Uview Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd.
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Uview Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-03 Référence neutre 2009 CF 58 Numéro de dossier T-824-04 Contenu de la décision Date : 20090303 Dossier : T‑824‑04 Référence : 2009 CF 58 Ottawa (Ontario), le 3 mars 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE ENTRE : UVIEW ULTRAVIOLET SYSTEMS INC. demanderesse et BRASSCORP LTD. (exerçant son activité sous la dénomination de CLIPLIGHT MANUFACTURING COMPANY) défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2008 ET JUGEMENT MODIFIÉ LE JUGE O’KEEFE [1] Il s’agit d’une action en contrefaçon des brevets canadiens 2235673 (le brevet 673) et 2224024 (le brevet 024), intentée par la société Uview Ultraviolet Systems Inc. (la demanderesse) contre Brasscorp Ltd. (la défenderesse). Les défenderesses à l’action ont déposé une demande reconventionnelle. [2] Pour ce qui concerne l’action principale, la demanderesse sollicite les mesures de réparation suivantes : a) une déclaration valant entre elle et la défenderesse comme quoi elle est titulaire des brevets 673 et 024 et que ces brevets sont et restent valides; b) une déclaration selon laquelle la défenderesse a contrefait les revendications 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 du brevet 673, ainsi que les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 38 du brevet 024, et qu’elle a incité et induit à la contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet 673, ainsi que de la revendi…
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Uview Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-03 Référence neutre 2009 CF 58 Numéro de dossier T-824-04 Contenu de la décision Date : 20090303 Dossier : T‑824‑04 Référence : 2009 CF 58 Ottawa (Ontario), le 3 mars 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE ENTRE : UVIEW ULTRAVIOLET SYSTEMS INC. demanderesse et BRASSCORP LTD. (exerçant son activité sous la dénomination de CLIPLIGHT MANUFACTURING COMPANY) défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2008 ET JUGEMENT MODIFIÉ LE JUGE O’KEEFE [1] Il s’agit d’une action en contrefaçon des brevets canadiens 2235673 (le brevet 673) et 2224024 (le brevet 024), intentée par la société Uview Ultraviolet Systems Inc. (la demanderesse) contre Brasscorp Ltd. (la défenderesse). Les défenderesses à l’action ont déposé une demande reconventionnelle. [2] Pour ce qui concerne l’action principale, la demanderesse sollicite les mesures de réparation suivantes : a) une déclaration valant entre elle et la défenderesse comme quoi elle est titulaire des brevets 673 et 024 et que ces brevets sont et restent valides; b) une déclaration selon laquelle la défenderesse a contrefait les revendications 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 du brevet 673, ainsi que les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 38 du brevet 024, et qu’elle a incité et induit à la contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet 673, ainsi que de la revendication 9 du brevet 024; c) des injonctions provisoires, interlocutoires et permanentes interdisant à la défenderesse, soit par elle-même, soit par l’intermédiaire de ses actionnaires, administrateurs, cadres, mandataires, préposés, employés, filiales ou autres sociétés affiliées, ou de toute autre personne physique ou morale dépendant d’elle : i) de contrefaire directement ou indirectement quelque revendication que ce soit des brevets 673 ou 024; ii) d’inciter ou d’induire quiconque à contrefaire les revendications des mêmes brevets; d) une ordonnance enjoignant à la défenderesse de remettre sans délai à la demanderesse tous les articles en sa possession ou sous son contrôle qui sont utilisés, fabriqués ou en cours de fabrication en contrefaçon desdits brevets 673 ou 024, ou prescrivant la destruction de ces articles; e) des dommages-intérêts d’un montant à établir; f) ou, subsidiairement à l’ordonnance demandée à l’alinéa e), une comptabilisation des profits réalisés par la défenderesse comme conséquence de ses activités illicites; g) une indemnisation raisonnable au titre des actes, accomplis par la défenderesse après que les demandes de brevets ont été mises à la disposition du public pour consultation et avant la délivrance des brevets susdits, qui auraient contrefait respectivement ces brevets si ceux‑ci avaient été délivrés le jour même où les demandes correspondantes ont été ainsi mises à la disposition du public; h) les intérêts avant et après jugement; i) les dépens afférents à la présente action, calculés sur une base procureur-client et majorés de la TPS. [3] Pour ce qui concerne la demande reconventionnelle, la défenderesse sollicite les mesures de réparation suivantes : a) une déclaration selon laquelle les revendications des brevets 673 et 024 sont et ont toujours été invalides et nulles; b) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant à la demanderesse, à ses cadres, administrateurs, mandataires et employés, ainsi qu’à toute autre personne dépendant d’elle directement ou indirectement, de faire des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services de la défenderesse, en violation de l’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13; c) les intérêts avant et après jugement sur tous dépens ou indemnités accordés, à un taux supérieur au taux d’intérêt actuel du crédit à la consommation; d) les dépens, calculés sur une base procureur-client ou fixés au maximum de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Le contexte [4] Uview Ultraviolet Systems Inc. (la demanderesse et la défenderesse dans la demande reconventionnelle), société constituée en vertu des lois de l’Ontario, fabrique et distribue des outils de détection de fuites pour systèmes de conditionnement d’air. La demanderesse est propriétaire des brevets 673 et 024. [5] La demande de brevet 673 pour l’invention appelée Method and Apparatus for Charging Pressurized Systems (méthode et appareil d’injection pour systèmes sous pression) est devenue accessible au public aux fins de consultation le 26 mars 1998 et a été accordée à la demanderesse le 13 août 2002. Les revendications du brevet 673 présentent une méthode, un appareil et une cartouche permettant l’injection d’un fluide secondaire dans les systèmes fermés et sous pression de conditionnement d’air, comme le prévoit l’invention. Le brevet 673 donne à la demanderesse le droit, le privilège et la liberté exclusifs de fabriquer, d’utiliser et de vendre l’invention décrite dans le brevet 673 au Canada. [6] La demande de brevet 024 pour l’invention appelée méthode et appareil d’injection pour systèmes sous pression a été rendue publique le 8 juin 1999 et accordée à la demanderesse le 21 novembre 2006. Les revendications du brevet 024 comprennent une méthode, un appareil et une cartouche permettant l’injection d’un fluide secondaire dans les systèmes fermés et sous pression de conditionnement d’air. Le brevet 024 donne à la demanderesse le droit, le privilège et la liberté exclusifs de fabriquer, d’utiliser et de vendre l’invention décrite dans le brevet 024 au Canada. [7] Brasscorp Ltd. (la défenderesse et la demanderesse dans la demande reconventionnelle) exerce ses activités sous le nom de Cliplight Manufacturing Company. La défenderesse fabrique et/ou vend au Canada un appareil et des cartouches permettant l’injection d’un colorant dans les systèmes fermés et sous pression de conditionnement d’air, sous le nom de CLIPLIGHT REVOLVER UV DYE SYSTEM (pistolet à colorant UV Cliplight). La défenderesse fabrique et/ou vend également au Canada deux appareils d’injection destinés aux systèmes fermés et sous pression de conditionnement d’air : l’un utilisant un colorant vendu sous le nom de DYE STICK, et l’autre une huile vendue sous le nom de RETRO STICK. Antériorité [8] Avant que le brevet 673 ne soit déposé, la méthode par infusion était le procédé le plus couramment utilisé pour injecter des fluides dans les systèmes de conditionnement d’air ou de réfrigération sous pression. Cette méthode consistait à injecter un fluide frigorigène sous pression dans les systèmes de conditionnement d’air. Le système d’infusion 701, qui constitue la preuve 9, est un exemple de dispositif d’infusion. [9] Les paragraphes 5 à 7 des conclusions finales de la demanderesse résument cette autre antériorité comme suit : [traduction] 5. Avant que le brevet 673 ne soit déposé, le procédé le plus couramment utilisé pour injecter des fluides secondaires dans les systèmes de conditionnement d’air ou de réfrigération était la méthode par infusion, consistant à injecter un fluide frigorigène sous pression dans ces systèmes. Le système d’infusion 701 (preuve 9) est un exemple de dispositif d’infusion. 6. L’antériorité comprend également trois outils manuels d’injection mécanique adaptés pour l’injection de fluides secondaires dans les systèmes de conditionnement d’air. Le brevet américain 4467620 (« Bradley ») publié le 28 août 1984 présente un outil manuel d’injection d’huile dans les systèmes de conditionnement d’air dont il n’existe aucune preuve de commercialisation. Dans la première moitié des années 1990, deux outils mécaniques d’injection de fluides dans les systèmes de conditionnement d’air ont été introduits sur le marché. Le système breveté Quest était un outil de bricolage manuel et jetable d’injection mécanique prérempli de colorant rouge non fluorescent. Ce dispositif fut distribué en faible quantité au Canada, puis abandonné par son fabricant. L’injecteur Classic était un système réutilisable, manuel et mécanique dont le réservoir devait être rempli avant chaque utilisation. Le prédécesseur de la demanderesse, P & F Technologies (« P & F »), a distribué cet outil au Canada pendant une courte période et a jugé que ce n’était pas une réussite commerciale. Indépendamment de l’introduction sur le marché des produits Quest et Classic, les dispositifs d’infusion utilisant du gaz sous pression sont restés la méthode la plus couramment utilisée d’injection de fluides secondaires dans les systèmes de conditionnement d’air. 7. Les systèmes Bradley, Quest et Classic sont tous des outils d’injection autonomes ou monoblocs comprenant : · un boîtier contenant le fluide secondaire; · un piston à l’intérieur de ce boîtier; · un vérin fileté, en prise dans le filetage du boîtier, permettant de diriger le piston. Dans chaque cas, on fait tourner le vérin pour pousser le piston à l’intérieur du boîtier et en expulser le liquide. Le modèle Bradley dispose d’une barre transversale, et le Classic d’une poignée, permettant de faire tourner manuellement le vérin. Dans le cas du système Quest en revanche, une clé est nécessaire. Les outils Bradley et Classic étaient rechargeables tandis que le modèle Quest était jetable. [10] Phil Trigiani, président de Uview Ultraviolet Systems et unique inventeur nommé sur les brevets en cause de la demanderesse (brevets 673 et 024), a reçu une formation de mécanicien d’automobiles, a exercé en tant que tel et possède de l’expérience dans l’entretien et la réparation de climatiseurs d’automobiles. Il détient également une maîtrise en administration des entreprises. M. Trigiani et son cousin, Tony Ferraro, technicien de l’automobile expérimenté, ont fondé P & F Technologies, entreprise de fabrication d’équipement de récupération de produits frigorigènes. L’entreprise s’est développée pour proposer à la fois du matériel de récupération et de recyclage et d’autres types d’équipement et de matériaux d’entretien des automobiles. [11] Dans les années 1980, on a commencé à s’inquiéter de la détérioration de la couche d’ozone. Ces nouvelles préoccupations ont mené à l’adoption du protocole de Montréal au début des années 1990, qui a introduit des mesures d’élimination progressive des produits frigorigènes rejetés dans l’atmosphère. Ces mesures ont conduit à l’obligation de contrôler les systèmes de conditionnement d’air avant qu’ils ne soient remplis et utilisés, afin de repérer et réparer les fuites potentielles. [12] De même, l’agent réfrigérant R12 fut remplacé par le dénommé R134. Le R134 était fait de molécules plus petites, ce qui rendait la détection des fuites plus difficile, augmentant ainsi la demande en outils et méthodes efficaces. En réponse à cette demande, l’emploi de colorants fluorescents UV comme méthode de détection des fuites dans les systèmes de conditionnement d’air sous pression s’est répandu (voir paragraphes 6 et 7 de l’exposé conjoint des faits). [13] M. Trigiani et M. Ferraro ont formé la demanderesse, Uview Ultraviolet Systems Inc., et ont commencé à concevoir, développer et mélanger leurs propres colorants, et à fabriquer leurs propres lampes à UV et systèmes d’injection. [14] M. Trigiani affirme qu’afin de développer un meilleur produit d’injection il avait élaboré un outil disposant d’un contenant jetable prérempli d’un liquide pouvant être injecté dans un système de conditionnement d’air. Il devait ensuite créer l’avantage mécanique permettant de surmonter la pression du système, pour remplacer la méthode par infusion. [15] Aux environs de mars 1996, M. Trigiani et M. Ferraro ont fait une demande de brevet américain. [16] M. Trigiani a continué d’apporter des changements à son invention jusqu’à la production d’un prototype au cours de l’été 1996. Son procureur de brevets américain l’a informé que sa demande de brevet américain ne couvrirait pas le prototype de son système d’injection. C’est pourquoi la demande prioritaire 673 a été rédigée. [17] En 1996, deux autres prototypes ont été produits et fonctionnaient correctement. Néanmoins, ils se sont révélés trop dispendieux pour être viables sur le plan commercial. [18] Après réflexion, M. Trigiani a décidé de remplacer son prototype par un modèle commercial de pistolet d’injection. Cet outil adapté était suffisamment puissant pour surmonter la pression d’un système de conditionnement d’air ou de réfrigération et y injecter le colorant. [19] À la fin de l’année 1996, la conception des cartouches préremplies utilisée par le pistolet a été terminée. [20] Un brevet européen a également été obtenu pour ce pistolet d’injection. [21] La demanderesse a appelé son invention « SPOTGUN ». [22] Le paragraphe 11 de l’exposé conjoint des faits décrit le SPOTGUN et mentionne la date de sa première vente : [traduction] 11. La demanderesse a vendu son produit commercial pour la première fois sous la marque SPOTGUN le 4 février 1997. Cet injecteur consistait en un pistolet d’injection modifié, la cartouche comprenait un ajutage fileté, et le tuyau de remplissage, un clapet de non-retour à la jonction entre ces deux éléments et un raccord doté d’une valve conçue pour s’ouvrir à la connexion et se fermer à la déconnexion des orifices de remplissage des systèmes de conditionnement d’air ou de réfrigération. [23] Le paragraphe 12 de l’exposé conjoint des faits stipule : [traduction] 12. Le produit SPOTGUN de la demanderesse a été reconnu par le magazine Motor comme l’un des 20 meilleurs outils dans le numéro de septembre 1997. [24] Le SPOTGUN de la demanderesse a été adopté par General Motors moins d’un an après son lancement commercial. Tous les concessionnaires General Motors d’Amérique du Nord ont reçu un SPOTGUN pour l’entretien des systèmes de conditionnement d’air. [25] Alors que la demanderesse commençait à vendre le SPOTGUN, un produit nommé injecteur ROBINAIR a été mis sur le marché. L’injecteur ROBINAIR consistait en une seringue en plastique reliée à un tuyau permettant de le raccorder à un système de conditionnement d’air ou de réfrigération par l’intermédiaire d’un ajutage métallique en deux parties contenant un clapet de non-retour relié à l’extrémité du réservoir de la seringue. [26] Toujours pendant la même période, la défenderesse a essayé de développer un prototype d’injecteur utilisant une cartouche indépendante. Cette cartouche était dotée d’un opercule métallique qui était perforé pour communiquer avec l’ajutage de l’injecteur, muni d’un clapet de non-retour. Aucune preuve ne démontre que les dessins ou un prototype ont été rendus publics par la défenderesse. [27] Les paragraphes 14, 16, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29 et 30 de l’exposé conjoint des faits décrivent les produits et les activités de la défenderesse. Ils se lisent comme suit : [traduction] 14. Le 4 novembre 1997, la défenderesse a déposé aux États‑Unis la demande provisoire n° 60-064 172. [Cette demande provisoire] enregistrait ce dispositif d’injection de liquide de précision auprès de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO). […] 16. Le 3 novembre 1998, la défenderesse a déposé la demande de brevet canadien n° 2252329, (la demande 329) au Bureau des brevets, en réclamant la priorité sur la demande de brevet provisoire déposée le 4 novembre 1997. La demande 329 a été rendue accessible au public aux fins de consultation le 4 mai 1999, et admise le 29 février 2008. […] 18. La défenderesse a commencé la commercialisation et la vente du DYE STICK et du RETRO STICK en 1998. 19. La défenderesse vend son injecteur DYE STICK séparément et avec une trousse comprenant des tuyaux, des lampes et l’appareil connexe. La défenderesse vend son DYE STICK comme un injecteur jetable permettant d’insérer un colorant dans un système de conditionnement d’air par l’intermédiaire d’un tuyau, ainsi que comme élément fonctionnant avec les tuyaux du SPOTGUN. 20. La défenderesse vend au Canada et à l’étranger son injecteur RETRO STICK séparément et comme élément d’une trousse comprenant des tuyaux. La défenderesse commercialise le RETRO STICK comme un outil permettant d’injecter une huile de conditionnement dans un système de conditionnement d’air fermé, par l’intermédiaire d’un tuyau. […] 24. La défenderesse a commencé à vendre le dispositif d’injection de colorant REVOLVER au Canada en 2003. La défenderesse vend les injecteurs, les cartouches et les tuyaux du REVOLVER séparément et sous forme de trousses pouvant également comprendre des lampes UV, des adaptateurs et d’autres articles connexes, conçus expressément pour injecter un colorant UV dans un système de conditionnement d’air fermé et sous pression. […] 27. Le 6 juin 2006, la défenderesse a conclu un accord de fourniture intitulé « Supply agreement » avec Spectronics (accord Spectronics). Avant l’exécution de l’accord Spectronics, la défenderesse a obtenu les composants de son dispositif d’injection de colorant REVOLVER directement de fournisseurs spécialisés et a assemblé et rempli les cartouches avec le colorant lui-même. 28. En vertu de l’accord Spectronics, Spectronics achète les injecteurs REVOLVER et les composants des cartouches aux fournisseurs de Cliplight. Ces fournisseurs sont ceux auxquels la défenderesse faisait appel auparavant et ils continuent à fabriquer les produits et composants en utilisant l’outillage de la défenderesse. Spectronics assemble les cartouches et les remplit avec son propre colorant. Mis à part le colorant, les injecteurs et les cartouches REVOLVER fournis par Spectronics sont identiques à ceux que la défenderesse vendait avant l’accord Spectronics. En revanche, Spectronics ne fournit pas à la défenderesse les tuyaux pour le dispositif d’injection de colorant REVOLVER. 29. La forme et la structure des injecteurs et des cartouches de colorant REVOLVER fournis par Spectronics sont identiques à celles des dispositifs que la défenderesse vendait avant l’accord Spectronics. 30. Le 7 novembre 2007, la défenderesse a remis à Spectronics une demande écrite d’indemnité dans ce litige, en vertu du paragraphe 5.3 de l’accord Spectronics. [28] Les activités de la demanderesse avec Spectronics sont résumées aux paragraphes 21, 22 et 23 de l’énoncé conjoint des faits, qui se lisent comme suit : [traduction] 21. En mai 2000, la demanderesse a engagé des discussions avec Spectronics Corporation (« Spectronics ») concernant la contrefaçon du brevet de la demanderesse par Spectronics, chef de file de la fabrication d’outils mobiles pour l’entretien des systèmes de conditionnement d’air. Le 13 octobre 2000, la demanderesse a conclu un contrat de licence confidentiel avec Spectronics, accordant une licence à Spectronics pour les brevets de la demanderesse. 22. Les brevets canadiens nos 2235673 et 2224024 correspondent à la définition des brevets autorisés de la licence accordée à Spectronics. 23. La licence accordée à Spectronics est valide et subsistante. Les autres mesures de protection de ses droits prises par la demanderesse [29] La demanderesse a intenté aux États-Unis contre Bright Solutions Inc. une action en contrefaçon de brevet tendant à faire interdire la vente de produits contrefaits. Cette mesure a donné lieu à la signature par la demanderesse et Bright Solutions Inc. d’un règlement amiable confidentiel en mai 2001. [30] La demanderesse fait état, aux paragraphes 36, 37 et 38 de ses conclusions finales, de trois autres mesures prises par elle pour protéger ses droits : [traduction] 36. La demanderesse a intenté au Royaume-Uni en 2004 une action en contrefaçon de brevet tendant à faire interdire la vente de produits contrefaits par R.J. Doran & Company Ltd. (R.J. Doran) dans ce pays. La demanderesse y soutenait le caractère contrefait de produits vendus par cette entreprise, notamment du dispositif d’injection de colorant REVOLVER de la défenderesse, que R.J. Doran achetait à celle‑ci et commercialisait sous une marque privée. La demanderesse a réglé son différend avec R.J. Doran en concluant avec elle un arrangement amiable en janvier 2005. 37. À la fin de 2002, la demanderesse s’est plainte de ce que certains produits vendus par Supercool Tire Seal Inc. contrefaisaient ses brevets. Par suite de cette plainte, Supercool s’est engagée en novembre 2002 à cesser de vendre son dispositif d’injection à cartouche. 38. Par suite de ses efforts de protection de ses droits, la demanderesse a passé des contrats de fourniture avec deux contrefacteurs. [31] La demanderesse a cité comme témoins experts M. Tony Ferraro, copropriétaire de la société Uview Ultraviolet Systems Inc., et M. Jerome Lemon. [32] La défenderesse a cité comme témoins experts MM. Thomas Browne et Peter Frise. Elle a aussi appelé à témoigner MM. Jonathan Cooper et James Ferris. [33] La défenderesse a déposé contre la demanderesse une demande reconventionnelle, dont le fondement est énoncé au paragraphe 26 de l’exposé conjoint des faits : [traduction] 26. Le 14 février 2006, la demanderesse a émis un communiqué de presse portant qu’elle avait introduit contre la défenderesse devant la Cour fédérale du Canada une action où elle soutenait entre autres que le dispositif d’injection de colorant REVOLVER et les produits connexes contrefaisaient une ou plusieurs des revendications du brevet 673. La défenderesse affirme que la demanderesse a enfreint le paragraphe 7(1) de la Loi sur les marques de commerce en publiant ce communiqué de presse et lui réclame des dommages‑intérêts dans le cadre de la demande reconventionnelle déposée dans la présente espèce. [34] La demanderesse a résumé dans les termes suivants les questions en litige : [traduction] 1. Qui est la personne versée dans l’art? 2. Le produit REVOLVER, en tant qu’il est vendu par la défenderesse et/ou utilisé de la manière indiquée par elle, contrefait‑il l’une ou l’autre des revendications 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 du brevet 673, et/ou l’une ou l’autre des revendications 1, 3, 5, 6, 7, 9, 17, 19, 20 et 38 du brevet 024? 3. Le produit DYE STICK, en tant qu’il est vendu par la défenderesse et/ou utilisé de la manière indiquée par elle, contrefait‑il l’une ou l’autre des revendications 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 du brevet 673, et/ou l’une ou l’autre des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 du brevet 024? 4. L’invention faisant l’objet de l’une ou l’autre des revendications 1, 3, 4, 8, 9 et 10 du brevet 673 est-elle incorporée dans le produit RETRO STICK, en tant qu’il est vendu par la défenderesse et/ou utilisé de la manière indiquée par elle? 5. Le contrat liant Spectronics et la défenderesse constitue‑t‑il pour cette dernière un moyen de défense contre l’accusation de contrefaçon des brevets 673 ou 024 en ce qui concerne les injecteurs et les cartouches REVOLVER obtenues de fournisseurs par Spectronics, puis fournies par celle‑ci à la défenderesse en exécution de ce contrat? 6. L’une ou l’autre des revendications 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 du brevet 673 est-elle invalide pour l’un ou l’autre des motifs suivants : a) elle serait antériorisée par le dispositif Quest; b) pour ce qui concerne la revendication 14, elle serait antériorisée par les dispositifs Bradley, Classic ou Robinair, selon le cas; c) la revendication serait évidente du fait des antériorités et des connaissances générales courantes citées par les experts de la défenderesse; d) sa portée serait excessive ou elle serait dénuée du caractère d’utilité du fait qu’elle ne spécifie pas de moyen de retenir le piston dans le cylindre; e) la demande qui a donné lieu à la délivrance du brevet 673 ne remplirait pas la condition fixée par l’article 37, étant donné l’absence de dessins dans le mémoire descriptif; f) la demanderesse tomberait sous le coup de l’alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets, au motif qu’elle a déposé le procès-verbal d’une audience de l’OEB sur la demande européenne correspondante; g) le brevet 673 serait nul sous le régime du paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets à l’un ou l’autre des motifs suivants : la pétition contiendrait une allégation importante non conforme à la vérité, soit l’affirmation que MM. Michael Kroll et Phil Trigiani étaient les propriétaires de l’invention; le mémoire descriptif contiendrait plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour démontrer ce qu’il est censé démontrer, du fait qu’on n’y trouve pas de dessins de l’appareil? 7. L’une ou l’autre des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 38 du brevet 024 est-elle invalide pour l’un ou l’autre des motifs suivants : a) l’objet défini par elle ne serait pas un élément brevetable distinct de l’objet défini par l’une ou l’autre des revendications du brevet 673; b) pour ce qui concerne l’une ou l’autre des revendications 1, 5, 6, 7 et 9, elle serait antériorisée par la demande du brevet canadien no 2252329; c) pour ce qui concerne l’une ou l’autre des revendications 1, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 20, 21 et 38, l’objet qu’elle définit serait antériorisé par les dispositifs Quest, Classic ou Robinair, selon le cas; d) la revendication serait évidente du fait des antériorités et des connaissances générales courantes citées par les experts de la défenderesse; e) la revendication serait ambiguë du fait de l’emploi de l’expression [TRADUCTION] « valve de vidange »? 8. La défenderesse est-elle responsable de contrefaçon ou d’incitation à la contrefaçon des revendications désignées des brevets 673 ou 024? 9. La demanderesse est‑elle responsable de déclarations fausses ou trompeuses en violation de l’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce? [35] La question 1 Qui est la personne versée dans l’art? Pour interpréter un brevet, il faut examiner son mémoire descriptif du point de vue d’une « personne moyennement versée dans l’art ». Le juge Binnie définit comme suit cette exigence à la page 153 de l’arrêt Whirlpool Corp. c. Camco (2000), 9 C.P.R. (4th) 129 (C.S.C.) : 53. Le deuxième problème que pose la méthode du dictionnaire préconisée par les appelantes découle du fait qu’elle invite la Cour à examiner les mots du point de vue du grammairien ou de l’étymologiste plutôt que du point de vue et à la lumière des connaissances usuelles du travailleur moyennement versé dans le domaine auquel le brevet a trait. Un étymologiste ou un grammairien pourrait convenir avec les appelantes qu’une ailette de tout genre demeure une ailette. Toutefois, le mémoire descriptif du brevet s’adresse non pas aux grammairiens, aux étymologistes ou au public en général, mais plutôt aux personnes suffisamment versées dans l’art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l’invention : H. G. Fox, The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (4e éd. 1969), à la p. 185. Monsieur Fox écrit, à la p. 203, que la cour doit se mettre · [traduction] dans la position d’une personne au fait de l’état de la technologie et du processus de fabrication à l’époque en cause, et elle doit s’informer du sens technique qu’un seul ou plusieurs mots particuliers peuvent avoir dans cette technologie ou ce processus de fabrication. [36] Le brevet 673 vise des dispositifs utilisés pour injecter des fluides, notamment des colorants, dans des systèmes de conditionnement d’air sous pression, ainsi que la méthode applicable à cette opération. [37] Le brevet 024 vise quant à lui un appareil et un procédé d’injection de fluide, notamment de colorant, dans un système sous pression tel qu’un système de conditionnement d’air, ainsi que la méthode applicable à cette opération. [38] Pour dire les choses autrement, il s’agit dans la présente espèce de savoir si la cartouche, l’appareil constitué par la cartouche et l’injecteur, ainsi que la méthode d’utilisation de cet appareil, possèdent le caractère de nouveauté. Je souscris à la proposition selon laquelle les revendications de méthode s’adressent aux utilisateurs de l’appareil tels que les techniciens à l’entretien et à la réparation d’automobiles qui ont de l’expérience en matière de systèmes de conditionnement d’air sous pression pour automobiles. Quant à la revendication d’appareil, elle s’adresse aux personnes capables de fabriquer l’appareil. [39] À mon avis, la personne possédant les connaissances usuelles du travailleur moyennement versé dans le domaine auquel le brevet a trait serait un ingénieur mécanicien, un ingénieur en fabrication ou un technicien expérimenté en matière de climatisation automobile. L’interprétation des brevets [40] Le juge Binnie, écrivant au nom de la Cour, formule les observations suivantes aux pages 145 à 148 de l’arrêt Whirlpool, précité : 1. Les principes d’interprétation des revendications d’un brevet 42. Le contenu du mémoire descriptif d’un brevet est régi par l’art. 34 de la Loi sur les brevets. La première partie est une « divulgation » dans laquelle le breveté doit fournir une description de l’invention « comportant des détails assez complets et précis pour qu’un ouvrier, versé dans l’art auquel l’invention appartient, puisse construire ou exploiter l’invention après la fin du monopole » : Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, à la p. 517. La divulgation est ce que l’inventeur fournit en contrepartie d’un monopole de 17 ans (maintenant 20 ans) sur l’exploitation de l’invention. On peut faire respecter le monopole au moyen de toute une gamme de recours en droit et en equity, de sorte qu’il importe que le public sache ce qui est interdit et ce qu’il peut faire sans risque lorsque le brevet est encore en vigueur. Les revendications qui concluent le mémoire descriptif servent d’avis public et doivent énoncer « distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif » (par. 34(2)). L’inventeur n’est pas tenu de revendiquer un monopole sur tout élément nouveau, ingénieux et utile qui est divulgué dans le mémoire descriptif. La règle habituelle veut que ce qui n’est pas revendiqué soit considéré comme ayant fait l’objet d’une renonciation. 43. Dans des poursuites en matière de brevet, la première étape consiste donc à interpréter les revendications. L’interprétation des revendications précède l’examen des questions de validité et de contrefaçon. Les appelantes font valoir que ces deux examens — celui de la validité et celui de la contrefaçon — sont distincts, et que si les principes d’« interprétation téléologique » découlant de l’arrêt Catnic doivent être adoptés, leur application doit être limitée aux questions de contrefaçon. Les appelantes affirment que les principes d’« interprétation téléologique » n’ont aucun rôle à jouer dans la détermination de la validité et que leur application erronée est fatale au jugement qui fait l’objet du présent pourvoi. 44. Il est vrai que, dans l’affaire Catnic elle-même, la validité du brevet n’était pas contestée. Le litige portait sur des questions de contrefaçon. Le brevet en cause concernait des linteaux en acier galvanisé utilisés dans la construction d’édifices. Les linteaux sont des pièces de charpente placées au‑dessus des ouvertures, comme les portes et les fenêtres, afin de soutenir la construction supérieure. Le brevet décrivait un type nouveau et ingénieux de linteau constitué d’un profilé en tôle pliée en forme de Z allongé, qui était facile à manipuler et peu coûteux à fabriquer. La défenderesse connaissait le produit de la demanderesse, mais elle n’était pas bien renseignée sur le brevet de cette dernière. Les revendications (dont elle ignorait l’existence) indiquaient que le linteau devait comporter [traduction] « une deuxième membrure de soutien rigide verticale appuyée sur le bord arrière de la première plaque horizontale, ou près de celui‑ci » (soulignement ajouté; italiques dans l’original omis). L’alignement vertical maximiserait la force portante. Pour des raisons n’ayant rien à voir avec la contrefaçon du brevet, la membrure de soutien rigide que comportait le produit de la défenderesse était inclinée d’environ huit degrés par rapport au plan vertical. Le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait aucune contrefaçon au sens littéral puisque la membrure de soutien n’était pas exactement « verticale », mais qu’étant donné qu’il n’y avait aucune différence importante dans la fonction du composant, il y avait contrefaçon de l’« essence » de l’invention de la demanderesse si on considérait l’ensemble du linteau de la défenderesse. La Cour d’appel à la majorité a infirmé la décision du juge de première instance qui a, par la suite, été rétablie par la Chambre des lords à l’unanimité. Lord Diplock a décrit ainsi l’interprétation téléologique, aux pp. 242 et 243 : [traduction] Vos Seigneuries, le mémoire descriptif d’un brevet est une déclaration unilatérale du breveté, faite dans ses propres mots et s’adressant à ceux qui sont susceptibles d’avoir un intérêt concret dans l’objet de son invention (c’est‑à‑dire qui sont « versés dans l’art »), par laquelle il les informe de ce qu’il prétend être les caractéristiques essentielles du nouveau produit ou du nouveau procédé pour lequel les lettres patentes lui confèrent un monopole. Ce sont seulement les nouvelles caractéristiques qu’il prétend essentielles qui constituent ce qu’on appelle l’« essence » de la revendication. Le mémoire descriptif d’un brevet doit recevoir une interprétation téléologique plutôt que l’interprétation purement littérale découlant du genre d’analyse terminologique méticuleuse que les avocats sont trop souvent tentés de faire en raison de leur formation. La question qui se pose dans chaque cas est la suivante : les personnes ayant une connaissance et une expérience pratiques du genre de travail auquel l’invention est destinée à servir comprendraient‑elles que le breveté voulait que l’interprétation stricte d’une expression ou d’un mot descriptifs particuliers figurant dans une revendication constitue une condition essentielle de l’invention, de manière à ce que toute variante soit exclue du monopole revendiqué même s’il se peut qu’elle n’ait aucun effet important sur la façon dont l’invention fonctionne. [En italique dans l’original.] 45. L’interprétation téléologique repose donc sur l’identification par la cour, avec l’aide du lecteur versé dans l’art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l’inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention. J’estime que cette méthode n’est pas différente de celle que le juge en chef Duff avait adoptée environ 40 ans auparavant dans l’arrêt J. K. Smit & Sons, Inc. c. McClintock, [1940] R.C.S. 279. Le brevet dans cette affaire concernait une méthode d’intégration des diamants à du matériel comme les trépans de foreuse rotative. Citant la jurisprudence antérieure, le juge en chef Duff a mis l’accent sur l’identification, par l’inventeur lui-même, des parties « essentielles » de son invention, à la p. 285 : [traduction] Évidemment, l’invention décrite par l’inventeur lui‑même comporte le recours à la succion d’air pour maintenir les diamants en place pendant que le métal fondu est introduit dans le moule. Il n’y a aucun doute dans mon esprit que, comme l’inventeur l’indique, cela constitue une partie essentielle de son procédé. Il est clair que les appelantes ne se sont pas approprié cette partie de son procédé. Pour reprendre les termes de lord Romer, il n’appartient pas à la cour de deviner ce qui fait partie et ce qui ne fait pas partie de l’essence de l’invention de l’intimé. Le breveté a clairement indiqué que l’utilisation de la succion d’air à cette étape du procédé constitue une partie essentielle, voire la partie essentielle, de l’invention décrite dans le mémoire descriptif. [Je souligne.] 46. Le jugement du président Thorson dans McPhar Engineering Co. of Canada c. Sharpe Instruments Ltd., [1956‑60] R.C. de l’É. 467, à la p. 525, va dans le même sens : [traduction] Il est donc établi en droit que si une personne s’approprie l’essence d’une invention, elle est coupable de contrefaçon et il est sans importance qu’elle omette une caractéristique qui n’est pas essentielle à l’invention ou qu’elle la remplace par un élément équivalent. [Je souligne.] 47. La méthode des éléments « essentiels » a été établie dans des décisions anglaises anciennes comme Marconi c. British Radio Telegraph and Telephone Co. (1911), 28 R.P.C. 181, à la p. 217, mentionnée par le juge en chef Duff dans l’arrêt J. K. Smit, précité, et dans des arrêts anglais plus récents rendus antérieurement à l’arrêt Catnic, notamment les arrêts Birmingham Sound Reproducers Ltd. c. Collaro Ld., [1956] R.P.C. 232 (C.A. Angl.), et C. Van Der Lely N.V. c. Bamfords Ltd., [1963] R.P.C. 61 (H.L.), où lord Reid, dissident quant au résultat, a dit, à la p. 76 : [traduction] « on ne peut pas éviter la contrefaçon en remplaçant un composant non essentiel par un élément équivalent évident » (je souligne). 48. L’analyse faite dans l’arrêt Catnic ne s’écartait donc pas de la jurisprudence antérieure du Royaume-Uni ou de notre pays. Il n’est pas irrespectueux envers lord Diplock d’affirmer qu’il a présenté dans un nouvel emballage un bon vieux produit qu’il a habilement amélioré et auquel il a apposé l’étiquette encore plus claire [traduction] « interprétation téléologique ». Dans l’arrêt Catnic, comme dans la jurisprudence antérieure, ce sont les revendications écrites qui précisent la portée du monopole, mais comme auparavant, on obtient la souplesse et l’équité en différenciant les caractéristiques essentielles (« l’essence ») de celles qui ne sont pas essentielles, au moyen d’une lecture éclairée de l’ensemble du mémoire descriptif par la personne versée dans l’art à qui il s’adresse plutôt qu’au moyen du « genre d’analyse terminologique méticuleuse que les avocats sont trop souvent tentés de faire en raison de leur formation » (Catnic, précité, à la p. 243). 49. Comme nous l’avons vu, la Cour d’appel fédérale a appliqué la méthode de l’« interprétation téléologique » à l’interprétation des revendications dans l’arrêt O’Hara, précité, et, en toute déférence, j’estime qu’elle a eu raison de le faire. L’argument des appelantes voulant que le principe de l’interprétation téléologique soit erroné ou ne s’applique qu’en matière de contrefaçon doit être rejeté pour un certain nombre de raisons [...] Il convient donc d’appliquer une interprétation téléologique. L’interprétation d’une revendication de brevet est une question de droit pour la Cour. [41] Il est important de noter que, lorsqu’elle applique une interprétation téléologique, la Cour doit, avec l’assistance de la personne versée dans l’art, relever les expressions ou termes particuliers du passage examiné qui définissent ce que l’inventeur considère comme les éléments « essentiels » de son invention. L’interprétation donnée par la Cour doit être compatible avec le texte des revendications. Il lui appartient d’interpréter les revendications et non de les réécrire. [42] L’interprétation d’un brevet est une question de droit, et elle doit se faire en supposant que le destinataire est une personne versée dans l’art. [43] La date pertinente pour l’interprétation du texte d’un brevet est la date de sa publication. [44] S’agissant de contrefaçon, on ne doit pas interpréter le brevet en fonction du dispositif supposé contrefait. [45] La défenderesse a énuméré les principes qui suivent touchant l’interprétation des revendications au paragraphe 51 de son exposé des faits et du droit : [traduction] 51. La Cour suprême du Canada a formulé les principes suivants concernant l’interprétation des revendications : 1) La Loi sur les brevets et l’interprétation téléologique favorisent la fidélité au texte des revendications, laquelle favorise elle-même l’équité et la prévisibilité. 2) Les tribunaux ca
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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