constitué des prostituées d’une région précise. Le privilège du secret professionnel de l’avocat protégeant l’affidavit du psychiatre doit être écarté dans cette mesure. En conséquence, les scellés et l’ordonnance de non‑publication sont levés, sauf en ce qui concerne les parties de l’affidavit du psychiatre qui ne sont pas visées par l’exception relative à la sécurité publique. L’affidavit du psychiatre, tel qu’il a été épuré en première instance, sera diffusé en même temps que tous les autres documents du dossier de la Cour. Le juge en chef Lamer et les juges Major et Binnie (dissidents): Le secret professionnel de l’avocat, qui s’étend aux communications entre un client et l’expert dont l’avocat a retenu les services dans le but de préparer une défense, doit, dans des situations exceptionnelles, s’incliner devant l’intérêt porté à la sécurité publique. Comme toute la base factuelle sur laquelle reposent les connaissances acquises par le psychiatre sur l’accusé et l’opinion qu’il s’est faite de lui provient du récit de l’accusé, les communications de l’accusé et les opinions que l’expert en a tirées sont visées par le secret professionnel, sous réserve de l’exception relative à la sécurité publique. Bien que le danger en l’espèce soit suffisamment clair, grave et imminent pour qu’on prévienne les autorités compétentes, deux principes doivent guider l’analyse de l’étendue de la divulgation: (1) la dérogation au privilège doit être aussi étroite que possible; et (2) le droit de l’accusé de consulter un avocat sans craindre que ses paroles ne soient utilisées contre lui durant le procès est essentiel à notre conception de la justice. En l’espèce, le juge de première instance a permis que soient divulguées des parties de l’affidavit du psychiatre autres que celles qui révèlent un danger imminent de blessures graves ou de mort, ce qui pourrait entraîner la divulgation inutile d’une preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui‑même, telle une confession. Une exception limitée qui n’inclut pas la preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même réglerait mieux le problème immédiat de la sécurité publique tout en respectant l’importance du privilège. Dans l’intérêt immédiat de la sécurité publique, il faut faire en sorte que l’accusé ne fasse de mal à personne. C’est possible en autorisant le psychiatre à prévenir les autorités compétentes que l’accusé constitue une menace pour les prostituées d’une région précise. Toutefois, il ne devrait divulguer que son opinion et le fait qu’elle repose sur un entretien qu’il a eu avec l’accusé. Plus précisément, il ne devrait divulguer aucune communication reçue de l’accusé au sujet des circonstances de l’infraction, et il ne devrait pas non plus être autorisé à divulguer aucun des renseignements personnels que le juge de première instance a exclus de son ordonnance de divulgation initiale. Cette solution instaurera un climat dans lequel les personnes dangereuses seront plus susceptibles de divulguer leur maladie et de demander un traitement et risqueront moins de constituer un danger pour le public. Ainsi que les circonstances de l’espèce le montrent, l’accusé a fait l’objet d’un diagnostic et a appris qu’il pourrait être traité uniquement parce que le psychiatre avait toute sa confiance. Si cette confiance est affaiblie, ces personnes ne révéleront pas le danger qu’elles représentent, elles ne seront pas reconnues et la sécurité publique en subira les conséquences. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêt non suivi: R. c. Derby Magistrates’ Court, [1995] 4 All E.R. 526; arrêt approuvé: R. c. Dunbar and Logan (1982), 68 C.C.C. (2d) 13; arrêts examinés: Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; Tarasoff c. Regents of University of California, 551 P.2d 334 (1976); Thompson c. County of Alameda, 614 P.2d 728 (1980); Brady c. Hopper, 570 F.Supp. 1333 (1983); W. c. Egdell, [1990] 1 All E.R. 835; arrêts mentionnés: Anderson c. Bank of British Columbia (1876), 2 Ch. D. 644; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72. Citée par le juge Major (dissident) R. c. Perron, [1990] R.J.Q. 752; In re Shell Canada Ltd., [1975] C.F. 184, 22 C.C.C. (2d) 70 (sub nom. Re Director of Investigation and Research and Shell Canada Ltd.); Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. L. (C.K.) (1987), 62 C.R. (3d) 131; R. c. Poslowsky, [1996] B.C.J. no 2550 (QL); R. c. King, [1983] 1 All E.R. 929; R. c. Ward (1981), 3 A. Crim. R. 171; City & County of San Francisco c. Superior Court, 231 P.2d 26 (1951); Calcraft c. Guest, [1898] 1 Q.B. 759; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; Harmony Shipping Co. S.A. c. Davis, [1979] 3 All E.R. 177; Lyell c. Kennedy (No. 2) (1883), 9 App. Cas. 81; Susan Hosiery Ltd. c. Minister of National Revenue, [1969] 2 R.C. de l’É. 27; Thorson c. Jones (1973), 38 D.L.R. (3d) 312; M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157; Thompson c. County of Alameda, 614 P.2d 728 (1980); R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b), 11c), d). Doctrine citée British Columbia. Professional Conduct Handbook, revised May 31, 1998. Note. «The Future Crime or Tort Exception to Communications Privileges» (1964), 77 Harv. L. Rev. 730. Ontario. Barreau du Haut-Canada. Code de déontologie. Toronto: Barreau du Haut-Canada, 1998. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, [1998] B.C.J. No. 3182 (QL), qui a accueilli en partie l’appel formé par l’accusé contre un jugement du juge Henderson, qui avait ordonné à un psychiatre de divulguer son rapport au ministère public. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges Major et Binnie sont dissidents. Leslie J. Mackoff, pour l’appelant. Christopher E. Hinkson, c.r., et Elizabeth A. Campbell, pour l’intimé. Paul B. Schabas et Matthew J. Halpin, pour l’intervenante. Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Major et Binnie rendus par //Le juge Major// Le juge Major (dissident) ‑‑ I. Introduction 1 Je suis d’accord avec le résumé des faits du présent pourvoi qu’a exposé le juge Cory ainsi qu’avec sa conclusion selon laquelle le secret professionnel de l’avocat doit s’incliner devant l’intérêt public dans les situations exceptionnelles où la sécurité publique est en jeu. 2 La divergence de vues tient à la restriction que chacun apporte à l’étendue de la divulgation. 3 À mon avis, une exception limitée qui n’inclut pas la preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même réglerait le problème immédiat de la sécurité publique en l’espèce tout en respectant l’importance du privilège. D’après moi, les motifs du juge Cory n’imposent pas cette limite. 4 J’estime que cette solution instaurera un climat dans lequel les personnes dangereuses seront plus susceptibles de divulguer leur maladie et de demander un traitement et risqueront moins de constituer un danger pour le public. II. Les principes qui sous‑tendent le privilège du secret professionnel de l’avocat 5 Au Canada, chacun a le droit de retenir les services d’un avocat pour se défendre et faire valoir ses droits. Ce droit est particulièrement important dans une instance criminelle. La raison d’être de la protection de la relation avocat‑client a été clairement exposée par le juge en chef Jackett dans In re Shell Canada Ltd., [1975] C.F. 184, 22 C.C.C. (2d) 70 (C.A.) (sub nom. Re Director of Investigation and Research and Shell Canada Ltd.), à la p. 193 C.F., dont le point de vue a été adopté par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) pour notre Cour dans Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, à la p. 834: . . . la protection civile et criminelle, que nos principes de droit accordent à l’individu est subordonnée à l’assistance et aux conseils que l’individu reçoit d’hommes de loi sans aucune crainte que la divulgation pleine et entière de tous ses actes et pensées à son conseiller juridique puisse de quelque façon être connue des tiers de manière à être utilisée contre lui. 6 Si les confidences qu’un client échange avec son avocat ne faisaient pas l’objet du privilège, il semble évident que les personnes accusées hésiteraient à se confier à leurs conseillers juridiques, qui seraient à leur tour incapables de les représenter convenablement. Le point de départ de la justice canadienne est que nul ne doit être privé du droit à une défense pleine et entière, si épouvantable que soit le crime reproché. Nul ne doit non plus être lésé parce qu’il a retenu les services d’un avocat et discuté en toute liberté de l’affaire avec lui. 7 Dans le contexte criminel, les principes qui sous‑tendent les règles relatives au privilège du secret professionnel de l’avocat sont protégés en raison de l’inscription dans la Constitution du droit à une défense pleine et entière, du droit à l’assistance d’un avocat, du droit de l’accusé de ne pas s’incriminer et de la présomption d’innocence qui sont prévus à l’art. 7 et aux al. 10b) , 11c) et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, aux pp. 246 à 255. 8 Chacun de ces droits appuie l’extension du privilège aux communications entre un client et l’expert dont l’avocat a retenu les services dans le but de préparer une défense. Considérés ensemble, ces droits illustrent les raisons pour lesquelles il faut interdire l’utilisation contre un accusé des communications entre son avocat et lui dans une instance judiciaire. Ne pas protéger au moyen du secret professionnel de l’avocat les communications faites par un accusé sous le sceau du secret aux personnes qui sont étroitement mêlées à la préparation de sa défense ferait échec à ces droits. Pour ces motifs, les communications entre un accusé et son avocat qui sont faites dans le but de préparer sa défense bénéficient du plus haut niveau de protection et de confidentialité. III. L’extension du privilège du secret professionnel de l’avocat aux experts 9 Dans la présente affaire, le privilège est revendiqué non pas à l’égard des conversations que l’appelant a eues avec son avocat, mais à l’égard de son entretien avec le psychiatre dont les services avaient été retenus par son avocat à titre d’expert. La tradition et la jurisprudence appuient l’extension de ce privilège aux communications, notamment sous forme de conversations, entre un accusé et un expert de la même façon que dans la relation classique avocat‑client. 10 Des tribunaux au Canada, en Australie, au Royaume‑Uni et aux États‑Unis ont tous conclu que les communications entre un client et un tiers dont l’avocat a retenu les services à titre d’expert dans le but de préparer une défense sont protégées par le privilège du secret professionnel de l’avocat: voir R. c. Perron, [1990] R.J.Q. 752 (C.A.); R. c. L. (C.K.) (1987), 62 C.R. (3d) 131 (C. dist. Ont.); R. c. Poslowsky, [1996] B.C.J. no 2550 (QL) (C. prov.); R. c. King, [1983] 1 All E.R. 929 (C.A.); R. c. Ward (1981), 3 A. Crim. R. 171 (N.S.W. Ct. Cr. App.). 11 Dans Perron, précité, le ministère public avait été autorisé à citer et interroger un psychiatre dont la défense avait retenu les services, mais qu’elle n’avait pas assigné comme témoin. La Cour d’appel du Québec a jugé que la teneur des communications entre l’accusé et le psychiatre était visée par le privilège du secret professionnel de l’avocat et, par conséquent, était inadmissible. La cour a adopté le point de vue exprimé par le juge Traynor de la Cour suprême de la Californie dans City & County of San Francisco c. Superior Court, 231 P.2d 26 (1951), à la p. 31: [traduction] Le privilège de la confidentialité serait inutile à moins que son exercice ne puisse être ainsi délégué. Par conséquent, une communication, quelle que soit la forme de représentation utilisée ou mise en branle par le client, fait l’objet du privilège. . . . Donc, quand un client fait une déclaration à son avocat au sujet de son état physique ou mental et que cet avocat requiert l’aide d’un médecin pour se faire expliquer l’état de son client, ce dernier peut être examiné par le médecin sans avoir à craindre qu’on oblige le médecin à divulguer l’information reçue. [En italique dans l’original.] 12 La cour a conclu que les communications entre un accusé et un psychiatre sont visées par la relation avocat‑client et créent le privilège du secret professionnel de l’avocat. Ce privilège a directement trait à la capacité de l’accusé de retenir les services d’un avocat et de présenter une défense pleine et entière pour faire rejeter les accusations portées contre lui. 13 Dans Perron, précité, la Cour d’appel du Québec a conclu à la p. 756: Quand un avocat requiert les services d’un expert afin de l’aider à mieux préparer sa défense, il agit dans les limites de son mandat. C’est l’intérêt du client qui commande à l’avocat de confier ainsi à un spécialiste le soin de procéder à une évaluation du cas et il va de soi que l’accusé doit pouvoir s’y soumettre dans le même climat de confiance et en toute confidentialité, comme s’il communiquait avec son avocat. 14 Ce raisonnement est convaincant et confirme que les conversations avec des experts de la défense, comme les psychiatres, sont visées par le secret professionnel de l’avocat et bénéficient d’un privilège permanent et substantiel: voir Calcraft c. Guest, [1898] 1 Q.B. 759 (C.A.), Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860. IV. La teneur de l’opinion du psychiatre fait‑elle l’objet du privilège? 15 Le Dr Smith affirme que même si les communications qu’il a reçues de M. Jones sont visées par le secret professionnel de l’avocat, l’opinion qu’il a tirée de ces communications ne l’est pas, vu le vieil adage voulant qu’un témoin n’appartient à personne: voir Harmony Shipping Co. S.A. c. Davis, [1979] 3 All E.R. 177 (C.A.), motifs du maître des rôles, lord Denning, aux pp. 180 et 181. Dans la présente affaire, toute la base factuelle sur laquelle repose les connaissances acquises par le témoin sur l’accusé et l’opinion qu’il s’est faite de lui provient du récit de l’accusé. Ces communications et les opinions qui en ont été tirées sont visées par le secret professionnel, sous réserve de l’exception relative à la sécurité publique. 16 Dans Ward, précité, à la p. 190, la Cour d’appel criminelle de la Nouvelle‑Galles du Sud a conclu que le ministère public ne pouvait faire témoigner le psychiatre: [traduction] La première question de fond à examiner est de savoir si l’appelant a retenu les services du Dr Barclay pour qu’il se fasse une opinion, en tant que psychiatre, sur l’état mental de l’appelant, de manière que cette opinion puisse, si l’appelant le désirait, être utilisée dans le cadre du procès que devait bientôt subir l’appelant. Si les services du psychiatre ont été retenus dans ce but, il s’ensuit que les déclarations que lui a faites l’appelant étaient visées par le secret professionnel de l’avocat et, sauf renonciation à ce privilège par l’accusé, le compte rendu de l’entretien entre l’accusé et le Dr Barclay et l’opinion que ce dernier a tirée de ce compte rendu ne pouvaient pas être soumis au jury. [Je souligne.] 17 Le jugement prononcé par lord Blackburn dans Lyell c. Kennedy (No. 2) (1883), 9 App. Cas. 81 (H.L.), à la p. 87, auquel le président Jackett s’est référé en l’approuvant dans Susan Hosiery Ltd. c. Minister of National Revenue, [1969] 2 R.C. de l’É. 27, aux pp. 34 et 35, renforce cette conclusion: [traduction] . . . il me semble que la raison et le sens clairs de la chose sont que dès que vous affirmez que les prémisses en question font l’objet du privilège et sont protégées, il s’ensuit que la simple opinion que tire la partie de ces prémisses devrait également faire l’objet du privilège et être protégée [. . .] quand l’interrogatoire se résume à poser la question «quelle opinion vous êtes vous faite en lisant ce mémoire? [c’est-à-dire l’information protégée par le privilège]», il me semble [. . .] qu’il s’ensuit que vous ne pouvez pas poser cette question. 18 Dans Thorson c. Jones (1973), 38 D.L.R. (3d) 312 (C.S.C.‑B.), le client s’était présenté à son avocat, à titre essentiellement confidentiel, comme l’automobiliste responsable d’un délit de fuite non solutionné. La cour a conclu que l’identité du client était un renseignement confidentiel et ne devait pas être dévoilée. V. Objet et application de l’exception relative à la sécurité publique 19 Je suis d’accord avec le juge Cory pour dire que la norme du danger «clair, grave et imminent» est le critère approprié en ce qui concerne la divulgation de communications visées par le privilège. Des raisons d’intérêt public impérieuses commandent de limiter cette divulgation aux cas où il existe un danger clair et imminent. Il ressort bien du dossier que M. Jones a dévoilé les plans qu’il avait secrètement élaborés uniquement parce que son avocat l’avait informé à juste titre que tout ce qu’il dirait au Dr Smith serait confidentiel. Si le juge Cory a raison de conclure que lorsque le critère de la nécessité est respecté, le privilège est écarté au point que la divulgation d’une preuve auto-incriminante est autorisée, le résultat pourrait mettre en péril le public plus que ne le protégerait l’exception relative à la sécurité publique. 20 Si les avocats de la défense ne peuvent pas diriger en toute liberté des clients, en particulier ceux qui sont dangereux, vers des médecins ou d’autres spécialistes sans courir le risque sérieux d’une mise à l’écart du privilège, ils s’abstiendront de le faire avant la fin du procès, si tant est qu’ils le fassent. Il se pourrait que des personnes dangereuses restent en liberté sous caution pendant de longues périodes, sans avoir fait l’objet d’un diagnostic ni bénéficié d’un traitement, ce qui constituerait un danger pour la société. 21 La mise à l’écart complète du privilège aurait pour effet indésirable et peu rassurant que les personnes ayant besoin de suivre un traitement pour des maladies graves et dangereuses seraient moins portées à consulter un professionnel. Dans ce cas, les intérêts de l’appelant, et plus important encore, les intérêts de la société seraient mieux servis si l’appelant pouvait être traité. Notre Cour a reconnu que la santé mentale, notamment celle des personnes atteintes de maladies potentiellement dangereuses, représente un intérêt public important: voir M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157, au par. 27. 22 Bien que l’appelant n’ait pas rencontré le Dr Smith en tant que patient désireux d’être traité, il est clair qu’il est plus susceptible d’être traité une fois que sa maladie est diagnostiquée qu’une personne qui tait sa maladie. Il semble évident que la société pâtira si elle impose une mesure ayant pour effet de dissuader les patients et les personnes visées par des accusations criminelles de parler franchement avec leurs avocats et les experts médicaux dont les services ont été retenus en leur nom. 23 Aussi attrayante que puisse être l’idée de faire en sorte que M. Jones ne recouvre pas la liberté avant d’avoir suivi un traitement, la suppression complète du privilège et la possibilité d’utiliser contre lui de la manière la plus préjudiciable qui soit les conversations confidentielles qu’il a eues avec son conseiller juridique ne favoriseront pas la sécurité publique, seulement le silence. Pour obtenir cet avantage douteux, la Cour aura mis un voile de secret entre les personnes visées par des accusations criminelles et leurs conseillers juridiques, ce que le secret professionnel de l’avocat visait justement à empêcher. Sanctionner trop rapidement une dérogation au privilège nuit au bon fonctionnement du système juridique et procure un avantage illusoire sur le plan de la sécurité publique. VI. Application aux faits 24 Bien que je convienne avec le juge Cory que le danger en l’espèce est suffisamment clair, grave et imminent pour qu’on prévienne les autorités compétentes, je conclus que la meilleure façon de réaliser un juste équilibre entre l’intérêt public porté à la sécurité et la bonne administration de la justice consiste à préférer une divulgation plus limitée à la suppression complète du privilège qu’il propose. En particulier, le juge Cory fait sienne la limitation par le juge de première instance de l’affidavit du Dr Smith aux parties révélant un danger imminent de blessures graves ou de mort. Résultat, une preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui‑même, telle une confession, peut être divulguée. À mon avis, le danger que constitue l’accusé peut être écarté adéquatement par la communication de cette opinion par le Dr Smith sans divulgation de la confession. 25 Deux principes doivent guider l’analyse de l’étendue de cette divulgation. Premièrement, la dérogation au privilège doit être aussi étroite que possible; Descôteaux c. Mierzwinski, précité, à la p. 875. La divulgation est justifiée uniquement quand elle permet véritablement de réaliser quelque chose dans l’intérêt public, par exemple prévenir des blessures ou la mort. Comme les auteurs de «The Future Crime or Tort Exception to Communications Privileges» (1964), 77 Harv. L. Rev. 730, à la p. 732, le font remarquer, [traduction] «il ressort clairement des règles de déontologie [américaines] que l’avocat est libéré de son obligation de garder le secret lorsqu’il s’agit de “prévenir l’acte ou de protéger des victimes potentielles”». (Je souligne.) Voir aussi Thompson c. County of Alameda, 614 P.2d 728 (Cal. 1980), à la p. 736. 26 Deuxièmement, le droit de l’accusé de consulter un avocat sans craindre que ses paroles ne soient utilisées contre lui durant le procès est essentiel à notre conception de la justice. Voir R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555, les motifs du Juge en chef, à la p. 577: Le principe directeur qui est sans doute le plus important en droit criminel est le droit de l’accusé de ne pas être contraint de prêter son concours aux poursuites intentées contre lui. 27 Tous les renseignements sur lesquels l’intimé fonde ses inquiétudes à l’égard de la conduite future de l’accusé provenaient de l’accusé lui‑même et n’auraient pas de manière générale été portés à la connaissance de l’intimé. Notre jurisprudence ne permet pas que les propres paroles d’un accusé soient utilisées contre lui: voir R. c. Jones, précité. 28 Dans l’intérêt immédiat de la sécurité publique en l’espèce, il faut faire en sorte que l’appelant ne fasse de mal à personne. Le privilège du secret professionnel de l’avocat est un droit fondamental des Canadiens en common law. Ce droit doit être interprété à la lumière de la Charte qui garantit le droit de l’accusé à l’assistance d’un avocat. Chaque fois qu’il est porté atteinte à ce droit fondamental, le principe de l’atteinte minimale doit être respecté. Voir R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. C’est possible au moyen d’une divulgation limitée de l’opinion du psychiatre. Les tribunaux sont tenus de concevoir l’exception au privilège la plus étroite possible qui permet de parvenir à cette fin. Par conséquent, le Dr Smith devrait être autorisé à prévenir les autorités compétentes (c’est‑à‑dire le procureur général et le juge chargé de déterminer la peine) que M. Jones constitue une menace pour les prostituées de la région de Vancouver. Toutefois, le Dr Smith ne devrait divulguer que son opinion et le fait qu’elle repose sur un entretien qu’il a eu avec M. Jones. Plus précisément, il ne devrait divulguer aucune communication reçue de l’accusé au sujet des circonstances de l’infraction, et il ne devrait pas non plus être autorisé à divulguer aucun des renseignements personnels que le juge du première instance a exclus de son ordonnance de divulgation initiale. 29 Je conviens avec le juge Cory que dans les rares cas où le danger immédiat que constitue une personne est tel que même la présentation d’une requête ex parte à la cour est impossible, la personne qui examine les renseignements par ailleurs confidentiels peut prévenir la police en temps opportun. Autrement, les tribunaux devraient examiner au cas par cas l’étendue des divulgations et le moment auquel elles devraient être faites. 30 L’intérêt public dans des affaires comme celle qui nous occupe est double, et il commande non seulement qu’on empêche la personne dangereuse de faire du mal à autrui, mais aussi qu’on l’amène à recevoir des soins au besoin. Si attrayante que puisse être l’idée de contraindre les personnes comme M. Jones à suivre un traitement au moyen du processus pénal, les chances pour que cela se produise sont bien minces. S’il y a un risque que soit utilisée contre l’accusé une preuve obtenue en le mobilisant contre lui‑même, les avocats de la défense hésiteront à renvoyer les clients dangereux à des spécialistes. L’on détournera de la divulgation et le malade ne sera pas traité. 31 Ainsi que les circonstances de l’espèce le montrent, M. Jones a fait l’objet d’un diagnostic et a appris qu’il pourrait être traité uniquement parce que le Dr Smith avait toute sa confiance. Si cette confiance est affaiblie, ces personnes ne révéleront pas le danger qu’elles représentent, elles ne seront pas reconnues et la sécurité publique en subira les conséquences. VII. Portée de la présente décision 32 Le juge Cory invoque des décisions américaines portant sur l’obligation de droit privé qu’ont les médecins de prévenir les victimes potentielles de leurs patients dangereux. L’utilité de ces décisions me paraît limitée parce qu’elles ne font intervenir aucun des principes juridiques et constitutionnels qui sous‑tendent le privilège du secret professionnel de l’avocat. Cette question n’étant pas soulevée en l’espèce, je ne ferai aucun commentaire sur l’existence ni la portée de l’obligation de mise en garde dans le contexte d’une relation privée entre le médecin et son patient. 33 La présente décision se rapporte uniquement à une exception limitée au privilège du secret professionnel de l’avocat à laquelle donnent lieu les circonstances de l’espèce, et ne supprime pas ce privilège. Elle concerne uniquement la prévention des périls imminents et la capacité des avocats et des médecins de prévenir les policiers et les victimes potentielles de l’existence d’un danger clair, grave et pressant de la manière précisée. Il s’ensuit que la présente décision ne vise pas à trancher la question de savoir si une quelconque partie des communications privilégiées entre M. Jones et le Dr Smith est admissible dans une instance judiciaire. C’est au juge de première instance qu’il appartient de trancher ces questions lorsqu’elles sont soulevées. VIII. Dispositif 34 Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi sans dépens et de confirmer que toutes les déclarations que M. Jones a faites au Dr Smith font l’objet du privilège, mais de permettre au Dr Smith de dévoiler à la police son opinion et son diagnostic quant au danger que constitue M. Jones. Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Bastarache rendu par //Le juge Cory// 35 Le juge Cory -‑ Le privilège du secret professionnel de l’avocat permet à un client de parler en toute liberté à son avocat car il a la certitude que les paroles et les documents visés par le privilège ne seront pas divulgués. Il est établi depuis longtemps qu’il s’agit d’un principe de la plus haute importance pour l’administration de la justice et qu’il doit être maintenu chaque fois qu’il est possible de le faire. Néanmoins, lorsque la sécurité publique est en jeu et qu’il y a danger imminent de mort ou de blessures graves, le privilège doit être écarté. Dans le cadre du présent pourvoi, il faut déterminer quels sont les circonstances et les facteurs qui doivent être examinés et soupesés pour trancher la question de savoir si le secret professionnel de l’avocat doit être écarté dans l’intérêt de la protection de la sécurité publique. I. Les faits 36 Le privilège du secret professionnel de l’avocat est invoqué relativement à un rapport médical. En attendant que cette question soit tranchée, le nom des parties a été remplacé par un pseudonyme. L’appelant «James Jones» a été accusé d’agression sexuelle grave à l’endroit d’une prostituée. Son avocat l’a renvoyé à un psychiatre, soit l’intimé «John Smith», aux fins d’évaluation psychiatrique. L’avocat espérait que cette évaluation soit utile pour la préparation de la défense ou les observations relatives à la peine dans l’hypothèse d’un plaidoyer de culpabilité. L’avocat a informé M. Jones que cette consultation était protégée par le secret professionnel de la même façon qu’une consultation avec lui. Le Dr Smith a reçu M. Jones en entrevue pendant 90 minutes le 30 juillet 1997. Ses conclusions sont présentées dans l’affidavit qu’il a déposé devant le juge de première instance. Elles exposent les motifs pour lesquels il croit que M. Jones représente un danger permanent pour le public. 37 Le Dr Smith a mentionné le fait que M. Jones a décrit avec un luxe de détails le plan qu’il avait élaboré pour la perpétration du crime pour lequel il a plaidé coupable par la suite. Ce plan comportait le choix délibéré d’une prostituée de petite taille comme victime, pour pouvoir la maîtriser. Il prévoyait avoir des relations sexuelles avec elle et l’enlever par la suite. Il avait emporté du ruban adhésif en toile et de la corde, de même qu’une petite balle bleue qu’il a essayé d’introduire de force dans la bouche de la femme. Comme il prévoyait la tuer après l’agression sexuelle, il n’a pas tenté de cacher son identité. 38 Monsieur Jones avait projeté d’étrangler la victime et de se débarrasser du corps dans la région forestière située près de Hope (Colombie‑Britannique). Il devait lui tirer une b
Source: decisions.scc-csc.ca
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