Laliberté v. Larue
Court headnote
Laliberté v. Larue Collection Supreme Court Judgments Date 1930-12-31 Report [1931] SCR 7 Judges Anglin, Francis Alexander; Duff, Lyman Poore; Newcombe, Edmund Leslie; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert On appeal from Quebec Subjects Commercial law Decision Content Supreme Court of Canada Laliberté v. Larue, [1931] S.C.R. 7 Date: 1930-12-31 J. R. Laliberte and Others (Opposants) Appellants; and Larue, Trudel & Picher (Respondents) Respondents and Les Appartements Lafontaine, Limitee (Bankrupt) 1930: February 12, 13; 1930: April 10; 1930: May 1. Presents: Anglin C.J.C. and Duff, Newcombe, Rinfret and Smith JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Joint stock company—Debentures—Tritst deed—Hypothec—Pledge—Transjer of property—Whether absolute or as warranty—Bankruptcy—Ownership—Difference between civil and common laws as to “trust”—Joint Stock Companies Act, R.S.Q., 1909, s. 6119a; R.S.Q., 1925, с. 223—Special Corporate Powers Act, R.S.Q., 1925, c. 227, ss. 10, 11, 12, 13—4 Geo. V., c. 51, s. 1—10 Geo. V., c. 72, s. 1—14 Geo. V., c. 63, s. 1—Bankruptcy Act, s. 45 (3); rule 173—Arts. 94, 227 (10), 358, 944, 981a, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1983, 2016, 2022, 2037, 2053 C.C.—Art. 1185 C.C.P. The words contained in a trust deed, to the effect that the debtor “cède, transporte et donne en gage” (cedes, transfers and gives in pledge) a certain property to the trustee, do not constitute an absolute transfer but indicate that the intention …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Laliberté v. Larue Collection Supreme Court Judgments Date 1930-12-31 Report [1931] SCR 7 Judges Anglin, Francis Alexander; Duff, Lyman Poore; Newcombe, Edmund Leslie; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert On appeal from Quebec Subjects Commercial law Decision Content Supreme Court of Canada Laliberté v. Larue, [1931] S.C.R. 7 Date: 1930-12-31 J. R. Laliberte and Others (Opposants) Appellants; and Larue, Trudel & Picher (Respondents) Respondents and Les Appartements Lafontaine, Limitee (Bankrupt) 1930: February 12, 13; 1930: April 10; 1930: May 1. Presents: Anglin C.J.C. and Duff, Newcombe, Rinfret and Smith JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Joint stock company—Debentures—Tritst deed—Hypothec—Pledge—Transjer of property—Whether absolute or as warranty—Bankruptcy—Ownership—Difference between civil and common laws as to “trust”—Joint Stock Companies Act, R.S.Q., 1909, s. 6119a; R.S.Q., 1925, с. 223—Special Corporate Powers Act, R.S.Q., 1925, c. 227, ss. 10, 11, 12, 13—4 Geo. V., c. 51, s. 1—10 Geo. V., c. 72, s. 1—14 Geo. V., c. 63, s. 1—Bankruptcy Act, s. 45 (3); rule 173—Arts. 94, 227 (10), 358, 944, 981a, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1983, 2016, 2022, 2037, 2053 C.C.—Art. 1185 C.C.P. The words contained in a trust deed, to the effect that the debtor “cède, transporte et donne en gage” (cedes, transfers and gives in pledge) a certain property to the trustee, do not constitute an absolute transfer but indicate that the intention of the parties was to hypothecate the property as security for the bonds. The words “en gage” modify not only the word “donne,” but also the words “cède” and “transporte”, so that the instrument should be read as if “en gage” were after each word. Smith J. dissenting. The words “to cede and transfer”, in s. 13 of the Special Corporate Powers Act, R.S.Q., 1925, c. 227, do not imply an absolute transfer, but merely a transfer in warranty, in view of the addition of the words “for the same purposes”, thus referring to the words “purposes therein set forth” immediately proceding, which purposes are to secure any bonds, etc. Anglin С J.C. and Smith J. contra. Per Duff, Newcombe, and Rinfret JJ.—The modification effected in the existing civil law, as to hypothec and pledge, by 4 Geo. V, c. 51, when it inserted articles 6119а, 6119b and 6119c into the Joint Stock Companies Act of 1909, has been merely to extend the principle of conventional hypothec to moveables and future property and to make future proporty susceptible of being pledged; but the main change was to enact that “the mortgagor or pledgor (will) be permitted by the trustee to remain in the possession and use of the property so mortgaged or pledged” (art. 6119b)—The translation of the words “nantir” and “nantissement” by “mortgage” and “mortgaging”, in the English version of the statute, is not appropriate and may be misleading; there is no connection between the “nantissement” of the civil law and the “mortgaging” of the English common law. Therefore that statute should not be interpreted according to the rules governing “mortgage” of the English common law; and the power given to the debtor by the statute to hypothecate and pledge his property as security for the payment of the bonds does not constitute a “trust” within the meaning of the equity jurisprudence, the idea of “trust” never having found place in the civil law in Quebec. Per Duff, Newcombe and Rinfret JJ.—The system of civil law in Quebec does not admit the notion of the English common law as to beneficial ownership residing in one person and legal title in another. In Quebec, both are invariably united upon the same head, the right of ownership being indivisible. Per Smith J. (dissenting).—The words “cede and transfer” imply the passing of the ownership to the transferee, with power to take possession and sell, according to the ordinary meaning of the words. These words in Art. 6119a must be given the same interpretation; otherwise they do not add anything to the words, “hypothecate, mortgage and pledge” which immediately precede them. Judgment of the Court of King’s Bench Q.R. 48 K.B. 390) aff., Smith J. dissenting. APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, Province of Quebec (1) affirming the judgment of the Superior Court, Letellier J. and dismissing appellants’ petition. The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the Judgments now reported. The appellants were granted special leave to appeal to this court on December 9, 1929, by Smith J.—The bankrupt company was authorized to make an issue of bonds on the security of its property, consisting mainly of land and an apartment building that it was about to construct on it. It made a deed to a trustee of this property, ceding and transferring the property, as provided in the statute, 14 Geo. V, c. 63, s. 1, on the strength of which bonds were sold to the amount of over $400,000. The building was partly constructed, and a contractor, who was a director to whom a large amount was owing, applied to have the company declared bankrupt, and an order was made accordingly. Certain of the bondholders, claiming to hold bonds to an amount exceeding twenty-five per cent., petitioned the trustee to take possession of the property, pursuant to a term in the trust deed imposing upon the trustee the duty of taking possession on presentation of such petition and the deposit of a sufficient amount to guarantee his costs and disbursements. No amount was deposited for this purpose, and the trustee took no action. The liquidator in bankruptcy applied to the court for an order for sale of the property, which was granted. The appellants, a committee of bondholders acting for themselves and others in these proceedings, made to the Superior Court a request in the form of an opposition to the judgment for sale, which request was refused, and on an appeal to the Court of King’s Bench in appeal, the judgment of the Superior Court was sustained, and the present application is for leave to appeal to this court. The judgments below are put upon the sole ground that the appellants have no status in the matter, as any proceedings on their behalf should be taken by the trustee under the trust deed. It is contended before me on behalf of the appellants that there was no jurisdiction in the courts below to order a sale of the property in question, because, under the trust deed, the ownership of the property passed to the trustee for the bondholders, and that only the equity of redemption of the property passed to the liquidator in bankruptcy. The order for sale in question purports to deal with the whole interest in the property, that is, with the ownership or legal estate. On behalf of the liquidator it is argued that under the law of Quebec legal ownership under the trust deed remained in the bankrupt company, and that the trustee for the bondholders would have a right only to rank on the property in the hands of the liquidator according to the priority of the various creditors; and that the statute referred to above does not in fact alter this rule of the Quebec law. This is a question concerning which there may be considerable doubt, and it is one of very great importance. It is also a matter of doubt as to whether the holders of bonds would not have a direct interest to prevent the property which stands as their security, being sold and disposed of by an order of the court where, as alleged, there was no jurisdiction to make such order. This is a point quite different from the mere matter of the trustee taking possession, and may not come within the section of the trust deed referred to, which provides merely for what is to be done to oblige the trustee to take possession. It may be, if the legal estate and ownership of the property was vested in the trustee for the bondholders, that it was the duty of the trustee to oppose any attempt to dispose of the property so vested in him without his consent, and that failing in that duty the bondholders for whom it is his duty to act had a right to act on their own behalf, because of a direct interest in preventing the disposal of their property under an order of the court acting without jurisdiction. In view of the large amount involved and the great importance of these questions to the bondholders, and in view of the importance to bondholders in general holding bonds under trust deeds made in Quebec in this form under the statute referred to, I think that leave to appeal should be given. Terms, however, should be imposed because leave involves a stay of the sale, and considerable expense for the care and preservation of the property in the meantime. The building has not been completed, but is enclosed, and is provided with oil heating apparatus. The expense of a caretaker and of fuel will continue, and the extra expense caused by the delay of the sale should be paid by the applicants from the date of the postponement until a new date can be fixed after the disposal of the proposed appeal or until possession is obtained on behalf of the bondholders. The amount required as security for the appeal is $500, and an additional amount will be required for the purpose indicated, making a bond in all of $2,500. Upon supplying such bond to the satisfaction of the registrar, leave is given to appeal, and all further proceedings are stayed in the meantime. The argument on the appeal was first heard before this court on the 12th and 13th of February, 1930; and, on April 10, 1930, the following judgment was rendered. The Court.—The appellants contend that the trust deed executed by Les Appartements Lafontaine, Limitée, to the Sun Trust Company had the effect of transferring to the latter, as trustee for the bondholders, the ownership of the property described in the deed. In the course of the consideration so far given to this appeal, it has become apparent that, should this court hold the view of the appellants to be correct, it might follow that the Superior Court sitting in bankruptcy had no jurisdiction to make the order now impeached and that the liquidators had no authority to sell; nor could such authority be vested in them by the assent of the trustee for the bondholders. This would give the appellants a status to come into court to protect their security thus being surrendered contrary to their rights under the trust deed. But we are satisfied that the adjudication upon the questions so raised would indirectly, if not directly, affect the position of the majority of the bondholders and of the trustee, The Sun Trust Company. A judgment setting aside the order authorizing the sale by the liquidators on the ground that the trustee for the bondholders is the owner and thus defining his duties in the future should not, in our opinion, be rendered before he has been given an opportunity of being heard. On the other hand, such judgment, if given now, would not bind him, and, if the trustee should elect not to act according to it, would only lead to further litigation, without any immediate or practical advantage being secured. It is important, in the interest of all concerned and to avoid further useless expense from the care and preserva- tion of the property, that the matter be finally disposed of with as little delay as possible. Under the circumstances, before expressing any view upon the merits of the appeal now before us, and so that the judgment to be delivered by us may be more fully effective, we direct that this appeal shall stand over and that, at the instance of the appellants, The Sun Trust Company, Limited, in its capacity as trustee for the bondholders herein, be made an additional party to the appeal, as provided by Rule 50 of the Rules of the Supreme Court of Canada. Upon the necessary suggestion being entered by the appellants and notice thereof duly served, the appeal may be inscribed at the head of the Quebec list for the next term of the court, when The Sun Trust Company, Limited, may be heard to have the suggestion set aside, should it be so advised, and, in any event, upon the merits of the pending appeal. The rehearing on the appeal took place on the 1st of May, 1930, the trustee for the bondholders being then represented by counsel. L. G. Belley, K.C., and R. V. Sinclair, K.C., for the appellants. L. St. Laurent, K.C., for the respondents. J. L. Perron, K.C., for the trustee. Anglin C. J. С.—While I am entirely convinced by the reasoning of my brother Smith that it is impossible to disregard the presence of the words “cède et transporte” inserted in the statute, or to give to them any other effect than that of vesting in the trustee for bondholders where the trust instrument conforms precisely to the statute, as so amended, the properties to be held as security for payment of the bonds, I find myself unable to accept his view that the contract now in question has that effect. On the contrary, it seems to me that the addition to the words “cède” and “transporte” of the words “et donne en gage, au тêте titre”, (clause 1, c. III, of the trust deed), makes it reasonably clear that the intention of the parties was merely to hypothecate the property as security for the bonds. I regard the word “en gage” as modifying not only the word “donne”, but also the words “cède” and “transporte” and that the instrument should be read as if “en gage” were after each word, viz., “cède en gage, transporte en gage et donne en gage, au même titre.” For this reason I agree with my brother Rinfret that the appeal should be dismissed with costs. Duff J.—After much fluctuation of opinion, I have come to concur with my brother Rinfret. I desire to emphasize one point, and it is this. If my brother Smith’s view of the statute be the right one, then it introduces into the law of Quebec a legal institution which is virtually a new one. If the intention had been to do that, which would be nothing short of a revolutionary proceeding, I think it would have been expressed in language quite unmistakeable, language to which no other meaning could be ascribed. I ought, I think, to add this, that at the conclusion of the first argument, and indeed for some time after the second argument, I thought my brother Smith was right, and more than once expressed myself in that sense. But I have changed my opinion and to that opinion I must now give effect. The judgments of Newcombe and Rinfret JJ. were delivered by Rinfret J.—Les Appartements Lafontaine, Limitée, une compagnie incorporée en vertu de la loi des compagnies de Québec (S.R.Q. de 1925, c. 223), dans le but de construire une maison de rapport, a décidé de faire un emprunt de $900,000 au moyen d’une émission d’obligations. A cette fin, un contrat, appelé acte de fiducie, fut consenti par la compagnie en faveur de The Sun Trust Company, Limited, qui fut choisie comme fiduciaire et à qui furent transférés les biens donnés en garantie de l’emprunt ainsi que les pouvoirs jugés nécessaires pour accomplir sa mission à l’égard des porteurs d’obligations. La compagnie est tombée en faillite et les intimés ont été nommés syndics. Le seul actif était la maison de rapport, construite avec le produit de l’emprunt, qui était alors en la possession de la compagnie et apparemment affectée de plusieurs privilèges enregistrés par des ouvriers, des fournisseurs de matériaux et des constructeurs. Les syndics obtinrent l’autorisation de vendre cette maison aux enchères, par jugement de la Cour Supérieure siégeant en matière de faillite rendu le 12 juin 1929. Cette autorisation fut accordée sur une requête, où il était allégué que la compagnie était propriétaire de l’immeuble, et basée sur l’article 45 de la Loi de faillite qui pourvoit à la vente par le syndic, dans la province de Québec, d’un bien immobilier sur lequel existe une hypothèque ou un privilège. Les appelants, qui sont des porteurs d’obligations, ont prétendu que leurs intérêts étaient lésés par ce jugement dans une affaire où ni eux, ni le fiduciaire qui les représente n’ont été appelés. Ils ont formé tierce-opposition (Art. 1185 C.P.C.; Loi de Faillite, règle 173) concluant à ce que le jugement autorisant la vente soit cassé et annulé et à ce que la maison de rapport sorte de la faillite et retombe entre les mains des porteurs de débentures en vertu de l’acte de fiducie et de la loi, pour qu’ils puissent en disposer suivant leurs droits. Cette tierce-opposition a été rejetée par la Cour Supérieure et par la Cour de Banc du Roi[1] sur le motif que les appelants étaient sans intérêt comme sans droit d’intervenir pour empêcher la vente par les syndics, vu que cette initiative appartenait uniquement au fidiciare, excepté si vingt-cinq pour cent en valeur des porteurs d’obligations s’unissaient pour le requérir et avaient au préalable indemnisé le fiduciaire, à sa satisfaction, pour tous les frais, déboursés et dommages qu’il pourra encourir à cette fin. Ce sont là, en effet, deux conditions spécifiées dans le contrat de fiducie. Il n’est même pas allégué que les appelants représentent vingt-cinq pour cent en valeur des porteurs d’obligations et il est admis qu’ils n’ont pas indemnisé le fiduciaire. A moins de remplir ces conditions, nul porteur d’obligation ne peut contraindre le fiduciaire à agir ou ne peut agir individuellement. Ces restrictions se rencontrent d’habitude dans les contrats de ce genre. Elles ont pour but d’assurer au fiduciaire la discrétion convenue dans l’exercice de ses pouvoirs et surtout de concentrer entre ses mains l’institution des procédures et l’adoption contre la compagnie des recours exigés par les circonstances, afin d’éviter précisément que le bon fonctionnement de la fiducie ne soit compromis par les activités d’une petite minorité ou même d’un seul des porteurs d’obligations, dont le nombre et le personnel varient suivant le jeu des négociations. Il est reconnu que ces stipulations tendent à protéger l’intérêt general. En pareille matière, la compagnie contracte avec le fiduciaire pour le compte des obligataires généralement et non pour chacun d’eux individuellement. Ici, le fiduciaire—qui n’était pas partie aux procédures devant la Cour Supérieure ou la cour du’ Banc du Roi—a été mis en cause par cette cour. Il a déclaré qu’il ne croyait pas devoir s’opposer à la vente qui a été ordonnée. La raison en est que cette vente, faite par le syndic en exécution des dispositions (de la Loi de Faillite) a le même effet qu’une vente faite par le shérif (art. 45-3) et permettra donc de conférer à l’acheteur un titre absolument clair, tandis que le fiduciaire ne pourrait vendre que sujet aux privilèges enregistrés sur la propriété—ce qui affecterait sérieusement les enchères ou les offres d’achat et, par conséquent, les chances de disposer de l’immeuble. La décision du fiduciaire paraît procéder d’une sage discrétion. Il faut donc dire que les jugements portés en appel sont justifiés par le contrat de fiducie et sont légalement bien fondés, à moins que les appelants n’aient raison de prétendre que la propriété en question en cette cause n’est pas un bien cessible en vertu de la loi de faillite, vu qu’elle ne faisait pas partie des biens de la faillite. Dans ce cas, la Cour Supérieure était sans juridiction pour en ordonner la vente sous l’empire de cette loi, et les appelants, dans les circonstances, devraient être admis à intervenir pour protéger leurs droits. C’est sur ce point que la permission d’appeler a été avec raison accordée et c’est celui qu’il nous reste maintenant à examiner. La question de savoir si la maison de rapport dont il s’agit faisait partie des biens de la compagnie qui, lors de sa faillite, sont dévolus aux syndics, dépend évidemment des termes du contrat de fiducie. Sans doute, ce contrat a été passé en vertu de la Loi des pouvoirs spéciaux de certaines corporations (S.R.Q. 1925, c. 227), mais c’est le contrat, et non le statut, qui doit déterminer la nature des relations de la faillie, du fiduciaire et des porteurs d’obligations. Il peut être utile toutefois de référer au statut pour mieux pénétrer le sens du contrat, car il est avéré que ce dernier est calqué sur le premier, et nul ne prétend que le contrat outrepasse les pouvoirs conférés par le statut. Il faut bien préciser, dès l’abord, que nous n’avons pas ici à déclarer si le fiduciaire pouvait, après la déclaration de faillite, réclamer la possession de l’immeuble à l’encontre des syndics. Nous avons vu que le fiduciaire ne fait pas cette demande. Il affirme même qu’il n’est pas dans l’intérêt des porteurs d’obligations de la faire. C’est la situation opposée à celle qui fut jugée dans la cause de Саnаdian Brass and Bedstead v. Duclos & La Société d’Administration Générale[2], que les appelants nous ont citée. L’arrêt de la Cour du Banc du Roi dans La Manufacture des Seaux de Trois-Rivières v. Bisson[3], qu’ils ont également invoqué, ne s’applique pas davantage puisque, dans cette affaire, le fiduciaire avait pris possession avant la faillite. Nous n’avons pas à trancher ici une question de possession, mais une question de propriété. Or, il convient peut-être de souligner que le système de droit de la province de Québec ne comporte pas la conception de la common law qui reconnaît le beneficial ownership dans une personne et le legal title dans une autre. Dans le Québec, les deux sont invariablement réunis sur la même tête. La propriété est unique. L’usufruit, la substitution, la fiducie, le nantissement, le gage, l’hypothèque, le privilège confèrent sur la chose des droits plus ou moins étendus (Arts. 94, 944, 981a, 1966, 1968, 1983, 2016 C.C.) mais ne transmettent jamais la propriété. Pour nous limiter aux pouvoirs dont parle le statut: “hypothéquer, nantir ou mettre en gage” (Art. 227, s. 10), l’hypothèque n’accorde au créancier que le droit de faire vendre (l’immeuble) en quelques mains qu’il soit, et d’être préféré sur le produit de la vente suivant l’ordre du temps, tel que fixé dans le code (Art. 2016 C.C). Le débiteur qui a consenti une hypothèque reste propriétaire et en possession. Le nantissement et le gage constituent un même contrat avec la seule différence que le premier s’adresse aux immeubles et le second, aux meubles (Arts. 1966, 1967, 1968 C.C). Le débiteur qui donne en gage ou en nantissement demeure propriétaire (Art. 1972 C.C), mais ne conserve pas la possession (Art. 1970 C.C). En vertu du code, l’hypothèque, le gage ou le nantissement ne peuvent être créés que sur des biens présents; l’hypothèque ne s’applique qu’aux immeubles (Art. 2016 C.C). L’innovation apportée par le statut 4 Geo. v, c. 51, en introduisant dans les statuts refondus de 1909 les articles 6119a, 6119b et 6119c (maintenant les articles 10, 11 et 12 du с. 227 des Statuts Revisés de 1925) a donc été—et a été seulement: (1) d’étendre l’hypothèque conventionnelle aux biens mobiliers et aux biens futurs; (2) d’appliquer le nantissement ou le gage à des biens qui pouvaient également être futurs, mais surtout à des biens dont le débiteur “conservait la possession et l’usage”. Pour le reste, ce dont parle le statut, c’est l’hypothèque telle qu’elle a toujours existé, ce sont le nantissement et le gage tels qu’ils ont toujours été conçus dans le droit français et dans le régime légal de la province de Québec. Il importe donc de noter que, dans la version anglaise du statut, les mots “mortgage” ou “mortgaging” comme équivalents de “nantir” ou “nantissement” de la version française sont: ou bien une impropriété de langage qui peut malheureusement prêter à confusion ou bien l’emploi d’un mot anglais dans une acception toute autre que celle qui lui est attribuée dans le système de droit prévalant dans les autres provinces du Canada. Il n’y a pas de connexité entre le “nantissement” du droit civil et le “mortgage” de la “common law”. Mais il est certain que le sens du statut est conforme à la conception du “nantissement” et opposé à celle du “mortgage”, puisque le statut lui-même le déclare: Les droite que confèrent sur les immeubles l’hypothèque et le nantissement * * * sont déterminés dans le code civil etc. (Voir tout l’article 12 du c. 227). Il faut donc bannir toute idée de “mortgage”, dans l’acception que lui donne la common law, de l’interprétation du statut et, par conséquent aussi, de l’interprétation d’un contrat basé sur ce statut. De même (sauf à discuter l’article 13), le statut ne confère à la compagnie rien autre chose que le pouvoir d’hypothéquer, de nantir ou de mettre en gage les biens destinés à garantir le paiement des obligations., Comme nous venons de le voir, ces dénominations sont employées dans le sens qu’elles ont au code civil. Elles n’impliquent donc aucunement le “trust”, tel qu’on l’envisage en droit anglais. Le statut dit que l’hypothèque, le nantissement ou le gage “peuvent être constitués” par “acte de fidéicommis” et la version anglaise s’exprime: “by trust deed”. Il est à peine besoin d’insister pour démontrer que c’est seulement un nom ou une étiquette que l’on donne au contrat. Le “trust”, sauf dans la forme restreinte où on le trouve au chapitre de la fiducie (Code civil, livre troisième, titre deuxième, chapitre IVa), n’a jamais existé dans le système légal de la province de Québec, qui ne comprend d’ailleurs aucun mécanisme (machinery) pour le faire fonctionner. Il serait inconcevable que le législateur, par l’usage, non pas même du mot “trust”, mais de l’appellation “trust deed”, eût voulu introduire d’un seul coup le “trust” anglais avec sa complexité et ses multibles aspects si foncièrement étrangers à l’économie du droit de Québec. On ne crée pas, de façon aussi sommaire, une révolution aussi profonde. D’ailleurs, l’expression “trust deed” se rencontre dans ľarticle 11 en rapport, toujours et seulement, avec l’hypothèque, le nantissement ou le gage que la compagnie peut, d’après l’article 12, consentir suivant les règles du code civil. Cela est décisif. Ce n’est pas en l’appelant “trust deed” que l’on modifiera le caractère de l’acte par lequel la compagnie peut accorder une hypothèque, un nantissement ou un gage régis par les principes du droit civil. De même que nous avons banni de notre interprétation le conception du “mortgage” de la common law, pour les raisons que nous venons de donner, il convient donc également d’en écarter la conception du “trust” anglais. Nous en venons maintenant à l’article 13 du chapitre 227 (S.R.Q. 1925). Il a été inséré dans la loi en 1925, alors que les articles 10, 11 et 12 remontent à 1914. Il se lit comme suit: 13. Il est et il a toujours été loisible à une compagnie visée par les articles de la présente section, en sus de les hypothéquer, nantir eţ mettre en gage pour les fins mentionnées auxdits articles, de céder et transporter, pour les mêmes fins, lesdits biens au fidéicommissaire, avec pouvoir, au cas de défaut par la compagnie de remplir les conditions de l’acte de fidéicommis, de prendre possession des biens cédés et transportés, de les administrer et de les vendre pour le bénéfice des obligataires. Nous ne voyons pas que cet article modifie la façon de voir que nous avons jusqu’ici exposée. Les mots “céder et transporter” employés seuls comportent une aliénation absolue. Mais ils ne sont pas employés seuls dans cet article. Au point de vue légal, il y a la même différence qu’entre les expressions “donner” et “donner en gage”. a phrase se lit: de céder et transporter, pour les mêmes fins, lesdits biens au fidéicommissaire, avec pouvoir * * * de prendre possession des biens cédés et transportés, de les administer et de les vendre pour le bénéfice des obligataires. “Pour les mêmes fins” réfèrent aux “fins mentionnées auxdits articles”, qui les précèdent immédiatement dans la même phrase. Or, “les fins mentionnées auxdits articles” et pour lesquelles la compagnie est autorisée à “hypothéquer, nantir et mettre en gage” sont (art. 10): “pour garantir le paiement des bons, obligations etc”. Céder pour garantir, transporter pour garantir, c’est la même chose que céder ou transporter en garantie; et ce n’est pas céder et transporter d’une façon absolue. Une cession ou un transport pur et simple est final et constitue une aliénation définitive. Une cession ou un transport en garantie implique une idée de retour. Les mots “céder et transporter” ne sont donc pas employés ici dans leur sens intégral et ne signifient pas une aliénation de la propriété. Ils sont qualifiés par les mots avec pouvoir * * * de prendre possession des biens cédés et transportés, de les administrer et de les vendre pour le bénéfice des obligataires, qui seraient parfaitement inutiles si “céder et transporter” devaient être pris dans le sens d’aliéner. Il est clair qu’une aliénation de la propriété emporterait le pouvoir de prendre possession, d’administrer et de vendre. Il serait absolument oiseux de le dire. On ne peut supposer que le législateur a parlé pour ne rien dire. Les règles ordinaires d’interprétation exigent que tous les mots employés trouvent leur utilité. Ici, la raison d’être de ces mots est expliquée par le code civil. Une hypothèque, en droit civil, ne permet pas au créancier de prendre possession et de vendre lui-même. Il faut qu’il fasse saisir et vendre par l’autorité judiciaire. De même, un nantissement ou un gage, suivant le code, ne confère pas le droit de disposer du bien gagé (Art. 1971 C.C), à moins d’une stipulation spéciale. C’est pour assurer au fidéicommissaire ces pouvoirs, que le code ne donnait pas, que l’amendement de 1924 (14 Geo. V, c. 63), devenu l’article 13, a été adopté. Le préambule du statut de 1924 le démontre. Il débute: Attendu qu’il y a des doutes si, en vertu des articles 6119a et suivants des Statuts Refondus, 1909, etc. une compagnie peut céder et transporter à un fidéicommissaire, avec pouvoir * * * de prendre possession, d’administrer et de vendre les biens qu’elle est autorisée à hypothéquer, nantir et mettre en gage. Il n’entrerait jamais dans l’esprit d’un législateur du Québec de dire “qu’il y a des doutes” sur la question de savoir si le pouvoir “d’hypothéquer, nantir et mettre en gage” comprend le pouvoir de “céder et transporter” en pleine propriété. Nous avons vu que les deux pouvoirs sont distincts au point de se repousser l’un l’autre. Mais il pouvait certainement y avoir “des doutes” si une compagnie autorisée à “hypothéquer, nantir et mettre en gage” pouvait en même temps permettre au fidéicommissaire, au cas de défaut par la compagnie de remplir les conditions de. l’acte de fidéicommis, de prendre possession, d’administrer et de vendre les biens. C’est ce doute que le statut de 1924 (maintenant l’art. 13 du с 227) a voulu faire disparaître. Par là, il est devenu certain qu’un contrat de ce genre pouvait se faire. C’est un contrat particulier avec des stipulations spéciales, en dehors de celles prévues dans les chapitres du code relatifs au nantissement, au gage et à l’hypothèque, mais restant quand même subordonné aux règles du droit commun dans ses principes généraux et dans tout ce qui n’est pas déclaré y déroger expressément. Bien entendu, ce n’est pas le “trust” dans le sens du common law. Le texte même de l’article 13 le prouve. Il est admis que jusque là le “trust” n’existait pas dans la loi de Québec. Or, l’article 13 est déclaratoire. Il spécifie qu’il n’institue aucun droit nouveau. Il dit que ce qui est permis par cet article “est et a toujours été loisible”. Ce ne peut dont être le “trust”. Comme par une coïncidence assez curieuse, si elle n’est pas voulue, on trouve dans le code civil, au chapitre de la fiducie, le mot “transporter” employé dans un sens également restreint. L’article 981a permet à “toute personne capable de disposer librement de ses biens” de “transporter des propriétés mobilières ou immobilières à des fiduciaires * * * pour le bénéfice des personnes etc.”. Dans ce texte, le mot “transporter” est moins qualifié qu’il ne l’est dans l’article 13 du statut. Cependant, il n’a pas pour effet de transmettre le titre de propriété aux fiduciaires. L’article suivant (981b) le dit: Les fiduciaires, pour les fins de la fiducie, sont saisis, comme dépositaires et administrateurs, pour le bénéfice des donataires ou légataires des propriétés mobilières ou immobilières transportées en fiducie. Il est impossible de ne pas voir l’analogie entre ces articles du code et le statut que nous étudions. Il est naturel et logique que nous en tenions compte. Sur ce point, il est intéressant de lire le jugement du Conseil Privé re O’Meara v. Bennett[4]. L’analyse que nous venons de faire du statut va nous aider à comprendre l’acte de fiducie que nous sommes appelés à interpréter et dont, nous le répétons, dépend la nature des droits respectifs de la faillie ou de ses syndics, d’une part, et du fiduciaire, d’autre part. Ayant posé le principe que, suivant le droit de. Québec, la maison de rapport doit être ou bien hypothéquée, nantie ou mise en gage, (et alors elle est encore dans le domaine de la faillite) ou bien aliénée (et alors c’est le fiduciaire qui doit en revendiquer la propriété); ayant reconnu qu’entre ces deux possibilités, il n’existe pas de régime intermédiaire semblable au trust de la common law, nous sommes d’avis que l’acte de fiducie qui est devant nous appartient à la première catégorie. Dans l’intention des parties, c’est un contrat de garantie et non un contrat d’aliénation; c’est un emprunt et non un transfert de propriété. Cela ressort d’abord de la déclaration de la compagnie par laquelle débute l’acte de fiducie: c. La Compagnie a besoin pour les fins de son entreprise de faire un emprunt de $900,000, au moyen d’une émission d’obligations garantie par hypothèque sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et futurs. Par toute la suite de l’acte, on ne réfère, en aucun cas, aux biens affectés par le contrat, autrement que comme biens hypothéqués: Chapitre I, art. 2: “privilèges et hypothèques créés par le présent acte de fiducie”. Chapitre II, art. 7: “Ils jouiront des bénéfices de l’hypothèque que comporte le présent acte”. art. 19—(2e. sous-parag. a): “pouvant prendre rang avant l’inscription hypothécaire présentement donnée”. art. 19. (2e sous-parag. b): “aucune hypothèque prenant rang avant celle des présentes”. art. 19 (2e sous-parag. c. 3e alinéa): “pouvant passer antérieurement à l’hypothèque créée par le présent acte”. Chapitre IV.—La compagnie s’engage: art. 3—”De maintenir et respecter les garanties créées par le présent acte etc.” art. 4—”De payer toutes taxes qui pourront affecter les biens hypothéqués”. art. 5—”De ne faire aucune démolition ni changement aux immeubles hypothéqués”. art. 6a.—”De maintenir les biens hypothéclués”. Chapitre VII, art. 2: “devra prendre possession des biens hypothéqués”. art. З: “ni procéder à la vente forcée des biens hypothéqués”. Chapitre VIII, art. 10:. “prendre possession des biens hypothéqués” “pourra remettre à la Compagnie les biens hypothéqués”. Nous ne voulons pas attribuer trop d’importance aux mots, mais ce qui donne de la force à ceux-ci, c’est que nulle part dans le contrat les biens ne sont décrits sous une autre forme, sauf en deux endroits auxquels nous reviendrons. Par ailleurs, les clauses de l’acte de fiducie sont celles d’un contrat d’hypothèque et de gage et non celles d’un contrat de cession. Il est passé afin de garantir * * * le paiement des obligations (c. III, art. I). La compagnie * * * consent à ce que l’hypothèque, le gage et le transfert que comportent les présentes aient leur plein effet et garantissent par priorité * * * le paiement des obligations (Chapitre III, dernier paragraphe.)—La Compagnie pourra avec le consentement du fiduciaire, vendre pour le tout ou en partie, les biens meubles et immeubles dont elle n’aura plus besoin et le fiduciaire, advenant telle vente, devra donner quittance et décharger de l’hypothèque présentement établie sur ces biens (C. VI—art. I). L’article 2 du chapitre VI est au même effet. Si, dans le cas de défaut de la compagnie, le fiduciaire prend possession des biens et les vend, il pourra en donner bons titres, pour et au nom de la Compagnie. (C. VIII, art. 10). Les argents provenant de l’administration des biens hypothéqués (toujours la même désignation) ou de la vente d’iceux par le fiduciaire seront d’abord imputés aux frais et déboursés, au paiement des intérêts et du principal des obligations, et “le surplus, s’il y en a, sera remis à la Compagnie” (c. X, art. 2). La clause 16e du chapitre IX prévoit le cas où l’ensemble des obligations permettra à la Compagnie de créer et d’émettre d’autres obligations et valeurs prenant rang pari passu avec les obligations émises en vertu des présentes, ou avec priorité sur icelles. Chacune de ces clauses n’est compatible qu’avec l’idée du titre de propriété reposant sur la tête de la compagnie. Aucune d’elle ne se concilie avec un droit de propriété appartenant au fiduciaire, surtout si l’on considère que par la sixième des clauses finales de l’acte, la Compagnie “constitue le fiduciaire son mandataire irrévocable”. Mais voici qui, à notre humble avis, est décisif. C’est la clause II du chapitre VIII, qui régit la manière dont la fiducie prend fin: 11. Sur preuve du paiement ou du rachat de toutes les obligations, ou sur preuve qu’il a été pourvu à leur paiement en la manière prescrite aux présentes, et sur paiement de tous ses frais et déboursés ainsi que de sa rémunération, le fiduciaire devra à la réquisition de la Compagnie et aux dépens d’icelle, lui donner quittance finale et mainlevée de toutes les hypothèques prises en vertu des présentes. Ainsi, le titre de propriété est bien resté entre les mains de la compagnie, puisque, sur paiement des obligations, on ne pourvoit pas à une rétrocession à la compagnie. Il suffit au fiduciaire de donner quittance finale et mainlevée de toutes les hypothèques prises en vertu des présentes. L’acte de fiducie, d’un bout à l’autre, ne confère au fiduciaire que les droits d’un créancier hypothécaire ou gagiste et non ceux d’un propriétaire. Le sens de l’acte, tant dans son texte que dans son esprit, est celui du contrat d’hypothèque et de nantissement. Il faut y ajouter le texte des obligations elles-mêmes, dont les appelants sont porteurs, et qui se lit Elle est garantie pari passu par première hypothèque sur tous les biens de la Compagnie sujette à toutes les conditions et restrictions de l’acte de fiducie etc. Si l’obligation donne à son porteur une hypothèque sur “tous les biens”, elle ne peut en même temps, par l’intermédiaire du fiduciaire, le constituer propriétaire d’aucun des biens. Bref, dans tout ce long document de vingt-neuf pages imprimées, les seuls mots sur lesquels les appelants puissent s’appuyer pour leur prétention sont “cède et transporte” dans la phrase: “cède, transporte et donne en gage” de l’article I du chapitre III, et “cédés” dans la phrase: “hypothéqués, cédés et mis en gage” du chapitre V. Voici comment ils s’y rencontrent: CHAPITRE III Hypothèques I. En considération du paiement de un dollar, ($1) que lui fait le fiduciaire, dont quittance, afin de garantir également et proportionnellement, “pari passu”, le paiement des obligations à être émises en vertu des présentes, dont le principal s’élève à la somme de neuf cent mille piastres ($900,000), afin de garantir en outre le paiement d’une somme additionnelle de cinquante mille piastres (850,000) pour couvrir, de préférence au capital des obligations, le montant des intérêts, frais, dépenses et autres accessoires, et pour assurer l’accomplissement de toutes les conditions et conventions du présent acte, la Compagnie hypothèque, grève et affecte, jusqu’à concurrence de la somme de neuf cent cinquante mille piastres ($950,000) en faveur du fiduciaire, acceptant, pour lui-même et pour les porteurs d’obligations, et lui cède, transporte et donne en gage, au même titre, tous ses biens meubles et immeubles, de quelque nature qu’ils soient, présents et futurs,’ s
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61