R. c. St. Pierre
Court headnote
R. c. St. Pierre Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-03-02 Recueil [1995] 1 RCS 791 Numéro de dossier 23518 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23518 Contenu de la décision R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791 Gail Roberta St. Pierre Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. St. Pierre No du greffe: 23518. 1994: 2 décembre; 1995: 2 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Véhicules à moteur ‑‑ Conduite avec une alcoolémie de «plus de 80» ‑‑ Alcootest ‑‑ Présomption d'exactitude ‑‑ Présomption d'identité ‑‑ L'accusée soutient avoir bu le contenu de deux petites bouteilles de vodka pendant qu'elle attendait de subir un alcootest ‑‑ La présomption prévue à l'art. 258(1) c) du Code criminel s'applique‑t‑elle? ‑‑ Signification de «preuve contraire» ‑‑ La preuve doit‑elle tendre à montrer que l'alcoolémie de l'accusée était inférieure à la limite permise au moment de l'infraction reprochée? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 258(1) c). L'accusée a été inculpée d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur lorsque son alcoolémie dépassai…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. St. Pierre Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-03-02 Recueil [1995] 1 RCS 791 Numéro de dossier 23518 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23518 Contenu de la décision R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791 Gail Roberta St. Pierre Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. St. Pierre No du greffe: 23518. 1994: 2 décembre; 1995: 2 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Véhicules à moteur ‑‑ Conduite avec une alcoolémie de «plus de 80» ‑‑ Alcootest ‑‑ Présomption d'exactitude ‑‑ Présomption d'identité ‑‑ L'accusée soutient avoir bu le contenu de deux petites bouteilles de vodka pendant qu'elle attendait de subir un alcootest ‑‑ La présomption prévue à l'art. 258(1) c) du Code criminel s'applique‑t‑elle? ‑‑ Signification de «preuve contraire» ‑‑ La preuve doit‑elle tendre à montrer que l'alcoolémie de l'accusée était inférieure à la limite permise au moment de l'infraction reprochée? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 258(1) c). L'accusée a été inculpée d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur lorsque son alcoolémie dépassait 0,08, en contravention de l'al. 253b) du Code criminel . Elle a été interpellée par un policier qui l'avait vue conduire son véhicule de façon irrégulière. Après lui avoir parlé, le policier a conclu qu'elle avait bu. L'accusée a échoué au test de détection effectué en bordure de la route et a été conduite au poste de police pour y subir des alcootests. Elle a dû attendre environ une heure avant de subir les tests. Dans l'intervalle, elle est allée aux toilettes à trois reprises. Elle a ensuite fourni deux échantillons d'haleine et, dans les deux cas, le résultat a été de 180 mg d'alcool par 100 ml de sang. Peu après, elle a montré au policier deux bouteilles de 50 ml de vodka vides, l'a informé qu'elle était alcoolique et qu'elle avait bu le contenu des bouteilles aux toilettes, pour se calmer. Le policier a témoigné que les bouteilles ne contenaient aucun résidu et ne sentaient pas la vodka. Le ministère public s'est appuyé sur les résultats des tests pour prouver que l'alcoolémie de l'accusée au moment de l'infraction alléguée dépassait 0,08, invoquant la présomption contenue à l'al. 258(1)c) du Code, qui s'applique «en l'absence de toute preuve contraire». Le juge du procès a conclu que la présomption ne s'appliquait pas puisqu'il y avait une preuve que l'alcoolémie au volant était différente de celle indiquée par l'alcootest, et a acquitté l'accusée. La cour d'appel en matière de poursuites sommaires a maintenu l'acquittement. La Cour d'appel a fait droit à l'appel du ministère public et imposé un verdict de culpabilité de l'accusée à l'égard de l'infraction. Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et l'acquittement est rétabli. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: La présomption d'identité contenue à l'al. 258(1)c) du Code aide le ministère public à surmonter la difficulté que pose, dans chaque cas, la preuve que l'alcoolémie de l'accusé au volant correspondait à son alcoolémie au moment de l'alcootest. La présomption d'exactitude prévue à l'al. 258(1) g), quant à elle, de pair avec l'art. 25 de la Loi d'interprétation , établit une présomption selon laquelle le relevé de l'alcootest fournit une mesure exacte de l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'alcootest. Il est important de séparer ces deux présomptions: elles découlent de deux dispositions entièrement distinctes, elles aident le ministère public à vaincre deux difficultés de preuve entièrement différentes et, par conséquent, la preuve requise pour les combattre est différente. La situation dans les arrêts de notre Cour R. c. Moreau et R. c. Crosthwait diffère de la présente affaire car ils concernent la présomption d'exactitude et non la présomption d'identité. L'expression «preuve contraire» employée à l'al. 258(1) c) signifie une preuve montrant que l'alcoolémie de l'accusé au moment où il est au volant et au moment de l'alcootest est différente. Elle n'a pas à montrer que l'alcoolémie de l'accusé au moment où il était au volant était inférieure à 0,08. Le langage clair de la disposition étaye cette conclusion. La présomption d'identité est une présomption temporelle destinée à simplifier la preuve nécessaire pour remplir l'intervalle entre le moment de l'alcootest et le moment de l'infraction. Elle n'est qu'un raccourci offert au ministère public et, si l'accusé est en mesure de montrer que le raccourci ne doit pas servir dans son cas et que son alcoolémie au volant était différente de son alcoolémie au moment de l'alcootest, alors il ne serait pas raisonnable d'appliquer la présomption, qui, vu le libellé de la disposition, serait réfutée. Les éléments de l'infraction peuvent cependant être prouvés par d'autres moyens. Il est peut‑être possible de recourir au témoignage d'experts sur les taux d'assimilation de l'alcool afin de remonter dans le temps et d'établir ce que l'alcoolémie de l'accusé aurait été au moment où il était au volant. Le simple fait que la présomption d'identité est réfutée ne rend pas le certificat de l'analyste inadmissible. Celui‑ci, combiné au témoignage de l'expert et à tout autre élément de preuve pertinent, peut facilement justifier la déclaration de culpabilité. De plus, même si une déclaration de culpabilité en raison d'une alcoolémie de «plus de 80» n'est pas possible, il se peut qu'il soit possible de déclarer l'accusé coupable de conduite avec facultés affaiblies sur la foi du témoignage de l'agent qui l'a arrêté. Exiger de l'accusé qu'il prouve que son alcoolémie au moment où il était au volant était inférieure à 0,08 ferait peser sur lui la charge de prouver son innocence. Puisque l'on pourrait soutenir que cette position soulève des questions au regard de la Charte canadienne des droits et libertés , elle doit être rejetée, en particulier lorsqu'une autre interprétation possible ne suscite pas de telles questions. Enfin, le par. 258(1) renvoie à l'art. 253 en des termes qui indiquent que les présomptions s'appliquent à l'accusation de conduite avec facultés affaiblies visée à l'al. 253a) et à l'infraction de conduite avec une alcoolémie de «plus de 80», prévue à l'al. 253b) . C'est un autre argument qui nous amène à conclure qu'une preuve contraire n'est pas une preuve établissant une alcoolémie inférieure à la limite légale, mais qu'elle ne se rapporte qu'à la présomption temporelle. L'effet du processus biologique normal de la transformation de l'alcool par le métabolisme ne saurait en soi constituer une «preuve contraire», parce qu'il faut présumer que le législateur savait que l'alcoolémie variait continuellement et qu'il a néanmoins jugé bon d'établir cette présomption. La preuve que l'accusée a bu les deux petites bouteilles de vodka est une «preuve contraire» au sens de l'al. 258(1) c). Le ministère public ne peut donc pas s'appuyer sur la présomption que son alcoolémie au moment de l'alcootest correspondait à son alcoolémie au moment de l'infraction. Comme aucun autre élément de preuve n'établit son alcoolémie au moment de l'infraction, elle doit être acquittée. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): Une «preuve contraire» à la présomption de l'al. 258(1) c) est une preuve tendant à démontrer qu'il existe une différence pertinente en droit entre l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'alcootest et son alcoolémie au moment de l'infraction. L'alinéa 258(1) c) se révèle être la source à la fois de la présomption d'exactitude et de la présomption d'identité. Une «preuve contraire» est une preuve qui tendra à réfuter soit (1) la présomption selon laquelle le résultat de l'alcootest est une indication, dont l'exactitude est acceptable, de l'alcoolémie de l'accusé au moment où il est effectué, soit (2) la présomption selon laquelle l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'alcootest est une indication acceptable de son alcoolémie au moment de l'infraction. Le recours au sens manifeste ne doit pas être une fin en soi, surtout s'il conduit inévitablement à des résultats absurdes qui ne sauraient être compatibles avec ce que le Parlement avait en vue et avec l'objet de la disposition. La norme du «sens manifeste» proposée relativement à l'al. 258(1) c) conduit à des résultats absurdes. Dans le cas de la défense «du verre après avoir conduit», il suffirait que l'accusé présente une preuve crédible d'absorption d'alcool après avoir été au volant, aussi minime soit‑elle, afin de réfuter la présomption. Le ministère public devrait alors consacrer temps et argent pour faire témoigner un toxicologue afin de démontrer que l'effet de l'absorption d'une quantité d'alcool postérieurement à la conduite de son véhicule n'aurait pas été suffisant, vu le sexe, le poids et la taille de l'accusé, pour soulever la possibilité que son alcoolémie ait été, sans cette consommation additionnelle, inférieure à la limite prévue par la loi. Plus absurde encore est l'application de ce point de vue à la défense du «dernier verre»: l'accusé n'a qu'à faire la preuve qu'il a consommé un ou plusieurs verres rapidement et successivement immédiatement avant de monter dans son véhicule pour réfuter la présomption de l'al. 258(1) c). De plus, préserver la distinction entre la présomption d'exactitude et la présomption d'identité mènerait à l'adoption de normes différentes pour apprécier ce qui constitue une «preuve contraire» à partir d'une seule et même disposition du Code et, à n'en pas douter, le législateur n'a pu souhaiter un résultat aussi incongru. Le législateur a édicté la présomption de l'al. 258(1) c) après avoir clairement reconnu les difficultés et les frais qu'entraînait l'obligation de recourir à des témoignages d'experts dans pratiquement tous les cas d'infractions liées à l'alcool au volant. La présomption établit un juste équilibre entre les droits collectifs et individuels en permettant l'application efficace des lois relatives à la conduite avec facultés affaiblies d'une manière qui ne porte pas atteinte de manière significative au droit des accusés à un procès juste et équitable. Le législateur n'a pu vouloir que cette présomption soit suspendue chaque fois que l'accusé invoque la défense du «dernier verre» ou celle du «verre après avoir conduit», lorsqu'il n'y a pas la moindre preuve autorisant à penser que l'écart engendré par l'absorption d'alcool serait d'une quelconque pertinence en droit quant à une déclaration de culpabilité ou à un acquittement à l'égard d'une accusation de conduite avec une alcoolémie de «plus de 80», et lorsque cela a, dans l'immense majorité des cas, pour seul effet d'accroître le temps et les frais nécessaires à la réussite d'une poursuite. Bien qu'elles ne soient pas pertinentes en droit aux fins d'une déclaration de culpabilité à l'égard d'une accusation de conduite avec une alcoolémie de «plus de 80», les références à l'alcoolémie réelle qu'on trouve à l'al. 258(1) c) peuvent néanmoins avoir une importance significative quant à ce type de poursuite. En outre, lorsque le ministère public cherche à invoquer le résultat d'un alcootest aux fins d'étayer une accusation de conduite avec facultés affaiblies sous le régime de l'al. 253a) , toute preuve tendant à soulever un doute quant à l'affaiblissement des facultés est pertinente en droit. Bien que le renversement du fardeau opéré par l'al. 258(1) c) puisse de fait constituer une violation de l'al. 11d) de la Charte , puisque cette présomption décharge le ministère public de son obligation de prouver de façon indépendante et hors de tout doute raisonnable l'ensemble des éléments de l'infraction, une telle violation subirait très vraisemblablement avec succès le test de l'article premier de la Charte en tant que limite raisonnable dont la justification peut se démontrer, étant donné l'importance prépondérante de disposer de mesures d'application efficaces pour diminuer les dangers associés à l'alcool au volant. Des considérations d'ordre public soutiennent l'interprétation que la «preuve contraire» doit se rapporter à une question pertinente en droit. Si l'accusé souhaite remettre en cause l'exactitude de l'alcootest au motif qu'il pourrait y avoir surestimation de son alcoolémie au moment de l'infraction, et que cet écart est attribuable à sa propre conduite intentionnelle, il ne semblerait que juste et compatible avec le problème que le législateur cherchait à enrayer au moyen de la présomption, qu'il assume le fardeau de présenter quelque élément de preuve tendant à démontrer que cet écart est pertinent en droit quant au sort de l'accusation. La «preuve contraire» en l'espèce doit être une preuve susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si l'accusée n'avait pas dépassé la limite prévue par la loi au moment de l'infraction. Puisque aucune preuve n'a été présentée à cet effet, le ministère public avait le droit de se fonder sur la présomption de l'al. 258(1) c), et conséquemment il a prouvé tous les éléments de l'infraction. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Distinction d'avec les arrêts: R. c. Moreau, [1979] 1 R.C.S. 261; R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089; arrêts critiqués: R. c. Pryor (1994), 93 C.C.C. (3d) 108; R. c. Andrews (1983), 22 M.V.R. 213; R. c. Hughes (1982), 70 C.C.C. (2d) 42; arrêts mentionnés: R. c. White (1986), 41 M.V.R. 82; R. c. Creed (1987), 7 M.V.R. (2d) 184; R. c. Kays (1987), 3 M.V.R. (2d) 209; R. c. Gallagher (1981), 64 C.C.C. (2d) 533; R. c. Dubois (1990), 62 C.C.C. (3d) 90; Batley c. The Queen (1985), 32 M.V.R. 257; R. c. Gibson (1992), 72 C.C.C. (3d) 28; R. c. Davis (1973), 14 C.C.C. (2d) 513; R. c. Kizan (1981), 58 C.C.C. (2d) 444. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089; R. c. Moreau, [1979] 1 R.C.S. 261; R. c. Davis (1973), 14 C.C.C. (2d) 513; Batley c. The Queen (1985), 32 M.V.R. 257; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3; R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [mod. ch. 27 (1er suppl.)], art. 253 [abr. et rempl. ch. 32 (4e suppl.), art. 59 ], 258(1)c), g). Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 25(1) . Doctrine citée Driedger, Elmer A. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. Martin. John C. Martin's Annual Criminal Code 1995. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1994. Porter, Shawn. «"Evidence to the Contrary" in Drinking and Driving Cases» (1994), 5 J.M.V.L. 277. Selected Judgments of the Supreme Court of Israel, vol. VIII. Tel Aviv: Shmuel Press Ltd., 1992. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. «Conduite avec facultés affaiblies ‑‑ Canada, 1992» (1994), 14:5 Juristat 1. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 10 O.R. (3d) 215, 76 C.C.C. (3d) 249, 39 M.V.R. (2d) 157, 16 C.R. (4th) 220, 58 O.A.C. 47, qui a accueilli l'appel du ministère public contre une décision du juge Clarke (1991), 30 M.V.R. (2d) 13, qui avait maintenu l'acquittement de l'appelante prononcé par le juge Reilly de la Cour provinciale relativement à une accusation de garde ou de contrôle d'un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à 0,08. Pourvoi accueilli, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. Graham Webb, pour l'appelante. David Finley, pour l'intimée. //Le juge Iacobucci// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par 1 Le juge Iacobucci ‑‑ Le présent pourvoi soulève la question de la signification de l'expression «preuve contraire» employée à l'al. 258(1) c) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . I. Contexte factuel 2 Le 29 mars 1989, l'appelante a été inculpée de l'infraction prévue à l'al. 253b) du Code criminel , soit d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur lorsque son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. L'appelante a été interpellée par un policier qui l'avait vue conduire son véhicule de façon irrégulière. Après lui avoir parlé, le policier a conclu qu'elle avait bu. L'appelante a échoué au test routier effectué au moyen d'un appareil de détection ALERT et a été conduite au poste de police pour y subir deux alcootests. 3 Comme le technicien chargé de l'alcootest s'occupait d'un autre conducteur, l'appelante a dû attendre environ une heure avant de subir les tests. Dans l'intervalle, elle est allée aux toilettes à 1 h 33 et en est revenue à 1 h 36. À 1 h 42, l'appelante a bu un verre d'eau. À 1 h 56, elle en a bu un second, puis est retournée aux toilettes. À 2 h 14, elle s'est rendue une troisième fois aux toilettes, revenant à 2 h 17. 4 L'appelante a fourni des échantillons d'haleine à 2 h 17 et à 2 h 37, et dans les deux cas, le résultat a été de 180 mg d'alcool par 100 ml de sang. Peu après, au moment de la prise des empreintes digitales et des photographies, elle a informé le policier qu'elle était alcoolique et qu'elle avait bu deux minibouteilles de 50 ml de vodka aux toilettes, pour se calmer. Elle a remis les deux bouteilles en plastique aux policiers. L'agent Hardman a témoigné que les bouteilles ne contenaient aucun résidu et ne sentaient pas la vodka. 5 Au procès, l'intimée s'est appuyée sur les résultats des tests pour prouver que l'alcoolémie de l'appelante au moment de l'infraction alléguée dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. L'intimée n'a pas assigné d'expert pour interpréter ces résultats et a dû invoquer la présomption contenue à l'al. 258(1) c) du Code criminel . Le 23 août 1990, le juge Reilly de la Cour provinciale de l'Ontario a conclu que la présomption ne s'appliquait pas et a acquitté l'appelante. 6 Le 15 juillet 1991, le juge Clarke de la Cour de l'Ontario (Division générale) a rejeté l'appel de l'intimée: (1991), 30 M.V.R. (2d) 13. Le 10 septembre 1992, la Cour d'appel de l'Ontario a fait droit à l'appel de l'intimée, annulé l'acquittement, imposé un verdict de culpabilité à l'égard de l'infraction prévue à l'al. 253b) du Code criminel et renvoyé l'affaire à la Cour de l'Ontario (Division générale), afin que celle‑ci détermine la peine: (1992), 10 O.R. (3d) 215, 76 C.C.C. (3d) 249, 39 M.V.R. (2d) 157, 16 C.R. (4th) 220, 58 O.A.C.47. Le juge Arbour a exprimé sa dissidence. II. Dispositions pertinentes Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard d'une infraction prévue à l'article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3): . . . c) lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, de l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu'ils sont identiques, ou au plus faible d'entre eux s'ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies: (i) [proclamation à venir] (ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu'il a été matériellement possible de le faire après le moment où l'infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l'ayant été à des intervalles d'au moins quinze minutes, (iii) chaque échantillon a été reçu de l'accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié, (iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l'aide d'un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié; . . . g) lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d'un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient: (i) la mention que l'analyse de chacun des échantillons a été faite à l'aide d'un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s'est assuré du bon fonctionnement au moyen d'un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l'utilisation avec cet alcootest approuvé, (ii) la mention des résultats des analyses ainsi faites, (iii) la mention, dans le cas où il a lui‑même prélevé les échantillons: (A) [proclamation à venir] (B) du temps et du lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la division (A) ont été prélevés, (C) que chaque échantillon a été reçu directement de l'accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui; [Je souligne.] III. Les juridictions inférieures A. La Cour provinciale (Division criminelle) 7 Le juge Reilly a prononcé son jugement oralement. Il a dit que [traduction] «lorsque la loi s'écarte de la méthode stricte de preuve reconnue dans notre système de justice, la disposition en cause doit être interprétée strictement». De plus, «elle doit être interprétée d'une manière compatible avec l'intérêt de ceux à l'encontre de qui agit la présomption légale». Le juge Reilly a ajouté qu'il préférait croire que le législateur a voulu ce [traduction] «qu'il semble avoir dit, c'est‑à‑dire que la seule preuve contraire qui est exigée, c'est une preuve quelconque établissant que l'alcoolémie était différente de celle indiquée par l'appareil». Le juge Reilly a conclu en ces termes: [traduction] Je dirai franchement que, même si l'affaire n'avait été qu'une demande de non‑lieu présentée avant qu'ait été fait le choix de produire ou non une preuve, j'aurais fait droit à la demande. Je conviens absolument qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de verdict imposé ou de non‑lieu d'apprécier la crédibilité ou la preuve. Je conviens en outre que le tribunal peut, à la fin du procès, accepter ou rejeter la totalité ou une partie de la preuve, mais il doit se fonder sur une justification pour la rejeter. [. . .] À mon avis, aucune justification n'autoriserait le juge des faits à avoir autre chose qu'un doute raisonnable sur cette preuve. Si soupçonneux qu'il soit, tout juge des faits raisonnable devrait croire qu'elle a peut‑être (comme elle l'a dit) absorbé cet alcool. La cour n'est pas même en mesure d'apprécier sa crédibilité à la barre. De toute façon, après avoir pesé la preuve j'aurais eu, à tout le moins, un doute raisonnable. 8 Le juge Reilly a ajouté qu'il se pouvait bien que l'appelante ait été alcoolique et qu'elle ait bu de la vodka ou une autre boisson à même les bouteilles qu'elle gardait sur elle en cas d'urgence. Par conséquent, [traduction] «il se peut bien que l'alcoolémie indiquée par l'appareil ait été différente de son alcoolémie au moment où elle était au volant». Le juge Reilly a conclu que la défense n'avait pas à établir plus que ce que la disposition semblait exiger, c'est‑à‑dire que [traduction] «l'alcoolémie aurait été dans les limites permises ou inférieure à 80 mg par 100 ml de sang, mais seulement qu'elle était différente de l'alcoolémie indiquée par l'alcootest». B. La Cour de l'Ontario (Division générale) (1991), 30 M.V.R. (2d) 13 9 Le juge Clarke a dit que la question était de savoir s'il y avait une «preuve contraire» au sens de l'al. 258(1) c) du Code criminel , de sorte que l'intimée ne pouvait pas s'appuyer sur les résultats de l'alcootest pour établir l'alcoolémie de l'appelante au moment où elle avait la garde et le contrôle du véhicule à moteur. De l'avis du juge Clarke, [traduction] «toute preuve qui fait naître, dans l'esprit du juge des faits, un doute raisonnable pour ce qui est de savoir si l'alcoolémie au moment de l'alcootest était supérieure à l'alcoolémie au volant serait une "preuve contraire" au sens de l'al. 258(1) c)» (p. 15). Il a ajouté, à la p. 15: [traduction] ...s'il accepte la preuve que l'accusée a absorbé de l'alcool après avoir conduit mais avant l'alcootest, le juge du procès peut prendre connaissance d'office que l'alcoolémie était plus élevée, mais non dans quelle mesure [. . .] il aurait un doute raisonnable sur ce qu'était l'alcoolémie au moment de l'alcootest. Le tribunal qui, ayant un doute raisonnable sur l'alcoolémie au moment de l'alcootest, applique la présomption de l'al. 258(1) c) fonde la déclaration de culpabilité sur une preuve relativement à laquelle il a un doute raisonnable sur un élément essentiel de l'infraction. Cela serait une erreur à mon avis, [. . .] une déclaration de culpabilité ne doit pas reposer sur une preuve sur laquelle existe un doute raisonnable, si cette preuve concerne une question essentielle, car cela serait alors une violation de la présomption d'innocence. Le juge Clarke n'était pas d'accord avec la jurisprudence selon laquelle [traduction] «constitue une preuve contraire la preuve qui tend à montrer que, malgré l'alcool absorbé après avoir conduit, l'alcoolémie au volant était dans les limites permises» (p. 15). Le juge Clarke a dit que, si le juge du procès ne pouvait pas prendre connaissance d'office de la mesure dans laquelle l'alcool absorbé fait monter l'alcoolémie, il ne pouvait pas [traduction] «voir comment il serait possible de décider si elle était dans les limites permises». Il conclut, aux pp. 15 et 16: [traduction] Il me semble qu'il revient au législateur de clarifier toute la question en modifiant le Code criminel du Canada. En l'espèce, le juge du procès a estimé que l'alcool absorbé par l'[appelante], après avoir conduit, avait soulevé un doute raisonnable pour ce qui est de savoir si son alcoolémie au moment de l'alcootest était la même qu'au moment où elle était au volant et il avait donc un doute raisonnable sur un élément essentiel et a acquitté l'[appelante]. Je souscris à ce résultat, bien que j'aie formulé la question un peu différemment. En conséquence, l'appel est rejeté. C. La Cour d'appel de l'Ontario (1992), 10 O.R. (3d) 215 La majorité 10 Le juge Galligan a dit que la question était de savoir si une «preuve contraire» suffisante pour réfuter la présomption était: a)une preuve qui tend à montrer que l'alcoolémie au moment de l'alcootest était différente de l'alcoolémie au volant; ou b)une preuve qui tend à montrer que l'alcoolémie au volant ne dépassait pas le maximum permis, soit 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. 11 Si la preuve fait naître un doute raisonnable pour ce qui est de savoir si l'alcoolémie au volant dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, l'accusé doit être acquitté. Toutefois, quand les tribunaux se demandent si une preuve peut, en droit, équivaloir à une «preuve contraire», ils entendent par là seulement si elle peut, en droit, réfuter la présomption. Le juge Galligan a ajouté, aux pp. 221 et 222: [traduction] Si, pour constituer une «preuve contraire», une preuve doit tendre à montrer que l'alcoolémie au volant ne dépassait pas 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, il ne serait pas pertinent de se demander si l'alcoolémie au volant correspondait à l'alcoolémie au moment de l'alcootest. En revanche, si, pour constituer une «preuve contraire», la preuve doit seulement tendre à montrer que l'alcoolémie au volant et l'alcoolémie au moment de l'alcootest étaient différentes, il ne serait pas pertinent de se demander si la preuve tend à montrer qu'au volant, l'alcoolémie était supérieure ou inférieure à la limite permise. À mon sens, c'est une chose de montrer que l'alcoolémie au volant et l'alcoolémie au moment de l'alcootest étaient différentes, et une tout autre chose, et peut‑être plus difficile, de montrer que l'alcoolémie au volant était dans les limites permises. À mon avis, la présente cour doit accepter l'une de ces positions. 12 Le juge Galligan a fait remarquer que deux ans après avoir rendu l'arrêt R. c. Moreau, [1979] 1 R.C.S. 261, la Cour suprême du Canada a été appelée à nouveau à statuer sur ce qui constitue une preuve équivalente, en droit, à une «preuve contraire». Il a conclu que l'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089, avait dissipé toute ambiguïté qui avait entraîné des interprétations erronées de l'arrêt R. c. Moreau. Pour qu'une preuve soit équivalente, en droit, à une «preuve contraire» au sens de l'al. 258(1) c), elle doit tendre à montrer qu'au moment de l'infraction reprochée, l'alcoolémie de l'accusé ne dépassait pas 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, c'est‑à‑dire que son alcoolémie était dans les limites légales à ce moment. Une preuve montrant seulement que l'alcoolémie au moment de l'alcootest était différente de l'alcoolémie au moment de l'infraction ne serait pas une «preuve contraire» pouvant, en droit, réfuter la présomption légale. 13 Le juge Galligan a souligné que c'était l'interprétation la plus souvent acceptée par les cours d'appel provinciales: R. c. White (1986), 41 M.V.R. 82 (C.A.T.‑N.); R. c. Creed (1987), 7 M.V.R. (2d) 184 (C.S.Î.‑P.‑É. Sect. app.); R. c. Kays (1987), 3 M.V.R. (2d) 209 (C.S.N.‑É. Sect. app.); R. c. Gallagher (1981), 64 C.C.C. (2d) 533 (C.A.N.-B.); R. c. Dubois (1990), 62 C.C.C. (3d) 90 (C.A. Qué.); Batley c. The Queen (1985), 32 M.V.R. 257 (C.A. Sask.). Concluant son examen, le juge Galligan a dit (à la p. 228): [traduction] . . . je suis d'avis qu'il convient d'interpréter de façon uniforme une importante disposition dont l'objet est la réduction du nombre de décès et de l'ampleur des dommages causés par l'alcool au volant. J'ai conclu que notre cour devrait suivre ce que j'estime être la tendance dominante de la jurisprudence au pays. 14 Appliquant cette interprétation au présent pourvoi, il estime que la preuve de l'absorption d'alcool après l'infraction ne tend pas à montrer même la possibilité que l'alcoolémie de l'accusée au volant ait été dans les limites permises. Ce n'était donc pas, en droit, une «preuve contraire» au sens de l'al. 258(1) c). 15 Le juge Galligan a dit en outre que son interprétation de l'expression «preuve contraire» respectait davantage l'intention que le législateur avait en adoptant une loi visant à réprimer l'alcool au volant, qui est un grave problème mettant en péril la vie et la sécurité d'innocents. Le régime instauré prévoit que l'alcoolémie peut être mesurée au moyen d'un alcootest approuvé. Pour prouver les résultats de l'alcootest et éviter l'engagement par l'État de sommes exorbitantes pour faire déposer des experts, le législateur a opté pour une présomption légale basée sur des exigences strictes, en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons. Au regard de la présomption, son intention ne pouvait être que de prouver l'une de ces deux choses: a)au moment où l'accusé était au volant, son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, ou b)au moment où l'accusé était au volant, son alcoolémie correspondait à un certain taux, à un taux donné. 16 Vu que l'infraction consiste à conduire lorsque l'alcoolémie dépasse 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, la présomption doit avoir été destinée à prouver seulement que l'alcoolémie du conducteur dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang au moment de l'infraction. Une preuve «contraire» à la présomption de fait que l'alcoolémie du conducteur dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang au moment de l'infraction devrait donc être une preuve qui tend à montrer que l'alcoolémie du conducteur ne dépassait pas 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. La présomption est un élément d'importance capitale du régime et sans elle, seulement un petit nombre d'infractions détectées grâce à l'alcootest pourraient être poursuivies. Interpréter l'expression «preuve contraire» comme incluant une preuve qui montre seulement que l'alcoolémie au volant et l'alcoolémie au moment de l'alcootest étaient différentes permettrait de réfuter la présomption par une preuve qui ne montre en fait que la possibilité d'une certaine incertitude au sujet de cet élément du régime. 17 En conséquence, le juge Galligan a accueilli l'appel et inscrit une déclaration de culpabilité. La dissidence 18 Le juge Arbour a d'abord fait observer qu'elle n'était pas convaincue que l'interprétation donnée par le juge Galligan et par les autres cours d'appel était conforme au libellé de la disposition du Code criminel et à l'intention du législateur. Examinant l'arrêt R. c. Crosthwait, précité, elle a fait remarquer que l'al. 258(1) c) et l'al. 258(1) g) remplissaient des fonctions distinctes. L'alinéa 258(1) c) du Code criminel contient une présomption qui permet d'inférer que l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction reprochée correspond à son alcoolémie au moment de l'alcootest, pourvu que certaines conditions soient réunies, y compris l'exigence que l'alcootest ait été administré dès qu'il a été matériellement possible de le faire, mais pas plus de deux heures après que l'accusé a reçu l'ordre de fournir un échantillon d'haleine (aux pp. 234 et 235): [traduction] La présomption est donc une mesure destinée à donner effet à la disposition qui permet un délai maximal de deux heures avant l'alcootest. Sans la présomption, le ministère public ne disposerait que d'un relevé pris deux heures après le fait qui, pourrait‑on soutenir, ne serait peut‑être pas une mesure exacte de l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction reprochée. La présomption contribue donc à dispenser le ministère public de la nécessité de combler le vide, par une preuve d'expert, entre l'infraction et le prélèvement différé de l'échantillon d'haleine. Ce n'est pas un avantage sans importance car l'alcoolémie n'est pas constante et, faute de présomption, les relevés présumés exacts à un moment donné pourraient s'avérer peu utiles pour établir quelle était l'alcoolémie deux heures plus tôt. . . À mon avis, c'est dans ce contexte que l'expression «en l'absence de toute preuve contraire» employée à l'al. 258(1) c) doit être interprétée. Si les échantillons d'haleine ont été prélevés conformément à cette disposition, il sera présumé, toutes choses étant égales d'ailleurs, que le relevé fait au moment de l'infraction aurait été identique au relevé fait au moment de l'alcootest. L'exactitude du relevé au moment de l'alcootest, selon la mention contenue dans le certificat de l'analyste, est présumée, en conformité avec l'art. 24 [maintenant l'art. 25 ] de la Loi d'interprétation , «en l'absence de toute preuve contraire». 19 Comme le tribunal l'a reconnu dans l'affaire R. c. Gibson (1992), 72 C.C.C. (3d) 28, la jurisprudence établit deux situations distinctes où il a été allégué qu'il existait une «preuve contraire» au sens de l'al. 258(1) c) et où la présomption ne devait donc pas être appliquée. Premièrement, la situation où une preuve est présentée pour montrer que le relevé était inexact au moment où il a été fait, par exemple dans le cas où la preuve indiquerait que les résultats étaient inexacts, que l'alcootest présente une marge d'erreur ou que la quantité d'alcool absorbée n'aurait pas pu produire les résultats enregistrés: voir R. c. Moreau, R. c. Crosthwait, précités, et R. c. Davis (1973), 14 C.C.C. (2d) 513 (C.A.C.‑B.). Deuxièmement, la situation où une preuve est présentée pour montrer que l'alcoolémie au moment de l'infraction était vraisemblablement différente de l'alcoolémie au moment de l'alcootest, par exemple dans le cas où la preuve établirait que l'accusé a absorbé de l'alcool après son arrestation, ou établirait son poids, la quantité absorbée, et où il existe une opinion d'expert démontrant que l'alcoolémie au volant aurait probablement été dans les limites permises. Dans le premier groupe d'affaires, la Cour suprême a décidé que la présomption n'était réfutée que par une preuve susceptible de rendre douteuse l'exactitude des résultats au point de montrer que l'alcoolémie de l'accusé au moment pertinent aurait été, selon cette preuve, inférieure au taux prohibé. 20 Le juge Arbour a dit, à la p. 237: [traduction] L'article 258 renferme à la fois la présomption d'exactitude et ce qu'on pourrait appeler la présomption d'identité; selon celle‑ci, le relevé fait à l'heure X est présumé identique au relevé qui aurait été fait à l'heure Y. Cette présomption peut être réfutée par une preuve contraire, c'est‑à‑dire une preuve qui fait naître un doute raisonnable que l'alcoolémie aux deux moments distincts était en fait identique. Quand le ministère public perd l'avantage de la présomption, par exemple, parce qu'une preuve montre que l'accusé a absorbé de l'alcool entre les deux moments, il ne perd pas l'avantage de la présomption que le certificat indique avec exactitude l'alcoolémie au moment de l'alcootest. Le ministère public peut encore prouver, avec ou sans témoignage d'expert, que l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction était supérieure à 80. L'un des éléments de preuve pertinents sera, bien sûr, le relevé de l'alcootest, dont l'exactitude n'est pas contestée. Même si le ministère public ne pouvait pas invoquer la présomption contenue à l'al. 258(1) c), le certificat resterait admissible, faisant preuve de ce qui y est mentionné, pourvu qu'il soit conforme à l'al. 258(1) g). Le juge Arbour a ajouté, à la p. 238: [traduction] Si un alcootest, fait bien avant l'expiration du délai de deux heures, indique une alcoolémie très élevée et que l'exactitude de ce relevé n'est pas mise en doute, la preuve que l'accusé a absorbé une très faible quantité d'alcool après son arrestation, bien qu'elle soit peut‑être suffisante pour faire naître un doute quant à savoir si les résultats auraient été identiques si l'alcootest avait été administré au moment de l'arrestation, peut être insuffisante pour faire naître un doute quant à savoir si son alcoolémie était inférieure à 80 au moment de l'infraction reprochée. De la même façon, aucune difficulté ne se poserait, à mon avis, si la défense présentait une preuve tendant à montrer que l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction dépassait son alcoolémie au moment de l'alcootest. En pareil cas, le ministère public perdrait l'avantage de la présomption que l'alcoolémie était identique, mais l'accusé devrait tout de même être déclaré coupable, sur la foi de l'ensemble de la preuve qui amène inéluctablement à la conclusion que son alcoolémie dépassait la limite permise au moment de l'infraction. 21 Selon le juge Arbour, quand la présomption d'identité est attaquée, l'accusé doit présenter une preuve pouvant faire naître un doute raisonnable que son alcoolémie au moment de l'infraction reprochée ne correspondait pas à la mesure faite au moyen de l'alcootest. Il n'y a aucune raison d'exiger que [traduction] «l'écart soit d'une ampleur particulière» (p. 240). La présomption [traduction] «permet au ministère public de faire valoir une fiction juridique afin de prouver un fait essentiel à une déclaration de culpabilité». En outre, si cet avantage était éliminé par une «preuve contraire», [traduction] «il [serait] toujours loisible au ministère public de prouver ce fait par d'autres éléments de preuve». Le juge Arbour conclut, à la p. 240: [traduction] Dans la mesure où l'arrêt Crosthwait, précité, a décidé qu'une «preuve contraire» au sens de l'al. 258(1) c) était une preuve tendant à montrer que l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction était inférieure à la limite permise, il ne devrait pas être appliqué dans un cas comme la présente espèce. Pour ce motif, le juge du procès et la cour d'appel en matière de poursuites sommaires ont interprété correctement l'al. 258(1) c) et le j
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196