Action des nouvelles conjointes du Québec c. Canada
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Action des nouvelles conjointes du Québec c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-01 Référence neutre 2004 CF 797 Numéro de dossier T-1473-03, T-1474-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040601 Dossier : T-1473-03 Référence : 2004 CF 797 Ottawa (Ontario), le 1er juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS ENTRE : L'ACTION DES NOUVELLES CONJOINTES DU QUÉBEC demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et Dossier : T-1474-03 ENTRE : L'APRÈS-RUPTURE FATHERS ARE CAPABLE TOO: PARENTING ASSOCIATION LEGAL KIDS demanderesses et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête par laquelle il a été interjeté appel d'une ordonnance du protonotaire en date du 18 novembre 2003 radiant la déclaration dans les dossiers T-1473-03 et T-1474-03. Question préliminaire [2] Les demanderesses ont présenté une requête visant à permettre aux parties dans les deux affaires d'être réunies dans une action commune. [3] Après avoir discuté de la question, étant donné que le dossier des demanderesses n'était pas complet, que l'avocat de la défenderesse s'opposait à la requête, mais qu'il ne voulait pas déposer son dossier tant que celui des demanderesses n'était pas complet, et eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, les parties ont convenu d'ajourner la présente requête pour une période indéfinie. LES FAITS Les parties Les demanderesses (T-1473-03) [4] L'Action des nouvell…
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Action des nouvelles conjointes du Québec c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-01 Référence neutre 2004 CF 797 Numéro de dossier T-1473-03, T-1474-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040601 Dossier : T-1473-03 Référence : 2004 CF 797 Ottawa (Ontario), le 1er juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS ENTRE : L'ACTION DES NOUVELLES CONJOINTES DU QUÉBEC demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et Dossier : T-1474-03 ENTRE : L'APRÈS-RUPTURE FATHERS ARE CAPABLE TOO: PARENTING ASSOCIATION LEGAL KIDS demanderesses et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête par laquelle il a été interjeté appel d'une ordonnance du protonotaire en date du 18 novembre 2003 radiant la déclaration dans les dossiers T-1473-03 et T-1474-03. Question préliminaire [2] Les demanderesses ont présenté une requête visant à permettre aux parties dans les deux affaires d'être réunies dans une action commune. [3] Après avoir discuté de la question, étant donné que le dossier des demanderesses n'était pas complet, que l'avocat de la défenderesse s'opposait à la requête, mais qu'il ne voulait pas déposer son dossier tant que celui des demanderesses n'était pas complet, et eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, les parties ont convenu d'ajourner la présente requête pour une période indéfinie. LES FAITS Les parties Les demanderesses (T-1473-03) [4] L'Action des nouvelles conjointes du Québec est une société enregistrée sous le régime des lois du Québec. Son objectif est de rassembler et d'aider les couples composés de conjoints antérieurement mariés qui ont subi un préjudice par suite des iniquités existant dans le système judiciaire. (T-1474-03) [5] L'Après-Rupture est une société enregistrée sous le régime des lois du Québec. Sa mission est de défendre et de promouvoir les droits des enfants en maintenant des relations étroites avec leur famille naturelle et étendue et d'aider les pères et les parents à promouvoir la paternité et la famille. Le groupe s'intéresse également à la prise de conscience sociale des effets négatifs de la rupture de la famille conventionnelle. [6] Fathers are Capable Too: Parenting Association, également connue sous l'appellation F.A.C.T., est une société à but non lucratif enregistrée sous le régime des lois de l'Ontario. Son objectif est de soutenir et de conseiller les parents qui n'ont pas la garde et qui sont aux prises avec un divorce ou une séparation et de promouvoir un rôle parental partagé. [7] Legal Kids est une société à but non lucratif enregistrée sous le régime des lois de l'Alberta dont l'objectif est de veiller à ce que les droits des enfants soient respectés et protégés pendant le divorce de leurs parents. La défenderesse [8] Étant donné que les demanderesses sollicitent un jugement déclaratoire d'invalidité d'une loi fédérale, la défenderesse est Sa Majesté la Reine du chef du Canada. La déclaration [9] La demanderesse dans l'action T-1473-03 a sollicité un jugement déclaratoire portant que l'article 26.1 de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 3 (la Loi) et les Lignes directrices établies en vertu de cette loi sont incompatibles avec les articles 7, 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.) 1982, ch. 11, (la Charte) et que, dans cette mesure, ils n'ont aucun effet. La demanderesse a également sollicité un jugement déclaratoire portant que l'article 26.1 et les Lignes directrices sont ultra vires du législateur fédéral étant donné qu'ils portent sur la propriété et les droits civils, un chef de compétence provinciale visé au paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867. Enfin, la demanderesse a sollicité un certain nombre d'autres déclarations, portant en général que la common law, la Déclaration canadienne des droits de 1960, ch. 44 (la Déclaration des droits) et la Charte exigent une autre approche que celle qui est adoptée dans les Lignes directrices pour déterminer les montants qui devraient être payés au titre de la pension alimentaire pour enfants. Ainsi, le parent qui touche une pension alimentaire pour le compte de l'enfant devrait être tenu de rendre compte de toutes les dépenses effectuées sur le montant obtenu, les deux conjoints devraient prendre ensemble les décisions relatives aux dépenses liées à la pension alimentaire pour enfants qui a été accordée en vertu de la Loi, ou un parent devrait être empêché d'intenter une action en vue d'obtenir une pension alimentaire pour enfants au nom d'un enfant majeur ayant la capacité juridique. [10] Dans l'action T-1474-03, les demanderesses ont sollicité un jugement déclaratoire portant que les critères énoncés aux paragraphes 16(1), 16(2), 16(8) et 16(10) de la Loi sont incompatibles avec les alinéas 2b) et 2d) ainsi qu'avec les articles 7, 12, 15 et 28 de la Charte et qu'ils vont également à l'encontre des alinéas 1a) et 1b) de la Déclaration des droits. Essentiellement, les dispositions de l'article 16 de la Loi qui sont contestées, en incorporant le critère de l' « intérêt de l'enfant » et en omettant de tenir compte du droit des parents d'être libres de toute ingérence étatique, nient à ces derniers leurs droits à une relation avec leurs enfants ainsi que les droits qui leur sont reconnus par la Charte, par la Déclaration des droits et par la common law, pour ce qui est de la propriété et de la protection des renseignements personnels. Selon les demanderesses, le critère démontre intrinsèquement l'existence d'une partialité à l'endroit des pères. En outre, ce critère porte atteinte au droit à la protection des renseignements personnels et au droit de ne pas être assujetti à une ingérence étatique qui est accordé aux familles intactes, mais qu'une famille qui fait face à une action en divorce perd. [11] La preuve dans les deux cas montre que les tribunaux judiciaires accordent la plupart du temps la garde exclusive à la mère; or, étant donné que le parent qui n'a pas la garde doit verser, en vertu des Lignes directrices, une pension alimentaire pour enfants au parent qui a la garde (à moins que sa situation financière ne le permette pas), les hommes sont beaucoup plus souvent que les femmes tenus de payer la pension alimentaire pour enfants. [12] Selon les demanderesses, le calcul du montant de la pension alimentaire pour enfants est fondé sur des hypothèses erronées et constitue un transfert inéquitable de la richesse, souvent au profit de l'ex-conjoint plutôt que de l'enfant pour lequel la pension est payée. Les demanderesses soutiennent également que la partialité manifestée par le système, qui favorise l'octroi de la garde exclusive à la mère plutôt que la garde conjointe, les prive d'une relation réelle avec leurs enfants. [13] Tels sont fort brièvement les arguments des demanderesses dans les deux cas, mais je crois que ce résumé indique également les éléments essentiels de leurs déclarations respectives : les articles 16 et 26.1 de la Loi, à cause de leur libellé et de leur mise en oeuvre, ont un effet discriminatoire pour les hommes et privent ceux-ci du droit à l'égalité et à la protection des renseignements personnels et du droit de propriété garantis par la Charte, par la common law et par la Déclaration des droits ainsi que du droit à la liberté d'association et d'expression reconnu par la Charte. En outre, en décidant des modalités de conclusion de contrats privés (à savoir les dispositions prises par les parents après le divorce) et en imposant des paiements aux pères, la Loi excède le pouvoir du législateur et empiète sur le domaine de la propriété et des droits civils, qui relève de la compétence provinciale. La requête de la défenderesse [14] La défenderesse a présenté une requête en vue de faire rejeter les deux affaires; la requête a été entendue le 6 octobre 2003. La défenderesse a énoncé les motifs suivants à l'appui du rejet : 1) Les demanderesses n'ont pas qualité pour agir dans les actions; 2) La Cour fédérale n'est pas le tribunal devant lequel il convient de faire trancher l'affaire; 3) Les demanderesses n'ont démontré aucune cause d'action valable. La décision du protonotaire Morneau [15] Le protonotaire Morneau a accueilli la requête, en fondant sa décision principalement sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Conseil canadien des Églises c. Canada (M.E.I.), [1992] 1 R.C.S. 236 (Conseil canadien des Églises), et a conclu que les demanderesses n'avaient pas qualité pour agir. [16] Dans l'arrêt Conseil canadien des Églises, la Cour suprême a notamment dit, en ce qui concerne le critère permettant de déterminer si un groupe d'intérêt public peut avoir qualité pour agir à titre de demandeur devant un tribunal judiciaire, qu'il ne doit y avoir aucune autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour. Dans cet arrêt, la Cour suprême a mis l'accent sur le fait que l'économie judiciaire et la nécessité d'assurer l'accès des demandeurs individuels aux tribunaux restreignent sérieusement la capacité des groupes représentant divers intérêts de se présenter devant les tribunaux pour faire trancher certaines questions. De l'avis de la Cour suprême, cette restriction doit continuer à s'appliquer. Il est donc préférable que ce soient les parties qui présentent les contestations constitutionnelles devant les tribunaux, étant donné que le temps et les ressources des tribunaux sont ainsi mieux employés. [17] Le protonotaire Morneau a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les parties à une action en divorce ont de fait la possibilité d'invoquer devant le tribunal des arguments fondés sur la Charte et qu'en fait, c'est ce qu'elles ont fait à plusieurs reprises. Par conséquent, selon la décision rendue par le protonotaire, il n'est pas nécessaire que les demanderesses s'adressent à la présente cour pour débattre la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur le divorce puisqu'il y a d'autres moyens raisonnables et efficaces de soulever ces questions dans des cas individuels. [18] Étant donné qu'il avait conclu que les demanderesses n'avaient pas qualité pour agir dans l'action, le protonotaire Morneau n'a pas abordé les deux autres motifs invoqués par la défenderesse à l'appui de la radiation de la demande, à savoir quel est le tribunal auquel il convient de s'adresser lorsqu'une telle action est intentée et si les demanderesses ont une cause d'action valable. LES POINTS LITIGIEUX [19] Les demanderesses ont interjeté appel de la décision du protonotaire Morneau en alléguant qu'elle n'était pas fondée en droit; selon les demanderesses, il n'existe en droit aucun fondement permettant la radiation de la déclaration. Les demanderesses maintiennent qu'elles ont de fait qualité pour agir, qu'elles ont de fait une cause d'action valable et que la Cour fédérale est le tribunal devant lequel il convient d'intenter leur action. [20] Les deux parties ont convenu que la présente cour entend l'affaire à nouveau. La chose est conforme à l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), où la Cour a dit ce qui suit : « Si l'ordonnance discrétionnaire [du protonotaire] [...] porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. » [21] On demande donc à la Cour d'examiner la question soulevée par les demanderesses, à savoir que rien ne permet en droit de radier la déclaration, ainsi que les questions soulevées par la défenderesse dans la requête sur laquelle le protonotaire Morneau s'est prononcé. Les questions qui se posent en l'espèce peuvent être énoncées comme suit : 1) Existe-t-il un fondement en droit justifiant la radiation de la déclaration? 2) Les demanderesses ont-elles qualité pour agir dans les actions? 3) La Cour fédérale est-elle le tribunal auquel il convient de s'adresser pour faire trancher l'affaire? 4) Les demanderesses ont-elles une cause d'action valable? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [22] Afin de faciliter la lecture de ces motifs, les dispositions législatives mentionnées sont reproduites dans l'appendice. ANALYSE 1) Existe-t-il un fondement en droit justifiant la radiation de la déclaration? [23] Les demanderesses soutiennent qu'il n'existe aucun motif, que ce soit en vertu de l'article 208 ou de l'article 221 des Règles, permettant de radier la déclaration. Toutefois, dans l'affaire Conseil canadien des Églises, précitée, la requête introductive d'instance qui avait été à l'origine de la décision de la Cour suprême de radier la déclaration en raison du défaut de qualité pour agir était fondée sur l'article 419 des Règles, qui est devenu l'article 221 des Règles de la Cour fédérale (1998). La présente cour a depuis lors utilisé la décision de la Cour suprême pour interpréter l'article 221 des Règles. Dans la décision Munzel c. Canada, [1998] A.C.F. no 1231 (1re inst.), le protonotaire Hargrave dit ce qui suit, au paragraphe 15 : Bien que je n'aie pas eu recours à l'article 221 des Règles de la Cour fédérale pour radier l'action comme ne révélant en elle-même aucune cause d'action valable, ou comme étant scandaleuse, frivole ou vexatoire, ou comme constituant un abus de procédure, cette règle (autrefois la règle 419) peut être utilisée pour radier des plaidoiries lorsque le demandeur n'a pas qualité : voir Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1989) 27 F.T.R. 129 (lre inst.); (1990) 106 N.R. 61 (C.A.F.), et [1992] 1 R.C.S. 236. Je conclus donc qu'il existe un fondement en droit permettant de radier la déclaration. 2) Les demanderesses ont-elles qualité pour agir dans les actions? [24] Avant l'adoption de la Charte, la question de la qualité pour agir dans l'intérêt public avait été traitée à fond dans une série de trois arrêts de la Cour suprême du Canada : Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265; Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575. [25] Dans la décision Daniels c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2002] 4 C.F. 550 (1re inst.), le protonotaire Hargrave a résumé comme suit le critère qui a été élaboré dans ces trois arrêts : [11] La Cour suprême du Canada a examiné la question de la qualité pour agir dans trois arrêts, Thorson c. Procureur général du Canada et autres, [1975] 1 R.C.S. 138; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265; et Ministre de la Justice du Canada et autre c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575. Dans ce dernier arrêt, M. le juge Martland, au nom de la majorité de la Cour, a résumé les principes qui s'appliquent à la qualité pour agir par suite des arrêts Thorson et McNeil (à la page 598) : Selon mon interprétation, ces arrêts décident que pour établir l'intérêt pour agir à titre de demandeur dans une poursuite visant à déclarer qu'une loi est invalide, si cette question se pose sérieusement, il suffit qu'une personne démontre qu'elle est directement touchée ou qu'elle a, à titre de citoyen, un intérêt véritable quant à la validité de la loi, et qu'il n'y a pas d'autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour. Dans l'arrêt Borowski, le demandeur, en sa qualité de contribuable individuel, cherchait à obtenir un jugement déclaratoire portant que certaines dispositions du Code criminel [S.R.C. 1970, ch. C-34] étaient inopérantes. Pour ce faire, il devait satisfaire aux exigences, énoncées ci-dessus par le juge Martland, en ce qui concerne la qualité pour agir : premièrement, une question se posait sérieusement; deuxièmement, il était directement touché ou il avait à titre de citoyen un intérêt véritable; et troisièmement, il n'y avait pas d'autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour. [26] Après l'adoption de la Charte en 1982, le critère élaboré dans ces trois arrêts a été confirmé dans l'arrêt qui fait autorité sur la question de la qualité pour agir, Conseil canadien des Églises, précité. Dans cette affaire, le Conseil canadien des Églises avait cherché à faire invalider les nouvelles dispositions en matière d'immigration pour le motif qu'elles étaient inconstitutionnelles. La Couronne défenderesse avait sollicité la radiation de la requête, en invoquant le défaut de qualité pour agir. La requête a été rejetée en première instance, et elle a été accueillie en partie par la Cour d'appel fédérale. La Cour suprême du Canada a radié la demande en entier en raison du défaut de qualité pour agir. [27] Selon la Cour suprême du Canada, il avait été satisfait aux deux premiers aspects du critère : il y avait une question sérieuse à trancher et la demanderesse avait un intérêt véritable dans l'affaire. Toutefois, l'action avait échoué sous le troisième chef, parce qu'il y avait une autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour au moyen de revendications du statut de réfugiés individuelles. La Cour d'appel fédérale avait pris connaissance d'office du fait que des appels fondés sur des motifs constitutionnels étaient interjetés devant la Cour. [28] Dans l'arrêt Conseil canadien des Églises, précité, la Cour suprême a souligné que, même si la qualité pour agir dans l'intérêt public peut être accordée dans certaines circonstances, les tribunaux judiciaires doivent veiller à établir un équilibre entre l'accès aux tribunaux et la préservation des ressources judiciaires. La cour hésite donc davantage à accorder la qualité pour agir s'il est possible de poursuivre l'affaire dans le contexte d'un litige privé. Aux paragraphes 35 et 36, le juge Cory, au nom de la Cour, a dit ce qui suit : Toutefois, je tiens à souligner que la reconnaissance de la nécessité d'accorder qualité pour agir dans l'intérêt public dans certaines circonstances ne signifie pas que l'on reconnaîtra pour autant qualité pour agir à toutes les personnes qui désirent intenter une poursuite sur une question donnée. Il est essentiel d'établir un équilibre entre l'accès aux tribunaux et la nécessité d'économiser les ressources judiciaires. Ce serait désastreux si les tribunaux devenaient complètement submergés en raison d'une prolifération inutile de poursuites insignifiantes ou redondantes intentées par des organismes bien intentionnés dans le cadre de la réalisation de leurs objectifs, convaincus que leur cause est fort importante. Cela serait préjudiciable, voire accablant, pour notre système de justice et injuste pour les particuliers. La reconnaissance de la qualité pour agir a pour objet d'empêcher que la loi ou les actes publics soient à l'abri des contestations. Il n'est pas nécessaire de reconnaître qualité pour agir dans l'intérêt public lorsque, selon une prépondérance des probabilités, on peut établir qu'un particulier contestera la mesure. Il n'est pas nécessaire d'élargir les principes régissant la reconnaissance de la qualité pour agir dans l'intérêt public établis par notre Cour. [29] Le but de l'octroi de la qualité pour agir est expressément énoncé : empêcher que la législation ou les actes publics soient à l'abri des contestations judiciaires. Par conséquent, s'il peut être démontré que les dispositions législatives en cause peuvent être ou ont de fait été contestées au moyen d'un litige privé, un groupe qui cherche à saisir la cour de l'affaire ne se verra pas accorder la qualité pour agir, parce que cela dépasserait les ressources des tribunaux. [30] Dans leur exposé, les demanderesses soutiennent qu'il serait inéquitable de s'attendre à ce que les plaideurs qui font face à une action en divorce pénible s'empêtrent encore plus dans une contestation constitutionnelle. Les demanderesses citent les remarques que le juge Cullen a faites dans la décision Friends of the Island Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1993] A.C.F. no 781, pour soutenir que la possibilité d'un litige privé ne devrait pas être simplement théorique, mais qu'il devrait plutôt y avoir un « degré raisonnable de probabilité » (paragraphe 214) avant que la qualité pour agir soit refusée pour le motif qu'il y a d'autres moyens de soumettre une question constitutionnelle à la cour. [31] Dans cette décision, le juge Cullen a conclu que l'organisation demanderesse avait de fait qualité pour soulever la question de la constitutionnalité du raccordement fixe entre le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard parce que, selon toute probabilité, aucun autre plaideur n'allait soulever la question, qui était valable. [32] Les demanderesses énumèrent un grand nombre de décisions dans lesquelles des groupes se sont vu accorder la qualité voulue pour présenter des observations devant la cour. J'examinerai brièvement certaines de ces décisions. Finlay c. Canada (Ministre des Finances) [1986] 2 R.C.S. 607 [33] Monsieur Finlay cherchait à faire déclarer invalides les arrangements conclus entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d'une province dans le cadre du Régime d'assistance publique du Canada parce qu'il croyait que la province utilisait mal les fonds. Il était lui-même bénéficiaire, et il était pénalisé par suite du remboursement d'une dette municipale. Monsieur Finlay voulait agir comme porte-parole des autres bénéficiaires, mais il était également lui-même directement concerné. Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.S. no 6, 2004 CSC 4 [34] Dans cette affaire, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law sollicitait un jugement déclaratoire à l'encontre d'une disposition du Code criminel prévoyant un moyen de défense fondé sur le recours à une force raisonnable de la part des parents et tuteurs qui voulaient discipliner les enfants. La question de la qualité pour agir n'avait pas été soulevée. Comme l'a fait remarquer la défenderesse dans l'exposé qu'elle a soumis en l'espèce, il n'y avait, selon toute probabilité, aucune autre manière raisonnable de soulever la question puisque les gens qui pourraient invoquer ce moyen de défense ne contesteraient probablement pas la disposition en cause et que les enfants n'ont pas qualité pour agir devant les tribunaux. EGALE Canada Inc. c. Canada (Attorney General), [2003] B.C.J. no 994 [35] Encore une fois, la question de la qualité pour agir n'avait pas été soulevée. Dans ce cas-ci, EGALE était l'un de plusieurs appelants; tous les autres étaient des gais et des lesbiennes qui voulaient se marier. Une seule question avait été soulevée, à savoir si l'interdiction de contracter un mariage homosexuel existant en common law était constitutionnelle en vertu de l'article 15 de la Charte. Daniels c. Canada, (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2002] 4 C.F. 550 (1re inst.) [36] Des Métis et des Indiens non inscrits demandaient au gouvernement de reconnaître leurs droits. Le ministre défendeur avait présenté une requête en radiation en alléguant qu'ils n'avaient pas qualité pour agir. Le protonotaire Hargrave a conclu qu'il y avait une question sérieuse, qu'il y avait un intérêt véritable et qu'il n'y avait aucune autre manière raisonnable pour les Métis et les Indiens non inscrits de faire valoir leurs droits : [24] Enfin, il faut déterminer s'il existe une autre manière raisonnable et efficace de soumettre à la Cour la question soulevée par les demandeurs. À coup sûr, ni la Couronne fédérale ni la Couronne provinciale ne sont le moindrement intéressées à négocier avec les Métis et avec les Indiens non inscrits, qui sont donc pris dans un vide juridictionnel entre le Canada et les provinces. Par conséquent, même si « la Couronne a l'obligation morale, sinon légale, d'entamer et de mener ces négociations de bonne foi » comme M. le juge en chef Lamer l'a souligné dans l'arrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, au paragraphe 186, il est fort peu probable que les questions qui se posent dans la présente instance soient soumises à la Cour dans le contexte d'une poursuite portant sur un droit précis. Environmental Resource Centre c. Canada (Ministre de l'Environnement), [2001] A.C.F. no 1937 (1re inst.) [37] Un groupe environnementaliste voulait protéger l'habitat du poisson. La question de la qualité pour agir n'avait pas été soulevée. En pareil cas, il semblerait plutôt évident qu'à moins qu'un groupe environnementaliste ne soulève une question, personne d'autre ne prendrait la parole pour protéger l'environnement. Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada), [2001] A.C.F. no 104 (1re inst.) [38] La qualité pour agir n'était pas en cause. Le syndicat agissait pour le compte de ses membres à titre d'agent négociateur dûment accrédité. Institut canadien des droits humains c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [2000] 1 C.F. 475 (1re inst.) [39] Lorsque s'est posée une question d'expropriation de terres publiques, la Cour a statué que les demandeurs avaient qualité pour agir, étant donné qu'on ne pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un litige privé dans ce cas-là. À la page 492, la Cour a cité les remarques que le juge Cory avait faites dans l'arrêt Conseil canadien des Églises (aux pages 252 et 253) : Il n'est pas nécessaire de reconnaître qualité pour agir dans l'intérêt public lorsque, selon une prépondérance des probabilités, on peut établir qu'un particulier contestera la mesure. Harris c. Canada, [2000] 4 C.F. 37 (C.A.) [40] Monsieur Harris demandait un jugement déclaratoire, en alléguant que Revenu Canada administrait mal la Loi de l'impôt sur le revenu; en effet, des décisions anticipées selon lesquelles on autorisait le transfert d'actifs, sans imposition, hors du Canada avaient été rendues. La Cour a statué que M. Harris avait de fait qualité pour agir à titre de contribuable intéressé puisque la question était sérieuse et qu'il était peu probable que la personne en faveur de laquelle la décision anticipée avait été rendue conteste cette décision devant la Cour. [41] La règle, telle qu'elle a été énoncée par la Cour suprême du Canada et interprétée par les tribunaux d'instance inférieure, semble être que la qualité pour agir dans l'intérêt public sera accordée lorsqu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un plaideur individuel aille de l'avant en présentant une contestation constitutionnelle. Comme le montre l'arrêt Conseil canadien des Églises, précité, les difficultés personnelles ne sont pas un critère dont la Cour suprême tiendra compte en appréciant la qualité pour agir. À la page 254, le juge Cory dit ce qui suit en parlant des réfugiés : [...] Chacun d'entre eux a qualité pour contester la constitutionnalité de la loi afin de faire assurer le respect des droits que lui garantit la Charte. Le Conseil requérant reconnaît que ces actions pourraient être intentées, mais soutient que les désavantages que subissent les réfugiés en tant que groupe les empêchent d'utiliser efficacement l'accès qu'ils ont aux tribunaux. Je ne peux accepter cette prétention. [42] Le fait que la Cour d'appel fédérale a pris connaissance d'office des contestations présentées par des revendicateurs du statut de réfugié était un facteur dans l'arrêt Conseil canadien des Églises, précité. Dans sa décision, le protonotaire Morneau a dit que, selon la prépondérance des probabilités, on pouvait s'attendre à ce que des plaideurs privés dans une action en divorce présentent des contestations constitutionnelles si la chose était justifiée. Le protonotaire a cité quelques décisions de la Cour suprême à l'appui de cette assertion. Je souscris à son avis. Un examen rapide des affaires dont les cours supérieures et les cours d'appel des provinces ont été saisies confirme que les questions constitutionnelles sont de fait soulevées dans le cadre d'une action en divorce. Voici une liste partielle de ces décisions : Whalley c. Barsalou, [1990] N.B.J. no 1148 (C.B.R.N.-B.) Koch c. Koch, [1985] S.J. no 760 (C.B.R.S.) Thurber c. Thurber, [2002] A.J. no 992 (C.B.R. Alb.) G.B. c. M.B.,Droit de la famille - 955 (SOQUIJ), [1991] A.Q. no 202 (C.A.Q.) Qually c. Qually, [1988] S.J. no 736 (C.A. Sask.) Kelman c. Stibor, [1998] O.J. no 2999 (C.J.O.) Michie c. Michie, [1997] S.J. no 668 (C.B.R.S.) Souliere c. Leclair, [1998] O.J. no 1393 (C.J. Div. gén. Ont.) Massingham-Pearce c. Konkolus, [1995] A.J. no 404 (C.B.R. Alb.) Dirk c. Dirk, [2002] S.J. no 437 (C.B.R.S.) Keyes c. Keyes, [1995] M.J. no 441 (C.A. Man.) Hockey c. Hockey, [1989] O.J. no 1036 (H.C.J. Ont. (C. div.)) [43] Par conséquent, même s'il se peut que des questions sérieuses soient en jeu et que les groupes aient un intérêt véritable dans l'affaire, je conclus que les demanderesses n'ont pas satisfait au troisième aspect du critère, à savoir qu'il n'y a aucune manière raisonnable et efficace de soumettre les questions aux tribunaux si ce n'est au moyen de l'action intentée par les demanderesses. Au contraire, je crois que ces questions peuvent être soumises et ont dans une certaine mesure été soumises aux tribunaux. [44] Je comprends bien l'argument des demanderesses selon lequel le fait de débattre des questions constitutionnelles constitue un fardeau additionnel à un moment où les plaideurs font face à des difficultés émotives et cherchent à faire ce qui est le mieux pour leurs enfants, mais on n'a pas réussi à me convaincre, selon la prépondérance des probabilités, qu'une telle contestation constitutionnelle ne peut jamais être présentée. Le fait que fort peu de parents soulèveraient certaines des questions soumises par les demanderesses à cause de la longueur de la procédure et de la possibilité qu'une décision soit rendue trop tard pour être pertinente est, quant à moi, une pure conjecture. En effet, les tribunaux judiciaires ont été saisis de certains cas et ont rendu des décisions et les deux parties ont mentionné un certain nombre d'affaires en ce sens. [45] Je conclus donc que les demanderesses n'ont pas qualité pour agir dans les actions. 3) La Cour fédérale est-elle le tribunal auquel il convient de s'adresser pour faire trancher l'affaire? [46] La Cour fédérale n'est pas le tribunal auquel il convient de s'adresser pour contester les dispositions de la Loi sur le divorce, et ce, pour deux raisons : premièrement, le législateur fédéral a accordé aux cours supérieures des provinces la compétence en matière de divorce, ces dernières ayant donc beaucoup plus d'expérience que la Cour fédérale lorsqu'il s'agit d'entendre des affaires en vertu de la Loi et d'appliquer la loi. En second lieu, selon l'arrêt Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, même s'il existe une compétence concurrente en la matière, il est préférable que le tribunal qui s'est vu conférer un mandat par le régime réglementaire de la Loi entende les affaires fondées sur cette loi. Il serait possible de soutenir que le « tribunal compétent » , soit les termes employés à l'article 24 de la Charte et à l'article 16 de la Loi sur le divorce, est fort probablement la cour supérieure d'une province plutôt que la Cour fédérale. [47] La Loi sur le divorce confère un mandat fort restreint à la Cour fédérale. Dans le cas peu vraisemblable où une action en divorce est intentée le même jour dans deux provinces différentes et où, après un délai de 30 jours, l'une ou l'autre partie ne s'est pas désistée de son action, la Cour fédérale a compétence pour entendre l'affaire. Or cela arrive fort rarement (on en trouve un exemple dans Quick Law, Williamson c. Williamson, [1977] 1 C.F. 38). Les demanderesses soutiennent que la Cour fédérale a compétence pour entendre les contestations se rapportant à une loi fédérale. C'est indubitablement le cas, mais une contestation judiciaire ne peut pas être séparée de son objet. [48] Dans l'affaire Reza, précitée, le demandeur avait sollicité une réparation devant les tribunaux judiciaires de l'Ontario après avoir perdu sa cause, qui était fondée sur la Loi sur l'immigration, devant la Cour fédérale. La Cour suprême du Canada a statué que le juge des requêtes avait eu raison de refuser d'exercer sa compétence sur la question au nom de la cour de l'Ontario. En effet, la cour de l'Ontario avait compétence concurrente lorsqu'il s'agissait de protéger les droits garantis par la Charte, mais il n'était pas dans l'intérêt de la justice de permettre aux demandeurs de laisser la compétence de la Cour fédérale être exercée par un autre tribunal, puisque tout le régime de la Loi avait été établi de façon à accorder la compétence à la Cour fédérale, et par conséquent à concentrer l'expertise au sein de la Cour fédérale. En l'espèce, le même raisonnement s'applique, quoique dans le sens inverse. La Cour fédérale a peu d'expertise dans les affaires de divorce, alors que toutes les cours supérieures, à cause de la compétence qui leur est conférée par la Loi, ont une connaissance approfondie et une vaste expérience en matière de divorce et à l'égard de toutes les questions accessoires. C'est clairement le cas lorsque le forum conveniens est la cour supérieure des provinces, plutôt que la Cour fédérale du Canada. 4) Les demanderesses ont-elles une cause d'action valable? [49] Dans l'arrêt Conseil canadien des Églises, précité, le juge Cory mentionne l'arrêt Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607, pour dire que les questions de qualité pour agir et de cause d'action valable sont souvent étroitement liées l'une à l'autre. Le passage suivant est tiré de l'arrêt Finlay, au paragraphe 38 : La qualité pour agir et l'existence d'une cause raisonnable d'action sont manifestement liées de près et, comme l'a reconnu l'avocat des appelants, tendent dans une espèce comme celle-ci à se confondre. D'ailleurs je me demande s'il existe vraiment une cause d'action raisonnable qu'on puisse distinguer, à titre de moyen subsidiaire, de la question de la qualité pour agir. Je crois que la présente affaire constitue un bon exemple de cette proposition. [50] La défenderesse a signalé qu'en sa qualité de société constituée sous le régime des lois du Québec, la demanderesse dans le dossier T-1473-03, L'Action des nouvelles conjointes du Québec, n'avait pas qualité pour contester les Lignes directrices fédérales qui ne s'appliquent pas au Québec. En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi, un gouvernement provincial peut adopter des lignes directrices relatives à la pension alimentaire pour enfants, ce qui a été fait dans le cas du Québec en 1997 (voir l'appendice). La demanderesse n'a donc pas qualité pour agir puisqu'elle n'est pas régie par les Lignes directrices fédérales et elle n'a aucune cause d'action puisque les Lignes directrices fédérales ne s'appliquent pas au Québec. [51] Les demanderesses ont cherché à me convaincre qu'en réunissant les deux actions, le problème serait surmonté, et que L'Action des nouvelles conjointes pourrait donc contester les lacunes d'un règlement fédéral. Cet argument ne me convainc pas, car il ressort clairement de leurs plaidoiries que les demanderesses n'ont pas tenu compte du fait que le Québec avait de fait établi des Lignes directrices. Cela étant, la demanderesse n'a aucune cause d'action dans le dossier T-1473-03. [52] En outre, il existe plusieurs raisons pour lesquelles je ne crois pas que les demanderesses aient une cause d'action valable : 1) Certaines des questions soulevées ont déjà été réglées [53] Les demanderesses soulèvent des questions qui ont déjà été réglées par la loi, notamment le pouvoir du législateur fédéral de légiférer sur toutes les questions liées au divorce, qui est un chef de compétence fédérale visé au paragraphe 91(26) de la Loi constitutionnelle de 1867. En fait, dans l'arrêt Zacks c. Zacks, [1973] R.C.S. 891, la Cour suprême a examiné la question : Je vais à présent examiner la première question. L'article 91, par. 26 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique donne au Parlement du Canada le pouvoir de légiférer quant aux matières de « mariage et divorce » , et l'art. 92, par. 13 donne aux provinces le pouvoir de légiférer quant aux matières de « propriété et droits civils dans la province » . Les articles 91 et 92 ne font ni l'un ni l'autre spécifiquement mention de pension alimentaire, d'entretien et de garde d'enfants. La question est de savoir si ces sujets qui, en eux-mêmes, peuvent être considérés comme des droits civils, peuvent faire l'objet de lois votées par le Parlement du Canada, lorsqu'il s'agit des conséquences d'un divorce, pour le motif qu'ils seraient inséparables de sa compétence à promulguer des lois régissant le changement de statut résultant de la dissolution d'un mariage. On a déjà répondu en grande partie à cette question dans les motifs de jugement de cette Cour que le Juge Ritchie a rédigés dans l'affaire Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205, lorsqu'il a déclaré, page 211 : [...] J'ai la conviction que le pouvoir de rendre une ordonnance visant l'entretien des enfants du mariage est nécessairement accessoire à la compétence en matière de divorce et que le Parlement du Canada a donc agi conformément à la compétence législative que lui a conférée l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91(26), en légiférant en ce sens. Bien que cette déclaration soit relative à l'entretien sous le régime de l'art. 11 de la Loi sur le divorce, ci-après appelée « la Loi » , le principe qui y est énoncé s'applique également aux matières de garde, d'administration et d'éducation des enfants du mariage, sous le régime de l'art. 11 (1), al. c), aux dispositions de l'art. 10, ayant trait aux ordonnances provisoires, et à celles de l'art. 12, qui permettent à un tribunal d'ordonner le versement de paiements prescrits en vertu de l'art. 10 ou de l'art. 11 à un « trustee » ou administrateur et d'imposer des modalités ou restrictions dans une ordonnance rendue en vertu de l'un ou l'autre de ces articles. [54] Les demanderesses soutiennent que la Loi sur le divorce, et plus précisément les dispositions de l'article 16 et le critère concernant l'intérêt de l'enfant, vont à l'encontre des articles 2 et 15 de la Charte. Dans l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a déjà conclu que les paragraphes 16(8) (et 17(5)) de la Loi sur le divorce ne portent pas atteinte aux alinéas 2a), b) ou d) ni au paragraphe 15(1) de la Charte. 2) La Cour suprême a souvent souligné l'importance de situations factuelles précises dans le cas de contestations fondées sur la Charte et d'actions en divorce. [55] Dans une décision unanime, MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, la Cour suprême a souligné l'importance des faits en se prononçant sur une contestation fondée sur la Charte : [9] Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n'est pas, comme l'a dit l'intimé, une simple formalité; au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte. Un intimé ne peut pas, en consentant simplement à ce que l'on se passe de contexte factuel, attendre ni exiger d'un tribunal qu'il examine une question comme celle-ci dans un vide factuel. Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes. [56] En outre, je ne crois pas qu'un jugement déclaratoire général en pareil cas constitue une solution satisfaisante pour régler les problèmes qui peuvent se poser par suite de l'application de la Loi sur le divorce. Dans l'arrêt Talsky c. Talsky, [1976] 2 R.C.S. 292, à la page 296, la Cour suprême du Canada a expliqué pourquoi il est important de conférer au juge qui siège dans une action en divorce le pouvoir discrétionnaire voulu pour décider de la façon dont la garde doit être accor
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61