Mills c. Canada (Procureur général)
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Mills c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-12-03 Référence neutre 2013 CF 1209 Numéro de dossier T-1730-12 Contenu de la décision Date : 20131203 Dossier : T-1730-12 Référence : 2013 CF 1209 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013 En présence de monsieur le juge Scott ENTRE : JOHN DEREK MILLS demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] John Derek Mills (M. Mills) a saisi la Cour, en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [la LCF], d’une demande de contrôle de la décision en date du 13 juillet 2012 par laquelle le sous‑commissaire principal (le SCP) du Service correctionnel du Canada (le SCC) a rejeté en partie son grief au troisième palier (numéro V30A00041936) (la décision). [2] Dans sa décision, le SCP a rejeté le volet du grief de M. Mills portant sur le délai dans lequel on avait répondu à son grief au premier palier. Le SCP a en effet estimé que le grief avait été traité dans les délais prescrits. [3] La partie du grief de M. Mills portant sur la discrimination dont il affirmait avoir été victime a été accueillie au motif que le directeur de l'établissement n'avait pas justifié sa conclusion suivant laquelle, une fois fondées, les allégations de M. Mills ne constitueraient pas de la discrimination au sens de la Directive du commissaire no 081 du 31 octobre 2008 intitulée Plaint…
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Mills c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-12-03 Référence neutre 2013 CF 1209 Numéro de dossier T-1730-12 Contenu de la décision Date : 20131203 Dossier : T-1730-12 Référence : 2013 CF 1209 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013 En présence de monsieur le juge Scott ENTRE : JOHN DEREK MILLS demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] John Derek Mills (M. Mills) a saisi la Cour, en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [la LCF], d’une demande de contrôle de la décision en date du 13 juillet 2012 par laquelle le sous‑commissaire principal (le SCP) du Service correctionnel du Canada (le SCC) a rejeté en partie son grief au troisième palier (numéro V30A00041936) (la décision). [2] Dans sa décision, le SCP a rejeté le volet du grief de M. Mills portant sur le délai dans lequel on avait répondu à son grief au premier palier. Le SCP a en effet estimé que le grief avait été traité dans les délais prescrits. [3] La partie du grief de M. Mills portant sur la discrimination dont il affirmait avoir été victime a été accueillie au motif que le directeur de l'établissement n'avait pas justifié sa conclusion suivant laquelle, une fois fondées, les allégations de M. Mills ne constitueraient pas de la discrimination au sens de la Directive du commissaire no 081 du 31 octobre 2008 intitulée Plaintes et griefs des délinquants (la DC 081] (qui a depuis été modifiée). Le SCP a décidé qu'il serait plus raisonnable d'examiner les allégations de discrimination au lieu de renvoyer l'affaire au directeur de l'établissement, étant donné que le premier grief remontait à 2010. [4] Après avoir examiné les allégations de M. Mills, le SCP a conclu qu’une fois fondées, les allégations en question pourraient constituer de la discrimination. La Direction des initiatives pour les Autochtones (la DIA) a été consultée pour s'assurer que les allégations de M. Mills soient bien examinées. Elle a toutefois conclu que les actes, les paroles et les décisions du personnel n'étaient pas de nature à inciter M. Mills à s'estimer victime de discrimination au sens du paragraphe 12 de la DC 081, et ce volet du grief de M. Mills a par conséquent été rejeté. Enfin, le SCP a accueilli le volet de son grief dans lequel M. Mills affirmait qu’on n'avait pas pleinement répondu à ses besoins religieux et culturels. [5] Le SCP signalait également dans sa décision que, M. Mills avait choisi de soulever dans son grief des questions de fond se rapportant à son plan correctionnel et à la culture autochtone, et ces deux aspects avaient été rejetés, mais que M. Mills n'avait pas porté cette décision au palier suivant du processus de règlement des griefs en vue d’un examen plus approfondi (page 4 de la décision). [6] Quant au grief formulé par M. Mills au sujet du délai de traitement de son grief au second palier, le SCP a estimé, dans sa décision, qu'on ne lui avait pas répondu dans les délais prescrits. Cette partie du grief a par conséquent été accueillie. Le SCP a toutefois estimé que le délai de traitement du grief de M. Mills avait été prolongé conformément à la politique, même si le délai prévu n'avait pas été respecté. La politique avait néanmoins été respectée, étant donné qu'on avait informé par lettre M. Mills des raisons de la prolongation du délai. La décision précisait qu'aucune autre mesure n'était nécessaire à cet égard. [7] Enfin, au sujet des mesures correctives, la décision expliquait que la présente réponse devait servir à rappeler au directeur de l'établissement de Port-Cartier que les griefs contenant des allégations de discrimination doivent être traités en conformité avec la DC 081. Elle ajoutait que des mesures correctives avaient été prises pour répondre aux griefs au second palier dans les délais prévus. Le SCP n'abordait pas dans sa décision la question de savoir si l'on avait répondu pleinement aux besoins religieux et culturels de M. Mills. [8] Pour les motifs qui suivent, la Cour estime que la décision est raisonnable et qu'aucun manquement à l'équité procédurale n'a été commis; par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. II. Les faits [9] Monsieur Mills est un prisonnier fédéral autochtone qui purge une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. Il est actuellement incarcéré dans un établissement de la Saskatchewan. Ses griefs portent sur des allégations de discrimination fondée sur ses origines autochtones alors qu'il était incarcéré à l'établissement de Port-Cartier. [10] Le 1er mars 2010, M. Mills a déposé auprès de l'établissement de Port-Cartier un grief au premier palier dans lequel il soulevait plusieurs questions : i) il affirmait avoir été puni pour avoir soumis son dernier grief; ii) il soutenait qu’il avait été victime de racisme; iii) il affirmait que son plan correctionnel avait été modifié; iv) il soutenait qu'on l'avait empêché de participer à des manifestations culturelles autochtones; v) il soutenait que la direction de l'établissement de Port‑Cartier avait porté atteinte à son droit à la liberté de religion garanti par la Charte. [11] Son grief a été rejeté le 19 mars 2010 au motif qu’il ne répondait pas à la définition de discrimination et que son grief était plutôt motivé par l'insatisfaction de M. Mills face aux services offerts aux détenus autochtones à Port-Cartier. [12] Le 26 mars 2010, M. Mills a déposé une autre plainte dans laquelle il exprimait ses préoccupations au sujet de la mise en péril de ses pratiques culturelles et religieuses autochtones parce qu'on lui avait refusé de se servir d’allumettes et de sauge pour prier. Cette plainte a également été rejetée. [13] Le 29 mars 2010, M. Mills a été informé par son agent de libération conditionnelle qu'il serait transféré dans un pénitencier de la Saskatchewan. Il a néanmoins poursuivi ses griefs parce qu'il souhaitait que ses activités holistiques et ses programmes autochtones soient intégrés à son plan correctionnel, étant donné qu'ils avaient été annulés. [14] Le 4 avril 2010, M. Mills a déposé un grief au second palier dans lequel il affirmait que l'on n'avait pas répondu à ses griefs à sa satisfaction. Il a signalé plusieurs incidents au cours desquels ses droits ancestraux avaient été ignorés et a notamment mentionné qu’on l'avait empêché de participer à toute cérémonie de la suerie pendant trois ans. [15] Le 20 juin 2010, M. Mills a déposé une plainte au sujet de la réponse qui lui avait été donnée aux deux questions qu'il avait soulevées au sujet de son plan correctionnel concernant ses progrès et sa motivation. Cette plainte a également été rejetée. [16] Le 13 décembre 2011, le grief au second palier de M. Mills a été rejeté et la décision rendue en réponse à son grief au premier palier a été confirmée au motif que les faits allégués ne répondaient pas à la définition de discrimination. Le demandeur avait déclaré que les agents correctionnels avaient profané son sac de plantes médicinales et qu'on avait refusé de lui permettre de participer à toute cérémonie de la surie pendant trois ans. La décision rendue au second palier signalait que la directive DC 566‑7 prévoit des contrôles de sécurité périodiques, et que les sacs de plantes médicinales autochtones et les autres articles spirituels ne sont pas exemptés. Monsieur Mills avait refusé de collaborer et de permettre que son sac de plantes médicinales fasse l'objet d'une inspection visuelle. Les agents n'ont pas tenu compte du contenu du sac et l'ont manipulé eux‑mêmes pour s'assurer que la sécurité de l'établissement n'était pas compromise. La décision rendue au second palier a conclu que cet événement ne répondait pas à la définition de la discrimination. [17] Le 3 janvier 2012, M. Mills a déposé auprès de la direction générale du SCC un grief au troisième palier dans lequel il contestait les décisions rendues au second palier. La plainte a été reçue par le SCC le 23 janvier 2012 et a été accueillie en partie le 13 juillet 2012. Un document intitulé [traduction] « Sommaire du grief de délinquant (troisième palier) » (le sommaire) a été utilisé pour préparer la décision, mais il n’a pas été soumis au demandeur en vue de recueillir ses observations avant que le SCP ne rende sa décision. [18] Le jour même où la décision a été rendue, le SCC a fait parvenir au directeur de l'établissement de Port‑Cartier une lettre confirmant que l'on n'avait pas répondu pleinement aux besoins culturels et religieux de M. Mills. Dans sa lettre, le SCC demandait également aux autorités de l'établissement de Port‑Cartier de s'assurer que l'on respecte les besoins religieux et culturels des détenus autochtones et que l'on en tienne compte lors de la prise de décisions. [19] Le 18 septembre 2012, M. Mills a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision. [20] Monsieur Mills soutient qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale parce qu'on ne lui a pas soumis le sommaire avant de rendre la décision à l'examen. Il soutient que l'on n'a pas répondu à ses besoins matériels, religieux et culturels et que ses griefs n’ont pas été traités de façon appropriée. III. Dispositions législatives applicables [21] Les dispositions applicables de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, [la Loi], du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 [le Règlement], de la Loi sur les Cours fédérales, précitée, de la Directive du commissaire no 081 intitulée Plaintes et griefs des délinquants du 31 octobre 2008 [la DC 081] sont reproduits dans l’annexe jointe à la présente décision. IV. Questions en litige [22] Monsieur Mills affirme que la présente demande soulève les questions suivantes : 1) Quelle est la norme de contrôle applicable? 2) Le SCP a‑t‑il commis une erreur de fait, de droit et de compétence en refusant de façon irrégulière de communiquer au demandeur les renseignements de l’analyste (le sommaire) en vertu des alinéas 4f) et 4g), des paragraphes 27(1), 27(2) et 27(3) et de l’article 90 de la Loi? 3) Le SCP a‑t‑il commis une erreur de fait, de droit et de compétence en faisant défaut d’observer un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale du fait qu’il a refusé ou négligé de prendre des mesures correctives appropriées ou qu’il n’a pas suffisamment enquêté au sujet de la plainte? [23] Le défendeur allègue que la présente demande soulève les questions suivantes : 1) Quelles sont les normes de contrôle applicables? 2) Le défaut d'accorder au demandeur la possibilité de formuler des observations au sujet du sommaire du grief du délinquant (troisième palier) avant que ne soit prise la décision définitive constitue‑t‑il un manquement à l'équité procédurale? 3) La décision est‑elle raisonnable? [24] La Cour estime que les questions pertinentes auxquelles il faut répondre dans la présente affaire sont, en premier lieu, celles de savoir si la décision rendue en réponse aux griefs au troisième palier était raisonnable et, en second lieu, s'il y a eu manquement à l'équité procédurale. V. Norme de contrôle [25] Suivant la jurisprudence, les conclusions mixtes de fait et de droit tirées dans le cadre du processus de règlement des griefs du SCC et de la Loi sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Yu c Canada (Procureur général), 2012 CF 970, au paragraphe 15 [Yu], Crawshaw c Canada (Procureur général), 2011 CF 133, aux paragraphes 24 à 27). Quant aux questions d'équité procédurale, elles sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte (Fischer c Canada (Procureur général), 2013 CF 861). [26] Notre Cour doit déterminer si la décision à l’examen appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47) et si l'équité procédurale a été respectée dans le cas du demandeur. VI. Thèse des parties A. Thèse de M. Mills Caractère raisonnable de la décision [27] Monsieur Mills affirme que le SCP a commis une erreur en refusant de façon illégitime de lui communiquer les renseignements de l'analyste (le sommaire) en vertu des alinéas 4f) et 4g), des paragraphes 27(1), 27(2) et 27(3) et de l’article 90 de la Loi. [28] Il affirme que le SCP a commis une erreur en concluant qu'il n'avait pas été traité de manière défavorable et différente. Il affirme qu'il subit depuis quatre ans des actes discriminatoires constants en raison du fait que l'on a refusé de tenir compte de ses besoins spirituels et que l’on a modifié son plan correctionnel pour en supprimer la vision autochtone qu’il reflétait au départ après qu'il eut déposé un grief, ce qui a eu pour effet de limiter ses privilèges religieux. À l'audience, il a expliqué qu'il avait privé de ses besoins spirituels autochtones surtout en raison du fait qu'il avait remis en question les services fournis aux Autochtones. [29] Monsieur Mills allègue également que le SCC n'a pas tenu compte de sa spiritualité autochtone en omettant d'explorer toutes les options qui auraient permis de répondre à ses besoins de façon rapide et efficace et que le SCC n'a avancé aucune raison pour expliquer pourquoi il n'avait pas pris des mesures d'accommodement protégées par la Charte pour tenir compte de sa religion. [30] Monsieur Mills affirme qu'il a été victime de discrimination et que la preuve de la discrimination est faite dès lors que la discrimination est un des motifs qui a influencé la décision, ajoutant qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la seule ou même de la principale raison ayant motivé la décision. Monsieur Mills invoque à ce propos le jugement Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social), (1998) 146 FTR 106, aux paragraphes 11 et 12). [31] Monsieur Mills affirme également que le SCC avait l'obligation d'envisager toutes les options possibles pour répondre à ses besoins culturels et spirituels ancestraux particuliers pour éviter la discrimination, citant à cet égard l'arrêt Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868, aux paragraphes 20 et 32 [Colombie-Britannique]. [32] Monsieur Mills affirme que le SCP a commis une erreur de droit en n'examinant pas les autres mesures d’accommodement spirituel qui pouvaient être envisagées. Le SCP a également négligé de se demander si des mesures d’accommodement semblables avaient été prises pour des prisonniers se trouvant dans une situation similaire à celle de M. Mills. Monsieur Mills affirme que l'auteur de la décision a simplement accepté l'omission du SCC sans se demander s'il existait déjà des mesures d’accommodement et sans offrir de mesures correctives pour tenir compte de sa situation. [33] En somme, M. Mills affirme que la décision n'appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). [34] À l'audience, M. Mills a insisté pour dire que la vision autochtone reflétée au départ dans son plan correctionnel avait été supprimée surtout parce qu'il s'était plaint de l'insuffisance des services offerts aux détenus autochtones à Port‑Cartier. Équité procédurale [35] Monsieur Mills affirme qu'en refusant de façon irrégulière de lui communiquer les renseignements de l'analyste en vertu des alinéas 4f) et 4g), les paragraphes 27(1), 27(2) et 27(3) et de l’article 90 de la Loi, le SCP a fait défaut de respecter un principe d'équité procédurale. Le demandeur cite le jugement Lewis c Canada (Service correctionnel), 2011 CF 1233, aux paragraphes 18 à 24 [Lewis], à l'appui de cet argument. Le SCP a accordé au directeur de l'établissement et à d'autres personnes la possibilité de formuler leurs observations au sujet du projet de décision avant de prendre sa décision, mais M. Mills n’a pas bénéficié de cette même possibilité. [36] Monsieur Mills affirme également que le défendeur n'a pas observé les principes de justice naturelle en menant une enquête insuffisante au sujet de ses griefs. Il affirme que la décision n'était ni impartiale ni approfondie étant donné que des éléments de preuve cruciaux ont été négligés (Panacci c Canada (Procureur général), 2010 CF 114, au paragraphe 69, et Egan c Canada (Procureur général), 2008 CF 649 [Egan], au paragraphe 5). [37] Monsieur Mills affirme que le SCP a omis d'interroger des témoins qui auraient pu communiquer des éléments de preuve importants sur les questions abordées dans ses griefs et que le SCP a ainsi commis une erreur justifiant notre intervention. Monsieur Mills cite le jugement Busch c Canada (Procureur général), 2008 CF 1211, au paragraphe 15. Il a expliqué à la Cour que l'établissement permettait à des non‑Autochtones de participer à des activités conçues pour les Autochtones, ce qui avait provoqué certains incidents qui n'avaient pas fait l'objet d'une enquête appropriée. [38] Monsieur Mills affirme également que le sous-commissaire n'a pas abordé les questions fondamentales soulevées en réponse à l'enquête. [39] Monsieur Mills conclut que la Cour devrait prononcer une ordonnance annulant par voie de certiorari la décision par laquelle ses griefs ont été rejetés et assortir cette ordonnance de directives en vue du réexamen de la question, et une ordonnance enjoignant au pénitencier de la Saskatchewan de rétablir son plan correctionnel initial. B. Thèse du défendeur Caractère raisonnable de la décision [40] Le défendeur affirme que la décision est raisonnable, étant donné que M. Mills invoque des décisions de la Commission et du Tribunal des droits de la personne [la CCDP] qui ne s'appliquent pas en l'espèce. [41] Le défendeur affirme, que contrairement à ce que prétend M. Mills, des mesures correctives ont été prises dans la foulée de la conclusion du DIA et du SCP selon laquelle l'établissement de Port‑Cartier n'avait pas répondu pleinement à ses besoins culturels et religieux. En fait, une lettre a été envoyée au directeur de l'établissement de Port‑Cartier à ce sujet et le défendeur affirme qu'il s'agissait là d'une mesure corrective raisonnable. [42] Quant aux arguments formulés par M. Mills au sujet de l'omission de répondre dans les délais prescrits, le défendeur affirme que la conclusion du SCP suivant laquelle le délai de traitement a été prolongé conformément à la politique applicable était une décision raisonnable et conforme à la DC 081. [43] Le défendeur affirme que le dossier ne renferme aucun élément de preuve permettant de penser que l'ancien plan correctionnel établi pour M. Mills à l'établissement de Port‑Cartier avait été modifié. Le défendeur affirme que le SCP n’avait pas ce plan en mains lorsqu’il a rendu sa décision, de sorte que ce plan n'est pas admissible dans la présente instance. Le défendeur souligne également que les plans correctionnels sont élaborés une fois que le contrevenant arrive au pénitencier (article 15.1 de la Loi et paragraphe 102(1) du Règlement), de sorte que le plan correctionnel établi pour M. Mills à Port‑Cartier n'était pas nécessairement identique au nouveau plan correctionnel qui avait été élaboré à la suite de son transfèrement à l'établissement de la Saskatchewan. [44] Le défendeur affirme enfin que le SCC n'était pas tenu de répondre à chacune des allégations soulevées par le contrevenant, citant à cet égard le jugement Ouellette c Canada (Procureur général), 2012 CF 801, au paragraphe 32, et l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62. Équité procédurale [45] Le défendeur affirme que l'omission d'accorder à M. Mills la possibilité de formuler des observations au sujet du sommaire avant que la décision ne soit rendue ne constitue pas un manquement à l'équité procédurale. Le défendeur soutient que le droit de M. Mills de participer au processus de règlement des griefs ne comprend pas celui d'examiner ou de commenter le sommaire. [46] Le défendeur affirme que notre Cour devrait refuser de suivre le jugement Lewis, précité, sur lequel M. Mills se fonde pour affirmer qu'il aurait dû recevoir le sommaire. Le défendeur allègue que le jugement Lewis est erroné et que les énoncés qu'elle renferme au sujet du sommaire ne sont que des remarques incidentes. [47] Le défendeur signale que, dans le jugement Lewis, la Cour a reconnu que les défendeurs n'avaient pas contesté la portée de l'obligation d'agir équitablement en common law ni les obligations prévues à l'article 27 de la Loi parce que la principale question en litige portait sur le fait que les questions soulevées par le demandeur au troisième palier n'avaient pas été d’abord soulevées au premier ou au second palier (paragraphes 25 et 26 du jugement Lewis). [48] Le défendeur soutient que la jurisprudence invoquée dans le jugement Lewis ne portait pas sur l'obligation de communiquer le sommaire au détenu avant que la décision ne soit rendue, mais bien sur l'obligation de communiquer les renseignements à la base de la décision faisant l'objet du grief après que la décision avait été rendue. [49] Le défendeur affirme également que le paragraphe 27(1) de la Loi ne s'applique pas aux faits de l'affaire Lewis pas plus qu'à la présente espèce, parce que le paragraphe 27(1) ne s'applique qu'aux situations dans lesquelles les détenus ont le droit de faire valoir leur point de vue au sujet de la décision que le SCC doit prendre à leur égard sous le régime de la partie I de la Loi et des articles 2 à 98 du Règlement. Le droit de faire valoir son point de vue comporte le droit d'obtenir la communication de tous les renseignements pertinents avant que la décision ne soit prise. Toutefois, le défendeur affirme que la partie I de la Loi et le Règlement ne confèrent pas aux détenus qui ont soumis un grief le droit de faire valoir leur point de vue avant que la décision relative au grief ne soit rendue, de sorte qu'ils n'ont aucun droit reconnu par la Loi ou le Règlement de répondre à une décision projetée sur un grief qui comprend un sommaire. [50] Le défendeur affirme que le paragraphe 27(2) de la Loi est la disposition qui s'applique aux faits de la présente affaire. Cette disposition reconnaît au délinquant le droit d'être informé des motifs de la décision prise à son sujet après que cette décision a été rendue. Voici le texte des paragraphes 27(1) et (2) : 27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci. (2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci. [Non souligné dans l’original] [51] Le défendeur cite l’article 80 de la Loi, qui crée l'obligation prévue au paragraphe 27(2) de communiquer au délinquant les motifs de la décision après que celle‑ci est prise dans le contexte d'un grief. [52] Le défendeur fait observer que, dans le jugement Lewis, la Cour a conclu que le paragraphe 27(2) ne s'appliquait pas, mais il affirme que cette conclusion de la Cour est erronée (paragraphe 26 du jugement Lewis). Par conséquent, le défendeur invite la Cour à s'écarter du jugement Lewis, et ce, même si, selon les principes de courtoisie judiciaire, le juge est censé adopter les conclusions de droit déjà tirées par un juge de la Cour fédérale à moins d'être convaincu qu'il est nécessaire de s'en écarter (le défendeur cite à cet égard l'arrêt Allergan Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2012 CAF 308, au paragraphe 48, et le jugement Janssen Pharmaceutica Inc c Apotex Inc, [1997] ACF no 169, au paragraphe 2). [53] Le défendeur affirme que le critère à appliquer pour examiner les rares cas dans lesquels il y a lieu de s'écarter d'une décision de la Cour fédérale consiste à se demander si la décision en question ne tenait pas compte des dispositions législatives applicables ou des précédents obligatoires qui auraient conduit à un résultat différent (Kumarasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 597, au paragraphe 13, Stone c Canada (Procureur général), 2012 CF 81, au paragraphe 12, et Fernandez c Canada (Procureur général), 2011 CF 275, aux paragraphes 53 à 65). [54] Le défendeur souligne que le jugement Lewis ne tenait pas compte du paragraphe 27(2) de la Loi et de l'article 80 du Règlement, qui étaient les dispositions applicables aux faits de cette affaire. Le défendeur ajoute que la portée de l'obligation d'équité procédurale prévue par la common law est minime dans le présent contexte et qu'en tout état de cause, le SCC l'a respectée (Yu, précité, aux paragraphes 30 à 44), précisant que si le tribunal estimait que le paragraphe 27(2) de la Loi définit les droits procéduraux applicables des délinquants dans le contexte d'un grief, notre Cour ne devrait pas appliquer un principe de common law lorsqu'existe une directive législative claire (Ocean Port Hotel Ltd c Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, au paragraphe 22). [55] Le défendeur affirme que, pour le cas où la Cour déciderait qu'elle est liée par le jugement Lewis, les commentaires formulés au sujet de la divulgation du sommaire sont des remarques incidentes qui ne lient pas la Cour. [56] Quant aux autres arguments relatifs à l'équité procédurale invoqués par M. Mills – le fait de mener au sujet du grief une enquête qui ne respectait pas les exigences d'impartialité et d'exhaustivité –, le défendeur affirme qu'ils devraient également être rejetés parce qu'ils reposent sur des décisions concernant la CCDP et la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [la LCDP] et ne s'appliquent pas en l'espèce parce que M. Mills a invoqué la LCDP pour la première fois dans le cadre du présent contrôle judiciaire et n'a donc pas épuisé tous les recours administratifs dont il disposait dans le cadre du processus de règlement des griefs. VII. Analyse 1) La décision est-elle raisonnable? [57] Monsieur Mills affirme que la décision est déraisonnable, et ce, pour plusieurs raisons : 1) on ne lui a pas fourni le sommaire avant de rendre la décision; 2) l’auteur de la décision concluait que M. Mills n'avait pas été victime de discrimination; 3) la décision ne tenait pas compte de ses besoins et n'examinait pas les façons dont on pouvait y répondre et ne donnait aucune raison pour justifier pourquoi on n'en avait pas tenu compte. La décision ne précisait aucune mesure d’accommodement corrective; elle acceptait simplement l'omission du SCC. [58] La Cour ne retient pas l'argument de M. Mills suivant lequel la décision est déraisonnable parce qu'on ne lui a pas fourni le sommaire. Après avoir examiné la décision elle‑même, la Cour constate que le sommaire ne fait que reprendre de façon plus concise les recommandations que l'on trouve dans la décision, et la Cour estime que le défendeur n'avait pas l'obligation de communiquer ce document. Nous reviendrons sur cette question et l’examinerons plus en détail dans la partie suivante du présent jugement. La Cour constate également que le sommaire concernant la décision au second palier n'a pas été communiqué non plus à M. Mills et que ce dernier n'a pas formulé de grief à ce sujet. [59] La conclusion suivant laquelle M. Mills n'a pas été victime de discrimination découle de l'examen indépendant réalisé par la DIA, qui a estimé que les problèmes signalés par M. Mills ne répondaient pas à la définition de la discrimination que l'on trouve au paragraphe 12 de la DC 081, étant donné que les actes, les paroles et les décisions du personnel du SCC n'étaient pas de nature à inciter M. Mills à s'estimer victime de discrimination. En réalité, l'équipe de gestion de cas de M. Mills n'avait pas tenu compte de ses antécédents sociaux autochtones au moment de prendre ses décisions à son sujet. Cette conclusion « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). [60] Monsieur Mills invoque l'arrêt Colombie-Britannique, précité, à l'appui de son argument portant que, pour éviter d'être accusé de discrimination, le SCC devait examiner toutes les options possibles pour tenir compte de ses besoins. La Cour estime toutefois que l'arrêt Colombie-Britannmique ne permet pas d’avancer une thèse aussi large. Dans cette affaire, la discrimination avait clairement été démontrée. La Cour se demandait si la discrimination était justifiée et nécessaire en pareil cas parce que le défendeur avait démontré que l’établissement n’était pas en mesure, dans cette affaire, de tenir compte de la situation particulière du détenu. La présente affaire est différente étant donné qu'il n'y a pas eu de preuve prima facie de discrimination. [61] Quant à l'argument de M. Mills suivant lequel la décision est déraisonnable parce qu'elle ne répond pas à ses besoins et ne prévoit aucune mesure d'accommodement corrective, la Cour convient que la décision ne précise pas quelles mesures seraient prises après avoir fait droit au grief formulé par le demandeur sur cette question. La décision présente des lacunes à cet égard; toutefois, une lettre a été envoyée à l'établissement de Port‑Cartier pour demander aux autorités de s'assurer que l'on respecte les besoins religieux et culturels des détenus autochtones et que le personnel de l'établissement en tienne compte. À l'époque, M. Mills avait déjà été transféré au pénitencier de la Saskatchewan. La décision devait traiter de la situation qui existait à Port‑Cartier pour éviter que des incidents se répètent en ce qui concerne les détenus autochtones de cet établissement. Même si la décision aurait dû énumérer les mesures d’accommodement correctives qui seraient prises (la lettre qui serait envoyée), cette omission n'a pas eu d'incidences pratiques dans le cas de M. Mills, parce qu’il n'était plus incarcéré à Port-Cartier. [62] La Cour constate, au vu du dossier du défendeur, qu'une réponse à la plainte du délinquant a été communiquée à M. Mills à l'été 2010 (la date exacte est illisible) et qu'il était déclaré dans cette réponse que [traduction] « quant à vos origines autochtones, la question est examinée de façon plus précise dans l'évaluation de votre transfèrement du 11 mai 2010 » (dossier du défendeur, volume 1, à la page 67). Il semble donc que l'on ait tenu compte des origines autochtones de M. Mills en vue de son transfèrement au pénitencier de la Saskatchewan. [63] La Cour signale également qu'il ressort du dossier du défendeur qu'un agent correctionnel de l'établissement de Port‑Cartier a rencontré M. Mills en février 2010 et lui a suggéré de participer aux activités de la Fraternité des Autochtones, ce qu'il a refusé de faire. Monsieur Mills a justifié son refus en affirmant que la Fraternité était [traduction] « une bande de faux jetons qui dirigent les cérémonies de groupe » (dossier du défendeur, volume 1, page 57). À l'audience, M. Mills a expliqué que ce commentaire reposait sur son opinion que l'établissement permettait à des non-Autochtones de participer à des activités réservées aux Autochtones. [64] La Cour signale également que M. Mills n'a pas présenté au troisième palier les plaintes qu'il avait formulées au sujet de son plan correctionnel. Cette question déborde malheureusement du cadre de la compétence de la Cour. [65] Pour ces motifs, la Cour conclut que la décision est raisonnable. 2) Y a-t-il eu manquement à l'équité procédurale? [66] M. Mills affirme que l'équité procédurale n’a pas été respectée dans son cas, et ce, pour les raisons suivantes : 1) on ne lui a pas fourni le sommaire avant de prendre la décision; 2) l'enquête menée au sujet de ses griefs n'était pas impartiale et approfondie et elle faisait fi d'éléments de preuve cruciaux; 3) des témoins importants n'ont pas été interrogés; 4) la décision n'abordait pas certaines questions fondamentales. [67] En ce qui concerne l'argument de M. Mills suivant lequel le SCC ne lui a pas fourni le sommaire avant de prendre la décision, la Cour est d'accord avec le défendeur pour dire que la loi ne prévoit pas une telle obligation. Le paragraphe 27(1) de la Loi s'applique aux cas prévus par la Loi, laquelle prévoit dans certains cas le droit de faire valoir son point de vue, notamment à l'article 34. Lorsqu'il est loisible à une personne de faire valoir son point de vue, il est tout à fait normal qu'elle reçoive tous les renseignements pertinents pour bien se préparer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Toutefois, l'article 90 de la Loi, qui s'applique au cas qui nous occupe, n'accorde pas le droit de faire valoir son point de vue, de sorte que le paragraphe 27(1) ne s'applique pas. La Cour estime que c'est plutôt le paragraphe 27(2) qui s'applique aux faits de l'espèce. En vertu du paragraphe 80(3) de la Loi, M. Mills avait le droit d'être informé des motifs de la décision. Voici le texte de cette disposition : 80. (3) Le commissaire transmet au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel. [Non souligné dans l’original] [68] Le demandeur n'avait donc le droit d'être informé des motifs et de recevoir le sommaire qu'après avoir interjeté appel. [69] La principale question en litige dans l'affaire Lewis, précitée, ne portait pas sur les obligations légales prévues à l'article 27 de la Loi. Dans cet arrêt, la Cour a expressément déclaré que les défendeurs n'avaient pas contesté la portée de l'obligation d'agir équitablement en common law ni les obligations prévues à l'article 27 de la Loi. Par conséquent, l'opinion formulée par la Cour dans l'arrêt Lewis au sujet de l'obligation de communiquer un sommaire n'a pas joué un rôle déterminant dans cette affaire et cet aspect du jugement ne lie pas notre Cour. Ainsi que le tribunal l'a déclaré dans le jugement Falvo Enterprises Ltd c Price Waterhouse Ltd (1982), 34 OR 2nd 336, au paragraphe 31 : [traduction] Une remarque incidente est une opinion exprimée par le juge lorsqu'il rend son jugement et qui n'était pas nécessaire pour trancher le litige et sur laquelle sa décision n'est pas fondée (Landreville c. Gouin (1884), 6 O.R. 455, à la page 464 (C.A.); Samson c. Minister of National Revenue, [1943] R. Cour de l'Éch. 17, [1943] 2 D.L.R. 349. Les remarques incidentes n'ont aucune force obligatoire, à moins que l'on démontre qu'elles expriment un principe juridique qui constituait une étape nécessaire pour en arriver au jugement prononcé par le tribunal dans l'affaire dans laquelle se trouvent les remarques incidentes en question [...] [70] Dans une décision plus récente, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la question des remarques incidentes et s'est demandé si les tribunaux étaient liés par eux. Voici ce qu'elle a déclaré : 30. La question véritable est de savoir dans quelle mesure une cour doit se considérer comme liée par un obiter dictum antérieur. Certaines remarques incidentes sont tout à fait gratuites dans les circonstances et ne sont pas fondées sur les observations exhaustives des parties adverses. Néanmoins, certaines autres découlent de considérations importantes sur le plan pratique et de la justice et font suite aux observations exhaustives de parties adverses représentées par des avocats. 31. À mon avis, nous devrions nous considérer comme liés par l’obiter dictum de Savard. La Cour l’a prononcé eu égard à des considérations importantes sur le plan pratique et de la justice et elle bénéficiait, ce qui est rare dans ce contexte, d’observations exhaustives de parties adverses représentées par des avocats. (Gill c Canada (Procureur général), 2010 CAF 182). [71] L'arrêt Lewis se distingue nettement de la présente affaire, ainsi que nous l'avons déjà expliqué. Par conséquent, notre Cour n'est pas liée par les opinions formulées dans cette affaire. [72] Quant à l'argument de M. Mills suivant lequel la façon dont son grief a été examiné constituait un manquement à l'équité procédurale, la Cour n'est pas de son avis, mais pour d'autres motifs que ceux invoqués par le défendeur. Le défendeur affirme que la jurisprudence citée par M. Mills au sujet de la CCDP ne s’applique pas. La Cour n'est pas de cet avis. L'arrêt Egan, cité par M. Mills est pertinent pour la présente instance. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré : [...] Il ressort clairement du jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), [2006] 3 R.C.F. 392 que l’omission des organismes décisionnels administratifs de faire enquête sur une preuve manifestement importante dans des circonstances où des observations supplémentaires ne sauraient compenser les omissions de l’enquêteur constitue un manquement à l’équité procédurale de nature telle qu’il convient d’annuler la décision. (Egan, précité, au paragraphe 5) [73] Cette affaire porte notamment sur l'importance de mener une enquête ayant une large portée. Au cours du processus de règlement du grief, le SCC doit enquêter sur la plainte du détenu et doit par conséquent le faire de façon exhaustive, sans omettre d'examiner des éléments de preuve manifestement cruciaux, parce qu'une telle omission ne peut être réparée au moyen d'observations présentées ultérieurement. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, M. Mills n'a pas réussi à convaincre la Cour que des éléments de preuve cruciaux avaient été négligés ou que des témoins importants n'avaient pas été interrogés. À l'audience, M. Mills a fourni des explications qui n'avaient pas été avancées dans ses plaintes initiales et qui auraient éventuellement pu entraîner un résultat différent. Malheureusement, les faits en question n'ont jamais été portés à la connaissance de l'agent des griefs; par conséquent, la décision ne peut être contestée sur ce fondement. [74] Enfin, en ce qui concerne l'argument de M. Mills suivant lequel le SCP négligeait dans sa décision un aspect déterminant de sa plainte, en l’occurrence la suppression des aspects spirituels de son plan correctionnel, la Cour est d'accord avec le défendeur pour dire que le SCP n’avait pas en mains le plan correctionnel en question. Comme nous l'avons déjà mentionné, le SCP affirme dans sa décision que le demandeur a choisi de formuler un grief au sujet de son plan correctionnel et de sa culture autochtone dans des plaintes qui ont été rejetées et il n'a pas porté les plaintes en question au palier suivant du processus de règlement des griefs en vue d'un examen supplémentaire (page 4 de la décision, dossier du défendeur, volume 1, page 15). Par conséquent, il ne s'agit donc pas d'une question susceptible de contrôle dans le cadre de la présente demande (article 30 de la DC 081). [75] La Cour conclut que l'équité procédurale a bel et bien été respectée dans le cas du demandeur. JUGEMENT LA COUR REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire, le tout sans frais. « André F.J. Scott » Juge Traduction certifiée conforme Linda Brisebois, LL.B. Annexe Le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, dispose : Demande de contrôle judiciaire 18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande. Application for judicial review 18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respe
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196