Canada (Ministre de l'environnement) c. Hutchinson
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Canada (Ministre de l'environnement) c. Hutchinson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-03-14 Référence neutre 2003 CAF 133 Numéro de dossier A-737-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Hutchinson c. Canada (Ministre de l'Environnement) (C.A.) [2003] 4 C.F. 580 Date : 20030314 Dossier : A-737-00 Ottawa (Ontario), le 14 mars 2003 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE PELLETIER ENTRE : L'HONORABLE CHRISTINE STEWART en sa qualité de ministre d'Environnement Canada appelante et CHARLOTTE HUTCHINSON intimée JUGEMENT L'appel est accueilli et l'ordonnance de la Section de première instance est infirmée, les dépens étant adjugés à l'appelante devant cette cour et en première instance. « A.J. Stone » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030314 Dossier : A-737-00 Référence neutre : 2003 CAF 133 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE PELLETIER ENTRE : L'HONORABLE CHRISTINE STEWART en sa qualité de ministre d'Environnement Canada appelante et CHARLOTTE HUTCHINSON intimée Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 4 novembre 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 mars 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20030314 Dossier : A-737-00 Référence neutre : 2003 CAF 133 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE PELLETIER ENTRE : L'HONORABLE CHRISTINE STEWART en sa …
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Canada (Ministre de l'environnement) c. Hutchinson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-03-14 Référence neutre 2003 CAF 133 Numéro de dossier A-737-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Hutchinson c. Canada (Ministre de l'Environnement) (C.A.) [2003] 4 C.F. 580 Date : 20030314 Dossier : A-737-00 Ottawa (Ontario), le 14 mars 2003 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE PELLETIER ENTRE : L'HONORABLE CHRISTINE STEWART en sa qualité de ministre d'Environnement Canada appelante et CHARLOTTE HUTCHINSON intimée JUGEMENT L'appel est accueilli et l'ordonnance de la Section de première instance est infirmée, les dépens étant adjugés à l'appelante devant cette cour et en première instance. « A.J. Stone » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030314 Dossier : A-737-00 Référence neutre : 2003 CAF 133 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE PELLETIER ENTRE : L'HONORABLE CHRISTINE STEWART en sa qualité de ministre d'Environnement Canada appelante et CHARLOTTE HUTCHINSON intimée Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 4 novembre 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 mars 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20030314 Dossier : A-737-00 Référence neutre : 2003 CAF 133 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE PELLETIER ENTRE : L'HONORABLE CHRISTINE STEWART en sa qualité de ministre d'Environnement Canada appelante et CHARLOTTE HUTCHINSON intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER [1] Dans des motifs publiés à [2000] A.C.F. no 1764, (2000) 195 F.T.R. 269, le juge des demandes a accueilli la demande que l'intimée avait présentée en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne avait rejeté sa plainte et a conclu que les règles d'équité procédurale n'avaient pas été respectées dans le cadre de l'enquête menée par la Commission. L'appel de cette décision soulève des questions relatives à l'équité procédurale et au contenu de l'obligation d'accommodement. L'emploi de l'intimée [2] Charlotte Hutchinson (l'intimée) a commencé à travailler pour la fonction publique fédérale en 1971. Au mois de mars 1985, elle a été mutée au ministère de l'Environnement (l'appelante) où elle est devenue gestionnaire du personnel au sein de la Direction générale de la conservation et de la protection, bureau régional de l'Atlantique. Son lieu de travail était situé au quatrième étage de l'immeuble Queen Square, à Dartmouth (Nouvelle-Écosse). [3] Avant le mois d'avril 1987, l'intimée avait éprouvé certains symptômes, notamment des maux de tête constants, de la fatigue, des troubles gastro-intestinaux, de la confusion mentale et une sensibilité extrême aux odeurs. L'exposition aux odeurs entraînait des symptômes tels que de la congestion nasale, des maux de gorge et de nez, une enflure des muqueuses, de la fatigue mentale et physique et de la difficulté à respirer. [4] Par suite de ces problèmes, l'intimée a pris un congé de maladie au mois d'avril 1987; elle a ensuite été en congé non payé à compter du mois de décembre 1987. Le 12 juillet 1988, l'intimée a demandé et obtenu des prestations d'invalidité à long terme. Dans sa demande de prestations d'invalidité à long terme, l'intimée a indiqué [TRADUCTION] « l'épuisement professionnel, le stress et l'incompatibilité du travail » comme motifs de congé. L'intimée a été absente du mois d'avril 1987 au mois d'octobre 1990, à l'exception d'une courte période pendant laquelle elle a reçu de la formation linguistique en français; elle a ensuite tenté de retourner au travail, mais sa tentative n'a malheureusement duré qu'une journée. [5] Au mois de juin 1988, le médecin de l'intimée, le docteur Beresford, a diagnostiqué une maladie environnementale et l'épuisement professionnel, mais il semble que ce diagnostic n'ait pas été communiqué à l'appelante à ce moment-là. [6] Au mois d'août 1990, Santé Canada a procédé à une évaluation de l' « aptitude au travail » de l'intimée. Selon cette évaluation, l'intimée était considérée comme étant apte à travailler, « catégorie A » , c'est-à-dire qu'elle était apte à travailler sans restrictions. Toutefois, on recommandait, dans l'évaluation, que l'intimée évite la climatisation, la fumée du tabac et les odeurs chimiques. [7] L'intimée a fait savoir à l'appelante qu'elle ne pouvait pas continuer à assumer ses responsabilités antérieures. On lui a alors offert un poste de technicienne en génie de l'environnement, qu'elle a accepté. Ce poste comportait moins de responsabilités et était moins stressant, mais l'intimée continuait à être rémunérée à son ancien niveau de traitement. Elle devait effectuer du travail sur les lieux, notamment du travail dans l'entrepôt et au laboratoire du ministère, et visiter des emplacements industriels tels que des raffineries de pétrole et des usines de pâtes et papiers. L'intimée a commencé à travailler en cette qualité au mois d'octobre 1990, encore une fois depuis l'immeuble Queen Square. Elle a occupé ce poste sans éprouver de problèmes et d'une façon productive jusqu'en 1995. [8] Au mois de janvier 1993, le poste de l'intimée est devenu un poste saisonnier, à la demande de cette dernière. L'intimée a donc été mise en disponibilité pour environ quatre mois au début de 1993, de 1994 et de 1995. [9] Au mois de mai 1995, l'intimée est retournée travailler à la fin de la période de mise en disponibilité saisonnière, uniquement pour découvrir qu'elle éprouvait une sensibilité encore plus grande aux facteurs environnementaux. Le parfum porté par les autres employées et d'autres odeurs semblaient aggraver sa maladie environnementale. L'appelante a tenté d'accommoder l'intimée en faisant divers efforts pour améliorer les conditions de travail dans l'immeuble Queen Square. La direction a discuté des solutions possibles directement avec les employés qui faisaient l'objet des nombreuses plaintes de Mme Hutchinson. Des affiches visant à rendre les employés conscients des problèmes d'odeurs ont été apposées. Après avoir rejeté une politique obligatoire d'absence d'odeurs, l'appelante a mis en _uvre une politique volontaire d'absence d'odeurs. En outre, une « séance de sensibilisation » a été tenue en vue de rendre les autres employés conscients de ce problème. Selon l'intimée, ces efforts n'ont absolument pas porté fruit puisqu'ils n'ont pas amené ses collègues à changer de comportement. [10] De plus, l'état de l'intimée s'est aggravé en raison des travaux de rénovation qui étaient exécutés dans le secteur des bureaux. L'appelante a installé l'intimée dans un autre bureau de l'immeuble, situé dans un secteur qui n'était pas rénové, de façon à minimiser le contact de l'intimée avec les irritants provenant des rénovations. [11] Au mois de septembre 1995, l'intimée a pris un congé de maladie qui a pris fin au mois de mai 1996. Le mois suivant, elle a encore été vue par un médecin, à Santé Canada; celui-ci a fait savoir que l'intimée était apte à travailler moyennant certaines restrictions. Dans une lettre en date du 21 juin 1996, le médecin a fortement recommandé un lieu de travail autre que l'immeuble Queen Square et a proposé un local [TRADUCTION] « où une évacuation suffisante des gaz dégagés par les matériaux de construction, l'ameublement, les couvre-planchers, etc. avait été assurée » . Le médecin a ajouté ce qui suit : [TRADUCTION] Nous recommandons qu'elle évite d'être exposée aux parfums et à d'autres odeurs fortes telles que les produits chimiques de nettoyage et les odeurs de solvants. Elle ne devrait pas se trouver à proximité d'endroits en cours de rénovation où il y a de fortes odeurs de peinture, de la poussière, des nouveaux tapis, etc. Il serait bon qu'elle travaille dans un endroit où il y a le moins de « tissus » possible, tels que des tapis, des rideaux, etc. Le bureau devrait être nettoyé toutes les semaines à l'aide d'une vadrouille humide et d'un linge à épousseter humide. Il est préférable que les travaux de nettoyage soient exécutés en dehors des heures de travail. [...] Il serait également bon qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre. Le système de ventilation devrait être régulièrement entretenu et il devait y avoir une quantité suffisante d'air frais. Dossier d'appel, pages 142 et 143. [12] L'appelante a donc essayé de trouver d'autres endroits répondant aux besoins de l'intimée. Un tableau préparé par l'enquêteur de la Commission canadienne des droits de la personne, lequel a été incorporé dans le rapport d'enquête, énumérant les solutions de rechange ainsi que les solutions proposées par l'intimée et la réaction des parties est reproduit ci-dessous. Il ressort de ce tableau que huit solutions de rechange différentes ont été proposées et qu'il a été jugé qu'elles laissaient à désirer : Solutions de rechange possibles, quatrième étage de l'immeuble Queen Square EMPLACEMENT POINT DE VUE DE LA DÉFENDERESSE POINT DE VUE DE LA PLAIGNANTE Queen Square - 3e et 15e étages Pendant que des travaux de rénovation étaient exécutés au 4e étage, des produits et procédés écologiques ont été utilisés et l'on a installé la plaignante dans un secteur non rénové de l'immeuble. Une politique d'absence d'odeurs a été établie. La politique d'absence d'odeurs n'a pas été appliquée. Bien que l'on se soit efforcé de rénover les lieux d'une façon écologique, de nombreuses substances toxiques ont été utilisées. Bureau de Bedford, AEB On a installé la plaignante dans un bureau qui avait été modifié afin d'accommoder les personnes qui sont fort sensibles aux odeurs. La plaignante y est restée pendant quelques heures et a déclaré que le bureau ne lui convenait pas. L'aire de travail avait été rénovée six semaines plus tôt et dégageait des odeurs incommodantes. Entrepôt, AEB On a trouvé dans l'entrepôt un bureau situé dans un secteur distinct isolé de l'entrepôt ouvert. Il y avait des fenêtres qui s'ouvraient vers l'extérieur. Au bout de quelques heures, la plaignante a déclaré que le bureau ne lui convenait pas. Pour accéder au bureau, il fallait passer par le secteur de l'entrepôt où se trouvait l'atelier, dans lequel on faisait de la soudure, du travail du bois, de la peinture et où l'on déplaçait du matériel fonctionnant au diesel. L'air conditionné qui alimentait le bureau provenait de l'entrepôt et de l'atelier. Institut d'océanographie de Bedford (l'IOB) La plaignante a proposé cet emplacement même s'il était situé à proximité des laboratoires. La défenderesse a rejeté cette solution lorsque le médecin de Santé Canada a conseillé de ne pas l'adopter. La plaignante croyait être la mieux placée pour décider de l'endroit où elle pouvait travailler en toute sécurité et elle croyait que l'IOB serait un emplacement convenable. Immeuble Burnside Un bureau a été nettoyé et on l'a préparé en vue de rénovations. Une fenêtre devait être installée. Un inspecteur a déclaré que le bureau n'était pas acceptable, de sorte qu'on a abandonné cette solution. La plaignante refusait de travailler à cet endroit qui, disait-elle, était un entrepôt plutôt qu'un bureau. Belmont House La plaignante avait proposé cet endroit en tant qu'endroit sécuritaire. Le bureau a des murs et une porte; il avait été utilisé par une personne qui avait des sensibilités aux odeurs. De l'air spécial et des épurateurs d'air étaient disponibles. La plaignante y a travaillé pendant trois jours; elle a ensuite pris un congé de maladie et a présenté le premier de trois refus de travailler. La politique d'absence d'odeurs n'était pas observée et, dans certains secteurs, il y avait de fortes odeurs. 12, rue Queen La défenderesse a refusé d'envisager cette solution pour un certain nombre de raisons : l'emplacement n'était pas situé dans des locaux gouvernementaux, de sorte que des questions de responsabilité, de précédent et d'absence de contrôle sur les conditions se posaient - ainsi, on ne pouvait pas y appliquer l'interdiction de fumer et l'on n'exercerait aucun contrôle sur les rénovations et les travaux de nettoyage. Enfin, rien ne permettait de croire que cette solution serait efficace, puisque d'autres solutions avaient échoué. Selon la plaignante, cet endroit était idéal; la plaignante était prête à payer elle-même le loyer mensuel de 200 $. Il s'agissait d'un bureau encloisonné; il y avait une fenêtre qui s'ouvrait et des planchers de bois. La plaignante croyait qu'en installant un purificateur d'air et des meubles non rembourrés, elle pourrait travailler en toute sécurité à cet endroit. Télétravail La défenderesse encourageait la plaignante à travailler à domicile, où des modifications matérielles assuraient son bien-être. La défenderesse dit qu'elle était prête à envisager cette solution malgré les problèmes opérationnels étant donné que le médecin de Santé Canada l'avait recommandée et que tous les autres efforts avaient échoué. La plaignante ne voulait pas travailler à domicile étant donné qu'elle considérait cette solution comme une solution à adopter en dernier ressort et qu'elle ne croyait pas que toutes les solutions viables avaient été essayées. Elle croyait également que le télétravail comporterait des inconvénients au point de vue psychologique parce que cela créerait de la confusion entre la maison et le lieu de travail et qu'elle ne serait plus en contact avec ses collègues. [13] Au cours de cette période, il a été question de télétravail. Le télétravail ne pouvait être mis en _uvre qu'à la demande de l'intimée. Or, l'intimée refusait de demander à effectuer du télétravail à domicile, mais elle a fait savoir qu'elle serait prête à envisager d'effectuer du télétravail depuis un bureau qu'elle avait trouvé, lequel, croyait-elle, pourrait répondre à ses besoins et pour lequel elle était personnellement prête à payer le loyer. L'appelante a rejeté cette proposition pour le motif que la politique relative au télétravail excluait les bureaux « satellites » et que le local n'était pas situé dans un immeuble relevant du gouvernement, ce qui pouvait susciter des questions de responsabilité et de sécurité au travail, et elle a fait remarquer que les solutions que l'intimée avait antérieurement proposées s'étaient avérées inacceptables. [14] L'intimée s'est encore une fois absentée du travail du 1er août 1996 au mois d'avril 1997 environ, une partie de cette période étant comprise dans la période de mise en disponibilité saisonnière. On a demandé à l'intimée de retourner travailler le 1er avril 1997, en s'acquittant de sa tâche à domicile. L'intimée a fait savoir qu'elle ne travaillerait pas à domicile et elle a demandé que l'on n'utilise pas ses lignes de téléphone et de télécopie à des fins ministérielles. Elle a également interdit au personnel du ministère de pénétrer sur sa propriété à des fins professionnelles. L'appelante a alors demandé à l'intimée de se présenter au travail dans l'immeuble Queen Square. L'intimée a renvoyé l'ordre de l'appelante à l'agent régional de sécurité, qui a conclu que l'intimée était tenue de retourner au travail comme on le lui avait ordonné. L'intimée s'est présentée au travail le 21 avril 1997, mais elle a quitté les lieux après y avoir été pendant quatre heures seulement. L'intimée a alors été licenciée pour le motif qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions. Procédures engagées devant la Commission canadienne des droits de la personne [15] Avant d'être licenciée, l'intimée avait déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). L'intimée alléguait que l'appelante l'avait « défavorisée » du fait de sa déficience et qu'elle refusait d'accommoder sa déficience en ne lui assurant pas un environnement de travail convenable. Le 29 avril 1997, l'intimée a également présenté un grief à l'égard de son licenciement auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. [16] Conformément à sa procédure normale, la Commission a désigné Jean-Guy Boissoneault pour enquêter sur cette plainte. L'enquête a temporairement été suspendue en attendant le résultat de la procédure de médiation engagée devant la Commission de la fonction publique. Après que l'intimée eut été informée que la médiation n'avait pas porté fruit, l'enquête a repris au mois de février 1997. [17] La plainte a ensuite été confiée à Mme Denise Ommanney, une employée contractuelle de la Commission. L'appelante a désigné Louise Morin Girouard, directrice, Relations de travail et Classification, pour agir à titre de personne-ressource auprès de Mme Ommanney. Mme Girouard a fait l'objet d'une plainte de harcèlement de la part de l'intimée, soit une question que Mme Ommanney avait soulevée auprès d'elle. Mme Girouard a souligné que 14 plaintes étaient en instance devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique, ces plaintes ayant été déposées par l'intimée contre le personnel ministériel, notamment contre le directeur général des Ressources humaines et le sous-ministre. Quiconque avait les connaissances et le pouvoir voulus pour répondre pour le compte de l'appelante faisait l'objet d'une plainte, semblait-il. Par la suite, Mme Ommanney et Mme Girouard ont échangé des lettres au sujet de divers aspects de la plainte et de l'enquête. [18] Le 25 septembre 1997, Mme Ommanney a écrit à l'intimée pour lui demander de répondre à certains faits que Mme Girouard avait allégués, plus précisément en ce qui concerne le moment où l'appelante avait été mise au courant du diagnostic de l'intimée, le caractère adéquat des tentatives d'accommodement, la réponse de l'appelante à l'allégation de harcèlement que l'intimée avait faite contre un autre employé ministériel, et la position de l'intimée quant au télétravail. L'intimée a répondu et a contredit certains renseignements fournis par l'appelante. Mme Ommanney a expliqué la position de l'intimée dans une lettre en date du 8 octobre 1997 adressée à Mme Girouard. Mme Girouard a répondu par une lettre en date du 22 octobre 1997. On a accordé beaucoup d'importance à cette lettre lors de l'examen judiciaire subséquent de la décision de la Commission. [19] Le 10 novembre 1997, Françoise Girard, qui avait pris en charge l'enquête menée par Mme Ommanney, a transmis à l'intimée une copie du rapport d'enquête, dans lequel on recommandait le rejet de la plainte. Mme Girard a informé l'intimée que le rapport ainsi que ses commentaires et ceux de l'appelante seraient présentés à la Commission pour qu'elle prenne une décision. L'intimée a été informée que ses commentaires ne devraient pas être de plus de dix pages et qu'ils devraient être soumis avant le 12 décembre 1997. Une lettre similaire a été envoyée à l'appelante. [20] Le rapport d'enquête comprenait 57 paragraphes portant sur la plainte de l'intimée et sur les réponses de l'appelante. La section relative aux antécédents professionnels de l'intimée se terminait par le paragraphe suivant : [TRADUCTION] La plaignante a présenté un grief portant sur son licenciement. Alors que le sous-ministre s'apprêtait à entendre le grief en octobre 1997, le syndicat de la demanderesse a sollicité un report de l'audience jusqu'à la résolution d'une plainte présentée à Travail Canada en vertu des dispositions du Code. De plus, il y a présentement 14 plaintes de sa part devant la Commission de la fonction publique, qui allèguent qu'elle a été harcelée personnellement par plusieurs fonctionnaires du Ministère. La médiation ayant échoué dans la recherche d'une solution « sans faute » , on mit fin au processus. La CFP a demandé à la plaignante d'indiquer par écrit quelles étaient ses allégations, afin de pouvoir décider s'il s'agissait bien de harcèlement en vertu des lignes directrices du Conseil du Trésor. Dossier d'appel, page 211 L'auteur du rapport d'enquête concluait en disant qu'eu égard à la preuve, l'allégation de discrimination était dénuée de fondement. [21] L'appelante a répondu à Mme Girard le 1er décembre 1997 en signalant une correction mineure à effectuer, mais comme on pouvait s'y attendre, elle souscrivait à la décision de rejeter la plainte. L'intimée a répondu le 12 décembre 1997; après avoir obtenu une prorogation du délai dans lequel elle pouvait répondre, elle a soumis des réponses additionnelles les 9 janvier, 27 février, 10 mars, 22 mars et 26 mars 1998. Dans l'intervalle, en réponse à une lettre faisant savoir que la prorogation était accordée à l'intimée, Mme Girouard a transmis à Mme Girard une copie d'une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la CRTFP), par laquelle le grief que l'intimée avait présenté à l'encontre de son licenciement était rejeté, ce dont il avait été fait mention dans le rapport d'enquête. [22] La décision par laquelle la CRTFP rejetait le grief de l'intimée était très critique à l'égard de cette dernière. Mme Girard n'en a pas fait mention dans la note de service par laquelle elle transmettait le rapport d'enquête au directeur adjoint, Conformité, pour qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de la Commission, et aucune mention n'en était faite dans le rapport d'enquête. La décision elle-même n'a pas été transmise à la Commission. Les documents transmis à la Commission pour qu'elle les examine étaient les suivants : - le formulaire de plainte et le rapport d'enquête; - une copie du rapport d'enquête, avec une numérotation effectuée par la plaignante [l'intimée dans la présente instance]; - les réponses de la plaignante aux diverses sections de l'enquête, selon la numérotation qu'elle avait adoptée; - une liste des éléments de preuve soumis par la plaignante, laquelle a été mise à la disposition des commissaires; - la lettre de la plaignante en date du 9 janvier 1998; - la lettre de la plaignante en date du 27 février 1998; - la lettre de la plaignante en date du 10 mars 1998; - la lettre de la plaignante en date du 22 mars 1998; - la télécopie de la plaignante en date du 26 mars 1998 ainsi que les pièces qui y étaient jointes; - la réponse de l'intimée au rapport d'enquête, en date du 1er décembre 1997. [23] Comme il en a été fait mention, l'auteur du rapport d'enquête recommandait le rejet de la plainte pour le motif que la discrimination n'avait pas été établie. La Commission a retenu la recommandation de l'enquêteur et, dans une lettre en date du 22 avril 1998, elle a informé l'intimée qu'elle rejetait sa plainte pour les motifs ci-après énoncés : [TRADUCTION] Conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission a décidé de rejeter la plainte pour les motifs suivants : la preuve montre qu'au moins deux des commentaires allégués ont été faits, mais qu'ils ne suffisaient pas à établir le harcèlement en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne; l'intimée a fait des efforts pour accommoder la déficience de la plaignante en l'installant ailleurs, en l'employant sur une base saisonnière, en encourageant un environnement libre d'odeurs et en offrant à la plaignante d'effectuer du télétravail. Procédures engagées devant la Cour fédérale (Section de première instance) [24] À la suite du rejet de la plainte, l'intimée a obtenu une copie du dossier de la Commission en présentant une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1. Elle a alors découvert la lettre du 22 octobre 1997 de Mme Girouard ainsi qu'une copie du rapport de la CRTFP. Dans l'intervalle, elle avait présenté sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission, en alléguant 20 motifs d'examen et en se reportant à 323 documents. [25] Le juge des demandes a statué sur la demande en se fondant sur le manque d'équité procédurale. Les faits sous-tendant sa décision étaient les suivants : l'omission de l'enquêteur de transmettre à l'intimée la lettre du 22 octobre 1997 de Mme Girouard et la décision de la CRTFP en vue de lui permettre d'y répondre. Le juge des demandes s'est fondé sur les décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans les affaires Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (SEPQA) and Radulesco c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1984] 2 R.C.S. 407 (Radulesco) en concluant que l'enquêteur était tenu de présenter les documents en question à l'intimée et de lui permettre d'y répondre. [26] Le juge des demandes a conclu qu'une bonne partie des renseignements contenus dans la lettre du 22 octobre ne figuraient pas dans le rapport d'enquête et que l'intimée n'avait donc pas eu la possibilité d'y répondre, ce qui donnait lieu à un manquement à l'obligation relative à l'équité procédurale : [36] En l'instance, la demanderesse déclare qu'une lettre du 22 octobre 1997, adressée à l'enquêteur par la défenderesse, ne lui a pas été communiquée et que, par conséquent, elle n'a pas eu l'occasion de répondre aux éléments soulevés dans la lettre. Mon examen de la lettre fait ressortir qu'une bonne partie des renseignements qu'on y trouve n'a pas été reprise dans le rapport de l'inspecteur soumis à la demanderesse pour qu'elle y réponde par écrit. Ceci n'est pas conforme au droit tel qu'énoncé par le juge Lamer (alors juge puîné) dans l'arrêt Radulesco, précité, non plus qu'aux remarques du juge Sopinka dans l'arrêt S.E.P.Q.A., précité. L'enquêteur devait agir avec équité envers la demanderesse. Or, pour agir avec équité envers Mme Hutchinson, l'inspecteur aurait dû lui faire connaître les déclarations qui se trouvent dans la lettre du 22 octobre 1997, pour qu'elle puisse y répondre. Après tout, Mme Hutchinson avait un grand intérêt en l'instance puisque les renseignements en cause auraient un effet sur la résolution de sa plainte. Selon moi, le fait de ne pas lui transmettre les renseignements contenus dans la lettre du 22 octobre 1997 constitue un manquement à l'équité procédurale. [27] En ce qui concerne la décision de la CRTFP, le juge des demandes, en se fondant sur l'arrêt SEPQA, a conclu que la possession du rapport par l'enquêteur devait être imputée à la Commission elle-même, de sorte qu'il existait une obligation de communiquer le rapport à l'intimée, de façon qu'elle puisse répondre aux commentaires qui y étaient faits et qui avaient pour elle une importance cruciale. [28] Après avoir fait remarquer qu'elle n'était pas nécessaire aux fins du règlement de la demande dont il était saisi, le juge des demandes a examiné l'allégation de l'intimée selon laquelle le rapport n'était pas neutre parce que les 14 plaintes qui étaient en instance devant la Commission de la fonction publique y étaient mentionnées. Le juge a souscrit, en termes vigoureux, aux arguments que l'intimée avait invoqués sur ce point : [39] Selon moi, le fait que la demanderesse avait présenté 14 plaintes à la Commission de la fonction publique n'aurait pas dû être placé dans ce rapport. Cela n'a rien à avoir avec la question de savoir si la demanderesse a une plainte valable en matière de droits de la personne. Il n'est pas important de savoir combien de fois elle a présenté des plaintes à un autre organisme. Elle a le droit de présenter ces plaintes, qui peuvent être accueillies ou rejetées; elle a aussi le droit de présenter une plainte en matière de droits de la personne. À mon avis, le fait de parler de ces 14 plaintes dans le rapport est préjudiciable à la demanderesse. Comme je l'ai dit, cela n'a strictement rien à voir avec la plainte présentée à la Commission. De plus, cela tend à présenter à la Commission une image qui n'est pas vraiment neutre. Les points litigieux [29] Devant nous, l'intimée a plaidé les motifs pour lesquels le juge des demandes avait statué en sa faveur, et plus précisément que l'omission de l'enquêteur de lui fournir une copie de la lettre du 22 octobre et de la décision rendue par la CRTFP avait entraîné un manquement à l'équité procédurale. L'intimée a également allégué un manque de neutralité de la part de la Commission, découlant du fait que, dans le rapport d'enquête, il était mentionné qu'elle avait déposé 14 plaintes auprès de la Commission de la fonction publique. [30] En plus de ces motifs, l'intimée a soulevé plusieurs motifs additionnels qui avaient été invoqués devant le juge des demandes, mais que celui-ci n'avait pas examinés par suite des conclusions qu'il avait tirées au sujet de la question de l'équité procédurale. Ces motifs additionnels comprenaient une allégation selon laquelle la principale personne-ressource de l'appelante auprès de la Commission faisait face à un conflit d'intérêts parce qu'il y avait une plainte de harcèlement en instance non réglée déposée par l'intimée contre cette personne. L'intimée a également allégué que la Commission avait commis une erreur en concluant que l'appelante avait accommodé sa déficience alors qu'il s'agissait en réalité de savoir si l'appelante l'avait accommodée jusqu'à la contrainte excessive. [31] Enfin, l'intimée a cherché à nous présenter, comme elle l'avait fait devant le juge des demandes, un autre rapport de son médecin, le docteur Beresford, soit un document que la Commission n'avait pas à sa disposition. Le juge des demandes a rejeté ces arguments. [32] Étant donné le fondement sur lequel le juge des demandes a réglé la demande de contrôle judiciaire, l'avis d'appel de l'appelante portait uniquement sur les questions liées à l'équité procédurale. Cependant, par suite des motifs plus étendus susmentionnés que l'intimée avait invoqués, l'appelante a déposé en réponse un bref mémoire dans lequel la question de l'obligation d'accommodement était examinée. Les deux parties ont demandé que nous traitions de toutes les questions, de façon à éviter le retard et les frais qu'entraînerait le renvoi de l'affaire à la Section de première instance advenant le cas où une conclusion favorable à l'appelante serait tirée au sujet de la question de l'équité procédurale. Arguments de l'appelante [33] L'appelante déclare que le processus décisionnel suivi par la Commission ne portait pas atteinte au droit à l'équité procédurale reconnu à Mme Hutchinson. Selon l'appelante, l'intimée a pleinement eu la possibilité de répondre au rapport de l'enquêteur, soit le document qui a été soumis à la Commission. En se fondant sur le jugement rendu par Monsieur le juge MacGuigan dans la décision Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (Pathak), l'appelante a soutenu que les phases d'enquête et de prise de décision de la Commission sont deux phases distinctes qui ne peuvent pas être regroupées. En outre, le juge des demandes a commis une erreur en se fondant sur l'arrêt SEPQA à l'appui de la thèse selon laquelle tous les documents dont disposait l'enquêteur devraient également être réputés avoir été soumis à la Commission. L'appelante affirme que l'omission de communiquer la décision de la CRTFP à l'intimée n'a pas donné lieu à un manquement à l'équité procédurale puisque la Commission ne disposait pas de cette décision au cours de la phase de prise de décision et que l'enquêteur a reçu la décision après avoir rédigé le rapport d'enquête. [34] Quant à la lettre du 22 octobre 1997, l'appelante fait remarquer que le juge des demandes a dit qu' « une bonne partie des renseignements qu'on y trouve n'a pas été reprise dans le rapport de l'inspecteur [...] » . L'appelante soutient qu'étant donné que la lettre ne faisait pas partie du rapport d'enquête qui a été transmis à la Commission, il s'ensuit que l'omission d'envoyer cette lettre à l'intimée pour lui permettre de formuler ses commentaires n'entraînait pas un manquement à l'équité procédurale. L'appelante affirme également que le juge des demandes a commis une erreur en omettant de déterminer si la communication de ces documents influait sur le résultat. [35] L'appelante a en outre affirmé que le juge des demandes avait commis une erreur en concluant que le rapport n'était pas neutre. La mention des 14 plaintes passées constituait simplement un compte rendu de l'historique procédural et ne peut pas étayer une conclusion de manque de neutralité de la part de l'enquêteur. [36] Quant à la question de savoir si l'obligation d'accommodement a été respectée, la position de l'intimée est qu'il fallait démontrer que les tentatives qui avaient été faites pour l'accommoder se sont poursuivies jusqu'à la contrainte excessive. La position de l'appelante était qu'il fallait simplement démontrer que le ministère avait adopté une norme d'emploi qui prévoit des solutions autres que le travail sur place. L'appelante a soutenu que l'intimée n'avait pas fourni une preuve prima facie tendant à démontrer que sa norme d'emploi était discriminatoire pour un motif de distinction illicite étant donné que cette norme était suffisamment souple pour permettre à l'intimée de continuer à exercer son emploi. Subsidiairement, s'il est conclu à l'existence d'une preuve prima facie de discrimination, l'appelante soutient qu'il était devenu impossible à l'employeur d'accommoder l'intimée sans contrainte excessive. Arguments de l'intimée [37] Dans ses plaidoiries, l'intimée fait une distinction à l'égard de la décision Pathak en affirmant qu'en l'espèce, elle a contesté le rapport d'enquête pour le motif qu'il était inadéquat et incomplet et qu'il renfermait des erreurs de fait. À son avis, la décision Pathak n'était pas destinée à s'appliquer aux cas dans lesquels il y avait déni de justice naturelle ou insuffisance du rapport d'enquête. [38] L'intimée affirme que l'omission de communiquer la décision de la CRTFP lui a fait perdre la possibilité de chercher à convaincre la Commission de rouvrir l'affaire ainsi que la possibilité de faire nommer un conciliateur avant le règlement du présent litige. [39] L'intimée se fonde sur les décisions Mercier c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1994] 3 C.F. 3 (C.A.) (Mercier) et Madsen c. Canada (Procureur général), [1996] A.C.F. 99 (1re inst.) (Madsen) à l'appui de la thèse selon laquelle la Commission est tenue de divulguer les nouveaux renseignements à l'autre partie et de lui permettre de répondre, en particulier si les renseignements influent sur sa crédibilité. Cela est vrai même si ces renseignements sont reçus une fois rédigé le rapport d'enquête. Subsidiairement, l'intimée soutient que les documents qui n'ont pas été mis à la disposition de la Commission devraient être communiqués lorsque l'un des motifs d'examen se rapporte à un excès de compétence en raison du déni de justice naturelle. [40] L'intimée affirme en outre que l'auteur du rapport d'enquête faisait preuve de partialité en faveur de l'appelante. Cette partialité se manifeste par le fait que les arguments de l'appelante sont bien présentés dans le rapport d'enquête, alors qu'un grand nombre des arguments de l'intimée sont omis. Comme autre indication du manque de neutralité de la part des enquêteurs, l'intimée signale que la personne-ressource auprès de la Commission était une personne contre laquelle elle avait déposé une plainte de harcèlement qui était en instance. [41] L'intimée affirme également que le rapport renfermait des descriptions erronées sérieuses. De plus, l'intimée croit que l'omission d'admettre le rapport du docteur Beresford a entraîné un déni d'équité procédurale. Selon l'intimée, le rapport d'enquête ne tenait pas compte de questions importantes, notamment l'absence de preuve de contrainte excessive, l'importance du principe voulant que les personnes atteintes d'une déficience soient intégrées au lieu de travail et les allégations de harcèlement. L'intimée déclare que, compte tenu de l'arrêt Ontario (Commission des droits de la personne) c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536 (O'Malley), le rapport et la Commission n'ont pas examiné la bonne question de droit, à savoir si l'appelante a pris toutes les mesures raisonnables pour accommoder la plaignante jusqu'à la contrainte excessive. [42] Enfin, l'intimée soutient que l'arrêt Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. British Columbia Government and Services Employees' Union (BCGSEU), [1999] 3 R.C.S. 3 (Meiorin)exige que l'on mette fortement l'accent sur le « caractère inclusif » comme principe fondamental de la législation en matière de droits de la personne. L'intimée déclare que l'arrêt Meiorin a établi une norme plus rigoureuse pour ce qui est de l'obligation d'accommodement, une norme que l'appelante n'a pas respectée. La législation pertinente [43] Les dispositions ci-après énoncées de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont pertinentes aux fins qui nous occupent : 3. (1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience. 3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for which a pardon has been granted.7. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser d'employer ou de continuer d'employer un individu; b) de le défavoriser en cours d'emploi. 7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly, (a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination. 40. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d'individus ayant des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière. 40. (1) Subject to subsections (5) and (7), any individual or group of individuals having reasonable grounds for believing that a person is engaging or has engaged in a discriminatory practice may file with the Commission a complaint in a form acceptable to the Commission. 43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l'enquêteur » , d'enquêter sur une plainte. 43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an "investigator", to investigate a complaint. 44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête. 44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation. (3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission : a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue : (i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié, (ii) d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e); 3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission (a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and (ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (i) soit que, compte tenu des circonstances relat
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
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