R. c. B. (F.F.)
Court headnote
R. c. B. (F.F.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-02-25 Recueil [1993] 1 RCS 697 Numéro de dossier 22811 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22811 Contenu de la décision R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697 F.F.B. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. B. (F.F.) No du greffe: 22811. 1992: 5 octobre; 1993: 25 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ Preuve de faits similaires ‑‑ Témoignages fort préjudiciables tendant à établir qu'une personne de mauvaise moralité est susceptible de commettre une infraction ‑‑ Mineure agressée sexuellement et physiquement ‑‑ Témoignages des frères concernant la violence qui régnait au foyer ‑‑ Ces témoignages étaient‑ils inadmissibles pour le motif qu'ils constituaient une preuve justificative? ‑‑ Ces témoignages étaient‑ils inadmissibles pour le motif que cette preuve n'était pertinente qu'en ce qui concernait la moralité de l'appelant, ou que son effet préjudiciable l'emportait sur sa valeur probante? ‑‑ Si cette preuve était admissible, le jury aurait‑il dû recevoir des directives particulières quant à l'utilisation qu'il pouvait en faire? Droit criminel ‑‑ Disposition réparatrice permettant de ma…
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R. c. B. (F.F.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-02-25
Recueil
[1993] 1 RCS 697
Numéro de dossier
22811
Juges
Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank
En appel de
Nouvelle-Écosse
Sujets
Droit criminel
Preuve
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22811
Contenu de la décision
R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697
F.F.B. Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. B. (F.F.)
No du greffe: 22811.
1992: 5 octobre; 1993: 25 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse
Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ Preuve de faits similaires ‑‑ Témoignages fort préjudiciables tendant à établir qu'une personne de mauvaise moralité est susceptible de commettre une infraction ‑‑ Mineure agressée sexuellement et physiquement ‑‑ Témoignages des frères concernant la violence qui régnait au foyer ‑‑ Ces témoignages étaient‑ils inadmissibles pour le motif qu'ils constituaient une preuve justificative? ‑‑ Ces témoignages étaient‑ils inadmissibles pour le motif que cette preuve n'était pertinente qu'en ce qui concernait la moralité de l'appelant, ou que son effet préjudiciable l'emportait sur sa valeur probante? ‑‑ Si cette preuve était admissible, le jury aurait‑il dû recevoir des directives particulières quant à l'utilisation qu'il pouvait en faire?
Droit criminel ‑‑ Disposition réparatrice permettant de maintenir le verdict malgré l'existence d'une erreur de droit ‑‑ L'exposé du juge au jury ne précisait pas l'utilisation qui pouvait être faite des témoignages ‑‑ Témoignages fort préjudiciables tendant à établir qu'une personne de mauvaise moralité est susceptible de commettre une infraction ‑‑ La disposition réparatrice du Code criminel devrait‑elle s'appliquer? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii).
L'appelant aurait commencé à agresser sexuellement sa nièce vers l'âge de six à huit ans et aurait continué de le faire jusqu'à ce qu'elle ait seize ans. Pendant les années cinquante et soixante, la plaignante avait été confiée aux soins de l'appelant qui n'a quitté la maison de ses parents qu'en 1964 après avoir été surpris en train d'avoir des rapports sexuels avec elle. Les prétendues agressions ont été rapportées à la police en 1990 et l'appelant a été accusé de viol, d'agression et d'avoir procuré un avortement.
Au cours du procès, le juge a décidé, après un voir‑dire, de ne pas admettre le témoignage de la s{oe}ur de la plaignante voulant qu'elle aussi ait été agressée sexuellement par l'appelant, pour le motif qu'il tombait sous le coup de la règle de preuve de faits similaires et que sa valeur probante ne l'emportait pas sur son effet préjudiciable. Toutefois, le témoignage des frères et s{oe}urs de la plaignante a été admis en ce qui a trait à la domination violente qu'exerçait l'appelant au sein du foyer. L'appelant a été déclaré coupable de viol et d'agression et a été débouté de son appel devant la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse. L'appelant voulait que soient déclarées inadmissibles les parties de ces témoignages des frères de la plaignante relatives aux agressions qu'il aurait commises contre les frères et s{oe}urs de la plaignante. En raison d'une opinion dissidente, il y a eu pourvoi de plein droit sur ce point.
Les questions en litige sont les suivantes dans ce pourvoi: (1) les témoignages des frères étaient‑ils inadmissibles pour le motif qu'il s'agissait d'une preuve justificative? (2) Ces témoignages étaient‑ils inadmissibles pour le motif que cette preuve n'était pertinente qu'en ce qui concernait la moralité de l'appelant, ou que son effet préjudiciable l'emportait sur sa valeur probante? (3) Si la preuve était admissible, le juge du procès aurait‑il dû donner au jury des directives particulières quant à l'utilisation qu'il pouvait faire de ces témoignages? Et enfin, (4) le pourvoi devrait‑il être rejeté en vertu du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel , pour le motif qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne se sont produits?
Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges Sopinka et Iacobucci: La question de savoir si ces témoignages étaient inadmissibles parce qu'ils constituaient une preuve justificative n'a pas été examinée par la Cour d'appel et n'était donc pas une «question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel [était] dissident». En conséquence, l'appelant ne pouvait soulever ce point devant notre Cour.
La règle interdisant les témoignages justificatifs vise à empêcher une partie de produire une preuve destinée uniquement à renforcer la crédibilité d'un témoin avant que celle‑ci ne soit attaquée. Ce type de preuve tend à établir la franchise du témoin plutôt que la véracité de ses déclarations. Il n'était pas question, dans les témoignages des frères, de leur propre franchise ou bonne moralité, ni de celles de la plaignante. Leurs témoignages corroboraient plutôt une question que la plaignante avait soulevée dans son témoignage au procès, savoir le régime de domination violente auquel l'appelant recourait pour contrôler les membres de la famille. Bien que les témoignages attaqués aient implicitement renforcé la crédibilité de la plaignante, ce n'est pas uniquement ni même essentiellement dans ce but que cette preuve a été présentée. Il ne s'agissait donc pas de témoignages justificatifs.
La preuve qui tend à démontrer la mauvaise moralité de l'accusé ou l'existence chez lui d'une propension criminelle est admissible (1) si elle a rapport à une autre question litigieuse que la propension ou la moralité, et (2) si sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable. Les témoignages attaqués tendaient à établir la mauvaise moralité et la propension à la violence de l'appelant. Toutefois, cette preuve n'a pas été présentée seulement pour montrer que l'appelant était le genre de personne susceptible de commettre les infractions reprochées. Elle visait plutôt à repousser le moyen de défense fondé sur les rapports innocents et à démontrer l'existence du régime de domination violente que l'appelant exerçait sur la famille. Cela expliquerait pourquoi les agressions ont pu se produire et pourquoi la plaignante était effrayée au point de ne porter des accusations que beaucoup plus tard. Elle a aussi réfuté la prétention que la mère de la plaignante était responsable des lésions corporelles que cette dernière avait subies.
Lorsque la preuve que la poursuite veut présenter est la preuve d'un acte moralement répugnant commis par l'accusé, le préjudice qui peut en résulter est grave et la valeur probante de la preuve doit être grande pour permettre sa réception. La preuve était manifestement probante et sa valeur probante l'emportait sur tout effet préjudiciable.
Il incombe au juge du procès de donner aux jurés des directives appropriées quant à l'utilisation qu'ils peuvent faire de la preuve qui est fortement préjudiciable à l'accusé sur le plan de sa moralité. En l'espèce, le juge du procès n'a pas donné de directives au jury en ce qui concerne l'utilisation qu'il pouvait faire des témoignages en cause. Le juge était tenu, dans ses directives, d'expliquer clairement aux jurés qu'ils ne devaient pas déduire de la preuve qui tendait à démontrer la mauvaise moralité de l'appelant que celui‑ci était coupable parce qu'il est le genre de personne susceptible de commettre les infractions en cause. L'effet préjudiciable des témoignages attaqués était suffisamment grand pour que l'absence de directives appropriées ait pu entraîner des verdicts de culpabilité injustes. Le fait que le juge du procès ait prévenu les jurés qu'ils ne pouvaient pas se servir d'une déclaration de culpabilité relative à un chef d'accusation dont ils étaient saisis, comme preuve de la propension à commettre les infractions reprochées dans les autres chefs, et qu'ils ne pouvaient faire qu'un usage limité de la preuve des déclarations de culpabilité antérieures de l'appelant, n'a pas remédié aux lacunes de l'exposé. Enfin, il n'y a aucun lien entre le degré de pertinence de la preuve et la nécessité de donner des directives quant à l'utilisation qui pouvait être faite des témoignages, étant donné qu'une preuve fortement pertinente pouvait néanmoins être extrêmement préjudiciable à l'accusé et que les jurés pouvaient en faire une mauvaise utilisation en prononçant leur verdict.
Le sous‑alinéa 686(1) b)(iii) du Code criminel n'aurait pas dû être invoqué en l'espèce. La preuve n'était pas à ce point accablante que le jury aurait forcément déclaré l'appelant coupable si le juge lui avait donné des directives appropriées quant à l'utilisation qu'il pouvait faire de ces témoignages. La crédibilité était une question importante au procès et il est impossible de savoir ce que les jurés avaient à l'esprit et comment ils ont été influencés par l'admission sans réserve de la preuve en question. La tâche de déterminer s'il y a lieu d'appliquer la disposition réparatrice est compliquée par le fait que plusieurs accusations comportaient des infractions incluses, de sorte qu'un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu rendre un verdict de culpabilité, mais non relativement à toutes les accusations ni quant à d'autres infractions.
Le juge en chef Lamer et le juge Sopinka: Il y a lieu d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès pour les motifs exposés par le juge Iacobucci. Les témoignages des frères de la plaignante étaient admissibles, mais un nouveau procès doit être tenu en raison de l'absence de directives de la part du juge de première instance quant à l'objet limité auquel pouvaient servir ces témoignages. Le sous‑alinéa 686(1) b)(iii) du Code criminel n'est pas applicable en l'espèce. Pour que la cour d'appel décide qu'il ne s'est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave, malgré le fait que le jugement de première instance pourrait être infirmé pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, il est clair, d'après la loi, que le ministère public doit avoir établi à la satisfaction de la cour que le verdict rendu en première instance aurait nécessairement été le même si l'erreur n'avait pas été commise.
Pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer le sous‑al. 686(1) b)(iii), il faut se demander si un jury ayant reçu des directives appropriées aurait nécessairement rendu le même verdict de culpabilité en ce sens que tout autre verdict aurait été déraisonnable ou n'aurait pu s'appuyer sur la preuve. Cela doit se faire en toute déférence pour la fonction de jury. Il n'est généralement pas souhaitable de conjecturer sur les motifs qui auraient pu inciter un jury à accepter certains éléments de preuve et à en rejeter d'autres.
On ne saurait supposer sans risque d'erreur que l'absence de directives appropriées concernant les témoignages des frères de la plaignante n'a eu aucune incidence importante sur les délibérations du jury. On n'a pas dit au jury, comme le droit l'exige, qu'il ne devait pas considérer que cette preuve établissait que l'accusé est le genre de personne qui commettrait l'infraction reprochée, et en déduire que l'accusé est effectivement coupable de cette infraction. En fait, on a invité le jury à faire exactement ce qu'on aurait dû lui dire clairement de ne pas faire. Cette preuve peut avoir trois effets sur le jury: (1) le jury peut rendre un verdict de culpabilité fondé sur la propension, (2) le jury pourrait rendre un verdict de culpabilité afin de punir pour des actes antérieurs, et (3) le jury pourrait s'embrouiller et substituer un verdict sur les actes antérieurs à un verdict sur les accusations en cause. Le verdict du jury n'aurait pas nécessairement été le même si le procès s'était déroulé conformément au droit applicable.
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): La preuve contestée était pertinente et, comme sa valeur probante l'emportait sur son effet préjudiciable, elle était proprement admissible. L'omission, de la part du juge du procès, de donner aux jurés des directives appropriées sur l'utilisation qui peut être faite de la preuve qui tend à établir la mauvaise moralité, peut constituer une erreur de droit. L'exposé du juge doit être considéré dans son ensemble et ses propos examinés dans le contexte du message effectivement transmis aux jurés. En l'espèce, le jury a reçu des directives appropriées au sujet des principes applicables.
La cour a le droit de prendre en considération la stratégie des parties pour décider si les directives au jury comportaient une erreur. Ici, l'avocat de la défense a choisi, comme tactique, de ne pas s'opposer au témoignage de l'un des frères ni aux directives données, mais il s'en est servi délibérément dans le cadre d'une stratégie destinée à montrer que les allégations qu'il contenait étaient odieuses au point d'être invraisemblables.
Aux termes du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel , la cour doit se demander si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de façon raisonnable serait nécessairement arrivé à la même conclusion, et dans l'affirmative, elle peut confirmer la déclaration de culpabilité. Pour décider s'il y a eu déni de justice, la cour doit examiner l'affaire dans son ensemble. La preuve était accablante en l'espèce et il n'y avait pas la moindre possibilité qu'un jury, ayant reçu les directives appropriées et agissant de façon raisonnable, acquitte l'accusé. Le résultat d'un nouveau procès serait nécessairement le même et on ne saurait prétendre que l'accusé a été privé de son droit à un procès équitable. Il est approprié que notre Cour applique les dispositions réparatrices du Code.
Le juge Gonthier (dissident): Les témoignages étaient admissibles pour les raisons données par les juges Iacobucci et L'Heureux‑Dubé. Les motifs du juge L'Heureux‑Dubé concernant le caractère suffisant de l'exposé du juge et l'application des dispositions réparatrices du Code sont acceptés. Le juge du procès a donné des directives suffisantes eu égard aux circonstances de l'affaire, y compris le fait que l'avocat de la défense s'est servi pleinement de ces témoignages pour appuyer le moyen de défense selon lequel les actes reprochés étaient à ce point odieux qu'il était peu probable qu'ils eussent été commis ou qu'ils n'eussent pas été signalés. De plus, la preuve de la culpabilité de l'accusé est accablante et il y a lieu d'appliquer, pour remédier à tout défaut, le sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel .
Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Arrêts mentionnés: R. c. Kyselka (1962), 133 C.C.C. 103; R. c. Clarke (1981), 63 C.C.C. (2d) 224; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé J. (dissidente)
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; Young c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 39; R. c. Demeter (1975), 25 C.C.C. (2d) 417; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Guenot, Kocsis and Lukacs (1979), 51 C.C.C. (2d) 315; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739; Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233; Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834; R. c. Nygaard, [1989] 2 R.C.S. 1074.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 237(1) , 686(1) a)(i), b)(iii), 691(1) a).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1991), 69 C.C.C. (3d) 193, 107 N.S.R. (2d) 231, 11 C.R. (4th) 56, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Nathanson. Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents.
Craig M. Garson, pour l'appelant.
Robert C. Hagell et Robert Lutes, pour l'intimée.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Sopinka rendus par
//Le juge en chef Lamer//
Le juge en chef Lamer ‑‑ Je conviens que le présent pourvoi doit être accueilli et qu'un nouveau procès doit être ordonné pour les motifs exposés par le juge Iacobucci. Je conviens que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient admissibles, mais aussi qu'un nouveau procès doit être tenu en raison de l'absence de directives de la part du juge de première instance quant à l'objet limité auquel pouvaient servir ces témoignages.
La question clé est, à mon avis, de savoir si le sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , est applicable en l'espèce. En toute déférence, je ne crois pas, pour les motifs que je vais exposer brièvement, qu'il s'agit d'un cas qui se prête à l'application du sous‑al. 686(1) b)(iii).
Les principes relatifs au sous‑al. 686(1) b)(iii) ont été clairement formulés dans une série d'arrêts de notre Cour. Cette disposition prévoit:
686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité [. . .] la cour d'appel:
. . .
b) peut rejeter l'appel, dans l'un ou l'autre des cas suivants:
. . .
(iii) bien qu'elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit;
Pour que la cour d'appel décide qu'il ne s'est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave, malgré le fait que le jugement de première instance pourrait être infirmé pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, il est clair, d'après la loi, que le ministère public doit avoir établi à la satisfaction de la cour que le verdict rendu en première instance aurait nécessairement été le même si l'erreur n'avait pas été commise (voir, par exemple, l'arrêt Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739, à la p. 744, cité avec approbation par le juge Lamer (maintenant Juge en chef), au nom de notre Cour dans l'arrêt Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311, à la p. 328).
Comme le juge Cartwright l'a fait remarquer dans l'arrêt Colpitts, l'acquittement de cette obligation par le ministère public est une condition préalable au droit de la cour d'appel d'appliquer les dispositions de l'alinéa, mais la cour n'est pas tenue de l'appliquer simplement parce qu'on s'est acquitté de cette obligation. De plus, comme l'a également souligné le juge Cartwright, si la cour d'appel recourt trop facilement à cette disposition, il y a un risque que [traduction] «en réalité, les juges remplace[nt] le jury, [que] le verdict devien[ne] leur verdict et leur verdict uniquement, et [qu']il découle[. . .] d'une lecture attentive de la preuve qu'ils aur[ont] faite sans avoir eu l'occasion de voir le comportement des témoins et d'évaluer la preuve avec l'avantage qui en découle» (voir le juge Cartwright, dans Colpitts, précité, à la p. 744).
À moins d'être appliquées avec une grande circonspection, les dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code priveraient effectivement un accusé du droit à ce qu'un jury formé de ses pairs et ayant reçu des directives appropriées détermine son innocence ou sa culpabilité.
Dans l'application du sous‑al. 686(1) b)(iii), il est utile de l'examiner conjointement avec le sous‑al. 686(1) a)(i) qui permet à la cour d'appel d'admettre l'appel «si elle est d'avis [. . .] que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve». Le juge McIntyre de notre Cour a souligné le lien entre ces deux dispositions, dans l'arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. Dans les motifs qu'il a rédigés au nom de la Cour, le juge McIntyre mentionne l'arrêt Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834, et cite en l'approuvant un extrait de mes motifs dans cette affaire, où j'affirme que, pour pouvoir invoquer ce qui constitue maintenant le sous‑al. 686(1) b)(iii), la cour doit conclure «d'abord qu'un jury ayant reçu des directives appropriées n'aurait pu raisonnablement prononcer l'acquittement» (voir le juge McIntyre, dans R. c. Yebes, à la p. 182, et le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans Mahoney c. La Reine, aux pp. 857 et 858). Plus récemment, dans l'arrêt de notre Cour R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, le juge Sopinka a affirmé, à la p. 916:
Par ailleurs, si la cour d'appel conclut qu'il y a eu erreur de droit faisant en sorte que l'accusé n'a pas subi un procès conforme aux règles de droit, alors l'accusé a droit à un acquittement ou à un nouveau procès conformément à la loi. Ce dernier résultat se produira s'il existe des éléments de preuve légalement admissibles qui pourraient raisonnablement justifier une déclaration de culpabilité. La cour ne peut pas substituer son avis à celui du tribunal de première instance que la preuve établit la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, parce que l'accusé a droit à ce que cette décision soit rendue par un juge du procès ou un jury qui a tous les avantages qu'on a si souvent reconnus au juge des faits. Si la cour d'appel prenait cette décision, l'accusé serait privé d'un procès auquel il a droit, d'abord à cause du premier procès irrégulier qu'il a subi, et ensuite en raison de la cour d'appel. Il existe cependant une exception à cette règle lorsque la preuve est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité. Dans ce cas, il est justifié de priver l'accusé d'un procès régulier puisque cette privation est minime lorsque le résultat serait forcément une autre déclaration de culpabilité. Ces limites imposées aux pouvoirs de la cour d'appel découlent de l'effet conjugué des sous‑al. 686(1) a)(ii), b)(ii) et (iii) et du par. 686(2). En vertu du sous‑al. 686(1) b)(ii), la cour d'appel ne saurait rejeter l'appel si elle conclut qu'il y a eu erreur de droit, sauf si la disposition réparatrice contenue au sous‑al. 686(1) b)(iii) s'applique. Si l'appel n'est pas rejeté, il doit être accueilli et, conformément au par. 686(2), il faut ordonner soit un acquittement soit un nouveau procès.
Pour déterminer s'il y a lieu en l'espèce d'appliquer le sous‑al. 686(1) b)(iii), il faut donc se demander si un jury ayant reçu des directives appropriées aurait nécessairement rendu le même verdict de culpabilité en ce sens que tout autre verdict aurait été déraisonnable ou n'aurait pu s'appuyer sur la preuve. Cela doit se faire en toute déférence pour la fonction de jury qui consiste à déterminer quelles dépositions de quels témoins il accepte, quel poids il y a lieu de leur accorder et, en définitive, s'il existe un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'accusé.
En abordant cette question ici, il est essentiel de se rappeler que l'affaire reposait en définitive sur des questions de crédibilité. Tout dépendant des éléments de preuve qui ont été acceptés, il aurait certainement pu exister une preuve suffisante pour qu'un jury, ayant reçu les directives appropriées, prononce un verdict de culpabilité relativement aux accusations au sujet desquelles le présent jury a déclaré l'accusé coupable. Toutefois, des verdicts d'acquittement relatifs à tous les chefs d'accusation figurant dans le dossier d'instruction ne seraient pas, à mon avis, susceptibles d'être annulés pour le motif qu'il sont déraisonnables.
Il n'est généralement pas souhaitable de conjecturer sur les motifs qui auraient pu inciter un jury à accepter certains éléments de preuve et à en rejeter d'autres. Cela est d'autant plus vrai dans le cas où il doit y avoir un nouveau procès. Sans laisser entendre le moindrement qu'un jury a omis, ou aurait dû omettre, d'accepter la totalité ou une partie de la preuve de la poursuite en l'espèce, sa décision de le faire n'aurait pas été déraisonnable dans les circonstances de la présente affaire. Les allégations ne dataient pas d'hier puisqu'il s'était écoulé beaucoup de temps avant qu'elles ne soient portées à l'attention de la police. L'accusé a témoigné pour répondre aux accusations et a tout nié. Les délibérations du jury n'ont pas été de courte durée. Il s'est retiré peu après midi et est retourné peu après 17 h pour demander à réentendre certaines parties des témoignages. Le verdict n'a été déposé qu'à 10 h 40 le lendemain matin. Le jury a rendu un verdict d'acquittement concernant l'accusation d'avoir procuré un avortement, malgré la preuve présentée par l'appelante sur ce point. Il va sans dire qu'aucune de ces considérations n'est de quelque façon concluante, mais elles font ressortir les risques que comporte le fait de conjecturer sur ce que les jurés peuvent avoir eu à l'esprit en rendant leurs verdicts. Tout dépend des éléments de preuve qui ont été retenus ou écartés, face à une dénégation sous serment que l'accusé a faite à la barre des témoins relativement à toutes les accusations portées contre lui.
J'examine maintenant si l'on peut supposer sans risque d'erreur que l'absence de directives appropriées concernant les témoignages de T.B. et de L.L. n'a eu aucune incidence importante sur les délibérations du jury. En toute déférence pour les tenants de l'opinion contraire, je suis tout à fait incapable d'arriver à une telle conclusion compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce. Comme l'affirme à juste titre le juge Iacobucci, les témoignages de L.L. et de T.B. tendent à établir la mauvaise moralité et la propension à la violence de l'appelant. Je suis d'accord avec le juge Iacobucci et le juge L'Heureux‑Dubé que, nonobstant cet effet préjudiciable possible, ces témoignages étaient néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, admissibles parce qu'ils étaient pertinents relativement à plusieurs questions importantes comme le moyen de défense fondé sur les rapports innocents, le régime de domination violente que l'appelant exerçait sur la famille et la prétention que Mme L. était responsable des lésions corporelles de la plaignante. Toutefois, on ne saurait ignorer le risque d'effet préjudiciable de ces témoignages.
On n'a pas dit au jury, comme le droit l'exige à mon avis, qu'il ne devait pas considérer que cette preuve établissait que l'accusé est le genre de personne qui commettrait l'infraction reprochée, et en déduire que l'accusé est effectivement coupable de cette infraction (voir l'arrêt R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111, à la p. 128).
Comme le souligne le juge Sopinka dans R. c. D. (L.E.), cette preuve peut avoir trois effets sur le jury: premièrement, le jury peut rendre un verdict de culpabilité fondé sur la propension, deuxièmement, le jury pourrait rendre un verdict de culpabilité afin de punir pour des actes antérieurs, et troisièmement, le jury pourrait s'embrouiller et substituer un verdict sur les actes antérieurs à un verdict sur les accusations en cause. Les témoignages de T.B. et de L.L. créent de graves risques que ces effets irréguliers et injustes se concrétisent. Examinons la façon dont la théorie du ministère public a été présentée au jury par le juge de première instance:
[traduction] Le témoignage de M. [F.F.B.] s'est avéré évasif et contradictoire à maintes reprises. Aucun témoin de moralité indépendant n'a été assigné et, ce qui est révélateur, ses fils n'ont pas non plus été appelés à la barre.
. . .
Il est inconcevable que tant d'enfants viennent témoigner au sujet de jeux cruels, de mauvais traitements, d'agressions sexuelles, si cela ne s'est pas produit. Le défendeur a tout nié.
Il ressort clairement du témoignage des enfants qu'ils ont chacun un souvenir différent des années passées à [T.]. Toutefois, le thème qui revient constamment dans leurs témoignages est l'existence de jeux cruels, de mauvais traitements tant du point de vue physique que mental, d'agressions sexuelles et de contrôle par M. [F.F.B.]. [Je souligne.]
La théorie du ministère public, telle qu'exposée au jury par le juge de première instance, consistait à inviter le jury à déduire que F.F.B. était coupable relativement aux chefs contenus dans l'acte d'accusation pour le motif qu'il avait une propension à la cruauté et à la violence envers les enfants. Bref, cela revenait à inviter le jury à faire exactement ce que le droit interdit. Non seulement le jury n'a‑t‑il pas été informé qu'il ne devait pas procéder de la sorte, comme le droit l'exige à mon avis, mais il a en fait été invité à faire exactement ce qu'on aurait dû lui dire le plus clairement possible de ne pas faire.
Dans ces circonstances, on ne peut guère conclure que le verdict du jury aurait été le même si le procès s'était déroulé conformément au droit applicable. D'après les éléments de preuve présentés, un verdict de culpabilité était justifié, mais non inévitable. Un verdict d'acquittement n'aurait pas été déraisonnable. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la façon dont la théorie du ministère public a été exposée au jury, l'absence des directives requises constituait une erreur grave touchant au c{oe}ur même de la manière dont le jury doit aborder la preuve. Il est difficile d'imaginer un cas plus clair où il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Il ne convient absolument pas d'appliquer le sous‑al. 686(1) b)(iii).
En conséquence, je ne puis souscrire à l'opinion de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé quant à l'application du sous‑al. 686(1) b)(iii) en l'espèce.
À mon avis, le juge L'Heureux‑Dubé commet une erreur quant aux risques de préjudice créés par le genre de preuve en cause ici. Elle affirme à la p. 000:
L'ensemble de la preuve dans cette affaire suscite un sentiment aigu de dégoût moral, et il ne serait pas étonnant que le jury ait pu conclure que l'appelant était effectivement une mauvaise personne. Une telle conclusion ne pose pas, en soi, de difficulté. Le problème survient lorsque le jury se sert de cette conclusion pour tirer, en l'absence de preuve de culpabilité, une conclusion additionnelle que l'accusé est coupable parce qu'il est le genre de personne susceptible d'accomplir des actes aussi atroces. [Souligné dans l'original.]
En toute déférence, tel n'est pas le droit applicable. C'est précisément contre ce type même de raisonnement qu'il faut mettre le jury en garde; on ne doit pas lui dire d'aller de l'avant et de se servir de la preuve de propension comme preuve de culpabilité pourvu qu'il existe une autre preuve, comme le laisse entendre ma collègue dans le passage cité. Il y a lieu d'avertir le jury de ne pas adopter un tel raisonnement, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Pour arriver à la conclusion que la preuve du ministère public est «convaincante» et «renversante», ma collègue doit supposer que les témoins à charge sont dignes de foi et que ceux de la défense ne le sont pas. Cette conclusion paraît se fonder sur le fait que «la plaignante et sa famille ont déjà vécu une expérience d'une violence indescriptible» (je souligne). Il s'agit là de questions qui, d'après les exigences du droit, de la justice et de l'intérêt public, doivent être soumises à l'appréciation d'un jury qui a reçu des directives appropriées.
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès.
Les motifs suivants ont été rendus par
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) ‑‑ J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Iacobucci et je partage sa conclusion quant à l'admissibilité des témoignages de L.L. et de T.B. À mon avis, ces témoignages étaient pertinents et donc proprement admissibles à la condition toutefois d'en soupeser la valeur probante par rapport à tout effet préjudiciable qu'ils pouvaient avoir. Tant le juge du procès que la Cour d'appel, à la majorité, ont été d'accord sur ce point. Je souscris, à cet égard, à l'opinion du juge Hallett de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1991), 107 N.S.R. (2d) 231, qui écrit, aux pp. 255 et 256:
[traduction] À mon avis, le témoignage de (L.L.), dont les juges Jones et Chipman font état avec force détails dans leurs motifs, était admissible, non pas à titre de preuve de faits similaires, mais pour la simple raison qu'il était pertinent et fort probant pour expliquer au jury pourquoi les agressions dont a été victime (P.A.L.) ont pu, malgré la promiscuité qui régnait dans cette maison, se produire et continuer pendant tant d'années sans qu'on ne dise rien. Il ressort de la preuve que M. (L.) était rarement à la maison et que Mme (L.) était généralement au travail, ce qui laissait à l'appelant la responsabilité de ces jeunes enfants. Sans la preuve de sa cruauté envers ces enfants captifs et de leur domination totale en raison de la peur qu'ils avaient de lui, rien ne peut expliquer pourquoi aucun d'eux, y compris (P.A.L.), n'a jamais parlé de ce qui se passait. Cette preuve est pertinente et probante parce que, sans elle, cette histoire d'horreur, cachée pendant 25 ans, ne semblerait pas crédible.
Le témoignage de (L.L.) était admissible pour montrer la situation qui régnait dans le foyer pendant les années où se sont produites les agressions contre (P.A.L.). Je préférerais ne pas faire entrer cette preuve dans la catégorie contestable de la preuve de «faits similaires» pour en justifier l'admissibilité. Bien que le témoignage de (L.L.) quant à la cruauté de l'appelant prouve assurément sa propension à la violence et soit préjudiciable, il était, dans les circonstances particulières de la présente affaire, admissible pour le motif que j'ai exposé.
L'appelant avait certes droit à un procès équitable ainsi qu'à l'exclusion de la preuve présentée à seule fin d'établir son mauvais caractère. Toutefois, ce n'est pas à cette seule fin qu'a été présenté le témoignage de (L.L.). Le droit ne met pas l'appelant à l'abri d'une preuve pertinente que peut présenter le ministère public afin d'établir les circonstances et le cadre dans lesquels les agressions contre (P.A.L.) auraient été commises.
Comme le fait remarquer mon collègue, la seule question qui reste est de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit dans ses directives au jury quant à l'utilisation qui pouvait être faite de cette preuve. Si l'exposé est suffisant à cet égard, ceci clôt le débat. Sinon, y a‑t‑il lieu d'appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 ?
Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans son exposé au jury?
L'omission, de la part du juge du procès, de donner au jury des directives appropriées peut constituer une erreur de droit. Afin de décider si un exposé est insuffisant ou non, il faut garder à l'esprit certaines considérations préliminaires.
En premier lieu, il y a lieu de se rappeler l'observation du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, à la p. 285:
Il n'y a pas lieu de disséquer les directives au jury et d'en examiner chaque élément comme s'il s'agissait d'une plante ou d'un animal dans une expérience de laboratoire.
Comme le juge Lamer (maintenant Juge en chef) l'a confirmé dans l'arrêt Young c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 39, à la p. 45, l'exposé du juge «doit être considéré dans son ensemble et ses propos examinés dans le contexte du message effectivement transmis aux jurés.» (Voir également R. c. Demeter (1975), 25 C.C.C. (2d) 417 (C.A. Ont.), à la p. 436).
En second lieu, en examinant l'exposé et l'effet qu'il a pu avoir sur le jury, la cour est en droit de présumer que les jurés sont des gens à la fois raisonnables et intelligents. À cet égard, je reprend les propos du juge en chef Dickson dans l'arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, à la p. 692:
Selon moi, on aurait bien tort de trop insister sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de ladite preuve. En effet, une telle attitude pourrait nuire gravement à l'ensemble du système de jurys. Ce qui fait toute la force du jury, c'est que la question ultime de la culpabilité ou de l'innocence est tranchée par un groupe de citoyens ordinaires qui ne sont pas des juristes et qui apportent au processus judiciaire une saine mesure de bon sens. [Souligné dans l'original.]
Compte tenu de ces observations, je me reporte à la partie pertinente de l'exposé au jury. Le juge du procès s'est exprimé comme suit:
[traduction] En droit criminel, il existe un principe fondamental selon lequel la preuve présentée à l'égard d'un chef d'accusation ne peut servir à établir la culpabilité de l'accusé relativement à un autre chef. Il se peut, par exemple, que l'accusé soit inculpé de vol dans un chef et de voies de fait dans un autre. Les deux incidents peuvent s'être produits à des moments différents ou avoir fait des victimes différentes. Dans ce cas, il serait erroné d'utiliser la preuve relative à l'infraction de vol pour décider si l'accusé était coupable de voies de fait. . .
En l'espèce, six chefs d'accusation faisant état de quatre infractions différentes ont été portés contre [F.F.B.]. Deux des infractions font l'objet de deux chefs d'accusation chacune, et les deux autres chefs se rapportent aux deux autres infractions. Lorsque vous examinerez les éléments de preuve, n'utilisez pas la preuve relative à un chef pour essayer de prouver la culpabilité à l'égard d'un autre chef. Et au moment d'examiner la preuve relative à un chef, vous ne devriez pas conclure qu'en raison de sa moralité ou de sa propension, M. [F.F.B.] est une personne susceptible d'avoir commis l'infraction décrite dans l'un des autres chefs de l'acte d'accusation. [Je souligne.]
Compte tenu de l'exposé dans son ensemble, je ne puis conclure que le jury n'a pas reçu les directives appropriées au sujet des principes applicables, ni qu'il était incapable de comprendre les directives qui lui ont été données. Le juge du procès a dit au jury que la preuve d'une infraction ne pouvait pas servir à prouver une autre infraction, et que la preuve ne devait pas servir à tirer des conclusions quant à la moralité ou à la propension de M. B. Il convient, je crois, de noter que le jury n'a pas déclaré l'accusé coupable relativement à chacun des six chefs contenus dans l'acte d'accusation, mais qu'il l'a au contraire acquitté de l'accusation d'avoir procuré un avortement (par. 237(1) du Code criminel ). Si le jury avait reconnu l'accusé coupable relativement à toutes les accusations, je ne conclurais pas forcément qu'il a fait un mauvais usage du témoignage de L.L. Cependant, le fait qu'il n'ait pas condamné l'accusé relativement à toutes les accusations permet de conclure que les membres du jury ont compris les principes de droit applicables, qu'ils ont bien suivi les directives du juge du procès et que c'est en se fondant uniquement sur la preuve dont ils disposaient qu'ils ont déclaré l'accusé coupable quant à des accusations précises.
Quoiqu'elles auraient pu être plus explicites, les directives données étaient appropriées compte tenu de l'ensemble des circonstances de cette affaire. L'une des circonstances à laquelle on doit attacher une importance particulière est l'usage que l'avocat de la défense a lui‑même fait de la preuve dont il est ici question.
Les tactiques de l'avocat de la défense
L'avocat de la défense ne s'est opposé ni au témoignage de L.L., ni aux directives données au jury, malgré l'occasion que lui a fournie à cette fin le juge du procès. Bien que l'avocat de la défense ait, au cours du procès, soulevé diverses objections, il ne s'est pas spécifiquement opposé au témoignage de L.L., ni à la partie des directives au jury s'y rapportant.
Je ne prétends pas que le défaut de l'avocat de soulever une objection lors du procès l'empêche d'alléguer, en appel, qu'une erreur a été commise. Le seul silence de son avocat ne saurait priver l'accusé de son droit à un procès équitable. Cependant, il importe de prendre en considération les raisons pour lesquelles l'avocat ne s'est pas opposé au témoignage de L.L. À cet égard, lesSource: decisions.scc-csc.ca
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