Hiebert c. Canada (Procureur général)
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Hiebert c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-19 Référence neutre 2003 CF 1503 Numéro de dossier T-66-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031219 Dossier : T-66-02 Référence : 2003 CF 1503 Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : LINDA HIEBERT demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision (la décision) par laquelle le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé, le 13 décembre 2001, la demande que Linda Hiebert (la demanderesse) avait faite pour obtenir une remise de pénalité conformément au paragraphe 3.3(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1 (la Loi). La demanderesse présente également une demande en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant que les articles 124 et 127 de la Loi sont inconstitutionnels pour le motif que ces dispositions sont arbitraires et qu'elles constituent un déni de justice naturelle et une violation de l'article 7 de la Loi constitutionnelle de 1982. CONTEXTE [2] En 1990, la demanderesse a acheté une entreprise d'importation de chemises d'apparat pour hommes de Hong Kong. Dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, la demanderesse importait des vêtements à la suite de commandes spéciales de clients de la région de Winnipeg. Entre 1992 et 1997, la demanderesse a sous-év…
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Hiebert c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-19 Référence neutre 2003 CF 1503 Numéro de dossier T-66-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031219 Dossier : T-66-02 Référence : 2003 CF 1503 Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : LINDA HIEBERT demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision (la décision) par laquelle le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé, le 13 décembre 2001, la demande que Linda Hiebert (la demanderesse) avait faite pour obtenir une remise de pénalité conformément au paragraphe 3.3(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1 (la Loi). La demanderesse présente également une demande en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant que les articles 124 et 127 de la Loi sont inconstitutionnels pour le motif que ces dispositions sont arbitraires et qu'elles constituent un déni de justice naturelle et une violation de l'article 7 de la Loi constitutionnelle de 1982. CONTEXTE [2] En 1990, la demanderesse a acheté une entreprise d'importation de chemises d'apparat pour hommes de Hong Kong. Dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, la demanderesse importait des vêtements à la suite de commandes spéciales de clients de la région de Winnipeg. Entre 1992 et 1997, la demanderesse a sous-évalué les chemises importées dans 79 cas. La valeur en douane de ces chemises s'élevait en tout à 266 677,54 $. Le montant impayé par suite des sous-évaluations s'élevait à 68 839,19 $. [3] Le 8 décembre 1997, le ministre a conclu que la demanderesse, par l'entremise de ses courtiers, avait sous-évalué les marchandises importées, de sorte qu'il a signifié un avis de confiscation compensatoire (l'avis) à la demanderesse en vertu de l'article 124 de la Loi. Une confiscation compensatoire est une procédure par laquelle, si la saisie des marchandises confisquées est problématique ou impossible, certaines sommes qui en tiennent lieu sont réclamées. Dans l'avis, on demandait à la demanderesse de verser 206 517,57 $. [4] Aucune pénalité n'a été établie à l'encontre de la demanderesse en vertu des articles 109.1, 109.11 ou 109.2 de la Loi. [5] Dans l'avis, le ministre informait la demanderesse que, pour qu'un examen puisse être effectué, il fallait lui présenter une demande conformément à l'article 129 de la Loi. L'article 129 de la Loi prévoit qu'une personne peut, dans les trente jours suivant la date de l'avis, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131. La demanderesse a présenté pareille demande. [6] La demanderesse note que, dans l'avis, le ministre n'indiquait pas que les pouvoirs qui lui étaient conférés en vertu de l'article 131 de la Loi à la suite d'une demande fondée sur l'article 129 ne comprennent pas le pouvoir de réviser le montant de la pénalité imposée en vertu de l'article 124 de la Loi. [7] La demanderesse a demandé plusieurs prorogations de délai en vue de présenter des observations dans le cadre de l'examen par le ministre de la décision prévue à l'article 131 de la Loi. Les observations de la demanderesse ont finalement été complétées le 1er juillet 2000. [8] La demanderesse, par l'entremise de son courtier, a présenté une demande conformément à l'article 129 pour que l'on procède au réexamen de la pénalité imposée en vertu de l'article 124 de la Loi. [9] Par la suite, à l'appui de la demande que le courtier avait faite, l'avocat de la demanderesse a présenté des observations au ministre et a demandé un réexamen du montant de la pénalité imposée le 8 décembre 1997. [10] Le 20 juillet 2001, le ministre a informé la demanderesse du rejet de sa demande. Le ministre a informé la demanderesse qu'elle pouvait en appeler devant la Cour fédérale conformément à l'article 135 de la Loi. [11] Le 23 octobre 2001, la demanderesse, conformément à l'avis de son avocat, a conclu que le quantum de la cotisation ne pouvait faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale en vertu de l'article 135. La demanderesse a donc présenté une demande au ministre en vertu du paragraphe 3.3(1) de la Loi conformément à la politique d'équité et a demandé une réduction de la somme à payer en vertu de l'avis du 8 décembre 1997. [12] Le 13 décembre 2001, le représentant du ministre a informé la demanderesse que le ministre ne réduirait pas la somme à payer étant donné que, de l'avis du ministre, une confiscation compensatoire ne constituait pas une pénalité. La présente demande se rapporte à cette décision. Le ministre a encore une fois informé la demanderesse que sa décision pouvait uniquement faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale en vertu de l'article 135 de la Loi. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [13] Les dispositions pertinentes de la Déclaration canadienne des droits (S.C. 1960, ch. 44) sont ainsi libellées : 1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe : 1. It is hereby recognized and declared that in Canada there have existed and shall continue to exist without discrimination by reason of race, national origin, colour, religion or sex, the following human rights and fundamental freedoms, namely, a) le droit de l'individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu'à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi; [...] (a) the right of the individual to life, liberty, security of the person and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof except by due process of law; ... 2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme [...] 2. Every law of Canada shall, unless it is expressly declared by an Act of the Parliament of Canada that it shall operate notwithstanding the Canadian Bill of Rights, be so construed and applied as not to abrogate, abridge or infringe or to authorize the abrogation, abridgment or infringement of any of the rights or freedoms herein recognized and declared, and in particular, no law of Canada shall be construed or applied so as to ... e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations; (e) deprive a person of the right to a fair hearing in accordance with the principles of fundamental justice for the determination of his rights and obligations; [14] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, L.C. 1995 (2e suppl.), ch. 1 sont ainsi libellées : 3.3 (1) Le ministre ou l'agent qu'il charge de l'application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer. 3.3 (1) The Minister or any officer designated by the Minister for the purposes of this section may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable by a person under this Act.109.1 (1) Est passible d'une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une disposition d'une loi ou d'un règlement, désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe (3). 109.1 (1) Every person who fails to comply with any provision of an Act or a regulation designated by the regulations made under subsection (3) is liable to a penalty of not more than twenty-five thousand dollars, as the Minister may direct. Défaut de se conformer (2) Est passible d'une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une condition d'un agrément octroyé en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une obligation prévue dans un engagement accepté en vertu de l'article 4.1. Failure to comply (2) Every person who fails to comply with any term or condition of a licence issued under this Act or the Customs Tariff or any obligation undertaken under section 4.1 is liable to a penalty of not more than twenty-five thousand dollars, as the Minister may direct. Prescription par règlement (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) désigner toute disposition de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ou de leurs règlements d'application; Designation by regulation (3) The Governor in Council may make regulations (a) designating any provisions of this Act, the Customs Tariff or the Special Import Measures Act or of any regulation made under any of those Acts; and b) formuler les descriptions abrégées des dispositions désignées en vertu de l'alinéa a) et prévoir l'utilisation de ces descriptions. [...] (b) establishing short-form descriptions of the provisions designated under paragraph (a) and providing for the use of those descriptions. ... 109.11 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 62] Définition de « marchandises désignées » 109.2 (1) Pour l'application du présent article, « marchandises désignées » s'entend notamment des armes à feu, des armes, des munitions et des autres marchandises classées dans le Chapitre 93 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou dans le no tarifaire 9898.00.00 de cette liste. 109.11 [Repealed, 2001, c. 25, s. 62] Definition of "designated goods" 109.2 (1) In this section, "designated goods" includes firearms, weapons, ammunition and any other goods classified under Chapter 93 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff or under tariff item No. 9898.00.00 of that List. Infraction liée à des produits du tabac ou à des marchandises désignées Contravention relating to tobacco products and designated goods Cotisation 109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1 ou 109.2 peuvent être établies par l'agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié par l'agent à la personne tenue de la payer. Assessment 109.3 (1) A penalty to which a person is liable under section 109.1 or 109.2 may be assessed by an officer and, if an assessment is made, an officer shall serve on the person a written notice of that assessment by sending it by registered or certified mail or delivering it to the person.Restriction (2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou à leurs règlements d'application ne peut faire l'objet à la fois de la pénalité prévue à l'article 109.1 et de celle prévue à l'article 109.2. Limitation on assessment (2) A person shall not be assessed penalties under both sections 109.1 and 109.2 in respect of the same contravention of this Act, the Customs Tariff or the Special Import Measures Act or the regulations made under those Acts. Pénalité supplémentaire (3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou l'avis réclamant un paiement en vertu de l'article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d'application n'empêche pas l'établissement d'une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction. Penalty in addition to other sanction (3) An assessment under subsection (1) may be made in addition to a seizure under this Act or a demand for payment under section 124, in respect of the same contravention of this Act or the regulations. Emploi de la description abrégée (4) Pour caractériser une contravention, il suffit d'en reporter sur l'avis de cotisation la description abrégée visée à l'alinéa 109.1(3)b) ou toute autre description qui n'en diffère pas quant au fond. [...] Sufficiency of short-form description (4) The use on a notice of assessment of a short-form description established under paragraph 109.1(3)(b) or of a description that deviates from that description without affecting its substance is sufficient for all purposes to describe the contravention. ... 110. (1) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises, saisir à titre de confiscation : 110. (1) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened in respect of goods, seize as forfeit a) les marchandises; (a) the goods; or b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l'infraction. (b) any conveyance that the officer believes on reasonable grounds was made use of in respect of the goods, whether at or after the time of the contravention. Saisie des moyens de transport (2) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait d'un moyen de transport ou des personnes se trouvant à son bord, le saisir à titre de confiscation. Seizure of conveyances (2) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened in respect of a conveyance or in respect of persons transported by a conveyance, seize as forfeit the conveyance. Saisie des moyens de preuve (3) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir tous éléments dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils peuvent servir de moyens de preuve de l'infraction. Seizure of evidence (3) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened, seize anything that he believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of the contravention.Avis de la saisie (4) L'agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) ou (2) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle a le droit de présenter, à l'égard des biens saisis à titre de confiscation, la requête visée à l'article 138. [...] Notice of seizure (4) An officer who seizes goods or a conveyance as forfeit under subsection (1) or (2) shall take such measures as are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person who the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 138 in respect of the goods or conveyance. ... 123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129. 123. The forfeiture of goods or conveyances seized under this Act or any money or security held as forfeit in lieu of such goods or conveyances is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 127.1 and 129. 124. (1) L'agent qui croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises ou de moyens de transport peut, si on ne les trouve pas ou si leur saisie est problématique, réclamer par avis écrit au contrevenant : 124. (1) Where an officer believes on reasonable grounds that a person has contravened any of the provisions of this Act or the regulations in respect of any goods or conveyance, the officer may, if the goods or conveyance is not found or if the seizure thereof would be impractical, serve a written notice on that person demanding payment of a) soit le paiement du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas; (a) an amount of money determined under subsection (2) or (3), as the case may be; or b) soit le paiement du montant inférieur ordonné par le ministre. (b) such lesser amount as the Minister may direct. (2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), s'il s'agit de marchandises, le paiement que peut réclamer l'agent est celui du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable : (2) For the purpose of paragraph (1)(a), an officer may demand payment in respect of goods of an amount of money of a value equal to the aggregate of the value for duty of the goods and the amount of duties levied thereon, if any, calculated at the rates applicable thereto a) au moment de la signification de l'avis, si elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6); (a) at the time the notice is served, if the goods have not been accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) or if duties or additional duties have become due on the goods under paragraph 32.2(2)(b) in circumstances to which subsection 32.2(6) applies; or b) au moment où elles ont fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas. (b) at the time the goods were accounted for under subsection 32(1), (2) or (5), in any other case.(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), s'il s'agit de moyens de transport, le paiement que peut réclamer l'agent est celui de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la signification de l'avis. (3) For the purpose of paragraph (1)(a), an officer may demand payment in respect of a conveyance of an amount of money of a value equal to the value of the conveyance at the time the notice is served, as determined by the Minister. (4) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2), il est impossible d'établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la signification de l'avis. (4) For the purpose of calculating the amount of money referred to in subsection (2), where the value for duty of goods cannot be ascertained, the value of the goods at the time the notice is served under subsection (1), as determined by the Minister, may be substituted for the value for duty thereof. (4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s'appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l'égard de marchandises exportées ou sur le point de l'être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises » . (4.1) Sections 117 and 119 and subsection (2) apply to a contravention of this Act or the regulations in respect of goods that have been or are about to be exported, except that the references to "value for duty of the goods" in those provisions are to be read as references to "value of the goods". (4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l'ensemble de tous les paiements que l'acheteur a faits, ou s'est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard. (4.2) For the purposes of subsection (4.1), the expression "value of the goods" means the total of all payments made or to be made by the purchaser of the goods to or for the benefit of the vendor. (4.3) Dans le cas où il est impossible d'établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur. (4.3) If the value of the goods cannot be determined under subsection (4.2), the Minister may determine that value. (5) Il suffit, pour que l'avis prévu au paragraphe (1) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. (5) Service of the notice referred to in subsection (1) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the person on whom it is to be served at his latest known address. (6) Le destinataire de l'avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l'avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l'avis jusqu'au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l'avis. [...] (6) A person on whom a notice of ascertained forfeiture has been served shall pay, in addition to the amount set out in the notice, interest at the prescribed rate for the period beginning on the day after the notice was served and ending on the day the amount is paid in full, calculated on the outstanding balance. However, interest is not payable if the amount is paid in full within thirty days after the date of the notice. ... 127. La créance de Sa Majesté résultant d'un avis signifié en vertu de l'article 109.3 ou d'une réclamation effectuée en vertu de l'article 124 est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129. 127. The debt due to Her Majesty as a result of a notice served under section 109.3 or a demand under section 124 is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 127.1 and 129.127.1 (1) Le ministre ou l'agent qu'il désigne pour l'application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l'article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l'article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l'article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l'un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l'établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants : 127.1 (1) The Minister, or any officer designated by the Minister for the purposes of this section, may cancel a seizure made under section 110, cancel or reduce a penalty assessed under section 109.3 or an amount demanded under section 124 or refund an amount received under any of sections 117 to 119 within thirty days after the seizure, assessment or demand, if a) le ministre est convaincu qu'aucune infraction n'a été commise; (a) the Minister is satisfied that there was no contravention; or b) il y a eu infraction, mais le ministre est d'avis qu'une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée et que celle-ci doit être réduite. (b) there was a contravention but the Minister considers that there was an error with respect to the amount assessed, collected, demanded or taken as security and that the amount should be reduced. (2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l'alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu'à celui de son remboursement. [...] (2) If an amount is returned to a person under paragraph (1)(a), the person shall be given interest on that amount at the prescribed rate for the period beginning on the day after the amount was originally paid by that person and ending on the day it was returned. ... 129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l'avis, en s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l'agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article131 : 129. (1) The following persons may, within ninety days after the date of a seizure or the service of a notice, request a decision of the Minister under section 131 by giving notice in writing, or by any other means satisfactory to the Minister, to the officer who seized the goods or conveyance or served the notice or caused it to be served, or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place or closest to the place from where the notice was served: a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi; (a) any person from whom goods or a conveyance is seized under this Act; b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi; (b) any person who owns goods or a conveyance that is seized under this Act; c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l'article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi; (c) any person from whom money or security is received pursuant to section 117, 118 or 119 in respect of goods or a conveyance seized under this Act; or d) celles à qui a été signifié l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124. (d) any person on whom a notice is served under section 109.3 or 124.(2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée. [...] (2) The burden of proof that notice was given under subsection (1) lies on the person claiming to have given the notice. ... 131. (1) Après l'expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l'espèce, les circonstances de l'affaire et décide si c'est valablement qu'a été retenu, selon le cas : 131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide a) le motif d'infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124; (a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened; b) le motif d'utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124; (b) in the case of a conveyance seized or in respect of which a notice was served under section 124 on the ground that it was made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations were contravened, whether the conveyance was made use of in that way and whether the Act or the regulations were so contravened; or c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l'établissement d'une pénalité en vertu de l'article 109.3, peu importe s'il y a réellement eu non-conformité. (c) in the case of a penalty assessed under section 109.3 against a person for failure to comply with subsection 109.1(1) or (2) or a provision that is designated under subsection 109.1(3), whether the person so failed to comply. d) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 72] (d) [Repealed, 2001, c. 25, s. 72] (1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l'article 130 peut aviser par écrit le ministre qu'elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question. (1.1) A person on whom a notice is served under section 130 may notify the Minister, in writing, that the person will not be furnishing evidence under that section and authorize the Minister to make a decision without delay in the matter. (2) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande. (2) The Minister shall, forthwith on making a decision under subsection (1), serve on the person who requested the decision a detailed written notice of the decision. (3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n'est susceptible d'appel, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1). [...] (3) The Minister's decision under subsection (1) is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 135(1). ...133. (1) Le ministre, s'il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d'infraction et, dans le cas des moyens de transport visés à l'alinéa 131(1)b), que les motifs d'utilisation ont été valablement retenus, peut, aux conditions qu'il fixe : 133. (1) Where the Minister decides, under paragraph 131(1)(a) or (b), that there has been a contravention of this Act or the regulations in respect of the goods or conveyance referred to in that paragraph, and, in the case of a conveyance referred to in paragraph 131(1)(b), that it was used in the manner described in that paragraph, the Minister may, subject to such terms and conditions as the Minister may determine, a) restituer les marchandises ou les moyens de transport sur réception du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas; (a) return the goods or conveyance on receipt of an amount of money of a value equal to an amount determined under subsection (2) or (3), as the case may be; b) restituer toute fraction des montants ou garanties reçus; (b) remit any portion of any money or security taken; and c) réclamer, si nul montant n'a été versé ou nulle garantie donnée, ou s'il estime ces montant ou garantie insuffisants, le montant qu'il juge suffisant, à concurrence de celui déterminé conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas. (c) where the Minister considers that insufficient money or security was taken or where no money or security was received, demand such amount of money as he considers sufficient, not exceeding an amount determined under subsection (4) or (5), as the case may be. (1.1) Le ministre, s'il décide en vertu de l'alinéa 131(1)c) que la personne ne s'est pas conformée, peut, aux conditions qu'il fixe : (1.1) If the Minister decides under paragraph 131(1)(c) that the person failed to comply, the Minister may, subject to any terms and conditions that the Minister may determine, a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l'article 109.3; (a) remit any portion of the penalty assessed under section 109.3; or b) réclamer une somme supplémentaire. (b) demand that an additional amount be paid. Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l'article 109.3. If an additional amount is demanded, the total of the amount assessed and the additional amount may not exceed the maximum penalty that could be assessed under section 109.3. (2) La restitution visée à l'alinéa (1)a) peut, s'il s'agit de marchandises, s'effectuer sur réception : (2) Goods may be returned under paragraph (1)(a) on receipt of an amount of money of a value equal to a) soit du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable : (a) the aggregate of the value for duty of the goods and the amount of duties levied thereon, if any, calculated at the rates applicable thereto (i) au moment de la saisie, si elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6), (i) at the time of seizure, if the goods have not been accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) or if duties or additional duties have become due on the goods under paragraph 32.2(2)(b) in circumstances to which subsection 32.2(6) applies, or(ii) au moment où elles ont fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas; (ii) at the time the goods were accounted for under subsection 32(1), (2) or (5), in any other case; or b) soit du montant inférieur que le ministre ordonne. (b) such lesser amount as the Minister may direct. Restitution des moyens de transport (3) La restitution visée à l'alinéa (1)a) peut, s'il s'agit de moyens de transport, s'effectuer sur réception : Return of a conveyance under paragraph (1)(a) (3) A conveyance may be returned under paragraph (1)(a) on receipt of an amount of money of a value equal to a) soit de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie; (a) the value of the conveyance at the time of seizure, as determined by the Minister; or b) soit du montant inférieur que celui-ci ordonne. (b) such lesser amount as the Minister may direct. Réclamation : marchandises (4) Le montant susceptible d'être réclamé en vertu de l'alinéa (1)c) ne peut, s'il s'agit de marchandises, dépasser le total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable : Amount demanded in respect of goods under paragraph (1)(c) (4) The amount of money that the Minister may demand under paragraph (1)(c) in respect of goods shall not exceed an amount equal to the aggregate of the value for duty of the goods and the amount of duties levied thereon, if any, calculated at the rates applicable thereto, a) au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124, si elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail ou d'une déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6); (a) at the time of seizure or of service of the notice under section 124, if the goods have not been accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) or if duties or additional duties have become due on the goods under paragraph 32.2(2)(b) in circumstances to which subsection 32.2(6) applies; or b) au moment où elles ont fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas. (b) at the time the goods were accounted for under subsection 32(1), (2) or (5), in any other case. Réclamation : moyens de transport (5) Le montant susceptible d'être réclamé en vertu de l'alinéa (1)c) ne peut, s'il s'agit de moyens de transport, dépasser leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124. Amount demanded in respect of conveyance under paragraph (1)(c) (5) The amount of money that the Minister may demand under paragraph (1)(c) in respect of a conveyance shall not exceed an amount equal to the value of the conveyance at the time of seizure or of service of the notice under section 124, as determined by the Minister. (6) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2) ou (4), il est impossible d'établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124. (6) For the purpose of calculating the amount of money referred to in subsection (2) or (4), where the value for duty of goods cannot be ascertained, the value of the goods at the time of seizure or of service of the notice under section 124, as determined by the Minister, may be substituted for the value for duty thereof.(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l'avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l'avis. [...] (7) If an amount of money is demanded under paragraph (1)(c) or (1.1)(b), the person to whom the demand is made shall pay the amount demanded together with interest at the prescribed rate for the period beginning on the day after the notice is served under subsection 131(2) and ending on the day the amount has been paid in full, calculated on the outstanding balance of the amount. However, interest is not payable if the amount demanded is paid in full within thirty days after the notice is served. ... 135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l'article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur. 135. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant. (2) La Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions. (2) The Federal Court Act and the Federal Court Rules applicable to ordinary actions apply in respect of actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions. POINTS LITIGIEUX [15] La demanderesse soulève les questions suivantes : [TRADUCTION] Le ministre a-t-il commis une erreur en refusant d'examiner la demande fondée sur l'équité que la demanderesse avait faite conformément au paragraphe 3.3(1) de la Loi? Le ministre a-t-il agi sans avoir la compétence voulue, a-t-il outrepassé sa compétence, ou a-t-il par ailleurs refusé d'exercer sa compétence en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire conformément au paragraphe 3.3(1) de la Loi? En refusant d'examiner la question de la pénalité imposée en vertu de l'article 124 de la Loi, le ministre a-t-il agi de façon à ne pas observer un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu d'observer? L'imposition de la pénalité par le ministre conformément à l'article 124 de la Loi était-elle arbitraire, violait-elle le droit à l'application régulière de la loi reconnu à la demanderesse et constituait-elle un déni de justice naturelle? NORME DE CONTRÔLE [16] Dans l'arrêt Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] A.C.S. no 18, paragraphes 20 à 25, la Cour suprême du Canada a confirmé qu'il fallait appliquer la méthode pragmatique et fonctionnelle en examinant les décisions administratives. Il faut appliquer cette méthode comportant plusieurs fa
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196