R. c. Myers
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R. c. Myers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-03-28 Référence neutre 2019 CSC 18 Recueil [2019] 2 RCS 105 Numéro de dossier 37869 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R c. Myers, 2019 CSC 18, [2019] 2 R.C.S. 105 Appel entendu : 18 octobre 2018 Jugement rendu : 28 mars 2019 Dossier : 37869 Entre : Corey Lee James Myers Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureure générale de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 68) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin) R. c. Myers, 2019 CSC 18, [2019] 2 R.C.S. 105 Corey Lee James Myers Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureure générale de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Répertorié : R. c. Myers 2019 CSC 18 No du greffe : 37869. 2018 : 18 octobre; 2019 : 28 mars. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et M…
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R. c. Myers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-03-28 Référence neutre 2019 CSC 18 Recueil [2019] 2 RCS 105 Numéro de dossier 37869 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R c. Myers, 2019 CSC 18, [2019] 2 R.C.S. 105 Appel entendu : 18 octobre 2018 Jugement rendu : 28 mars 2019 Dossier : 37869 Entre : Corey Lee James Myers Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureure générale de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 68) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin) R. c. Myers, 2019 CSC 18, [2019] 2 R.C.S. 105 Corey Lee James Myers Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureure générale de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Répertorié : R. c. Myers 2019 CSC 18 No du greffe : 37869. 2018 : 18 octobre; 2019 : 28 mars. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour suprême de la colombie‑britannique Droit criminel — Mise en liberté provisoire — Examen de la détention — Refus d’accorder à l’accusé une mise en liberté provisoire en attendant son procès — Détention confirmée par le juge chargé d’en examiner le bien‑fondé en application de l’art. 525 du Code criminel — Façon adéquate de procéder à l’examen d’une détention en vertu de l’art. 525 du Code criminel — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 525 . Le 4 janvier 2016, M a été arrêté et accusé de plusieurs infractions liées aux armes à feu. Il a demandé pour la première fois d’être libéré sous caution relativement à ces accusations le 9 novembre 2016, mais sa demande a été rejetée, car le juge n’était pas convaincu que des conditions de mise en liberté tiendraient suffisamment compte des risques que M récidive ou entrave l’administration de la justice. Plus tard ce mois‑là, M a demandé la révision de l’ordonnance de détention dont il était l’objet en vertu de l’art. 520 du Code criminel , ce qui lui a été refusé parce que le juge n’avait constaté l’existence d’aucun changement important qui aurait justifié sa libération. En mars 2017, le procureur du ministère public a demandé à la défense si M souhaitait demander le contrôle de sa détention après 90 jours en vertu de l’art. 525 du Code criminel . Compte tenu de la jurisprudence contradictoire, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a entendu les observations des deux parties sur la façon adéquate d’aborder le contrôle prévu à l’art. 525 . Elle a conclu que le critère qu’il convenait d’appliquer lors de l’audience prévue à l’art. 525 comportait une démarche en deux étapes: l’accusé doit d’abord convaincre le juge siégeant en contrôle soit qu’il y a eu un délai anormal dans les procédures par la faute du ministère public, soit que l’écoulement du temps a eu des conséquences importantes sur les raisons ayant motivé à l’origine la détention du prévenu. Si l’un ou l’autre de ces critères préliminaires est satisfait, le juge doit ensuite décider si la détention du prévenu est toujours justifiée au sens du par. 515(10) du Code criminel . En raison de la formulation du critère, M n’a pas présenté d’observations et son ordonnance de détention a été confirmée. Le 29 janvier 2018, M a plaidé coupable à des accusations réduites et il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois. Comme il n’est plus détenu avant son procès, le pourvoi qu’il a interjeté devant la Cour est théorique; cependant, puisque des balises s’imposent pour établir la façon adéquate de procéder à l’examen d’une détention en vertu de l’art. 525 du Code criminel , la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire et décidé d’entendre le pourvoi sur le fond. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. En l’espèce, la Cour doit appliquer les principes d’interprétation des lois pour se prononcer sur la façon adéquate d’aborder l’examen de la détention prévu à l’art. 525 et pour expliquer la place qu’il occupe dans le contexte plus large de la détention avant le procès au Canada. En droit canadien, la règle cardinale est la mise en liberté de l’accusé avant son procès et la détention, l’exception. Pourtant, l’usage varie considérablement en ce qui concerne le moment où se tient l’audience de contrôle des motifs de la détention prévue à l’art. 525 , la question de savoir si cette audience est obligatoire ou non, quels facteurs doivent être pris en compte et quel critère il faut appliquer. L’objet des audiences prévues à l’art. 525 est d’éviter que les prévenus ne croupissent en détention avant leur procès et de veiller à ce qu’ils soient jugés rapidement. Le Parlement a cherché à atteindre cet objectif en soumettant les longues détentions avant le procès à un contrôle judiciaire à certains intervalles réguliers, en donnant au juge la possibilité de vérifier si le maintien en détention d’un prévenu est justifié et en conférant au juge le pouvoir discrétionnaire d’accélérer le déroulement du procès des individus incarcérés avant leur procès. Le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable est consacré à l’al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés et constitue un principe fondamental de la partie XVI du Code criminel . On favorise la mise en liberté à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible. L’expérience de la détention avant le procès peut avoir de graves répercussions négatives sur la capacité de l’accusé d’invoquer un moyen de défense. Elle a également de lourdes conséquences sur sa liberté, son bien‑être psychologique et physique, sa famille et ses moyens de subsistance. Le Parlement voulait que l’art. 525 serve de disposition de garantie. Cet article impose au juge saisi de la demande de révision la responsabilité indépendante de se demander si le maintien en détention du prévenu est justifié. Il prévoit par ailleurs un mécanisme discrétionnaire visant à empêcher tout délai anormal et à accélérer le procès des individus qui se trouvent en détention provisoire. Voici la façon adéquate de procéder à l’examen d’une détention en vertu de l’art. 525 . Premièrement, le geôlier est tenu de présenter une demande d’audience d’examen de la détention dès l’expiration des 90 jours suivant la date à laquelle le prévenu a été conduit au départ devant un juge de paix en application de l’art. 503 du Code criminel . Lorsqu’une ordonnance de détention a, dans l’intervalle, été rendue en vertu des art. 520 , 521 ou 524 du Code criminel à la suite de la comparution initiale de l’accusé et avant l’expiration du délai de 90 jours, le compte à rebours jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours reprend. Le prévenu qui n’a pas bénéficié d’une audience complète sur sa mise en liberté sous caution a lui aussi droit à un contrôle selon l’art. 525 , car la raison d’être de cet article est de donner au juge l’occasion d’examiner la détention elle‑même et les individus en question ne devraient pas se voir privés de cette protection. Sur réception de la demande du geôlier, le juge doit fixer la date de l’audience et en donner avis. L’audience prévue à l’art. 525 a lieu de plein droit et les obligations impératives de présenter une demande et de fixer une date incombent au geôlier et au juge respectivement. Les lettres types qui font reposer sur le prévenu le fardeau de demander la tenue de l’audience prévue à l’art. 525 ne sont pas conformes à la loi. L’audience doit se tenir le plus tôt possible. À l’audience, le juge chargé du contrôle peut se reporter à la transcription, aux pièces et aux motifs de l’audience initiale de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ainsi qu’à toute audience de révision subséquente. En outre, il devrait faire preuve de déférence envers les conclusions de fait tirées par le juge de première instance quand il n’y a aucune raison de les modifier. Les deux parties ont aussi le droit de présenter des observations en se fondant sur tout renseignement plausible ou digne de foi qui est pertinent ou important pour l’analyse du juge, et les éléments qui existaient déjà sont assujettis aux critères de diligence raisonnable et de pertinence. À l’audience, le délai anormal n’est pas une condition préalable à satisfaire avant de pouvoir examiner la détention du prévenu. Le Parlement n’avait pas l’intention de limiter la capacité du tribunal d’examiner la détention du prévenu dans le cadre d’une audience tenue en vertu de l’art. 525 aux situations dans lesquelles un délai anormal était déjà survenu. La question primordiale consiste uniquement à savoir si le maintien en détention de l’accusé sous garde est justifié au sens du par. 515(10) , lequel prévoit que la détention du prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des trois cas suivants : sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal; sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public; sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. Pour décider si la détention de l’accusé est toujours justifiée, le juge chargé du contrôle peut examiner toute preuve nouvelle ou tout changement de la situation du prévenu, l’incidence de l’écoulement du temps et de tout délai anormal sur la proportionnalité de la détention et la raison d’être donnée à l’appui de l’ordonnance de détention initiale rendue, le cas échéant. S’il n’y a pas eu d’enquête initiale sur la mise en liberté sous caution, le juge saisi d’une demande de révision présentée en vertu de l’art. 525 a l’obligation d’en tenir une, en prenant en considération le temps que le prévenu a déjà passé en détention avant le procès. Au bout du compte, l’art. 525 exige du juge siégeant en contrôle qu’il fournisse au prévenu les motifs pour lesquels son maintien en détention est justifié ou non. Enfin, le juge devrait utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent le par. 525(9) et l’art. 526 pour donner des directives afin de hâter le procès et les procédures connexes lorsqu’il y a lieu de le faire. Il faudrait donner des directives en vue d’atténuer le risque de délai inconstitutionnel et de hâter le déroulement des procès des accusés détenus longtemps avant leur procès. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner Arrêts mentionnés : R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509; R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250; R. c. St‑Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; R. c. Gill, 2005 CanLII 22214; R. c. Kissoon, 2006 CanLII 40493; R. c. Jerace, 2012 BCSC 2007; R. c. Whiteside, 2016 BCSC 131; R. c. Elmi, 2016 BCSC 376; R. c. Russell, 2016 NLTD(G) 208, 34 C.R. (7th) 262; R. c. Cheeseman, 2017 NLTD(G) 114; R. c. Thorsteinson, 2006 MBQB 184, 206 Man. R. (2d) 188; R. c. Sawrenko, 2008 YKSC 27; R. c. Sarkozi, 2010 BCSC 1410; R. c. McCormack, 2014 ONSC 7123; R. c. Vandewater, 2014 BCSC 2502; R. c. Haleta, 2015 BCSC 850; R. c. Goudreau, 2015 BCSC 1227; R. c. Piazza, 2015 QCCS 707; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; R. c. Bray (1983), 40 O.R. (2d) 766; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; Fraser Regional Correctional Centre c. Canada (Attorney General), 1993 CanLII 354; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100, 242 C.C.C. (3d) 113; R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575; R. c. Hall, 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309; Ell c. Alberta, 2003 CSC 35, [2003] 1 R.C.S. 857; R. c. Acera, 2017 ABQB 470; R. c. Saulnier, 2012 NSSC 45, 314 N.S.R. (2d) 203; R. c. Burgar, 2003 BCCA 426, 186 B.C.A.C. 15; R. c. White, 2010 ONSC 3164; R. c. Whyte, 2014 ONCA 268, 119 O.R. (3d) 305. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) , e). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , partie XVI, art. 94(1), 117.01(1), 503, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 679, 680. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 11 . Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, c. 18, art. 61(1). Loi sur la réforme du cautionnement, S.C. 1970‑71‑72, c. 37. Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e sess., 28e lég., 5 février 1971, p. 3115, 3116, 3117. Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle — Justice pénale et correction : un lien à forger, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1969 [rapport Ouimet]. Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. Statistiques sur les services correctionnels pour les adultes et les jeunes au Canada, 2016‑2017, par Jamil Malakieh, Ottawa, Statistique Canada, juin 2018. Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada, 2004‑2005 à 2014‑2015, par le Programme des services correctionnels, Ottawa, Statistique Canada, janvier 2017. Canada. Statistique Canada. Tableau 35‑10‑0024‑01 — Libérations d’établissements des adultes en détention aux programmes des services correctionnels, selon le sexe et la durée de la peine purgée (en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3510002401&request_locale=fr; version archivée : https://www.scc‑csc.ca/cso‑dce/2019SCC‑CSC18_1_fra.pdf). Canadian Civil Liberties Association and Education Trust. Set Up to Fail : Bail and the Revolving Door of Pre‑trial Detention, by Abby Deshman and Nicole Myers, 2014 (en ligne : https://ccla.org/dev/v5/_doc/CCLA_set_up_to_fail.pdf; version archivée : https://www.scc‑csc.ca/cso‑dce/2019SCC‑CSC18_2_eng.pdf). Friedland, Martin L. Detention before Trial : A Study of Criminal Cases Tried in the Toronto Magistrates’ Courts, Toronto, University of Toronto Press, 1965. Trotter, Gary T. The Law of Bail in Canada, 3rd ed., Toronto, Carswell, 2010 (loose‑leaf updated 2018, release 2). POURVOI contre une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Riley), 2017 BCSC 1717, [2017] B.C.J. No. (QL), 2017 CarswellBC (WL Can.), qui a confirmé la détention de l’accusé. Pourvoi accueilli. Justin Vladimir Myers, Lawrence D. Myers, c.r., et Zack Myers, pour l’appelant. John R. W. Caldwell et Nicholas Reithmeier, pour l’intimée. Joan Barrett et Jessica Smith Joy, pour l’intervenante la procureure générale de l’Ontario. Christine Mainville, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge en chef — I. Vue d’ensemble [1] Le droit à la liberté et la présomption d’innocence sont des préceptes fondamentaux de notre système de justice criminelle. Lors des procédures préalables au procès, la mise en liberté — à la première occasion et aux conditions les moins sévères possible — est la présomption qui s’applique par défaut en droit criminel canadien. La détention avant le procès est l’exception et non la règle. [2] Et pourtant, chaque jour, il y a au Canada un grand nombre d’individus en détention provisoire. Dans certains cas, les prévenus sont détenus dans des prisons provinciales pour toute la durée des étapes préalables au procès, ce qui représente des centaines de jours passés en détention provisoire. Le pourvoi concerne ces individus et leur droit à ce qu’on en est venu à appeler le « contrôle des motifs de la détention après 90 jours » dont il est question à l’art. 525 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (« C. cr. »). [3] Notre Cour s’est penchée à plusieurs reprises au cours des dernières années sur la détention et la mise en liberté sous caution. Dans l’arrêt R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509, la Cour a clarifié le « principe de l’échelle », qui fait partie des règles régissant la mise en liberté sous caution, et elle a précisé les paramètres en fonction desquels la mise en liberté peut être autorisée en vertu de l’art. 515 C. cr. Dans R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250, la Cour a abordé la mise en liberté en attendant la décision sur l’appel en application de l’art. 679 C. cr. et la révision prévue à l’art. 680 C. cr. Dans l’arrêt R. c. St‑Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328, la Cour a examiné le motif justifiant la détention énoncé à l’al. 515(10) c) et la révision, prévue aux art. 520 et 521 C. cr., des ordonnances sur la mise en liberté sous caution. [4] Dans le cas qui nous occupe, la Cour est appelée à se prononcer sur la bonne façon d’aborder l’examen de la détention prévu à l’art. 525 C. cr., et à expliquer la place qu’il occupe dans le contexte plus large de la détention avant le procès au Canada. Pour les motifs qui suivent, j’estime que le Parlement voulait que l’art. 525 C. cr. serve de disposition de garantie. Cet article impose au juge saisi de la demande de révision la responsabilité indépendante de se demander si le maintien en détention du prévenu est justifié. Il prévoit par ailleurs un mécanisme discrétionnaire visant à empêcher tout délai anormal et à accélérer le procès des individus qui se trouvent en détention provisoire. Comme le pourvoi de M. Myers est théorique, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de ne rendre aucune autre ordonnance. II. Contexte A. L’arrestation et les accusations antérieures [5] Le 4 janvier 2016, M. Myers a été arrêté à la suite d’une poursuite à haute vitesse en voiture au cours de laquelle des coups de feu ont été échangés dans les rues de Surrey et de Delta (Colombie‑Britannique). Il a été accusé de plusieurs infractions, notamment d’avoir délibérément déchargé une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, d’avoir occupé un véhicule automobile tout en sachant qu’une arme à feu se trouvait à bord, d’avoir utilisé une arme à feu pour commettre un acte criminel, d’avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte et d’avoir eu en sa possession une arme et/ou des munitions en violation d’une interdiction perpétuelle d’avoir des armes à feu en sa possession. [6] Lorsqu’il a été arrêté, M. Myers était déjà en liberté sous caution par suite d’accusations d’introduction par effraction non liées à celles qui nous intéressent en l’espèce. Il faisait l’objet de plusieurs condamnations antérieures, était en probation et était sous le coup de nombreuses interdictions judiciaires de possession d’armes à feu et de munitions. Il faisait également l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien pour des accusations portées contre lui en Alberta en 2015. [7] Au moment de son arrestation, M. Myers avait accepté d’être détenu sans enquête sur sa remise en liberté sous caution. Environ 4 mois plus tard, il a reconnu sa culpabilité aux accusations d’introduction par effraction et a été condamné à 14 mois d’emprisonnement. La date de mise en liberté de M. Myers pour les infractions susmentionnées aurait été en octobre 2016, compte tenu du temps qu’il avait déjà purgé. En octobre 2016, M. Myers n’était plus détenu pour d’autres faits, hormis les nouvelles accusations liées à son arrestation du 4 janvier. B. Décision sur la demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire (le juge Sudeyko, de la Cour provinciale) [8] Le 9 novembre 2016, M. Myers a demandé pour la première fois d’être libéré sous caution relativement aux accusations précitées. C’était lui qui devait démontrer que sa détention sous garde n’était pas justifiée lors de l’enquête sur sa remise en liberté sous caution : par. 515(6) C. cr. Le juge a examiné la solidité relative de la preuve du ministère public, les antécédents criminels de M. Myers et, dans une moindre mesure, les autres accusations en instance contre lui. Il a fait observer que M. Myers avait l’habitude de ne pas se conformer aux ordonnances judiciaires et de récidiver. L’avocat de la défense a fait valoir que M. Myers, qui n’avait que 26 ans, était aux prises avec une dépendance aux opiacés, ce qui était la cause profonde de ses antécédents criminels. En conséquence, la défense a proposé que M. Myers soit mis en liberté et qu’il soit envoyé dans un centre de désintoxication en thérapie fermée, en plus de suggérer, à titre de conditions supplémentaires, le versement d’une caution en argent, l’obligation de se présenter chaque jour à des agents et de porter un bracelet émetteur et un mécanisme de surveillance électronique. Toutefois, le juge n’était pas convaincu que des conditions de mise en liberté tiendraient suffisamment compte des risques que M. Myers récidive ou entrave l’administration de la justice. En conséquence, il a rejeté la demande et ordonné la détention de M. Myers pour le motif énoncé à l’al. 515(10) b). C. Décision sur la demande de révision présentée en vertu de l’art. 520 (le juge Sudeyko, de la Cour provinciale) [9] Lors de l’enquête préliminaire du 24 novembre 2016, il a été révélé que le témoin clé du ministère public n’était plus disposé à témoigner et qu’il faudrait donc que le ministère public sollicite plutôt l’admission en preuve au procès de la déclaration faite par ce témoin aux policiers. L’avocat de M. Myers a demandé sur‑le‑champ la révision de la détention de ce dernier en vertu de l’art. 520 en invoquant cette nouvelle faille dans la preuve du ministère public. Cette demande de révision a été rejetée car le juge n’avait constaté l’existence d’aucun changement important qui aurait justifié la libération de M. Myers à ce moment‑là. D. Décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Riley), 2017 BCSC 1717 [10] Dans une lettre datée du 14 mars 2017, le procureur du ministère public a demandé à la défense si M. Myers souhaitait demander le contrôle de sa détention en vertu de l’art. 525 . Compte tenu de la jurisprudence contradictoire à ce sujet, le juge Riley, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, a entendu, au cours de l’audience tenue le 21 juillet 2017 qui en a découlé, les observations des deux parties sur la bonne façon d’aborder l’art. 525 . Ses motifs de jugement ont été rendus publics le 27 septembre 2017. [11] Le juge Riley a conclu que le critère qu’il convenait d’appliquer lors de l’audience prévue à l’art. 525 comportait une démarche en deux étapes. Il a conclu que l’accusé doit d’abord convaincre le juge siégeant en contrôle soit qu’il y a eu un délai anormal dans les procédures par la faute du ministère public, soit que l’écoulement du temps a eu des conséquences importantes sur les raisons ayant motivé à l’origine la détention du prévenu. Si l’un ou l’autre de ces critères préliminaires est satisfait, le juge doit ensuite décider si la détention du prévenu est toujours justifiée au sens du par. 515(10) . [12] Le contrôle de la détention a eu lieu le 5 octobre 2017. En raison de la formulation du critère, M. Myers n’a pas présenté d’observations et son ordonnance de détention a été confirmée. E. Caractère théorique [13] M. Myers a présenté une demande d’autorisation d’appel alors qu’il était toujours en détention avant son procès. Toutefois, le 29 janvier 2018, il a plaidé coupable à l’accusation d’avoir occupé un véhicule automobile tout en sachant qu’une arme à feu s’y trouvait, infraction prévue au par. 94(1) C. cr. et il a reconnu sa culpabilité à un chef de possession de munitions, infraction prévue au par. 117.01(1) C. cr. Le ministère public a demandé l’arrêt des procédures sur tous les autres chefs de l’acte d’accusation et M. Myers a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois. Comme il n’est plus détenu avant son procès, le pourvoi est théorique. [14] Comme notre Cour l’a reconnu dans l’arrêt Oland, du fait de sa nature temporaire, la mise en liberté sous caution « ne peut être révisée en appel » : par. 17. Même si la détention avant le procès est régie par le droit fédéral, il existe une divergence de vues généralisée et systémique en ce qui concerne l’approche adoptée par les tribunaux canadiens en matière de contrôle de la détention après 90 jours. Toutes les parties ont fait valoir qu’il était nécessaire que notre Cour jette des balises pour résoudre ces approches divergentes et clarifier le droit. La Cour a donc exercé son pouvoir discrétionnaire et décidé d’entendre le pourvoi sur le fond : voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 358‑363. III. Question en litige [15] Le pourvoi soulève une seule question : Quelle est la façon adéquate de procéder à l’examen d’une détention en vertu de l’art. 525 C. cr.? IV. Analyse A. Les deux façons divergentes d’aborder l’art. 525 [16] Selon les parties, la Cour doit choisir entre deux façons divergentes d’aborder l’audience prévue à l’art. 525 . Selon la première approche, l’existence d’un délai anormal avant que l’affaire n’aboutisse au procès constitue une condition préalable. Sans délai anormal, le juge qui préside l’audience prévue à l’art. 525 ne peut se demander si la détention elle‑même demeure nécessaire pour les motifs énoncés au par. 515(10) : voir, p. ex., R. c. Gill, 2005 CanLII 22214 (C.S.J. Ont.); R. c. Kissoon, 2006 CanLII 40493 (C.S.J. Ont.); R. c. Jerace, 2012 BCSC 2007; R. c. Whiteside, 2016 BCSC 131; R. c. Elmi, 2016 BCSC 376; R. c. Russell, 2016 NLTD(G) 208, 34 C.R. (7th) 262; R. c. Cheeseman, 2017 NLTD(G) 114. [17] L’autre approche ne considère pas l’existence d’un délai anormal comme une condition préalable. Le juge qui préside l’audience prévue à l’art. 525 se demande simplement si le maintien en détention du prévenu est nécessaire suivant le par. 515(10) , en considérant le délai anormal comme un facteur potentiel dans cette analyse : voir, p. ex., R. c. Thorsteinson, 2006 MBQB 184, 206 Man. R. (2d) 188; R. c. Sawrenko, 2008 YKSC 27; R. c. Sarkozi, 2010 BCSC 1410; R. c. McCormack, 2014 ONSC 7123; R. c. Vandewater, 2014 BCSC 2502; R. c. Haleta, 2015 BCSC 850; R. c. Goudreau, 2015 BCSC 1227; R. c. Piazza, 2015 QCCS 707. [18] La question de savoir si le délai anormal constitue ou non une condition préalable revêt de toute évidence une importance fondamentale dans le présent pourvoi. Toutefois, la présente affaire exige que la Cour ne se contente pas de choisir entre l’une de ces deux approches. Tout comme dans l’affaire Antic, il s’agit d’un cas où les règles de droit fédérales ne sont pas appliquées de façon uniforme partout au Canada : par. 6, et 65-66. L’usage local varie considérablement en ce qui concerne le moment où se tient l’audience prévue à l’art. 525 , la question de savoir si cette audience est obligatoire ou non, quels facteurs doivent être pris en compte et quel critère il faut appliquer. Il revient à notre Cour de trancher la question en appliquant les principes d’interprétation des lois. [19] La méthode moderne d’interprétation des lois oblige la Cour à lire les termes de l’art. 525 « ‟dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur” » : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87. Lorsque le législateur a adopté l’art. 525 , son objectif était clair et sans équivoque. Une lecture simple de cette disposition, située dans son contexte législatif, est celle qui favorise le mieux l’atteinte de cet objectif. [20] Le texte complet de l’art. 525 ainsi que le par. 515(10) et l’art. 526 sont reproduits à l’annexe ci‑jointe aux fins de référence. Les présents motifs parlent généralement du contrôle des motifs de la détention « après 90 jours », mais ils concernent tout autant (avec les adaptations nécessaires) le contrôle de ces motifs « après 30 jours », donc autant le prévenu poursuivi par mise en accusation que celui poursuivi par procédure sommaire : par. 525(1). B. L’intention du Parlement et la Loi sur la réforme du cautionnement [21] L’article 525 C. cr. a été introduit dans le cadre de la Loi sur la réforme du cautionnement de 1972, S.C. 1970‑71‑72, c. 37. Dans un discours prononcé à l’étape de la deuxième lecture devant la Chambre des communes, le ministre de la Justice de l’époque, John N. Turner, résume ainsi les objectifs de la Loi : Ce bill comporte un quadruple objectif. Premièrement, éviter les arrestations et détentions préventives non nécessaires. Deuxièmement, faire en sorte que dans les cas où quelqu’un est arrêté avec ou sans mandat, le prévenu, quelle que soit sa situation financière, ne soit pas détenu sans nécessité jusqu’à son procès. Troisièmement, faire en sorte que ceux qui sont détenus en attendant leur procès soient jugés le plus tôt possible. Quatrièmement, établir des principes légaux servant à guider les jugements dans ce domaine de la procédure criminelle relatif aux arrestations et aux cautionnements, et prévenir ainsi les « injustices discrétionnaires ». (Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e sess., 28e lég., 5 février 1971, p. 3116) [22] Notre Cour a reconnu que la vision globale qu’avait le Parlement en adoptant la Loi sur la réforme du cautionnement était de créer « ‟un système libéral et éclairé de mise en liberté avant le procès” » dans le cadre duquel la mise en liberté sous caution est normalement accordée : R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711, p. 725, citant R. c. Bray (1983), 40 O.R. (2d) 766 (C.A.), p. 769; Antic, par. 29. La Loi, qui était influencée tant par les travaux universitaires du professeur Martin L. Friedland que par les conclusions du rapport Ouimet qui ont été présentées par le Comité canadien sur les services correctionnels ayant examiné la loi relative à la mise en liberté sous caution, visait à réformer un système que de nombreux experts percevaient comme répressif, arbitraire et incompatible avec la présomption d’innocence : M. L. Friedland, Detention before Trial: A Study of Criminal Cases Tried in the Toronto Magistrates’ Courts (1965); Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle— Justice pénale et correction : un lien à forger (1969). On s’inquiétait en particulier des liens entre une détention avant le procès prolongée et l’incitation à plaider coupable. Pour reprendre les propos du ministre Turner : . . . les statistiques semblent indiquer que ceux qui sont détenus avant leur procès ont moins de chances d’être acquittés et certainement moins de chance de présenter une juste défense et de rassembler les preuves nécessaires. Nous ne pouvons pas oublier non plus, monsieur l’Orateur, la forte incidence de personnes qui plaident coupables parmi celles qui sont détenues en attendant leur procès. [p. 3115] [23] Le troisième objectif de la Loi sur la réforme du cautionnement énoncé par M. Turner — faire en sorte que ceux qui sont détenus en attendant leur procès soient jugés le plus tôt possible — nous intéresse particulièrement en l’espèce. Selon un principe de longue date de notre système de justice criminelle, les personnes détenues avant leur procès devraient bénéficier d’un certain traitement prioritaire afin d’être jugées rapidement. Ce grand principe demeure valable même après l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631. D’ailleurs, le par. 525(9) et l’art. 526, qui confèrent au juge saisi d’une demande de révision le pouvoir discrétionnaire de hâter le déroulement du procès et des procédures concernant le prévenu, continuent de s’appliquer et d’exprimer ce principe. En parlant de ces dispositions, le ministre Turner a déclaré expressément ce qui suit : Le bill contient en outre des propositions nouvelles et importantes qui prévoient des méthodes permettant d’accélérer le procès d’un accusé auquel la liberté sous caution a été refusée [. . .] Les dispositions du bill prévoient également, lorsqu’un accusé est détenu en attendant son procès ou pendant l’appel de sa condamnation, qu’il est nécessaire que la situation soit examinée par les tribunaux dans les délais prévus, et il est possible à ceux‑ci de faire procéder au jugement. . . [p. 3117] [24] Peu importe le critère appliqué, les tribunaux de partout au Canada s’entendent pour dire que l’objet des audiences prévues à l’art. 525 est d’éviter que les prévenus ne croupissent en détention avant leur procès et de veiller à ce qu’ils soient jugés rapidement : voir, p. ex., Fraser Regional Correctional Centre c. Canada (Attorney General), 1993 CanLII 354 (C.S. C.‑B.), p. 2-3; Gill, par. 3; Sawrenko, par. 26 (CanLII); Sarkozi, par. 8‑11 (CanLII); Haleta, par. 8‑10. Il est par ailleurs clair que le Parlement a cherché à atteindre cet objectif en soumettant les longues détentions avant le procès à un contrôle judiciaire à certains intervalles réguliers, en donnant au juge la possibilité de vérifier si le maintien en détention d’un prévenu est justifié et en conférant au juge le pouvoir discrétionnaire d’accélérer le déroulement du procès des individus incarcérés avant leur procès. C. Contexte actuel de la détention avant le procès au Canada [25] De nos jours, le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable est consacré à l’al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés et constitue un principe fondamental de la partie XVI du Code criminel : R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665, p. 691. Ce principe a été confirmé par notre Cour à maintes reprises, tout récemment dans l’arrêt St‑Cloud, où elle écrit qu’« ‟en droit canadien, la règle cardinale est la mise en liberté de l’accusé et la détention, l’exception” » (par. 70 (je souligne)), et dans l’arrêt Antic, dans lequel notre Cour a mentionné qu’« on favorise la mise en liberté à la première occasion raisonnable et [. . .] aux conditions les moins sévères possible » : par. 29, citant R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100, 242 C.C.C. (3d) 113, par. 23. [26] Néanmoins, chaque jour au Canada, près de la moitié des individus incarcérés dans les prisons provinciales sont des prévenus qui sont incarcérés avant leur procès : Statistique Canada, Statistiques sur les services correctionnels pour les adultes et les jeunes au Canada, 2016‑2017 (juin 2018), p. 7; Statistique Canada, Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada, 2004‑2005 à 2014‑2015 (janvier 2017). En 2016‑2017, environ 7 p. 100 des personnes en détention provisoire étaient toujours détenues après 3 mois, et pouvaient être maintenues sous garde dans l’attente de leur procès jusqu’à 12 mois ou même 24 mois : Statistique Canada, Tableau 35‑10‑0024‑01 — Libérations d’établissements des adultes en détention aux programmes des services correctionnels, selon le sexe et la durée de la peine purgée (en ligne). Il importe de signaler que les conditions de détention de ces individus sont souvent pénibles. Le surpeuplement et le confinement dans les cellules sont monnaie courante dans ce milieu, tout comme l’accès limité aux loisirs, aux soins de santé et aux programmes de base : R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575, par. 2 et 28; Association canadienne des libertés civiles et Fidéicommis canadien d’éducation en libertés civiles, Set Up to Fail: Bail and the Revolving Door of Pre‑trial Detention, par A. Deshman et N. Myers (2014) (en ligne). Comme dans le cas d’autres aspects de notre système de justice criminelle, les Autochtones sont surreprésentés parmi la population en détention provisoire et ils représentent environ le quart de tous les adultes se trouvant dans cette situation : Statistique Canada, Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada, 2004‑2005 à 2014‑2015. [27] Comme notre Cour l’a reconnu, l’expérience de la détention avant le procès peut avoir de graves répercussions négatives sur la capacité de l’accusé d’invoquer un moyen de défense : voir R. c. Hall, 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309, par. 59. Elle a également de lourdes conséquences sur sa liberté, son bien‑être psychologique et physique, sa famille et ses moyens de subsistance : Friedland, p. 172; Ell c. Alberta, 2003 CSC 35, [2003] 1 R.C.S. 857, par. 24; Antic, par. 66. Le coût élevé de la détention avant le procès avait été reconnu au moment où le Parlement étudiait la Loi sur la réforme du cautionnement : Débats de la Chambre des communes, p. 3115. La question est tout aussi pertinente de nos jours. D. La bonne façon d’aborder l’examen de la détention prévu à l’art. 525 [28] Dans les sections qui suivent, je vais exposer la bonne façon d’aborder l’examen de la détention prévu à l’art. 525 , en commençant par la demande d’audience. Toutefois, il faut d’abord trancher l’argument selon lequel l’existence d’un délai anormal doit avoir été constatée pour que le juge puisse contrôler la détention elle‑même. (1) Le délai anormal n’est pas une condition préalable à l’examen de la détention [29] Le Parlement n’avait pas l’intention de limiter la capacité du tribunal d’examiner la détention du prévenu dans le cadre d’une audience tenue en vertu de l’art. 525 aux situations dans lesquelles un délai anormal était déjà survenu. En l’espèce, le ministère public se fonde presque exclusivement sur l’intertitre de l’art. 525 (« Examen de la détention quand le procès est retardé ») à l’appui de l’argument selon lequel le Parlement avait cette intention. D’après le ministère public, même si l’écoulement de 90 jours aurait pu être considéré comme un « délai anormal » en 1972, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Selon le ministère public, le Parlement a tout simplement omis de modifier la loi pour suivre l’évolution du cycle de vie moderne d’un procès, ajoutant que l’audience prévue à l’art. 525 n’est censée avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles mettant en jeu un délai anormal. [30] Dans le droit fil de ce raisonnement, certains tribunaux ont élaboré un critère qui considère l’existence d’un délai anormal comme une condition préalable à l’examen de la détention du prévenu dans le cadre de l’audience prévue à l’art. 525 : voir, p. ex., Jerace, par. 8‑12 (CanLII). Le ministère public affirme que, selon cette interprétation de l’art. 525 , la détention du prévenu devrait rarement faire l’objet d’un contrôle, parce qu’il est rare qu’un délai anormal survienne avant l’expiration des 90 jours. La procureure générale de l’Ontario soutient que la bonne approche consiste pour le juge à ne pas fixer de date d’audience tant qu’il n’est pas convaincu de l’existence d’un délai anormal. [31] Soit dit en tout respect, l’idée suivant laquelle le juge doit tenir compte de l’existence d’un délai anormal, mais « peut » contrôler la détention du prévenu sans en avoir l’obligation contredit carrément le libellé de l’article applicable : 525 (1) . . . la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours ou trente jours, selon le cas, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non. . . . (3) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation. (4) Si, à la suite de l’audition visée au paragraphe (1), le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justif
Source: decisions.scc-csc.ca