Camayo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Camayo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-06 Référence neutre 2020 CF 213 Numéro de dossier IMM-2155-19 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200206 Dossier : IMM-2155-19 Référence : 2020 CF 213 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 février 2020 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : MARIA CAMILA GALINDO CAMAYO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La demanderesse, Maria Camila Galindo Camayo, est une citoyenne de la Colombie. Depuis qu’elle a obtenu le statut de personne protégée au Canada en tant que personne mineure, elle a renouvelé son passeport colombien et effectué de nombreux voyages avec celui-ci, notamment pour se rendre cinq fois en Colombie. Le 27 janvier 2017, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le MCI] a présenté une demande visant à mettre fin à son statut de réfugié au titre du paragraphe 108(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le 15 mars 2019, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR], conformément au paragraphe 108(3) de la LIPR, a fait droit à la demande de constat de perte de l’asile présentée par le MCI et a rendu une décision selon laquelle la demande d’asile initiale au titre du paragraphe 95(1) de la LIPR était rejetée. La…
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Camayo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-06 Référence neutre 2020 CF 213 Numéro de dossier IMM-2155-19 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200206 Dossier : IMM-2155-19 Référence : 2020 CF 213 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 février 2020 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : MARIA CAMILA GALINDO CAMAYO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La demanderesse, Maria Camila Galindo Camayo, est une citoyenne de la Colombie. Depuis qu’elle a obtenu le statut de personne protégée au Canada en tant que personne mineure, elle a renouvelé son passeport colombien et effectué de nombreux voyages avec celui-ci, notamment pour se rendre cinq fois en Colombie. Le 27 janvier 2017, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le MCI] a présenté une demande visant à mettre fin à son statut de réfugié au titre du paragraphe 108(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le 15 mars 2019, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR], conformément au paragraphe 108(3) de la LIPR, a fait droit à la demande de constat de perte de l’asile présentée par le MCI et a rendu une décision selon laquelle la demande d’asile initiale au titre du paragraphe 95(1) de la LIPR était rejetée. La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR. [2] Pour les motifs qui suivent, j’accueille la demande de contrôle judiciaire. II. Contexte [3] Mme Galindo Camayo est venue au Canada à l’âge de douze ans avec sa mère et ses frères. Son père, qui souffre de maladie mentale et d’un cancer récurrent, est resté en Colombie. La mère de Mme Galindo Camayo a présenté une demande d’asile au Canada en son nom et au nom de ses enfants, alléguant qu’elle était victime d’extorsion de la part des Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [Forces armées révolutionnaires de Colombie] et que l’État colombien était incapable de les protéger, ses enfants et elle. Leurs demandes ont été accueillies le 11 août 2010, et Mme Galindo Camayo a obtenu le statut de personne protégée au titre de l’article 95 de la LIPR. Elle a ensuite obtenu le statut de résidente permanente le 1er février 2012, en tant que personne à charge figurant sur la demande principale présentée par sa mère. [4] Depuis qu’elle a obtenu le statut de personne protégée au Canada, Mme Galindo Camayo a présenté deux demandes relativement à son passeport colombien : l’une pour l’obtenir et l’autre pour le renouveler. Le premier passeport, dont la demande a été présentée par sa mère en son nom, a été délivré le 12 décembre 2011. Mme Galindo Camayo a elle-même présenté la demande de renouvellement de son passeport le 28 août 2013, à l’âge de 18 ans, lors d’un séjour en Colombie, après avoir appris qu’elle ne serait pas autorisée à quitter le pays avec le passeport qui lui avait été délivré lorsqu’elle était mineure. [5] Outre qu’elle a renouvelé son passeport, Mme Galindo Camayo est retournée cinq fois en Colombie depuis qu’elle a obtenu le statut de personne protégée. Elle allègue que son objectif lors des quatre premières visites était de rendre visite à son père et de s’occuper de lui. Selon Mme Galindo Camayo, son père refuse de quitter la Colombie et de rejoindre sa famille au Canada de façon permanente, bien qu’il bénéficie d’un statut valide pour le faire, car il estime que sa présence alourdirait le fardeau de la famille, qui s’occupe déjà du frère gravement malade de Mme Galindo Camayo. Elle explique également que son père rend parfois visite à la famille, et qu’il leur donne alors un court préavis, voire aucun préavis. La dernière fois que Mme Galindo Camayo s’est rendue en Colombie, c’était pour participer à une mission humanitaire d’aide aux enfants vivant dans la pauvreté. [6] Mme Galindo Camayo affirme que, lors de chacune de ses visites à sa famille en Colombie, elle a pris, par ses propres moyens, des mesures pour se protéger et se cacher. Elle a notamment été protégée par des gardes armés professionnels, s’est déplacée dans un certain nombre de voitures dont les plaques d’immatriculation étaient toutes différentes et qui ont emprunté des itinéraires différents et est demeurée autant que possible à l’intérieur, chez des membres de sa famille. Elle soutient que personne, hormis les membres de sa famille et le personnel de sécurité qu’ils employaient, ne savait qu’elle était en Colombie. Dans le cadre de sa mission humanitaire, elle a engagé son propre personnel de sécurité. [7] Mme Galindo Camayo a également voyagé dans plusieurs autres pays avec son passeport colombien, notamment à Cuba (2012), aux États-Unis (2014) et au Mexique (2015-2016, à trois occasions). [8] Le 27 janvier 2017, le ministre a présenté une demande visant à mettre fin au statut de personne protégée de Mme Galindo Camayo, au motif qu’elle avait renouvelé son passeport colombien et qu’elle l’avait utilisé pour voyager, notamment en Colombie. Mme Galindo Camayo affirme que, à ce moment-là, elle ne savait rien des lois canadiennes relatives à la perte de l’asile et de leurs conséquences; celles-ci n’étaient entrées en vigueur qu’après son premier séjour en Colombie. Après avoir été mise au courant des lois, elle a demandé un titre de voyage pour réfugié et l’utilise chaque fois qu’elle voyage. Elle n’est pas retournée en Colombie depuis. La SPR a tenu une audience relative à la perte de l’asile le 11 mars 2019 en réponse à la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre et a publié les motifs de sa décision le 15 mars 2019. III. Décision contestée [9] La SPR a d’abord résumé les motifs de la demande du ministre. Mme Galindo Camayo : i) s’est réclamée de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité, la Colombie, en obtenant à deux occasions un passeport colombien; ii) a utilisé son passeport colombien pour se rendre en Colombie et dans d’autres pays, et iii) avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité en utilisant le passeport pour des déplacements de vacances et pour une mission humanitaire. [10] Ensuite, la SPR a résumé la position de Mme Camayo : i) elle ne s’est pas volontairement réclamée de nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; d’une part, parce que ses parents ont demandé le premier passeport en son nom alors qu’elle était mineure et, d’autre part, parce que les autorités colombiennes ne lui auraient pas permis de quitter le pays sans être munie d’un « passeport pour adulte », étant donné qu’elle a eu 18 ans en 2013, pendant son séjour en Colombie; ii) elle s’est uniquement rendue en Colombie pour aider son père malade et souffrant [les quatre premières fois] et pour être bénévole dans le cadre d’une mission humanitaire [la cinquième et dernière fois]; iii) même si sa mère ne lui a jamais expliqué les problèmes de la famille en Colombie ni les raisons du départ au Canada, elle a embauché du personnel de sécurité privé pour l’accompagner en tout temps pendant ses cinq voyages, parce que ses parents l’avaient avertie que c’était très dangereux; et iv) elle ne comprenait pas les conséquences potentielles à l’égard de son statut au Canada quand elle a utilisé ses passeports colombiens pour voyager en Colombie et dans d’autres pays. La SPR a souligné que, une fois consciente des conséquences, Mme Galindo Camayo a obtenu un titre de voyage pour réfugié et que, depuis, elle l’utilise pour voyager à l’extérieur du Canada. [11] La SPR a confirmé la procédure de perte de l’asile en s’appuyant sur l’article 108 de la LIPR, sur l’article 64 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, et sur le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], UN Doc HCR/1P/4/ENG/REV. 4 (février 2019, réédition), accessible en ligne à l’adresse suivante : <https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html> (en anglais seulement) [Guide du HCR] – paragraphe 1 de la section C de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967 [la Convention]. Dans le cadre de la procédure, la SPR a pris en considération les trois facteurs suivants, précisés au paragraphe 119 du Guide du HCR, et les a appréciés tour à tour : a) la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement; b) l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; c) le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. La volonté [12] La SPR a admis que Mme Galindo Camayo n’avait pas acquis volontairement ses passeports, étant donné qu’elle était mineure au moment où la décision d’obtenir le premier passeport a été prise par ses parents, et que les autorités colombiennes l’ont obligée à obtenir le deuxième passeport pour pouvoir quitter le pays. La SPR a estimé que ces circonstances étaient hors du contrôle de Mme Galindo Camayo; elle a souligné toutefois que « [l]’obtention d’un passeport n’est […] pas le seul facteur à examiner au moment d’évaluer le caractère volontaire des actes [de la demanderesse] » et a conclu que cette dernière avait agi de manière volontaire lorsqu’elle a utilisé les passeports pour se rendre en Colombie et dans d’autres pays. La SPR a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve donnant à penser que Mme Galindo Camayo avait été obligée d’utiliser son passeport colombien pour effectuer les voyages en question. L’intention [13] La SPR a conclu que, même si certains des voyages de Mme Galindo Camayo avaient des motifs familiaux ou humanitaires, d’autres étaient des voyages d’agrément. Elle a souligné les voyages de Mme Galindo Camayo en Colombie en 2013 et 2014 et les visites de son père au Canada au cours de la même période et a insisté sur le fait que « les dispositions sur la protection des réfugiés ne prévoient pas qu’une personne puisse retourner dans un pays à l’égard duquel elle a demandé une protection simplement parce qu’elle doit rendre visite à un parent malade et aider ce dernier ». D’autant plus que le père de Mme Galindo Camayo avait le statut de résident permanent au Canada et pouvait y chercher de l’aide, comme il l’avait fait dans le passé. Compte tenu de ce fait, la SPR a estimé que la demanderesse n’était pas obligée de retourner dans son pays. De plus, la SPR a fait remarquer que, même si Mme Galindo Camayo connaissait de façon générale les dangers de son retour en Colombie, comme le montre son embauche de personnel de sécurité, elle a tout de même choisi d’y retourner. La SPR a également soulevé le voyage humanitaire de la demanderesse, jugeant que, « bien qu’il soit tout à fait honorable [qu’elle] ait voulu se rendre en Colombie pour aider des enfants dans le besoin, elle n’avait pas besoin de se rendre en Colombie pour ces raisons, mais elle a choisi de le faire de son plein gré ». [14] Dans l’ensemble, la SPR a conclu que l’asile ne demeure en vigueur que tant que les raisons de craindre la persécution dans le pays d’origine persistent; qu’un passeport permet à son titulaire de voyager à destination et en provenance de pays étrangers sous la protection du gouvernement qui l’a délivré, et que le fait de voyager à plusieurs reprises avec son passeport colombien, y compris en Colombie même, témoigne de son intention de se réclamer de nouveau de la protection de la Colombie. La SPR a souligné que Mme Galindo Camayo est une adulte instruite et avertie et qu’elle aurait pu demander de l’information sur ce qui était attendu d’elle pour qu’elle conserve son statut au Canada. Par conséquent, la SPR a rejeté l’observation de Mme Galindo Camayo portant qu’elle ne connaissait pas les conséquences de l’utilisation de son passeport et a conclu que « l’ignorance de la loi n’est pas un argument valide ». Le succès de l’action [15] La SPR a conclu que Mme Galindo Camayo a voyagé pendant des années en Colombie et dans d’autres pays, munie de passeports colombiens pour des raisons qui n’ont pas été jugées comme étant suffisamment indispensables ou impérieuses, ce qui témoigne de son intention de se réclamer de nouveau de la protection de la Colombie et suppose que ce pays était responsable de sa protection dans le cadre de ses voyages à l’étranger. La SPR a conclu, en faisant observer que l’article 108 de la LIPR ne prévoit rien au sujet des motifs d’ordre humanitaire, qu’elle n’avait pas compétence pour examiner des motifs d’ordre humanitaires dans le cas de Mme Galindo Camayo. IV. Questions en litige A. La SPR a-t-elle compétence pour mettre fin au statut de personne protégée d’une personne à charge? Cela soulève une question connexe ou subsidiaire : la SPR a-t-elle interprété l’alinéa 108(1)a) de la LIPR de façon trop large? B. La décision était-elle raisonnable? Cela soulève également une question connexe ou subsidiaire : la SPR a-t-elle appliqué le bon critère juridique relativement au fait de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité? V. Dispositions pertinentes [16] Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’annexe A. VI. Analyse A. La SPR a-t-elle compétence pour mettre fin au statut de personne protégée d’une personne à charge? Cela soulève une question connexe ou subsidiaire : la SPR a-t-elle interprété l’alinéa 108(1)a) de la LIPR de façon trop large? [17] Mme Galindo Camayo affirme qu’il s’agit d’une question touchant véritablement la compétence : Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 [CCDP]. Je ne suis pas de cet avis. Jusqu’à décembre 2019, date à laquelle j’ai entendu l’affaire en l’espèce, il était généralement admis que, lorsqu’un décideur administratif interprète sa propre loi constitutive, la norme de contrôle de la décision raisonnable est présumée s’appliquer : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 [Alberta Teachers], au para 30; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Paramo de Gutierrez, 2016 CAF 211, aux para 28-29; CCDP, précité, au para 38. Étant donné que la SPR a rendu la décision concernant la perte de l’asile, elle a implicitement décidé qu’elle avait compétence. En outre, la Cour suprême du Canada [CSC] a récemment rejeté l’argument selon lequel il fallait voir les « questions de compétence comme une catégorie distincte devant faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], aux para 65-68. Par conséquent, la Cour doit évaluer si cette interprétation était raisonnable. [18] Dans la décision rendue dans l’arrêt Vavilov, le 19 décembre 2019, les juges ont adopté une approche révisée pour décider de la norme de contrôle applicable lorsqu’une cour de justice se penche sur le fond des décisions administratives. L’approche repose sur la présomption réfutable voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable dans tous les cas : Vavilov, précité, aux para 10-11. Je conclus que l’espèce ne constitue pas une des situations [résumées dans l’arrêt Vavilov, précité, aux para 17 et 69] dans lesquelles la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable est réfutée. En outre, « [l]orsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » : Vavilov, précité, au para 15. La CSC a défini ainsi une décision raisonnable envers laquelle il faut faire preuve de déférence : une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, précité, au para 85. La CSC a estimé qu’il « ne suffit pas que la décision soit justifiable […] [,] […] le décideur doit également […] justifier sa décision […] » : Vavilov, précité, au para 86. [Souligné dans l’original.] En résumé, la décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et elle doit être justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques applicables dans les circonstances : Vavilov, précité, au para 99. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, précité, au para 100. [19] Mme Galindo Camayo soutient qu’elle a obtenu le statut de personne protégée uniquement en raison de liens familiaux [c.-à-d. à titre de personne à charge de sa mère], et qu’elle ne tombe donc pas sous le coup de l’article 108 de la LIPR. Si une personne protégée n’a pas fait l’objet d’un examen personnel et indépendant des risques de persécution auxquels elle s’expose, elle ne peut pas perdre son statut : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Heidari Gezik, 2015 CF 1268 [Gezik], aux para 4-8, 20, 32, 60-62; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Esfand, 2015 CF 1190 [Esfand], aux para 18, 21, 25, 27. Elle affirme que les décisions Gezik et Esfand s’appliquent tant aux demandes d’asile présentées dans un bureau intérieur qu’à celles présentées à l’étranger, puisque les deux procédures accordent le statut de personne protégée en fonction soit d’un examen individuel des risques, soit de liens familiaux avec une personne ayant fait l’objet d’un examen des risques. Mme Galindo Camayo fait valoir que le risque auquel elle est elle-même exposée n’a jamais été évalué : elle n’était âgée que de douze ans lorsqu’elle a accompagné sa mère au Canada; elle n’a subi aucun incident de persécution; elle ne savait pas pourquoi elle avait fui la Colombie pour se rapprocher des membres de sa famille au Canada, et elle n’était consciente que des risques généralisés. En outre, elle affirme que le ministre n’a pas produit d’éléments de preuve au dossier pour montrer qu’un examen personnalisé de ses risques avait été effectué au moment de la demande d’asile initiale présentée à la SPR. Par conséquent, elle soutient que son statut est fondé sur l’objectif de la LIPR de veiller à la réunification des familles. [20] Enfin, Mme Galindo Camayo soutient que la jurisprudence sur laquelle s’appuie le ministre ne s’applique pas en l’espèce, car seule la décision Abadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 29 [Abadi] concerne un demandeur dont le statut de personne protégée découle du fait qu’il est une personne à charge qui accompagne un demandeur. Elle affirme que, dans l’affaire Abadi, le juge n’a pas tenu compte des décisions Gezik ou Esfand ni ne les a consultées, mais qu’il s’est exclusivement appuyé sur les conditions pour qu’une personne puisse se réclamer de nouveau de la protection du pays, énoncées dans la décision Nsende c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 531 [Nsende], au para 13. [21] En résumé, Mme Galindo Camayo soutient que l’article 108 de la LIPR ne s’applique pas à sa situation et que, par conséquent, la SPR n’avait pas compétence pour mettre fin à son statut de personne protégée. [22] En réplique, le ministre souligne qu’il existe des distinctions importantes entre les demandes d’asile présentées à l’étranger et celles présentées dans un bureau intérieur. Dans la demande à l’étranger, il y a deux groupes appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières : les demandeurs principaux qui ont qualité de réfugié au sens de la Convention en raison d’une crainte fondée de persécution, et les membres de la famille du demandeur principal qui sont considérés comme ayant qualité de réfugié au sens de la Convention, et ce, sans avoir fait l’objet d’un examen pour savoir s’ils satisfont au critère : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR], articles 140 et 145. Toutefois, le ministre affirme que le risque personnel auquel Mme Galindo Camayo était exposée a été évalué par la SPR, au Canada, conformément à l’article 95 de la LIPR, et qu’elle a obtenu le statut de personne protégée en sa qualité personnelle. La SPR a conclu dans d’autres affaires qu’elle avait compétence pour mettre fin au statut de personne protégée de personnes ayant obtenu l’asile au titre de l’article 95 de la LIPR, y compris dans la décision et les arrêts suivants : Abadi, précitée, aux para 18-19; Siddiqui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 134, aux para 17-19 [Siddiqui]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Bermudez, 2016 CAF 131, aux para 22-24. En particulier, la Cour d’appel fédérale a conclu que « le moyen ou l’instrument par lequel la protection [c.-à-d. le statut de personne protégée] a été conférée [compte tenu du para 12(3) et de l’art 95 de la LIPR] devient non pertinent » : Siddiqui, précité, au para 19. [23] Essentiellement, le Canada confère actuellement l’asile et, par conséquent, le statut de personne protégée, de l’une des deux façons prévues à l’article 95 de la LIPR : en établissant qu’une personne appartient à l’une des catégories prévues à la section 1 de la partie 8 du RIPR [à savoir, la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou la catégorie de personnes de pays d’accueil : art 144 et para 146(2) du RIPR, et en lui accordant la résidence permanente ou temporaire; en établissant qu’une personne a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger et en faisant droit à sa demande d’asile présentée dans un bureau intérieur [c.-à-d. la demande présentée à la CISR] ou à sa demande de protection [c.-à-d. une demande d’examen des risques avant renvoi présentée au MCI]. [24] Les mécanismes relatifs à l’octroi de l’asile aux membres de la famille qui sont des personnes à charge ne sont pas les mêmes dans les deux processus. Par souci de simplicité, je ne traiterai que de la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, bien que le processus général s’applique aussi à la catégorie de personnes de pays d’accueil. [25] Les demandeurs d’asile à l’étranger qui sont des personnes à charge d’un demandeur d’asile principal obtiennent l’asile en demandant la résidence permanente au motif qu’ils appartiennent à la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. Une fois qu’un demandeur est reconnu comme ayant qualité de réfugié au sens de la Convention [c.-à-d. au titre de l’art 96 de la LIPR], tous les membres de la famille appartiennent à la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières : art 140, 144 et 145 du RIPR. Toutefois, la Cour a conclu que les demandeurs qui appartiennent à la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières uniquement en raison de leur qualité de membres de la famille ne peuvent se voir conférer l’asile suivant une décision prise aux termes de l’alinéa 95(1)a) de la LIPR, car les risques qu’ils courent n’ont jamais été évalués de façon indépendante au regard de l’article 96 de la LIPR : Gezik, précitée, aux para 39, 50-53, 56, 61-63; Esfand, précitée, aux para 20, 25, 27. Ils ont plutôt la qualité de réfugié au sens de la Convention et, par conséquent, le statut de personne protégée, parce que l’article 140 du RIPR prévoit qu’ils sont réputés appartenir à la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. [26] À l’inverse, le ministre affirme que les demandes d’asile présentées dans un bureau intérieur sont évaluées individuellement par la SPR et que chaque demandeur figurant sur une demande – qu’il soit inscrit comme demandeur principal ou comme demandeur à charge – fait l’objet séparément d’un examen des risques. Pour accorder l’asile, la SPR doit évaluer le risque pour chaque demandeur au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR avant de pouvoir accepter sa demande d’asile : para 107(1) de la LIPR. Contrairement au processus applicable aux demandeurs d’asile à l’étranger et à ceux appartenant à la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, il n’y a pas de disposition déterminative correspondante ou similaire dans le RIPR faisant en sorte que, dans les cas de demandes d’asile présentées dans un bureau intérieur, les membres de la famille appartiennent à la même « catégorie » et ont ainsi qualité de réfugié au sens de la Convention sans faire l’objet d’un examen des risques. Cela est confirmé, dans une certaine mesure, par l’avis de décision de la SPR du 11 août 2010 [la décision de la SPR sur l’asile] qui établit que chacun des demandeurs d’asile a qualité de « personne à protéger » et que la SPR [traduction] « accepte les demandes d’asile » [au pluriel]. Les quatre demandeurs d’asile, y compris « Galindo Camayo, Maria Camila », sont énumérés individuellement, sans aucune distinction entre la demanderesse [traduction] « principale », Gloria Patricia Camayo, et les membres de sa famille. En outre, à titre indicatif seulement, car elles ne sont pas déterminantes, je souligne les « Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la procédure et à la preuve » de la CISR, qui prévoient ce qui suit : Il y a trois grandes catégories d’enfants qui revendiquent le statut de réfugié à la et sur lesquels les questions de procédure et de preuve peuvent avoir une incidence. 1. La première catégorie comprend les enfants qui arrivent au Canada en même temps ou après leurs père et mère. Habituellement, ces derniers revendiquent également le statut de réfugié. Dans ces cas, l’enfant devrait être considéré comme un enfant « accompagné ». Si l’enfant arrive en même temps que ses parents, sa revendication sera généralement entendue avec celle de ces derniers, mais une décision distincte sera rendue quant au statut de réfugié. 2. […] 3. […] [27] Par conséquent, l’allégation de Mme Galindo Camayo selon laquelle les personnes mineures incluses dans une demande d’asile présentée dans un bureau intérieur se voient accorder l’asile au titre de l’alinéa 95(1)b) de la LIPR, comme conséquence de la demande d’asile présentée par le demandeur principal est, à mon avis, incorrecte. Étant donné que la norme applicable n’est pas celle de la perfection, il ressort de la lecture globale et contextuelle de la décision de la SPR sur l’asile que cette dernière a estimé que Mme Galindo Camayo, dont le risque était fondé sur l’exposé circonstancié de sa mère, remplissait individuellement les critères de l’asile établis par la loi, sans tenir d’audience distincte : Vavilov, précité, aux para 91 et 97. Autrement, la SPR n’aurait pas été habilitée à conclure que Mme Galindo Camayo avait qualité de personne à protéger : para 107(1) de la LIPR. La Cour d’appel fédérale a approuvé la pratique de la SPR de regrouper, dans le cadre d’une seule audience, les demandes d’asile qui reposent sur le même fondement factuel : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tobar Toledo, 2013 CAF 226 [Toledo], aux para 49-56. Je constate que la décision dans l’arrêt Toledo a été rendue au motif que le demandeur mineur avait initialement présenté sa propre demande distincte et que les deux demandes avaient par la suite été regroupées; ce n’est pas ce qui s’est passé dans le cas de Mme Galindo Camayo. Même si cette dernière n’a pas présenté de demande distincte, la SPR a néanmoins l’obligation prévue par la loi d’évaluer la demande d’asile individuellement, quel que soit son titre dans la demande. Cela semble être plus évident dans les cas où la SPR décide, avec motifs à l’appui, que les demandeurs n’ont pas qualité de personne à protéger. Par exemple, le juge Southcott, de la Cour fédérale, a mis l’accent sur cette obligation, en concluant que, bien que le demandeur d’âge mineur soit une personne à charge dans la demande présentée dans un bureau intérieur, la SPR avait le devoir d’apprécier ses facteurs de risque séparément de ceux de son père : Puerto Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1360, au para 12. [28] Par conséquent, bien que le régime de la LIPR et du RIPR puisse être plus clair en ce qui concerne les demandes d’asile présentées dans un bureau intérieur par des membres de la famille, je souscris à l’avis du ministre selon lequel Mme Galindo Camayo tombe sous le coup de l’alinéa 95(1)b) de la LIPR et que, par conséquent, la SPR a compétence pour mettre fin à son statut de personne protégée au titre du paragraphe 108(3) de la LIPR. B. La décision était-elle raisonnable? Cela soulève également une question connexe ou subsidiaire : la SPR a-t-elle appliqué le bon critère juridique relativement au fait de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité? [29] Mme Galindo Camayo soutient que l’un des objectifs centraux du système d’immigration canadien dans la LIPR est « l’intégration des résidents permanents au Canada » : alinéa 3(1)e) de la LIPR; Godinez Ovalle c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 935, au para 73. De plus, elle affirme que l’article 108 de la LIPR ne doit pas être interprété [largement] d’une manière qui autoriserait ou provoquerait l’exil arbitraire d’une personne ou qui entraînerait le refoulement de réfugiés vers leurs persécuteurs, ce qui serait contraire à l’article 33 de la Convention et aux normes impératives du droit international : Déclaration canadienne des droits, SC 1960, c 44, al 2a); PIDCP, Observation générale no 20, Article 7 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), Comité des droits de l’homme des Nations Unies, 10 mars 1992, para 9, et Németh c Canada (Justice), 2010 CSC 56, para 9, 24. Elle souligne que la décision de la SPR relative à la perte de l’asile revêt une lourde finalité au sens administratif : elle ne pourra pas interjeter appel de la décision devant la Section d’appel de l’immigration [la SAI] ni devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR]; elle sera interdite de territoire, perdra son statut de résident permanent et redeviendra une étrangère, et il lui sera interdit de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi ou une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire pendant au moins un an : s-al 25(1.2)c)(i), al 46(1)c.1), 101(1)b) et 112(2)b.1), para 63(3), 108(3) et 110(2) et art 40.1 de la LIPR. [30] Mme Galindo Camayo affirme en outre que la SPR n’a pas examiné la question de savoir si elle avait réellement l’intention subjective de se réclamer à nouveau de la protection de son pays de nationalité : Chandrakumar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1997 CarswellNat 792, au para 5; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Bashir, 2015 CF 51 [Bashir], au para 70; Din c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 425 [Din], aux para 37-39. La demanderesse souligne qu’elle a obtenu le statut de personne protégée avant les modifications législatives qui sont entrées en vigueur le 15 décembre 2012 avec l’adoption de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, LC 2012, c 17 [la LPSIC], laquelle assujettissait les résidents permanents à la procédure visant la perte de l’asile, et que, par conséquent, elle n’avait pas connaissance des modifications. Avant les modifications législatives, les dispositions législatives sur la perte de l’asile ne s’appliquaient pas aux personnes qui avaient obtenu le statut de résident permanent. En conséquence, elle soutient qu’il incombait à la SPR de faire preuve, selon les circonstances de chaque analyse, d’un degré de compréhension particulièrement élevé à l’égard des personnes protégées qui ont obtenu le statut de résident permanent avant l’adoption de la LPSIC : Cerna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1074 [Cerna], aux para 19-20; Mayell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 139 [Mayell], aux para 18-19. Mme Galindo Camayo souligne l’absence complète d’analyse dans la décision de la SPR quant à la façon dont la LPSIC aurait pu avoir une incidence sur sa compréhension des conséquences de voyager munie d’un passeport colombien, étant donné qu’elle n’avait que 17 ans lorsque cette loi est entrée en vigueur et qu’elle avait obtenu le statut de résident permanent un an plus tôt. [31] Selon Mme Galindo Camayo, le critère juridique correct est de savoir si, subjectivement, elle avait l’intention de se prévaloir de la protection de la Colombie en renouvelant son passeport colombien et en voyageant munie de celui-ci, et non pas de savoir si elle aurait dû être au courant du fait que l’acte de renouveler son passeport colombien, de l’utiliser ou de voyager munie de celui-ci créait une présomption selon laquelle elle se réclamait de nouveau de la protection de la Colombie : Nsende, précitée, au para 13; Din, précitée, au para 46. En d’autres termes, elle soutient que le ministre doit prouver qu’elle a eu l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de la Colombie du fait de ses actions, ce qui exige à la fois une connaissance subjective réelle qu’une issue est possible et la poursuite délibérée de cette issue : Islam c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2019 CF 912, aux para 23-28. En outre, Mme Galindo Camayo affirme que la SPR a confondu le caractère volontaire du voyage avec l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de la Colombie; le fait qu’une personne ait eu l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité n’a rien à voir avec la question de savoir si le motif du voyage était nécessaire ou justifié. [32] Mme Galindo Camayo soutient que la SPR a également commis une erreur en ne tenant pas compte de son état d’esprit, qui se reflète dans les efforts qu’elle a déployés pour se cacher de ses agents de persécution, lorsqu’elle a analysé la question de savoir si elle avait l’intention de se réclamer de la protection de la Colombie pendant son séjour dans ce pays. Elle affirme que les précautions prises prouvent qu’elle n’avait pas l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de la Colombie, et non le contraire : Yuan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 923 [Yuan], aux para 36-39; Peiqrishvili c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1205 [Peiqrishvili], aux para 17, 20 et 24. De plus, Mme Galindo Camayo fait valoir que sa demande de citoyenneté, initialement présentée en 2015, témoigne d’autant plus du fait qu’elle n’avait pas l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité : Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 459 [Li], au para 48. À cela s’ajoute le fait que, depuis qu’elle a pris connaissance des lois canadiennes sur la perte de l’asile à la suite de la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre, elle a obtenu un titre de voyage pour réfugié, a voyagé à l’extérieur du Canada uniquement munie de celui-ci et n’est pas retournée en Colombie. [33] Le ministre, en se référant aux directives non contraignantes des paragraphes 120 à 123 du Guide du HCR, soutient à l’inverse que, lorsqu’une personne protégée retourne dans son pays d’origine en utilisant un passeport délivré par son pays de nationalité, elle est présumée avoir eu l’intention de se réclamer de la protection de ce pays, en l’absence d’une preuve réfutant cette présomption : Abadi, précitée, aux para 16-17; Olvera Romero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 671, au para 41; Kuoch c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 979 [Kuoch], aux para 28-29. Le ministre souligne que Mme Galindo Camayo aurait pu demander et utiliser un titre de voyage pour réfugié pour ses voyages internationaux. [34] Le ministre affirme que la SPR a raisonnablement compris que les présomptions susmentionnées étaient réfutables, mais qu’elle n’a pas été convaincue par le témoignage et les éléments de preuve complémentaires de Mme Galindo Camayo, selon lesquels sa situation était exceptionnelle. En outre, le ministre soutient que, sauf en ce qui concerne le nombre de fois où Mme Galindo Camayo s’est rendue dans son pays de citoyenneté et dans plusieurs autres pays, les faits de l’espèce ne sont pas sensiblement différents de ceux des autres cas où la Cour a confirmé des décisions de perte de l’asile, notamment : Norouzi c Canada (Citoyenneté et immigration), 2017 CF 368 [Norouzi]; Abadi, précitée; Siddiqui, précitée; Balouch c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2015 CF 765; Kuoch, précitée; Seid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1167 [Seid]; Tung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1224; Jing c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 104; et Abechkhrishvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 313. [35] Le ministre, faisant observer que la présomption selon laquelle une personne se réclame de nouveau de la protection de son pays de nationalité doit être réfutée selon la prépondérance des probabilités, et non pas simplement en soulevant un doute, a souligné que, contrairement à la situation dans l’affaire Cerna, dans le cas de Mme Galindo Camayo, la SPR a examiné les raisons pour lesquelles cette dernière est retournée en Colombie, mais a conclu que les explications fournies ne réfutaient pas la présomption selon laquelle la demanderesse s’était réclamée de nouveau de la protection de son pays de nationalité : Li, précitée, au para 43. Le ministre soutient aussi qu’une distinction peut être établie entre la Mayell et la présente affaire, parce qu’il n’y a aucun élément de preuve selon lequel Mme Galindo Camayo a été informée qu’elle pouvait se rendre en Colombie à de nombreuses reprises sans compromettre son statut de personne protégée. Enfin, le ministre établit une distinction avec l’affaire Yuan, en se fondant sur le fait que, contrairement à la situation du demandeur dans cette affaire, Mme Galindo Camayo ne s’est pas cachée pendant son séjour en Colombie, et que la SPR n’a pas non plus tiré de conclusions contradictoires quant à la question de savoir si Mme Galindo Camayo avait effectivement obtenu la protection des autorités colombiennes : Yuan, précitée, aux para 2, 28-31, 35-36. [36] Dans une procédure relative à la perte de l’asile, il incombe d’abord au ministre de démontrer que la personne protégée au Canada [en l’espèce, Mme Galindo Camayo] a agi volontairement et intentionnellement et s’est effectivement réclamée de la protection de son pays de nationalité : Nsende, précitée, au para 13; Seid, précitée, au para 14. Comme il s’agit d’un critère conjonctif, chaque élément doit être satisfait. Compte tenu des graves conséquences liées à la perte de l’asile, je conviens que, comme l’a fait valoir Mme Galindo Camayo, une interprétation étroite est la seule approche raisonnable : Bashir, précitée, au para 44; Yuan, précitée, aux para 6-11. La volonté de se réclamer de la protection de son pays de nationalité [37] La SPR a raisonnablement admis que, même si l’acquisition par Mme Galindo Camayo de ses passeports colombiens était involontaire, l’utilisation ultérieure de ceux-ci pour retourner en Colombie et voyager dans d’autres pays était volontaire. La demanderesse a expliqué qu’elle avait fait cela pour prendre soin de son père et pour participer à une mission humanitaire. Cependant, La SPR a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure qu’elle était obligée d’utiliser ses passeports colo
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158