Anglehart Sr. c. Canada
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Anglehart Sr. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-10-18 Référence neutre 2012 CF 1205 Numéro de dossier T-1271-07 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20121018 Dossier: T-1271-07 Référence : 2012 CF 1205 Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2012 En présence de monsieur le juge Michel Beaudry ENTRE : ROLAND ANGLEHART SR. ET AL. Demandeurs/ intimés ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA Défenderesse/ requérante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une requête présentée par Sa Majesté la Reine du Chef du Canada [la requérante ou défenderesse] en vertu des articles 213 à 219 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] dans le but d’obtenir un jugement sommaire à l’endroit de la déclaration des demandeurs. [2] Dans la présente cause, M. Michel Turbide se représente seul. Ce dernier n’a offert aucune représentation écrite, mais les procureurs des demandeurs ont fait savoir à la Cour qu’il endosse leurs argumentations. À la suite d’une conférence téléphonique avec les parties incluant M. Turbide tenue le 17 septembre 2012, une déclaration amendée (cinquième) datée du 18 septembre 2012 et une défense amendée (sixième) datée du 20 septembre 2012 ont été déposées au dossier de la Cour. [3] Pour les raisons qui suivent, la requête de la défenderesse sera rejetée. Contexte factuel [4] Les demandeurs sont (ou ont été pendant la période pertinente) soit des titulaires, soit des entreprises qui exploi…
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Anglehart Sr. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-10-18 Référence neutre 2012 CF 1205 Numéro de dossier T-1271-07 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20121018 Dossier: T-1271-07 Référence : 2012 CF 1205 Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2012 En présence de monsieur le juge Michel Beaudry ENTRE : ROLAND ANGLEHART SR. ET AL. Demandeurs/ intimés ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA Défenderesse/ requérante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une requête présentée par Sa Majesté la Reine du Chef du Canada [la requérante ou défenderesse] en vertu des articles 213 à 219 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] dans le but d’obtenir un jugement sommaire à l’endroit de la déclaration des demandeurs. [2] Dans la présente cause, M. Michel Turbide se représente seul. Ce dernier n’a offert aucune représentation écrite, mais les procureurs des demandeurs ont fait savoir à la Cour qu’il endosse leurs argumentations. À la suite d’une conférence téléphonique avec les parties incluant M. Turbide tenue le 17 septembre 2012, une déclaration amendée (cinquième) datée du 18 septembre 2012 et une défense amendée (sixième) datée du 20 septembre 2012 ont été déposées au dossier de la Cour. [3] Pour les raisons qui suivent, la requête de la défenderesse sera rejetée. Contexte factuel [4] Les demandeurs sont (ou ont été pendant la période pertinente) soit des titulaires, soit des entreprises qui exploitent directement ou indirectement des permis de pêche de crabes des neiges dans la zone connue comme étant la zone 12 du Sud du Golfe Saint-Laurent. Ils sont tous membres de la flotte semi-hauturière dite « traditionnelle » de pêcheurs de crabes dans la zone 12. [5] La pêche au crabe des neiges a débuté dans les années 1960. Cette pêche est demeurée jusqu’en 1975, une pêche accessible à tous et sujette à très peu de contraintes. En 1975, le ministre des Pêches et Océans [MPO] a annoncé que la pêche au crabe serait dorénavant une pêche à accès limitée et a ainsi restreint le nombre de permis de pêche « permanents » à 130. [6] Pendant une période de 28 ans, soit entre les années 1975 et 2003, les demandeurs étaient, avec les autres pêcheurs de la flottille traditionnelle et sous réserve des 30 permis octroyés aux pêcheurs de l’Île-du-Prince-Édouard par l’intégration des zones 25 et 26 en 1997, les seuls titulaires d’un accès permanent à la pêche au crabe des neiges dans la zone 12. Le tout, pour un total de 160 permis. [7] Ces permis étaient renouvelés d’année en année et continuaient de porter le même numéro d’émission. Afin de renouveler son permis, chaque titulaire devait remplir un formulaire intitulé « Demande d’enregistrement, d’immatriculation et de permis de pêche commerciale de Pêches et Océans ». Il devait soumettre sa demande avant une date précise et devait acquitter les frais s’y rattachant, à défaut de quoi le permis était passible d’annulation. Chaque permis était assujetti à des conditions telles que: la date d'entrée en vigueur, la date d’ouverture et de fermeture de la saison, les endroits spécifiques prohibés et le nombre de « trappes » autorisées. [8] En 1989, une crise sans précédent frappe l’industrie de la pêche au crabe mettant en péril son avenir. Le MPO se tourne alors vers les 130 détenteurs de permis de pêche traditionnels pour trouver des solutions. Ainsi, des mesures spécifiques sont mises en place en 1990 soit : a) Le financement par le MPO d’un programme d’évaluation de la biomasse et une mesure de gestion prescrivant la fermeture de la pêche dès que plus de 20% de crabes blancs sont détectés dans les captures; b) Le pesage à quai des captures de crabe par des maître-peseurs indépendants et l’envoi d’observateurs indépendants en mer – dont les frais sont payés par les pêcheurs; c) L’instauration d’un régime de pêche à contingents individuels (ou quotas individuels) plutôt qu’un régime compétitif; d) La répartition du total autorisé des captures [TAC] selon une formule de partage où 80% du TAC est divisé en parts égales entre les 130 pêcheurs et 20% divisé selon les prises historiques de chaque pêcheur. [9] En vertu de l’instauration de ce nouveau régime de quotas individuel, la même portion du TAC est annexée année après année au permis de chaque titulaire par opposition à un TAC global aux termes duquel les pêcheurs étaient antérieurement en compétition les uns contre les autres afin d’obtenir le plus grand nombre de captures possibles. La valeur des droits de pêche associée au permis est donc maintenant déterminée en fonction du pourcentage du TAC greffé à chaque permis. [10] Étant donné que le nombre de permis demeure le même depuis 1975, les tiers qui veulent pêcher le crabe n’ont d’autre choix que d’acquérir un permis d’un pêcheur traditionnel, d'où la création d’un marché où les permis se transigent pour des montants substantiels. [11] Le MPO est au courant de ces transactions commerciales puisqu’il est responsable des démarches administratives relatives à tout transfert. Il procède lui-même au rachat de certains permis à leur juste valeur marchande en fonction du pourcentage du TAC qui y est associé. [12] En 1997, le MPO adopte une approche de « cogestion » avec les demandeurs. Une entente conjointe est prévue pour une durée de 5 ans. Cette dernière prévoit le maintien à 160 le nombre de permis de pêche permanents dans la zone 12, le partage de la ressource dans les périodes d'abondance ainsi que des contributions financières annuelles de l’ordre de 1,7 million de la part des demandeurs pour les activités de gestion, de protection et de recherche du MPO. [13] En 1999, la Cour suprême du Canada rend son jugement dans R c Marshall [1993] 3 RCS 456 [Marshall]. Certaines bandes Autochtones (les Mi’kmaq), se voient confirmer des droits de chasse et pêche en vertu de traités conclus en 1760 et 1761 avec la Couronne britannique. En termes de pêche, il importe de préciser qu’il s’agit d’« un droit de commercer pour pouvoir se procurer des biens nécessaires » soit en vue d’assurer une « subsistance convenable » (Marshall, au para 58) et non pas de commercer dans le but de générer des gains financiers. La notion de « subsistance convenable » est définie plus tard par l’arrêt R c Gladstone [1996] 2 RCS 723 au para 165 comme étant « […] des choses essentielles comme la nourriture, le vêtement et le logement, complété par quelques commodités de la vie ». [14] Pour donner suite à l'arrêt Marshall, le MPO élabore un programme intitulé « Initiative Marshall » destiné à intégrer les bandes Autochtones dans le domaine de la pêche. Il annonce alors aux demandeurs que l’intégration des Autochtones à la pêche au crabe des neiges dans la zone 12 se fera par le biais de rachats volontaires de permis. Un fonds spécial de plusieurs millions de dollars est mis à la disposition du MPO par le Conseil du Trésor. [15] Les demandeurs ne contestent pas la décision du MPO d’intégrer les Autochtones à la pêche au crabe des neiges dans la zone 12 car ils croyaient que suivant l’entente de cogestion, le nombre de permis n’augmenterait pas et que tout se réglerait par l'entremise du programme de rachats volontaires. Les demandeurs ne s’attendent donc pas à voir diminuer le pourcentage du TAC associé à leurs permis respectifs. [16] Cependant, durant les années 2000, 2001 et 2002, le MPO ne rachète pas un nombre suffisant de permis pour atteindre ses objectifs envers les Autochtones. Suite à des négociations, les demandeurs acceptent qu’une portion du TAC qui leur revient soit mise à la disposition du MPO pour qu'elle puisse être attribuée aux pêcheurs Autochtones, pourvu que le TAC leur revenant ne soit pas réduit en bas d'un certain niveau et ceci uniquement en attendant que le MPO ait réussi à racheter suffisamment de permis pour remplir ses engagements selon l’Initiative Marshall. [17] L’entente de cogestion de 1997 est prolongée pour une autre année et prend fin de façon définitive le 31 mars 2003. [18] À la fin de décembre 2002, des négociations débutent pour la conclusion d’une nouvelle entente. Au cours des négociations, les demandeurs sont avisés que le MPO désire ajouter de nouveaux pêcheurs dits « permanents » à la pêche au crabe des neiges dans la zone 12 et veut répartir le TAC entre les différents groupes. Les demandeurs s’opposent et font valoir leur point de vue lors des rencontres. [19] Malgré l'objection des demandeurs, le MPO annonce le 2 mai 2003 un nouveau plan de gestion pour une durée de trois ans. Il réduit le TAC à 17 148 tm, malgré les recommandations formulées par ses scientifiques qui fixaient le TAC à 21 500 tm. Ce plan prévoit aussi un changement à la formule du partage du TAC entre les différents groupes de pêcheurs ainsi que l’intégration des pêcheurs de la zone 18 à la zone 12. [20] Mécontents et refusant ces modalités, les demandeurs intentent un recours en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Cette demande ne franchit jamais l'étape d’un jugement en raison d’un désistement (voir dossier T-891-03). [21] Ainsi, en application du plan annoncé, le MPO augmente le nombre de permis dans la zone 12 de 160 à près de 400. [22] En juin 2003, le MPO délivre un permis à un pêcheur relativement à certaines activités scientifiques. Ce permis est assorti d’une limite de 50 tm de crabe des neiges que le titulaire peut capturer et vendre. De 2004 à 2006, le MPO réserve des allocations de 400 à 1000 tm pour des tiers qui souscrivent à des ententes de projets conjoints avec lui. Ces pratiques de financement sont déclarées ultra vires par la Cour fédérale dans les causes Larocque c Canada (ministre des Pêches et Océans), 2006 CAF 237 [Larocque] et Association des crabiers acadiens c Canada (PG), 2006 CF 1241 [Assoc des crabiers acadiens]. Suite à ces décisions, le MPO cesse immédiatement ces pratiques et les sommes perçues sont affectées aux programmes auxquels elles étaient destinées, sauf celles de 2006 qui sont encore détenues par le MPO. [23] Le 30 mars 2006, il décide de fournir une assistance financière de 37,4 millions de dollars aux membres admissibles de la flottille traditionnelle de la zone 12. Cette contribution a pour but d’atténuer l’impact négatif de l’intégration des Autochtones à la pêche au crabe depuis 2003. Les montants versés varient entre 200 000$ et 350 000$ approximativement pour chacun des membres. [24] Le 11 juillet 2007, les demandeurs intentent une poursuite pour les dommages qu’ils allèguent avoir subis en raison de plusieurs actes commis par le MPO depuis 2003 en matière de gestion de la pêche dans la zone 12. Dans leur déclaration amendée (cinquième) du 18 septembre 2012, au paragraphe 77, ils énoncent ceci : a) En réduisant unilatéralement et sans indemnisation, à compter de 2003, la portion du TAC attribuée aux demandeurs pour l'attribuer aux Autochtones, aux pêcheurs d'autres espèces et aux pêcheurs de la zone 18, le MPO a violé les attentes légitimes des demandeurs […] et l'engagement de 1999; b) Cette réduction unilatérale du TAC pour en attribuer une partie à d'autres groupes constituait un exercice abusif, capricieux et de mauvaise foi par le MPO de son pouvoir de gestion, et le MPO savait qu'en agissant de la sorte il causait une perte de revenus considérable aux demandeurs; c) En réduisant ainsi la portion du TAC attribuée aux demandeurs, le MPO a dans les faits utilisé la ressource halieutique pour financer les obligations que l'État considérait avoir envers ces autres groupes de pêcheurs; d) Cette réduction unilatérale de la portion du TAC attribuée aux demandeurs constituait une expropriation sans compensation de la part du TAC à laquelle chacun d’eux avait droit; e) Cette réduction unilatérale de la portion du TAC attribuée aux demandeurs constituait une appropriation sans indemnisation par le MPO de la part du TAC à laquelle chacun des demandeurs avait droit; f) La décision arbitraire du MPO, en 2003, de réduire le TAC à 17 144 tm constituait un exercice abusif, capricieux et de mauvaise foi de son pouvoir de gestion et le MPO savait qu'en agissant de la sorte il causait une perte de revenus considérable aux demandeurs; g) En réduisant ainsi le TAC en 2003 […] le MPO a manqué à ses obligations […] envers les demandeurs, leur causant un préjudice; h) […]; i) En privant arbitrairement les demandeurs de la part du TAC qui leur revenait et en utilisant une portion du TAC pour financer ses activités et les obligations qu'il croyait avoir envers d'autres groupes de pêcheurs, le MPO a agi illégalement et de mauvaise foi alors qu'il savait que son comportement était illégal et allait causer un préjudice aux demandeurs, commettant ainsi une faute dans l'exercice de sa charge publique; j) En utilisant la portion du TAC qui aurait dû être attribuée aux demandeurs pour l'attribuer à d'autres groupes de pêcheurs ou pour financer ses activités ou les obligations qu'il croyait avoir envers d'autres groupes de pêcheurs, le MPO s’est dans les faits enrichi sans cause, et les demandeurs, qui ont subi un appauvrissement correspondant, sont en droit d'obtenir la restitution de la valeur de cet enrichissement; [25] Le 23 septembre 2007, la défenderesse dépose une requête en radiation aux motifs que la Cour fédérale n’a pas compétence pour entendre l’action des demandeurs en vertu de l’article 17 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985) c F-7 et que leur déclaration ne révèle aucune cause d’action valable. Cette requête est rejetée le 28 novembre 2008 par le juge Frenette (Anglehardt Sr et Al c Canada, 2008 CF 1323). La Cour d'appel fédérale confirme ce jugement (Anglehardt Sr et al c Canada (PG), 2009 CAF 241). Le 13 janvier 2011, la Cour suprême refuse la permission d'appel (Canada (AG) v Anglehardt Sr et al [2009] CSCR 414). [26] Dans sa requête en jugement sommaire, la défenderesse demande à la Cour de rejeter l'action des demandeurs au motif qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse à trancher. Questions en litige [27] La Cour considère que les questions en litige sont les suivantes: a) La requête en jugement sommaire constitue-t-elle un abus de procédure de la part de la défenderesse? b) La Cour devrait-elle radier certains paragraphes de l'affidavit de M. Robert Haché? c) Existe-t-il une question litigieuse nécessitant la tenue d'un procès? a. La requête en jugement sommaire constitue-t-elle un abus de procédure de la part de la défenderesse? Arguments des demandeurs (intimés) [28] Les demandeurs sont d’avis que la présente requête constitue un abus de procédure, et ce, pour plusieurs motifs: la défenderesse cherche à rouvrir le même débat qui a déjà été plaidé lors de la requête en radiation; elle plaide ici une position incompatible avec celle adoptée dans d’autres causes antérieures; elle tente de fausser le débat en invoquant son immunité et sa requête ne vise pas la totalité des réclamations des demandeurs. Rouvrir le débat [29] D’abord, les demandeurs allèguent que la défenderesse cherche essentiellement à reprendre devant cette Cour le même débat qu’en novembre 2008 dans le cadre de la requête en radiation. Bien qu’il s’agisse de deux requêtes différentes, les mêmes arguments relatifs à l’immunité du MPO sont répétés, à savoir que les demandeurs n'ont aucun droit de propriété sur la ressource en mer et que les gestes reprochés ne peuvent engager la responsabilité du MPO car ils ont trait au développement d’une politique générale fondamentale. Elle cherche à remettre en cause les conclusions du jugement sur la requête en radiation d’autant plus qu’il n’y a pas eu d’appel des questions tranchées par le juge Frenette. [30] Une telle tentative relève de l’abus de procédure puisque la présente requête « a essentiellement pour but de rouvrir une question qui a déjà été tranchée » (Toronto (Ville) c SCFP, 2003 CSC 63 au para 37 [Toronto (Ville)]. Cela porte également « atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice » (Toronto (Ville) au para 37). [31] Bien qu’il y ait eu en cours de route des modifications aux causes d’action, à savoir que certaines causes ont été abandonnées, les causes d’action qui persistent toujours en l’espèce sont attaquées de la même façon par la défenderesse qu’aux termes de la requête en radiation. [32] L’interdiction de rouvrir les débats dans un tel cas s’explique par de solides raisons de politique. Suivant l’affaire Danyluk c Ainsworth Technologies Inc 2001 CSC 44 au para 18: Le droit tend à juste titre à assurer le caractère définitif des instances. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige des parties qu'elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire. Autrement dit, un plaideur n'a droit qu'à une seule tentative. […] Les instances faisant double emploi, les risques de résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisives doivent être évités.» [33] Les demandeurs citent Workers’ Compensation Board c Figliola, 2011 CSC 52 au para 34 où les paras 38 et 51 de Toronto (Ville) y sont référés: Le respect du caractère définitif d'une décision judiciaire ou administrative renforce l'équité et l'intégrité des tribunaux judiciaires et administratifs ainsi que de l'administration de la justice; à l'opposé, la remise en cause de questions déjà tranchées par un forum compétent peut miner la confiance envers l'équité et l'intégrité du système en créant de l'incohérence et en suscitant des recours faisant inutilement double emploi. La contestation de la validité ou du bien-fondé d'une décision judiciaire ou administrative se fait au moyen de la procédure d'appel ou de contrôle judiciaire prévue par le législateur (voir aussi Boucher, au para 35; Danyluk, au para 74). Position incompatible du MPO avec d’autres causes [34] Les demandeurs soumettent que le caractère abusif de la requête en jugement sommaire est d’autant plus flagrant puisque cette dernière repose sur un argument qui contredit diamétralement la position que la défenderesse a adoptée - avec succès - dans d’autres litiges. Les demandeurs font référence à Haché c Canada, 2010 CCI 10 devant la Cour canadienne de l'impôt et plus tard, devant la Cour d’appel fédérale, Haché c Canada, 2011 CAF 104 [Haché], où le MPO avait plaidé que les permis de pêche constituaient un «bien » alors que dans la présente requête il prétend que le permis détenu par le pêcheur lui confère uniquement le droit de pêcher aux conditions y afférentes. [35] Ils ajoutent que le MPO ne devrait pas être autorisé à changer sa position au gré des circonstances et de son intérêt dans le litige (Angelini v Angelini, [2008] OJ 30; New Hampshire v Maine (2001), 5312 US 742 à la p 749). Immunité du MPO et dichotomie « politique / opérationnelle » [36] Les demandeurs reconnaissent le fait que les tribunaux sont extrêmement réticents à conclure qu’une autorité publique est responsable de négligence ou engage sa responsabilité délictuelle lorsqu’elle prend une décision de nature politique. Toutefois, ce ne sont pas toutes les causes d’action à l’encontre de la Couronne (et certainement pas toutes les caubes d’action alléguées par les demandeurs ici) qui sont affectées par la dichotomie entre une décision de politique générale et une décision opérationnelle. [37] Ni la cause d’action fondée sur l’expropriation des droits des demandeurs ni celle fondée sur l’enrichissement sans cause du MPO ne sont touchées par cette dichotomie. Ces causes d’action sont fondées sur « l’equity » et n’exigent aucunement que la Cour se prononce sur la sagesse des décisions du MPO, évitant ainsi la soi-disant immunité de ce dernier. Ces causes d’action requièrent simplement que la Cour détermine si la nature des droits de pêche dont les demandeurs ont été privés est telle qu’elle justifie une indemnisation. [38] Pour les autres causes d’action, les demandeurs rappellent que la dichotomie « politique ou opérationnelle » ne peut servir à immuniser la Couronne contre les poursuites en responsabilité délictuelle que dans la mesure où elles ne sont « ni irrationnelles ni prises de mauvaise foi » (R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 au para 72). [39] De plus, les demandeurs soulignent que les agissements du MPO constituent une faute dans l’exercice d’une charge publique. Les arguments de la défenderesse ne visent pas l’ensemble des causes d’actions invoquées [40] Enfin, ils plaident que la requête ne remet aucunement en cause le fondement juridique d’une partie de leur recours, soit la réduction de 4 000 tm du TAC en 2003; une décision prise de façon arbitraire et de mauvaise foi. Il s'agit donc là de véritables questions litigieuses à débattre dans un procès futur. Arguments de la défenderesse Principes différents et circonstances nouvelles [41] La défenderesse est d’avis que la présente requête ne constitue pas un abus de procédure puisqu’aux termes des Règles, elle est en droit d’intenter une requête en jugement sommaire nonobstant la requête en radiation ; les deux procédures ne comportant par les mêmes critères juridiques et ne servant pas les mêmes fins. [42] D’abord, dans le cas d’une requête en radiation, aucune preuve n’est admissible, les faits sont réputés avérées et la question en litige est de savoir s’il existe une cause d’action valable. À l’opposé, dans le cadre d’une requête en jugement sommaire, chaque partie doit avancer sa meilleure preuve et son meilleur argument ainsi que la preuve des faits qu’elle fait valoir. D’autant plus que la norme à rencontrer est de savoir s’il existe une question litigieuse. La requête en radiation n’est pas finale quant au fond alors que celle relativement à un jugement sommaire l’est. La notion de la chose jugée n’entre donc pas en jeu (Pleau v Canada, 2008 NSSC 118 aux para 39-40). [43] Ensuite, elle soumet que les circonstances ont changé depuis la requête en radiation. Les demandeurs ont admis qu’aucun contrat n’a été conclu entre eux et le MPO en 1990 retirant ainsi leur cause d'action en violation contractuelle. Selon la défenderesse, ils ont ajouté une nouvelle cause d’action relativement aux attentes légitimes et ont déposé, le 25 novembre 2011, un long exposé de précisions relativement à la mauvaise foi plaidée dans leur déclaration. Incompatibilité de la position du MPO avec d’autres instances [44] Pour ce qui est de la soi-disant incompatibilité de la position avec d'autres causes, la défenderesse souligne que les demandeurs interprètent mal la position du Procureur général dans le dossier Haché. Dans cette cause, la question était de savoir si le produit d’une disposition par l’intimé de deux permis de pêche commerciale (dont l’un portait sur le poisson de fond et l’autre sur le crabe des neiges) était un « bien » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985 c 1 (5ème supp) et était imposable à titre de gain en capital. Il ne s’agissait pas de déterminer un quelconque droit mais simplement de définir les « biens » pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. [45] Dans Saulnier c Banque Royale du Canada, 2008 CSC 58 au para 16 [Saulnier], la Cour suprême a reconnu que « le législateur peut, à des fins particulières, créer sa propre nomenclature, et il lui arrive effectivement de le faire ». En fait, la Cour a bien précisé que l’interprétation et le sens qu’elle donnait aux biens sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985 c B-3 et la Personal Property Security Act, SNS 1995-96, c 13 (N-E) n’avait pas pour effet d’élargir la portée des intérêts des titulaires de permis. La Cour d’appel fédérale a également réitéré ce principe dans Kimoto et al c Canada (PG), 2011 CAF 291 aux para 12 et 13 [Kimoto] rendue six mois après Haché. Totalité de l’action [46] Enfin, la défenderesse allègue que la présente requête vise à obtenir un jugement sommaire à l’endroit de la totalité de l’action des demandeurs. En ce qui concerne l’argument des demandeurs selon lequel la réduction de 4 000 tm du TAC en 2003 serait une décision prise de façon arbitraire et de mauvaise foi, elle plaide que le droit privé ne permet pas une action indépendante en mauvaise foi. Elle a même apporté une preuve factuelle réfutant les allégations des demandeurs. Elle indique également que le témoignage de M. Vienneau lors de la demande d’un contrôle judiciaire dans un autre dossier (T-895-07), ne représente pas une admission des faits dans le présent dossier et que son témoignage ne lie pas la Couronne (Merck Frosst Inc c Canada (ministre de la Santé) [1997] ACF 1847 confirmé en appel [1999] ACF 1536). Tout ceci pour contrer les allégations par les demandeurs d'une faute dans l'exercice d'une charge publique. Analyse [47] La Cour ne peut souscrire aux arguments des demandeurs pour les motifs qui suivent. [48] La défenderesse a raison en ce qui a trait aux différences fondamentales entre une requête en procédure sommaire et une requête en radiation. [49] Aux termes d’une requête en radiation, suivant l’article 221(1) des Règles, la Cour peut, à tout moment, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier pour différents motifs. La Cour peut aussi ordonner que l’action soit complètement rejetée. J’ajouterais que suivant l’article 221(2) des Règles, aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif à l’alinéa (1)a). [50] La requête en radiation déposée le 28 septembre 2007 portait sur les motifs précisés aux sous-alinéas 221(1)a) et f) des Règles. Les questions qui ont fait l’objet de cette requête étaient de déterminer si la Cour fédérale avait compétence pour entendre cette affaire étant donné que les demandeurs n’avaient pas intenté de contrôle judiciaire à l’égard des décisions du MPO et que la déclaration des demandeurs ne révélait aucune cause d’action valable. [51] À l’inverse, les conditions régissant une requête pour jugement sommaire sont prévues aux articles 213 à 219 des Règles. Ces règles visent à faire obstacle aux demandes ou aux défenses qui n’ont aucune chance de se rendre jusqu’à l’étape du procès (TPG Technology Consulting Ltd C Canada, 2011 CF 1054 [Technology] citant Canada (PG) c Lameman, 2008 CSC 14 au para 11 [Lameman]): La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile […]. L'instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il esd essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n'ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. [52] La Cour suprême donne une mise en garde à savoir qu’ «[i]nversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d'être accueillies soient instruites » (Lameman au para 11). Elle poursuit en écrivant que « [c]’est pourquoi les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir un jugement sommaire sont élevées » (Lameman au para 12). [53] De plus, le paragraphe 213(1) des Règles prévoit qu’un défendeur peut présenter une requête en jugement sommaire visant à faire rejeter la totalité ou une partie des questions énoncées dans une déclaration en tout temps avant que le lieu, l’heure et la date du procès ne soient fixés. Il n’y a aucune restriction particulière à cet effet. Le fait qu’il y a eu une requête en radiation n’empêche pas la défenderesse de déposer une requête en jugement sommaire, en autant qu’elle respecte les modalités du paragraphe 213(1) des Règles. Pour tout dire, l’une n’empêche pas l’autre. [54] La Cour estime également utile de reproduire les principes fondamentaux régissant les jugements sommaires énoncés par la juge Tremblay-Lamer dans Granville Shipping Co c Pegasus Lines Ltd SA, [1996] 2 CF 853 au para 8 [Granville] lesquels ont été réitérés à maintes reprises par la suite: 1) Ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish market Restaurants c 1000357 Ontario Inc et al, (1994) 58 CPR (3e) 221); 2) Il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Limited c Sarla, [1995] 3 CF 68 [Feoso]), mais le juge Stone semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd c Gillespie, (1990) 75 OR (2e) 225. Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès; 3) Chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Marine Atlantic Inc c Blyth, (1994) 77 FTR 97 ; Feoso); 4) Les Règles de pratique provinciales (spécialement la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario, RRO 1990, Règl 194) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso ; Collie Woollen Mills Ltd c Canada, [1996] FCJ 193). 5) Saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario ; Patrick c Canada, [1994] FCJ 1216); 6) Le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallmann Maschinenfabrik GmbH Co KG c CAE Machinery Ltd, (1995) 62 CPR (3e) 26 [Pallmann Maschinenfabrik]; Homelife Realty Services Inc c Sears Canada Inc, [1996] FCJ 51 [Sears]); 7) Lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde c Canada (Ministre du Revenu national, Douanes et Accise), [1995] ACF 48 ; Sears). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Shelburne Marine Ltd c Stokes, [1995] ACF 1547). [55] En ce qui concerne le fardeau de preuve que doivent rencontrer les parties, la Cour fait siens les dires du juge Crampton (maintenant juge en Chef) dans Trevor Nicholas Construction Co c Canada (ministre des Travaux publics), 2011 CF 70 au para 44 [Trevor Nicholas] : […] (i) pour avoir gain de cause dans sa requête en jugement sommaire en vue de rejeter la déclaration de la demanderesse, la défenderesse a le fardeau d'établir que toutes les questions pertinentes peuvent être tranchées convenablement à partir des éléments de preuve soumis à la Cour, et (ii) la demanderesse doit démontrer qu'il existe une véritable question litigieuse. À cet égard, cette dernière n'est pas tenue de prouver la totalité des faits dont il est question dans son argumentation, mais elle ne peut pas non plus se fonder uniquement sur de simples "allégations ou dénégations contenues dans les actes de procédure". Chaque partie est tenue de "présenter ses meilleurs arguments" afin que la Cour puisse décider s'il existe bel et bien une véritable question litigieuse (Lameman, au para 11; F Von Langsdorff Licensing Ltd c SF Concrete Technology Inc, (1999), 165 F.T.R. 74, aux para 9-12; AMR Technology, Inc c Novopharm Ltd, 2008 CF 970, aux para 6-8; Succession MacNeil c Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord), 2004 CAF 50 au para 25). Toutefois, "[l]e critère ne consiste pas à savoir si le demandeur a une chance d'avoir gain de cause à la suite de l'instruction; il s'agit plutôt de savoir si l'affaire est douteuse au point de ne pas mériter d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès (soulignement de la Cour). [56] Le juge doit « examiner de près la preuve pour décider s’il existe des questions de fait qui justifient bel et bien le type d'évaluation et d'appréciation de la preuve qui revient légitimement à l'arbitre des faits » (F Von Langsdorff Licensing Ltd c SF Concrete Technology Inc, (1999) 165 FTR 74 au para 13. Voir aussi Lameman aux para 11-12). Le juge saisi de la requête peut également « […] faire des inférences de fait à partir des faits non contestés dont il est saisi, à la condition qu'elles soient solidement étayées par les faits » Lameman au para 11; Trevor Nicholas, au para 44). [57] Il convient de préciser qu’ «[i]l est important que le juge saisi d'une requête en jugement sommaire fasse preuve d'une grande prudence » puisque « [...] l'octroi d'un jugement sommaire aura pour effet d'empêcher une partie de présenter une preuve à l'instruction [soit] […] la possibilité de se faire entendre en cour » (Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Laroche, 2008 CF 528 au para 18 citant Apotex Inc c Merck & Co, 248 FTR 82 au para 12, conf par 2004 CAF 298; Technology au para 22). [58] Dans la cause à l'étude, étant donné que la requête en radiation a été rejetée à la suite d’un jugement interlocutoire, les causes d’actions des demandeurs demeurent suivant la déclaration amendée (Kealey c Canada, [1991] ACF 909). Il n’existe pas de chose jugée. [59] Il est vrai que certains arguments plaidés devant le juge Frenette sont similaires à ceux invoqués dans la requête en jugement sommaire. Cependant, ces mêmes arguments s’avèrent ici beaucoup plus détaillés et le dossier démontre que des interrogatoires ont eu lieu par la suite. b. La Cour devrait-elle radier certains paragraphes de l'affidavit de M. Robert Haché ? Arguments de la défenderesse (requérante) [60] La défenderesse soumet que certains paragraphes de l’affidavit de M. Robert Haché doivent être radiés. Elle invoque que les allégués basés sur des croyances ou sur des informations ne relevant pas de la connaissance personnelle de l’affiant ne sont pas admissibles selon le paragraphe 81(1) des Règles et cite Canadian Tire Corp Ltd c PS Partsource Inc 2001 CAF 8 au para 6 [Canadian Tire]. Dans les cas où l’affiant a obtenu des informations d’un tiers, ces informations constituent du ouï-dire (Canadian Tire au para 6). [61] Il existe plusieurs exceptions à la règle du ouï-dire, par exemple lorsque les critères de fiabilité et de nécessité sont remplis (Canadian Tire au para 11). Dans un tel cas, il incombe à la partie de soumettre des faits ou des arguments démontrant l’applicabilité de l’exception (Canadian Tire au para 14). Tout affidavit déposé lors de requêtes ou demandes de contrôle judiciaire doit se limiter à relater des faits, sans embellissement ni interprétation (Gravel c Telus Communications Inc, 2010 CF 151 au para 6; Duyvenbode v Canada (Attorney General), 2009 FCA 120 aux para 2-3; Canada (PG) c Quadrini, 2010 CAF 47 aux para 18-19 [Quadrini]). Les allégués contenant des opinions, des arguments, de l’interprétation ou des conclusions doivent être radiés (Quadrini aux para 18-19). [62] La défenderesse est d’avis que les paragraphes 6, 10, 11, 13, 14 et 36 de l’affidavit de M. Robert Haché constituent du ouï-dire étant donné que M. Haché agit à titre de conseiller dans la gestion des pêches depuis 1990 seulement. Il ne peut donc témoigner comme ayant une connaissance personnelle des faits et évènements survenus avant 1990, notamment ceux qu’il présente aux paragraphes 6, 10, 11, 13 et 14. [63] De plus, la défenderesse soumet que les paragraphes 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 37, devraient être radiés étant donné qu’ils contiennent des opinions, des interprétations ou conclusions, tant dans les allégués mêmes que dans les commentaires de M. Haché sur les pièces annexées. [64] Ensuite, elle prétend que les documents présentés en preuve par les demandeurs n’ont pas la signification qu’ils leur prêtent. La défenderesse est d’avis que les documents annexés à l’affidavit de M. Robert Haché doivent être prouvés (Inhesion Industrial Co c Anglo Canadian Mercantile Co, [2000] ACF 491 au para 22 [Inhension Industrial Co]). Le simple fait à alléguer que les documents émanent du MPO et sont échangés dans le cadre de la signification des affidavits de document est insuffisant pour justifier l’interprétation qu’ils attribuent à leur contenu. La défenderesse invoque l’article 231 des Règles selon lequel la communication ou la production d’un document par une partie ne constitue pas une reconnaissance de son authenticité ni de son admissibilité. [65] Bien que la défenderesse ne nie pas que les documents en question émanent du MPO et qu’elle a produit ses documents dans le cadre du processus régulier de communication et de production des documents dans ce litige, elle avance que les pièces annexées à l’affidavit de M. Robert Haché n’ont pas la signification que les demandeurs leur prêtent. Analyse [66] La Cour rejette la demande de la défenderesse pour les raisons qui suivent. [67] Ce sont les articles 80 à 86 des Règles qui traitent des modalités relatives à la preuve par affidavit. Plus précisément, l’article 80 traite de la formalité des affidavits, à savoir qu’ils doivent être rédigés à la première personne (para 80(1)) et que lorsqu’un affidavit fait mention d’une pièce, la désignation précise de celle-ci doit être inscrite sur la pièce même ou sur un certificat joint à celle-ci suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment. Il n’y a aucun problème en ce qui concerne la formalité des affidavits en l’espèce. [68] En termes de contenu, dans le cas d’une requête en jugement sommaire, le paragraphe 81(1) prévoit que les affidavits doivent se limiter aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle. Cela tient au fait que les preuves annexées à l’affidavit doivent être susceptibles d’être soumises au contre-interrogatoire de l’affiant (Bressette v Kettle & Stony Point First Nations Band Council, (1997) 137 FTR 18). Afin de déterminer si l’affiant a une connaissance personnelle des faits, la Cour peut analyser la fonction ainsi que le poste qu’occupait l’affiant afin de déterminer s’il est probable que ce dernier puisse connaître personnellement les faits avancés (Smith, Line & French Laboratories Ltd v Novopharm Ltd, (1984) 2 CIPR 205). [69] L’affidavit a donc pour objet de présenter les faits pertinents au litige « sans commentaire, ni explication » (Technology au para 26 citant Quadrini au para 18). Ainsi, la Cour doit radier les passages qui sont abusifs ou qui expriment des arguments ou des opinions ou encore qui contiennent des conclusions juridiques (McNabb c Société canadienne des postes, 2006 CF 1130; Technology au para 26). [70] En ce qui concerne le ouï-dire, la Cour suprême a reconnu qu'il est maintenant admissible si les critères de fiabilité et de nécessité peuvent être remplis en plus des exceptions reconnues par la common law (Ethier v Canada, [1993] 2 RC 659; Inhesion Industrial). [71] Les demandeurs ont raison lorsqu'ils soulèvent le fait que la défenderesse aurait dû déposer une requête en radiation au lieu de présenter sa demande dans le cadre d'une réplique. La procédure normale consiste à présenter une requête en radiation de sorte que « la partie qui produit l’affidavit soit en mesure de répondre adéquatement par la signification et le dépôt d’un dossier » (Burns Lake Native Development Corp c Canada (Commissaire de la concurrence), 2005 CAF 256 au para 13). [72] La Cour reconnaît que dans certaines causes le fait de ne pas avoir présenté de requête en radiation n’a pas été considéré comme étant fatal; la Cour ayant plutôt mis l’importance sur la
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196