Canada c. Donato
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Canada c. Donato Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-11-18 Référence neutre 2010 CAF 312 Numéro de dossier A-47-10 Contenu de la décision Date : 20101118 Dossier : A-47-10 Référence : 2010 CAF 312 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et ANDREW DONATO intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20101118 Dossier : A-47-10 Référence : 2010 CAF 312 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et ANDREW DONATO intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010) LE JUGE PELLETIER. [1] Pour les motifs exposés ci-dessous, l’appel sera rejeté avec dépens. [2] Dans les observations qu’il a soumises concernant les dépens, M. Donato révèle l’existence d’une offre de règlement qu’il a présentée au fisc avant le procès et que ce dernier a refusée. [3] Le résultat obtenu à l’issue du procès a été à tout le moins aussi favorable à M. Donato que l’offre que le fisc a rejetée. [4] Dans ces circonstances, M. Donato a demandé qu’un montant représentant 75 % de ses frais juridiques et la totalité de ses déboursés, soit environ 68 000 $, lui soit attribué au titre des dépens. Les dépens partie‑partie, calculés conformément au tarif, s’élevaient à environ 10 800 $. Le…
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Canada c. Donato Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-11-18 Référence neutre 2010 CAF 312 Numéro de dossier A-47-10 Contenu de la décision Date : 20101118 Dossier : A-47-10 Référence : 2010 CAF 312 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et ANDREW DONATO intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20101118 Dossier : A-47-10 Référence : 2010 CAF 312 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et ANDREW DONATO intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010) LE JUGE PELLETIER. [1] Pour les motifs exposés ci-dessous, l’appel sera rejeté avec dépens. [2] Dans les observations qu’il a soumises concernant les dépens, M. Donato révèle l’existence d’une offre de règlement qu’il a présentée au fisc avant le procès et que ce dernier a refusée. [3] Le résultat obtenu à l’issue du procès a été à tout le moins aussi favorable à M. Donato que l’offre que le fisc a rejetée. [4] Dans ces circonstances, M. Donato a demandé qu’un montant représentant 75 % de ses frais juridiques et la totalité de ses déboursés, soit environ 68 000 $, lui soit attribué au titre des dépens. Les dépens partie‑partie, calculés conformément au tarif, s’élevaient à environ 10 800 $. Le fisc a été avisé des arguments invoqués par M. Donato et y a répondu. [5] Le paragraphe 147(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688a, permet à la Cour de l’impôt d’attribuer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire des dépens pour tenir compte de différents facteurs dont celui dont il est fait mention à l’alinéa 147(3)d) desdites Règles : « toute offre de règlement présentée par écrit ». [6] Il était donc loisible à la juge de la Cour de l’impôt, sur le fondement du Règlement en vigueur le 12 janvier 2010, de tenir compte de l’offre écrite de règlement. [7] En bout de ligne, la juge de la Cour de l’impôt a adjugé un montant global de 40 000 $ au titre des dépens, soit un montant excédant celui que prévoit le Tarif, mais moins élevé que celui que demandait M. Donato. Ce faisant, elle a exercé de façon tout à fait légitime son pouvoir discrétionnaire, et nous estimons que notre Cour n’a pas à intervenir parce que la juge de la Cour de l’impôt a fait référence à des modifications proposées au Règlement dans sa décision, ceci n’ayant aucunement renforcé ou affaibli le pouvoir discrétionnaire dont disposait la juge de la Cour de l’impôt au moment où elle a prononcé son ordonnance : voir Langille c. H.M.Q., 2009 CCI 540, à laquelle la juge de la Cour de l’impôt fait référence, plus particulièrement les paragraphes 11 et 12. [8] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-47-10 APPEL DE L’ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE WOODS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉE DU 12 JANVIER 2010, DANS LES DOSSIERS 2007‑2495(IT)G ET 2008-1085(IT)G INTITULÉ : Sa MAJESTÉ la Reine c. ANDREW Donato LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 novembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES BLAIS, NOËL ET PELLETIER PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : Craig Maw Diana Aird POUR L’APPELANTE David E. Spiro Douglas B.B. Stewart POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR L’APPELANTE Fraser Milner Casgrain, s.r.l. Avocats Toronto (Ontario) POUR L’INTIMÉ
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