Garron (Fiducie familiale) c. La Reine
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Garron (Fiducie familiale) c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-09-10 Référence neutre 2009 CCI 450 Numéro de dossier 2006-1405(IT)G Juges et Officiers taxateurs Judith Woods Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-1405(IT)G ENTRE : MYRON A. GARRON et BERNA V. GARRON, en leur qualité de fiduciaires de la FIDUCIE FAMILIALE GARRON, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Berna V. Garron (2006‑1407(IT)G), de Myron A. Garron (2006‑1408(IT)G), du Fundy Settlement (2006‑1409(IT)G), d’Andrew T. Dunin (2006‑1410(IT)G) et du Summersby Settlement (2006-1411(IT)G), du 21 juillet au 6 août 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Judith Woods Comparutions : Avocats des appelants : Me Douglas H. Mathew Me Matthew G. Williams Avocats de l’intimée : Me Elizabeth Chasson Me Margaret Nott Me Martin Beaudry ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel concernant une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait qu’aucune partie du gain en capital réalisé par le Fundy Settlement lors de la disposition des actions de 1…
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Garron (Fiducie familiale) c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-09-10 Référence neutre 2009 CCI 450 Numéro de dossier 2006-1405(IT)G Juges et Officiers taxateurs Judith Woods Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-1405(IT)G ENTRE : MYRON A. GARRON et BERNA V. GARRON, en leur qualité de fiduciaires de la FIDUCIE FAMILIALE GARRON, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Berna V. Garron (2006‑1407(IT)G), de Myron A. Garron (2006‑1408(IT)G), du Fundy Settlement (2006‑1409(IT)G), d’Andrew T. Dunin (2006‑1410(IT)G) et du Summersby Settlement (2006-1411(IT)G), du 21 juillet au 6 août 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Judith Woods Comparutions : Avocats des appelants : Me Douglas H. Mathew Me Matthew G. Williams Avocats de l’intimée : Me Elizabeth Chasson Me Margaret Nott Me Martin Beaudry ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel concernant une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait qu’aucune partie du gain en capital réalisé par le Fundy Settlement lors de la disposition des actions de 1287333 Ontario Ltd. ne doit être incluse dans le revenu des appelants. L’intimée a droit aux dépens, un seul mémoire de frais étant accordé au titre des honoraires d’avocats dans tous les appels entendus sur preuve commune. Le greffe modifiera l’intitulé de la cause de façon qu’il soit conforme au présent jugement. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2009. « J. M. Woods » Juge Woods Traduction certifiée conforme ce 25e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-1407(IT)G ENTRE : BERNA V. GARRON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de la fiducie familiale Garron (2006‑1405(IT)G), de Myron A. Garron (2006‑1408(IT)G), du Fundy Settlement (2006‑1409(IT)G), d’Andrew T. Dunin (2006‑1410(IT)G) et du Summersby Settlement (2006-1411(IT)G), du 21 juillet au 6 août 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Judith Woods Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Douglas H. Mathew Me Matthew G. Williams Avocats de l’intimée : Me Elizabeth Chasson Me Margaret Nott Me Martin Beaudry ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel concernant une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait qu’aucune partie du gain en capital réalisé par le Fundy Settlement lors de la disposition des actions de 1287333 Ontario Ltd. ne doit être incluse dans le revenu de l’appelante. L’intimée a droit aux dépens, un seul mémoire de frais étant accordé au titre des honoraires d’avocats dans tous les appels entendus sur preuve commune. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2009. « J. M. Woods » Juge Woods Traduction certifiée conforme ce 25e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-1408(IT)G ENTRE : MYRON A. GARRON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de la fiducie familiale Garron (2006‑1405(IT)G), de Berna V. Garron (2006‑1407(IT)G), du Fundy Settlement (2006‑1409(IT)G), d’Andrew T. Dunin (2006‑1410(IT)G) et du Summersby Settlement (2006-1411(IT)G), du 21 juillet au 6 août 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Judith Woods Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Douglas H. Mathew Me Matthew G. Williams Avocats de l’intimée : Me Elizabeth Chasson Me Margaret Nott Me Martin Beaudry ___________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel concernant une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait qu’aucune partie du gain en capital réalisé par le Fundy Settlement lors de la disposition des actions de 1287333 Ontario Ltd. ne doit être incluse dans le revenu de l’appelant. L’intimée a droit aux dépens, un seul mémoire de frais étant accordé au titre des honoraires d’avocats dans tous les appels entendus sur preuve commune. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2009. « J. M. Woods » Juge Woods Traduction certifiée conforme ce 25e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-1409(IT)G ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du FUNDY SETTLEMENT, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de la fiducie familiale Garron (2006‑1405(IT)G), de Berna V. Garron (2006‑1407(IT)G), de Myron A. Garron (2006‑1408(IT)G), d’Andrew T. Dunin (2006‑1410(IT)G) et du Summersby Settlement (2006-1411(IT)G), du 21 juillet au 6 août 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Judith Woods Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Douglas H. Mathew Me Matthew G. Williams Avocats de l’intimée : Me Elizabeth Chasson Me Margaret Nott Me Martin Beaudry _______________________________________________________________ JUGEMENT L’appel concernant une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est rejeté. L’intimée a droit aux dépens, un seul mémoire de frais étant accordé au titre des honoraires d’avocats dans tous les appels entendus sur preuve commune. Le greffe modifiera l’intitulé de la cause de façon qu’il soit conforme au présent jugement. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2009. « J. M. Woods » Juge Woods Traduction certifiée conforme ce 25e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-1410(IT)G ENTRE : ANDREW T. DUNIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de la fiducie familiale Garron (2006‑1405(IT)G), de Berna V. Garron (2006‑1407(IT)G), de Myron A. Garron (2006‑1408(IT)G), du Fundy Settlement (2006‑1409(IT)G) et du Summersby Settlement (2006-1411(IT)G), du 21 juillet au 6 août 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Judith Woods Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Douglas H. Mathew Me Matthew G. Williams Avocats de l’intimée : Me Elizabeth Chasson Me Margaret Nott Me Martin Beaudry _________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel concernant une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait qu’aucune partie du gain en capital réalisé par le Summersby Settlement lors de la disposition des actions de 1287325 Ontario Ltd. ne doit être incluse dans le revenu de l’appelant. L’intimée a droit aux dépens, un seul mémoire de frais étant accordé au titre des honoraires d’avocats dans tous les appels entendus sur preuve commune. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2009. « J. M. Woods » Juge Woods Traduction certifiée conforme ce 25e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-1411(IT)G ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du SUMMERSBY SETTLEMENT, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de la fiducie familiale Garron (2006‑1405(IT)G), de Berna V. Garron (2006‑1407(IT)G), de Myron A. Garron (2006‑1408(IT)G), du Fundy Settlement (2006‑1409(IT)G) et d’Andrew T. Dunin (2006‑1410(IT)G), du 21 juillet au 6 août 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Judith Woods Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Douglas H. Mathew Me Matthew G. Williams Avocats de l’intimée : Me Elizabeth Chasson Me Margaret Nott Me Martin Beaudry _________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel concernant une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est rejeté. L’intimée a droit aux dépens, un seul mémoire de frais étant accordé au titre des honoraires d’avocats dans tous les appels entendus sur preuve commune. Le greffe modifiera l’intitulé de la cause de façon qu’il soit conforme au présent jugement. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2009. « J. M. Woods » Juge Woods Traduction certifiée conforme ce 25e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2009 CCI 450 Date : 20090910 Dossiers : 2006-1405(IT)G 2006-1407(IT)G 2006-1408(IT)G 2006-1409(IT)G 2006-1410(IT)G 2006-1411(IT)G ENTRE : MYRON A. GARRON et BERNA V. GARRON, en leur qualité de fiduciaires de la FIDUCIE FAMILIALE GARRON, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : BERNA V. GARRON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : MYRON A. GARRON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du FUNDY SETTLEMENT, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : ANDREW T. DUNIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : ST. MICHAEL TRUST CORP., en sa qualité de fiduciaire du SUMMERSBY SETTLEMENT, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Woods [1] Les présents appels découlent de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») par suite de la disposition d’actions de sociétés canadiennes par des fiducies de la Barbade. Toutes les cotisations se rapportent à l’année d’imposition 2000. I. Historique [2] En 1998, lors d’une réorganisation de la structure des actions de PMPL Holdings Inc. (« PMPL »), deux fiducies (les « fiducies ») dont les bénéficiaires étaient Canadiens ont été constituées par un particulier résidant dans l’île de Saint‑Vincent, dans les Antilles. L’unique fiduciaire de chaque fiducie était une société résidant à la Barbade. [3] Dans le cadre de la réorganisation, les fiducies ont souscrit des actions de sociétés canadiennes qui venaient d’être constituées en personnes morales et les sociétés ont de leur côté souscrit des actions de PMPL. Ces opérations ont été effectuées moyennant une contrepartie symbolique. [4] En 2000, dans le cadre d’une vente entre parties sans lien de dépendance de PMPL, les fiducies ont disposé de la majorité des actions qu’elles détenaient dans les sociétés de portefeuille. Des gains en capital de plus de 450 000 000 $ ont été réalisés. [5] Certains montants avaient été versés au gouvernement au titre de l’impôt éventuel sur les gains en capital conformément aux procédures de retenue énoncées à l’article 116 de la Loi. Dans les déclarations de revenus qui ont été produites pour l’année d’imposition 2000, les fiducies ont demandé le remboursement des montants retenus, en alléguant être exemptées de l’impôt conformément à l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (l’« Accord »). [6] L’exemption invoquée, à savoir le paragraphe XIV(4) de l’Accord, prévoit ce qui suit : 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. [7] Le ministre a pris la position selon laquelle cette exemption ne s’applique pas et chacune des fiducies a fait l’objet d’une cotisation à l’égard des gains. [8] En plus d’établir des cotisations à l’égard des fiducies, le ministre a également établi des cotisations à l’égard de quatre résidents canadiens quant aux mêmes gains. Ces personnes avaient toutes des parts dans PMPL, directement ou par l’entremise d’une société de portefeuille, avant la réorganisation de 1998. Dans les présents motifs, ce groupe sera appelé collectivement les « autres appelants ». [9] Les cotisations établies à l’égard des autres appelants ont été établies en tant que mesures préventives seulement; elles ne visaient pas à imposer les mêmes gains plus d’une fois. Lors de sa plaidoirie, l’avocate du ministre a précisé que les cotisations dont les fiducies avaient fait l’objet devaient avoir priorité sur ces cotisations. [10] Toutes les cotisations ont été portées en appel et les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune sur une période de trois semaines. II. Résumé des points en litige [11] Les appels mettent en cause plusieurs dispositions législatives relativement complexes et un grand nombre d’arguments ont été soulevés. [12] Je tiens à mentionner que les arguments invoqués par l’avocate du ministre à la suite de la présentation de la preuve étaient légèrement différents de ceux que le ministre avait invoqués dans ses réponses. J’ai limité l’analyse ci‑dessous aux points qui ont été soulevés dans l’argumentation, oralement ou par écrit. [13] Il y a toutefois une exception, qui se rapporte à l’interaction entre le paragraphe 75(2) de la Loi et le paragraphe XIV(4) de l’Accord. Il s’agissait d’un point que j’avais soulevé au cours des plaidoiries et pour lequel des observations écrites ont par la suite été soumises. [14] Un résumé des points litigieux qui seront examinés figure ci‑dessous. Les dispositions législatives pertinentes ont été reproduites dans une annexe. [15] Tout d’abord, le ministre soutient que l’exemption prévue au paragraphe XIV(4) de l’Accord ne s’applique pas parce que les fiducies résident au Canada. Il est reconnu que la société fiduciaire de chaque fiducie réside à la Barbade, mais le ministre affirme que la gestion et le contrôle de chaque fiducie sont effectués au Canada. [16] Subsidiairement, le ministre soutient que les fiducies sont réputées résider au Canada du fait qu’elles ont reçu des biens de bénéficiaires résidant au Canada. La disposition pertinente est l’alinéa 94(1)c) de la Loi. [17] Le ministre fait également valoir que les gains sont imposables entre les mains des autres appelants conformément à une règle d’attribution énoncée au paragraphe 75(2) de la Loi. [18] En outre, le ministre cherche à invoquer la disposition générale anti‑évitement (la « DGAE ») de l’article 245 de la Loi à l’appui de toutes les cotisations. [19] Enfin, le ministre affirme que l’attribution du produit de la vente, dans la vente entre parties sans lien de dépendance, n’était pas raisonnable et que le produit devrait être en partie réattribué des fiducies aux autres appelants. La disposition législative invoquée est l’article 68 de la Loi. [20] Par souci d’exhaustivité, je tiens à mentionner deux autres arguments que le ministre a soulevés dans les réponses, mais qui n’ont pas été invoqués lors de l’argumentation, à savoir en premier lieu, que les fiducies n’ont pas validement été constituées et en second lieu, que le résultat recherché par les appelants constituait un abus dans l’application de l’Accord indépendamment de la DGAE. III. Les faits A. Introduction [21] En 1992, PMPL a été constituée en personne morale à titre de société de portefeuille pour une société canadienne qui s’occupait de la fabrication et de l’assemblage de pièces pour l’industrie de l’automobile. PMPL détenait également des actions dans une petite société qui fabriquait des outils pour la principale société en exploitation. L’entreprise se spécialisait dans les systèmes intérieurs de voitures, comme des tableaux de bord. [22] La principale filiale était Progressive Moulded Products Inc. (« Progressive »). L’autre s’appelait Progressive Tools Limited (« Tools »). [23] Les autres appelants sont Andrew Dunin, Myron Garron, Berna Garron et une fiducie appelée la fiducie familiale Garron. [24] Immédiatement avant la réorganisation de 1998, les actions de PMPL appartenaient en parts égales à M. Dunin et à une société de portefeuille qui appartenait à 100 pour 100 aux autres appelants. [25] La réorganisation de 1998 était semblable à un gel successoral typique dans lequel (1) un actionnaire existant convertit des actions ordinaires en actions privilégiées à valeur fixe rachetables au gré de la société émettrice ou du détenteur, et (2) de nouvelles actions ordinaires sont émises, moyennant une contrepartie symbolique, en faveur des enfants et des autres descendants de l’ancien détenteur des actions ordinaires ou à leur profit. [26] L’avocate du ministre a souligné que la réorganisation de 1998 n’était pas réellement un gel successoral, au sens communément attribué à ces termes, parce que les nouvelles actions ordinaires n’étaient pas détenues exclusivement pour les enfants et les autres descendants. Les parents détenaient également une participation. Selon l’avocate, il serait plus exact de parler de [traduction] « non‑gel ». [27] Les principales étapes de la réorganisation étaient les suivantes. Les détenteurs des actions ordinaires de PMPL ont converti ces actions en actions privilégiées à valeur fixe. Les nouvelles actions ordinaires de PMPL ont ensuite été émises, moyennant une contrepartie symbolique, en faveur de sociétés de portefeuille canadiennes qui venaient d’être constituées en personnes morales. Les fiducies ont chacune souscrit des actions dans les sociétés de portefeuille moyennant une contrepartie symbolique. Par conséquent, les sociétés de portefeuille appartenaient à 100 pour 100 aux fiducies. [28] En 2000, PMPL a été vendue dans le cadre d’une opération entre parties sans lien de dépendance dans laquelle PMPL était évaluée à environ 532 000 000 $. Dans le cadre de la vente, les fiducies ont disposé de la majorité des actions des sociétés de portefeuille. [29] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits (l’« ECF ») qui indique en détail un grand nombre des étapes de la réorganisation de 1998. L’ECF fait partie de mes conclusions factuelles; il est reproduit dans une annexe. [30] À l’ECF sont joints des diagrammes schématiques décrivant la structure pertinente des sociétés avant et après la réorganisation de 1998. L’ECF comprend également un tableau résumant les montants qui ont fait l’objet de cotisations. Ce tableau n’a pas été reproduit. B. Liste des témoins [31] Des témoignages ont été présentés pour le compte des appelants par : · Andrew Dunin, l’un des deux dirigeants de PMPL; · Myron Garron, l’autre dirigeant de PMPL; · Ian Hutchinson, résident de la Barbade qui, à l’heure actuelle, est président de St. Michael Trust Corp. (« St. Michael »), la fiduciaire des fiducies; · Mary Mahabir, avocate faisant partie des Lex Carribbean Law Offices, à la Barbade. Me Mahabir a présenté un témoignage d’expert quant à la question de savoir si les fiducies résidaient à la Barbade; · Peter Hatges, président de KPMG Finance Inc., à Toronto. M. Hatges a présenté un témoignage d’expert au sujet de la valeur de PMPL lors de la réorganisation. [32] Le seul témoin du ministre était Howard E. Johnson, du cabinet Campbell Valuation Partners Limited. M. Johnson a présenté un témoignage d’expert au sujet de la valeur de PMPL lors de la réorganisation. [33] M. Johnson a également témoigné au sujet de la valeur d’une option hypothétique d’achat de toutes les actions de PMPL immédiatement après la réorganisation de 1998. Ce témoignage a été présenté à l’appui de la position prise par le ministre, à savoir que les actions qui étaient détenues par les fiducies avaient une valeur élevée lors de la réorganisation de 1998. L’opinion de M. Johnson était limitée à l’option hypothétique. M. Johnson n’a pas exprimé d’opinion au sujet de la valeur des actions détenues par les fiducies. C. Les principales opérations [34] En 1990, l’entreprise de moulage du plastique exploitée par Progressive était chancelante. Le dirigeant de la société, Myron Garron, a communiqué avec Andrew Dunin en vue de le convaincre de venir travailler pour la société à titre de directeur général. [35] M. Dunin, qui avait des antécédents dans le domaine des affaires et de l’expérience dans l’industrie de l’automobile, a relevé le défi. Avec le temps, il a transformé l’entreprise de Progressive d’une entreprise fabriquant divers produits moulés en plastique en une entreprise se spécialisant dans la production de systèmes intérieurs de voitures. [36] Sur une période d’une dizaine d’années, l’entreprise a pris un essor considérable et Progressive est devenue un fournisseur important pour de grosses sociétés automobiles, et surtout pour General Motors. [37] Lorsque M. Dunin est entré au service de Progressive en 1990, M. Garron a promis à celui‑ci une participation dans la société. Les modalités relatives à la participation ont été fixées en 1992; elles étaient consignées dans une convention d’actionnaires. Aux termes de cette convention, M. Dunin pouvait obtenir jusqu’à 50 p. 100 des parts, en fonction des bénéfices réalisés par l’entreprise. [38] Pour faciliter cette convention, PMPL a été constituée en personne morale en 1992 en vue de détenir les actions des deux sociétés en exploitation, Progressive et Tools. [39] Peu de temps après la conclusion de la convention d’actionnaires de 1992, les conditions de la convention ne plaisaient plus à M. Dunin, qui a tenté de les renégocier. M. Garron a accepté de renégocier les conditions, mais uniquement après que M. Dunin eut obtenu la participation maximale de 50 p. 100, ce qui est arrivé en 1996. [40] En 1996, 50 p. 100 des actions de PMPL étaient détenues par M. Dunin et les 50 p. 100 restants étaient détenus par Garron Holdings Limited (« GHL »). Les actionnaires de GHL étaient M. Garron, son épouse Berna Garron et une fiducie familiale connue sous le nom de fiducie familiale Garron. M. et Mme Garron étaient fiduciaires de la fiducie. [41] À la suite de négociations longues et difficiles entre M. Garron et M. Dunin, une nouvelle entente a été mise en œuvre au mois d’avril 1998. À ce moment‑là, M. Garron n’avait plus de rôle actif dans la gestion de l’entreprise. [42] Le nouvel arrangement était passablement exhaustif. Il comprenait une réorganisation de la structure des actions de PMPL, une participation accrue de M. Dunin ainsi qu’une augmentation de son salaire, une modification des dispositions d’achat et de vente figurant dans la convention d’actionnaires, et des conditions en vertu desquelles M. Dunin pouvait gérer l’entreprise et, notamment, décider de sa disposition. [43] La convention d’actionnaires révisée renferme un certain nombre de dispositions qui sont censées avoir un effet sur les actions détenues par les fiducies (articles 6.2, 6.4, 6.6), mais les fiducies ne sont pas parties à l’entente. [44] Les étapes suivies dans le cadre de la réorganisation sont en bref les suivantes : · M. Dunin a transféré ses actions ordinaires[1] de PMPL à une société de portefeuille qui venait d’être constituée en personne morale, Dunin Holdings Inc. (« DHI »). M. Dunin était l’unique actionnaire de DHI; · les actions ordinaires de PMPL, qui appartenaient alors en parts égales à DHI et à GHL, ont été converties en actions privilégiées avec droit de vote rachetables au gré de la société émettrice. Le prix de rachat était égal à la juste valeur marchande des actions ordinaires immédiatement avant la conversion. Le montant devait être déterminé par PMPL, et il a été fixé à 50 000 000 $. Le prix de rachat était assujetti à un rajustement au cas où le fisc ou un tribunal établirait que l’évaluation était inexacte; · des actions ordinaires sans droit de vote de PMPL ont été émises, moyennant une contrepartie symbolique, en faveur de deux sociétés canadiennes qui venaient d’être constituées en personnes morales, 1287325 Ontario Ltd. (« 325 ») et 1287333 Ontario Ltd. (« 333 »). Les actions émises en faveur de 325 comportaient des droits de participation légèrement plus étendus que les actions émises en faveur de 333; · des actions de 325 ont été émises en faveur du Summersby Settlement (« Summersby ») (une fiducie de la famille Dunin) et des actions de 333 ont été émises en faveur du Fundy Settlement (« Fundy ») (une fiducie de la famille Garron), moyennant une contrepartie symbolique dans les deux cas. [45] Au mois de décembre 1998 ou vers le mois de décembre 1998, une expression spontanée d’intérêt quant à l’achat de PMPL a été portée à la connaissance de M. Dunin. L’acheteur éventuel appartenait à une société suisse, Sarna Knuststoff Holding AG (« Sarna »). [46] M. Dunin a informé le représentant de Sarna qu’il était disposé à poursuivre les négociations en vue de la vente. Lorsqu’on lui a demandé quelle était la valeur de l’entreprise, M. Dunin a proposé un montant de 400 000 000 $. [47] Les négociations avec Sarna se sont déroulées sur plusieurs mois. Toutefois, elles n’ont pas abouti à une vente parce que Sarna a mis fin aux négociations peu de temps avant la conclusion prévue de l’opération. M. Dunin craignait donc que Sarna n’ait jamais réellement voulu acheter la société. [48] Immédiatement après que le marché avec Sarna eut échoué, vers le mois de juin 1999, M. Dunin a mis sur pied un processus en vue de faciliter la vente de PMPL. Il croyait qu’il était sensé de le faire parce que les affaires de PMPL allaient bon train et que le travail nécessaire afin d’assurer un processus de vérification au préalable venait tout juste d’être accompli pour les négociations avec Sarna. [49] M. Dunin a eu recours aux services de Timothy W. Carroll, du cabinet de Chicago d’Arthur Anderson, pour gérer le processus de vente. Arthur Anderson a estimé la valeur de PMPL à environ 500 000 000 $. [50] M. Carroll a tenté de trouver des acheteurs éventuels pour PMPL parmi ses concurrents et parmi des fonds d’investissement. Un fonds d’investissement établi à New York, Oak Hill Capital Partners, L.P. (« Oak Hill ») a manifesté de l’intérêt et a finalement acheté l’entreprise. [51] La vente en faveur d’Oak Hill a été conclue au mois d’août 2000, la valeur de PMPL étant fixée à environ 532 000 000 $. La contrepartie a été versée sous la forme d’actions participatives de l’acheteur, au montant de 50 000 000 $, le solde étant payé en espèces[2]. [52] Dans le cadre des négociations, M. Dunin a accepté de continuer à travailler pour PMPL pendant un certain temps. D. Summersby et Fundy (1) Les conditions générales des fiducies [53] Summersby et Fundy ont chacune été établies le 2 avril 1998, à titre de fiducies irrévocables. Les conditions applicables aux fiducies sont similaires. [54] Les bénéficiaires de Summersby sont M. Dunin, son épouse, ses enfants et ses autres descendants, et toute fiducie établie au profit de l’un d’entre eux. Lorsque Summersby a été établie, M. Dunin avait deux enfants, âgés de deux et de quatre ans. [55] Les bénéficiaires de Fundy sont M. Garron, son épouse, ses enfants et ses autres descendants, et toute fiducie établie au profit de l’un d’entre eux. M. Garron a deux enfants, qui étaient respectivement âgés de 31 et de 35 ans lorsque Fundy a été établie. [56] Conformément aux actes de fiducie, en tout temps, le fiduciaire pouvait à son gré distribuer certains montants au titre du revenu ou du capital, à un bénéficiaire ou plus. [57] À la « date de partage », définie comme étant 80 ans après la date des actes de fiducie ou toute date antérieure choisie par le fiduciaire, les biens de la fiducie doivent être distribués ainsi : a) dans le cas de Summersby, si M. Dunin est vivant, les biens de la fiducie doivent être remis à celui‑ci, et s’il est décédé, les biens doivent être remis à ses descendants; b) dans le cas de Fundy, les biens de la fiducie doivent être remis aux descendants de M. Garron et de son épouse. [58] Chacun des actes de fiducie prévoit la nomination d’un protecteur, qui est habilité à destituer et à remplacer le fiduciaire, et ce, en tout temps. [59] En outre, aux termes de chacun des actes de fiducie, le protecteur peut être remplacé n’importe quand par la majorité des bénéficiaires qui ont atteint un âge déterminé. Dans le cas de Summersby, cet âge est fixé à 35 ans, et dans le cas de Fundy, il est fixé à 40 ans. [60] Les actes de fiducie confèrent dans chaque cas au protecteur un pouvoir discrétionnaire absolu quant à ses fonctions. La disposition pertinente est reproduite ci‑dessous : [traduction] 8.4 Le protecteur n’est pas un mandataire. Le protecteur ne sera assujetti à aucune obligation fiduciaire en faveur de quelque personne que ce soit dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont ici dévolus et ne sera pas considéré comme un fiduciaire de la fiducie ni comme un mandataire de quelque personne que ce soit ou comme une personne désignée par quelque personne que ce soit. Le pouvoir discrétionnaire qui est par les présentes conféré au protecteur est un pouvoir absolu qui n’est assujetti à aucun contrôle. Aucune disposition du présent acte de fiducie n’impose au protecteur une obligation de quelque genre que ce soit d’agir conformément aux dispositions du présent acte de fiducie. Le protecteur n’assumera aucune responsabilité quant aux pertes subies à l’égard des biens de la fiducie par suite de ses décisions ou de ses actes (ou omissions). (2) Le fiduciaire, le constituant et le protecteur [61] L’unique fiduciaire de chaque fiducie est St. Michael Trust Corp. (« St. Michael »). St. Michael est constituée en personne morale; elle est enregistrée à la Barbade et elle est réglementée par la banque centrale de la Barbade. [62] St. Michael a commencé à exercer ses activités vers l’année 1987. À ce moment‑là, ses actions appartenaient aux associés d’un cabinet comptable de la Barbade, appelé Price Waterhouse. Par la suite, ce cabinet a fusionné avec un autre cabinet comptable de la Barbade, Coopers & Lybrand, et les associés du cabinet de la Barbade issu de la fusion qui exerçait ses activités sous le nom de PricewaterhouseCoopers sont ensuite devenus propriétaires de St. Michael. La preuve ne montre pas clairement à quel moment la fusion a eu lieu, mais cela importe peu aux fins qui nous occupent. Pour plus de commodité, je désignerai le cabinet, avant et après la fusion, sous le nom de PwC‑Barbade. [63] En 2002, PwC-Barbade a vendu les actions de St. Michael à Oceanic Bank & Trust, une banque située aux Bahamas. Au mois de janvier 2008, St. Michael a encore une fois été vendue à Premier Bank International NV, une banque située à Curaçao. [64] Pendant la période où PwC‑Barbade était propriétaire de St. Michael (de 1987 à 2002), le cabinet comptable exploitait St. Michael par l’entremise de sa division responsable des fiducies. St. Michael n’avait pas elle‑même d’employés. [65] Les personnes, au sein de PwC‑Barbade, qui, en 1998, s’occupaient de Summersby et de Fundy pour le compte de St. Michael étaient Peter Jesson, qui était associé fiscaliste chez PwC‑Barbade ainsi qu’administrateur de St. Michael, et Jim Knott, qui était le directeur général de St. Michael. [66] Il y a un certain temps que M. Jesson ne travaille plus chez PwC‑Barbade. M. Jesson a exercé sa profession chez PricewaterhouseCoopers, au Canada, pendant un certain temps et il a ensuite pris sa retraite. La preuve ne montre pas clairement à quel moment M. Jesson a cessé de s’occuper des fiducies. [67] M. Knott s’est occupé de Summersby et de Fundy jusqu’à sa retraite, le 30 juin 2003. Ian Hutchinson a pris sa relève. [68] À l’heure actuelle, M. Hutchinson est président de St. Michael, dont il est administrateur. Il est encore le principal responsable de Summersby et de Fundy pour le compte de St. Michael. [69] M. Hutchinson travaillait comme comptable chez Coopers & Lybrand, à la Barbade. En 1999, il est passé à la division chargée des fiducies, chez PwC‑Barbade, et avant d’assumer les fonctions de M. Knott, en 2003, il ne s’occupait que très peu de Summersby et de Fundy[3]. M. Hutchinson a décrit ses activités, avant 2003, comme consistant à [traduction] « enregistrer les placements ». [70] Le constituant de chaque fiducie était Paul Ambrose, un ami de M. Garron qui vit à Saint‑Vincent, une île située à proximité de la Barbade. [71] Le protecteur de chaque fiducie est Julian Gill, un autre ami de M. Garron, qui vit également à Saint‑Vincent. (3) Les notes de service concernant les intentions du fiduciaire [72] Peu de temps après la création des fiducies, M. Jesson a rédigé, pour chaque fiducie, une note de service interne énonçant les intentions du fiduciaire. Les notes de service sont reproduites au complet à l’annexe III. (4) Les opérations effectuées par les fiducies [73] Les appelants n’ont pas fourni d’éléments de preuve détaillés au sujet de l’ensemble des opérations effectuées par les fiducies. Voici un résumé général des principales opérations dans la mesure où je puis les établir : Opérations effectuées par Summersby : · avril 1998 – acquisition d’actions de 325 moyennant une contrepartie symbolique; · août 2000 – vente de la majorité des actions de 325 en faveur d’Oak Hill moyennant un produit en espèces de 240 366 978 $. Summersby a conservé une participation d’une valeur de 25 000 000 $; · août 2000 – dépôt du produit de la vente reçu en espèces dans un compte bancaire chez UBS (Bahamas) Ltd.; · août 2000 – remise des actions de 325 qui avaient été conservées à une nouvelle fiducie comportant les mêmes bénéficiaires que dans le cas de Summersby et dont St. Michael était fiduciaire; · fin de l’année 2000 – remise d’environ 90 p. 100 du produit reçu en espèces par Summersby et du revenu gagné sur ce produit à une nouvelle fiducie, Sandfield Settlement, dont les bénéficiaires étaient les mêmes que dans le cas de Summersby ou des bénéficiaires similaires. Le fiduciaire de Sandfield Settlement était Abacus Bank and Trust Ltd., qui appartenait également aux associés de PwC‑Barbade. Sandfield Settlement était admissible à titre de fiducie internationale à la Barbade, de sorte qu’à la Barbade, elle était exemptée d’impôt sur le revenu de placement; · années 2000‑2003 – placement de l’argent que Summersby avait reçu dans des obligations d’État et dans des effets similaires sur les conseils de Graham Carter, de CAP Advisers Inc., à Toronto; · vers 2004 – choix du cabinet Cranston, Gaskin, O’Reilly & Vernon (« CGOV »), à Toronto, comme gestionnaire de placement de Summersby. La politique de placement que CGOV a suivie a été élaborée par M. Dunin et par Colin Carleton, un conseiller établi à Toronto. Opérations effectuées par Fundy : · avril 1998 – acquisition d’actions de 333 moyennant une contrepartie symbolique; · août 2000 – vente d’actions de 333 moyennant un produit en espèces de 217 118 436 $; · août 2000 – dépôt du produit de la vente reçu en espèces à la Barclays Bank PLC (Barbade); · fin de l’année 2000 – remise d’environ 90 p. 100 de l’argent reçu par Fundy et du revenu gagné sur ce produit à une nouvelle fiducie, Tidal 2000 Trust, dont les bénéficiaires étaient les mêmes que dans le cas de Fundy ou des bénéficiaires similaires. La structure de Tidal 2000 Trust était semblable à celle de Sandfield Settlement; · vers 2001 – début de la gestion des biens de Fundy par une équipe de gestionnaires de placement supervisée par Doug Farley, de Guardian Capital Advisers Inc., à Toronto. [74] Les placements n’étaient pas toujours effectués par Summersby et par Fundy directement. À un moment donné, les placements étaient effectués par des sociétés constituées en personnes morales dans les îles Vierges britanniques (les « IVB »). Summersby et Fundy détenaient des actions ordinaires et des actions privilégiées de ces sociétés. [75] Fort peu de détails ont été fournis au sujet des sociétés des IVB. Selon l’une des pièces, la société qui plaçait les biens de Fundy avait été constituée en personne morale le 12 avril 2001; M. Knott et M. Hutchinson étaient administrateurs de cette société au moment où M. Knott a pris sa retraite (pièce R‑1, onglet 135). [76] En plus des placements susmentionnés, le produit en espèces que Summersby avait reçu a en partie été transféré à d’autres fiducies, à la demande de M. Dunin, au profit de M. Dunin et de sa famille. Les fonds ont servi aux fins suivantes : · un placement immobilier de 20 000 000 $ composé d’un terrain adjacent à la maison de la famille Dunin, près de Toronto; · deux placements immobiliers composés d’îles des Bahamas, qui ont été achetées au prix global de 5 000 000 $. Ces propriétés sont détenues pour l’usage personnel de la famille Dunin et à des fins de placement. E. La valeur de PMPL au moment de la réorganisation de 1998 [77] Les appelants et le ministre ont chacun présenté une preuve au sujet de la juste valeur marchande de toutes les actions de PMPL au 6 avril 1998, soit la date à laquelle les actions ordinaires de PMPL ont été converties en actions privilégiées à valeur fixe. [78] En établissant les cotisations, le ministre a supposé que la juste valeur marchande des actions privilégiées de PMPL, au 6 avril 1998, était de beaucoup supérieure à 50 000 000 $. [79] L’expert en évaluation du ministre, Howard E. Johnson, de Campbell Valuation Partners Ltd., a fixé la valeur de toutes les actions de PMPL à 102 000 000 $. Il n’a pas évalué les différentes catégories d’actions. [80] Je tiens à mentionner que cette évaluation était assujettie à plusieurs restrictions, réserves et hypothèses. En particulier, M. Johnson, dans son rapport, a noté que certains renseignements lui avaient été fournis par la direction et qu’ils n’avaient pas été vérifiés d’une façon indépendante ([traduction] « Rapport d’évaluation Campbell », annexe F). [81] L’expert en évaluation des appelants était Peter Hatges, président de KPMG Corporate Finance Inc., à Toronto. À son avis, la juste valeur marchande de toutes les actions de PMPL, au 6 avril 1998, était de 50 000 000 $. [82] L’opinion de M. Hatges était en bonne partie fondée sur une évaluation qu’il avait préparée en 1998 afin d’aider PMPL à fixer le prix de rachat des actions privilégiées comme l’exigeaient les conditions relatives aux actions dans les statuts de modification. [83] Les évaluations des deux experts sont de beaucoup inférieures aux évaluations utilisées aux fins des négociations ultérieures par des parties sans lien de dépendance. Au mois de décembre 1998. M. Dunin a proposé une valeur de 400 000 000 $ à Sarna. Au mois d’août 1999, un rapport d’Arthur Anderson mentionnait ce qui suit (pièce R‑1, onglet 69‑2) : [traduction] Compte tenu de notre vérification au préalable et d’autres analyses, nous croyons toujours que Progressive pourrait obtenir une valeur nette supérieure à 500 millions de dollars. [84] Malgré cette différence, l’avocate du ministre n’a pas soutenu que la valeur de PMPL était supérieure à 102 000 000 $ au 6 avril 1998. Je tiens à faire remarquer que l’expert du ministre a donné une explication détaillée de la raison de cet important écart. Au moment pertinent, PMPL était une société en transition, et en fin de compte, PMPL allait connaître un essor phénoménal qui n’était pas entièrement prévisible le 6 avril 1998. [85] J’aimerais en particulier faire remarquer que la réorganisation de 1998 a eu lieu à un moment où PMPL était en train de lancer deux gammes de produits importantes pour General Motors. Il s’agissait des tableaux de bord désignés comme étant le GMT800 et le GMT425. Lors de la réorganisati
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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