Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris
Court headnote
Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-04 Recueil [1990] 2 RCS 1029 Numéro de dossier 21341 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21341 Contenu de la décision Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029 Antonio Panzera, Giuseppe Valiante, Francesco Tatta et Andréa Barbiero Appelants c. Simcoe & Érié Compagnie d'assurance, General Accident Insurance et Balboa Insurance Company Intimées répertorié: banque nationale de grèce (canada) c. katsikonouris No du greffe: 21341. 1990: 20 mars; 1990: 4 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du québec Assurance ‑‑ Assurance‑incendie ‑‑ Nature et effet de la clause hypothécaire ‑‑ Fausses représentations du débiteur hypothécaire lors de la souscription de la police d'assurance ‑‑ La nullité ab initio de la police d'assurance est‑elle opposable aux créanciers hypothécaires? Un homme d'affaires a obtenu un prêt de la part des appelants et a hypothéqué un de ses immeubles pour en garantir le remboursement. L'acte de prêt hypothécaire prévoit que le débiteur s'engage à assurer le bien hypothéqué au bénéfice des appelants et c'est en exécution de cette obligation que le débiteur a plus tard souscrit auprès de…
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Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-10-04
Recueil
[1990] 2 RCS 1029
Numéro de dossier
21341
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Québec
Sujets
Assurance
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21341
Contenu de la décision
Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029
Antonio Panzera, Giuseppe Valiante,
Francesco Tatta et Andréa Barbiero Appelants
c.
Simcoe & Érié Compagnie d'assurance, General
Accident Insurance et Balboa Insurance Company Intimées
répertorié: banque nationale de grèce (canada) c. katsikonouris
No du greffe: 21341.
1990: 20 mars; 1990: 4 octobre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du québec
Assurance ‑‑ Assurance‑incendie ‑‑ Nature et effet de la clause hypothécaire ‑‑ Fausses représentations du débiteur hypothécaire lors de la souscription de la police d'assurance ‑‑ La nullité ab initio de la police d'assurance est‑elle opposable aux créanciers hypothécaires?
Un homme d'affaires a obtenu un prêt de la part des appelants et a hypothéqué un de ses immeubles pour en garantir le remboursement. L'acte de prêt hypothécaire prévoit que le débiteur s'engage à assurer le bien hypothéqué au bénéfice des appelants et c'est en exécution de cette obligation que le débiteur a plus tard souscrit auprès des assureurs intimés une police d'assurance‑incendie. Cette police contient une clause hypothécaire type qui stipule que ne "sont pas opposables aux créanciers hypothécaires les actes, négligences ou déclarations des propriétaires, locataires ou occupants des biens assurés, notamment en ce qui concerne les transferts d'intérêts, la vacance ou l'inoccupation, ou l'affectation des lieux à des fins plus dangereuses que celles déclarées". L'immeuble du débiteur a été détruit par un incendie et les assureurs ont refusé de payer l'indemnité aux appelants alléguant la nullité ab initio de la police en raison de fausses représentations de la part du débiteur lors de la souscription de la police. Ce dernier n'aurait pas dévoilé l'existence d'incendies criminels sur les lieux assurés ainsi que le refus de l'assureur antérieur de continuer à assurer l'immeuble. Invoquant la clause hypothécaire, les appelants ont alors intenté une action contre les assureurs afin d'obtenir paiement de l'indemnité. La Cour supérieure a accueilli l'action mais la Cour d'appel a infirmé ce jugement. Le présent pourvoi vise à déterminer si la nullité ab initio de la police d'assurance, suite aux fausses représentations du débiteur hypothécaire lors de la souscription de cette police, est opposable aux créanciers hypothécaires.
Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, Cory et McLachlin: En assurant son propre intérêt dans le bien, le débiteur hypothécaire avait également le mandat de souscrire un contrat d'assurance séparé et distinct pour assurer l'intérêt des créanciers hypothécaires dans le bien grevé d'une hypothèque. Les assureurs ne peuvent refuser de respecter ce contrat indépendant (la clause hypothécaire type) au profit des créanciers hypothécaires lorsqu'ils découvrent que leur contrat conclu avec le débiteur hypothécaire a été souscrit sur le fondement de déclarations fausses ou d'omissions de sorte qu'il était nul ab initio. La clause hypothécaire type n'établit aucune distinction entre les actes et les négligences du débiteur hypothécaire commis à l'établissement de la police et les actes et les négligences commis après qu'elle a été souscrite. La clause est rédigée en termes clairs et non techniques et indique simplement que l'assurance des créanciers hypothécaires ne sera pas annulée par les déclarations (omission or misrepresentation) du débiteur hypothécaire. Devant cette affirmation non équivoque, les tribunaux ne devraient pas créer des subtilités d'interprétation alors qu'il n'en existe aucune. Lorsque le contrat n'est pas ambigu et que son sens est clair, il n'y a pas de motif à interprétation. L'assurance des créanciers hypothécaires ne peut donc être invalidée par les actes ou négligences du débiteur hypothécaire, que ce soit à l'établissement de la police, ou après qu'elle a été souscrite. La validité de ce contrat indépendant est fonction uniquement de ce qui survient entre les créanciers hypothécaires et les assureurs. Toute autre conclusion déformerait le sens clair et ordinaire des termes utilisés dans la clause.
La règle ejusdem generis ne s'applique pas dans le contexte de la clause hypothécaire type. La condition préalable à l'application de la règle n'est pas remplie car, dans la clause visée, les termes généraux précèdent l'énumération précise au lieu de la suivre. La justification rationnelle de l'application de la règle est donc absente. De plus, bien que les exemples précis de déclarations dans la police se rapportent tous à des fautes que le débiteur hypothécaire n'est en mesure de commettre qu'après la conclusion d'un contrat valide, ces modalités se trouvent dans une clause où l'assureur énumère les fautes du débiteur hypothécaire que l'assureur affirme ne pas vouloir invoquer pour refuser d'indemniser le créancier hypothécaire. Loin de vouloir dire au créancier hypothécaire que seules les déclarations faites par le débiteur hypothécaire après la conclusion d'un contrat valide n'annuleront pas la protection, l'assureur dit clairement que même les déclarations de cette nature n'annuleront pas la protection du créancier hypothécaire.
En outre, les contrats d'assurance doivent être interprétés de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d'assurance et non de la manière dont ils pourraient être perçus par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances. Si l'assureur se réservait le droit d'annuler la protection du créancier hypothécaire par suite de certaines déclarations du débiteur hypothécaire, il incombait à l'assureur, en rédigeant son formulaire d'assurance, de le dire en des termes clairs, exprès et faciles à comprendre.
Finalement, même si le débiteur hypothécaire agit à titre de mandataire du créancier hypothécaire lorsqu'il assure l'intérêt de celui‑ci, il ne s'ensuit pas que toute fausse déclaration faite par le débiteur hypothécaire dans l'exécution de son mandat devrait être considérée comme celle du créancier hypothécaire. Le droit relatif au mandat ne s'applique pas de manière à avoir cet effet dans le contexte de la clause hypothécaire type. Cette déduction serait contraire à ce qui doit être considéré comme étant ce qu'ont compris les parties. Lorsqu'un créancier hypothécaire choisit d'obtenir de l'assurance au moyen de la clause hypothécaire type, il le fait parce qu'il s'attend raisonnablement à ce que son intérêt soit protégé de la même manière que s'il avait conclu un contrat indépendant attesté par un document distinct et rien dans le texte de la clause ne permet de conclure que l'assureur agit en fonction de quelque autre condition. Rendre l'assurance du créancier hypothécaire subordonnée dans une certaine mesure à ce qui survient entre le débiteur hypothécaire et l'assureur porterait atteinte à la raison d'être même de la clause hypothécaire type.
Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier (dissidents): La clause d'assurance du contrat de prêt hypothécaire constitue un contrat de mandat, en vertu duquel le débiteur hypothécaire s'engage à assurer au nom de son créancier hypothécaire les biens hypothéqués. En conformité avec ce mandat, le débiteur hypothécaire a souscrit une police d'assurance contenant une clause hypothécaire type. Cette police constate donc l'existence de deux contrats d'assurance distincts, l'un entre le débiteur hypothécaire et les assureurs, et l'autre entre les créanciers hypothécaires et les assureurs. Toutefois le contrat d'assurance du débiteur hypothécaire est nul ab initio en raison des fausses représentations de ce dernier lors de la souscription de la police. Puisque le débiteur agissait conformément à son mandat en souscrivant le contrat d'assurance des créanciers hypothécaires, les fausses représentations qu'il a faites à ce moment doivent être considérées, aux fins de l'examen de la validité de ce contrat, comme des fausses représentations effectuées par les créanciers hypothécaires eux‑mêmes. Ces fausses représentations ont, quant au contrat d'assurance entre les créanciers hypothécaires et les assureurs, des conséquences similaires à celles produites sur le contrat d'assurance personnel du débiteur hypothécaire. Elles ont pour effet de dénaturer le risque aux yeux des assureurs et de vicier par le fait même leur consentement au contrat d'assurance souscrit au nom des créanciers hypothécaires, au même titre que ces fausses représentations ont vicié le consentement des assureurs au contrat d'assurance du débiteur hypothécaire. Le contrat d'assurance liant les assureurs aux créanciers hypothécaires est donc également nul ab initio.
L'analyse des termes de la clause hypothécaire et son contexte démontrent que la nullité ab initio du contrat d'assurance découlant des fausses représentations du débiteur hypothécaire au moment de la souscription du contrat est opposable aux créanciers hypothécaires. Les exemples énumérés dans la clause ne sont pas exhaustifs mais indiquent clairement le genre d'actes que les parties avaient l'intention d'inclure dans l'expression "les actes, négligences ou déclarations". Tous ces exemples constituent un groupe homogène ayant comme trait commun leur postériorité à la souscription de la police. Il faut donc conclure, en appliquant la règle d'interprétation noscitur a sociis ou la règle ejusdem generis, que seules les déclarations postérieures à la souscription sont visées par la clause hypothécaire. De plus, le contrat d'assurance, comme tout autre contrat, repose sur la bonne foi présumée des parties. Si les parties désiraient couvrir le risque visé en l'espèce, elles devaient le faire dans des termes clairs et explicites, ce qui n'est pas le cas dans la clause hypothécaire ici en litige.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts suivis: Hastings v. Westchester Fire Insurance Co., 73 N.Y. 141 (1878); Syndicate Ins. Co. v. Bohn, 65 F. 165 (1894); Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 000; arrêts non suivis: Imperial Building & Loan Ass'n v. Aetna Ins. Co., 166 S.E. 841 (1932); Hanover Fire Ins. Co. v. National Exchange Bank, 34 S.W. 333 (1896); Omnium Securities Co. v. Canada Fire and Mutual Insurance Co. (1882), 1 O.R. 494; Chenier v. Madill (1973), 2 O.R. (2d) 361; distinction d'avec l'arrêt: Liverpool and London and Globe Insurance Co. v. Agricultural Savings and Loan Co. (1903), 33 R.C.S. 94; arrêts mentionnés: London and Midland General Insurance Co. c. Bonser, [1973] R.C.S. 10; Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993; Thames and Mersey Marine Insurance Co. v. Hamilton, Fraser & Co. (1887), 12 App. Cas. 484; Renault c. Bell Asbestos Mines Ltd., [1980] C.A. 370; Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1989] 1 R.C.S. 1445; Exportations Consolidated Bathurst Export Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 000, conf. [1988] R.J.Q. 2355 (C.A.); Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993 (C.A.), inf. [1982] C.S. 49 (sub nom. Great American Insurance Co. c. Lirette); Hastings v. Westchester Fire Insurance Co., 73 N.Y. 141 (1878); Syndicate Ins. Co. v. Bohn, 65 F. 165 (1894); Reed v. Firemen's Insurance Co. of Newark, 35 L.R.A. (N.S.) 343 (1911); Federal Land Bank of Columbia v. Atlas Assur. Co., 125 S.E. 631 (1924); Collins v. Michigan Commercial Underwriters, 6 Tenn. App. 528 (1928); Fayetteville Building & Loan Ass'n v. Mutual Fire Ins. Co. of West Virginia, 141 S.E. 634 (1928); National Union Fire Ins. Co. v. Short, 32 F.2d 631 (1929); Stockton v. Atlantic Fire Ins. Co., 175 S.E. 695 (1934); National Fire Ins. Co. of Hartford, Conn. v. Dallas Joint Stock Land Bank of Dallas, 50 P.2d 326 (1935); Western Assur. Co. v. Hughes, 66 P.2d 1056 (1937); Great American Insurance Co. of New York v. Southwestern Finance Co., 297 P.2d 403 (1956); Northwestern National Insurance Co. v. Mildenberger, 359 S.W.2d 380 (1962); Equality Savings and Loan Association v. Missouri Property Insurance Placement Facility, 537 S.W.2d 440 (1976); Meade v. North Country Co‑Operative Insurance Co., 487 N.Y.S.2d 983 (1985); Hanover Fire Ins. Co. v. National Exchange Bank, 34 S.W. 333 (1896); Graham v. Fireman's Insurance Co., 87 N.Y. 69 (1881); Young Men's Lyceum of Tarrytown v. National Ben Franklin Fire Ins. Co. of Pittsburg, 163 N.Y.S. 226 (1917); Imperial Building & Loan Ass'n v. Aetna Ins. Co., 166 S.E. 841 (1932); Omnium Securities Co. v. Canada Fire and Mutual Insurance Co. (1882), 1 O.R. 494; Liverpool and London and Globe Insurance Co. v. Agricultural Savings and Loan Co. (1903), 33 R.C.S. 94; Chenier v. Madill (1973), 2 O.R. (2d) 361; Canadian Imperial Bank of Commerce v. Dominion of Canada General Insurance Co. (1987), 29 C.C.L.I. 313; Renault c. Bell Asbestos Mines Ltd., [1980] C.A. 370; Duchesneau v. Great American Insurance Co., [1955] B.R. 120; Amin c. Cie d'assurance American Home, [1989] R.R.A. 151; Veilleux c. Victoria Insurance Co., [1989] R.J.Q. 1075.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas‑Canada [mod. 1974, ch. 70, art. 2], art. 1024, 1727, 2485 [mod. 1979, ch. 33, art. 44], 2486 [mod. idem, art. 45], 2487, 2499, 2510 à 2515, 2566 [mod. idem, art. 48], 2572, 2573.
Doctrine citée
American Jurisprudence, vol. 43, 2nd ed. Rochester, N.Y.: Lawyers Co‑operative Publishing Co., 1982.
Bergeron, Jean‑Guy. "L'opposabilité des exceptions à différents intéressés dans un contrat d'assurance" (1987), 47 R. du B. 933.
Bouzat, Pierre. "De la clause par laquelle une partie dans une convention s'engage à ne pas en demander la nullité" (1934), 54 Rev. crit. lég. et jur. 350.
Concise Oxford Dictionary, 7th ed. By J. B. Sykes. Oxford: Clarendon Press, 1982, "include".
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois. Cowansville: Yvon Blais Inc., 1982.
Couch, George J. Cyclopedia of Insurance Law, vol. 10A, 2nd ed. By Ronald A. Anderson. Revised volume by Mark S. Rhodes. Rochester, N.Y.: Lawyers Co‑operative Publishing Co., 1982.
Domenget, M. Du mandat, de la commission et de la gestion d'affaires, t. 1. Paris: Cotillon, 1862.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Dwyer, James R. and Carey S. Barney. "Analysis of Standard Mortgage Clause and Selected Provisions of the New York Standard Fire Policy" (1984), 19 Forum 639.
Encyclopédie juridique Dalloz: Répertoire de droit civil, t. 5, 2e éd. "Mandat", par René Rodière.
Faribault, Bernard. "Du papillon à la chrysalide ou l'étrange métamorphose de l'assurance de responsabilité" (1987), 55 Assurances 300.
Petit Robert 1. Par Paul Robert. Paris: Le Robert, 1987, "notamment".
Picard, Maurice et André Besson. Traité général des assurances terrestres en droit français, t. 2. Paris: L.G.D.J., 1940.
Simard Jr., François‑Xavier. "La faute intentionnelle de l'assuré et la clause de garantie hypothécaire" (1987), 21 R.J.T. 335.
Stroud's Judicial Dictionary, vol. 3, 5th ed. By John S. James. London: Sweet & Maxwell, 1986, "include", "including".
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.D.I. 46, [1989] R.R.A. 145, 20 Q.A.C. 226, 36 C.C.L.I. 296, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1985] C.S. 1263, 16 C.C.L.I. 126. Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents.
Jacques Fournier, pour les appelants.
Émile Colas, c.r., pour les intimées.
//Le juge La Forest//
Le jugement des juges La Forest, Cory et McLachlin a été rendu par
LE JUGE LA FOREST ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé. Elle a très bien exposé les faits et l'historique judiciaire de l'affaire et je n'ai pas à les reprendre. Toutefois, en toute déférence, je ne puis souscrire à ses conclusions pour les motifs suivants.
Dans l'arrêt Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 000 (ci‑après Caisse populaire), rendu en même temps que celui‑ci, notre Cour a expliqué le fonctionnement de la clause hypothécaire type selon les principes de droit civil. Pour des motifs de commodité, voici les versions française et anglaise de la clause figurant dans la police délivrée par les assureurs intimés:
IT IS HEREBY PROVIDED AND AGREED THAT:
1.This insurance and every documented renewal thereof -‑ AS TO THE INTEREST OF THE MORTGAGEE ONLY THEREIN -‑ is and shall be in force notwithstanding any act, neglect, omission or misrepresentation attributable to the mortgagor, owner or occupant of the property insured, including transfer of interest, any vacancy or non‑occupancy, or the occupation of the property for purposes more hazardous that specified in the description of the risk.
VIOLATIONS DU CONTRAT
Ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires les actes, négligences ou déclarations des propriétaires, locataires ou occupants des biens assurés, notamment en ce qui concerne les transferts d'intérêts, la vacance ou l'inoccupation, ou l'affectation des lieux à des fins plus dangereuses que celles déclarées.
La clause, qui à quelques variantes près est utilisée partout en Amérique du Nord, était évidemment destinée à avoir le même effet dans les ressorts de common law et dans ceux de droit civil, et je mentionnerai la jurisprudence des deux systèmes juridiques. Pour éviter toute confusion sur le plan terminologique, j'ai, conformément à la clause elle‑même, utilisé le mot "mortgage" et les expressions connexes que l'on trouve dans la version anglaise des présents motifs de manière à englober la notion d'"hypothèque" et ses notions connexes.
Dans l'arrêt Caisse populaire, notre Cour a conclu que, selon les modalités de cette clause, le débiteur hypothécaire qui assure son propre intérêt dans le bien a également le mandat de souscrire un contrat d'assurance séparé et distinct pour assurer l'intérêt du créancier hypothécaire dans le bien grevé d'une hypothèque. Le présent pourvoi soulève maintenant l'importante question de savoir si l'assureur peut refuser de respecter ce contrat indépendant au profit du créancier hypothécaire lorsqu'il découvre que son contrat conclu avec le débiteur hypothécaire a été souscrit sur le fondement de déclarations fausses ou d'omissions de sorte qu'il était nul ab initio. Contrairement à ma collègue, je suis d'avis que la nature et le texte de la clause hypothécaire type ainsi que des considérations historiques et politiques irrésistibles militent contre cette conclusion.
La nature et l'interprétation de la clause hypothécaire
Dans les motifs qu'elle a rédigés dans l'affaire Caisse populaire, à la p. 000, le juge L'Heureux‑Dubé a souligné le fait que l'explication donnée par le droit civil au sujet du fonctionnement de la clause hypothécaire type s'harmonise avec l'interprétation qui ressort de la jurisprudence de common law. Ma collègue a souligné que la clause hypothécaire type a été utilisée pour la première fois aux États‑Unis. Un examen de la doctrine et de la jurisprudence américaine révèle un consensus presque universel à l'égard du fait que cette clause témoigne de l'existence d'un contrat indépendant entre l'assureur et le créancier hypothécaire. Ma collègue a également fait remarquer que la théorie des "deux contrats" est maintenant bien ancrée dans la jurisprudence canadienne. Particulièrement dans l'arrêt London and Midland General Insurance Co. c. Bonser, [1973] R.C.S. 10, un arrêt de common law, notre Cour a approuvé la théorie des deux contrats et plusieurs décisions récentes de tribunaux d'instance inférieure ont également adopté cette position relativement au fonctionnement de la clause hypothécaire type; voir Caisse populaire, à la p. 000.
Il convient également de souligner que la jurisprudence américaine qui traite de la question restreinte soulevée par le présent pourvoi est presque unanime pour conclure qu'en vertu de la théorie des deux contrats, l'assurance du créancier hypothécaire ne peut être invalidée par les actes ou négligences du débiteur hypothécaire, que ce soit à l'établissement de la police ou après qu'elle a été souscrite; voir Couch, Couch on Insurance (2e éd. 1982), vol. 10A, no 42:736. Par conséquent, la très grande majorité des décisions sont essentiellement d'accord avec l'interprétation de la clause qui semblerait s'être dégagée pour la première fois dans l'arrêt de la Cour d'appel de New York Hastings v. Westchester Fire Insurance Co., 73 N.Y. 141 (1878). Dans cet arrêt, le juge Rapallo a dit, à la p. 153:
[TRADUCTION] Toute autre conclusion aurait, à mon avis, pour effet de contrecarrer l'objet voulu et de priver les créanciers hypothécaires de la protection sur laquelle ils ont le droit de se fonder. Bien que la clause puisse être interprétée de manière à exclure les créanciers hypothécaires seulement à l'égard des conséquences des actes des propriétaires accomplis après la conclusion de l'entente, je ne suis pas d'avis, compte tenu de son objet apparent, qu'une telle distinction était voulue.
Je remarque que ma collègue qui cite un grand nombre d'arrêts qui ont suivi la voie adoptée dans l'arrêt Hastings ne peut citer d'autres arrêts depuis Imperial Building & Loan Ass'n v. Aetna Ins. Co., 166 S.E. 841 (W. Va. 1932), qui a rejeté cette position.
À mon avis, l'interprétation contraire, selon laquelle la clause ne protège le créancier hypothécaire que contre les fautes du débiteur hypothécaire survenues après la naissance d'un contrat valide entre ce dernier et l'assureur, déforme le sens clair et ordinaire des termes utilisés dans la clause type.
Dans l'arrêt Syndicate Ins. Co. v. Bohn, 65 F. 165 (1894), la Cour d'appel du Huitième Circuit des États‑Unis devait interpréter la clause hypothécaire type suivante: [TRADUCTION] "la présente assurance, portant sur les intérêts du [. . .] créancier hypothécaire [. . .] seulement, ne doit pas être invalidée par un acte ou une négligence du débiteur hypothécaire ou du propriétaire du bien assuré", un texte qui est essentiellement du même genre que celui qui est en cause en l'espèce. Je suis entièrement d'accord avec l'analyse du juge Sanborn qui conclut, aux pp. 176 et 177:
[TRADUCTION] Le contrat prévoyait‑il que l'indemnisation du créancier hypothécaire ne devrait pas être protégée contre tout acte ou négligence préalable des débiteurs hypothécaires? Il n'y a aucune restriction de ce genre dans le contrat. Il prévoit que l'intérêt du créancier hypothécaire ne devrait pas être invalidé par les actes ou négligences des débiteurs hypothécaires, par la vacance ou l'inoccupation ou par toute modification du titre ou de la possession des lieux, à la condition que le créancier hypothécaire avise la compagnie d'assurances de tout changement de propriété ou d'affectation des lieux à des fins plus dangereuses dont il peut avoir connaissance, qu'il obtienne une telle permission qui soit inscrite sur la police et qu'il en paie le coût. [. . .] Quels termes plus appropriés pourraient être choisis pour créer une assurance distincte couvrant l'intérêt du créancier hypothécaire, pour libérer cette assurance de toute influence possible d'un acte ou d'une négligence des débiteurs hypothécaires et pour faire en sorte qu'elle dépende uniquement de ce qui survient entre le créancier hypothécaire et la compagnie d'assurances? Nous n'en voyons pas. [Je souligne.]
Ces observations me rappellent qu'il est important dans l'interprétation d'un contrat d'assurance d'accorder aux termes leur sens ordinaire. Dans le texte de la clause hypothécaire type examinée en l'espèce, aucune distinction n'est faite entre les "actes", "négligences" ou "déclarations" ("omission or misrepresentation") qu'un débiteur hypothécaire pourrait commettre ou faire, selon le cas. La clause précise simplement, en des termes simples et non techniques, que l'assurance, relativement à l'intérêt du créancier hypothécaire, est et doit être en vigueur nonobstant les actes, négligences, ou déclarations du débiteur hypothécaire. Compte tenu de cette affirmation non équivoque, je ne puis voir clairement pourquoi une personne peut chercher à limiter le sens de l'article "les" qui, évidemment, est habituellement interprété comme signifiant "tout ou toute" ("any"). En toute déférence, je partage la conclusion du juge Lamb de première instance qui dit:
[TRADUCTION] Par conséquent, la renonciation expresse des assureurs doit être interprétée comme visant la nullité absolue ou relative, en l'absence de tout terme imposant une distinction restrictive entre les deux.
([1985] C.S. 1263, à la p. 1269.)
La Cour d'appel, [1989] R.D.I. 46, se fondant en grande partie sur son arrêt antérieur Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993, a minimisé l'importance du fait que la clause n'établissait pas expressément de distinction entre les "actes", "négligences" et "déclarations". Elle a accordé une grande importance au fait que les déclarations mentionnées expressément dans la clause se rapportaient toutes à des actes que seul le débiteur hypothécaire était en mesure d'accomplir après la naissance d'un contrat valide. Comme le dit le juge Desmeules (ad hoc), à la p. 50:
Le texte de la clause de garantie hypothécaire actuelle en vigueur depuis 1972 réfère à certaines situations telles que les transferts d'intérêts, la vacance ou l'inoccupation ou l'affectation des lieux à des fins plus dangereuses que celles déclarées, et elle fait obligation aux créanciers hypothécaires d'aviser l'assureur dès qu'il est (sic) au courant de telles situations.
Il s'agit là d'événements subséquents à l'émission de la police d'assurance, et ceci m'amène à conclure que ce sont de telles situations que les assureurs ont voulu prévoir dans leur clause de garantie hypothécaire.
Dans ses motifs concordants, le juge Beauregard ajoute, à la p. 47:
Malgré l'utilisation de l'adverbe "notamment", il faut conclure en appliquant la "règle" d'interprétation noscitur a sociis ou la "règle" ejusdem generis que "les actes, négligences ou déclarations des propriétaires, locataires ou occupants des biens assurés" sont des "actes, négligences ou déclarations" qui ont lieu ou qui sont faits après l'établissement de la police, comme "les transferts d'intérêts, la vacance ou l'inoccupation, ou l'affectation des lieux à des fins plus dangereuses que celles déclarées".
Je ne puis souscrire à l'opinion de la Cour d'appel selon laquelle il est clair, en appliquant la règle ejusdem generis, que le renvoi aux "déclarations", dans la clause, doit être interprété comme limité aux déclarations postérieures à l'établissement de la police. Je suis d'avis que cette règle d'interprétation ne s'applique pas dans le contexte de la clause hypothécaire type.
Le professeur Driedger, à la p. 111 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), souligne la définition de la règle énoncée par le lord chancelier Halsbury dans l'arrêt Thames and Mersey Marine Insurance Co. v. Hamilton, Fraser & Co. (1887), 12 App. Cas. 484, à la p. 490. Le lord chancelier Halsbury fait remarquer que la règle est fondée sur la notion selon laquelle [TRADUCTION] "les termes généraux peuvent être limités au même genre que les termes précis qui les ont précédés". Il convient également de citer une illustration du fonctionnement de la règle donnée par le professeur Côté dans son ouvrage Interprétation des lois (1982), à la p. 372. Le professeur Côté cite les remarques du juge Turgeon dans l'arrêt Renault c. Bell Asbestos Mines Ltd., [1980] C.A. 370, à la p. 372. Les observations vont dans le même sens que celles du lord chancelier Halsbury, bien que j'attire l'attention sur la remarque importante du juge Turgeon:
Autrement dit, pour que la règle s'applique, il faut absolument que l'on retrouve une classe ou une catégorie précédant les termes généraux, si l'on veut les restreindre à cette classe ou cette catégorie. [Je souligne.]
En l'espèce, évidemment, cette condition préalable à l'application de la règle n'est pas remplie car, dans la clause visée, les termes généraux précèdent l'énumération précise au lieu de la suivre. La clause indique que la protection relative à l'intérêt du créancier hypothécaire est valide nonobstant les "déclarations" et ensuite fournit des exemples de celles‑ci. La justification rationnelle de l'application de la règle ejusdem generis est donc absente. Quel que soit le document particulier qui est interprété, lorsque l'on trouve une clause qui énonce une liste de termes précis suivie d'un terme général, il conviendra normalement de limiter le terme général au genre de l'énumération restreinte qui le précède. Toutefois, il serait illogique de procéder de la même manière lorsqu'un terme général précède une énumération d'exemples précis. Dans ce cas, il est logique de déduire que l'énumération d'exemples précis tirés d'une vaste catégorie générale a pour but d'écarter toute ambiguïté relativement à la question de savoir si ces exemples sont en fait compris dans la catégorie. Il serait contraire à l'intention du rédacteur du document de considérer les illustrations précises comme une définition exhaustive de la catégorie plus vaste dont elles font partie.
Qui plus est, en l'espèce, le texte même utilisé pour présenter la liste des déclarations confirme qu'il serait erroné de les considérer comme exhaustives. Dans le texte anglais de la clause, le terme "including" précède la liste des exemples de déclarations alors que le terme "notamment" est utilisé dans la version française. Je remarque que le Concise Oxford Dictionary (7e éd. 1982) définit le terme "include" comme [TRADUCTION] "comprendre ou englober (une chose, etc.) comme partie d'un tout", alors que le Petit Robert 1 (1987) dit du terme "notamment" qu'il "sert le plus souvent à attirer l'attention sur un ou plusieurs objets particuliers faisant partie d'un ensemble précédemment désigné ou sous‑entendu". Cette définition est également confirmée dans les lexiques juridiques: les articles inscrits sous la rubrique "include" et "including" dans le Stroud's Judicial Dictionary (5e éd. 1986), pour ne citer qu'un seul exemple, illustrent clairement encore une fois que ces termes sont des termes d'extension, destinés à élargir le sens des termes précédents, et non de les limiter.
Comme je l'ai souligné, il est naturel de déduire que le rédacteur donnera une illustration précise d'un sous‑ensemble d'une catégorie de choses donnée pour montrer clairement que cette catégorie comprend des choses dont, par ailleurs, on pourrait s'attendre à ce qu'elles n'en fassent pas partie. À mon avis, c'est précisément ce raisonnement qui explique le renvoi à des déclarations précises dans la clause hypothécaire type. La Cour d'appel a eu raison de souligner que les exemples précis de déclarations dans la police se rapportent tous à des fautes que le débiteur hypothécaire n'est en mesure de commettre qu'après la conclusion d'un contrat valide. Toutefois, il est important de se rappeler que ces modalités se trouvent dans une clause où l'assureur énumère les fautes du débiteur hypothécaire que l'assureur affirme ne pas vouloir invoquer pour refuser d'indemniser le créancier hypothécaire. Lorsqu'on tient compte dûment de ce fait, il devient évident que l'assureur, loin de vouloir dire au créancier hypothécaire que seules les déclarations faites par le débiteur hypothécaire après la conclusion d'un contrat valide n'annuleront pas la protection, essaie plutôt de dire clairement que même les déclarations de cette nature n'annuleront pas la protection du créancier hypothécaire. Du point de vue de l'assureur, les déclarations que peut faire le débiteur hypothécaire après la conclusion d'un contrat valide représentent précisément et de loin le plus grand risque. Dans son article, "L'opposabilité des exceptions à différents intéressés dans un contrat d'assurance" (1987), 47 R. du B. 933, le professeur Bergeron présente la question de manière convaincante lorsqu'il soutient, à la p. 988:
Quand on y réfléchit attentivement on réalise que, dans cette énumération, il y a une exception, le transfert d'intérêt, beaucoup plus menaçante pour l'assureur que les nullités pour fausse déclaration. En effet, dans le premier cas le cessionnaire est un nouvel assuré inconnu de l'assureur auprès duquel il n'a pu enquêter afin de faire une appréciation du risque. Il est donc encore plus rationnel de rendre inopposables les fausses déclarations de l'assuré duquel l'assureur a eu le loisir de prendre toutes les informations pertinentes. [En italique dans l'original.]
Évidemment, on pourrait dire la même chose en ce qui a trait à l'affectation d'un bien à des fins plus dangereuses que celles déclarées. Si le débiteur hypothécaire conclut un contrat valide et ensuite, à l'insu de l'assureur, transforme le bien en entrepôt de liquides inflammables, l'omission de communiquer cette modification de l'affectation du bien peut causer infiniment plus de préjudice à l'assureur qu'une simple fausse déclaration au moment de la conclusion du contrat.
En définitive, des considérations pratiques de nature commerciale militent fortement contre l'interprétation proposée par la Cour d'appel. Il n'est pas logique de présumer que l'assureur conviendrait de ne pas annuler la protection du créancier hypothécaire en ce qui a trait aux déclarations du débiteur hypothécaire qui sont susceptibles de modifier très radicalement le risque qu'il a convenu d'assumer, tout en se réservant le droit d'annuler la protection en ce qui a trait aux déclarations qu'il a eu raisonnablement l'occasion d'examiner avant d'accepter de délivrer une police.
En toute déférence, je conclus que la Cour d'appel a mal interprété le renvoi à des déclarations précises dans la clause hypothécaire type. L'interprétation de la Cour d'appel fait abstraction des détails pratiques en matière commerciale et donne un sens forcé et anormal aux termes utilisés.
De plus, je suis d'avis qu'adopter l'interprétation de la Cour d'appel reviendrait à ignorer le principe bien reconnu qu'il est nécessaire d'interpréter les contrats d'assurance de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d'assurance et non de la manière dont ils pourraient être perçus par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances. J'ai examiné (dans une opinion dissidente) ce principe en détail dans l'affaire Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1989] 1 R.C.S. 1445, aux pp. 1454 et 1455. En l'espèce, en l'absence d'un texte clair et explicite qui confère un sens différent à la police elle‑même, je n'arrive pas à voir comment on pourrait s'attendre à ce que les créanciers hypothécaires, qui prennent une assurance contre l'incendie assortie d'une clause qui dit qu'on ne refusera pas de les indemniser pour "les" déclarations de leur débiteur hypothécaire, n'acceptent pas cette clause telle qu'elle est. Si, en fait, l'assureur se réservait le droit d'annuler la protection du créancier hypothécaire par suite de certaines déclarations du débiteur hypothécaire (c.-à-d. celles faites à la naissance du contrat entre l'assureur et le débiteur hypothécaire), je conclurais qu'il incombait à l'assureur, en rédigeant son formulaire d'assurance, de le dire en des termes clairs, exprès et faciles à comprendre. On peut difficilement s'attendre à ce qu'un créancier hypothécaire déduise, en se basant sur le genre d'analyse subtile qu'a faite la Cour d'appel, que l'assureur, malgré qu'il ait dit de façon expresse que la protection ne serait pas refusée pour "les" déclarations du débiteur hypothécaire, a, en fait, voulu dire que cette protection ne serait pas refusée en raison de "certaines" déclarations.
Bref, il ne m'est pas difficile de comprendre pourquoi la très grande majorité des décisions américaines rejette la notion que la clause hypothécaire type établit une distinction entre les actes et les négligences du débiteur hypothécaire commis à l'établissement de la police et les actes et les négligences commis après qu'elle a été souscrite. La clause hypothécaire type est rédigée en termes clairs et non techniques et indique simplement que l'assurance du créancier hypothécaire ne sera pas annulée en raison d'un acte quelconque du débiteur hypothécaire. Selon mon interprétation, devant cette affirmation non équivoque, les tribunaux ont hésité à créer des subtilités d'interprétation alors qu'il n'en existait aucune. En un mot, les tribunaux américains ont appliqué le principe selon lequel lorsque le contrat n'est pas ambigu et que son sens est clair, il n'y a pas de motif à interprétation; voir 43 Am. Jur. 2d Insurance no 271 (1982).
Il est vrai que la clause examinée en l'espèce est quelque peu différente de celle qui faisait l'objet des décisions américaines. Toutefois, compte tenu de l'essence des différences, je conclus que, si elles ont un effet, elles ne font qu'appuyer l'adoption de l'interprétation de la clause hypothécaire type proposée dans la très grande majorité des décisions américaines.
Pour faciliter la comparaison, voici la partie pertinente de la clause américaine:
[TRADUCTION] . . . et la présente assurance ne doit pas être annulée par tout acte ou toute négligence de la part du débiteur hypothécaire ou du propriétaire du bien ici décrit . . .
et, encore une fois, sa contrepartie utilisée au Canada:
IT IS HEREBY PROVIDED AND AGREED THAT:
1.This insurance and every documented renewal thereof -‑ AS TO THE INTEREST OF THE MORTGAGEE ONLY THEREIN ‑- is and shall be in force notwithstanding any act, neglect, omission or misrepresentation attributable to the mortgagor, owner or occupant of the property insured, including transfer of interest, any vacancy or non‑occupancy, or the occupation of the property for purposes more hazardous that specified in the description of the risk.
VIOLATIONS DU CONTRAT
Ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires les actes, négligences ou déclarations des propriétaires, locataires ou occupants des biens assurés, notamment en ce qui concerne les transferts d'intérêts, la vacance ou l'inoccupation, ou l'affectation des lieux à des fins plus dangereuses que celles déclarées.
Il est clair que l'essentiel de la différence entre les versions canadienne et américaine de la clause réside dans le fait que le texte utilisé au Canada comporte une mention distincte et précise des "déclarations" du débiteur hypothécaire en plus de la mention des "actes" et "négligences".
J'ai déjà souligné le fait que, de nos jours, la jurisprudence américaine est presque unanimement d'avis que la protection d'un créancier hypothécaire qui assure son intérêt au moyen d'une clause hypothécaire type ne sera pas refusée en raison d'un acte que peut commettre son débiteur hypothécaire à la naissance du contrat ou après sa conclusion. Par conséquent, il est clair que les tribunaux américains sont partis de l'idée que les termes "actes" et "négligences" dans la clause comprennent les inobservations de la garantie ou les dissimulations frauduleuses que peuvent commettre les débiteurs hypothécaires lorsqu'ils souscrivent leur police. Je suis fermement d'avis que cette interprétation particulière est bien fondée compte tenu de la portée générale des termes utilisés dans la clause. Il est difficile de comprendre en vertu de quoi on pourrait soutenir que des déclarations (omissions or misrepresentations) ne sont pas comprises dans le sens des termes généraux "actes" eSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61