R. c. MacKenzie
Court headnote
R. c. MacKenzie Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-01-21 Recueil [1993] 1 RCS 212 Numéro de dossier 22423 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22423 Contenu de la décision R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212 John Alexander MacKenzie Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. MacKenzie No du greffe: 22423. 1992: 3 avril; 1993: 21 janvier. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, McLachlin et Stevenson*. en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, section d'appel Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Déclaration incriminante de l'accusé à la police ‑‑ Affirmation de l'accusé au procès que sa «confession» était en réalité une reconstitution d'après une connaissance indirecte ‑‑ Directive du juge aux membres du jury de rejeter la déclaration de l'accusé aux policiers s'ils avaient un doute raisonnable à son sujet ‑‑ L'exposé a‑t‑il induit le jury en erreur? Droit criminel ‑‑ Appels à la Cour suprême du Canada ‑‑ Appels du ministère public ‑‑ Abandon d'un des moyens d'appel de l'accusé ‑‑ Refus de la Cour d'entendre les arguments du ministère public sur le point puisque celui‑ci n'a pas interjeté d'appel incident ‑‑ Ministère public empêché d'interjeter un appel incident à cause de sa victoire globale devant la juridiction inférieure ‑‑ Co…
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R. c. MacKenzie
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-01-21
Recueil
[1993] 1 RCS 212
Numéro de dossier
22423
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Stevenson, William
En appel de
Nouvelle-Écosse
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22423
Contenu de la décision
R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212
John Alexander MacKenzie Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. MacKenzie
No du greffe: 22423.
1992: 3 avril; 1993: 21 janvier.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, McLachlin et Stevenson*.
en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, section d'appel
Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Déclaration incriminante de l'accusé à la police ‑‑ Affirmation de l'accusé au procès que sa «confession» était en réalité une reconstitution d'après une connaissance indirecte ‑‑ Directive du juge aux membres du jury de rejeter la déclaration de l'accusé aux policiers s'ils avaient un doute raisonnable à son sujet ‑‑ L'exposé a‑t‑il induit le jury en erreur?
Droit criminel ‑‑ Appels à la Cour suprême du Canada ‑‑ Appels du ministère public ‑‑ Abandon d'un des moyens d'appel de l'accusé ‑‑ Refus de la Cour d'entendre les arguments du ministère public sur le point puisque celui‑ci n'a pas interjeté d'appel incident ‑‑ Ministère public empêché d'interjeter un appel incident à cause de sa victoire globale devant la juridiction inférieure ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 693(1) .
Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Appel d'un acquittement -- Norme d'examen en appel ‑‑ La Cour d'appel n'a pas mal formulé la norme en exigeant seulement que le ministère public établisse que le verdict du jury aurait pu être différent s'il avait reçu des directives appropriées.
L'accusé a été arrêté et inculpé du meurtre de trois de ses voisins tués par balles provenant de son revolver. Il a fait volontairement une déclaration incriminante à propos des meurtres puis, après avoir demandé l'assistance d'un avocat, il s'est engagé dans une déclaration plus détaillée et explicite. Cette seconde déclaration a été exclue par le juge du procès parce qu'elle avait été faite après que l'appelant eut exercé son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Lors du procès, l'accusé a déclaré que, dans sa «confession» aux policiers, il n'avait fait en réalité que reconstituer les meurtres d'après la connaissance indirecte qu'il en avait acquise d'autres voisins au cours de la journée qu'il avait passée à boire après la fusillade. Le juge du procès a donné au jury une directive sur la manière d'évaluer la contradiction entre les déclarations de l'appelant aux policiers et son témoignage au procès. Il lui a notamment dit de «rejeter entièrement» la déclaration de l'accusé à la police s'il avait un doute raisonnable à son sujet. Il a également dit aux membres du jury que s'ils acceptaient la déclaration de l'accusé, «vous devrez l'examiner à la lumière des autres éléments de preuve que vous déciderez d'accepter». Le jury a rendu un verdict de non‑culpabilité quant à tous les chefs d'accusation. La Cour d'appel, à la majorité, a infirmé l'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. La majorité a conclu à l'existence d'une directive erronée déterminante du juge du procès en ce qu'une partie de l'exposé a pu amener les jurés à croire qu'ils devaient examiner la confession de l'accusé séparément des autres éléments de preuve.
L'appel de l'accusé en notre Cour soulève les questions de savoir (1) si le juge du procès a commis une erreur en donnant comme directive au jury de rejeter entièrement la déclaration extrajudiciaire inculpatoire de l'accusé si son témoignage au procès soulevait un doute raisonnable à son sujet; (2) si le juge du procès a commis une erreur en excluant de la preuve la seconde déclaration de l'accusé aux policiers, et (3) si la cour d'appel, a la majorité, a commis une erreur en concluant que le verdict aurait pu être différent, usurpant ainsi la fonction du jury? A l'audience, l'accusé a renoncé à la deuxième question concernant l'exclusion de sa seconde déclaration aux policiers, et le ministère public a alors demandé à la Cour d'adopter une position en faveur de la tenue d'un nouveau procès à cause de l'exclusion de la déclaration, mais la Cour a refusé d'entendre ses prétentions sur ce point.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli et l'acquittement rétabli.
Les juges La Forest, Gonthier et McLachlin: Quant à la première question des directives au jury, l'exposé du juge du procès, considéré dans son ensemble, n'a pas induit le jury en erreur. Dans R. c. Morin, notre Cour a conclu qu'un exposé sera erroné s'il laisse croire aux jurés qu'ils doivent examiner la preuve élément par élément en regard de la norme de preuve en matière criminelle ou s'il leur dit de procéder à leurs délibérations en deux étapes, de sorte que certains éléments étant écartés dès l'étape initiale de recherche des faits, la détermination de la culpabilité ou de l'innocence ne soit fondée que sur les éléments de preuve restants. En l'espèce, aucune directive générale n'invite à appliquer la norme de preuve en matière criminelle à des éléments de preuve pris isolément. L'accent est certes mis sur un élément de la preuve, savoir la déclaration de l'appelant à la police, mais la directive pertinente est prudemment formulée pour tenir compte de tous les autres éléments en preuve en l'occurrence. L'exposé n'invite pas le jury à diviser ses délibérations en deux étapes, et il n'y avait pratiquement aucune chance pour que le jury ait l'impression que l'expression «l'ensemble de la preuve» ne désignait que l'ensemble des éléments fragmentés dont la preuve avait déjà été établie hors de tout doute raisonnable.
Une des questions clés de l'affaire était la contradiction entre la déclaration extrajudiciaire de l'accusé et son témoignage au procès, et le juge était autorisé à donner au jury certains conseils sur la façon d'aborder ces contradictions dans la preuve. Logiquement, les deux versions étaient inconciliables et le fait que le juge ait dit que l'une d'elles devait être «rejetée», tout en soulignant la nécessité de tenir compte de tous les autres éléments de preuve, n'a d'aucune façon porté préjudice au ministère public. La directive donnée au jury est un reflet exact du principe que notre Cour a énoncé dans l'arrêt Nadeau, savoir que la version des événements de l'accusé a droit au bénéfice du doute à l'encontre d'une version contradictoire, à la condition que la comparaison soit dûment faite en regard de l'ensemble de la preuve. Il est acceptable, voire souhaitable que le juge du procès attire l'attention du jury sur des questions fondamentales, ainsi que sur le fardeau de la preuve s'appliquant dans chaque cas.
Bien que la déclaration «vous devrez l'examiner à la lumière des autres éléments de preuve que vous déciderez d'accepter», prise isolément, puisse être considérée comme un énoncé erroné du droit, vu qu'elle donne à penser que la détermination de la culpabilité devrait être fondée uniquement sur certains éléments de preuve pré‑sélectionnés, dans son contexte, elle n'aurait pas pu induire le jury en erreur. Cette déclaration suit la directive du juge du procès d'examiner l'ensemble de la preuve pour prendre une décision et ne pouvait donc pas être interprétée comme une invitation à s'engager dans un processus en deux étapes. Par conséquent, la directive au jury est conforme à la règle énoncée dans l'arrêt Morin et n'était pas erronée.
Quant à la deuxième question, à laquelle a renoncé l'accusé, le ministère public n'a pas interjeté de pourvoi incident, ce qu'il n'était d'ailleurs pas habilité à faire vu sa victoire globale devant la juridiction inférieure. En vertu du par. 693(1) du Code criminel , le ministère public peut interjeter appel devant notre Cour seulement lorsque la cour d'appel a annulé une déclaration de culpabilité ou rejeté un appel du ministère public. En l'espèce, la cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public, bien que sur une question différente.
Quant à la troisième question, la cour d'appel n'a pas mal formulé la norme d'examen en appel en exigent seulement que la poursuite établisse que le verdict aurait pu être différent si le jury avait reçu des directives appropriées. Dire que le verdict «aurait pu être différent» est simplement l'inverse de dire qu'il «n'aurait pas nécessairement été le même», et ce critère est donc compatible avec le critère établi par notre Cour, à la majorité, dans l'arrêt Vézeau, qui représente le droit en vigueur aujourd'hui.
Le juge en chef Lamer: Les motifs du juge La Forest sont acceptés pour l'essentiel. Bien qu'il soit erroné de dire aux jurés de «rejeter» un élément de preuve, c'est exposer le droit correctement de leur dire de rejeter des affirmations de fait que la preuve du ministère public n'a pas établies hors de tout doute raisonnable. Le jury ne rejette jamais un élément de preuve, mais il peut et doit décider d'accepter ou de rejeter les affirmations de fait émanant de cet élément de preuve avant de les utiliser pour appuyer ou pour déduire d'autres affirmations de fait en vue de rendre son verdict. Le jury ne peut s'appuyer sur de telles affirmations pour déclarer l'accusé coupable que si elles sont établies hors de tout doute raisonnable par la preuve. Les faits qui ne sont pas ainsi établis ne peuvent servir à corroborer ou à étayer d'autres faits incertains. En l'espèce, le juge du procès n'a commis aucune erreur en invitant les membres du jury à «rejeter» l'affirmation de fait dans l'une des deux déclarations, dépendant de celle à laquelle ils ajoutaient foi, parce que les deux émanaient de l'accusé et qu'elles ne pouvaient pas logiquement coexister. Les jurés n'avaient qu'une seule décision à prendre concernant la crédibilité. S'ils croyaient le témoignage disculpatoire de l'accusé au procès, ils ne pouvaient avoir ajouté foi à sa déclaration inculpatoire faite à la police. L'accusé n'a jamais l'obligation d'établir sa version des événements hors de tout doute raisonnable; il n'a qu'à soulever un doute raisonnable à l'aide de sa preuve, même lorsque le fardeau de présentation lui incombe.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Minhas (1986), 29 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. viii; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; arrêts mentionnés: Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570; R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356; R. c. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546; R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652; R. c. Gauthier, [1977] 1 R.C.S. 441; R. c. Demeter (1975), 25 C.C.C. (2d) 417.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570; R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(4) , 693 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 146 ; mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 12 ].
Doctrine citée
Eggleston, Sir Richard. Evidence, Proof and Probability, 2nd ed. London: Weidenfeld and Nicolson, 1983.
POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (1991), 103 N.S.R. (2d) 91, 282 A.P.R. 91, 64 C.C.C. (3d) 336, qui a accueilli un appel du ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à des accusations de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli.
Joel E. Pink, c.r., et Donald C. Murray, pour l'appelant.
Robert C. Hagell et Denise Smith, pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer//
Version française des motifs rendus par
Le juge en chef Lamer ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs du juge La Forest dans le présent pourvoi et je souscris, pour l'essentiel, à son analyse des questions soumises à la Cour et à la conclusion à laquelle il arrive. Je dois toutefois ajouter quelques commentaires qui découlent de mon adhésion aux motifs du juge Wilson dans l'arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345. Avec le recul, il m'apparaît qu'il existe une certaine confusion à l'égard de deux aspects de ce domaine du droit: (i) la distinction essentielle, au cours des délibérations du jury, entre les faits et la preuve des faits et (ii) le rapport entre la crédibilité et la norme de preuve en matière criminelle.
La distinction entre les faits et la preuve
À mon avis, il est essentiel de distinguer le rôle des «faits» de celui de la «preuve des faits» dans un procès criminel; la non‑application de cette distinction fondamentale a perturbé le débat sur cette question. Voir, par exemple, les propos de R. Eggleston, Evidence, Proof and Probability (2e éd. 1983), qui, à la p. 122, introduit la notion de [traduction] «faits qui ne sont pas établis avec certitude» pour ensuite conclure avec celle de la [traduction] «preuve» qui n'est pas prise en considération, et affirmer que la nécessité d'établir un élément de preuve hors de tout doute raisonnable rend inutile toute l'étape de la corroboration. Comme je le dis plus loin, un élément de preuve incertain peut être corroboré par un autre élément, même incertain; par contre, un fait incertain ne peut être corroboré par un autre fait incertain ou en être déduit. De nombreuses analyses à ce sujet utilisent les termes «fait» et «élément de preuve» sans distinction, et donc erronément. Il est incontestable que le jury doit toujours tenir compte de l'ensemble de la preuve avant de rendre un verdict et qu'il ne peut en examiner les divers éléments de façon isolée. En effet, un élément de preuve incertain en lui‑même peut néanmoins être corroboré ou autrement étayé par un autre élément, et le jury doit toujours apprécier l'ensemble de la preuve dans cette optique. Par conséquent, il est erroné de dire que le jury «rejette» un élément de preuve au cours de ses délibérations. Tous les éléments de preuve doivent être pris en considération.
Toutefois, le jury peut et doit décider si l'ensemble de la preuve établit, hors de tout doute raisonnable, tous les faits essentiels à une déclaration de culpabilité. Cette démarche doit nécessairement se faire par étape, et, comme le juge La Forest, je crois qu'il est irréaliste de penser que le jury rendra son verdict sous l'effet d'une «révélation soudaine». Dans l'arrêt Morin, le juge Wilson dit (à la p. 378) qu'au cours des délibérations du jury relatives à la preuve de la poursuite, «un fait exposé oralement par un témoin [doit être] évalué par le jury dans le contexte de toute la preuve et rejeté s'il n'a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable». Par conséquent, bien que le jury ne rejette jamais un élément de preuve, il peut et doit décider d'accepter ou de rejeter les affirmations de fait émanant de cet élément de preuve avant de les utiliser pour appuyer ou pour déduire d'autres affirmations de fait en vue de rendre son verdict. Le jury ne peut s'appuyer sur de telles affirmations pour déclarer l'accusé coupable que si elles sont établies hors de tout doute raisonnable par la preuve. Les faits qui n'ont pas été ainsi établis ne peuvent servir à corroborer ou à étayer d'autres faits incertains. Une norme inférieure ferait en sorte qu'une déclaration de culpabilité puisse être fondée sur des faits qui ne sont que pures conjectures.
Dans mes directives au jury, particulièrement dans les cas où la preuve du ministère public était circonstancielle, j'ai souvent eu recours à l'analogie avec le filet du pêcheur. La preuve produite au cours du procès par le ministère public vise à établir des affirmations de fait. Une fois établis, ces faits peuvent permettre d'en déduire d'autres. De cette manière, les affirmations de fait établies s'entrelacent et forment un filet d'affirmations. Si, non établie hors de tout doute raisonnable, une affirmation de fait n'est que probable ou vraisemblable, elle ne peut être utilisée pour déduire d'autres faits. L'entrelacement des affirmations de fait est ainsi rompu, ce qui crée un trou dans le filet. Un filet troué, si petit que soit le trou, n'est d'aucune utilité puisqu'il subsiste une affirmation de fait déterminante qui n'est pas conciliable seulement avec la culpabilité de l'accusé. Ainsi, un fait qui n'a pas été établi hors de tout doute raisonnable ne peut entrer en jeu dans la décision du jury de déclarer l'accusé coupable, que ce fait soit utilisé pour conclure à l'existence d'un élément essentiel de l'infraction ou pour déduire d'autres faits.
Par conséquent, bien qu'il soit erroné de dire aux jurés de «rejeter» un élément de preuve, c'est exposer le droit correctement de leur dire de rejeter des affirmations de fait que la preuve du ministère public n'a pas établies hors de tout doute raisonnable.
Le rapport entre la crédibilité et la norme de preuve
Il est également important de comprendre le rapport entre l'appréciation de la crédibilité par le jury et la norme de preuve en matière criminelle lorsque les versions des témoins de la poursuite et de ceux de la défense sont contradictoires. Le juge du procès est nettement dans l'erreur s'il invite dans de telles circonstances les membres du jury à accepter la version la plus vraisemblable, la plus persuasive ou la plus crédible. À l'instar de tous les faits sur lesquels une déclaration de culpabilité doit être fondée, les affirmations de fait émanant des témoins de la poursuite doivent être établies hors de tout doute raisonnable par ces témoignages ainsi que par les autres éléments de preuve. Si le jury ne croit pas, hors de tout doute raisonnable, la version des témoins de la poursuite, ou une partie de celle‑ci, cette version ne peut justifier une déclaration de culpabilité de l'accusé, même si les jurés ne croient pas la version contradictoire de la défense. Il est fort possible que les deux versions soient fausses, et l'accusé a droit au bénéfice du doute à l'égard de la crédibilité de tout témoin. C'est la conclusion que j'ai tirée dans l'arrêt Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570, dans l'extrait cité par le juge La Forest à la p. 27 de ses motifs.
En l'espèce, toutefois, le juge du procès n'a commis aucune erreur en invitant les membres du jury à «rejeter» l'affirmation de fait dans l'une des deux déclarations, dépendant de celle à laquelle ils ajoutaient foi, parce que les deux émanaient de l'accusé et que, comme le dit le juge La Forest, elles ne pouvaient pas logiquement coexister. Les jurés n'avaient qu'une seule décision à prendre concernant la crédibilité. S'ils croyaient le témoignage disculpatoire de l'accusé au procès, ils ne pouvaient avoir ajouté foi à sa déclaration inculpatoire faite à la police. Il y a toutefois lieu de rappeler que l'accusé n'a jamais l'obligation d'établir sa version des événements hors de tout doute raisonnable; cette norme ne s'applique qu'au ministère public. Pour sa part, l'accusé n'a qu'à soulever un doute raisonnable à l'aide de sa preuve, même lorsque le fardeau de présentation lui incombe; voir R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525.
Ces commentaires formulés, je suis d'avis de résoudre le pourvoi dans le même sens que le juge La Forest.
Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier et McLachlin rendu par
//Le juge La Forest//
Le juge La Forest ‑‑ L'appelant, John Alexander MacKenzie, a été accusé d'avoir assassiné trois de ses voisins à l'aube du 24 juin 1989. À son procès, le jury a conclu à la non‑culpabilité. L'acquittement a été infirmé en appel et on a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Dans le pourvoi qu'il a formé de plein droit devant notre Cour, l'appelant demande le rétablissement du verdict d'acquittement.
Au moment du procès, l'appelant était âgé de 47 ans. C'était un alcoolique. En 1985, après avoir vécu 25 ans à Toronto, il est retourné dans son village natal dans le comté rural d'Antigonish, en Nouvelle‑Écosse. Il a acheté un terrain à Beech Hill et, en 1988, y a installé une maison mobile dont il a fait sa résidence. Les trois victimes, John Boucher, Joseph Deon et Edmund Deon, étaient les voisins de l'appelant. Chacun d'eux possédait une maison sur la route de Beech Hill, à moins d'un kilomètre de la propriété de l'appelant. Les Deon étaient deux frères, bons amis de Boucher.
Pour une raison quelconque, les Deon et Boucher s'étaient apparemment engagés contre l'appelant dans une campagne concertée de harcèlement, qui a débuté dès l'installation de ce dernier à Beech Hill et a duré jusqu'à leur mort. Ce harcèlement confinait au terrorisme: ses auteurs avaient causé des dommages répétés aux biens de l'appelant, tué ses animaux, criblé de balles sa boîte aux lettres, et menacé à maintes reprises de lui tirer une balle ou de faire sauter sa remorque.
Les Deon et Boucher ont été tués par balle à l'aube du samedi 24 juin 1989. Boucher a été abattu de trois balles dans sa cour, Edmund Deon a été atteint de sept projectiles dans sa chambre à coucher, tandis que Joseph Deon a reçu deux décharges au volant de sa camionnette stationnée dans son entrée. Toutes les balles provenaient du revolver calibre .22 de l'appelant. Le lendemain, la police a retrouvé le revolver dans le puits de l'appelant, ainsi qu'une de ses paires de chaussures.
Au cours des six semaines qui ont précédé les meurtres, l'appelant a beaucoup bu. Le 12 juin, deux semaines avant la fusillade, il avait remarqué la disparition d'un de ses veaux. Soupçonnant ses voisins, il a pris son revolver et s'en est allé trouver Boucher et sa femme Lorraine chez eux. Ceux‑ci ont réussi à le calmer et Mme Boucher l'a reconduit chez lui. Au procès, l'appelant a déclaré que Lorraine Boucher lui a alors pris son revolver, qu'il n'avait plus revu depuis. Mme Boucher n'a pas témoigné sur ce point. Plus tard au cours de la soirée, l'appelant a décidé d'aller voir Edmund Deon à propos du veau. Ne trouvant pas son revolver, il a pris avec lui une carabine .303. Au cours de la discussion qui a suivi, l'appelant a déchargé la carabine dans le plancher de la maison de Deon. Le lendemain, arrêté par la GRC, l'appelant a été détenu pour la nuit et sa carabine a été confisquée.
Le 23 juin, l'appelant a passé la plus grande partie de la journée à boire dans sa maison mobile en compagnie de son beau‑frère, William Cogger, consommant environ 21 bières. Boucher leur a rendu visite pendant environ une heure au cours de la soirée, il a bu au moins une bière et est parti sans qu'il y ait eu de dispute ou d'incident. Vers 23 h, l'appelant et Cogger sont allés se coucher. À un certain moment au cours de la nuit, ils ont été réveillés par un bruit à la porte. Cogger a témoigné qu'il a entendu l'appelant demander [traduction] «Qui est là?», qu'une voix a répondu et que l'appelant a dit: [traduction] «Je dors. Allez‑vous en. Je retourne me coucher». Cogger n'a plus rien entendu et s'est rendormi. L'appelant a témoigné que le visiteur était Joseph Deon.
À 4 h 17, Daniel Girrior, un autre voisin sur la route de Beech Hill, a été réveillé par trois coups de feu. Comme la chose n'était pas rare dans cette région la nuit, Girrior s'est rendormi. William Cogger s'est réveillé à 4 h 45 et a trouvé l'appelant assis tout habillé à une table. D'après son témoignage, l'appelant a alors dit qu'il avait eu les [traduction] «trois fils de putes la nuit dernière». Cogger lui a dit: [traduction] «Dis‑moi que ce n'est pas la vérité», ce à quoi l'appelant a répondu: [traduction] «Non, mon frère, ce n'est pas vrai». L'appelant a poursuivi en disant qu'il allait mettre son arme dans le puits et il est sorti de la maison. À son retour, il a parlé de se débarrasser de ses souliers. À 4 h 58, Daniel Girrior a entendu trois coups de feu, puis, deux minutes après, trois autres coups de feu.
Au procès, l'appelant a déclaré s'être rendormi après la visite matinale de Boucher. Tout ce qu'il se rappelle ensuite, c'est de s'être réveillé sur le plancher avec l'idée qu'il avait vu les corps des Deon et de Boucher sur la route de Beech Hill. Il avait l'impression d'avoir rêvé et il a raconté son rêve à Cogger. Il a été étonné d'apercevoir son revolver sur la table puisqu'il ne l'avait pas vu depuis que Lorraine Boucher le lui avait enlevé deux semaines auparavant. L'appelant ne se rappelait pas avoir tué les Deon et Boucher ni avoir jeté le revolver et ses souliers dans le puits.
L'appelant et Cogger ont passé le reste de la journée du 24 juin à boire. Vers les 21 h, l'appelant a été arrêté par la GRC. S'étant aperçus de son état d'ébriété, les policiers n'ont pas tenté de l'interroger. On lui a donné à manger et à 23 h 30 on l'a écroué pour la nuit.
Le lendemain matin, après le petit déjeuner, l'appelant a été amené pour interrogatoire devant deux policiers. L'ayant informé de son droit de garder le silence et d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, les policiers lui ont dit qu'ils avaient des raisons de croire qu'il avait mis son arme et ses souliers dans son puits, et qu'il avait été vu auparavant à la maison de Boucher. Ils ont demandé à l'appelant sa version de l'histoire et celui‑ci a fait volontairement une déclaration incriminante à propos des meurtres. L'un des policiers, qui prenait des notes depuis une dizaine de minutes, a proposé que la déclaration soit prise formellement par écrit. C'est à ce moment que l'appelant a demandé l'assistance d'un avocat, à la suite de quoi les policiers lui ont dit qu'il n'y aurait plus de questions. Les policiers l'ont alors laissé seul pour qu'il appelle sa s{oe}ur et lui demande de contacter un avocat. À leur retour, il y a eu une pause de plusieurs minutes au cours de laquelle rien n'a été dit. L'accusé s'est ensuite engagé dans une déclaration plus détaillée et explicite. Cette seconde déclaration a été exclue par le juge du procès parce qu'elle avait été faite après que l'appelant eut exercé son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.
Lors du procès, l'appelant a déclaré que, dans sa «confession» aux policiers, il n'avait fait en réalité que reconstituer les meurtres d'après la connaissance indirecte qu'il en avait acquise d'autres voisins au cours de la journée qu'il avait passé à boire après la fusillade. Il n'a que peu de souvenirs des déclarations qu'il a faites aux policiers, si ce n'est qu'il avait alors [traduction] «la pire gueule de bois de [s]a vie».
Dans son exposé au jury d'une durée de quatre heures, le juge MacIntosh a donné des directives sur le droit relatif aux moyens de défense de provocation et d'ivresse, ainsi que sur les quatre verdicts possibles sur chacun des chefs d'accusation de meurtre: non coupable, coupable de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré ou d'homicide involontaire coupable. Il leur a également donné une directive sur la manière d'évaluer la contradiction entre les déclarations de l'appelant aux policiers et son témoignage au procès. Voici un extrait de cette directive:
[traduction] Rappelons que l'accusé affirme qu'il ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé, que les déclarations qu'il a faites provenaient de ce qu'il avait entendu dire par d'autres. Si vous décidez d'accepter ce témoignage en totalité ou en partie, vous devrez l'examiner à la lumière des autres éléments de preuve que vous déciderez d'accepter. Vous devez, bien entendu, rendre votre verdict d'après l'ensemble des éléments de preuve que vous jugez dignes de foi. L'accusé étant un témoin, vous pouvez accepter son témoignage antérieur, à savoir la déclaration que la police ‑ que le ministère public allègue qu'il a faite à la police. Vous pouvez l'accepter comme établissant véritablement ce qui s'est passé («il» étant la personne accusée) par opposition à ce qu'il a dit en cour. Cela est impossible dans le cas d'un témoin ordinaire, mais dans le cas d'un accusé, vous êtes libres d'accepter soit ce qu'il a dit dans la déclaration, soit ce qu'il a dit en cour. Si vous estimez que c'est son témoignage au procès qui représente la vérité, ou si vous avez un doute raisonnable à ce sujet, vous rejetterez entièrement la déclaration antérieure. [Je souligne.]
La Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, à la majorité, a jugé que le passage souligné constituait une directive erronée déterminante en ce qu'elle a pu amener les jurés à croire qu'ils devaient examiner la confession de l'appelant séparément des autres éléments de preuve.
Après deux heures de délibérations, le jury a demandé qu'on lui relise les témoignages de William Cogger, Lorraine Boucher et Daniel Girrior. À la suite de quoi il a délibéré pendant une journée et demie puis a rendu un verdict de non‑culpabilité quant à tous les chefs d'accusation.
Les jugements
Le ministère public a interjeté appel de l'acquittement en faisant valoir au total onze moyens. Seulement deux d'entre eux ont sérieusement été pris en considération par la Section d'appel, savoir que le juge MacIntosh a commis une erreur (1) en excluant la seconde déclaration extrajudiciaire de l'appelant aux policiers, et (2) en disant au jury de rejeter entièrement la première déclaration extrajudiciaire de l'appelant aux policiers si son témoignage au procès soulevait un doute raisonnable à son sujet. L'appel a été accueilli pour le second motif: voir (1991), 103 N.S.R. (2d) 91. Les juges Chipman et Hart ont rédigé des opinions distinctes pour la majorité, le juge Freeman étant dissident.
Sur la première question, le juge Chipman a passé en revue la jurisprudence pertinente en matière de droit de l'accusé d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et de garder le silence. Il conclut que les policiers n'ont rien à se reprocher en l'espèce. Suivant son raisonnement, l'obligation qu'impose la Charte canadienne des droits et libertés aux policiers ne va pas jusqu'à exiger qu'ils cessent d'écouter les déclarations non sollicitées qu'un détenu peut faire après avoir demandé de recourir à l'assistance d'un avocat. À ce titre, le juge Chipman conclut que le juge du procès a commis une erreur en excluant la déclaration. Cependant, il conclut également que l'admission de la déclaration n'aurait pas nécessairement influé sur le verdict du jury parce que la première déclaration, d'importance cruciale, lui avait été soumise. Tout en convenant que le juge du procès a commis une erreur en excluant la seconde déclaration, le juge Hart se dit d'avis quant à lui que l'exclusion a pu influencer substantiellement les délibérations du jury. Aussi aurait‑il ordonné la tenue d'un nouveau procès pour ce motif. Quant au juge Freeman, il estime, contrairement à ses collègues, que le juge du procès a eu raison d'exclure la déclaration. En définitive, l'appel du ministère public sur ce premier moyen a été rejeté.
Sur la seconde question, après avoir passé en revue l'exposé au jury, et cité les arrêts R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, R. c. Minhas (1986), 29 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. viii, et Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570, le juge Chipman conclut ainsi, aux pp. 109 et 110:
[traduction] À la lecture de l'ensemble de l'exposé du juge du procès, je crains, tout comme le juge Sopinka dans l'arrêt Morin, que la directive de considérer la preuve dans son ensemble n'ait pas suffit à corriger l'impression que les jurés ont pu avoir qu'ils devaient examiner la preuve du ministère public relative à la confession isolément, sans prendre en considération l'ensemble de la preuve pour décider si elle établissait la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il me semble qu'il s'agit là essentiellement de la même erreur que celle commise dans l'affaire Morin.
De plus, cette erreur était suffisamment grave pour qu'on ne puisse dire que si elle n'avait pas existé, le résultat aurait nécessairement été le même. Comme l'a dit le juge Sopinka dans l'arrêt Morin, précité, l'exposé sur la charge de la preuve présente au jury une des règles du jeu les plus fondamentales. La confession constituait sans nul doute une pièce décisive de la preuve du ministère public. Sans elle, un doute raisonnable pouvait facilement se former dans l'esprit des jurés. Mais devant cette confession, on voit mal comment il serait possible d'avoir un doute raisonnable, du moins quant à une certaine culpabilité. On peut donc affirmer, avec un degré raisonnable de certitude, que le résultat a pu être modifié par la directive erronée relative à la confession. Il y a lieu d'accueillir l'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
Le juge Hart souscrit à l'opinion du juge Chipman quant au caractère erronée de la directive. Il estime qu'elle a permis au jury d'appliquer la doctrine du doute raisonnable à des parties plutôt qu'à l'ensemble de la preuve, et que l'exposé global n'a pas remédié à ce vice.
Dans sa dissidence, le juge Freeman convient que la formulation de l'exposé du juge au jury pouvait laisser croire à une directive erronée, mais il estime qu'aucune erreur ne justifie en l'occurrence la tenue d'un nouveau procès. Voici l'analyse qu'il fait, aux pp. 133 à 135:
[traduction] Au pire, la partie de l'exposé en cause, contrebalancée par la directive de prendre en considération l'ensemble de la preuve, n'est pas à ce point claire qu'elle ait pu inciter les jurés à faire abstraction de leur bon sens et à exclure prématurément un élément de preuve aussi important que la déclaration. Le bon sens commanderait en effet, dans l'hypothèse où l'on accepte comme plausible la véracité de la déclaration, que celle‑ci reste un élément des délibérations et qu'elle ne soit rejetée comme ne représentant pas la description exacte des événements que lorsque, au vu de l'ensemble de la preuve, y compris la déclaration, les jurés ne sont pas convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'intimé.
. . .
Si l'on présumait qu'à la suite de l'exposé du juge MacIntosh, les jurés ont cru de leur devoir d'appliquer la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable à la déclaration comme s'il s'agissait d'un élément isolé des autres éléments de preuve, comment auraient‑ils pu procéder? Ils ne pouvaient rejeter la déclaration isolément que si elle soulevait en soi un doute raisonnable, si elle contenait des contradictions ou des incohérences susceptibles de faire naître un doute raisonnable. Or la déclaration ne comporte aucun défaut interne de ce genre. Elle devait donc être examinée à la lumière des autres éléments de preuve.
. . .
Dans leur examen de la véracité du témoignage [de l'appelant] quant à la déclaration, le jury devait, suivant les directives reçues, prendre en considération l'existence de corroboration, les circonstances et l'état de l'accusé. En d'autres termes, la directive l'incitait à examiner la déclaration avec l'ensemble de la preuve. L'exposé ne serait contestable que dans la mesure où on aurait dit au jury de rejeter la déclaration avant d'avoir pu faire cet examen. Or, on voit mal comment le jury aurait pu prendre la déclaration en considération si ce n'est dans le contexte de tous les autres éléments de preuve. Elle ne se prêtait pas à un examen totalement ou partiellement isolé.
En conséquence, le juge Freeman aurait rejeté ce moyen d'appel.
Questions en litige
1.Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en donnant comme directive au jury de rejeter entièrement la déclaration extrajudiciaire inculpatoire de l'appelant si son témoignage au procès soulevait un doute raisonnable à son sujet?
2.Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en excluant de la preuve certaines déclarations faites par l'appelant aux policiers?
3.Les juges formant la majorité à la cour d'appel ont‑ils commis une erreur de droit en concluant que le verdict aurait pu être différent, usurpant ainsi la fonction du jury?
Analyse
Chacune des trois questions en litige a fait l'objet d'une argumentation écrite présentée à notre Cour, mais à l'ouverture de l'audience, l'avocat de l'appelant a renoncé à la deuxième question concernant l'exclusion de la seconde déclaration de l'appelant aux policiers. Cette renonciation a créé certaines difficultés de procédure pour l'intimée, question que j'aborderai brièvement avant d'examiner les autres questions ayant trait à l'exposé au jury.
La déclaration exclue
Le ministère public a, à l'instance inférieure, remporté une victoire partielle sur la question de la confession exclue: les juges formant la majorité ont conclu que le juge du procès avait commis une erreur en excluant cette déclaration, mais seul le juge Hart aurait ordonné la tenue d'un nouveau procès pour ce motif. Devant notre Cour, l'appelant s'est pourvu uniquement sur le premier point de droit, faisant valoir que le juge du procès n'avait pas commis d'erreur. Je présume que l'appel sur ce point visait à rendre la déclaration irrecevable à un nouveau procès dans l'éventualité où notre Cour confirmerait la décision de la juridiction inférieure sur la nécessité d'un tel procès. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit précédemment, l'appelant a finalement abandonné ce moyen d'appel. Au cours de l'audience, le ministère public a demandé à notre Cour d'adopter la position minoritaire du juge Hart en faveur de la tenue d'un nouveau procès en raison de l'exclusion de la déclaration. Le Juge en chef a fait remarquer que le ministère public n'avait pas interjeté de pourvoi incident sur ce point, ce qu'il n'était d'ailleurs pas habilité à faire. La Cour a donc refusé d'entendre ses prétentions sur cette question.
Notre refus d'entendre le ministère public sur ce point était fondé sur la portée limitée des appels que celui‑ci peut, aux termes du par. 693(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , interjeter devant notre Cour:
693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada:
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. [Je souligne]
Le problème du ministère public en l'espèce est que la cour d'appel a accueilli l'appel qu'il avait interjeté, bien que sur une question différente de celle qu'il a tenté de faire valoir devant nous. C'est la victoire globale qu'il a remportée devant la juridiction inférieure qui empêche le ministère public de se pourvoir, en appel ou en appel incident, devant notre Cour.
Notre Cour a récemment examiné une question semblable dans l'arrêt R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449. Dans cette affaire, le juge du procès avait ordonné l'arrêt des procédures dans une affaire de drogue parce qu'il y avait eu provocation policière. En appel, le ministère public a demandé que l'ordonnance d'arrêt soit infirmée et qu'y soient substituées des déclarations de culpabilité contre l'accusé. L'appel a été accueilli en partie: la Cour d'appel a levé l'arrêt, tout en ordonnant la tenue d'un nouveau procès au lieu d'inscrire des déclarations de culpabilité. L'accusé a formé un pourvoi et, bien que le ministère public n'ait pas formé de pourvoi incident, celui‑ci a fait valoir non seulement que la levée de l'arrêt devait être confirmée, mais aussi que nous devions imposer les déclarations de culpabilité que la Cour d'appel avait refusé d'inscrire. Au nom de la majorité, le juge en chef Lamer a rejeté les prétentions du ministère public sur ce dernier point. Il estimait que l'art. 693 du Code ne s'applique pas lorsque l'appel du ministère public a été accueilli. De plus, s'appuyant sur l'arrêt Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356, le juge en chef Lamer a jugé que notre Cour n'a compétence pour modifier la décision d'une cour d'appel (en vertu de l'art. 695 du Code) que lorsque le ministère public a validement formé un pourvoi devant elle. Il conclut ainsi, à la p. 466:
En l'absence donc d'un pourvoi du mSource: decisions.scc-csc.ca
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