Threlfall c. Carleton University
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Threlfall c. Carleton University Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-10-31 Référence neutre 2019 CSC 50 Recueil [2019] 3 RCS 726 Numéro de dossier 37893 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Threlfall c. Carleton University, 2019 CSC 50, [2019] 3 R.C.S. 726 Appel entendu : 22 février 2019 Jugement rendu : 31 octobre 2019 Dossier : 37893 Entre : Lynne Threlfall, personnellement, en sa qualité de liquidatrice de la succession de George Roseme et de tutrice à l’absent George Roseme Appelante et Carleton University Intimée Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 110) Le juge en chef Wagner et le juge Gascon (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Rowe et Martin) Motifs conjoints dissidents : (par. 111 à 229) Les juges Côté et Brown (avec l’accord du juge Moldaver) threlfall c. carleton university Lynne Threlfall, personnellement, en sa qualité de liquidatrice de la succession de George Roseme et de tutrice à l’absent George Roseme Appelante c. Carleton University Intimée Répertorié : Threlfall c. Carleton University 2019 CSC 50 No du greffe…
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Threlfall c. Carleton University Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-10-31 Référence neutre 2019 CSC 50 Recueil [2019] 3 RCS 726 Numéro de dossier 37893 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Threlfall c. Carleton University, 2019 CSC 50, [2019] 3 R.C.S. 726 Appel entendu : 22 février 2019 Jugement rendu : 31 octobre 2019 Dossier : 37893 Entre : Lynne Threlfall, personnellement, en sa qualité de liquidatrice de la succession de George Roseme et de tutrice à l’absent George Roseme Appelante et Carleton University Intimée Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 110) Le juge en chef Wagner et le juge Gascon (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Rowe et Martin) Motifs conjoints dissidents : (par. 111 à 229) Les juges Côté et Brown (avec l’accord du juge Moldaver) threlfall c. carleton university Lynne Threlfall, personnellement, en sa qualité de liquidatrice de la succession de George Roseme et de tutrice à l’absent George Roseme Appelante c. Carleton University Intimée Répertorié : Threlfall c. Carleton University 2019 CSC 50 No du greffe : 37893. 2019 : 22 février ; 2019 : 31 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la Cour d’appel du québec Droit des personnes — Absence — Présomption de vie — Absent présumé vivant pendant sept ans après sa disparition à moins que son décès ne soit prouvé avant l’expiration de ce délai — Retraité devenu absent à sa disparition — Régime de retraite du retraité prévoyant que les prestations de retraite cesseraient d’être versées à sa mort — Ancienne employeuse obligée par la présomption de vie de continuer à verser les prestations de retraite au retraité malgré sa disparition — Restes du retraité découverts six ans après sa disparition et décès consigné comme étant survenu le lendemain de la disparition — Ancienne employeuse demandant le remboursement des prestations de retraite versées au retraité après la date de décès consignée — Les droits et les obligations qui reposent sur l’existence continue de l’absent alors qu’il est présumé vivant sont‑ils rétroactivement éteints à partir de la date réelle du décès si le décès est prouvé dans les sept ans suivant la disparition? — Code civil du Québec, art. 85. Réception de l’indu — Prestations de retraite versées à l’absent alors qu’il était présumé vivant, mais mort en fait — Conditions d’erreur et d’absence de dette non présentes au moment du versement des paiements, mais survenues plus tard — La réparation de la réception de l’indu permet‑elle de restituer à l’ancienne employeuse les paiements faits à l’absent présumé vivant dont on établit par la suite le décès à l’époque des paiements ? — Code civil du Québec, art. 1491. Le 10 septembre 2007, R, un retraité, décide d’aller faire une promenade près de chez lui. Tragiquement, il ne revient jamais et on ne peut le retrouver. À compter de sa disparition, R devient un absent au sens de l’art. 84 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et T, son ancienne conjointe de fait, sa légataire universelle et la liquidatrice de sa succession, est nommée tutrice à R. La présomption de vie établie à l’art. 85 C.c.Q. oblige l’ancienne employeuse de R à continuer de lui verser des prestations de retraite malgré sa disparition, car les modalités de son régime de retraite prévoient le versement de prestations jusqu’à son décès. Presque six ans après la disparition de R, ses restes sont découverts. Le décès a été consigné à l’acte de décès comme étant survenu le lendemain de sa disparition. L’ancienne employeuse de R demande alors le remboursement du montant des prestations versées à R entre le jour de sa disparition et la date du dernier versement. Le juge de première instance statue que les paiements faits après la date consignée de décès doivent être considérés comme indus — car les trois conditions auxquelles il doit être satisfait pour établir le bien‑fondé d’une demande en réception de l’indu sont réunies — et peuvent faire l’objet de restitution. La Cour d’appel confirme pour l’essentiel la décision du juge de première instance. Arrêt (les juges Moldaver, Côté et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin : Le régime de retraite prévoit sans équivoque la cessation du versement des prestations à la date du décès réel de R, et non à la date à laquelle son décès est officiellement reconnu. Devant le sens clair du libellé du régime, R n’avait pas droit à des prestations après le mois de son décès. La réfutation de la présomption de vie a fait disparaître rétroactivement le droit de R aux prestations de retraite versées alors qu’il avait la qualité d’absent. Puisque le fondement juridique des paiements a disparu, la demande de l’ancienne employeuse de R pour la restitution de l’indu en application de l’art. 1491 C.c.Q. doit être accueillie : suivant une appréciation rétrospective, les paiements ont été faits par erreur et en l’absence de dette. Selon le C.c.Q., l’absent est celui qui, alors qu’il a son domicile au Québec, cesse d’y paraître sans donner de nouvelles, et sans que l’on sache s’il vit encore. Le régime québécois actuel de l’absence est une innovation relativement récente et il marque un virage fondamental du droit québécois classique en la matière. L’absent n’est plus considéré comme n’étant ni vivant ni mort. L’article 85 C.c.Q. dispose plutôt que l’absent est présumé vivant durant les sept années qui suivent sa disparition, à moins que son décès ne soit prouvé avant l’expiration de ce délai, et il jouit de la pleine personnalité juridique durant cette période. Si la preuve du décès est faite à l’intérieur du délai de sept ans à compter de la disparition, auquel cas la présomption de vie est repoussée, les droits et les obligations qui reposent sur l’existence continue de l’absent alors qu’il est présumé vivant sont rétroactivement éteints à partir de la date réelle du décès. Le libellé de l’art. 85 C.c.Q. ne nous fournit que quelques indications sur la question de la rétroactivité : l’article prévoit que l’absent est présumé vivant durant sept ans à moins que son décès ne soit prouvé avant l’expiration de ce délai, et non jusqu’à ce que son décès soit prouvé. Toutefois, cet indice textuel que la réfutation de la présomption de vie a un effet rétroactif est renforcé par des considérations plus larges. Premièrement, l’art. 85 dispose clairement que la présomption de vie sera repoussée si le décès est prouvé à l’intérieur du délai de sept ans. La présomption de vie est donc une présomption simple, c’est‑à‑dire une présomption légale de fait d’une durée de sept années qui peut être repoussée par une preuve contraire ou confirmée par le retour de l’absent. L’article 85 protège l’absent pendant une période limitée — mais en établissant une présomption simple, il ne crée pas de droits permanents en faveur de l’absent. Lorsque la présomption est repoussée, elle disparaît et est remplacée par la réalité. Aucune disposition du C.c.Q. n’oblige à faire abstraction de cette réalité ou à permettre à la personnalité juridique de continuer après la mort. Il faudrait une disposition explicite du C.c.Q. pour faire ainsi abstraction de la réalité. Contrairement au Code civil français, lequel renferme une disposition expresse prévoyant que la réfutation de la présomption de vie s’applique prospectivement, le C.c.Q. ne contient aucune disposition semblable. Deuxièmement, lorsque, dans d’autres parties du régime de l’absence, le C.c.Q. veut que l’on fasse abstraction de la réalité, il l’énonce expressément. En particulier, le mécanisme du jugement déclaratif de décès représente clairement un cas où une fiction juridique l’emportera sur le véritable état des choses pour donner priorité à la certitude. Dans ce cas, le C.c.Q. permet de prononcer un jugement déclaratif de décès, que la mort de l’absent puisse être tenue pour certaine ou non, lorsque la présomption de vie n’est ni confirmée ni repoussée dans les sept années qui suivent la disparition de l’absent. Inversement, la présomption de vie est un mécanisme qui protège avant tout les intérêts de l’absent dans l’espoir de son retour, mais qui permet au véritable état des choses de prévaloir quand cette issue n’est plus possible. Le législateur québécois, en établissant le régime de l’absence, a choisi un délai de sept ans comme point clé à partir duquel on permet à une fiction juridique de l’emporter à la plupart des égards sur le véritable état des choses. Troisièmement, la rétroactivité est conforme aux objectifs de la présomption de vie : conférer de la stabilité à ce qui serait autrement un état des choses nébuleux et incertain et protéger les intérêts de l’absent. La réalisation de ces deux objectifs est favorisée si la présomption est repoussée avec effet rétroactif. Une approche prospective déborde largement ces objectifs. Le fait que la rétroactivité mène à une certaine incertitude à l’égard d’un petit sous‑ensemble d’opérations ou de circonstances n’a pas pour effet de renverser ou de miner la stabilité des opérations que vise la présomption de vie. À l’inverse de l’ancien régime de l’absence, les deux phases distinctes du régime actuel de l’absence offrent une simplicité et une stabilité qui permettent d’effectuer des opérations sans controverse et sans un ensemble de règles complexe. Même si une approche prospective protégeait les intérêts de l’absent, elle transformerait par ailleurs la présomption en une source de droits substantiels pour enrichir la succession de l’absent. Quatrièmement, en considérant que la réfutation de la présomption a un effet rétroactif, on fait en sorte qu’à l’intérieur du délai de sept ans, les personnes intéressées ne reçoivent que ce à quoi elles ont droit, conformément au véritable état des choses. À l’inverse, si la réfutation de la présomption n’avait qu’un effet prospectif, il serait impossible de restituer les paiements qui reposaient sur l’existence de l’absent et qui ont été versés alors que l’absent était, en réalité, mort en fait et en droit. Une approche prospective produirait des gains fortuits que le régime de l’absence ne vise pas à procurer. Parce que la plupart des obligations doivent être acquittées que l’absent soit vivant ou non, la réfutation n’aura aucune incidence sur la majorité des affaires de l’absent pendant la période d’absence. Toutefois, il existe un petit sous‑ensemble d’opérations qui sont touchées lorsque la présomption de vie est repoussée — à savoir les paiements qui sont reçus ou faits en raison de l’existence présumée de l’absent pendant la période de l’absence. Le fondement même de ces types d’obligations, qui sont directement liés à l’existence continue et reposent directement sur celle‑ci, disparaît rétroactivement. Il n’y a aucune voie directe entre la réfutation de la présomption de vie et les dispositions qui traitent de la restitution des prestations. Néanmoins, le recours en réception de l’indu est recevable en pareil cas même si certains des éléments que requiert ce recours ne sont pas présents au moment du paiement, mais se manifestent plus tard. Une demande de restitution de l’indu fondée sur l’art. 1491 C.c.Q. comprend trois éléments essentiels : (1) il doit y avoir un paiement ; (2) le paiement doit être fait en l’absence de dette entre les parties ; et (3) le paiement doit être fait par erreur ou en protestant pour éviter un préjudice. Lorsque ces trois conditions sont réunies, il peut y avoir restitution en application de l’art. 1492 C.c.Q., conformément aux règles de la restitution des prestations. La condition d’absence de dette est essentielle à l’analyse. C’est l’absence de dette qui rend un paiement « indu ». Toutefois, la simple absence de dette entre les parties ne suffit pas. Le paiement doit en outre avoir été fait par erreur ou en protestant. Lorsqu’il n’y a, en fait, aucune obligation, la personne qui paie est généralement dans l’erreur. Dès lors que la payeuse a prouvé l’absence de dette, il incombe à la bénéficiaire de prouver que le paiement résultait d’une intention libérale. Si la bénéficiaire ne peut prouver que la payeuse effectue un paiement tout en sachant qu’il n’y a aucune obligation de le faire, le paiement est réputé fait par erreur et indu. L’erreur empêche de se servir de l’art. 1491 comme outil afin d’imposer unilatéralement à autrui de payer pour des services sous le prétexte d’une demande de restitution. Dans les circonstances, l’art.1491 C.c.Q. commande l’approche rétrospective. Les conditions de la réception de l’indu doivent être appréciées rétrospectivement à l’époque de la demande et en connaissance du véritable état des choses. S’il y avait une dette à un moment donné, mais dont le fondement a disparu par la suite, l’existence de la dette doit être déterminée rétrospectivement. Pour réaliser les objectifs du régime de restitution, le tribunal doit se demander si le fondement de cette dette est demeuré intact au moment de la demande. Une conception rétrospective de l’art. 1491 s’harmonise parfaitement avec le cadre et les objectifs plus larges d’outils de restitution semblables que l’on trouve ailleurs dans le C.c.Q. Tous ces outils ont un dénominateur commun : un paiement est fait en exécution d’une obligation tout à fait valide et véritable qui disparaît par la suite en raison d’un événement subséquent. La restitution devient possible à la suite d’un événement imprévu ou anormal. Rien n’indique que l’art. 1491 fonctionne différemment de ces autres mécanismes de restitution semblables. L’appréciation de l’absence de dette à l’époque du paiement en pareil cas aurait pour effet de contrecarrer les objectifs de l’art. 1491 C.c.Q. et d’en faire une anomalie dans l’ensemble plus large des mécanismes de restitution prévus dans le C.c.Q. Sans rétrospectivité, des paiements autrefois valides seraient mis à l’abri pour toujours et les parties seraient incapables de recouvrer des paiements indus, ce qui permettrait à des paiements et à des gains fortuits de se retrouver hors de portée de la disposition. Les juges Moldaver, Côté et Brown (dissidents) : Il y a lieu d’accueillir le pourvoi. Rien dans le C.c.Q. ne justifie que l’on ordonne à la tutrice de restituer les sommes d’argent reçues de l’ancienne employeuse ; la réfutation de la présomption de vie signifiait l’extinction de l’obligation de l’ancienne employeuse seulement à l’égard des versements de prestations en cours (c’est‑à‑dire futurs). Les articles 1491 et 1492 C.c.Q. ne peuvent être ajustés pour permettre aux tribunaux de remonter dans le temps et conclure que les paiements de l’ancienne employeuse à l’absent ont été faits par erreur, ce qui a pour effet d’annuler des droits et des obligations qui étaient validement exigibles au moment où ils ont été exécutés. La demande de restitution de l’ancienne employeuse fondée sur les dispositions du C.c.Q. en matière de réception de l’indu doit donc être rejetée. La réfutation de la présomption établie à l’art. 85 C.c.Q. ne saurait avoir d’effets rétroactifs sur les droits et obligations substantiels de l’absent. Si la preuve du décès de l’absent est faite avant l’expiration du délai de sept ans, la présomption de vie n’est repoussée que prospectivement, si bien qu’aucun droit ou obligation reposant sur l’existence de l’absent ne peut être revendiqué ou exécuté pour l’avenir, c’est‑à‑dire pour le reste de la période de sept ans. Une approche prospective cadre avec les modifications apportées au régime de l’absence entre le Code civil du Bas‑Canada (où l’incertitude persistait pendant toute la période de 30 ans d’absence et faisait en sorte qu’il était impossible pour quiconque de revendiquer un droit échu à l’absent pendant cette période) et le C.c.Q. (où la présomption de vie procure de la certitude pendant la période d’absence de sept ans et fait en sorte que les droits et obligations de l’absent sont valides jusqu’à ce que la présomption soit repoussée). Le régime de l’absence du Code civil du Bas‑Canada était indûment complexe, rigide et — surtout — truffé d’incertitude persistante. Les difficultés concernant le régime ont mené à des révisions. Selon le C.c.Q., l’absent est automatiquement présumé vivant durant les sept années qui suivent sa disparition. La présomption de vie prévue à l’art. 85 C.c.Q. représentait un changement important au droit de l’absence au Québec. C’est cette présomption qui favorise la certitude en faisant en sorte que les absents soient aptes à recueillir des droits et à être tenus d’obligations. Celui qui revendique le droit de réclamer des prestations de retraite pendant une absence n’a plus à prouver que l’absent était, en fait, vivant à l’époque où le droit lui était échu. Il suffit d’établir que l’absent était présumé vivant en droit au moment où le droit lui a échu pour qu’il acquière ce droit pendant son absence. Que ce soit au moyen de l’exécution forcée par ordonnance du tribunal ou de l’exécution volontaire par une personne tenue de respecter la loi, les droits et obligations de l’absent bénéficient d’une présomption absolue de validité tant que la présomption de vie produit ses effets. La présomption de vie cesse de s’appliquer après sept années d’absence, puisqu’elle est remplacée par la présomption du décès de l’absent. Pour obtenir un jugement déclaratif de décès sept ans après la disparition de l’absent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve concluante du décès de l’absent, justement parce que l’absent est alors présumé décédé ; il suffit de prouver l’absence de la personne et le fait que l’absence a duré sept ans à compter de la disparition. Ce changement au droit de l’absence a rapproché le droit québécois du droit allemand et du droit français. Une autre révision particulièrement importante était que la présomption de décès court à compter du jugement déclaratif de décès, et non pas à compter de la disparition de l’absent. La date du décès est fixée à l’expiration de sept ans à compter de la disparition. La présomption de décès et le jugement déclaratif de décès n’ont pas pour effet d’écarter la présomption de vie qui était en vigueur pendant la période d’absence de sept ans. Si la date du départ de l’absent était peut‑être moins arbitraire pour fixer son décès, celle du jugement déclaratif de décès était plus certaine. Le caractère rétroactif de la présomption de décès a été rejeté parce qu’il aurait pour effet de valider tous les actes irréguliers faits depuis le départ de l’absent. Cette règle générale de non‑rétroactivité de la présomption de décès n’est l’objet que d’exceptions explicites. Une approche prospective s’accorde également avec la présomption de longue date de non‑rétroactivité en matière d’interprétation statutaire. Puisque le libellé de l’art. 85 C.c.Q. ne nous fournit que quelques indications et que le texte de l’art. 85 et le contexte du C.c.Q. ne prévoient pas expressément la rétroactivité ni ne militent en faveur de celle‑ci, le point de départ devrait être la présomption de longue date de non‑rétroactivité. La rétroactivité doit avoir pour assise l’intention claire du législateur. À l’inverse, pour conclure que la présomption de vie opère prospectivement, une disposition expresse n’est pas nécessaire. Les effets rétroactifs de la réfutation de la présomption de décès et de l’annulation du jugement déclaratif de décès sur les droits et obligations substantiels sont expressément prévus dans le C.c.Q. Cela contraste nettement avec le silence absolu du C.c.Q. sur la question de savoir si la présomption de vie peut ou non être repoussée avec des effets rétroactifs sur les droits et obligations substantiels de l’absent. On ne peut tout simplement pas inférer d’une exception une règle générale de rétroactivité pour toutes les fins chaque fois que la date réelle du décès est connue. L’absence de texte législatif exprès commandant l’application rétroactive de la réfutation de la présomption de vie ne milite pas en faveur de la rétroactivité, mais plutôt contre elle. La primauté du droit exige, en règle générale, que des changements de situation subséquents n’aient aucune incidence sur les droits et obligations tels qu’ils existent à un moment donné. Une approche prospective s’accorde en outre avec les régimes de l’absence français et allemand. Les régimes québécois et français s’inspirent tous les deux du modèle germanique, et chacun arrive manifestement à des résultats semblables sur des questions semblables. Vu qu’ils s’inspirent tous les deux du même modèle germanique, on s’attendrait à ce que le C.c.Q. mène à un résultat semblable à celui du Code civil français, lequel prévoit expressément que les droits acquis sans fraude sur le fondement de la présomption d’absence ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès. La présence, dans le C.c.Q., d’une disposition équivalente à celle du Code civil français est inutile et, d’ailleurs, superflue, en raison de l’existence d’une disposition claire prévoyant en termes exprès une présomption de vie. En l’absence de disposition expresse appuyant une approche rétrospective, il n’y a aucune raison d’isoler le Québec du reste du monde civiliste et de la tendance européenne de laquelle s’est inspiré le C.c.Q. au moment de son adoption. Enfin, une approche prospective est conforme aux trois objectifs du régime de l’absence et au rôle du tuteur, et des tiers liés, dans l’atteinte de ces objectifs, voire commandée par ces objectifs et ce rôle. La présomption de vie a pour but, pendant qu’elle est en vigueur, de conférer de la certitude et de la stabilité à ce qui serait autrement un état des choses nébuleux et incertain. Un état des choses précaire, introduit dans le régime de l’absence si la présomption de vie est réfutable avec des effets rétroactifs, est tout simplement incompatible avec l’état des choses certain que le régime de l’absence en général et la présomption de vie en particulier étaient censés permettre d’atteindre. En interprétant le C.c.Q. d’une manière qui reflète le véritable état des choses, on sacrifie la certitude — un objectif important du régime de l’absence — sur l’autel de la justesse. Ne sachant pas si le revenu aura peut‑être à être rendu à un moment donné dans le délai de sept ans, le tuteur ne peut pas honorer en toute confiance les obligations de l’absent, surtout les obligations qui ne pourraient pas être l’objet d’une ordonnance de restitution en faveur de l’absent si la présomption de vie est réfutable avec des effets rétroactifs. Cela mine le deuxième objectif du régime de l’absence en général et de la présomption de vie en particulier, à savoir de protéger les intérêts de l’absent en les préservant dans l’éventualité de son retour. L’imposition d’effets rétroactifs sur les droits de l’absent paralyse le tuteur, qui ne peut plus en toute sécurité employer les rentrées d’argent de l’absent pour acquitter ses obligations à mesure qu’elles arrivent à échéance, faisant ainsi obstacle aux objectifs du régime. Elle représente l’antithèse de la certitude que le régime de l’absence était censé procurer, et elle mine le rôle dévolu au tuteur dans la gestion des affaires de l’absent. Suivant une approche rétrospective, les tiers ne peuvent plus employer en toute sécurité les sommes d’argent qu’ils touchent, parce que s’il est découvert que l’absent était de fait décédé au cours de la période de sept ans, ces sommes doivent être rendues. Pareille approche constitue non seulement une abrogation judiciaire de la présomption de vie en ce qui concerne les droits de l’absent, elle constitue également une abrogation inacceptable du même ordre en ce qui concerne les obligations de l’absent. Si éviter des gains fortuits en faveur de la succession de l’absent était une préoccupation qui sous‑tend le régime de l’absence, le législateur aurait édicté — à l’expiration du délai de sept ans et sans retour de l’absent — une présomption de décès rétroactive au jour de la disparition, et le droit aurait exigé que la date du décès soit fixée, non pas à l’expiration de sept ans à compter de la disparition, mais à la date de la disparition. Par conséquent, éviter que la succession de l’absent touche des gains fortuits n’est tout simplement pas une préoccupation qui sous‑tend le régime de l’absence. D’occasionnels gains fortuits sont un effet inévitable de l’objectif de certitude qui imprègne l’ensemble du régime de l’absence. De plus, l’utilisation du terme « gain fortuit » ne tient pas compte de la source du droit — un droit acquis sans fraude. L’ajustement des exigences classiques de l’art. 1491 C.c.Q. est rendu nécessaire suivant l’approche rétrospective afin de résoudre le problème que pose la conclusion selon laquelle la présomption de vie peut être repoussée avec des effets rétroactifs sur les droits et obligations substantiels de l’absent, car l’art. 85 C.c.Q. ne crée pas expressément d’obligation de restitution. Il s’agit d’une dérogation au droit existant et à la jurisprudence. Les trois conditions qui doivent être satisfaites avant qu’une personne qui reçoit un paiement doive le restituer à la personne qui l’a fait doivent habituellement être interprétées avec prudence, sinon restrictivement. En l’absence de tout recours, le mécanisme qu’il convient d’employer pour indemniser la personne appauvrie aux dépens de laquelle une autre personne s’est enrichie est l’action en enrichissement injustifié — et non un ajustement des exigences de l’art. 1491 C.c.Q. En l’espèce, la condition d’absence de dette n’a pas été remplie dans la mesure où les paiements faits étaient juridiquement dus lorsqu’ils ont été faits, en raison de la présomption établie à l’art. 85 C.c.Q. La condition d’erreur n’a pas non plus été satisfaite. Il n’existait aucune croyance erronée que le paiement était exigible lorsqu’il a été effectué. L’enrichissement de la tutrice est justifié : les prestations de retraite ont été versées conformément à la présomption de vie. L’ancien employeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de prouver que la tutrice avait l’obligation de rendre les prestations de retraite reçues. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner et le juge Gascon Distinction d’avec les arrêts : Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), [1994] 2 R.C.S. 210 ; Abel Skiver Farm Corp. c. Ville de Sainte‑Foy, [1983] 1 R.C.S. 403 ; arrêts mentionnés : Tolofson c. Jensen ; Lucas (Tutrice à l’instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Ostiguy c. Allie, 2017 CSC 22, [2017] 1 R.C.S. 402; Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271; 85363 Canada Ltée c. Maxpac Refuse Collector Services Ltd., 1993 CanLII 4231 ; Caron et Directeur de l’état civil, 2014 QCCS 4894 ; Thériault et Directeur de l’état civil, 2014 QCCS 4896 ; Michaud et Directeur de l’état civil, 2014 QCCS 4895 ; Gariépy c. Directeur de l’état civil, [1997] R.D.F. 50 ; Banque Amex du Canada c. Adams, 2014 CSC 56, [2014] 2 R.C.S. 787 ; C.J. c. Parizeau Popovici, 2011 QCCS 2005 ; Pearl c. Investissements Contempra Ltée, [1995] R.J.Q. 2697 ; Roux c. Cordeau, [1981] R.P. 29 ; Garage W. Martin Ltée c. Labrie, [1957] C.S. 175 ; The Queen c. Premier Mouton Products Inc., [1961] R.C.S. 361 ; Résidences Melior inc. c. Québec (Ville de), 2009 QCCS 3843 ; Développements Iberville Ltée c. Québec (Ville), 2005 CanLII 578 ; 6001149 Canada inc. c. Hydro‑Québec, 2007 QCCQ 12042 ; Marleau c. Hydro‑Québec, 2003 CanLII 6507. Citée par les juges Côté et Brown (dissidents) Sandaldjian c. Directeur de l’état civil, 2003 CanLII 71896 ; Assurance‑vie Desjardins c. Duguay, [1985] C.A. 334 ; Gariépy c. Directeur de l’état civil, [1997] R.D.F. 50 ; Minville, Re, 2004 CanLII 39875 ; Ashodian (Succession de) c. Directeur de l’état civil, 2015 QCCS 6141 ; Auclair (Re), 2016 QCCS 2065 ; Salman et Gagnon, [1996] R.D.F. 324 ; Savard c. Metropolitan Life Insurance, [1971] C.S. 631 ; Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 103 ; Canada (Procureur général) c. Thouin, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184 ; Civ. 2e, 21 juin 2012, Bull. civ. VI, no 114 ; Civ. 1re, 17 mai 2017, Bull. civ. V, no 112; Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), [1994] 2 R.C.S. 210 ; Abel Skiver Farm Corp. c. Ville de Sainte‑Foy, [1983] 1 R.C.S. 403 ; J.E. Fortin inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2007 QCCA 1099, [2007] R.J.Q. 1937 ; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Perrault et Perrault Ltée, [1969] B.R. 958 ; Aussant c. Axa Assurances inc., 2013 QCCQ 398, [2013] R.J.Q. 533 ; Société nationale de fiducie c. Robitaille, [1983] C.A. 521 ; Roux c. Cordeau, [1981] R.P. 29 ; Commission des écoles catholiques de Verdun c. Giroux, [1986] R.J.Q. 2970 ; Banque Amex du Canada c. Adams, 2014 CSC 56, [2014] 2 R.C.S. 787 ; Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67 ; Mac Rae c. Hammond, 2014 QCCA 1359 ; Bourbonnais c. Andjorin, 2016 QCCA 1721 ; M.B. c. L.L., [2003] R.D.F. 539. Lois et règlements cités Act concerning Missing Persons, Declarations of Death and the Determination of the Time of Death of July 4th, 1939, RGBI.I, p. 1186/1, art. 10. Code civil (France), art. 119. Code civil du Bas‑Canada, art. 70 à 73, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 99, 104, 105, 108, 1913, 2529. Code civil du Québec, art. 1, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94 al. 1, 95, 96, 97 à 101, 102, 107, 127, 129, 133, 208, 465, 516, 613 al. 1, 617, 627, 638, 684 et suiv., 802, 910, 1262, 1301 et suiv., 1302,1372, 1416, 1422, 1425, 1491, 1492, 1493 à 1496, 1507 al. 2, 1553, 1554, 1606 al. 1, 1693, 1694, 1699 à 1707, 1736, 1836 à 1838, 2804, 2809, 2814(5), 2818, 2846, 2847, 2848. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01. Loi concernant les jugements déclaratifs de décès, L.Q. 1969, c. 79. Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 7e éd. par Pierre‑Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, dir., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013. 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No. 14553 (QL), 2017 CarswellQue 9114 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Bédard, 2016 QCCS 406, 26 C.C.P.B. (2nd) 150, [2016] AZ‑51251116, [2016] Q.J. No. 652 (QL), 2016 CarswellQue 592 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Moldaver, Côté et Brown sont dissidents. Benoit M. Duchesne, pour l’appelante. . Antoine Aylwin, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin rendu par Le juge en chef et le juge Gascon — I. Aperçu [1] Le 10 septembre 2007, George Roseme, un professeur de sciences politiques à la retraite de l’intimée, Carleton University (« Carleton »), décide d’aller faire une promenade près de chez lui. Tragiquement, il ne revient jamais. Malgré les efforts de secouristes, de la famille et d’amis, on ne peut le retrouver. [2] À compter de sa disparition, M. Roseme devient un « absent » aux yeux du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). L’article 85 C.c.Q. prévoit que l’absent est présumé vivant durant sept années à moins que son décès ne soit prouvé avant l’expiration de ce délai. Aussi, malgré l’incertitude du statut de M. Roseme, cette présomption de vie oblige Carleton, son ancienne employeuse, à continuer de lui verser des prestations de retraite suivant son régime de retraite « viager ». Ce régime stipule que le versement de ces prestations cesse au décès du bénéficiaire. Environ six ans après sa disparition, les restes de M. Roseme sont découverts, et la présomption de vie est alors repoussée. La date de son décès est établie au 11 septembre 2007, le lendemain de sa disparition. [3] La question centrale que soulève le présent pourvoi est de savoir si la succession de M. Roseme a le droit de conserver les prestations de retraite de près d’un demi-million de dollars qui lui ont été versées pendant qu’il était présumé vivant, même si cette présomption a été repoussée par la suite. [4] Pour répondre à cette question, la Cour est appelée, pour la première fois, à examiner le régime du C.c.Q. régissant le phénomène de l’« absence ». Le régime actuel a été introduit il y a presque 30 ans et il représente un virage fondamental au regard des effets juridiques de l’absence d’une personne. Sous ce régime, l’absent est présumé vivant durant les sept années qui suivent sa disparition (art. 85 C.c.Q.). Si cette présomption de vie n’est pas repoussée par une preuve de décès durant cette période de sept ans, un jugement déclaratif de décès peut être prononcé ; ce jugement fixe alors la date du décès de l’absent à « l’expiration de sept ans à compter de la disparition » (art. 94 al. 1 C.c.Q.; voir aussi l’art. 92 al. 1 C.c.Q.). Ce régime témoigne de la mise en balance de deux principes concurrents : la justesse (en cherchant à faire en sorte que les relations correspondent le mieux possible au véritable état de l’absent) et la certitude (en procurant aux héritiers et aux contreparties de l’absent un état des choses stable et prévisible). [5] À notre avis, la structure du régime de l’absence montre clairement que pendant les sept premières années de l’absence, la justesse doit l’emporter sur la certitude. Ce n’est qu’après sept années d’absence, et le prononcé d’un jugement déclaratif de décès, que la certitude l’emporte — sous réserve de quelques exceptions bien circonscrites — même si cela ne correspond pas à la date réelle du décès de l’absent. Autrement dit, l’objectif de justesse est atteint par la création d’une présomption simple de vie, alors que l’objectif de certitude est atteint en fixant un point de démarcation définitif où la fiction juridique l’emporte sur la réalité. [6] Le présent pourvoi nous oblige en outre à examiner l’interaction entre ce régime de l’absence et les règles de restitution propres à la « réception de l’indu » dont traite l’art. 1491 C.c.Q. Nous som
Source: decisions.scc-csc.ca