R. c. Côté
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R. c. Côté Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 139 Numéro de dossier 23707 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Action Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23707 Contenu de la décision R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139 Franck Côté, Peter Decontie, Frida Morin‑Côté, Appelants/Intimés Russell Tenasco et Ben Decontie dans le pourvoi incident c. Sa Majesté la Reine Intimée/Appelante dans le pourvoi incident et Le procureur général du Canada, Atikamekw‑Sipi/Conseil de la Nation atikamekw et le chef Robert Whiteduck, au nom de la Première nation des Algonquins de Golden Lake et au nom d’autres personnes Intervenants Répertorié: R. c. Côté No du greffe: 23707. 1996: 17 juin; 1996: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Autochtones enseignant les méthodes traditionnelles de pêche ‑‑ Dépôt d’une accusation d’avoir pêché sans permis ‑‑ L’incident s’est produit dans un territoire de pêche traditionnel ‑‑ Les droits de pêche ancestraux ou autres droits ancestraux sont‑ils nécessairement des accessoires de la revendication d’un titre aborigène sur un territoire…
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R. c. Côté Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 139 Numéro de dossier 23707 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Action Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23707 Contenu de la décision R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139 Franck Côté, Peter Decontie, Frida Morin‑Côté, Appelants/Intimés Russell Tenasco et Ben Decontie dans le pourvoi incident c. Sa Majesté la Reine Intimée/Appelante dans le pourvoi incident et Le procureur général du Canada, Atikamekw‑Sipi/Conseil de la Nation atikamekw et le chef Robert Whiteduck, au nom de la Première nation des Algonquins de Golden Lake et au nom d’autres personnes Intervenants Répertorié: R. c. Côté No du greffe: 23707. 1996: 17 juin; 1996: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Autochtones enseignant les méthodes traditionnelles de pêche ‑‑ Dépôt d’une accusation d’avoir pêché sans permis ‑‑ L’incident s’est produit dans un territoire de pêche traditionnel ‑‑ Les droits de pêche ancestraux ou autres droits ancestraux sont‑ils nécessairement des accessoires de la revendication d’un titre aborigène sur un territoire? ‑‑ Un droit ancestral peut‑il exister indépendamment d’une telle revendication? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) . Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Québec ‑‑ Les droits ancestraux n’étaient pas reconnus par le régime colonial français avant la transition à la souveraineté britannique ‑‑ La protection de la Constitution s’étend‑elle aux coutumes, pratiques et traditions des autochtones du Québec? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) ‑‑ Acte de Québec de 1774, L.R.C. (1985), app. II, no 2 ‑‑ Proclamation royale de 1763, L.R.C. (1985), app. II, no 1. Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Droit de pêche issu de traité ‑‑ Partage des pouvoirs ‑‑ Des autochtones sont entrés en véhicule automobile dans une zone d’exploitation contrôlée provinciale ‑‑ Droits d’entrée requis par un règlement provincial ‑‑ Droits directement liés aux coûts des infrastructures routières ‑‑ Possibilité d’entrer gratuitement par d’autres moyens de transport ‑‑ Un règlement provincial portant atteinte à un droit de pêche issu de traité est‑il inopérant en raison de la double protection, de nature législative et constitutionnelle, dont jouissent, en vertu de l’art. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens , les droits issus de traités à l’encontre des mesures législatives provinciales incompatibles?‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) ‑‑ Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5, art. 88 ‑‑ Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée, R.R.Q. 1981, 370 (suppl.), art. 5, 5.1. Pratique ‑‑ Dénonciation défectueuse ‑‑ Modification ‑‑ Dénonciation n’indiquant pas le bon article ‑‑ Parties au courant de l’infraction malgré la dénonciation défectueuse ‑‑ La Cour devrait‑elle modifier la dénonciation? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 601 ‑‑ Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., ch. P‑15, art. 66(1), 82, 90, 101 ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 48 . Les appelants, des Algonquins, participaient à une expédition ayant pour but d’enseigner des méthodes traditionnelles de pêche. Ils ont tous été déclarés coupables, en vertu du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée du Québec, d’être entrés dans une zone d’exploitation contrôlée (Z.E.C.) sans payer les droits d’entrée requis à l’égard des véhicules automobiles. Cette zone était située dans les territoires de chasse et de pêche traditionnels des appelants. L’appelant Côté a en outre été reconnu coupable d’avoir pêché sans permis dans cette zone, en violation du par. 4(1) du Règlement de pêche du Québec. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont maintenu les déclarations de culpabilité. Les appelants ont contesté conjointement les déclarations de culpabilité prononcées contre eux, faisant valoir qu’ils exerçaient un droit ancestral et un droit issu de traité correspondant les autorisant à pêcher sur leurs terres ancestrales, droits reconnus et garantis par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Le procureur général a formé un pourvoi incident contre la décision de la Cour d’appel selon laquelle les appelants jouissaient d’un droit de pêche issu d’un traité conclu en 1769, à Swegatchy. Pour trancher le présent pourvoi, la Cour devait répondre à trois questions: (1) celle de savoir si un droit de pêche ancestral ou un autre droit ancestral est nécessairement un accessoire de la revendication d’un titre aborigène sur un territoire, ou si un droit ancestral peut exister indépendamment d’une telle revendication; (2) celle de savoir si, suivant les principes établis dans la trilogie Van der Peet, la protection constitutionnelle prévue au par. 35(1) s’étend aux coutumes, pratiques et traditions autochtones qui n’ont pas été reconnues légalement par le régime colonial de la Nouvelle‑France avant la transition à la souveraineté britannique en 1763; (3) celle de savoir si un règlement provincial qui, prétend‑on, porterait atteinte à un droit de pêche issu de traité, est inopérant, étant donné la double protection, de nature législative et constitutionnelle, dont jouissent, en vertu du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens , les droits issus de traités à l’encontre des mesures législatives provinciales incompatibles. La dénonciation était défectueuse, car elle mentionnait l’art. 5 plutôt que l’art. 5.1 du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée. La Cour devait donc en outre décider si elle devait modifier la dénonciation, en l’absence de toute confusion attribuable à l’erreur. Arrêt: Le pourvoi formé par Franck Côté contre la déclaration de culpabilité prononcée à son endroit en vertu du par. 4(1) du Règlement de pêche du Québec est accueilli. Les pourvois formés contre les déclarations de culpabilité fondées sur le Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée sont rejetés. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Les appelants n’étaient pas tenus de prouver l’existence d’un titre aborigène sur la Z.E.C., que ce soit en vertu de la common law ou de la Proclamation royale de 1763, comme préalable à l’existence d’un droit de pêche ancestral. Pour les motifs exposés dans le pourvoi R. c. Adams, des droits ancestraux peuvent effectivement exister indépendamment d’un titre aborigène. Le titre aborigène n’est qu’une manifestation de la doctrine des droits ancestraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 vise à protéger et à reconnaître dans la Constitution les coutumes, pratiques et traditions fondamentales de la culture distinctive des sociétés autochtones qui existaient avant le contact avec les Européens. Les coutumes, pratiques et traditions déterminantes de ces sociétés ne sont pas limitées aux coutumes, pratiques et traditions qui sont des accessoires de l’occupation continue et historique d’un territoire spécifique. Il est néanmoins possible qu’un droit ancestral protégé, même s’il ne s’agit pas d’un titre aborigène, ait un lien important avec le territoire où il est exercé. Une coutume, pratique ou tradition autochtone valant d’être protégée en tant que droit ancestral se limitera fréquemment à un endroit ou territoire spécifique, compte tenu de la façon dont elle était concrètement exercée avant le contact. Voilà pourquoi un droit ancestral sera souvent défini en fonction d’un site spécifique, avec pour conséquence qu’il ne peut être exercé qu’à cet endroit. Quoique le droit français n’ait jamais explicitement reconnu l’existence d’un titre indien sui generis sur les terres, il n’a pas non plus nié explicitement son existence. De fait, il est possible que la Couronne française n’ait jamais acquis la propriété pleine et entière des territoires occupés par les peuples autochtones, eu égard à la nature et à la manière dont s’est effectué le peuplement français en Nouvelle‑France et au fait que, dans ses relations diplomatiques, la Couronne française a maintenu que les autochtones formaient des nations souveraines et n’étaient pas de simples sujets du monarque. Il n’est pas évident que le droit colonial français régissant les relations avec les peuples autochtones a été automatiquement reçu par la common law au début de la souveraineté britannique. Il est possible de prétendre que la reconnaissance du titre aborigène par la common law constituait une conséquence nécessaire de la souveraineté britannique, qui a écarté le droit colonial antérieur qui régissait la Nouvelle‑France. De fait, il a été reconnu que le droit relatif au titre aborigène constitue une catégorie distincte de la common law fédérale plutôt qu’un domaine de la common law, du droit civil ou du droit des biens applicable dans la province. Même en supposant que la Couronne française n’a pas reconnu légalement le droit des Algonquins de pêcher dans la Z.E.C. avant le début de la souveraineté britannique, les appelants ont néanmoins la possibilité de démontrer qu’ils avaient, suivant les principes énoncés dans la trilogie Van der Peet, le droit ancestral de pêcher dans la Z.E.C. La souveraineté française n’a pas mis fin à l’existence potentielle de droits ancestraux visés au par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 à l’intérieur des frontières de ce qui constituait la Nouvelle‑France. Le fait qu’une coutume, pratique ou tradition se soit poursuivie, sans être éteinte, après l’arrivée des Européens, quoique en l’absence du lustre formel que lui aurait donné sa reconnaissance juridique par le droit colonial français, ne doit pas saper la protection constitutionnelle accordée aux peuples autochtones. Le noble objet visé par le par. 35(1) , savoir la préservation des caractéristiques déterminantes qui font partie intégrante des sociétés autochtones distinctives, ne saurait être réalisé s’il ne protégeait que les caractéristiques déterminantes qui ont été reconnues légalement par les colonisateurs européens. Une telle interprétation statique et rétrospective du par. 35(1) ne peut être conciliée avec l’objectif noble et prospectif de l’inscription des droits ancestraux et des droits issus de traités dans la Loi constitutionnelle de 1982 . De fait, l’interprétation proposée par l’intimée risque de saper l’objet même du par. 35(1) en perpétuant l’injustice historique dont les peuples autochtones ont été victimes aux mains des colonisateurs, qui n’ont pas respecté la culture distinctive des sociétés autochtones préexistantes. Le fait que le régime français n’ait pas reconnu une coutume, pratique ou tradition autochtone donnée (et, de fait, la tolérance tacite par le régime français d’une telle coutume, pratique ou tradition) ne peuvent manifestement pas être assimilés à l’intention «claire et expresse» d’éteindre de telles pratiques requise par le critère relatif à l’extinction des droits visés au par. 35(1) . Pour assurer la continuité des coutumes, pratiques et traditions autochtones, un droit ancestral substantiel emportera normalement le droit accessoire d’enseigner ces coutumes, pratiques ou traditions à la génération qui suit. Le droit substantiel revendiqué en l’espèce était donc le droit de pêcher dans un site spécifique pour se nourrir. Le Règlement de pêche du Québec interdit à quiconque de pêcher sans permis dans la zone. Il ressort de la simple lecture de ce texte qu’il réglemente directement les pratiques de pêche de l’appelant. Toutefois, le Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée ne fait qu’interdire l’accès à la Z.E.C. en véhicule automobile à moins de payer les droits prescrits. Comme tel, le texte provincial semble réglementer le droit d’accès au territoire plutôt que le droit d’y pêcher. Cependant, le droit de pêcher pour se nourrir dans un territoire donné serait dénué de sens en l’absence du droit d’accéder à ce territoire. Si le règlement provincial empêchait effectivement les Algonquins d’avoir accès à la Z.E.C., il aurait alors une incidence directe sur le droit de pêche revendiqué. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, on peut à juste titre caractériser le droit revendiqué de droit de pêcher à des fins alimentaires dans le territoire de la Z.E.C. Suivant la deuxième étape de l’analyse faite dans Van der Peet, le tribunal doit examiner si l’activité que l’on prétend être un droit ancestral est un élément d’une coutume, d’une pratique ou d’une tradition qui, avant le contact avec les Européens, faisait partie intégrante de la culture distinctive du peuple autochtone en question. La preuve qu’une coutume constituait, au moment du contact avec les Européens, un élément important de la culture distinctive d’un peuple suffira en règle générale à établir que cette coutume constituait également, avant le contact avec les Européens, un élément important de la culture en question. En l’espèce, le moment qui correspond le plus précisément au contact avec les Européens est l’arrivée de Samuel de Champlain en 1603. Étant donné que, au procès, le ministère public n’a pas présenté de preuve historique à l’effet contraire, la preuve qui y a été produite, conjuguée aux conclusions de fait de la Cour supérieure, est suffisante pour étayer la conclusion que la pêche à des fins alimentaires dans les lacs et les rivières du territoire de la Z.E.C. était un aspect important de la vie des Algonquins, depuis au moins 1603 et l’arrivée des explorateurs et des missionnaires français dans cette région. La pêche était importante pour les Algonquins parce qu’elle était leur principale source de subsistance pendant la saison précédant l’hiver. Dans le cadre du deuxième volet de l’analyse établie dans Van der Peet, il faut démontrer qu’il y a «continuité» entre les coutumes, pratiques et traditions qui existaient avant le contact avec les Européens et la coutume, pratique et tradition faisant partie intégrante de nos jours de la collectivité autochtone concernée. Étant donné que les juridictions inférieures ont toutes supposé que la revendication d’un droit de pêche ancestral doit être fondée sur la revendication d’un titre aborigène sous‑jacent, elles ne se sont pas posé cette question. Il ressort néanmoins de l’examen du dossier que ce volet du critère établi dans Van der Peet a lui aussi été satisfait. En conclusion, les appelants ont, suivant le critère établi dans Van der Peet, démontré l’existence d’un droit ancestral de pêcher dans les lacs et les rivières du territoire de la Z.E.C. Il n’y a pas eu extinction, avant 1982, du droit ancestral des Algonquins de pêcher dans la Z.E.C., puisque l’intimée a décidé de ne pas présenter de preuve relativement à la question de l’extinction. Certains facteurs peuvent indiquer qu’il y a eu atteinte à première vue à un droit ancestral: (1) La restriction est‑elle déraisonnable? (2) Le règlement est‑il indûment rigoureux? (3) Le règlement refuse‑t‑il aux titulaires du droit le recours à leur moyen préféré de l’exercer? Toutefois, comme il a été souligné dans R. c. Gladstone, ces questions ne définissent pas le concept de l’atteinte à première vue, mais ils mettent uniquement en exergue certains facteurs qui indiquent qu’une telle atteinte a été commise. C’est au particulier ou au groupe qui conteste la mesure législative qu’il incombe de prouver qu’il y a eu atteinte à première vue. Le Règlement de pêche du Québec porte atteinte au droit de l’appelant Côté de pêcher à des fins alimentaires dans la Z.E.C. Il prévoit que les personnes qui désirent pêcher dans des territoires désignés doivent être titulaires d’un permis valide. Même si le ministre peut, à son appréciation, accorder à un autochtone un permis spécial l’autorisant à pêcher pour se nourrir, le règlement ne fixe aucun critère visant à guider ou à structurer l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Un tel régime de réglementation doit à tout le moins structurer l’exercice du pouvoir discrétionnaire, de façon à garantir que celui‑ci sera appliqué d’une manière compatible avec l’obligation de fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones, comme il a été jugé dans Adams. Le paragraphe 4(1) et les dispositions connexes du Règlement de pêche du Québec sont donc indûment rigoureux envers l’appelant et l’empêchent d’avoir recours à son moyen préféré d’exercer ses droits. Le Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée ne porte pas atteinte au droit des appelants de pêcher à des fins alimentaires dans la Z.E.C. En vertu du règlement provincial, un Algonquin peut, sans avoir à verser de droits d’entrée, entrer dans la Z.E.C. en utilisant divers moyens de transport, sauf un véhicule automobile. Suivant le critère établi dans Sparrow, un règlement peut être considéré comme portant atteinte à un droit ancestral ou issu de traité du fait qu’il assujettit l’exercice d’un tel droit au paiement de droits d’utilisation. Toutefois, le fardeau financier imposé en l’espèce ne constitue pas une atteinte au droit ancestral des appelants de pêcher à des fins alimentaires. Les droits d’entrée ne constituent pas une taxe génératrice de revenus pour le gouvernement provincial ou pour l’administration de la Z.E.C., mais plutôt une forme de droits d’utilisation dont le produit est consacré à l’entretien des installations et des routes de la Z.E.C. En permettant l’amélioration des voies de communication à l’intérieur de la Z.E.C., les droits ne restreignent pas les droits constitutionnels des appelants, mais dans les faits ils en facilitent plutôt l’exercice. Lorsqu’il s’agit de déterminer si l’atteinte est justifiée, le tribunal doit d’abord être convaincu que l’objectif législatif invoqué est «impérieux et réel». Puis, il doit se demander si l’atteinte restreint indûment le droit ancestral en cause et si cette restriction est conciliable avec les rapports spéciaux de fiduciaire de l’État à l’égard des premières nations. L’atteinte au droit de pêche de l’appelant Côté découlant du par. 4(1) du Règlement de pêche du Québec n’était pas justifiée. Le ministère public n’a pas réussi à satisfaire les deux volets du critère relatif à la justification, puisque le régime semblait avoir pour objectif de favoriser la pêche sportive et qu’il n’accordait aucune priorité aux droits ancestraux de pêcher à des fins alimentaires. En l’absence d’atteinte aux droits garantis, il n’était pas nécessaire d’examiner si ce régime provincial de réglementation satisfaisait au critère de justification. L’article 88 de la Loi sur les Indiens vise deux objectifs distincts. Le premier concerne le partage des compétences. En effet, sous le régime de cette disposition, des mesures législatives provinciales qui autrement ne s’appliqueraient pas aux Indiens, en raison du partage des pouvoirs entre le fédéral et les provinces, leur deviennent applicables en tant que droit fédéral incorporé par renvoi. Le deuxième consiste à accorder une protection de nature législative fédérale aux droits issus de traités des autochtones, par l’application de la prépondérance fédérale. En l’espèce, l’art. 88 ne s’applique pas. À supposer, sans toutefois trancher la question, que le droit issu de traité invoqué existe, le règlement provincial contesté n’a pas pour effet de restreindre ce droit de pêche ou d’y porter atteinte. Il ne fait qu’assujettir l’exercice du droit issu de traité invoqué à une modeste obligation financière lorsque l’intéressé souhaite accéder au territoire en véhicule automobile, et, dans les circonstances, ces droits d’entrée ont en réalité non pas pour effet de restreindre ce droit mais plutôt d’en faciliter l’exercice. En conséquence, même s’il est subordonné aux termes du traité invoqué, le règlement provincial continue de s’appliquer aux activités des appelants. Le tribunal appelé à décider s’il y a lieu de modifier une dénonciation ou un acte d’accusation défectueux doit tenir compte des répercussions pour l’accusé de la modification proposée. La norme applicable en ce qui concerne l’art. 601 du Code criminel est la question de savoir si l’accusé subirait un «préjudice irréparable» par suite de la modification de l’acte d’accusation. La norme applicable en matière de modification est la même dans les affaires fondées sur la Loi sur les poursuites sommaires. Dans la mesure où la preuve est conforme à la bonne accusation et où les appelants n’ont pas été induits en erreur ou n’ont pas subi de préjudice irréparable en raison d’une divergence entre la preuve et les dénonciations, la défectuosité peut et doit être corrigée. En l’espèce, il n’y a rien dans la preuve qui indique que les appelants ont subi un préjudice ou qu’ils ont été induits en erreur par suite de la mention de l’art. 5 dans les dénonciations. Le juge La Forest: L’utilisation traditionnelle ‑‑ remontant avant l’arrivée des Européens ‑‑ que font des autochtones d’un territoire donné, à une fin particulière, peut être reconnue comme un droit ancestral, même si ces autochtones ne possèdent pas de droit général d’occupation (souvent appelé «titre indien») du territoire visé. Ce type de servitude devrait être reconnu et son existence a été démontrée de manière suffisante en l’espèce. Il n’a pas été établi ‑‑ et certainement pas en termes clairs et exprès ‑‑ que ce droit ancestral a été éteint durant le régime français ou après. Le droit revendiqué est donc un droit «existant» au sens du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Il y a accord avec les motifs du Juge en chef pour ce qui concerne sa conclusion que ce droit a été violé par le Règlement de pêche du Québec, mais non par le Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée, ainsi qu’avec les propos qu’il formule aux sections intitulées «Droits issus de traités» et «Modification des dénonciations et des questions constitutionnelles». Le juge L’Heureux‑Dubé: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sous réserve des remarques faites dans R. c. Adams. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêts appliqués: R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101, inf. sub nom. Adams c. La Reine, [1993] R.J.Q. 1011; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; arrêts mentionnés: R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, conf. [1987] R.J.Q. 1722; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Campbell c. Hall (1774), 1 Cowp. 204, 98 E.R. 1045; Sammut c. Strickland, [1938] A.C. 678; Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322; Mabo c. Queensland [No. 2] (1992), 175 C.L.R. 1; Baker Lake c. Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, [1980] 1 C.F. 518; R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013; R. c. Dick, [1985] 2 R.C.S. 309; Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932; Vézina et Côté c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2; Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31. Citée par le juge La Forest Arrêt mentionné: R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé Arrêt appliqué: R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101. Lois et règlements cités Acte de Québec de 1774, L.R.C. (1985), app. II, no 2. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 601 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) . Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.Q. 1983, ch. 39. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 48 . Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 [auparavant S.R.C. 1970, ch. I-6], art. 88 . Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14 . Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., ch. P‑15, art. 66(1), 82, 90, 101. Proclamation royale de 1763, L.R.C. (1985), app. II, no 1. Règlement de pêche du Québec, C.R.C., ch. 852, art. 4(1) [abr. & rempl. DORS/84-56, art. 3(1)], 5(3) [abr. & rempl. DORS/81-660, art. 2(1)], 9 [mod. idem, art. 2(2)]. Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée, R.R.Q. 1981, 370 (suppl.), art. 5 [abr. & rempl. (1984)116 G.O. II, 2496, art. 4], 5.1 [aj. idem]. 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Stanley, G. F. G. New France: The Last Phase 1744‑1760. Toronto: McClelland & Stewart, 1968. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1993] R.J.Q. 1350, [1994] 3 C.N.L.R. 98, (1993) 107 D.L.R. (4th) 28, qui a rejeté l’appel formé contre le jugement du juge Frenette, [1989] R.J.Q. 1893, [1991] 1 C.N.L.R. 107, qui avait rejeté l’appel interjeté contre les déclarations de culpabilité prononcées par le juge Barrière de la Cour provinciale, [1988] R.J.Q. 1969, [1989] 3 C.N.L.R. 141, en vertu du Règlement de pêche du Québec et du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée. Pourvoi accueilli en ce qui concerne la déclaration de culpabilité fondée sur le Règlement de pêche du Québec, mais rejeté en ce qui concerne celles prononcées en vertu du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée. Agnès Laporte, Richard Gaudreau et Michel Ste‑Marie, pour les appelants, intimés dans le pourvoi incident. René Morin et Pierre Lachance, pour l’intimée, appelante dans le pourvoi incident. Jean‑Marc Aubry, c.r., et Richard Boivin, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Paul Dionne et Anjali Choksi, pour l’intervenant Atikamekw‑Sipi/Conseil de la Nation atikamekw. Alan Pratt et Paul Williams, pour l’intervenant le chef Robert Whiteduck, au nom de la Première nation des Algonquins de Golden Lake et au nom d’autres personnes. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par Le Juge en chef -- I. Introduction 1 Le présent pourvoi ainsi que le pourvoi R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101, ont été rendus en même temps et doivent être lus en corrélation, en raison de la connexité des questions qu’ils soulèvent. 2 Les appelants, des Algonquins, ont été déclarés coupables d’être entrés dans une zone d’exploitation contrôlée dans la région de l’Outaouais, au Québec, sans payer les droits d’entrée requis à l’égard des véhicules automobiles. L’appelant Côté a en outre été reconnu coupable d’avoir pêché sans permis dans cette zone. Les appelants contestent conjointement les déclarations de culpabilité prononcées contre eux, faisant valoir qu’ils exerçaient un droit ancestral et un droit issu de traité correspondant les autorisant à pêcher sur leurs terres ancestrales, droits qui sont reconnus et garantis par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . 3 L’appelant Côté a été déclaré coupable aux termes du même règlement de pêche fédéral que l’accusé dans Adams. Pour trancher le présent pourvoi et l’arrêt Adams, notre Cour doit répondre à la question de savoir si un droit de pêche ancestral ou un autre droit ancestral est nécessairement accessoire à la revendication d’un titre aborigène sur un territoire, ou si un droit ancestral peut exister indépendamment d’une telle revendication. Dans la trilogie R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723, et R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672, notre Cour a exposé les principes applicables pour identifier les droits ancestraux reconnus et confirmés par le par. 35(1) . En l’espèce et dans Adams, il faut appliquer les principes énoncés dans cette trilogie à la question du rapport entre le titre aborigène et les autres droits ancestraux, particulièrement les droits de pêche, reconnus et confirmés par le par. 35(1) . 4 De plus, les deux pourvois connexes dont nous sommes saisis concernent la revendication d’un droit ancestral à l’intérieur des frontières historiques de la Nouvelle‑France. En conséquence, notre Cour doit décider si, suivant les principes établis dans la trilogie Van der Peet, la protection constitutionnelle prévue au par. 35(1) s’étend aux coutumes, pratiques et traditions autochtones qui n’ont pas été reconnues légalement par le régime colonial de la Nouvelle‑France avant la transition à la souveraineté britannique en 1763. 5 Toutefois, contrairement aux arrêts Van der Peet, Gladstone, N.T.C. Smokehouse Ltd. et Adams, le présent pourvoi met également en jeu la constitutionnalité d’un règlement provincial qui, prétend-on, porterait atteinte à un droit de pêche issu de traité. Par conséquent, en l’espèce, notre Cour est en outre appelée à examiner la double protection, de nature législative et constitutionnelle, dont jouissent les droits issus de traités à l’encontre des mesures législatives provinciales incompatibles, en vertu du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5 . II. Les faits 6 Les cinq appelants sont des Indiens algonquins, membres de la bande indienne de la rivière Désert et résidants de la réserve de Maniwaki. Les faits pertinents ne sont pas contestés. En juillet 1984, les appelants, qui étaient accompagnés de jeunes élèves autochtones, sont entrés en véhicule automobile dans la zone d’exploitation contrôlée Bras‑Coupé‑Desert (la «zone d’exploitation contrôlée» ou «Z.E.C.»), région sauvage d’une superficie de 1 100 km2, située dans l’Outaouais, au Québec. La Z.E.C. se trouve à l’extérieur de la réserve de Maniwaki. Les appelants ont pénétré dans la Z.E.C. afin d’enseigner aux élèves des méthodes traditionnelles de chasse et de pêche. Les appelants ont refusé de payer les droits requis pour entrer dans la Z.E.C. en véhicule automobile. Une fois entré dans la zone, l’appelant Côté a pêché dans le lac Désert pour montrer les méthodes traditionnelles de pêche des Algonquins. Côté n’avait pas de permis de pêche. 7 Les appelants ont été accusés collectivement d’avoir commis une infraction à la législation provinciale, c.‑à‑d. avoir omis de payer les droits d’entrée fixés par le Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée, R.R.Q. 1981, 370 (suppl.), pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.Q. 1983, ch. 39. En vertu du texte du Règlement en vigueur à l’époque, une personne à pied pouvait accéder gratuitement à la Z.E.C., mais la personne qui désirait y entrer à bord d’un véhicule devait payer des droits allant de 3 $ à 7 $. Les amendes prévues en cas de non‑paiement des droits d’entrée variaient de 75 $ à 200 $ par infraction. Même si, dans les dénonciations faites sous serment, les appelants ont été accusés d’avoir enfreint l’art. 5 du Règlement, ils ont été poursuivis comme s’ils avaient contrevenu à l’art. 5.1 du Règlement. Ces deux articles étaient ainsi rédigés: 5. Pour chasser, pêcher ou piéger dans une zone d’exploitation contrôlée, une personne doit payer des droits: 1E d’au plus 10 $ par jour pour la pratique d’activités de pêche, de chasse ou de piégeage à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, à l’ours noir; 2E d’au plus 25 [$] par jour pour la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal et à l’ours noir. 5.1 Pour accéder à une zone d’exploitation contrôlée, une personne doit payer des droits: 1E d’au plus 3 $ lorsqu’elle accède seule dans un véhicule; 2E d’au plus 5 $ lorsque 2 personnes accèdent dans un véhicule; 3E d’au plus 7 $ lorsque 3 personnes accèdent dans un véhicule; 4E d’au plus 3 $ supplémentaires par véhicule qui accède ou sort de la zone d’exploitation contrôlée entre 22 heures et 7 heures. 8 L’appelant Côté a en outre été accusé d’avoir commis une infraction à la législation fédérale, soit avoir pêché sans être titulaire d’un permis, en violation du par. 4(1) du Règlement de pêche du Québec, C.R.C., ch. 852, pris en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14 . En vertu des par. 5(3) et 5(9) du Règlement, l’appelant aurait pu demander un permis spécial l’exemptant de l’application du Règlement. Voici le texte de ces dispositions: 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (6), (18), (19) et 18(1.2), il est interdit de pêcher les poissons d’eau douce anadromes ou catadromes, à moins d’être titulaire du permis approprié visé à l’annexe III. 5. . . . (3) Le Ministre peut, par un permis spécial dans lequel il détermine les conditions, exempter les personnes en éducation, en gestion ou en recherches biologiques de l’application du présent règlement. (9) Le Ministre peut, par un permis spécial dans lequel il détermine les conditions, autoriser un Indien ou un Inuk, une bande d’Indiens ou un groupe d’Inuit à prendre du poisson pour se nourrir. Rien dans la preuve versée au dossier n’indique que Côté a tenté d’obtenir un permis spécial. 9 Les appelants admettent les éléments constitutifs des deux infractions. Toutefois, ils soutiennent que les textes réglementaires fédéraux et provinciaux étaient inopérants en ce qui concerne leurs activités, car ils exerçaient et un droit ancestral et un droit issu de traité correspondant les autorisant à pêcher sur leurs terres ancestrales, droits reconnus et confirmés par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Plus précisément, ils revendiquent un droit de pêche ancestral qui serait accessoire à un titre aborigène sur la Z.E.C., titre découlant de leur occupation historique de ce territoire suivant la common law ou, subsidiairement, aux termes de la Proclamation royale de 1763, L.R.C. (1985), app. II, no 1 (ci-après la «Proclamation»). Pour l’application du par. 35(1) et de la Proclamation, il est admis que la Z.E.C. se trouve à l’intérieur de ce qui était les frontières de la Nouvelle‑France avant 1763, et à l’intérieur de la colonie appelée Québec aux termes de la Proclamation en 1763. 10 Le 21 avril 1988, le juge Barrière de la Cour provinciale a rejeté les arguments constitutionnels des appelants et les a déclarés coupables des infractions reprochées. Les appelants ont, en vertu de l’art. 90 de l’ancienne Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., ch. P-15, interjeté appel à la Cour supérieure de leur déclaration de culpabilité. Le juge Frenette a maintenu les déclarations de culpabilité le 19 mai 1989. En appel devant la Cour d’appel du Québec, la Cour à la majorité (les juges Baudouin et Tyndale) a elle aussi confirmé les déclarations de culpabilité. La majorité a conclu que les appelants possédaient le droit issu de traité de pêcher dans la Z.E.C., mais elle a statué que le règlement imposant les droits d’entrée et celui exigeant l’obtention d’un permis pouvaient, en dernière analyse, être justifiés suivant le critère établi dans l’arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075. Le juge Delisle, dissident en partie, aurait fait droit à l’appel formé par l’appelant Côté contre sa déclaration de culpabilité fondée sur le Règlement de pêche du Québec, puisque l’obligation de posséder un permis ne pouvait être justifiée selon le critère établi dans Sparrow. III. Les juridictions inférieures 11 Au départ, j’aimerais signaler deux points importants en ce qui concerne les décisions des juridictions inférieures. Premièrement, les jugements de la Cour provinciale et de la Cour supérieure ont été prononcés avant que les arrêts de notre Cour Sparrow et R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, aient été rendus. Par conséquent, les deux cours ne disposaient pas des explications de notre Cour concernant la méthode et le cadre d’analyse applicables pour l’examen des droits ancestraux garantis par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et des droits issus de traités visés à l’art. 88 de la Loi sur les Indiens . Deuxièmement, devant les trois juridictions inférieures, les parties ont soutenu que le droit de pêche ancestral qu’elles revendiquaient était un droit accessoire d’un titre aborigène. Voilà pourquoi, dans leurs jugements, la Cour provinciale, la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec ont toutes fait porter principalement leur analyse des faits et du droit sur la question de savoir si les appelants avaient démontré l’existence d’un titre aborigène sur le territoire de la Z.E.C. En résumé, les juridictions inférieures n’ont pas analysé la possibilité que les appelants puissent bénéficier d’un droit de pêche ancestral autonome, indépendant du titre. La Cour provinciale, [1988] R.J.Q. 1969 12 Au procès, les appelants ont fait déposer des témoins profanes ainsi que des témoins experts, notamment M. Raynald Parent (historien), M. Jean‑Guy Deschênes (anthropologue), M. Jacques Frenette (anthropologue et ethnohistorien), et MM. Albert Brascoupé et William Commanda (anciens de la bande indienne de la rivière Désert). Dans leur argumentation, les appelants ont soutenu qu’ils avaient démontré, aux termes de la Proclamation et en vertu de la common law, l’existence d’un titre aborigène sur le territoire de la Z.E.C. Subsidiairement, ils ont fait valoir qu’ils avaient établi l’existence d’un traité valide, conclu en 1760 à Swegatchy et confirmé ultérieurement à Caughnawaga, traité qui garantissait un droit de pêche dans le territoire de la Z.E.C. 13 En réponse, le procureur général intimé n’a fait comparaître que trois témoins: Mme Jacqueline Beaulieu (géographe), M. Gilbert Ryan (employé du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) et M. Claude Morin (directeur de la Z.E.C.). L’intimé a nié l’existence d’un droit ancestral et d’un droit issu de traité. Il a en outre plaidé qu’il n’existe aucun titre aborigène visant les territoires qui formaient la Nouvelle‑France, étant donné que le droit colonial français, reçu par l’intermédiaire de l’Acte de Québec de 1774, L.R.C. (1985), app. II, no 2, ne reconnaissait l’existence d’aucun droit ancestral découlant de l’occupation antérieure des territoires. 14 Au début de son analyse, le juge Barrière a examiné de façon approfondie les conséquences juridiques de la Proclamation. Après avoir passé en revue les événements historiq
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61