Kostic c. Canada
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Kostic c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-11 Référence neutre 2023 CF 508 Numéro de dossier T-680-20 Contenu de la décision Date : 20230411 Dossier : T-680-20 Référence : 2023 CF 508 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 avril 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : LILIANA KOSTIC demanderesse et SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA ET DE L’ALBERTA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU (CANADA ou AINC); LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN; ET SES MANDATAIRES défendeurs et LA NATION DES PIIKANI ET LA NATION REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF ET LE CONSEIL; ROD NORTH PEIGAN; JANET POTTS; DANIEL NORTH MAN; (MANDAT DU CHEF ET DU CONSEIL, À PARTIR DE 2001-2021) défendeurs et STANLEY GRIER; DOANE K CROWSHOE (“DCS”); ERWIN BASTIEN (“EB”); TROY KNOWLTON; WESLEY CROWSHOE; RIEL PROVOST-HOULE; THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK défendeurs et MICHAEL PFLEUGEUR [(M. PFLEUGEUR) MANDAT D’EMPLOYÉ DE BANDE 2010-2017] défendeur et PIIKANI INVESTMENT CORPORATION (PIC); ET SES ADMINISTRATEURS (mandat des administrateurs à partir de 2003-2021) ET SON AVOCAT (À PARTIR DE 2003) CHEF STANLEY GRIER [ACTIONNAIRE FIDUCIAIRE 2015-2022]; ERWIN BASTIEN; TROY KNOWLTON; WESLEY CROWSHOE; THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK CHEF REGGIE CROW SHOE [ACTIONNAIRE FIDUCIAIRE 2007-2011]; FABIAN NORTH PEIGAN; KAREN CROW SHOE; SAM KHAJEEI; PIERRE-GILLES BETTINA; VERONA WHITE COW; EMILY GRIER ET RANA LAW; BLAKE CASSELS & GRAYDON SENCRL/srl; RI…
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Kostic c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-11 Référence neutre 2023 CF 508 Numéro de dossier T-680-20 Contenu de la décision Date : 20230411 Dossier : T-680-20 Référence : 2023 CF 508 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 avril 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : LILIANA KOSTIC demanderesse et SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA ET DE L’ALBERTA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU (CANADA ou AINC); LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN; ET SES MANDATAIRES défendeurs et LA NATION DES PIIKANI ET LA NATION REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF ET LE CONSEIL; ROD NORTH PEIGAN; JANET POTTS; DANIEL NORTH MAN; (MANDAT DU CHEF ET DU CONSEIL, À PARTIR DE 2001-2021) défendeurs et STANLEY GRIER; DOANE K CROWSHOE (“DCS”); ERWIN BASTIEN (“EB”); TROY KNOWLTON; WESLEY CROWSHOE; RIEL PROVOST-HOULE; THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK défendeurs et MICHAEL PFLEUGEUR [(M. PFLEUGEUR) MANDAT D’EMPLOYÉ DE BANDE 2010-2017] défendeur et PIIKANI INVESTMENT CORPORATION (PIC); ET SES ADMINISTRATEURS (mandat des administrateurs à partir de 2003-2021) ET SON AVOCAT (À PARTIR DE 2003) CHEF STANLEY GRIER [ACTIONNAIRE FIDUCIAIRE 2015-2022]; ERWIN BASTIEN; TROY KNOWLTON; WESLEY CROWSHOE; THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK CHEF REGGIE CROW SHOE [ACTIONNAIRE FIDUCIAIRE 2007-2011]; FABIAN NORTH PEIGAN; KAREN CROW SHOE; SAM KHAJEEI; PIERRE-GILLES BETTINA; VERONA WHITE COW; EMILY GRIER ET RANA LAW; BLAKE CASSELS & GRAYDON SENCRL/srl; RICK YELLOW HORN;DALE MCMULLEN; défendeurs et PIIKANI RESOURCE DEVELOPMENT LIMITED (PRDL); ET SES ADMINISTRATEURS À PARTIR DE 2008 PRÉSIDENT- DOANE K CROW SHOE (DCS); CHEF STANLEY GRIER [(SG) ACTIONNAIRE FIDUCIAIRE 2015-2022]; TROY KNOWLTON; RIEL PROVOST-HOULE; ERWIN BASTIEN (EB); THEODORE PROVOST; CHE LITTLE LEAF-MATUSIAK; PAUL BLAHA; JASON EDWORTHY; SHAWNA MORNING BULL; MIKE ZUBACH défendeurs et BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE (CIBC); COMPAGNIE TRUST CIBC (TRUST CIBC) et CIBC WOOD GUNDY/MARCHÉS MONDIAUX CIBC ET SES MANDATAIRES (CIBC WG) défendeurs et JENSEN SHAWA SOLOMON DUGUID HAWKES LLP; ROBERT HAWKES; GLEN SOLOMON (JSS BARRISTERS, JSS) défendeurs et BRUCE ALGER (ALGER); ALGER & ASSOCIATES INC.; LE GROUPE DE SOCIÉTÉS GRANT THORNTON; GRANT THORNTON LTD.; GRANT THORNTON INC.; ET ALGER INC. défendeurs et CARON AND PARTNERS LLP; RICHARD GILBORN; DANIEL GILBORN (CP) défendeurs et MILLER THOMPSON SENCRL, srl; JEFFREY THOM défendeurs et GOWLING WLG (CANADA), SENCRL, srl; CAIREEN HANERT (CH) défenderesses et MCLENNAN ROSS LLP (MR) défenderesse et MM. UNTEL 1 à 10 défendeurs ET ENTRE : DALE MCMULLEN demandeur reconventionnel (défendeur reconventionnel) et BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE, COMPAGNIE TRUST CIBC, MARCHÉS MONDIAUX CIBC et BLAKE CASSELS & GRAYDON SENCRL/srl défenderesses reconventionnelles et NATION DES PIIKANI et CHEF ET CONSEIL DE LA NATION DES PIIKANI défendeurs reconventionnels ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par Mme Liliana Kostic, demanderesse et défenderesse reconventionnelle [Mme Kostic], contre trois ordonnances d’une juge adjointe, rendues les 19, 20 et 21 mai 2021. L’appel est interjeté conformément au paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Le contexte procédural [2] Les événements à l’origine de l’action principale [l’action] et des affaires connexes, tant devant notre Cour que devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta [la CBR de l’Alberta], se sont initialement produits il y a 20 ans. Les procédures et les litiges qui en découlent ont ensuite évolué de manière exponentielle. [3] En résumé, selon la version modifiée de la déclaration modifiée déposée par Mme Kostic dans la présente affaire, en 2002, la Nation des Piikani [les Piikani], le Canada et l’Alberta ont réglé un litige au moyen d’une entente de règlement qui prévoyait le versement d’une somme de 64,3 millions de dollars aux Piikani. Mme Kostic a été nommée par les Piikani pour gérer certaines parties des fonds obtenus par le règlement, ce qu’elle a fait jusqu’en janvier 2007 lorsque son engagement a pris fin. En novembre 2006, les Piikani ont intenté une action contre Mme Kostic devant la CBR de l’Alberta (action no 0601-13081). Selon la version modifiée de la déclaration modifiée, l’affaire est toujours en cours, mais les allégations de fraude contre elle ont été rejetées en avril 2014. Devant la CBR de l’Alberta, Mme Kostic a présenté une réclamation contre une tierce partie dans l’action no 0601-13081, une plainte de congédiement injustifié contre les Piikani (action no 0801-05039), ainsi qu’une réclamation à large portée (action no 1601-01693) contre bon nombre des parties désignées dans la présente action. i. La déclaration [4] Le 29 juin 2020, Mme Kostic a intenté la présente action par le dépôt d’une déclaration de 192 pages, laquelle, comme nous le verrons plus loin, a été modifiée deux fois par la suite. Dans la déclaration, près de 50 personnes et entités sont désignés comme défendeurs, dont le Canada, les Piikani, le chef et le conseil des Piikani, des cabinets d’avocats, des avocats, une banque à charte, ainsi qu’une société de fiducie. Dans la version modifiée de la déclaration modifiée, Mme Kostic allègue quelque 37 chefs d’actes répréhensibles et 24 actes fautifs contre les divers défendeurs, selon diverses combinaisons. Elle les accuse de complot par des moyens illicites et de violation d’une obligation fiduciaire, ainsi que d’avoir aidé sciemment et de façon malhonnête à commettre la violation d’une obligation fiduciaire, par suite d’une action ou d’une omission de leur part visant à déplacer intentionnellement la responsabilité et l’attention sur elle, afin de lui causer des préjudices dans le cadre d’un plan visant à dissimuler leurs propres actes répréhensibles. Elle réclame environ 25 millions de dollars en dommages‑intérêts généraux, spéciaux, exemplaires, majorés et punitifs. [5] Le 30 juin 2020, notre Cour a ordonné que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et, par ordonnance du 6 juillet 2020, la juge adjointe (protonotaire) Molgat a été affectée à l’action à titre de juge responsable de la gestion de l’instance [la JGI]. [6] Dans une lettre du 16 juillet 2020, le procureur général du Canada, au nom de divers défendeurs, a avisé la Cour que plus de 30 défendeurs représentés par un avocat [les défendeurs représentés (qui sont : Sa Majesté le Roi du Canada, le procureur général du Canada, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la Nation des Piikani, la Nation des Piikani, représentée par le chef et le conseil, le chef Stanley Grier, Erwin Bastien, Troy Knowlton, Wesley Crowshoe, Theodore Provost, Che Little Leaf-Matusiak, Karen Crowshoe, Riel Provost-Houle, Doane K. Crow Shoe, Piikani Investment Corporation et ses administrateurs (Sam Khajeei, Bettina Pierre-Giles, Verona White Cow), Emily Grier, Rana Law, Blake Cassels & Graydon SENCRL/srl, Piikani Resource Development Limited et ses administrateurs (Doane Crow Shoe, Erwin Bastien, Troy Knowlton, Riel Provost-Houle, Mike Zubach, Jason Edworthy), la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Compagnie Trust CIBC, CIBC Wood Gundy/Marchés mondiaux CIBC, Jensen Shawa Solomon Duguid Hawkes LLP, Robert Hawkes, Glenn Solomon, Bruce Alger, Alger & Associates Inc., Caron and Partners LLP, Richard Gilborn, Daniel Gilborn, Michael Pfleuger, Miller Thomson SENCRL/srl, Jeffrey Thom, Gowling WLG (Canada) SENCRL/srl, Caireen Hanert et McLennan Ross LLP)] avaient l’intention de présenter des requêtes préliminaires en radiation de la déclaration ou en suspension de l’instance et sollicitaient une conférence de gestion de l’instance [la CGI]. Cette lettre est versée au dossier de réponse des défendeurs représentés dans le présent appel. [7] Le 9 septembre 2020, la JGI a rendu une directive de vive voix suspendant tous les délais prescrits par les Règles relativement au déroulement de l’action jusqu’à ce qu’un calendrier soit établi par directive ou ordonnance de la Cour. [8] Le 2 octobre 2020, à la suite d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 1er octobre 2020, la JGI a rendu une directive de vive voix enjoignant notamment aux défendeurs représentés de déposer une confirmation écrite de leur intention d’opposer une défense à l’action au plus tard le 9 octobre 2020, et à Mme Kostic de signifier et déposer sa déclaration modifiée au plus tard le 1er décembre 2020. Cette directive a été versée au dossier de requête des défendeurs représentés. [9] Entre le 5 octobre et le 9 octobre 2020, les défendeurs représentés ont déposé des lettres auprès de la Cour pour confirmer leur intention d’opposer une défense à l’action. [10] Le 24 novembre 2020, Mme Kostic a écrit à la Cour pour demander que le délai du 1er décembre 2020 pour signifier et déposer une déclaration modifiée soit prorogé à la fin de janvier 2021. [11] Dans une directive rendue de vive voix le 27 novembre 2020, la JGI a ordonné, puisque la requête de Mme Kostic n’était pas contestée, que le délai pour signifier et déposer sa déclaration modifiée soit prorogé au 29 janvier 2021. Cette directive a été versée au dossier de requête des défendeurs représentés. [12] Le 27 janvier 2021, Mme Kostic a écrit à la Cour pour lui demander de proroger de nouveau le délai pour signifier et déposer sa déclaration modifiée au 16 février 2020. [13] Dans une directive rendue de vive voix le 25 février 2021, la JGI a ordonné que le dépôt de la déclaration modifiée soit accepté. [14] Le même jour, Mme Kostic a signifié et déposé une déclaration modifiée comportant 211 pages et 1 330 paragraphes. [15] Dans une directive du 25 mars 2021 rendue à la suite d’une CGI tenue la veille, la JGI a notamment examiné la requête présentée par Mme Kostic en vue de modifier la déclaration modifiée afin de restreindre, parfaire et réduire la portée de l’action et, à cet égard, a enjoint à Mme Kostic de signifier et déposer la nouvelle déclaration modifiée au plus tard le 26 avril 2021 [directive du 25 mars 2021]. La JGI a affirmé dans la directive que, [traduction] « [c]ompte tenu des directives de la Cour du 2 octobre 2020 et du 27 novembre 2020, cette date est péremptoire ». Dans la directive, la JGI a également fixé la prochaine CGI au 19 mai 2021 et a enjoint aux parties de présenter une proposition conjointe de calendrier pour les prochaines étapes dans l’action au plus tard le 10 mai 2021. Cette directive a été versée au dossier de requête des défendeurs représentés. [16] Mme Kostic a signifié et déposé la version modifiée de sa déclaration modifiée le 26 avril 2021. Elle contient 215 pages et 1 322 paragraphes. [17] Le lendemain, malgré la directive du 25 mars 2021 de la JGI, Mme Kostic a demandé une autre prorogation de délai, au moins jusqu’au 29 juin 2021, afin de pouvoir déposer une nouvelle version modifiée de sa déclaration modifiée. [18] Le 28 avril 2021, l’avocate de Bruce Alger et Alger & Associates [les défendeurs Alger], avec l’accord des avocats de divers autres défendeurs représentés, a écrit à la Cour pour s’opposer à toute autre prorogation du délai pour modifier la version modifiée de la déclaration modifiée. Mme Kostic a répondu dans une lettre datée du 28 avril 2021. [19] Jusqu’à présent, compte tenu des requêtes en radiation en cours, qui sont régies par l’article 221 des Règles, et de la suspension des délais ordonnée dans la directive du 9 septembre 2020, aucun des défendeurs représentés n’a déposé de défense à la version modifiée de la déclaration modifiée, ni aux versions antérieures de la déclaration. Leurs requêtes en radiation sont fondées sur l’absence de compétence de notre Cour pour instruire l’action, sur l’absence de qualité pour agir de Mme Kostic, sur le fait qu’un autre tribunal est saisi de l’affaire, sur la nature vexatoire de la procédure et sur l’abus de procédure. Seul M. Dale McMullen, défendeur et demandeur reconventionnel, a déposé une défense. [20] Le 7 mai 2021, la JGI a rendu une directive dans laquelle elle affirmait que, [traduction] « dans la mesure où la demanderesse a, lors de sa dernière modification à la déclaration, effacé ou autrement supprimé certains défendeurs, elle doit signifier et déposer des avis de désistement avec preuve de signification au plus tard le 14 mai 2021 ». Cette directive a été versée au dossier de réponse des défendeurs représentés. ii. L’ordre des requêtes [21] Par suite de la directive du 25 mars 2021, dans une lettre datée du 10 mai 2021, les défendeurs représentés ont proposé un ordre du jour pour la CGI fixée au 19 mai 2021 ainsi qu’un calendrier pour les prochaines étapes. La lettre indiquait que Mme Kostic et les défendeurs non représentés avaient eu la possibilité d’examiner les documents, mais que cette dernière avait choisi de proposer son propre calendrier et que les défendeurs non représentés n’avaient pas répondu. Les défendeurs représentés ont fait valoir que les requêtes en radiation de la version modifiée de la déclaration modifiée devraient avoir la priorité et être instruites avant toute autre requête proposée ou envisagée. [22] Dans une lettre aussi datée du 10 mai 2021, Mme Kostic a proposé son propre calendrier. Elle a indiqué que certaines demandes de contrôle judiciaire présentées devant notre Cour, sa nouvelle version modifiée proposée à la déclaration modifiée, ainsi que les requêtes en réunion et en jonction d’instance devraient être examinées avant les autres requêtes, notamment les requêtes en radiation proposées par les défendeurs représentés. Les deux lettres ont été versées au dossier de réponse des défendeurs représentés. M. McMullen a également proposé un ordre du jour pour la CGI. [23] Dans une directive datée du 19 mai 2021, la JGI a examiné cinq points [la directive du 18 mai 2021]. L’un de ces points était que Mme Kostic avait tenté de déposer des avis de désistement qui, pour les motifs précisés dans la directive, étaient incomplets. Une copie de cette directive est jointe à l’annexe A de la présente ordonnance et a été versée au dossier de réponse des défendeurs représentés dans l’appel. [24] Le 20 mai 2021, à la suite d’une CGI tenue la veille, la JGI a donné une directive [la directive du 20 mai 2021] portant principalement sur le non‑respect de l’article 206 des Règles par Mme Kostic, mais aussi sur d’autres questions découlant de la CGI du 19 mai 2021, notamment le calendrier des requêtes tel qu’il a été présenté au nom des défendeurs représentés et l’ajout de nouveaux défendeurs. Une copie de la directive du 20 mai 2021 est jointe à l’annexe A de la présente ordonnance, et les parties qui sont d’intérêt pour la requête en l’espèce sont les suivantes : [traduction] 5. En ce qui concerne la proposition de calendrier présentée le 19 mai 2021 relativement aux requêtes en radiation ou en suspension déposées par les défendeurs, le PGC préparera un calendrier modifié afin de préciser et d’identifier chaque « groupe » de défendeurs représentés qui devra déposer un seul dossier de requête conjoint tel qu’il a été proposé, à l’exception des défendeurs représentés par Emery Jamieson LLP, qui pourront déposer deux dossiers distincts. Le calendrier modifié devra être présenté à la Cour en format PDF et Word au plus tard le 21 mai 2021. [...] 7. Les questions concernant l’ajout de défendeurs seront examinées dans le contexte des requêtes en radiation ou en suspension proposées. [25] En réponse à la directive du 20 mai 2021, l’avocat du procureur général du Canada a présenté un calendrier modifié le jour même, lequel, comme le premier calendrier proposé, donnait la priorité aux requêtes en radiation des défendeurs représentés, afin qu’elles soient tranchées avant les requêtes proposées par Mme Kostic. [26] Le 21 mai 2021, la JGI a ordonné que le calendrier des étapes procédurales se rapportant aux requêtes en radiation de la version modifiée de la déclaration modifiée ou de la demande reconventionnelle, ou en suspension de l’instance, serait tel qu’il a été précisé dans cette ordonnance [l’ordonnance du 21 mai 2021]. L’ordonnance prévoyait les étapes jusqu’au dépôt des observations écrites et d’un dossier de requête conjoint, au plus tard le 15 décembre 2021. Elle prévoyait également que les parties devaient transmettre à la Cour, au plus tard le 17 décembre 2021, une proposition de calendrier visant la signification et le dépôt des dossiers de réponse, ainsi que les dates et heures de disponibilité commune pour fixer une CGI à la mi‑décembre 2021. L’ordonnance du 21 mai 2021 a été versée au dossier de réponse des défendeurs représentés dans le présent appel. [27] Dans l’ordonnance du 21 mai 2021, la JGI a récité et examiné les procédures antérieures se rapportant à la modification de la déclaration, les observations des parties à la CGI du 19 mai 2021 et relativement à celle‑ci, ainsi que la question de la priorisation des requêtes en radiation des défendeurs. L’ordonnance du 21 mai 2021 se trouve à l’annexe A de la présente ordonnance et est également reproduite en entier ci‑après : VU la présente action intentée par la demanderesse par voie de déclaration (de 192 pages et 1 244 paragraphes) déposée le 6 juin 2020 contre quelque 46 défendeurs; COMPTE TENU de la lettre du procureur général du Canada [le Canada] datée du 16 juillet 2020 dans laquelle plus de 30 défendeurs représentés par un avocat ont fait part de leur intention de présenter des requêtes préliminaires en radiation ou en suspension de l’action; COMPTE TENU de la défense et de la demande reconventionnelle déposée par Dale McMullen le 29 juillet 2021; COMPTE TENU de la directive émise par la Cour le 10 septembre 2020; COMPTE TENU de la déclaration modifiée (de 211 pages et 1 330 paragraphes) déposée le 25 février 2021 et de la version modifiée de la déclaration modifiée (de 215 pages et 1 322 paragraphes) déposée le 26 avril 2021, toutes deux acceptées aux fins de dépôt malgré leurs irrégularités et sous réserve des droits de tout défendeur de remédier aux irrégularités qu’elles contiennent; COMPTE TENU de la lettre du 27 avril 2021 dans laquelle la demanderesse a sollicité une autre prorogation du délai « au moins jusqu’au 29 juin 2021 » pour modifier à nouveau la déclaration, afin de « supprimer certains défendeurs », de « regrouper les défendeurs de façon logique » et d’ajouter d’autres causes d’action; COMPTE TENU de l’opposition à la requête de la demanderesse par quelque 39 défendeurs qui sont représentés par 10 cabinets différents [les défendeurs représentés] en vue de déposer leurs requêtes en radiation ou en suspension proposées; COMPTE TENU de la proposition de la demanderesse de présenter plusieurs requêtes interlocutoires, y compris pour obtenir une ordonnance de confidentialité, pour interroger un syndic de faillite, pour geler des fonds, pour obtenir une provision pour frais, pour faire déclarer certains avocats inhabiles, pour obtenir un jugement par défaut et pour réunir l’action avec celle du dossier T‑348‑21, ainsi que des dossiers T-38-20 (intentée par Dale McMullen) et T-1344-20 (intentée par Brian Jackson); COMPTE TENU du souhait du défendeur/demandeur reconventionnel, Dale McMullen, de modifier sa déclaration et de présenter des requêtes interlocutoires notamment pour faire exécuter les conditions des conventions d’indemnisation conclues entre lui et certains défendeurs, pour faire déclarer certains avocats inhabiles et pour obtenir un jugement par défaut; COMPTE TENU du fait que la Cour est d’avis que l’intention et la demande des défendeurs représentés de présenter des requêtes en radiation de la déclaration et de la demande reconventionnelle ou en suspension de l’instance constituent une réponse à la déclaration ayant une incidence sur le droit de modification prévu aux articles 200 et 201 des Règles des Cours fédérales; COMPTE TENU des directives émises par la Cour le 2 octobre 2020, le 27 novembre 2020 et le 25 mars 2021, et du fait que la demanderesse a déjà eu amplement l’occasion de modifier sa demande, comme elle l’a demandé, pour « restreindre, parfaire et réduire la portée de l’action »; COMPTE TENU de l’avis de la Cour selon lequel toute autre modification à la déclaration ou à la demande reconventionnelle peut être traitée dans le cadre de la réponse aux requêtes en radiation ou en suspension, et que ces requêtes doivent être instruites avant toute autre requête proposée pour obtenir diverses mesures de redressement interlocutoires; COMPTE TENU des calendriers proposés conformément aux directives de la Cour datées du 25 février 2021 et du 25 mars 2021 par le Canada au nom des défendeurs représentés; COMPTE TENU du fait que la demanderesse et les défendeurs non représentés, y compris Dale McMullen, n’ont fourni aucune réponse aux calendriers proposés, bien qu’ils aient été invités à le faire; COMPTE TENU des observations des parties lors de la conférence de gestion de l’instance tenue le 19 mai 2021, selon lesquelles certains défendeurs représentés envisagent de présenter une preuve conformément à l’article 23 de la Loi sur la preuve au Canada et qu’ils sont d’avis que leurs requêtes peuvent être présentées par écrit; COMPTE TENU des directives émises par la Cour le 17 mai 2021 et le 20 mai 2021; ET COMPTE TENU de l’alinéa 385(1)a) des Règles des Cours fédérales; LA COUR ORDONNE que l’échéancier relativement aux requêtes présentées par les défendeurs en vue de radier la déclaration ou la demande reconventionnelle ou de suspendre l’instance est le suivant : 1. Les défendeurs signifient et déposent leurs avis de requête, ainsi que leur(s) affidavit(s) ou tout autre élément de preuve à l’appui (le cas échéant) [les requêtes] au plus tard le 30 juin 2021. 2. Les contre‑interrogatoires au sujet des affidavits des défendeurs (le cas échéant) devront être terminés au plus tard le 30 juillet 2021. 3. Les intimés dans les requêtes [les intimés] signifient et déposent leur(s) affidavits (le cas échéant) au plus tard le 15 septembre 2021. 4. Le contre‑interrogatoire au sujet des affidavits des intimés (le cas échéant) devra être terminé au plus tard le 15 octobre 2021. 5. Les défendeurs signifient et déposent leurs dossiers de requête, y compris leurs observations écrites, au plus tard le 15 décembre 2021. 6. Les actes de procédure et les éléments de preuve sont versés dans un dossier de requête conjoint déposé par les défendeurs représentés. 7. À l’exception des défendeurs représentés par Me Smith du cabinet Emery Jamieson LLP, qui peuvent déposer deux séries d’observations écrites de 30 pages maximum chacune, les observations écrites des défendeurs représentés sont limitées à un maximum de 30 pages pour chaque groupe de défendeurs représentés par le même avocat ou cabinet d’avocats. 8. Les observations écrites de chaque intimé dans les requêtes sont également limitées à un maximum de 30 pages. 9. Les parties devront, au plus tard le 17 décembre 2021, discuter et fournir à la Cour : (i) une proposition d’échéancier pour la signification et le dépôt des dossiers de réponse par les intimés, y compris les observations écrites; (ii) les dates et heures de disponibilité commune pour une conférence de gestion de l’instance. iii. L’appel de Mme Kostic visant l’ordonnance du 21 mai 2021 [28] Le 31 mai 2021, le greffe a reçu un dossier de requête de 837 pages de la part de Mme Kostic, dans lequel elle cherchait notamment à interjeter appel de ce qu’elle a appelé les ordonnances des 19, 20 et 21 mai. Je souligne au passage qu’il n’y a aucune ordonnance datée du 19 ou du 20 mai 2021. Des directives ont été données les 18 et 20 mai 2021, comme il en a été question précédemment. Dans une directive du 10 juin 2021, le juge Little a refusé d’accepter le dossier de requête pour dépôt parce qu’il présentait des lacunes. Le 23 juin 2021, Mme Kostic a présenté un dossier de requête de 7 433 pages dans lequel elle cherchait notamment à interjeter appel de ce qu’elle a appelé les ordonnances datées des 19, 20 et 21 mai 2021. Dans une directive du 15 septembre 2021, la juge Heneghan a indiqué que, pour les motifs qui y étaient énoncés, le dossier de requête ne serait pas accepté pour dépôt. Mme Kostic a présenté de nouveau le dossier de requête le 7 octobre 2021. [29] Toutefois, il a fallu plus d’un an avant que la requête en appel soit acceptée pour dépôt dans une directive du 30 novembre 2022 donnée par la juge adjointe Tabib. La juge adjointe Tabib a rappelé l’historique des tentatives pour déposer la requête et a souligné que le greffe avait demandé des instructions pour savoir si le dossier de requête de Mme Kostic, [traduction] « présenté aux fins de dépôt le 7 octobre 2021, mais qui, par inadvertance, n’avait pas été soumis à la Cour pour instructions jusqu’à récemment, peut être accepté pour dépôt », et a donné la directive suivante : [traduction] La requête de la demanderesse est présentée pour dépôt plus de cinq mois après les « ordonnances » faisant l’objet de l’appel et est, à première vue, hors délai. Toutefois, la Cour fait remarquer que la demanderesse a signifié et présenté son dossier de requête initial pour dépôt dans les délais d’appel. Les divergences relevées concernent le contenu du dossier de requête et non l’avis de requête lui-même, qui aurait dû être accepté pour dépôt afin de respecter les délais d’appel (l’article 51 des Règles exige que l’avis de requête, et non le dossier, soit signifié et déposé dans les 10 jours suivant l’ordonnance portée en appel). L’avis de requête sera réputé avoir été déposé le 31 mai 2021, sous réserve de toute objection que les défendeurs pourraient soulever quant aux modifications entre la version initialement signifiée et la version signifiée le 7 octobre 2021. L’avis de requête vise également à interjeter appel des « ordonnances » des 19 et 20 mai 2021 et n’a pas été déposé dans les délais en ce qui concerne ces ordonnances (à supposer qu’elles existent). Toute question relative à l’opportunité et à la possibilité de faire appel de ces autres « ordonnances » devrait être soulevée dans le contexte de la requête au fond. Il en va de même pour toutes les autres irrégularités relevées par le greffe : dans la mesure où le dossier contient des éléments de preuve ou des documents inadmissibles pour lesquels l’autorisation aurait dû être demandée mais ne l’a pas été, cette question peut être soulevée par les parties dans leur dossier de réponse, ou par la Cour de son propre chef, et être examinée à l’instruction de la requête. [30] Dans l’intervalle, le 17 décembre 2021, l’avocat du procureur général du Canada, au nom des défendeurs représentés, a écrit à la JGI, comme l’exigeait l’ordonnance du 21 mai 2021, pour proposer que Mme Kostic et M. McMullen signifient et déposent leurs dossiers de requête en réponse aux requêtes en radiation des défendeurs représentés au plus tard le 15 février 2021, et pour l’informer que ces derniers ne souscrivaient pas au calendrier proposé et écrirait séparément à la Cour à ce sujet. Il a également indiqué que les parties étaient disponibles pour une CGI le 24 janvier 2022. Mme Kostic a répondu le même jour pour confirmer sa disponibilité du 24 janvier 2022 et pour faire part de son appel en instance de l’ordonnance du 21 mai 2021. Une proposition de calendrier était jointe à la lettre. [31] Le 27 janvier 2022, l’avocat du procureur général du Canada a écrit à la JGI au sujet de sa lettre du 17 décembre 2021 et de la lettre de Mme Kostic en réponse, et il a demandé à la Cour de fixer un délai pour la signification et le dépôt des dossiers de réponse et a suggéré, par souci de commodité, que cela soit fait sans CGI. L’avocat avait tout de même indiqué les dates de disponibilité des défendeurs représentés dans l’éventualité où la Cour jugerait que la tenue d’une CGI était nécessaire. [32] Entre le 28 janvier 2022 et novembre 2022, il y a peu d’inscriptions au dossier de la Cour. [33] Le 18 novembre 2022, l’avocate des défendeurs Alger, avec l’accord de tous les défendeurs représentés, a écrit à la JGI concernant l’ordonnance du 21 mai 2021 et a indiqué que les défendeurs représentés s’étaient conformés à toutes les étapes et à tous les délais requis, notamment en signifiant et en déposant, avant le 15 décembre 2021, un dossier de requête conjoint et leurs observations écrites respectives concernant les requêtes en radiation de la version modifiée de la déclaration modifiée. La lettre concernait également la lettre du 17 décembre 2021 envoyée par l’avocat du procureur général du Canada au nom des défendeurs représentés en réponse à l’ordonnance du 21 mai 2021, la lettre du 17 décembre 2021 envoyée en réponse par Mme Kostic, ainsi que la lettre du 27 janvier 2022 de la part de l’avocat du procureur général du Canada au nom des défendeurs représentés. L’avocate des défendeurs Alger a souligné que ces lettres n’avaient reçu aucune réponse et que les défendeurs représentés n’avaient pas reçu signification des dossiers de requête en réponse à leurs requêtes, bien que, dans le calendrier proposé joint à sa lettre du 17 décembre 2021, Mme Kostic avait demandé jusqu’en septembre 2022 pour ce faire. L’avocate des défendeurs Alger a fait remarquer que onze mois s’étaient écoulés depuis que les défendeurs représentés avaient présenté leur requête en radiation de documents aux parties intimées, et elle a répété la demande formulée par l’avocat du procureur général du Canada dans sa lettre du 27 janvier 2022, à savoir que la Cour fixe le délai pour la signification et le dépôt des dossiers de requête et des observations écrites en réponse par les intimés, ainsi que le délai pour la signification et le dépôt des observations en réplique (s’il en est) par les défendeurs représentés. [34] Dans son ordonnance du 29 novembre 2022, la JGI a répondu à la lettre du 22 novembre 2022 et aux échéanciers proposés mentionnés précédemment. En ce qui concerne les requêtes en radiation présentées par les défendeurs représentés, elle a ordonné que Mme Kostic et M. McMullen signifient et déposent leurs dossiers de réponse, y compris leurs observations écrites, au plus tard le 15 février 2023, et que les défendeurs représentés signifient et déposent leurs observations écrites en réplique au plus tard le 28 février 2023. Une copie de l’ordonnance du 29 novembre 2022 a été versée au dossier de réponse des défendeurs représentés dans le présent appel. [35] De plus, comme je l’ai déjà dit, le 30 novembre 2022, la juge adjointe Tabib a donné une directive dans laquelle elle avait indiqué que l’avis de requête de Mme Kostic (qui figurait dans son dossier de requête) en vue d’interjeter appel de ce qu’elle a appelé les ordonnances des 19, 20 et 21 mai 2021 était réputé avoir été déposé le 7 octobre 2021. Cette directive se trouve dans le dossier de réponse des défendeurs représentés. [36] Le 19 décembre 2022, Mme Kostic a écrit une lettre de huit pages à la JGI. En ce qui concerne l’appel, elle a écrit ce qui suit : [traduction] « À titre de rappel, je suis toujours en attente de mon dossier de requête, dont le dépôt a été accepté le 30 novembre 2022, afin que je puisse planifier mon appel du 30 mai 2023. J’aurais également besoin d’une directive de la Cour pour savoir comment organiser le tout ». La lettre indique que la suspension de l’instance est nécessaire pour éviter un autre préjudice dans l’attente d’une décision dans les actions connexes. Dans sa lettre, Mme Kostic énumère ensuite d’autres préoccupations, commentaires, thèses et arguments. [37] Dans une directive du 4 janvier 2023, la JGI a déclaré ce qui suit : [traduction] La correspondance suivante a été transmise à la Cour : une lettre de quatre pages du défendeur/demandeur reconventionnel, Dale McMullen, datée du 16 décembre 2022, et une lettre de huit pages de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, Liliana Kostic, datée du 19 décembre 2022. Il n’est pas clair en vertu de quelle disposition des Règles, directive de pratique ou autorité ces parties envoient ces lettres à la Cour. Elles sont invitées à consulter les Lignes directrices générales consolidées (8 juin 2022), la Mise à jour n° 9 et directive sur la procédure consolidée relative à la COVID-19 (24 octobre 2022), ainsi que les nombreuses directives et ordonnances rendues par la Cour dans le cadre de l’instance. Veuillez-vous adresser à la Cour uniquement lorsque vous demandez une réparation précise que la Cour peut accorder. Et faites-le de manière appropriée, conformément aux Règles et aux directives de pratique, ainsi qu’aux ordonnances rendues et aux directives émises. En ce qui concerne la lettre de M. McMullen : à moins que les conditions strictes d’une requête informelle en redressement interlocutoire soient remplies, la Cour n’accordera aucune forme de réparation demandée au moyen d’une simple lettre, ce qui comprend les demandes de prorogation de délai. En ce qui concerne la lettre et le « rappel » de Mme Kostic : le greffe ne fournit pas systématiquement copie des documents déposés. Si une partie souhaite obtenir copie d’un document déposé, elle peut l’obtenir en se présentant à un bureau du greffe ou en présentant une demande écrite. Cette requête a été respectée. En ce qui concerne la demande pour obtenir une « directive » sur la manière de planifier l’instruction de sa requête en appel, la demanderesse est invitée à consulter les articles 34 et 35 des Règles des Cours fédérales. La Cour refuse d’examiner le reste de la lettre de la demanderesse, qui consiste en des observations en réponse à des communications d’autres parties. Les observations écrites ne seront pas prises en compte par la Cour à moins qu’elles ne soient présentées conformément aux Règles, à une directive ou à une ordonnance. [38] Dans ma directive du 6 février 2023, j’ai examiné les questions se rapportant à la transcription du contre‑interrogatoire de M. McMullen mené par Mme Kostic, qui a eu lieu le 29 juillet 2021 [la transcription], et la planification de deux appels d’ordonnances de la JGI. Un des appels a été interjeté par M. McMullen et concerne l’établissement des échéances et la disponibilité de la transcription. L’autre est l’appel visé par la présente décision, c’est‑à‑dire l’appel de Mme Kostic visant l’ordonnance du 21 mai 2021. Dans ma directive, j’ai indiqué que, si aucune prorogation du délai relativement à la disponibilité de la transcription n’était sollicitée par M. McMullen ou Mme Kostic avant le 10 février 2023, l’instruction des deux appels serait alors fixée au 9 mars 2023 à Calgary. [39] Le 9 février 2023, Mme Kostic a signifié et déposé un document intitulé [traduction] « Dossier de requête de Liliana Kostic pour obtenir la suspension de l’instance ou une autre réparation – conformément à la note de service écrite ou orale de la juge Strickland » dans lequel elle sollicitait le sursis à l’exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021 de la JGI en attendant l’issue de l’appel. Dans ma directive du 15 février 2023, j’ai avisé les parties que la requête en suspension ne répondait pas à ma directive du 6 février 2023 (dans laquelle j’avais demandé à Mme Kostic et à M. McMullen d’indiquer s’ils souhaitaient proroger le délai relativement à la transcription) et que Mme Kostic avait jusqu’au 15 février 2023 pour aviser la Cour si elle souhaitait que l’instruction de la requête en suspension ait lieu par écrit ou en personne. Mme Kostic a indiqué qu’elle souhaitait obtenir une audience orale, dont l’audition a été confirmée dans ma directive du 20 février 2023 et fixée à 9 h 30 le 28 février 2023 à Calgary, en personne. [40] Le 15 février 2023, Mme Kostic a présenté un document de 662 pages intitulé [traduction] « Requête en réponse de Liliana Kostic ». Dans ma directive du 20 février 2023, j’ai indiqué qu’il n’était pas clair à quelle requête ce document répondait, bien que ce pouvait être en réponse aux ordonnances du 29 novembre 2022 et du 5 janvier 2023 enjoignant à Mme Kostic de déposer des dossiers en réponse aux requêtes en radiation des défendeurs représentés et de M. McMullen au plus tard le 15 février 2023. J’ai également souligné que le document comportait des observations écrites à l’état d’ébauche. J’ai indiqué qu’avant que le document ne puisse être déposé, Mme Kostic devait informer le greffe de la requête ou des requêtes auxquelles il répondait et fournir la version finale de ses observations écrites. En ce qui concerne l’heure de l’instruction du présent appel, Mme Kostic n’a pas répondu à cette directive. L’appel [41] Dans son avis de requête, Mme Kostic affirme solliciter : [traduction] Une ordonnance et un jugement : 1. INFIRMANT les ordonnances des 19, 20 et 21 mai 2021 de la protonotaire responsable de la gestion de l’instance, madame Sylvie Molgat, et les remplaçant par l’ordonnance que la juge responsable de la gestion de l’instance, ci‑après appelée « la Cour » ou la « JGI », aurait dû rendre, soit infirmée ou modifiée en tout ou en partie; 2. Acceptant les MODIFICATIONS PROPOSÉES par la demanderesse À SA DÉCLARATION AVANT L’INSTRUCTION DES REQUÊTES EN RADIATION dans l’action T-680-20, et prévoyant que la présente requête soit instruite dans les plus brefs délais; 3. En vue d’obtenir l’autorisation d’admettre DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE, de façon rétroactive, et ADMETTANT les nouveaux éléments de preuve. 4. Déclarant que la demanderesse a été privée de L’APPLICATION RÉGULIÈRE DE LA LOI ET DE SON DROIT À L’ÉQUITÉ PROCÉDURALE 5. Autorisant la requête en vue de CONSTATER LE DÉFAUT DES DÉFENDEURS qui n’ont pas opposé de défense à la demande. 6. REPORTANT et réorganisant LE PLAN RELATIF À LA POURSUITE DU LITIGE en l’espèce dans l’attente de l’appel et du contrôle judiciaire dans les dossiers T-1344-20 et T-348-20 et de la requête proposée par la demanderesse en vue d’être ajoutée comme partie à l’action dans le dossier T-38-20 en plus de l’autre mesure accessoire; 7. Adjugeant à la demanderesse les DÉPENS selon le montant fixé dans la présente requête, plus trois multiplicateurs : honoraires conditionnels, procureur général privé et d’intérêt public et conduite vexatoire. 8. Une ordonnance de provision pour frais et/ou une indemnité en vertu des conventions de non‑responsabilité et d’indemnisation de la demanderesse. [Caractères gras dans l’original.] Les questions préliminaires i. La demande d’ajournement [42] À l’audience, Mme Kostic a affirmé qu’elle souhaitait aviser la Cour qu’une question grave avait été soulevée et justifiait l’ajournement de l’appel. [43] Mme Kostic a affirmé qu’elle avait récemment eu connaissance que des renseignements et des dossiers à son sujet avaient été volés, dont des renseignements protégés par le secret professionnel. Elle a formulé des allégations de vol très graves et répétées contre Me Caireen Hanert, l’avocate des Piikani [Me Hanert]. Elle a également allégué que les policiers avaient été avisés et qu’ils lui avaient dit que l’affaire était très grave, que des mandats de perquisition seraient vraisemblablement délivrés et que des accusations pourraient être portées. Elle a affirmé que M. Bill Clem (elle voulait probablement dire William Klym), qui serait l’avocat qui la représente dans les affaires connexes, avait envoyé une lettre tout récemment à Me Hanert pour soulever ces allégations de vol. Selon Mme Kostic, cet incident a changé la complexité de l’action et de l’appel dont je suis saisi, qui ne pouvait donc se poursuivre. [44] Mme Kostic a également fait valoir que, pour que l’appel puisse maintenant aller de l’avant, elle devait retenir les services d’un avocat étant donné ce changement de circonstances. De toute façon, comme elle était trop contrariée pour pouvoir continuer, l’appel devait être ajourné, et procéder autrement constituerait un manquement à l’équité procédurale. [45] Le Canada s’est opposé à l’ajournement étant donné que Mme Kostic avait déjà été avisée par la Cour de la voie qu’elle devait emprunter si elle avait l’intention de retenir les service
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196