Stables c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Stables c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-17 Référence neutre 2011 CF 1319 Numéro de dossier IMM-6618-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20111117 Dossier : IMM‑6618‑10 Référence : 2011 CF 1319 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2011 En présence de monsieur le juge de Montigny ENTRE : MARK ALISTAIR STABLES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demande de contrôle judiciaire vise la décision rendue le 22 octobre 2010 par laquelle la commissaire Ama Beecham, de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en raison de son appartenance à une organisation criminelle, à savoir les Hells Angels. Toutefois, au lieu de contester le bien‑fondé ou le caractère raisonnable de la décision elle‑même, le demandeur utilise la présente demande de contrôle judiciaire comme moyen pour attaquer la validité de la disposition législative sur laquelle la décision est fondée, l’article 37 de la LIPR, en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Charte…
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Stables c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-17 Référence neutre 2011 CF 1319 Numéro de dossier IMM-6618-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20111117 Dossier : IMM‑6618‑10 Référence : 2011 CF 1319 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2011 En présence de monsieur le juge de Montigny ENTRE : MARK ALISTAIR STABLES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demande de contrôle judiciaire vise la décision rendue le 22 octobre 2010 par laquelle la commissaire Ama Beecham, de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en raison de son appartenance à une organisation criminelle, à savoir les Hells Angels. Toutefois, au lieu de contester le bien‑fondé ou le caractère raisonnable de la décision elle‑même, le demandeur utilise la présente demande de contrôle judiciaire comme moyen pour attaquer la validité de la disposition législative sur laquelle la décision est fondée, l’article 37 de la LIPR, en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Charte). Le demandeur fait valoir que le fait qu’il soit presque impossible d’obtenir la dispense ministérielle qui est en principe prévue par cette disposition (et par les dispositions analogues des articles 34 et 35) rend le régime d’interdiction de territoire ainsi établi incompatible avec la Charte. 1. Les faits [2] Le demandeur est un résident permanent. Il est arrivé au Canada avec ses parents il y a plus de 40 ans en provenance de l’Écosse, alors qu’il était âgé de sept ans. Il est devenu membre de la bande de motards Hells Angels en 2000 et a cessé d’en faire partie en décembre 2009. [3] Le 7 novembre 2006, alors qu’il arrivait à l’aéroport international de Vancouver, il a été interrogé par des agents d’immigration. Il était en possession de certains accessoires et de numéros de téléphone liés aux Hells Angels. Par suite de l’entrevue, l’agent d’immigration a rédigé un rapport d’interdiction de territoire, en application de l’article 44 de la LIPR. [4] À la suite d’une enquête, la Section de l’immigration a rendu une décision le 22 octobre 2010 dans laquelle elle a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR en raison de son appartenance à une organisation criminelle. Une mesure d’expulsion a été prise contre lui, mais il n’a pas encore été renvoyé. Il a demandé une dispense ministérielle en vertu du paragraphe 37(2) de la LIPR et attend toujours une réponse. De plus, on lui a offert de demander un examen des risques avant renvoi (l’ERAR), mais il a refusé de déposer une demande. 2. La décision contestée [5] Dans une décision de 68 pages, la Section de l’immigration a conclu que le demandeur était un membre des Hells Angels, organisation à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction. [6] Le demandeur admet avoir été membre des Hells Angels pendant neuf ans. Il a occupé le poste de trésorier pour l’organisation en Ontario pendant sept ans, il était un membre confirmé des Hells Angels et portait ses tatouages, il a volontairement joint les rangs du chapitre de Toronto, il a demandé de l’aide financière à l’organisation pour payer ses frais juridiques, il a occupé le poste de sergent d’armes de son chapitre et il a été président de la corporation ontarienne des Hells Angels. Il soutient toutefois ne s’être jamais livré à des activités criminelles et avoir toujours affirmé sans ambages qu’il ne voterait pas en faveur d’une personne impliquée dans de pareilles activités qui voudrait joindre les rangs du club. [7] La Section de l’immigration a analysé la nature et la qualité de la contribution du demandeur à l’organisation des Hells Angels, y compris les circonstances dans lesquelles il a été recruté, la durée de la période pendant laquelle il a été membre, son cheminement au sein de l’organisation, les fonctions qu’il a exercées au nom de l’organisation et le fait qu’il a occupé un poste stratégique de confiance et d’autorité. Elle a également souligné que, à la date de l’enquête, le tatouage des Hells Angels du demandeur n’indiquait aucune date de sortie. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la Section de l’immigration a conclu que tout indiquait que le demandeur était membre d’une organisation criminelle au sens de l’alinéa 37(1)a) : [166] […] la connaissance de M. Stables peut très bien être déduite du poste qu’il occupait au sein des Hells Angels; membre confirmé pendant neuf ans, il a momentanément occupé le poste de sergent d’armes et a rempli le rôle de trésorier pour environ dix chapitres pendant approximativement sept ans dans la corporation de l’Ontario, ce qui lui aurait permis d’être bien informé des objectifs, du mandat, du programme ou des activités de l’organisation. Il était très impliqué dans plusieurs aspects de ces activités, et il est difficile pour le tribunal d’accepter l’argument voulant qu’il ait été tenu à l’écart de ce qui se déroulait dans l’organisation et ailleurs, et qu’il est donc innocent de tout crime organisé. En réalité, M. Stables était pleinement intégré aux Hells Angels. [8] La Section de l’immigration a également conclu que les Hells Angels étaient une « organisation » au sens du paragraphe 37(1) de la LIPR compte tenu de ce qui suit : • L’organisation est dotée de structures formelles comme les corporations et aussi de chapitres. La corporation a une existence distincte des chapitres canadiens des Hells Angels et les allégations de criminalité et de criminalité organisée sont dirigées, non pas contre la corporation, mais contre les chapitres et leurs membres. • L’organisation est régie par des règlements ou des statuts. Il existe d’une part des règles mondiales et, d’autre part, des règles de chapitre ou de club qui établissent les droits et les obligations des membres, les sanctions en cas d’infractions, les aptitudes requises pour devenir membre, les conditions d’avancement et les symboles. • Chaque chapitre est doté d’un corps exécutif constitué d’un président, d’un vice‑président, d’un sergent d’armes, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un capitaine de route. Chaque chapitre a besoin d’au moins six membres confirmés pour fonctionner. • L’organisation possède une identité particulière, ainsi qu’un nom et un logo distincts. Elle est dotée d’une structure de direction ainsi que d’un plan et d’un cycle de recrutement destiné à exclure et à éliminer les indésirables. Elle est régie par des règles et des règlements. Elle a mis au point un système qui lui permet de s’assurer de la loyauté des membres et de la mettre à l’épreuve. Elle occupe un territoire précis ou a des lieux de réunion choisis. Tous ces indices permettent d’établir que les Hells Angels présentent les caractéristiques d’une organisation. Dossier certifié du tribunal, aux pages 14 à 20. [9] De plus, après avoir examiné les différentes définitions juridiques du terme « organisation criminelle » et des décisions comportant une analyse des activités des Hells Angels, la Section de l’immigration a souligné que les éléments de preuve suivants appuyaient sa conclusion selon laquelle les Hells Angels étaient bel et bien une organisation criminelle : • Les Hells Angels forment une organisation criminelle sophistiquée dont la principale occupation est l’activité criminelle. • Les renseignements fournis par plusieurs policiers confirment que les Hells Angels constituent bel et bien une organisation criminelle, à savoir une bande prête à commettre des crimes pour de l’argent. • L’organisation se livre au trafic, à l’importation, à la fabrication et à la distribution de drogues et à d’autres infractions de vols, d’extorsion, d’armes à feu et de meurtre. • L’organisation recueille des renseignements sur les policiers, elle exploite un certain nombre de clubs dans lesquels il est possible de mener des affaires illégales en toute quiétude. Les chapitres servent habituellement à la fabrication ou à la distribution de drogues. Les membres qui ont des démêlés avec la justice disposent d’un fonds, constitué à partir des cotisations versées au club, qui sert en fin de compte à couvrir leurs frais. Essentiellement, la raison d’être de l’organisation et le bénéfice qu’en tirent ses membres sont la poursuite des activités criminelles de ces mêmes membres. • Il y a une dynamique de groupe à l’œuvre, puisque les diverses caractéristiques et attributs de l’organisation favorisent l’orchestration et la perpétration d’actes criminels. Sa structure, ses membres, ses réseaux de loyauté, l’influence de ses chefs, les obligations réciproques des membres, les règles d’organisation, les couleurs, le club, les rapports avec les bandes rivales et les activités criminelles servent tous le programme criminel. • Les Hells Angels remplissent leurs objectifs criminels en se servant surtout d’associés subalternes et de bandes fantoches pour échapper à la détection. • Les Hells Angels sont considérés comme le principal producteur et distributeur de drogues illégales aux États‑Unis. Les activités criminelles auxquelles ils se livrent sont généralement de nature collusoire et incluent l’extorsion, le noyautage commercial, le trafic de drogue, le commerce illégal d’armes et la possession de biens volés. L’organisation est également impliquée dans la prostitution, le blanchiment d’argent et les réseaux de vols de véhicules. Dossier certifié du tribunal, aux pages 20 à 47. [10] En ce qui a trait à la question de savoir si les activités criminelles faisaient partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par mise en accusation, la Section de l’immigration a tiré les conclusions suivantes : • L’organisation des Hells Angels se livre à des activités criminelles organisées, principalement le commerce de la drogue. Ces activités criminelles présentent une certaine similarité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada. • Les activités criminelles (extorsion, complot, trafic de drogue et importation, exportation, fabrication et production de drogues illégales) constituent toutes des infractions punissables par mise en accusation selon le Code criminel. Dossier certifié du tribunal, aux pages 45 et 46. 3. Les questions en litige [11] Le demandeur ne conteste pas en l’espèce les conclusions de fait de la Section de l’immigration. Il a reconnu avoir été un membre confirmé des Hells Angels pendant neuf ans, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’accusation criminelle ou de déclaration de culpabilité. Il n’a pas admis que le club de motards est une organisation criminelle. [12] Le demandeur cherche plutôt à contester la validité constitutionnelle du paragraphe 37(1) de la LIPR, soit la disposition sur laquelle est fondée la décision de la Section de l’immigration. Quant à lui, le défendeur est d’avis que cette contestation constitutionnelle est dénuée de fondement et n’a pas été soulevée en temps opportun. [13] La présente demande de contrôle judiciaire soulève plus précisément les questions suivantes : a) Le demandeur devrait‑il être autorisé à poursuivre sa contestation constitutionnelle, compte tenu du fait qu’il n’a pas soulevé de questions constitutionnelles devant le tribunal de première instance? b) Le régime législatif de l’article 37 viole‑t‑il les droits du demandeur à la liberté d’expression et à la liberté d’association que lui garantit la Charte? c) L’article 37 de la LIPR prive‑t‑il le demandeur de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale? 4. Analyse [14] Les dispositions de la LIPR relatives à l’interdiction de territoire (articles 34, 35 et 37) visent à assurer la protection de la société canadienne en facilitant le renvoi des résidents permanents ou des étrangers qui constituent un danger pour la société en raison de leur conduite (Sittampalam c Canada (MCI), 2006 CAF 326, au paragraphe 21, [2007] 3 RCF 98 [Sittampalam]). Une personne peut être déclarée interdite de territoire si elle est l’auteure d’actes d’espionnage ou se livre à la subversion ou au terrorisme au sens du paragraphe 34(1). Le paragraphe 35(1) permet de déclarer interdite de territoire une personne qui a violé des droits humains ou internationaux. Enfin, le paragraphe 37(1) permet de déclarer une personne interdite de territoire en raison de son appartenance à une organisation criminelle. [15] Chacun de ces articles comporte un deuxième paragraphe qui prévoit une exception à la règle en matière d’interdiction de territoire énoncée au premier paragraphe, à savoir la « dispense ministérielle ». En d’autres termes, une personne déclarée interdite de territoire en vertu du paragraphe 34(1), 35(1) ou 37(1) de la LIPR peut demander au ministre une mesure d’exception à l’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 34(2), 35(2) ou 37(2) respectivement. Suivant le deuxième paragraphe de chacun de ces articles, la dispense doit être accordée si le ministre est convaincu que la présence de cette personne au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national. [16] Ces dispositions sont rédigées comme suit : 34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants: a) être l’auteur d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada; b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force; c) se livrer au terrorisme; d) constituer un danger pour la sécurité du Canada; e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada; f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c). Exception (2) Ces faits n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national. 34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for (a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada; (b) engaging in or instigating the subversion by force of any government; (c) engaging in terrorism; (d) being a danger to the security of Canada; (e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or (f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c). Exception (2) The matters referred to in subsection (1) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest. 35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants: a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; c) être, sauf s’agissant du résident permanent, une personne dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’un pays contre lequel le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association. Exception (2) Les faits visés aux alinéas (1)b) et c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national. 35. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for (a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; (b) being a prescribed senior official in the service of a government that, in the opinion of the Minister, engages or has engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations, or genocide, a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsections 6(3) to (5) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; or (c) being a person, other than a permanent resident, whose entry into or stay in Canada is restricted pursuant to a decision, resolution or measure of an international organization of states or association of states, of which Canada is a member, that imposes sanctions on a country against which Canada has imposed or has agreed to impose sanctions in concert with that organization or association. Exception (2) Paragraphs (1)(b) and (c) do not apply in the case of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest. 37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants: a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan; b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité. Application (2) Les dispositions suivantes régissent l’application du paragraphe (1): a) les faits visés n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national; b) les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées. 37. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for (a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or (b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or money laundering. Application (2) The following provisions govern subsection (1): (a) subsection (1) does not apply in the case of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest; and (b) paragraph (1)(a) does not lead to a determination of inadmissibility by reason only of the fact that the permanent resident or foreign national entered Canada with the assistance of a person who is involved in organized criminal activity. [17] Le demandeur soutient que si les tribunaux ont confirmé la constitutionnalité de ces dispositions par le passé, malgré l’interprétation large et sans restriction des notions telles que « membre » et « organisation se livrant à des activités criminelles » dont il est question au paragraphe 37(1), c’est essentiellement à cause de l’existence de la dispense ministérielle. L’argument de M. Stables repose principalement sur le fait que, depuis cinq ans environ, il est devenu presque impossible d’obtenir une dispense ministérielle en raison de la longueur des délais, du petit nombre de demandes traitées chaque année et du faible taux d’acceptation des demandes traitées. Par conséquent, il fait valoir que les dispositions en matière d’interdiction de territoire ne sont plus conformes à la Charte, particulièrement aux alinéas 2b) et 2d) et à l’article 7 de cette loi. [18] À l’appui de sa prétention, le demandeur a produit des éléments de preuve substantiels joints à l’affidavit d’Ori Bergman souscrit le 10 décembre 2010. Cet affidavit décrit la recherche effectuée par l’avocate du demandeur concernant le traitement des demandes de dispense ministérielle. L’avocate du demandeur a présenté une demande d’accès à l’information, mais elle n’a pas reçu de réponse à temps pour respecter le délai prévu pour le dépôt de la preuve. Par la suite, l’avocate a envoyé une demande par courrier électronique aux avocats inscrits à la liste de diffusion de la Section du droit de l’immigration de l’Association du Barreau canadien pour obtenir des renseignements concernant les demandes de dispense ministérielle présentées par des personnes interdites de territoire en vertu des articles 34, 35 ou 37. Elle a reçu huit réponses, toutes tendant à démontrer une diminution importante du nombre de dispenses accordées sous le régime du paragraphe 34(2) depuis 2002, soit depuis que la Cour suprême a rendu l’arrêt Suresh c Canada (MCI), 2002 CSC 1, [2002] 1 RSC 3 [Suresh] et, plus particulièrement depuis 2005. [19] Selon l’auteure de l’affidavit, une analyse de toutes les données recueillies révèle que, depuis 2002, 217 demandes ont été présentées en vertu du paragraphe 34(2). De ces 217 demandes, neuf ont fait l’objet d’une décision avant 2006 et, de celles‑ci, huit ont reçu une réponse positive. Après 2006, seules 13 demandes ont été acceptées, mais on ne sait pas trop combien de demandes ont été refusées et combien sont toujours pendantes. [20] Après avoir obtenu l’autorisation requise, le demandeur a, le 19 mai 2011, présenté une requête en prolongation de délai pour lui permettre de déposer un autre affidavit, puisqu’il avait finalement reçu une réponse à sa demande d’accès à l’information concernant la dispense ministérielle. L’avocate du demandeur a soutenu que l’inclusion de cette nouvelle preuve était nécessaire pour fournir un dossier de preuve complet. Elle a également fait valoir que les affidavits d’Ori Bergman déjà déposés démontraient que le demandeur a fait preuve de diligence raisonnable pour obtenir des éléments de preuve et les présenter devant la Cour et que l’inclusion de la nouvelle preuve ne porterait pas préjudice au défendeur, puisque la pièce en question est un document gouvernemental dont le défendeur est déjà en possession. [21] Le demandeur a demandé les mêmes renseignements concernant les paragraphes 34(2), 35(2) et 37(2). En ce qui a trait au paragraphe 37(2), qui est la disposition la plus pertinente dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, les renseignements fournis par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) révèlent que onze demandes de dispense ministérielle avaient été présentées au 20 avril 2011 et qu’aucune n’avait été accordée. Le résultat n’était pas très différent au regard de la disposition équivalente de l’alinéa 19(1)c.2) de l’ancienne Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I‑2 [la Loi sur l’immigration] : entre 1996 et 2002, une seule demande a été présentée et elle n’a pas été acceptée. Il est intéressant de noter qu’il y avait douze demandes de dispense ministérielle pendantes, présentées en vertu du paragraphe 37(2), au moment où la demande d’accès à l’information a été traitée, ce qui tend à démontrer que toutes les demandes soumises n’ont pas encore fait l’objet d’une décision. [22] Par souci de commodité, je reproduis le tableau suivant qui présente les réponses à toutes les questions ayant trait aux paragraphes 34(2), 35(2) et 37(2) : [traduction] Dispense ministérielle Demande d’AIPRP : A‑2011‑00189 Demandes – Documents concernant : Le par. 34(2) de la LIPR et la div. 19(1)f)(iii)(B) correspondante de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985 – Réponse Le par. 35(2) de la LIPR et l’al. 19(1)l) correspondant de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985 – Réponse Le par. 37(2) de la LIPR et l’al. 19(1)c.2) correspondant de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985 – Réponse 1) a. Nombre de demandes de dispense ministérielle présentées depuis la promulgation de Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) 247 18 11 b. Nombre de demandes de dispense ministérielle acceptées 24 3 0 2)a. Nombre de demandes de dispense ministérielle présentées entre 1992 et la date de promulgation de la LIPR (Les renseignements dont dispose l’ASFC visent la période comprise entre 1996 et la date de promulgation de la LIPR.) 37 3 1 b. Nombre de demandes de dispense ministérielle acceptées dans cette période (Les renseignements dont dispose l’ASFC visent la période comprise entre 1996 et la date de promulgation de la LIPR.) 115 0 0 3) Nombre de demandes de dispense ministérielles présentées par année depuis la promulgation de la LIPR 2002 – 20 2003 – 34 2004 – 32 2005 – 25 2006 – 20 2007 – 15 2008 – 16 2009 – 37 2010 – 37 2011 – 11 2002 – 0 2003 – 3 2004 – 1 2005 – 1 2006 – 2 2007 – 0 2008 – 4 2009 – 2 2010 – 5 2011 – 0 2002 – 0 2003 – 1 2004 – 1 2005 – 0 2006 – 0 2007 – 0 2008 – 1 2009 – 4 2010 – 2 2011 – 2 4) Nombre de demandes de dispense ministérielle acceptées par année depuis la promulgation de la LIPR 2002 – 0 2003 – 0 2004 – 0 2005 – 2 2006 – 5 2007 – 8 2008 – 7 2009 – 0 2010 – 1 2011 – 1 2002 – 0 2003 – 0 2004 – 1 2005 – 0 2006 – 0 2007 – 0 2008 – 1 2009 – 0 2010 – 0 2011 – 1 0 5) Nombre de demandes de dispense ministérielle actuellement pendantes 223 15 12 [23] Le défendeur s’est opposé à la requête en prolongation de délai, faisant valoir que la preuve proposée, qui porte sur le taux d’acceptation des demandes de dispense ministérielle, n’est pas pertinente dans le cadre de la présente demande étant donné que chaque demande de dispense ministérielle est différente. De plus, le défendeur soutient que la nouvelle preuve n’est pas fiable car elle est incomplète; elle ne renseigne que partiellement sur le nombre de demandes acceptées, au lieu de donner des statistiques plus complètes, qui incluraient le nombre de demandes refusées ou les détails des demandes acceptées. [24] Le 6 juin 2011, le juge Near a ordonné que la requête soit traitée comme une requête préliminaire devant le juge chargé d’entendre la demande de contrôle judiciaire. La question a donc été débattue devant moi au début de l’audience. Après avoir entendu les avocats des deux parties, j’ai indiqué que j’étais d’avis d’accueillir la requête et de permettre au demandeur de produire l’affidavit additionnel de Mme Bergman, essentiellement pour deux raisons. Premièrement, je conviens que l’avocate du demandeur a fait preuve de diligence raisonnable pour l’obtention des statistiques officielles à l’appui de sa cause et que le délai pour l’obtention des renseignements demandés était attribuable à la seule difficulté de trouver l’institution chargée de recueillir les renseignements pertinents. Deuxièmement, je suis également d’avis que, si la requête est accueillie, il n’en découlera aucune difficulté pour le défendeur et qu’il est préférable d’avoir un dossier de preuve plus complet. En ce qui concerne l’argument du défendeur concernant le poids à accorder à cette preuve, il est préférable de s’en remettre au débat sur le fond de la demande de contrôle judiciaire. [25] Dans ma décision, j’ai également accordé au défendeur la permission de produire un affidavit additionnel dans un délai de dix jours suivant la date de l’audience. Le 16 juin 2011, l’avocat du défendeur a écrit à la Cour pour l’aviser qu’il ne présenterait pas d’autre preuve en rapport avec l’affidavit supplémentaire de Mme Bergman. a) Le demandeur devrait‑il être autorisé à poursuivre sa contestation constitutionnelle, compte tenu du fait qu’il n’a pas soulevé de questions constitutionnelles devant le tribunal de première instance? [26] L’avocat du défendeur soutient que le demandeur ne peut soulever d’arguments constitutionnels devant la Cour parce qu’il n’en a soulevé aucun devant la Section de l’immigration. [27] La Cour suprême a statué que les tribunaux jouissant à la fois de l’expertise et de la compétence nécessaires pour trancher des questions de droit sont mieux placés pour se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions législatives les régissant et devraient jouer un rôle de premier plan dans le règlement des questions liées à la Charte relevant de leur compétence. S’exprimant au nom de la majorité dans Cuddy Chicks Ltd c Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 RCS 5, au paragraphe 16, le juge LaForest a décrit comme suit l’utilité et la valeur des conclusions de fait d’un tribunal administratif dans l’examen d’une question constitutionnelle : Il faut souligner que le processus consistant à rendre des décisions à la lumière de la Charte ne se limite pas à des ruminations abstraites sur la théorie constitutionnelle. Lorsque des questions relatives à la Charte sont soulevées dans un contexte de réglementation donné, la capacité du décisionnaire d’analyser des considérations de principe opposées est fondamentale. […] Le point de vue éclairé de la Commission, qui se traduit par l’attention qu’elle accorde aux faits pertinents et sa capacité de compiler un dossier convaincant, est aussi d’une aide inestimable. Extrait cité avec approbation par M. le juge Gonthier, au nom des juges unanimes, dans Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c Martin, 2003 CSC 54, au paragraphe 30, [2003] 2 RCS 504. [28] En raison de la trilogie Cuddy Chicks (les deux autres affaires de cette trilogie étant Douglas/Kwantlen Faculty Assn c Douglas College, [1990] 3 RCS 570, et Tétreault‑Gadoury c Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2 RCS 22) et de l’évolution de la jurisprudence (résumée en détail dans R c Conway, 2010 CSC 22, [2010] 1 RCS 765), il ne fait aucun doute qu’un tribunal administratif possédant le pouvoir de trancher des questions de droit a compétence pour résoudre une question constitutionnelle inextricablement liée à une affaire dont il est dûment saisi, à moins que cette question n’ait été explicitement exclue de sa compétence. [29] Il n’est également pas contesté que la Section de l’immigration a à la fois la compétence pour trancher des questions liées à la Charte et le pouvoir d’accorder une réparation à l’égard d’une violation de la Charte en n’appliquant pas les dispositions attaquées. La Section de l’immigration est un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte et elle a manifestement le pouvoir de trancher des questions de droit. Le paragraphe 162(1) de la LIPR prévoit que chacune des sections de la Commission a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait, y compris en matière de compétence, et l’article 47 des Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002‑229, établit plus précisément la procédure à suivre pour contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative de la LIPR. Étant donné que la compétence en matière d’application de la Charte n’a pas été exclue de ses attributions, la Section de l’immigration est habilitée à accorder des réparations fondées sur la Charte dans le cadre de l’exécution de son mandat prévu par la loi. [30] Par conséquent, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le demandeur ne devrait pas être autorisé à présenter ses arguments concernant la validité constitutionnelle de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR pour la première fois devant notre Cour. Non seulement cette façon de procéder ferait fi de la compétence de la Section de l’immigration, mais elle irait aussi à l’encontre de l’objet même du contrôle judiciaire, à savoir que la Cour fédérale devrait apprécier le bien‑fondé de la décision du tribunal administratif concernant une question liée à la Charte, et non trancher cette question à nouveau ou à sa place. [31] Pour justifier son omission de soulever la question de la validité constitutionnelle devant la Section de l’immigration, le demandeur s’est contenté de dire qu’il aurait été prématuré de le faire, parce que ni lui ni son avocate n’auraient pu être au courant de l’inaccessibilité réelle de la dispense ministérielle au moment où l’enquête a eu lieu. Il est peut‑être vrai qu’il aurait été difficile de bien cerner l’effet pratique des dispositions de la LIPR concernant la dispense ministérielle, comme l’a affirmé l’auteure de l’affidavit, une stagiaire en droit travaillant pour l’avocate du demandeur. Toutefois, la démarche aurait pu être entreprise au moment de la transmission du rapport prévu à l’article 44 dans lequel il était allégué que le demandeur était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 37(1)a) en raison de son appartenance à une organisation criminelle ou, à tout le moins, au moment où le ministre a déféré l’affaire à la Section de l’immigration. En effet, le demandeur n’avait pas besoin d’attendre d’être déclaré interdit de territoire par la Section de l’immigration pour recueillir ces renseignements. Étant donné que la disposition attaquée est l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, la présentation d’une demande de dispense ministérielle n’était pas une condition préalable à une contestation de la validité constitutionnelle du régime d’interdiction de territoire. [32] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire pourrait être rejetée pour ce seul motif. Toutefois, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui m’a été conféré, je vais procéder à l’analyse du bien‑fondé de l’argument du demandeur pour la seule raison qu’il a été vigoureusement débattu par les avocats des deux parties. Au cas où j’aurais erronément conclu que la question aurait dû d’abord être soulevée devant la Section de l’immigration, les motifs exposés ci‑dessous constituent les motifs justifiant le rejet de la demande de contrôle judiciaire sur le fond. b) Le régime législatif de l’article 37 viole‑t‑il les droits du demandeur à la liberté d’expression et à la liberté d’association que lui garantit la Charte? [33] Il n’est pas contesté que la liberté d’expression ne protège pas les formes d’expression violentes. La violence et l’activité criminelle ne font intervenir aucun principe reconnu sous‑jacent à la protection constitutionnelle de la liberté d’expression, à savoir son rôle en tant qu’instrument de gouvernement démocratique, de vérité et d’épanouissement personnel. De la même manière, il a été jugé que la liberté d’association englobe seulement les activités licites et ne peut servir à protéger une personne qui choisit d’appartenir à une organisation criminelle. La Cour suprême a ainsi déclaré, dans Suresh c Canada, précité, au paragraphe 107 : Il est bien établi que l’art. 2 de la Charte ne protège pas les formes d’expression ou d’association violentes : Keegstra, précité. Certes, notre Cour a donné une interprétation large de la liberté d’expression, en étendant sa portée, par exemple, aux messages haineux et peut‑être même aux menaces de violence : Keegstra, précité; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731. Parallèlement, la Cour a clairement indiqué que la restriction touchant cette forme d’expression peut se justifier au regard de l’article premier de la Charte : voir Keegstra, précité, p. 732‑733. L’effet combiné de l’al. 2b) et de l’analyse de la justification au regard de l’article premier de la Charte laisse croire qu’une forme d’expression violente ou terroriste ou contribuant à la violence ou au terrorisme ne bénéficiera vraisemblablement pas de la protection des garanties prévues par la Charte. [34] Compte tenu de la jurisprudence, je suis donc d’avis que l’article 37 résiste à un examen constitutionnel fondé sur l’alinéa 2b) ou 2d) de la Charte dans la mesure où le pouvoir discrétionnaire qu’il confère est exercé en conformité avec la loi. L’avocate du demandeur soutient cependant que la Charte devrait protéger les personnes qui ne constituent pas une menace pour l’intérêt national. S’appuyant sur un arrêt dans lequel il a été décidé que la simple appartenance à un groupe responsable de crimes internationaux n’est pas suffisante pour constituer de la complicité à moins que l’organisation ne poursuive des fins limitées et brutales (Yuen c Canada (MCI) 2000, 195 DLR (4th) 625 (CAF), 102 ACWS (3d) 587), le demandeur fait valoir en outre que la liberté d’association doit comprendre son droit d’adhérer aux Hells Angels, étant donné que cette organisation n’a pas comme seul objectif de commettre des crimes mais qu’elle poursuit également des objectifs louables. [35] Ces deux arguments peuvent facilement être réfutés. Lorsque l’article 37 de la LIPR est considéré dans son intégralité, il est évident qu’il est suffisamment circonscrit pour faire en sorte que les prétendus membres « innocents » des organisations criminelles ne soient pas interdits de territoire. C’est précisément l’objet de la dispense ministérielle, comme l’énonce le paragraphe 37(2). Comme la Cour suprême l’a affirmé dans Suresh, précité, aux paragraphes 109 à 111, la possibilité de demander une dispense au ministre en vertu du paragraphe 37(2) fait en sorte que les personnes qui sont devenues membres d’une organisation criminelle sans savoir que cette organisation se livrait à des activités criminelles ou qui peuvent établir qu’elles ont été forcées à participer aux activités de cette organisation soient exclues de l’application du paragraphe 37(1) (voir également Agraira c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2011 CAF 103 [Agraira]). Dans ces conditions, il ne serait donc pas porté atteinte au droit à la liberté d’association. Je vais répondre à l’argument du demandeur selon lequel la dispense ministérielle ne permet pas de préserver les dispositions relatives à l’interdiction de territoire en raison du dysfonctionnement de ce processus dans le cadre de mon analyse de l’article 7 de la Charte. [36] En ce qui a trait à l’argument selon lequel les Hells Angels constituent une organisation qui se livre à nombre d’activités, dont certaines qui ne sont pas de nature criminelle, on peut dire qu’il n’est tout simplement pas corroboré par la preuve. Après avoir examiné en déta
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158