R. c. Bruce
Court headnote
R. c. Bruce Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-02-02 Référence neutre 2011 CSC 4 Recueil [2011] 1 RCS 76 Numéro de dossier 33735 Juges LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33735 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bruce, 2011 CSC 4, [2011] 1 R.C.S. 76 Date : 20110202 Dossier : 33735 Entre : Derek Dwight Bruce Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 2) Motifs dissidents : (par. 3) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) Le juge Fish R. c. Bruce, 2011 CSC 4, [2011] 1 R.C.S. 76 Derek Dwight Bruce Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Bruce 2011 CSC 4 No du greffe : 33735. 2011 : 19 janvier; 2011 : 2 février. Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Verdict raisonnable — Contestation par l’appelant du caractère suffisant de la preuve l’identifiant comme étant l’agresseur — La décision du juge du procès est-elle appuyée par la preuve? Arrêt (le juge Fish est dissident) : Le pourvoi est rejeté. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.…
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R. c. Bruce Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-02-02 Référence neutre 2011 CSC 4 Recueil [2011] 1 RCS 76 Numéro de dossier 33735 Juges LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33735 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bruce, 2011 CSC 4, [2011] 1 R.C.S. 76 Date : 20110202 Dossier : 33735 Entre : Derek Dwight Bruce Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 2) Motifs dissidents : (par. 3) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) Le juge Fish R. c. Bruce, 2011 CSC 4, [2011] 1 R.C.S. 76 Derek Dwight Bruce Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Bruce 2011 CSC 4 No du greffe : 33735. 2011 : 19 janvier; 2011 : 2 février. Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Verdict raisonnable — Contestation par l’appelant du caractère suffisant de la preuve l’identifiant comme étant l’agresseur — La décision du juge du procès est-elle appuyée par la preuve? Arrêt (le juge Fish est dissident) : Le pourvoi est rejeté. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 691(1) a). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, O’Brien et Bielby), 2010 ABCA 131, 477 A.R. 208, 483 W.A.C. 208, [2010] A.J. No. 433 (QL), 2010 CarswellAlta 747, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé. Pourvoi rejeté, le juge Fish est dissident. Akram Attia et Daryl J. Royer, pour l’appelant. David C. Marriott, c.r., pour l’intimée. Version française du jugement des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par [1] Le juge LeBel — La Cour est saisie d’un appel formé de plein droit, en vertu de l’al. 691(1) a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (2010 ABCA 131, 477 A.R. 208) rendu le 22 avril 2010. La Cour d’appel a rejeté, à la majorité, l’appel d’un jugement de la Cour provinciale de l’Alberta (le juge Chrumka) déclarant l’appelant, Derek Dwight Bruce, coupable de chefs d’introduction par effraction, de voies de fait causant des lésions corporelles et de possession d’une arme. [2] Je suis d’avis de rejeter le présent pourvoi. Bien que celui-ci ne soulève pas uniquement des questions de crédibilité, je souscris à l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel selon laquelle la décision du juge de première instance était raisonnable et était étayée par la preuve, et selon laquelle ce dernier n’a commis aucune erreur dans l’application du droit pertinent aux faits. Pour ces motifs, l’appel est rejeté. Version française des motifs rendus par [3] Le juge Fish (dissident) — Avec égards pour ceux qui ont exprimé l’opinion contraire, j’accueillerais l’appel et ordonnerais la tenue d’un nouveau procès, essentiellement pour le motif que la décision du juge du procès repose sur des inférences qui ne peuvent pas logiquement et raisonnablement être tirées de la preuve sur laquelle elles sont fondées, tout particulièrement en ce qui concerne la question de l’identification — la seule véritable question en litige ici. Pourvoi rejeté, le juge Fish est dissident. Procureurs de l’appelant : Attia Reeves Tensfeldt Snow, Edmonton. Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.
Source: decisions.scc-csc.ca
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2024 CAF 196