Stubicar c. Canada (Vice-premier ministre)
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Stubicar c. Canada (Vice-premier ministre) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-03-13 Référence neutre 2013 CAF 78 Numéro de dossier A-295-12 Contenu de la décision Date : 20130313 Dossier : A‑295‑12 Référence : 2013 CAF 78 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : Vlasta STUBICAR appelante et VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2013 Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON Date : 20130313 Dossier : A‑295‑12 Référence : 2013 CAF 78 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : Vlasta STUBICAR appelante et VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2013) LA JUGE DAWSON [1] La Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance interlocutoire par laquelle le juge en chef de la Cour fédérale a rejeté avec dépens une requête présentée par l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance : i) annulant une ordonnance antérieure (l’ordonnance relative à la gestion de l’instance) exigeant que l’instruction de la demande principale se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et aux termes de laquelle le protonotaire Morneau avait été désigné comme juge chargé de la gestion de l’instance; ii) ou, à titre subsidia…
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Stubicar c. Canada (Vice-premier ministre) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-03-13 Référence neutre 2013 CAF 78 Numéro de dossier A-295-12 Contenu de la décision Date : 20130313 Dossier : A‑295‑12 Référence : 2013 CAF 78 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : Vlasta STUBICAR appelante et VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2013 Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON Date : 20130313 Dossier : A‑295‑12 Référence : 2013 CAF 78 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : Vlasta STUBICAR appelante et VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2013) LA JUGE DAWSON [1] La Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance interlocutoire par laquelle le juge en chef de la Cour fédérale a rejeté avec dépens une requête présentée par l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance : i) annulant une ordonnance antérieure (l’ordonnance relative à la gestion de l’instance) exigeant que l’instruction de la demande principale se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et aux termes de laquelle le protonotaire Morneau avait été désigné comme juge chargé de la gestion de l’instance; ii) ou, à titre subsidiaire, modifiant l’ordonnance de gestion de l’instance en désignant un juge chargé de la gestion de l’instance autre que le protonotaire Morneau. [2] Pour les motifs qui suivent, nous sommes toutes d’avis que l’appel est mal fondé et qu’il devrait être rejeté. [3] Premièrement, l’ordonnance frappée d’appel était une décision discrétionnaire à l’égard de laquelle il y a donc lieu de faire preuve de déférence. L’appelante n’a pas démontré l’existence d’une erreur de fait ou de droit ou d’une injustice en résultant qui nous justifierait d’intervenir dans la façon dont le juge en chef a exercé son pouvoir discrétionnaire. [4] Deuxièmement, l’appelante n’a pas démontré que la conclusion du juge en chef suivant laquelle l’appelante n’avait pas démontré que le protonotaire Morneau avait fait preuve d’un parti pris réel ou perçu est entachée d’une erreur de fait ou de droit. Suivant ce que nous croyons comprendre de ses motifs, le juge en chef Crampton a conclu que le fait que le protonotaire Morneau avait adopté sa propre analyse juridique antérieure sur un point de droit bien précis en se contentant de le répéter ne suscitait aucune crainte raisonnable de partialité. Nous sommes du même avis. [5] Enfin, l’ordonnance prononcée par le juge en chef au sujet des dépens était discrétionnaire et reposait sur sa conclusion que la requête de l’appelante n’aurait jamais dû être présentée. Il était loisible au juge en chef de tirer cette conclusion vu l’ensemble du dossier dont il disposait et, là encore, il n’y a aucun motif qui justifierait notre Cour d’intervenir pour modifier la façon dont le juge en chef a exercé son pouvoir discrétionnaire. [6] L’appel sera par conséquent rejeté et les dépens sont fixés à 1 040 $, ce qui comprend tous les débours et les taxes. « Eleanor R. Dawson » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑295‑12 INTITULÉ : VLASTA STUBICAR c. VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 mars 2013 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES SHARLOW, DAWSON ET TRUDEL) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON COMPARUTIONS : Vlasta STUBICAR POUR SON PROPRE COMPTE Jacques Mimar POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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