Ahmad v. Minister of Citizenship and Immigration
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Ahmad v. Minister of Citizenship and Immigration Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-14 Référence neutre 2002 CFPI 171 Numéro de dossier IMM-1012-01 Contenu de la décision Date : 20020213 Dossier : IMM-1012-01 Toronto (Ontario), le mercredi 13 février 2002 EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Tremblay-Lamer ENTRE : MAHMOOD AHMAD demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, Trad. a., LL.L. Date : 20020214 Dossier : IMM-1012-01 Référence neutre : 2002 CFPI 171 ENTRE : MAHMOOD AHMAD demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TREMBLAY-LAMER: [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 24 janvier 2001, décision par laquelle la Commission avait décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un ressortissant pakistanais âgé de 28 ans. Il est membre de la minorité religieuse chiite du Pakistan. Il a allégué qu'il craint avec raison d'être persécuté, en raison de sa religion, par le Sipah-e-Sahaba et les organisations militantes sunnites apparentées. Il a aussi allégué qu'il ne pourrait obtenir une protection de l'État. [3] Le demande…
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Ahmad v. Minister of Citizenship and Immigration Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-14 Référence neutre 2002 CFPI 171 Numéro de dossier IMM-1012-01 Contenu de la décision Date : 20020213 Dossier : IMM-1012-01 Toronto (Ontario), le mercredi 13 février 2002 EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Tremblay-Lamer ENTRE : MAHMOOD AHMAD demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, Trad. a., LL.L. Date : 20020214 Dossier : IMM-1012-01 Référence neutre : 2002 CFPI 171 ENTRE : MAHMOOD AHMAD demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TREMBLAY-LAMER: [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 24 janvier 2001, décision par laquelle la Commission avait décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un ressortissant pakistanais âgé de 28 ans. Il est membre de la minorité religieuse chiite du Pakistan. Il a allégué qu'il craint avec raison d'être persécuté, en raison de sa religion, par le Sipah-e-Sahaba et les organisations militantes sunnites apparentées. Il a aussi allégué qu'il ne pourrait obtenir une protection de l'État. [3] Le demandeur a déclaré qu'il était un membre actif de l'Organisation étudiante Imamia, au Collège gouvernemental de technologie de Lahore, et qu'il est plus tard devenu membre d'une autre organisation chiite locale appelée Fiqah-Jafria. [4] Le demandeur a aussi affirmé qu'il avait été attaqué trois fois par les membres du Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP) entre avril 1996 et avril ou mai 1997. Il a déclaré que la police en avait été informée, mais qu'elle avait refusé d'intervenir. [5] Le demandeur a obtenu un visa d'étudiant par l'entremise d'un consultant en immigration et il est arrivé au Canada en novembre 1997. Après son arrivée au Canada, il avait, sur les conseils d'un consultant en immigration, déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie des requérants indépendants. Cette demande fut rejetée en octobre 1999. En novembre 1999, le demandeur présentait une demande de statut de réfugié. [6] Le refus de la Commission était surtout fondé sur le délai de deux ans qui s'était écoulé avant le dépôt de la revendication du statut de réfugié, un délai qui, selon elle, contredisait la crainte subjective alléguée par le demandeur. La Commission a estimé que le revendicateur est un homme intelligent qui « ne se serait pas fié aux conseils d'un seul consultant si réellement il était un réfugié en quête de protection, mais qu'il aurait plutôt pris les dispositions nécessaires pour revendiquer le statut de réfugié dès son arrivée » . La Commission a également estimé qu'elle n'était pas convaincue qu'il existait une preuve manifeste et persuasive attestant que l'État ne serait pas raisonnablement disposé à tout mettre en oeuvre pour protéger le revendicateur contre les gens qu'il craint, s'il devait être renvoyé au Pakistan. [7] Le demandeur affirme d'abord que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a dit que la lenteur du demandeur à revendiquer le statut de réfugié contredisait la crainte subjective qu'il prétendait avoir. Je reconnais que la Commission a effectivement accordé beaucoup d'importance à cet aspect, mais cette circonstance est néanmoins un facteur que la Commission est habilitée à considérer. Elle pouvait raisonnablement tirer cette conclusion. [8] De plus, s'agissant de la conclusion de la Commission au regard de la protection d'État, le demandeur affirme que la preuve documentaire invoquée par elle au soutien de cette conclusion était à la fois non convaincante et contradictoire. [9] Encore une fois, il m'est impossible de dire que la Commission a commis une erreur dans son évaluation. Elle a reconnu que la police avait pu être peu empressée de protéger le demandeur en 1997, mais elle a estimé que, depuis cette date, le gouvernement avait adopté à l'égard des militants une position beaucoup plus intransigeante. Il y avait manifestement des éléments de preuve autorisant les conclusions de la Commission, et il n'y a donc ici aucune erreur sujette à révision. [10] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Toronto (Ontario) le 14 février 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, Trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier No DU GREFFE : IMM-1012-01 INTITULÉ : MAHMOOD AHMAD demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 13 FÉVRIER 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 14 FÉVRIER 2002 ONT COMPARU : John Savaglio pour le demandeur Angela Marinos pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John Savaglio Avocat 1919 Brookshire Square Pickering (Ontario) L1V 6L2 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020214 Dossier : IMM-1012-01 ENTRE : MAHMOOD AHMAD demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158