Wagg c. Canada (Procureur Général)
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Wagg c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-07-11 Référence neutre 2003 CAF 303 Numéro de dossier A-248-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20030711 Dossier : A-248-02 OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 11 JUILLET 2003 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ISAAC LE JUGE PELLETIER ENTRE : DAVID ALFRED WAGG appelant/demandeur -et- SA MAJESTÉ LA REINE intimée/défenderesse JUGEMENT L'appel est rejeté, avec dépens. Juge en chef Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030711 Dossier : A-248-02 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ISAAC LE JUGE PELLETIER ENTRE : DAVID ALFRED WAGG appelant/demandeur -et- SA MAJESTÉ LA REINE intimée/défenderesse Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 21 mai 2003 JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 11 juillet 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y A SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE ISAAC Date: 20030711 Dossier : A-248-02 Référence : 2003 CAF 303 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ISAAC LE JUGE PELLETIER ENTRE : DAVID ALFRED WAGG appelant/demandeur -et- SA MAJESTÉ LA REINE intimée/défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER [1] Le demandeur, David Alfred Wagg, est un inscrit selon la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi). Par avis de nouvelle cotisation en date du 25 mai 1999, le ministre du Revenu national avait envoyé une nouvelle cotisation au de…
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Wagg c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-07-11 Référence neutre 2003 CAF 303 Numéro de dossier A-248-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20030711 Dossier : A-248-02 OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 11 JUILLET 2003 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ISAAC LE JUGE PELLETIER ENTRE : DAVID ALFRED WAGG appelant/demandeur -et- SA MAJESTÉ LA REINE intimée/défenderesse JUGEMENT L'appel est rejeté, avec dépens. Juge en chef Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030711 Dossier : A-248-02 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ISAAC LE JUGE PELLETIER ENTRE : DAVID ALFRED WAGG appelant/demandeur -et- SA MAJESTÉ LA REINE intimée/défenderesse Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 21 mai 2003 JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 11 juillet 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y A SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE ISAAC Date: 20030711 Dossier : A-248-02 Référence : 2003 CAF 303 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ISAAC LE JUGE PELLETIER ENTRE : DAVID ALFRED WAGG appelant/demandeur -et- SA MAJESTÉ LA REINE intimée/défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER [1] Le demandeur, David Alfred Wagg, est un inscrit selon la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi). Par avis de nouvelle cotisation en date du 25 mai 1999, le ministre du Revenu national avait envoyé une nouvelle cotisation au demandeur pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 1999, en conséquence de quoi le demandeur devenait redevable d'une taxe non versée de 745,08 $, en même temps que lui étaient refusés des crédits de taxe sur les intrants totalisant 3 970,59 $, que le demandeur avait réclamés. Le demandeur a fait appel de sa nouvelle cotisation à la Cour canadienne de l'impôt, où il a comparu sans avocat le 8 août 2001. Au fil des événements, le demandeur a signé un consentement à jugement (ou jugement convenu), par lequel son appel fut accueilli en partie, pour tenir compte d'une erreur de calcul, mais qui autrement était rejeté pour ce qui touchait son droit à des crédits de taxe sur les intrants. Le demandeur prétend aujourd'hui que le compromis devrait être annulé pour divers motifs, et en particulier parce qu'on lui aurait fait sentir qu'il n'avait d'autre choix que de signer le consentement à jugement. LES FAITS [2] Les faits à l'origine du présent appel ne sont pas d'une complexité particulière. Le demandeur s'est inscrit aux fins de la Loi en 1992, et un numéro d'enregistrement lui a été assigné. Le demandeur exerçait des activités de gestion foncière durant 1995, activités au cours desquelles il fournissait des services taxables pour lesquels il ne versait aucune taxe. Dans la nouvelle cotisation signifiée au demandeur, le ministre a présumé que le demandeur avait reçu pour les services en question une contrepartie de 14 192 $, de telle sorte que le demandeur était tenu de percevoir et de verser la somme de 745,08 $ au titre des services de gestion foncière qu'il avait fournis. [3] Simultanément, le demandeur avait aussi reçu une contrepartie de 3 578,80 $ pour la fourniture de services d'assurance de personnes en 1995. Le demandeur n'avait pas fourni de services de gestion foncière après 1995, puisqu'il avait tiré de ses activités d'assurance de personnes la totalité de son revenu pour le reste de la période visée par l'examen. Pour les périodes de déclaration commençant le 30 juin 1995 jusqu'au 31 mars 1999, le demandeur avait produit des déclarations dans lesquelles il n'avait fait état d'aucune taxe perçue, mais dans lesquelles il réclamait des crédits de taxe sur les intrants totalisant 4 385,14 $. Le ministre a refusé la réclamation du demandeur pour les crédits de taxe sur les intrants, au motif que ses activités d'assurance de personnes concernaient une fourniture exonérée sur laquelle aucune taxe n'était encaissable, et pour laquelle aucun crédit de taxe sur les intrants ne pouvait donc être réclamé. Le point que le demandeur avait tenté d'avancer dans son appel était qu'il ne devrait pas être considéré comme une personne effectuant une fourniture exonérée et qu'il devrait donc pouvoir réclamer ses crédits de taxe sur les intrants. [4] Au cours du procès, le demandeur avait expliqué qu'il avait été informé qu'il serait avantageux pour lui de s'inscrire afin de pouvoir réclamer des crédits de taxe sur les intrants, mais que, par ailleurs, des ventes inférieures à 30 000 $ étaient exonérées de la TPS (dossier de l'intimée, à la page 25). Il se trouve que la Cour de l'impôt et le demandeur ont été informés qu'en réalité, un fournisseur dont les ventes ne dépassent pas 30 000 $ n'est pas tenu de s'inscrire, mais que, une fois qu'un fournisseur est inscrit, la taxe est encaissable sur toutes les ventes d'une fourniture taxable (dossier de l'intimée, à la page 43). [5] Voilà pour les faits qui définissaient la question fiscale posée à la Cour de l'impôt. Mais la question dont la Cour d'appel fédérale est saisie ne tient pas aux faits en question, mais plutôt à la conduite de l'audience devant le juge de la Cour de l'impôt. Afin de bien communiquer la teneur de la procédure qui s'est déroulée devant le juge, il sera nécessaire de citer abondamment la transcription de l'audience. L'INSTRUCTION DE L'APPEL [6] L'affaire s'est déroulée selon la procédure informelle qui est prévue dans les articles 18.3001 et suivants de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2. La procédure informelle est l'équivalent d'une procédure des « petites créances » . Elle n'est possible que lorsque le total de toutes les sommes fiscales ne dépasse pas 12 000 $, lorsque le montant en litige ne dépasse pas 24 000 $ ou lorsque le seul montant contesté est celui des intérêts. La procédure informelle est une procédure simplifiée dans laquelle le contribuable peut se représenter lui-même ou peut être représenté par un mandataire : Vern Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax, 7e édition (Toronto : Carswell, 2002), aux pages 25-26. [7] Le juge a commencé par expliquer brièvement la procédure au demandeur. Le demandeur a ensuite été assermenté et il a fait une brève déclaration liminaire. Puis le juge lui a posé quelques questions à propos des contrats que le demandeur avait conclus avec les assureurs vie qu'il représentait. Le juge a ensuite appelé l'attention du demandeur sur la réponse à l'avis d'appel et lui a demandé s'il souscrivait ou non à chacune des hypothèses factuelles du ministre. Plusieurs contradictions sont alors apparues dans les chiffres du ministre. Le juge a tenté de préciser, du mieux qu'il le pouvait, les chiffres exacts, faisant observer à l'avocat du ministre que la responsabilité des contradictions incombait au ministre (dossier de l'intimée, à la page 40). À la fin de cet exercice, le juge a résumé ainsi la situation : [traduction]LE JUGE : Oh, j'ai glissé sur cela, je suis désolé, parce que j'ai dit que l'appelant ne voulait pas l'admettre, j'ai donc glissé sur cela. Merci. Donc, en ce qui a trait aux questions, M. Wagg, vous avez une réduction de vos crédits pour 1995 - une partie de la période de cotisation tombe en 1995. Vous avez une réduction de vos crédits de 106 $... LE TÉMOIN : Mmhmm. LE JUGE : ... parce qu'ils disent que cela concerne les services d'assurance. Vous avez exprimé votre accord là-dessus. Vous n'êtes pas d'accord pour dire que l'assurance devrait nécessairement être traitée de cette façon, mais vous avez exprimé votre accord avec les pourcentages et les chiffres? M. BOUVIER : C'est exact, monsieur le juge. LE JUGE : Vous comprenez également qu'il y a une autre somme de 755 $ qu'ils voudront recouvrer auprès de vous parce que vous n'avez pas perçu la TPS ni versé la TPS sur vos services de gestion, et vous allez devoir expliquer pourquoi vous n'avez pas cette responsabilité, ou m'exposez les faits à l'appui de votre argument ultime. Puis finalement, ils vous ont refusé vos crédits pour vos services d'assurance tout au long de cette période. Vous n'avez pas perçu de taxes ni versé de taxes. Ils ne disent pas que vous deviez le faire, mais ils ne veulent tout simplement pas vous accorder les crédits. LE TÉMOIN : C'est exact. [8] Le juge a alors prié le demandeur de lui dire pourquoi, selon lui, il n'était pas tenu de percevoir et de verser les taxes sur ses services de gestion et pourquoi, selon lui, il avait droit à des crédits de taxe sur les intrants pour ses ventes d'assurance de personnes. Le demandeur a relaté ce qu'il avait entendu dire à propos de l'enregistrement et du seuil de 30 000 $ pour la perception et le versement de la taxe. Le juge a alors demandé à l'avocat de la Couronne si le demandeur pouvait rétroactivement renoncer à son enregistrement afin de ne plus avoir à remettre la taxe sur des ventes inférieures à 30 000 $. Le juge a alors dit la raison pour laquelle il posait cette question : [traduction]... Je pose la question à ce stade parce que je n'ai pas encore entendu le reste des faits ou le reste des arguments, mais je doute énormément de pouvoir trouver quoi que ce soit qui puisse vous dispenser de l'obligation de verser la taxe, tout en vous autorisant à rester dans le système pour recueillir vos crédits. Il est très improbable que la loi dise cela et il est très improbable que je puisse vous donner une marge de manoeuvre. (Dossier de l'intimée, à la page 44) [9] Au cours de sa discussion avec l'avocat du ministre, le juge est revenu sur cette même question: [traduction]... Je ne sais pas si la Couronne peut ou non, sur le plan administratif, régler pour vous cette question des 300 $ - c'était l'un des objets de mes questions - parce que je n'y vois aucun mal, sous réserve de la possibilité pour le ministère du Revenu de le faire. Je veux dire, Revenu Canada a l'obligation de s'assurer que la loi est appliquée selon ses termes. Revenu Canada ne peut faire constamment avec tout un chacun des petits arrangements secondaires. Ce serait contraire aux principes du droit. En revanche, s'il existe une pratique administrative qui permet à un inscrit de mettre fin à son inscription, et de faire de nouveau concorder les chiffres, alors je proposerais que, même pour 300 $, c'est quelque chose que M. Bouvier [l'avocat du ministre] peut envisager. Cela nous mènerait à la question plus importante, c'est-à-dire celle de savoir si vos services sont ou non des services exonérés, c'est-à-dire - nous devons en savoir un peu plus sur les faits, j'imagine, et il y a un point de droit qui en dépend. Ce serait un aspect plus important, je suppose. (Dossier de l'intimée, à la page 46) [10] Le juge en est venu à considérer la question du statut des services fournis par le demandeur dans ses activités d'assurance de personnes : [traduction]LE JUGE : ... Bien, passons au point suivant, qui concerne les réclamations d'assurance. Vous savez que Revenu Canada dit que les services d'assurance et services financiers sont exonérés et, s'ils sont exonérés, vous n'avez pas l'obligation de percevoir la TPS et vous obtenez des crédits. Encore une fois, vous devez cependant comprendre que, si vos services sont admissibles à des crédits en tant que services non exonérés, alors il n'y a pas moyen de s'en sortir, vous devez percevoir la TPS et la verser. Vous ne pouvez être dans le système seulement pour ce qu'il y a de bon, et être en dehors pour ce qu'il contient de mauvais. Je ne crois que la Couronne vous laissera affirmer cela. Maintenant, si vous comprenez cela, alors nous avons quelques choix à faire. Nous pouvons aller de l'avant et, si je constate que vous avez raison, vous allez leur devoir sept pour cent. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire cela. Revenu Canada n'a pas vraiment établi la cotisation sur cette base, mais, s'ils n'ont pas établi la cotisation sur cette base, il m'est impossible d'augmenter la cotisation. M. BOUVIER : Vous ne pouvez pas augmenter la cotisation - mais le montant de la taxe calculée peut augmenter, mais, si vous concluez que c'est un service non exonéré, si c'est là la conclusion de la Cour, alors une cotisation sera émise après que l'affaire sera renvoyée pour nouvelle cotisation, en ce qui a trait aux sept pour cent. Il s'agit simplement d'appliquer la Loi. Il est impossible que quelqu'un obtienne les crédits sans être taxable. LE JUGE : Bien, je ne sais pas si c'est exact, mais vous vous exposez à un risque si M. Bouvier a raison, mettons les choses ainsi. M. BOUVIER : Bon, très bien, je dirais qu'il y a un risque. Il m'est impossible de le dire avec certitude. LE JUGE : Je dirais qu'il y a un risque : qu'arriverait-il si je statue en votre faveur, votre situation sera pire qu'avant, comprenez-vous cela? LE TÉMOIN : Voudriez-vous répéter cela, monsieur le juge? LE JUGE : Je crois que le risque est que, si je statue en votre faveur, vous pourriez vous retrouver dans une situation pire qu'avant parce que j'ai - pour que vous obteniez les CTI que vous réclamez, je vais devoir conclure que vos services sont des services taxables. S'ils sont des services taxables, vous auriez dû facturer, percevoir et verser sept pour cent, et la Couronne va pouvoir dire : « Si je vous donne vos CTI » - ils vont revenir et vous dire : « Bien, vous nous devez maintenant les sept pour cent » . Et, s'ils réussissent à faire cela, vous paierez les sept pour cent - et théoriquement c'est juste, n'est-ce pas? Vous ne pouvez prendre ce qu'il y a de bon et refuser ce qu'il y a de mauvais. LE TÉMOIN : Je comprends cela. Je comprends cela, monsieur le juge, et... LE JUGE : Vous vous exposez donc à être dans une situation pire, à la suite de cette cotisation. Par ailleurs, vous pourriez tout simplement accepter la cotisation et ainsi épargner de l'argent. Pourquoi n'y réfléchissez-vous pas? Peut-être est-ce un bon moment pour suspendre la séance. Comprenez-vous ce que je veux dire? LE TÉMOIN : Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur le juge. Je voudrais apporter une précision, lorsque la séance reprendra. LE JUGE : Très bien. LE TÉMOIN : Et j'exposerai alors ma position sur le fait d'être défini comme une institution financière. LE JUGE : Mais ne comprenez-vous pas que, si vous n'êtes pas une institution financière, vous devez facturer sept pour cent? Allez-vous pouvoir revenir sur tous ces contrats et demander sept pour cent aux gens qui vous ont acheté de l'assurance? LE TÉMOIN : Non. LE JUGE : Ce sera à vous de payer; comprenez-vous cela? LE TÉMOIN : Très bien. LE JUGE : Si vous réussissez dans votre argument, vous allez perdre financièrement; comprenez-vous cela? LE TÉMOIN : Je comprends cela. LE JUGE : Très bien. La séance est suspendue... LE TÉMOIN : Puis-je poser une question, monsieur le juge? LE JUGE : Oui, allez-y. LE TÉMOIN : Alors supposons que je ne suis pas un vendeur d'assurance-vie, et que je suis un vendeur d'épiceries à commission, qui paie ses propres dépenses opérationnelles - je reviendrai sur ce point plus tard en ce qui a trait au contrat - allez-vous dire qu'il me sera impossible de réclamer des crédits de taxe sur les intrants à moins que je ne perçoive la taxe en amont? Est-ce là ce que vous dites? LE JUGE : Oui. LE TÉMOIN : Très bien. LE JUGE : Et vous pouvez me dire que tout employé de Revenu Canada à qui vous avez parlé, et vous pouvez me montrer les lettres où l'on vous a dit que tout cela était faux, cela ne fera aucune différence. Vous êtes soumis aux lois fédérales, et les gens de Revenu Canada qui vous ont bien ou mal informé ne peuvent écrire la loi. Espérons qu'ils font de leur mieux. LE TÉMOIN : Oui. LE JUGE : Et le fait que vous avez pu entrer dans le système, par exemple, en vous inscrivant alors que vous n'y étiez peut-être pas tenu ou que vous n'auriez pas dû... LE TÉMOIN : Très bien. LE JUGE : ... peut-être peuvent-ils faciliter administrativement quelque chose si c'est une pratique administrative. Ils ne peuvent conclure une entente. Nous avons déjà réglé cette question, et M. Bouvier se renseignera sur ce qui peut être fait là-dessus. Je vous demande simplement de considérer si, oui ou non, vous voulez aller de l'avant avec votre appel. La question fondamentale que vous soulevez n'est pas une question insignifiante, et je suis sûr que les tribunaux ont été saisis de nombreux exemples portant sur des contrats de représentation non soumis à la taxe ou, plus particulièrement, des services exonérés que l'on tente de faire entrer dans le système ou d'en faire sortir. Mais je ne crois pas que ce soit nécessairement à votre avantage de vous trouver dans ce débat. Pouvons-nous suspendre l'audience? [11] Lorsque la Cour de l'impôt a repris l'audience, l'avocat du ministre a informé la Cour que le demandeur souhaitait un ajournement afin de pouvoir consulter son avocat : [traduction]M. BOUVIER : Merci pour votre patience, monsieur le juge. J'ai eu une discussion avec M. Wagg durant la pause, la suspension, et il me dit qu'il voudrait avoir la possibilité de parler de cette affaire avec un avocat, et la possibilité de réfléchir à ce que vous avez dit. Nous ne nous opposons pas à un ajournement de cette affaire. LE JUGE : Je ne suis pas enclin à ajourner cette affaire. Vous avez une date qui était fixée. Vous savez que l'affaire doit être entendue aujourd'hui. Vous devez être prêt, avec vos documents et vos arguments. Avez-vous téléphoné à Winnipeg? [12] Puis la discussion s'est portée sur la possibilité pour le demandeur de cesser rétroactivement d'être inscrit, une mesure qui, selon l'avocat du ministre, n'était pas offerte au demandeur. Le juge a résumé la position du demandeur puis est retourné à la question du statut des activités d'assurance de personnes : [traduction]LE JUGE : ... Le seul point sur lequel vous ayez fait quelques progrès est le fait que les crédits refusés ont été réduits, passant de 3 855 $ à 3 696 $, soit une amélioration d'environ 150 $ en votre faveur. Et nous n'avons pas nécessairement résolu la question sur le plan juridique, mais je puis vous dire qu'il vous est impossible d'avoir un pied dans le système et l'autre en dehors du système, voyez-vous ce que je veux dire? LE TÉMOIN : Oui. LE JUGE : Cela ne se peut pas. Et ce sera la même chose pour l'assurance de personnes. Il vous est impossible d'avoir un pied en dedans et l'autre en dehors. Si vous avez gain de cause dans votre appel, vous allez donc probablement être dans une situation pire qu'auparavant, dans l'hypothèse où Revenu Canada... LE TÉMOIN : Il faudrait que je revienne en arrière et que je perçoive la TPS. LE JUGE : Bonne chance. Vous allez devoir la payer. LE TÉMOIN : Très bien, je comprends cela. LE JUGE : Quelles sont vos chances de la percevoir, je n'en ai aucune idée. Vous pouvez sur ce point faire appel à vos propres suppositions. Quoi qu'il en soit, voulez-vous aller de l'avant? Nous allons de l'avant, je ne vais pas ajourner. LE TÉMOIN : Bon, je crois que mon impression prend le pas sur ce qui a été dit, et je voudrais simplement - monsieur le juge, pour préciser ce que vous avez dit, je ne peux réclamer de crédits de taxe sur les intrants en ce qui concerne mes dépenses, qu'il s'agisse d'une fourniture exonérée ou non exonérée, si je ne perçois pas la TPS à l'autre extrémité; c'est bien ce que vous avez dit, ou est-ce que je me trompe? LE JUGE : Les seules dispositions de la Loi qui me sont familières et qui disent autrement sont celles qui concernent les fournitures détaxées, parce que celles-là sont dans le système, et vous devez facturer la taxe, la percevoir et la verser à Revenu Canada, et donc vous avez alors les crédits. La somme que vous percevez et que vous versez est nulle, de telle sorte que, mécaniquement, la Loi dit que vous obtenez le crédit. Il ne s'agit pas ici d'un service détaxé, et par conséquent vous ne pouvez avoir un pied dans le système et l'autre en dehors. Et je présume que non seulement c'est là la position de l'intimée, mais encore l'intimée, dans son argumentation, va m'indiquer des articles de la Loi qui mettent le demandeur dans cette position. Je me suis aventuré dans ce domaine auparavant, je n'émets pas de simples hypothèses, et, si un avocat vous dit autre chose, faites appel, mais vous ne le ferez pas, j'imagine que non. LE TÉMOIN : Eh bien, je crois - même avec les arguments que j'ai, sur la question de savoir si je suis ou non une institution financière, je voudrais, monsieur le juge, avoir la possibilité de penser à tout cela, mais je ne crois pas de toute façon qu'il y ait tant que cela sur quoi il faille réfléchir. LE JUGE : Combien de temps voulez-vous? Je veux dire, si vous voulez que je vous donne une heure supplémentaire, je vous donnerai une heure supplémentaire. Si vous me demandez la possibilité de revenir ici un autre jour ou une autre fois, la réponse est non. LE TÉMOIN : Non. LE JUGE : La situation est que - il ne s'agit pas de savoir si la situation est claire ou imprécise. La question est que vous avez une date de procès, et ce procès a lieu aujourd'hui. LE TÉMOIN : Très bien. LE JUGE : Hormis une raison nouvelle et impérieuse d'ajourner, je ne vais pas vous accorder d'ajournement. Vous avez reçu avis de l'audience, vous vous y présentez et vous exposez vos arguments. Vous avez eu l'avantage de certaines observations. Ou bien vous les abandonnez ou bien vous allez de l'avant. Je ne veux pas vous bousculer. Il vous appartient d'aller de l'avant si vous le souhaitez, mais, tout ce que je fais, par courtoisie, c'est vous dire ce qu'est la Loi, ce que je comprends de la Loi, ce que sera probablement la décision de la Cour, et l'inconvénient possible qu'elle pourrait vous causer. Maintenant, si vous voulez une autre heure pour y réfléchir, je vous donnerai une autre heure. Si vous voulez trois heures pour y réfléchir, alors je reviendrai. Je ne crois pas qu'il soit raisonnable pour moi de vous donner plus de temps que cela. LE TÉMOIN : Non, je ne le crois pas. Je crois que nous en resterons là et... LE JUGE : Voulez-vous vous désister de votre appel ou voulez-vous tirer parti des 2 ou 300 $, auquel cas je crois que j'aimerais avoir un consentement à jugement? [13] Le demandeur n' a pas répondu, car le juge et l'avocat de la Couronne se sont engagés dans une conversation sur la manière de conclure l'affaire, conversation au cours de laquelle le juge a expliqué comment il souhaitait s'y prendre : [traduction]LE JUGE : ... Je reviendrai pour vous sur la pratique administrative, si vous le souhaitez, mais, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a un consentement sur une nouvelle cotisation selon une certaine base, et que, si cette nouvelle cotisation sur ladite base n'a pas lieu dans le délai applicable, 60 ou 90 jours, alors la Cour en est saisie de nouveau. Or, je préfère ne pas en venir là parce que M. Wagg pourrait alors changer d'avis, ou quelque chose d'autre. J'aimerais plutôt avoir un consentement signé, pas quelque chose qui est écrit et qui se trouve dans le dossier. Je voudrais sa signature, je voudrais la vôtre, et, si vous avez besoin de plus de temps, alors prenez plus de temps. Mais, la raison pour laquelle je fais cela plutôt que de rejeter l'action, c'est que je ne veux pas que vous perdiez l'avantage de ce qui a été - ce que j'ai déclaré comme un renversement du fardeau de la preuve, que M. Bouvier a accepté. Il a accepté que le chiffre du désaccord, deux cents ou trois cents dollars, soit résolu en votre faveur. L'appel sera donc admis, mais seulement dans la mesure où il vous accorde un crédit additionnel en sus de l'évaluation de l'écart. Une fois que vous aurez défini le montant, je crois qu'alors le consentement sera de trois lignes, plus votre intitulé. [14] Le juge et M. Bouvier ont parlé de la durée de l'ajournement, et le demandeur est alors intervenu : [traduction]LE TÉMOIN : Vous voulez donc que je revienne ici à 13 h 30? M. BOUVIER : Eh bien, vous pouvez quitter la barre, et nous allons en parler... LE JUGE : Oui, vous pouvez quitter la barre des témoins et simplement attendre que soit réglée cette courte affaire, qui prendra cinq minutes, et alors vous pourrez discuter de la suite des événements avec M. Bouvier. [15] Lorsque l'audience a repris, l'avocat du ministre a produit le consentement à jugement signé par le demandeur. La nouvelle cotisation résultant du consentement à jugement a eu lieu, et il en a résulté pour le demandeur un crédit d'environ 323 $, ce qui a eu pour effet de ramener sa dette à 5 556,29 $. ARGUMENTS DU DEMANDEUR [16] Dans son avis de demande, le demandeur expose les moyens suivants au soutien de sa demande : [traduction]- Il y a des déclarations antagonistes dans LA RÉPONSE À L'AVIS D'APPEL - La Cour canadienne de l'impôt a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées lorsqu'elle a décidé de ne pas autoriser la production de certaines pièces comme preuves. Les pièces en question sont les suivantes : 1- Contrat entre Industrial Alliance Pacific Insurance et le demandeur (PIÈCE C) 2- Exposé des arguments et faits pertinents au soutien de mon appel - (PIÈCE D) - La Cour canadienne de l'impôt n'a pas observé les principes de justice naturelle et d'équité procédurale lorsqu'elle est arrivée à sa décision. - LE DEMANDEUR S'EST SENTI CONTRAINT DE SIGNER LE « CONSENTEMENT À JUGEMENT » ET IL A ÉTÉ AMENÉ À CROIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS D'AUTRE SOLUTION. [Non souligné dans l'original] [17] Pour autant que soit concerné le fait que le demandeur n'a pas eu l'occasion de produire sa preuve, la transcription montre que le contrat conclu par le demandeur avec Industrial Alliance Pacific Insurance (auparavant « Northwest Life » ) a été produit comme pièce A-1 (dossier de l'intimée, à la page 27). Par ailleurs, à la fin de l'audience, le demandeur a soumis au juge, qui l'a accepté, un document qui n'est pas décrit dans la transcription. Rien ne permet d'affirmer que le demandeur a été empêché de produire les documents qu'il souhaitait produire. POINTS EN LITIGE [18] Par son appel, le demandeur voudrait essentiellement faire annuler un jugement sur consentement, au motif qu'il aurait été contraint d'y consentir. Bien qu'elle ne soit pas expressément soulevée par le demandeur, la question du refus d'accorder un ajournement pourrait également être présentée comme grief de contrôle. À mon avis, les points soulevés dans le présent appel sont les suivants : 1- Le refus du juge d'accorder au demandeur un ajournement pour qu'il puisse consulter son avocat équivaut-il à un déni de justice naturelle ou à un manquement à l'équité procédurale? 2- Le consentement à jugement devrait-il être annulé? ANALYSE DÉNI D'AJOURNEMENT [19] Il est bien établi en droit que la décision d'accorder ou non un ajournement est une décision discrétionnaire, qui doit être prise équitablement (voir l'affaire Pierre c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1978] 2 C.F. 849, à la page 851, citée avec approbation dans l'arrêt Prassad c. Canada (MEI), [1989] 1 R.C.S. 560, au paragraphe 17). Il n'existe aucune présomption selon laquelle il existe un droit automatique à un ajournement. La Cour n'interviendra pas dans le refus d'accorder un ajournement sauf circonstances exceptionnelles (voir l'arrêt Siloch c. Canada, [1993] A.C.F. n ° 10 (C.A.F.)). De même, bien qu'il soit dans l'intérêt de la Cour et dans celui du plaideur que les parties soient représentées par des avocats, le droit à l'assistance d'un avocat n'est pas absolu. Dans l'affaire Asomadu-Acheampong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 69 F.T.R. 60, [1993] A.C.F. n ° 984 (C.F. 1re inst.), le juge Joyal s'était exprimé ainsi en réponse à un argument selon lequel le droit à l'assistance d'un avocat était inconditionnel : [paragraphe 8] Avec égards, je ne suis pas d'accord. Le droit aux services d'un conseil n'est pas plus absolu que le droit qu'a un tribunal de déterminer sa propre procédure. S'il y a conflit entre les deux, je crois que, pour que le droit aux services d'un conseiller l'emporte sur l'autre, il faut tenir compte des circonstances applicables pour déterminer si la partie requérante a bel et bien été victime de quelque préjudice. À mon sens, le droit aux services d'un conseiller n'est qu'un complément aux principes de la justice naturelle et de l'équité, à la règle d'audi alteram partem, à la règle de la défense pleine et entière ainsi qu'à des règles similaires de longue date, afin de s'assurer que les droits et les obligations de toute personne visée par une enquête quelconque sont adjugés et déterminés en accord avec le droit. À moins d'une violation d'une telle règle, portant préjudice à quelqu'un, on ne peut dire qu'un refus d'ajourner prive un tribunal de sa compétence ou justifie l'annulation de la décision qu'il a rendue. [20] Il en est ainsi même dans les affaires pénales (voir l'arrêt R. c. Richard, [1992] O.J. No. 3750 (C.A.), au paragraphe 6). Par conséquent, le point de départ de l'analyse de cette question doit être que le demandeur n'avait pas un droit automatique à un ajournement qui lui aurait permis de retenir les services d'un avocat. [21] Sur des faits très semblables à ceux portés à la connaissance de la Cour dans le présent appel, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans l'arrêt Kinley (Public Trustee of) v. Krahn, [1995] B.C.J. No. 748, (1995) 58 C.A.C.-B. 139, avait confirmé, pour les raisons suivantes, le refus d'un juge de première instance d'accorder à un plaideur autoreprésenté un ajournement qui lui aurait permis de retenir les services d'un avocat : [traduction][paragraphe 19] L'hésitation de la cour à intervenir dans les affaires se rapportant à la gestion des procès est bien connue. Cette hésitation est fondée sur un principe, ainsi que sur des précédents trop nombreux pour être mentionnés ici. Je relève cependant que les remarques de monsieur le juge Macfarlane, siégeant en référé dans une demande d'autorisation d'appel, sont tout à fait adaptées aux faits que nous avons ici. Je me réfère à la page 7 de ses motifs dans l'arrêt GEAC Canada Ltd. v. Prologic Computer Corporation, [1989] B.C.J. No. 826, le 11 avril 1989, greffe de Vancouver n ° CA010671 (C.A.C.-B.) : La cour répugne à intervenir dans la gestion des procès. Elle répugne à modifier la décision d'un juge d'ajourner ou de ne pas ajourner un procès. La question des ajournements relève largement du pouvoir d'appréciation des juges, et la Cour n'interviendra pas dans l'exercice que fait un juge de son pouvoir d'appréciation, à moins que l'on ne puisse montrer qu'il s'est manifestement fourvoyé dans la décision qu'il a rendue. Je ne suis pas persuadé que monsieur le juge Spencer ait commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser l'ajournement. Je partage son avis lorsqu'il dit que les préparatifs pourraient se poursuivre indéfiniment, mais qu'ils doivent un jour cesser et le procès commencer. [22] On pourrait débattre la question de savoir s'il y a eu refus d'accorder un ajournement ou si l'ajournement qui a été consenti était raisonnable eu égard aux circonstances. Cependant, dans les deux cas, le critère est le même. Le demandeur s'est-il vu refuser un procès équitable lorsque le juge du procès a refusé d'inscrire l'affaire au rôle pour une autre date afin de permettre au demandeur de consulter un avocat, après que le juge du procès lui eut expliqué les conséquences de sa position? À mon avis, la réponse est négative. [23] Les plaideurs se représentent eux-mêmes pour une diversité de raisons. S'ils viennent à se rendre compte avant le début du procès qu'ils ont sous-estimé la complexité de la tâche qui les attendait, il est dans leur intérêt et dans celui de la Cour qu'ils puissent se faire représenter. Mais, une fois qu'un procès a débuté, je ne crois pas qu'il soit injuste de contraindre un appelant à respecter son choix de se représenter lui-même et de s'en remettre à son propre entendement. [24] La décision de se représenter soi-même n'est pas irrévocable, et elle n'est pas sans importance non plus. Ceux qui entreprennent de se représenter eux-mêmes dans des affaires aussi complexes que la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi sur la taxe d'accise doivent s'arranger pour être prêts à se faire entendre quand leur appel est sur le point d'être plaidé. S'ils se lancent eux-mêmes dans l'instruction de leur appel, ils font savoir à la Cour qu'ils comprennent la matière suffisamment pour pouvoir aller de l'avant. Il se peut que plus tard il devienne manifestement évident qu'ils ne le sont pas et, dans un tel cas, le juge du procès doit s'en remettre à des considérations d'équité, à la fois pour l'appelant et pour l'intimé. Cependant, lorsqu'un appelant est tout simplement incertain de sa position, comme c'était le cas ici, l'impératif d'équité peut être accompli par l'octroi d'un délai de réflexion. [25] En d'autres termes, les plaideurs qui choisissent de se représenter eux-mêmes doivent accepter les conséquences de leur choix : [traduction][paragraphe 16] La cour tiendra donc compte du manque d'expérience et de formation du plaideur, mais ce plaideur doit également comprendre que, dans la décision qu'il a prise de se représenter lui-même, il y a aussi la volonté d'accepter les conséquences qui peuvent découler de son manque d'expérience ou de formation. (Lieb v. Smith, [1994] N.J. No. 199) [26] Les nécessités administratives du système judiciaire ne sauraient faire obstacle à une audience équitable, mais elles ne sont pas des considérations hors de propos lorsque vient le temps de décider ce qui est raisonnable eu égard aux circonstances. Il n'est pas dans l'intérêt de la justice que les juges soient inactifs et que les salles d'audience soient vides afin que les plaideurs puissent faire ce qu'ils étaient tenus de faire avant que leur cause ne soit appelée. Il ne peut en résulter que des délais dans la liquidation des affaires dont les tribunaux sont saisis, outre que les autres plaideurs doivent attendre encore davantage l'audition de leurs causes et que les coûts de fonctionnement du système judiciaire s'accroissent. [27] Je suis d'avis que le refus du juge de première instance d'accorder un ajournement plus long que celui qu'il avait offert au demandeur n'était pas injuste et qu'il ne justifie pas l'intervention de la Cour. ANALYSE ANNULATION DU JUGEMENT CONVENU [28] Le deuxième grief d'appel du demandeur est que le jugement auquel il a consenti devrait être annulé au motif que son consentement lui a été extorqué. [29] Dans l'arrêt Racz v. Mission (District), [1989] 28 C.P.C. (2d) 74, aux pages 75-76 (C.A.C.B.), la Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait décrit ainsi un jugement convenu : [traduction]Une ordonnance inscrite par consentement est en fait un accord de compromis, et une telle ordonnance peut être annulée par tout moyen qui suffirait à faire invalider un contrat. À tous autres égards, le jugement est parfaitement valide. [30] C'est à celui qui veut faire annuler le jugement convenu qu'il appartient d'établir les faits qui invalideraient l' « accord de compromis » . La contrainte, si elle est avérée, invaliderait une transaction. Les extraits de la transcription qui sont reproduits plus haut dans les présents motifs montrent que le juge du procès a conduit l'audience d'une manière très énergique. Il décourageait le demandeur de profiter de son témoignage pour se perdre en palabres. Il guidait le demandeur dans chacune des hypothèses factuelles exposées par la Couronne dans sa réponse à l'avis d'appel afin de voir lesquelles étaient admises et lesquelles ne l'étaient pas. Il tentait de trouver une solution administrative au problème du demandeur en s'enquérant de la possibilité de révoquer rétroactivement l'enregistrement du demandeur. Finalement, il mettait le demandeur au fait de la contradiction inhérente à sa position : si l'on devait constater qu'il fournissait des services non exonérés, de telle sorte qu'il serait admissible à des crédits de taxe sur les intrants, il serait également tenu alors de verser la taxe sur les services fournis par lui. [31] Ce niveau d'intervention de la part d'un juge de première instance serait condamnable si le plaideur était représenté par un avocat. Mais, lorsque le plaideur est auto-représenté, le tribunal peut intervenir afin de diriger les débats vers la question dont il est saisi. Dans l'arrêt Davids c. Davids, [1999] O.J. No. 3930, la Cour d'appel de l'Ontario examinait le rôle d'un juge de première instance lorsque l'une des parties n'est pas représentée : [traduction][paragraphe 36] ... L'équité n'exige pas que le plaideur non représenté soit en mesure de présenter ses arguments aussi efficacement qu'un avocat ayant les qualités requises. Elle exige plutôt qu'il ait une occasion raisonnable de présenter ses arguments du mieux qu'il le peut. L'équité ne signifie pas non plus que le plaideur non représenté connaît aussi bien qu'un avocat la procédure et les techniques du prétoire. Elle exige que le juge du procès traite loyalement le plaideur non représenté et s'efforce de le guider dans la procédure, pour qu'il puisse présenter ses arguments. Ce faisant, le juge du procès doit naturellement respecter les droits de l'autre partie. [32] Il semble établi qu'un juge de première instance devant lequel comparaît un plaideur non représenté a l'obligation d'appeler l'attention de ce plaideur vers les points saillants du droit et de la procédure. Dans l'affaire Clayton v. Earthcraft Landscape Ltd., [2002] N.S.J. No. 516, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a infirmé la décision d'un arbitre de petites créances qui n'avait pas appelé l'attention du plaideur sur le fait que sa preuve documentaire aurait eu davantage de poids s'il avait appelé l'auteur du document à témoigner. Les observations suivantes du juge Preston dans l'affaire Garry v. Pohlmann (c.o.b. Bro Bros Roofing), [2001] B.C.J. No. 1804 (C.S.C.-B.), faites dans le contexte d'une procédure introduite devant un tribunal des petites créances, sont applicables, selon moi, aux relations avec des plaideurs non représentés, dans la procédure informelle introduire devant la Cour de l'impôt : [traduction] [paragraphe 46] Vu la nature de la procédure des petites créances, les juridictions d'appel reconnaissent que le rôle des juges de première instance dans les affaires relatives aux petites créances est souvent, par nécessité, un rôle plus interventionniste. Ainsi que le faisait observer le juge Farley dans l'affaire Wil v. Burdman (c.o.b. Cingarella Restaurant), [1998] O.J. No. 2533 (C.J. Ont. - Div. gén.), la tâche d'un juge des petites créances est en général difficile et il n'est pas déplacé pour un juge de première instance de vouloir diriger et aider les parties en leur signalant tel ou tel aspect qui intéresse le tribunal. [33] Je crois que cette position de principe est juste. Un juge de première instance qui a affaire à un plaideur non représenté a le droit et l'obligation de s'assurer que le plaideur comprend la nature de la procédure. Le juge pourrait bien, de ce fait, être tenu d'intervenir dans la procédure. Cependant, le juge de première instance doit se garder de donner l'impression qu'il considère comme résolue l'affaire dont il est saisi. Je suis d'avis que, vues dans leur globalité, les interventions du juge de première instance visaient à aider le demandeur à présenter ses arguments devant la Cour de l'impôt et qu'elles n'étaient aucunement coercitives. [34] Cependant, on pourrait dire que le juge de première instance est allé trop loin lorsqu'il a exprimé son avis sur l'issue probable de l'appel avant d'avoir entendu tout ce que le demandeur avait à dire. Assurément, le demandeur se plaint aujourd'hui qu'on ne lui ait pas donné la possibilité de présenter tous ses arguments. J'ai déjà rejeté l'idée selon laquelle le demandeur n'avait pas été autorisé à produire ses documents, mais il se peut que le demandeur ait eu l'impression que l'issue de son appel était cou
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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