Liang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Liang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-03 Référence neutre 2003 CF 1140 Numéro de dossier IMM-4943-02 Contenu de la décision Date : 20031003 Dossier : IMM-4943-02 Référence : 2003 CF 1140 Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : XIU YIN LIANG (alias Xiuyin Liang) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Xiu Yin Liang a revendiqué le statut de réfugié au Canada en alléguant qu'il avait quitté la Chine en 2001 pour fuir la persécution dont il faisait l'objet du fait qu'il pratiquait le Falun Gong. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le récit de sa crainte et de sa fuite de la Chine n'était pas étayé par des éléments de preuve crédibles, et il a rejeté sa demande. Il a conclu que M. Liang avait un motif inavoué lorsqu'il est venu au Canada. M. Liang soutient que la Commission a commis quatre erreurs graves et sollicite, par le biais de la présente demande de contrôle judiciaire, la tenue d'une nouvelle audience. [2] Je ne vois aucune erreur dans la façon dont la Commission a analysé la preuve, et je ne peux donc pas faire droit à la demande de M. Liang. [3] Monsieur Liang soutient en premier lieu que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il ne connaissait pas le Falun Gong aussi bien qu'un véri…
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Liang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-03 Référence neutre 2003 CF 1140 Numéro de dossier IMM-4943-02 Contenu de la décision Date : 20031003 Dossier : IMM-4943-02 Référence : 2003 CF 1140 Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : XIU YIN LIANG (alias Xiuyin Liang) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Xiu Yin Liang a revendiqué le statut de réfugié au Canada en alléguant qu'il avait quitté la Chine en 2001 pour fuir la persécution dont il faisait l'objet du fait qu'il pratiquait le Falun Gong. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le récit de sa crainte et de sa fuite de la Chine n'était pas étayé par des éléments de preuve crédibles, et il a rejeté sa demande. Il a conclu que M. Liang avait un motif inavoué lorsqu'il est venu au Canada. M. Liang soutient que la Commission a commis quatre erreurs graves et sollicite, par le biais de la présente demande de contrôle judiciaire, la tenue d'une nouvelle audience. [2] Je ne vois aucune erreur dans la façon dont la Commission a analysé la preuve, et je ne peux donc pas faire droit à la demande de M. Liang. [3] Monsieur Liang soutient en premier lieu que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il ne connaissait pas le Falun Gong aussi bien qu'un véritable adepte. Par exemple, il ignorait la pratique selon laquelle on doit réciter des versets pendant les exercices. Monsieur Liang prétend que la conclusion de la Commission est entachée d'erreur du fait que cette dernière a omis de faire état des éléments de preuve documentaire sur lesquels elle est fondée. [4] La Commission disposait des éléments de preuve documentaire nécessaires pour apprécier le témoignage de M. Liang. La Commission a interrogé M. Liang en se basant sur la preuve en question, et lui a clairement donné la possibilité de dissiper ses doutes. De plus, la Commission a mentionné le fait que M. Liang ne connaissait pas la pratique de la récitation des versets uniquement à titre d'exemple de son ignorance au sujet du Falun Gong. La preuve a également révélé d'autres éléments appuyant la conclusion de la Commission selon laquelle M. Liang connaissait mal le Falun Gong. Compte tenu de cette preuve, la conclusion de la Commission était raisonnable. [5] En deuxième lieu, M. Liang remet en question les motifs qui ont amené la Commission à mettre en doute sa description des événements entourant son départ de la Chine. Il avait allégué avoir obtenu un passeport et un visa de sortie sous son vrai nom alors que les services de sécurité étaient prétendument à sa recherche. [6] Selon la Commission, il s'agissait là d'un scénario invraisemblable. La Commission estimait que si les autorités chinoises en avaient réellement voulu à M. Liang, elles l'auraient arrêté ou l'auraient empêché de quitter le pays. La Commission avait de toute évidence le droit de faire cette inférence : Yu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 720, [2003] A.C.F. no 932 (QL), au paragraphe 14. [7] En troisième lieu, M. Liang remet en question l'insatisfaction de la Commission à l'égard des différentes explications qu'il avait avancées pour justifier son retard à revendiquer le statut de réfugié au Canada. M. Liang avait donné en tout six explications différentes, dont la plupart n'avaient aucun rapport avec les questions qui lui étaient posées ou étaient incompatibles avec d'autres éléments de preuve. À mon avis, la Commission a correctement apprécié la preuve présentée par M. Liang à cet égard. [8] En dernier lieu, M. Liang reproche à la Commission d'avoir discrédité son témoignage en se fondant sur son comportement. La Commission a conclu que le témoignage de M. Liang n'était pas franc. Elle n'a toutefois pas donné d'exemples précis. Je conviens que le juge des faits doit faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il écarte le témoignage d'un témoin en se fondant sur le comportement de celui-ci. Cependant, en examinant les motifs de la Commission dans leur ensemble, il m'est impossible de conclure que la Commission a apprécié le témoignage de M. Liang de façon inéquitable. La manière dont M. Liang avait témoigné, tout comme le reste de la preuve, faisait partie des facteurs pertinents dont la Commission pouvait tenir compte au moment de trancher la demande. [9] Par conséquent, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire. Les parties n'ont proposé aucune question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n'est énoncée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. 2. Aucune question de portée générale n'est énoncée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4943-02 INTITULÉ : XIU YIN LIANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2003 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE O'REILLY DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 COMPARUTIONS : Vania Campana POUR LE DEMANDEUR Andrea Hammell POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Vania Campana POUR LE DEMANDEUR Lewis & Associates 290, rue Gerrard Est Toronto (Ontario) M5A 2G4 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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