Devon Canada Corporation c. La Reine
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Devon Canada Corporation c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-08-20 Référence neutre 2018 CCI 170 Numéro de dossier 2013-1066(IT)G, 2013-1327(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2013-1066(IT)G 2013-1327(IT)G ENTRE : DEVON CANADA CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 1er et 2 mai 2017, à Calgary (Alberta), ainsi que les 30 et 31 octobre et 1er novembre 2017 à Toronto (Ontario) Observations déposées par l’appelante les 14 août et 16 octobre 2017, et par l’intimée le 22 septembre 2017 Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Al Meghji, Me Edward Rowe, Me Pooja Mihailovich et Me Joanne Vandale Avocats de l’intimée : Me Luther P. Chambers, c.r., Me Patrick Vézina et Me Vincent Bourgeois JUGEMENT Les appels sont accueillis et les questions de la nouvelle cotisation et de la détermination de la perte qui font l’objet des appels sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen, nouvelle cotisation et nouvelle décision, selon le cas, conformément aux motifs joints aux présentes, et, plus particulièrement, au motif que les versements au titre des rachats (tels qu’ils sont définis dans les motifs) constituaient des dépenses en capital admissibles (telles qu’elles sont définies au paragraphe 14(5) de la Loi de l’im…
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Devon Canada Corporation c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-08-20 Référence neutre 2018 CCI 170 Numéro de dossier 2013-1066(IT)G, 2013-1327(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2013-1066(IT)G 2013-1327(IT)G ENTRE : DEVON CANADA CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 1er et 2 mai 2017, à Calgary (Alberta), ainsi que les 30 et 31 octobre et 1er novembre 2017 à Toronto (Ontario) Observations déposées par l’appelante les 14 août et 16 octobre 2017, et par l’intimée le 22 septembre 2017 Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Al Meghji, Me Edward Rowe, Me Pooja Mihailovich et Me Joanne Vandale Avocats de l’intimée : Me Luther P. Chambers, c.r., Me Patrick Vézina et Me Vincent Bourgeois JUGEMENT Les appels sont accueillis et les questions de la nouvelle cotisation et de la détermination de la perte qui font l’objet des appels sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen, nouvelle cotisation et nouvelle décision, selon le cas, conformément aux motifs joints aux présentes, et, plus particulièrement, au motif que les versements au titre des rachats (tels qu’ils sont définis dans les motifs) constituaient des dépenses en capital admissibles (telles qu’elles sont définies au paragraphe 14(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans la version en vigueur de 2001). Les dépens sont adjugés à l’appelante. Les parties disposent d’un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement pour parvenir à un accord sur les dépens, faute de quoi l’appelante disposera alors d’un délai de 30 jours pour déposer ses observations écrites sur les dépens, après quoi l’intimée disposera d’un délai de 30 jours pour déposer sa réponse par écrit. De telles observations ne peuvent pas dépasser dix pages. Si les parties n’informent pas la Cour qu’elles sont parvenues à un accord et qu’il n’y a pas de dépôt d’observations dans les délais susmentionnés, les dépens seront adjugés à l’appelante selon le tarif. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’août 2018. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Traduction certifiée conforme ce 6e jour de mars 2019. François Brunet, réviseur Référence : 2018 CCI 170 Date : 20180820 Dossiers : 2013-1066(IT)G 2013-1327(IT)G ENTRE : DEVON CANADA CORPORATION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs concernent deux appels interjetés par Devon Canada Corporation (Devon) concernant ce qui suit : a) une nouvelle cotisation (la nouvelle cotisation) établie dans un avis de nouvelle cotisation daté du 3 septembre 2008 et délivré par l’Agence de revenu du Canada (l’ARC) au nom du ministre du Revenu national (le ministre) relativement à l’année d’imposition de sa prédécesseure, Numac Energy Inc. (Numac), terminée le 11 février 2001; b) la détermination de la perte (la détermination) établie dans un avis de détermination de la perte daté du 31 juillet 2008 et délivré par l’ARC au nom du ministre relativement à l’année d’imposition de sa prédécesseure, Anderson Exploration Limited (Anderson), terminée le 14 octobre 2001. [2] Dans le cadre de deux acquisitions d’entreprises, soit l’acquisition de Numac par Anderson le 12 février 2001 ou vers cette date, et l’acquisition d’Anderson par Devon Energy Corporation (DEC) le 15 octobre 2001 ou vers cette date, Numac et Anderson ont effectué des versements (les versements au titre des rachats) à différents particuliers qui détenaient des options pour acquérir des actions des sociétés respectives. [3] Quand elle a calculé son revenu pour l’année d’imposition terminée le 11 février 2001, Numac a déduit les versements au titre des rachats (les versements au titre des rachats de Numac) qu’elle a faits aux titulaires d’options qui ont choisi de renoncer à leurs options non exercées de Numac en échange d’un paiement en espèces calculé en fonction de la différence entre le prix de l’offre publique d’achat d’une action de Numac et le prix d’exercice de l’option en particulier. Quand elle a calculé son revenu pour l’année d’imposition terminée le 14 octobre 2001, Anderson a déduit les versements au titre des rachats (les versements au titre des rachats d’Anderson) qu’elle a faits aux titulaires d’options qui ont choisi de renoncer à leurs options non exercées d’Anderson en échange d’un paiement en espèces calculé en fonction de la différence entre le prix de l’offre publique d’achat d’une action d’Anderson et le prix d’exercice de l’option en particulier. II. QUESTIONS EN LITIGE [4] Comme l’indiquent les actes de procédure, les questions en litige en l’espèce étaient essentiellement les suivantes : a) Quand elle a procédé au calcul de son revenu pour l’année d’imposition terminée le 11 février 2001, Numac pouvait-elle déduire ses versements au titre des rachats, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR) [1] , ou cette déduction était-elle exclue aux termes des alinéas 18(1)a) ou 18(1)b) de la LIR? b) Si les versements au titre des rachats de Numac constituaient des dépenses en capital au sens de l’alinéa 18(1)b) de la LIR, constituaient-ils des dépenses en capital admissibles au sens du paragraphe 14(5) de la LIR qui étaient déductibles conformément à l’alinéa 20(1)b) de la LIR, quand il est lu de concert avec le paragraphe 111(5.2) de la LIR? c) Les versements au titre des rachats de Numac étaient-ils déductibles selon le sous-alinéa 20(1)e)(i) de la LIR? d) Quand elle a procédé au calcul de son revenu pour l’année d’imposition terminée le 14 octobre 2001, Anderson pouvait-elle déduire ses versements au titre des rachats, conformément au paragraphe 9(1) de la LIR, ou cette déduction était-elle exclue aux termes des alinéas 18(1)a) ou 18(1)b) de la LIR? e) Si les versements au titre des rachats d’Anderson constituaient des dépenses en capital au sens de l’alinéa 18(1)b) de la LIR, constituaient-ils des dépenses en capital admissibles au sens du paragraphe 14(5) de la LIR qui étaient déductibles conformément à l’alinéa 20(1)b) de la LIR, quand il est lu de concert avec le paragraphe 111(5.2) de la LIR? f) Les versements au titre des rachats d’Anderson étaient-ils déductibles selon le sous-alinéa 20(1)e)(i) de la LIR? [5] Dans une lettre datée du 25 avril 2017, les avocats de Devon ont informé la Cour que la société ne ferait plus valoir les moyens précédemment soulevés pour les questions a) et b) ci-dessus. En d’autres mots, Devon a implicitement reconnu que les versements au titre des rachats n’étaient pas déductibles aux termes du paragraphe 9(1) de la LIR. III. FAITS [6] Les parties ont présenté un exposé conjoint partiel des faits (l’ECPF) [2] , un recueil conjoint de documents (le RCD) [3] en deux volumes et un RCD supplémentaire [4] . Sauf mention contraire, les faits exposés ci-après sont tirés de l’ECPF. La copie de l’ECPF est jointe aux présents motifs en tant qu’annexe A. A. Parties [7] Devon a résulté d’un certain nombre de fusions. Numac et Anderson faisaient partie des sociétés qui ont participé à certaines fusions pour former Devon. [8] Le 12 février 2001 ou vers cette date, Anderson a acquis (par l’intermédiaire d’une filiale) toutes les actions émises et en circulation de Numac par l’intermédiaire d’une offre publique d’achat (l’acquisition de Numac) décrite ci-dessous [5] . [9] Avant le 12 février 2001, Numac était une société ouverte dont les actions étaient cotées en bourse et négociées à la Bourse de Toronto (la Bourse de Toronto) et à l’American Stock Exchange. Après l’acquisition de Numac, les actions de la société ont été radiées de la cotation sur ces bourses. [10] Numac, conjointement avec ses filiales, participait aux activités d’exploration, de production et de vente de gaz naturel et d’autres hydrocarbures au Canada. Numac et ses successeures, y compris Devon, ont continué à exercer ces activités après l’acquisition de Numac. [11] Le 15 octobre 2001 ou vers cette date, DEC a acquis (par l’intermédiaire d’une filiale) toutes les actions émises et en circulation d’Anderson par l’intermédiaire d’une offre publique d’achat (l’acquisition d’Anderson) décrite ci-dessous [6] . [12] Avant le 15 octobre 2001, Anderson était une société ouverte dont les actions étaient cotées en bourse et négociées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. Après l’acquisition d’Anderson, les actions de la société ont été radiées de la cotation sur ces bourses. [13] Anderson, conjointement avec ses filiales, participait activement à des activités d’exploration, de production et de vente de gaz naturel et d’autres hydrocarbures au Canada. Anderson et ses successeures, y compris Devon, ont continué à exercer ces activités après l’acquisition d’Anderson. B. Régimes d’options d’achat d’actions 1) Régime d’options d’achat d’actions de Numac [14] Avant son acquisition, Numac avait un régime d’options d’achat d’actions pour ses employés (le régime d’options d’achat d’actions de Numac), qui avait été créé avant 2001. Le régime d’options d’achat d’actions de Numac devait être géré par le conseil d’administration de Numac ou par un comité restreint nommé de temps à autre. Pendant toute la période pertinente, le régime d’options d’achat d’actions de Numac était géré par le comité de rémunération du conseil d’administration de Numac. [15] Le régime d’options d’achat d’actions de Numac prévoyait des conventions relatives à des options d’achat d’actions (les conventions relatives à des options d’achat d’actions de Numac), dont les modalités et conditions sont jointes aux présentes, conclues entre Numac et ses directeurs, agents et principaux employés (les titulaires d’options Numac) pour leur octroyer des options d’achat d’actions ordinaires de Numac à un prix précisé dans les conventions relatives à des options d’achat d’actions et décrit aux présentes comme le « prix d’exercice ». Le comité de rémunération du conseil d’administration de Numac déterminait quels employés de la société allaient recevoir des options pour l’acquisition d’actions de Numac au cours d’une année donnée. [16] Le régime d’options d’achat d’actions de Numac prévoyait que le comité de rémunération du conseil d’administration de Numac pourrait, [traduction] « à sa seule discrétion, déterminer la durée pendant laquelle les options doivent être acquises ». Bien que les modalités des conventions relatives à des options d’achat d’actions de Numac variaient, chaque convention prévoyait des limites d’acquisition qui devaient être respectées avant que les options puissent être exercées pour l’acquisition d’actions de Numac. Plus précisément, la grande majorité des conventions relatives à des options d’achat d’actions de Numac prévoyait que les options octroyées seraient acquises en trois parties égales (en d’autres termes, un tiers de l’octroi) au premier, au deuxième ou au troisième anniversaire de la date de l’octroi. Une fois ces limites respectées, le titulaire d’options de Numac pouvait exercer une option d’acquisition en versant à Numac le prix d’exercice précisé dans la convention relative à des options d’achat d’actions applicable. [17] Aux termes du régime d’options d’achat d’actions de Numac, le prix d’exercice d’une option devait être fixé par le comité de rémunération au moment où l’option était accordée. Le régime d’options d’achat d’actions de Numac prévoyait que le prix d’exercice ne pouvait pas être inférieur au prix de clôture des actions ordinaires de Numac à la bourse sur laquelle les actions étaient négociées au dernier jour de bourse avant que l’option soit accordée. [18] Toutes les conventions relatives à des options d’achat d’actions de Numac prévoyaient également ce qui suit : a) dans l’éventualité d’un regroupement, d’un arrangement, d’une fusion ou d’une autre réunion de Numac avec une autre société (autre qu’une filiale en propriété exclusive de Numac), l’acquisition des options non acquises était accélérée de telle façon que les titulaires d’options de Numac avaient le droit d’exercer leurs options à ce moment-là; b) dans l’éventualité d’une offre officielle pour l’acquisition de plus de 25 % des actions avec droit de vote en circulation de Numac, si le conseil d’administration de Numac recommandait l’acceptation de l’offre, l’acquisition des options non acquises était accélérée et ces options pouvaient être exercées dans l’unique but de déposer les actions en réponse au processus d’appel d’offres. [19] Les modalités et conditions des conventions relatives à des options d’achat d’actions de Numac précisaient que le conseil d’administration de la société avait le pouvoir discrétionnaire d’autoriser que les options non exercées soient cédées à Numac pour un montant en espèces égal à la différence entre la juste valeur marchande des actions au moment de la cession et le prix d’exercice [7] , mais les titulaires d’options de Numac n’avaient pas par ailleurs le droit de céder ou d’encaisser leurs options. Avant l’acquisition de Numac, le conseil d’administration de la société n’avait pas précédemment exercé son pouvoir discrétionnaire d’autoriser les titulaires d’options de Numac à renoncer à leurs options en échange de paiements en espèces. [20] Le régime d’options d’achat d’actions et les conventions relatives à des options d’achat d’actions de Numac précisaient que les options ne pouvaient pas être cédées par les titulaires d’options de Numac. Selon le régime d’options d’achat d’actions de Numac, si le titulaire d’une option de Numac cessait d’être directeur, agent ou employé à temps plein de la société, l’option se terminait à la fin de la période déterminée par le comité de rémunération du conseil d’administration de Numac, laquelle période ne devait pas dépasser six mois après la cessation. Par ailleurs, les modalités et conditions de chaque convention relative à des options d’achat d’actions de Numac précisaient également que si le titulaire d’options était congédié sans motif valable dans les 60 jours suivant un regroupement, une fusion ou une autre réunion de Numac avec une ou plusieurs entreprises, toute option non exercée prenait fin et devenait nulle et sans effet. 2) Régime d’options d’achat d’actions d’Anderson [21] Avant son acquisition, Anderson avait un régime d’options d’achat pour ses employés (le régime d’options d’achat d’actions d’Anderson), qui avait été créé le 31 décembre 1994 ou vers cette date. Le régime a été modifié et reformulé à deux reprises, soit le 10 février 1999 et le 13 février 2001. [22] Le régime d’options d’achat d’actions d’Anderson prévoyait ce qui suit : a) le conseil d’administration d’Anderson avait le pouvoir discrétionnaire de faire ce qui suit : accorder aux agents, aux membres de la direction et aux employés d’Anderson (les titulaires d’options d’Anderson) des options d’achat d’un certain nombre d’actions ordinaires de la société désignées par le conseil d’administration, au prix d’exercice précisé dans l’octroi des options, fixer le prix d’exercice, lequel devait être égal au prix de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto à la date de l’octroi, désigner la période pendant laquelle ces options pouvaient être exercées, à la condition de cette période ne dépasse 10 ans après la date de l’octroi des options, préciser les limites d’acquisition qui devaient être respectées avant que les options puissent être exercées; b) les options octroyées aux termes du régime ne pouvaient pas être cédées; c) si le titulaire d’options d’Anderson était congédié, les options non exercées étaient annulées; d) dans le cas d’une prise de contrôle d’Anderson, toutes les options qui n’avaient pas été acquises le seraient immédiatement, pourvu que les titulaires d’options d’Anderson aient le droit d’exercer leurs options à ce moment-là; e) en ce qui concerne l’exercice des options, les titulaires d’options d’Anderson pouvaient, à la seule discrétion du conseil d’administration, être admissibles à l’obtention d’un prêt d’Anderson selon les modalités précisées dans le régime d’options d’achat d’actions d’Anderson. [23] Les options accordées aux termes du régime d’options d’achat d’actions d’Anderson étaient régies par les conventions relatives à des options d’achat d’actions (les conventions relatives à des options d’achat d’actions) établies entre Anderson et les titulaires d’options d’Anderson. Les conventions relatives à des options d’achat d’actions d’Anderson prévoyaient ce qui suit : a) une période de validité de cinq ans pour une option particulière à compter de la date de l’octroi de l’option; b) des limites d’acquisition qui devaient être respectées avant que les options puissent être exercées pour l’acquisition d’actions d’Anderson; c) l’acquisition des options octroyées en trois parties égales (en d’autres termes, un tiers de l’octroi) au premier, au deuxième ou au troisième anniversaire de la date de l’octroi. Une fois ces limites respectées, le titulaire d’options d’Anderson pouvait exercer l’option d’acquisition en versant à Anderson le prix d’exercice précisé dans la convention relative à des options d’achat d’actions applicable de la société. [24] Ni le régime d’options d’achat d’actions d’Anderson ni les options pertinentes accordées conformément aux conventions relatives aux options d’achat d’actions d’Anderson n’autorisaient les titulaires d’options à renoncer à leurs options de manière unilatérale en échange de versements en espèces. Cependant, le conseil d’administration d’Anderson avait le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la cession des options acquises non exercées à Anderson pour un montant en espèces égal à la différence entre la juste valeur marchande des actions au moment de la cession et le prix d’exercice [8] . Avant l’acquisition d’Anderson, le conseil d’administration d’Anderson n’avait jamais exercé son pouvoir discrétionnaire d’autoriser les titulaires d’options d’Anderson à renoncer à leurs options non exercées à Anderson en échange de paiements en espèces. [25] Le régime d’options d’achat d’actions d’Anderson était géré par le conseil d’administration d’Anderson, lequel avait le pouvoir discrétionnaire complet et définitif d’interpréter les dispositions du régime d’options d’achat d’actions d’Anderson, ainsi que de prescrire, de modifier et d’annuler les règles et les règlements relatifs à la gouvernance de l’administration et de l’exploitation du régime, de même que d’y renoncer. C. Acquisition de Numac 1) Acquisition de Numac par Anderson [26] Le 17 janvier 2001 ou vers cette date, Anderson et Numac ont conclu une entente préalable aux termes de laquelle : a) Anderson exprimait son intention d’acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Numac, y compris toutes les actions de Numac qui pourraient devenir des actions en circulation en application de l’exercice des options en circulation aux termes du régime d’options d’achat d’actions de Numac en contrepartie d’un paiement en espèces de 8 $ pour chaque action de Numac; b) Numac déclarait que tous les droits relatifs aux options détenues par les titulaires d’options de Numac aux termes du régime d’options d’achat d’actions de Numac allaient s’accélérer et être dévolus du fait de l’offre d’Anderson d’acquérir toutes les actions en circulation de Numac, et que tous les titulaires d’options de Numac seraient immédiatement informés de l’offre; c) les parties convenaient que toutes les options accordées aux termes du régime d’options d’achat d’actions de Numac et offertes à Numac aux fins d’exercice, sous réserve de l’acquisition de Numac par Anderson, seraient réputées avoir été exercées au moment de la levée des actions de Numac par Anderson; d) dans la mesure où les titulaires d’options de Numac n’avaient pas exercé leurs options et déposé les actions acquises en réponse à l’offre d’achat d’Anderson, les parties convenaient que Numac serait autorisée à conclure avec les titulaires d’options une entente selon laquelle la société payerait aux titulaires de ses options la différence entre le prix d’acquisition des actions de Numac aux termes de l’offre et le prix d’exercice de leurs options, en échange de la résiliation de leurs options, plutôt que de laisser les titulaires exercer leurs options eux-mêmes; e) Numac déclarait que toutes les personnes détenant des options avaient le droit d’exercer leurs options et de déposer leurs actions de Numac en réponse à l’offre d’achat d’Anderson, et que son conseil d’administration n’accorderait pas des options supplémentaires aux termes du régime d’options d’achat d’actions de Numac avant que l’offre soit achevée; f) Numac acceptait de déployer des efforts commerciaux raisonnables pour inciter et aider les titulaires d’options de Numac à exercer leurs options et à déposer toutes les actions de Numac connexes émises aux termes de l’offre, ainsi qu’à céder leurs options de Numac aux fins d’annulation. [27] Le cours de clôture des actions ordinaires de Numac à la Bourse de Toronto le 17 janvier 2001 s’élevait à 6,40 $ par action. [28] Par communiqué de presse daté du 19 janvier 2001, Anderson a annoncé qu’elle envoyait par la poste aux actionnaires de Numac son offre officielle d’achat de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Numac pour la contrepartie en espèces de 8 $ par action. [29] Le 19 janvier 2001, Anderson Acquisition Corp. (Anderson Acquireco), une filiale indirecte en propriété exclusive d’Anderson, a offert, au nom d’Anderson, d’acheter toutes les actions ordinaires de Numac au prix de 8 $ en espèces pour chaque action. Le 23 janvier 2001, le conseil d’administration de Numac a remis aux actionnaires de Numac une circulaire dans laquelle il recommandait l’acceptation de l’offre d’Anderson Acquireco. [30] Par lettre datée du 25 janvier 2001, Numac a informé les titulaires d’options de Numac de ce qui suit : a) l’offre d’Anderson Acquireco d’acheter toutes les actions ordinaires en circulation de Numac avait résulté en l’accélération des options non acquises; b) ils pouvaient choisir de recevoir un versement en espèces de Numac pour la valeur de leurs options, laquelle valeur correspondait à la différence entre le prix de 8 $ par action et le prix d’exercice applicable, moins toute retenue d’impôt applicable (le choix de la contrepartie en espèces de Numac), ou d’exercer leurs options en payant le prix d’exercice applicable et en achetant les actions, puis en déposant les actions en réponse à l’offre (le choix de l’exercice des options de Numac); c) si le titulaire d’options de Numac ne choisissait aucune des options, il serait réputé avoir choisi la contrepartie en espèces de Numac. [31] Par lettre datée du 25 janvier 2001, les titulaires d’options de Numac ont aussi été avisés de ce qui suit : a) pour faciliter la réalisation par les titulaires d’options de Numac de la valeur de leurs options, Numac acceptait d’acheter les options de ceux qui choisiraient la contrepartie en espèces de Numac; b) le choix de la contrepartie en espèces de Numac n’entrerait en vigueur que si Anderson Acquireco prenait possession des actions ordinaires de Numac conformément à son offre, et seulement au moment de cette prise de possession. Si Anderson Acquireco ne prenait pas possession des actions ordinaires de Numac et ne les payait pas, l’offre de Numac d’acheter les options des titulaires était retirée et les titulaires d’options de Numac ne recevraient nul paiement pour leurs options. Par ailleurs, les modalités des options qui auraient été accélérées redeviendraient celles qui étaient en vigueur précédemment, conformément aux modalités du régime d’options d’achat d’actions de Numac; c) le choix de l’exercice des options de Numac n’entrerait en vigueur que si Numac avait la certitude que l’offre d’Anderson Acquireco serait réalisée et qu’elle déposait une lettre de transmission fournie par les titulaires d’options de Numac, conjointement avec leur choix de l’exercice de leurs options de Numac, après quoi les titulaires d’options de Numac recevraient un paiement pour leurs actions ordinaires de Numac à un prix de 8 $ par action. Si Anderson Acquireco ne prenait pas possession des actions ordinaires de Numac et ne les payait pas, les modalités des options qui auraient été accélérées redeviendraient celles qui étaient en vigueur précédemment, conformément aux modalités du régime d’options d’achat d’actions de Numac, et les chèques certifiés, les traites de banque ou les mandats de banque délivrés pour satisfaire au prix d’exercice leur seraient retournés. [32] Après la clôture de l’acquisition de Numac le 12 février 2001, les actionnaires de Numac ont déposé 95 250 604 actions, ce qui représente environ 98 % des actions ordinaires en circulation de Numac à ce moment-là, lesquelles ont été achetées par Anderson Acquireco. Les 1 415 008 actions ordinaires restantes qui n’ont pas été déposées en réponse à l’offre d’achat ont été acquises par l’intermédiaire des dispositions sur l’acquisition forcée des actions de la Business Corporations Act de l’Alberta (la Business Corporations Act de l’Alberta) [9] . [33] Du fait de l’acquisition du contrôle de Numac par Anderson Acquireco le 12 février 2001, l’année d’imposition de Numac (l’année d’imposition de Numac), qui aurait autrement compris cette date, a été réputée prendre fin le 11 février 2001. 2) Versements au titre des rachats de Numac [34] Pendant l’année d’imposition de Numac, des options relatives à l’acquisition de 7 228 829 actions ordinaires de Numac ont été cédées par les titulaires d’options de Numac qui avaient choisi la contrepartie en espèces. Après son acquisition, Numac a fait des versements en espèces (définis ci-dessus comme les « versements au titre des rachats de Numac ») dont le moment total s’élevait à 20 844 041 $ aux titulaires d’options de Numac qui avaient choisi la contrepartie en espèces. [35] Les versements au titre des rachats de Numac faits aux titulaires d’options de Numac respectifs ont été déclarés par Numac (ou sa successeure) sur les feuillets T4 émis pour ces titulaires d’options et ont été intégrés dans le calcul de leur revenu d’emploi aux fins de la LIR. D. Autres faits pertinents par rapport à Numac [36] Le 1er avril 2001, Anderson Acquireco a fusionné avec Numac pour former Numac Energy Inc. (Numac Amalco). [37] Le 1er septembre 2003, Numac Amalco a fusionné avec Devon Amalco [10] pour former Devon Canada Corporation (définie ci-dessus comme « Devon »), l’appelante dans le cadre des appels en l’espèce. [38] Quand elle a procédé au calcul du revenu de Numac selon la LIR pour l’année d’imposition de la société, Numac Amalco (à titre de successeure de Numac) a déduit les versements au titre des rachats de Numac aux termes du paragraphe 9(1) de la LIR. Par le truchement d’un avis de nouvelle cotisation daté du 3 septembre 2008, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour Devon (à titre de successeure de Numac) pour rejeter la déduction des versements au titre des rachats de Numac. Devon (à titre de successeure de Numac) s’est opposée à la nouvelle cotisation par le truchement d’un avis d’opposition déposé le 27 novembre 2008. Le ministre a confirmé la nouvelle cotisation au moyen d’un avis de confirmation daté du 14 mars 2013. [39] Dans son avis d’appel, Devon (à titre de successeure de Numac) a soutenu, à titre subsidiaire, que les versements au titre des rachats de Numac étaient déductibles à titre de dépenses en capital admissibles au moment de l’acquisition du contrôle, conformément au paragraphe 111(5.2) et à l’alinéa 20(1)b) de la LIR, ou à titre de dépenses, conformément à l’alinéa 20(1)e) de la LIR. E. Acquisition d’Anderson 1) Acquisition d’Anderson par Devon [40] Le 31 août 2001, DEC, une société ouverte américaine, et Anderson ont conclu une convention de soutien aux termes de laquelle : a) DEC exprimait son intention d’acquérir, soit par elle-même, soit par l’intermédiaire d’une filiale, toutes les actions ordinaires en circulation d’Anderson, y compris toutes les actions d’Anderson qui pourraient devenir des actions en circulation en application de l’exercice des options en circulation aux termes du régime d’options d’achat d’actions d’Anderson en contrepartie d’un paiement en espèces de 40 $ pour chaque action d’Anderson; b) Anderson déclarait que tous les droits relatifs aux options détenues par les titulaires d’options d’Anderson aux termes du régime d’options d’achat d’actions d’Anderson s’accéléraient et seraient dévolus du fait de l’offre de DEC d’acquérir toutes les actions en circulation d’Anderson, et que tous les titulaires d’options d’Anderson seraient immédiatement informés de l’offre; c) les parties convenaient que toutes les options accordées aux termes du régime d’options d’achat d’actions d’Anderson qui ont été offertes à Anderson aux fins d’exercice, sous réserve de l’acquisition d’Anderson par DEC, seraient réputées avoir été exercées au moment de la levée des actions d’Anderson par DEC; d) dans la mesure où les titulaires d’options d’Anderson n’avaient pas exercé leurs options aux termes de l’offre de DEC, les parties convenaient qu’Anderson serait autorisée à conclure avec les titulaires d’options une entente selon laquelle la société payerait aux titulaires de ses options la différence entre le prix d’acquisition des actions d’Anderson aux termes de l’offre et le prix d’exercice de leurs options, en échange de la résiliation de leurs options, plutôt que de laisser les titulaires exercer leurs options eux-mêmes; e) Anderson déclarait, entre autres, que toutes les personnes détenant des options avaient le droit d’exercer leurs options et de déposer leurs actions d’Anderson en réponse à l’offre d’achat de DEC, et que son conseil d’administration n’accorderait pas des options supplémentaires aux termes du régime d’options d’achat d’actions d’Anderson avant que l’offre soit achevée; [41] Le cours de clôture des actions ordinaires d’Anderson à la Bourse de Toronto le 31 août 2001 s’élevait à 26,40 $ par action. [42] Le 6 septembre 2001, Devon Acquisition Corporation (DAC), une filiale canadienne en propriété exclusive de DEC, a offert d’acheter toutes les actions ordinaires d’Anderson au prix de 40 $ en espèces pour chaque action. Le 6 septembre 2001, le conseil d’administration d’Anderson a remis aux actionnaires d’Anderson une circulaire par laquelle il recommandait l’acceptation de l’offre de DAC. [43] Par mémoire daté du 25 septembre 2001, Anderson a informé les titulaires d’options d’Anderson de ce qui suit : a) le régime d’options d’achat d’actions d’Anderson prévoyait l’accélération des options non exercées dans le but de donner aux titulaires d’options d’Anderson la possibilité d’accepter l’offre de DAC d’acheter leurs actions d’Anderson, lesquelles pouvaient être émises à l’exercice des options non exercées; b) le conseil d’administration d’Anderson avait exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui était accordé aux termes du régime d’options d’achat d’actions d’Anderson d’autoriser les titulaires d’options d’Anderson à choisir de recevoir un chèque pour leurs options ou de suivre la méthode traditionnelle qui les oblige à exercer leurs options et à transmettre à Anderson leurs versements pour les actions au moyen d’un chèque certifié ou d’une traite bancaire; c) les titulaires d’options d’Anderson étaient tenus de remplir un formulaire de choix et de le retourner à un employé précis d’Anderson; d) si les titulaires d’options d’Anderson voulaient accepter l’offre, ils avaient deux possibilités (qui exigeaient tous deux qu’un formulaire de choix soit rempli) pour le traitement de leurs options exercées et non exercées : ils pouvaient choisir (le choix de la contrepartie en espèces d’Anderson) de céder leurs options à Anderson en contrepartie d’un versement en espèces égal à la valeur des options cédées, soit 40 $ par action, moins le prix d’exercice de l’option en particulier, ils pouvaient choisir (le choix de l’exercice des options) d’exercer leurs options et de déposer les actions en réponse à l’offre de DAC. [44] Par le mémoire daté du 25 septembre 2001, les titulaires d’options d’Anderson ont aussi été informés de ce qui suit si DAC ne prenait pas possession des actions ordinaires d’Anderson et ne les payait pas selon son offre : a) le choix de la contrepartie en espèces d’Anderson n’entrait pas en vigueur, l’offre d’Anderson d’acheter leurs options était retirée, ils ne recevaient aucun versement pour leurs options, leurs options continuaient à exister et étaient assujetties aux modalités du régime d’options d’achat d’actions d’Anderson, et les modalités des options qui auraient été accélérées redeviendraient celles qui étaient en vigueur précédemment; b) le choix de l’exercice des options d’Anderson n’entrait pas en vigueur, l’exercice de leurs options était présumé ne pas avoir été réalisé, les chèques certifiés ou les traites de banque envoyés à Anderson par les titulaires d’options d’Anderson pour le paiement du prix d’exercice leur étaient retournés, et les modalités des options qui auraient été accélérées redevenaient celles qui étaient en vigueur précédemment. [45] Après la clôture de l’acquisition d’Anderson le 15 octobre 2001, les actionnaires d’Anderson ont déposé environ 97 % des actions ordinaires en circulation d’Anderson à ce moment-là [11] , lesquelles ont été achetées par DAC. Les actions ordinaires restantes (3 %) qui n’ont pas été déposées en réponse à l’offre d’achat ont été acquises par l’intermédiaire des dispositions sur l’acquisition forcée des actions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions [12] . [46] Du fait de l’acquisition du contrôle d’Anderson par DAC le 15 octobre 2001, l’année d’imposition d’Anderson (l’année d’imposition d’Anderson), qui aurait autrement compris cette date, a été réputée prendre fin le 14 octobre 2001. 2) Versements au titre des rachats d’Anderson [47] Pendant l’année d’imposition d’Anderson, des options relatives à l’acquisition de 3 291 445 actions ordinaires d’Anderson ont été cédées par les titulaires d’options d’Anderson qui avaient choisi la contrepartie en espèces. Après son acquisition, Anderson a fait des versements en espèces (définis ci-dessus comme les « versements au titre des rachats d’Anderson ») dont le moment total s’élevait à 59 842 894 $ aux titulaires d’options d’Anderson qui avaient choisi la contrepartie en espèces. En raison d’une condition relative à l’acquisition du contrôle qui était attribuable à la marge de crédit d’exploitation dont Anderson était titulaire auprès d’une importante institution financière, Anderson n’était plus en mesure d’accéder à cette marge de crédit. Par conséquent, DAC a prêté à Anderson suffisamment de fonds pour gérer ses besoins immédiats en espèces, y compris les espèces dont elle avait besoin pour faire les versements au titre de ses rachats. [48] Les versements au titre des rachats d’Anderson faits aux titulaires d’options d’Anderson respectifs ont été déclarés par Anderson (ou sa successeure) sur les feuillets T4 émis pour ces titulaires d’options et ont été intégrés dans le calcul de leur revenu d’emploi aux fins de la LIR. F. Autres faits pertinents par rapport à Anderson [49] DAC et Anderson ont fusionné le 18 octobre 2001 pour former Devon Acquisition Corporation (Devon Amalco). Le 25 octobre 2001, Devon Amalco a poursuivi ses activités aux termes de la Business Corporations Act de l’Alberta [13] et a changé de nom pour prendre celui de Devon Canada Corporation. [14] [50] Comme il est signalé ci-dessus, le 1er septembre 2003, Devon Amalco a fusionné avec Numac Amalco [15] pour former Devon Canada Corporation (définie ci-dessus comme « Devon »), l’appelante en l’espèce. [51] Quand elle a procédé au calcul du revenu d’Anderson selon la LIR pour l’année d’imposition de la société, Devon Amalco (à titre de successeure d’Anderson) a déduit les versements au titre des rachats d’Anderson aux termes du paragraphe 9(1) de la LIR. Le 31 juillet 2018, le ministre a délivré l’avis de détermination à Devon (à titre de successeure d’Anderson) pour l’année d’imposition d’Anderson afin de rejeter la déduction des versements au titre des rachats d’Anderson. Devon (à titre de successeure d’Anderson) s’est opposée à la détermination par le truchement d’un avis d’opposition déposé le 28 octobre 2008. Le ministre a confirmé la détermination par un avis de confirmation daté du 4 février 2013. [52] Dans son avis d’appel, Devon (à titre de successeure d’Anderson) a déclaré, à titre subsidiaire, que les versements au titre des rachats d’Anderson étaient déductibles à titre de dépenses en capital admissibles au moment de l’acquisition du contrôle, conformément au paragraphe 111(5.2) et à l’alinéa 20(1)b) de la LIR, ou à titre de dépenses, conformément à l’alinéa 20(1)e) de la LIR. IV. RÉSUMÉ DES TÉMOIGNAGES VERBAUX A. Témoins des faits 1) Brent Snyder [53] Les avocats de Devon ont cité Brent Snyder et Michael Perlette à témoigner sur les faits. [54] M. Snyder est géologue professionnel; il est actif dans le secteur pétrolier et gazier depuis 1983. Après avoir exercé la fonction de technicien en géophysique pendant la première année et demie de sa carrière, il a obtenu un poste de géologue au sein de Texaco Canada Ltd (Texaco), et a été à son service de 1984 à 1989. Après l’acquisition de Texaco par la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (L’Impériale) en 1989, M. Snyder a été, à titre de géologue prospecteur, au service d’Esso Ressources (Esso) pendant environ deux ans [16] . [55] M. Snyder a signalé dans son témoignage qu’être au service d’une grande société pétrolière comme Texaco ou Esso comportait certains avantages. Plus précisément, ces sociétés offraient des salaires concurrentiels et, habituellement, des ensembles d’avantages sociaux attrayants, y compris un régime de pension à prestations déterminées. Par ailleurs, les sociétés pétrolières plus importantes assuraient habituellement une meilleure formation. Cependant, dans les années 1990, il était généralement reconnu qu’il était beaucoup plus avantageux d’être au service de l’une des petites sociétés pétrolières et gazières, qui avaient tendance à être plus agiles et audacieuses et dont les régimes de rémunération étaient plus attrayants et comprenaient non seulement des salaires concurrentiels, mais aussi des primes et des options d’achat d’actions, des incitatifs importants. Selon l’expérience de M. Snyder, quand un de ses employeurs offrait un régime d’options d’achat d’actions, il affichait le cours quotidien des actions sur l’écran d’ordinateur de chaque employé pour améliorer la motivation. M. Snyder a signalé qu’il était courant dans les années 1990 que les géologues commencent leur carrière au sein d’une grande société pétrolière, puis passent à une petite société pétrolière et gazière. Conformément à cette tendance, M. Snyder a quitté Esso en 1991 et a accepté un poste au sein de Murphy Oil Canada (Murphy). [56] Dans les années 1990, M. Snyder été au service de plusieurs sociétés pétrolières et gazières indépendantes, plus précisément pour Murphy, Richland Petroleum (Richland) et Ulster Petroleum (Ulster). Il a affirmé qu’il avait eu des options d’achat d’actions au sein de Richland et d’Ulster. Rien n’a été dit d’une façon ou d’une autre à l’égard de Murphy. [57] En mai 2000, Anderson a acquis Ulster, après quoi M. Snyder est devenu l’employé d’Anderson. Son régime de rémunération au sein d’Anderson comprenait un salaire, des primes et des options d’achat d’actions. [58] M. Snyder a déclaré que les acquisitions de sociétés n’étaient pas inhabituelles dans le secteur pétrolier et gazier de l’Alberta dans les années 1990 et au début des années 2000. Lors de certaines acquisitions, les employés, surtout ceux de la société cible,
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196