Iris Technologies Inc. c. Canada
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Iris Technologies Inc. c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-06-28 Référence neutre 2024 CSC 24 Numéro de dossier 40346 Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Iris Technologies Inc. c. Canada (Procureur général), 2024 CSC 24 Appel entendu : 9 novembre 2023 Jugement rendu : 28 juin 2024 Dossier : 40346 Entre : Iris Technologies Inc. Appelante et Procureur général du Canada Intimé Traduction française officielle Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 59) Le juge Kasirer (avec l’accord des juges Martin, Jamal et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 60 à 114) La juge Côté (avec l’accord des juges Karakatsanis et Rowe) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Iris Technologies Inc. Appelante c. Procureur général du Canada Intimé Répertorié : Iris Technologies Inc. c. Canada 2024 CSC 24 No du greffe : 40346. 2023 : 9 novembre; 2024 : 28 juin. Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel fédérale Tribunaux — Compétence — Droit fiscal — Taxe d’ac…
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Iris Technologies Inc. c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-06-28 Référence neutre 2024 CSC 24 Numéro de dossier 40346 Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Iris Technologies Inc. c. Canada (Procureur général), 2024 CSC 24 Appel entendu : 9 novembre 2023 Jugement rendu : 28 juin 2024 Dossier : 40346 Entre : Iris Technologies Inc. Appelante et Procureur général du Canada Intimé Traduction française officielle Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 59) Le juge Kasirer (avec l’accord des juges Martin, Jamal et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 60 à 114) La juge Côté (avec l’accord des juges Karakatsanis et Rowe) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Iris Technologies Inc. Appelante c. Procureur général du Canada Intimé Répertorié : Iris Technologies Inc. c. Canada 2024 CSC 24 No du greffe : 40346. 2023 : 9 novembre; 2024 : 28 juin. Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel fédérale Tribunaux — Compétence — Droit fiscal — Taxe d’accise — Déclarations de TPS — Contribuable demandant le contrôle judiciaire en Cour fédérale et sollicitant des déclarations relatives aux cotisations rejetant les crédits de taxe sur les intrants et infligeant des pénalités — Demande radiée au motif que la contestation de la validité des cotisations relevait de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt — La demande de contrôle judiciaire a‑t‑elle été dûment radiée? — Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E‑15, art. 302 — Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F‑7, art. 18.5. Iris Technologies Inc. a produit des déclarations de TPS dans lesquelles elle réclamait des remboursements de taxe sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA »). La Ministre a entrepris une vérification d’une période de déclaration, a établi une cotisation dans laquelle elle refusait les crédits de taxe sur les intrants et a infligé des pénalités. Iris a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale et a sollicité des jugements déclaratoires selon lesquels la Ministre a manqué à son devoir d’équité procédurale et n’a pas donné l’occasion de présenter des observations en réponse aux rajustements proposés, ce qui allait à l’encontre de la politique publiée à cet égard et d’une garantie particulière, selon lesquels les cotisations ont été établies sans fondement probatoire et de manière contraire aux conclusions de fait tirées par la Ministre et selon lesquels les cotisations ont été établies dans l’objectif illégitime de chercher à priver la Cour fédérale de sa compétence dans une demande connexe. Le procureur général a présenté une requête en vue de la radiation de la demande de contrôle judiciaire. Le protonotaire a rejeté la requête, concluant que la demande de contrôle judiciaire n’était pas dépourvue de chances d’être accueillie. La Cour fédérale a rejeté l’appel du procureur général, mais la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel subséquent interjeté par celui‑ci et a radié la demande de contrôle judiciaire présentée par Iris parce qu’elle constituait, essentiellement, une contestation indirecte de la validité des cotisations, ce qui est une question relevant de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les juges Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : Malgré l’établissement d’une cotisation fiscale, la Cour fédérale a la compétence exclusive pour effectuer le contrôle judiciaire des décisions discrétionnaires que le Parlement délègue au ministre, y compris celles qui touchent directement à l’obligation fiscale. Toutefois, l’établissement par le ministre d’une cotisation de taxe nette conformément à la LTA ne relève pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; il s’agit plutôt d’un exercice non discrétionnaire dont le résultat, la cotisation, est dicté par la loi. La compétence à l’égard du bien‑fondé de la cotisation relève de la Cour de l’impôt conformément à l’art. 302 de la LTA. En l’espèce, deux des allégations formulées par Iris dans sa demande de contrôle judiciaire — celles faisant état d’un manquement à l’équité procédurale et d’une absence de fondement probatoire — relèvent à bon droit de la compétence exclusive de la Cour de l’impôt puisqu’il convient de les considérer comme des contestations du bien‑fondé de la cotisation. La troisième allégation formulée par Iris, soit que la Ministre a agi dans un objectif illégitime, pourrait, dans certaines circonstances, constituer le fondement d’une demande de contrôle judiciaire, mais devrait être radiée, car, dans sa demande, Iris n’a pas allégué de faits qui, s’ils sont tenus pour avérés, appuieraient cette allégation. De plus, les jugements déclaratoires sollicités par Iris ne devraient pas être prononcés car ils n’auraient aucun effet concret. Un inscrit sous le régime de la LTA est tenu de produire, pour chaque période de déclaration, une déclaration indiquant le montant de taxe nette devant être versé. Si le montant des crédits de taxe sur les intrants est supérieur au montant de TPS percevable, l’inscrit peut avoir droit à un remboursement de taxe nette. Le contribuable qui est insatisfait d’une cotisation après avoir présenté un avis d’opposition peut porter la cotisation en appel devant la Cour de l’impôt conformément à l’art. 302 de la LTA. Lorsque le Parlement indique expressément qu’un appel peut être interjeté devant la Cour de l’impôt, comme l’indication expresse qui se trouve à l’art. 302 de la LTA, l’art. 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales empêche la présentation d’une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Toutefois, la règle prévue à l’art. 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales qui écarte la compétence de la Cour fédérale au profit de la Cour de l’impôt ne s’applique pas lorsque le véritable but de la demande est de solliciter une mesure de réparation concrète à l’encontre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre. Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée en Cour fédérale si la décision du ministre ne fait pas partie de la cotisation et ne peut être contestée devant la Cour de l’impôt conformément à sa compétence exclusive à l’égard des questions liées au bien‑fondé de la cotisation. Dans l’arrêt Okalta Oils Ltd. c. M.N.R., [1955] R.C.S. 824, la Cour a conclu que l’établissement d’une cotisation n’est pas un acte discrétionnaire. L’arrêt Okalta Oils et d’autres affaires subséquentes qui se fondent sur une définition semblable du mot « cotisation » permettent d’affirmer que lorsque le ministre établit une cotisation sous le régime de la LTA, il n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire. Il exerce plutôt une obligation impérative imposée par la loi. L’exécution d’une responsabilité non discrétionnaire prévue par la loi ne saurait constituer un motif illégitime pour l’établissement d’une cotisation. Lorsque le véritable but de la demande n’est pas de solliciter une mesure de réparation à l’encontre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, mais plutôt de contester le bien‑fondé d’une cotisation, le Parlement a écarté la compétence de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire. L’allégation d’Iris selon laquelle la Ministre a manqué à l’équité procédurale lors du processus de vérification et de cotisation repose sur le moment où cette dernière a établi la cotisation et sur l’omission qui en découle de donner à la contribuable l’occasion de produire des observations en réponse à tout rajustement qu’elle a proposé. Dans le cadre d’un appel devant la Cour de l’impôt, Iris aurait la possibilité de produire des observations en réponse. Un appel devant la Cour de l’impôt est donc un recours approprié et curatif. L’allégation d’Iris selon laquelle les cotisations ont été établies sans fondement probatoire relève précisément du mandat législatif de la Cour canadienne de l’impôt puisque cette cour peut remédier à tout vice de preuve dans la cotisation établie par la Ministre au moyen d’un examen de novo. Bien que la Cour fédérale ait compétence pour prononcer une déclaration selon laquelle les cotisations ont été établies dans un objectif illégitime, cette demande devrait être radiée parce que dans sa demande, Iris n’a pas allégué de faits ou avancé de motif particulier ou de conduite précise de la Ministre qui, s’ils sont véridiques, pourraient étayer son allégation selon laquelle cette dernière a agi dans un objectif illégitime. L’établissement par la Ministre d’une cotisation concernant la taxe nette d’Iris n’était pas un exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Elle a rendu une décision non discrétionnaire dont le résultat, la cotisation, ne dépendait pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et était dicté par les règles non discrétionnaires de la LTA. De plus, les jugements déclaratoires sollicités par Iris n’auront pas d’effet concret. Ils ne sont liés à aucun droit revendiqué. Il est bien établi en droit qu’un jugement déclaratoire ne peut être rendu que s’il règle un litige actuel entre les parties. Une demande sollicitant le prononcé de jugements déclaratoires qui n’ont aucune utilité pratique ne peut pas être accueillie. Les juges Karakatsanis, Côté et Rowe : Bien que l’établissement des cotisations en soi ne prive pas la Cour fédérale de sa juridiction pour examiner la conduite du ministre, en l’espèce, Iris aurait dû contester les cotisations en interjetant appel à la Cour de l’impôt. De par sa nature essentielle, la demande de contrôle judiciaire présentée par Iris est une contestation indirecte du bien‑fondé des cotisations. De plus, les déclarations sollicitées n’auraient aucun effet concret et n’auraient pas pu être prononcées. La Cour fédérale doit radier la demande de contrôle judiciaire si elle est manifestement irrégulière au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie; lue dans son ensemble, la demande de contrôle judiciaire présentée par Iris relève des cas les plus manifestes où une requête en radiation sera accueillie. Le Parlement a créé la Cour de l’impôt, un tribunal spécialisé pour les appels en matière fiscale, excluant expressément la juridiction de la Cour fédérale lorsqu’une cotisation est susceptible d’appel et lorsqu’un tel recours est adéquat et efficace et permet au contribuable d’obtenir le remède souhaité. Il convient donc de se demander si, d’un point de vue global, la nature essentielle ou le caractère véritable de la demande concerne le bien‑fondé ou la validité d’une cotisation. Étant donné que le contrôle judiciaire est un recours de dernier ressort, la Cour fédérale n’a pas juridiction pour connaître d’une demande de contrôle judiciaire lorsque la question est autrement susceptible d’appel à la Cour de l’impôt. Ce sera le cas lorsque l’appel devant la Cour de l’impôt est possible, approprié et efficace et permet au contribuable d’obtenir la mesure demandée. Le tribunal de contrôle doit faire une appréciation réaliste de la nature de la demande et de la mesure administrative contestée. Pour déterminer la nature essentielle ou le caractère véritable de la demande, le tribunal doit aller au‑delà des mots employés, des faits allégués et de la réparation demandée afin d’établir si l’acte de procédure est une tentative déguisée visant l’obtention devant la Cour fédérale d’un résultat qui ne pourrait pas autrement être obtenu de cette cour. Si les actes de procédure, lus dans leur ensemble et d’un point de vue pratique, révèlent l’existence de motifs raisonnables d’intenter l’action, il n’y a pas lieu de radier la demande de contrôle judiciaire. Inversement, si, de par sa nature essentielle ou son caractère véritable, l’action comporte une question par ailleurs susceptible d’appel devant la Cour de l’impôt, la demande de contrôle judiciaire constituerait une contestation indirecte de la validité ou du bien‑fondé de la cotisation. Une telle demande est donc vouée à l’échec au stade préliminaire parce que la limitation de juridiction prévue à l’art. 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales s’applique, ou parce qu’un appel à la Cour de l’impôt est un recours adéquat et efficace. Il est bien établi que les demandes de contrôle judiciaire en matière fiscale doivent être radiées lorsque des vices fondamentaux sont constatés. Il y a deux vices fondamentaux qui découlent de la demande de contrôle judiciaire présentée par Iris. Premièrement, selon une lecture globale, il s’agit d’une contestation indirecte du bien‑fondé des cotisations fiscales. Les deux premières déclarations sollicitées se rapportent à des vices dans le processus de cotisation — un manquement à l’équité procédurale et des problèmes de preuve — auxquelles un appel à la Cour de l’impôt peut remédier, et la troisième déclaration sollicitée concerne la raison ayant motivé l’établissement des cotisations et est fondée sur des allégations qui ne peuvent pas être dissociées du bien‑fondé des cotisations. Un appel à la Cour de l’impôt permettra aux parties de présenter des preuves documentaires et des observations sur la question de savoir si les cotisations étaient bien fondées en fait et en droit, notamment sur la question de savoir si elles étaient appuyées par la preuve et ont été établies par le ministre conformément à ses obligations statutaires. Une conclusion de la Cour de l’impôt selon laquelle Iris est tenue de payer la taxe tranchera de manière définitive les trois allégations d’Iris. Le contrôle judiciaire ne devrait pas être utilisé pour créer une nouvelle forme de procédure connexe destinée à contourner le système de cotisations et d’appels en matière fiscale établi par le Parlement. Deuxièmement, les déclarations sollicitées n’ont aucun effet concret. Les trois déclarations seraient purement théoriques et ne pouvaient pas être accordées. Il n’y a plus de litige actuel entre les parties à part celui concernant le bien‑fondé des cotisations de la Ministre. La Cour fédérale n’a pas le pouvoir de modifier ou d’annuler une cotisation, et prononcer des déclarations qui ne modifient ni n’annulent les cotisations aurait peu d’utilité, voire aucune. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêt appliqué : Okalta Oils Ltd. c. Minister of National Revenue, [1955] R.C.S. 824; arrêts mentionnés : Dow Chemical Canada ULC c. Sa Majesté le Roi, 2024 CSC 23, conf. 2022 CAF 70; JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557; Ghazi c. Canada (Revenu national), 2019 CF 860; Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403; Canada (Procureur général) c. Collins Family Trust, 2022 CSC 26; Harris c. Canada, [2000] 4 C.F. 37; Canada c. Anchor Pointe Energy Ltd., 2007 CAF 188, [2008] 1 R.C.F. 839; Canada c. Consumers’ Gas Co., [1987] 2 C.F. 60; Fiducie St. Benedict Catholic Secondary School c. Canada, 2022 CAF 125; Canada c. 984274 Alberta Inc., 2020 CAF 125, [2020] 4 R.C.F. 384; Canada (Revenu national) c. Sifto Canada Corp., 2014 CAF 140; Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, [2016] 1 R.C.S. 99. Citée par la juge Côté Arrêts appliqués: JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557; Okalta Oils Ltd. c. Minister of National Revenue, [1955] R.C.S. 824; arrêts mentionnés : Dow Chemical Canada ULC c. Canada, 2024 CSC 23; David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588; Canada (Revenu national) c. Sifto Canada Corp., 2014 CAF 140; Wenham c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 199; Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, 2009 CSC 49, [2009] 3 R.C.S. 286; Donaldson c. Western Grain Storage By‑Products, 2012 CAF 286; Rahman c. Commission des relations de travail dans la fonction publique, 2013 CAF 117; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Canada (Procureur général) c. Abraham, 2012 CAF 266; Abou‑Rached c. Canada (Procureur général), 2019 CF 750; Ford c. Canada (Agence du revenu), 2022 CF 1077; Markevich c. Canada, 2003 CSC 9, [2003] 1 R.C.S. 94; Walker c. Canada, 2005 CAF 393; Johnson c. Canada, 2015 CAF 51; Libicz c. Canada (Procureur général), 2021 CF 693; Canada c. Addison & Leyen Ltd., 2007 CSC 33, [2007] 2 R.C.S. 793; Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617; Canada (Procureur général) c. British Columbia Investment Management Corp., 2019 CSC 63, [2019] 4 R.C.S. 559; Canada c. Domtar Inc., 2009 CAF 218; Canada c. Roitman, 2006 CAF 266; Ghazi c. Canada (Revenu national), 2019 CF 860; Canada (Procureur général) c. Webster, 2003 CAF 388; Newave Consulting Inc. c. Canada (Revenu national), 2021 CF 1203; Chad c. Canada (Revenu national), 2023 CF 1481; Johnston c. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336; Canada (Procureur général) c. Collins Family Trust, 2022 CSC 26; Harris c. Canada, [2000] 4 C.F. 37; Canada c. Consumers’ Gas Co., [1987] 2 C.F. 60; Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403; Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20; Johnson c. Canada, 2015 CAF 52; 9162‑4676 Québec Inc. c. Canada, 2016 CAF 112; 744185 Ontario Inc. c. Canada, 2020 CAF 1; McCain Foods Limited c. J.R. Simplot Company, 2021 CAF 4; Ministre du Revenu national c. Parsons, [1984] 2 C.F. 331; Redeemer Foundation c. Canada (Revenu national), 2008 CSC 46, [2008] 2 R.C.S. 643; Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, [2016] 1 R.C.S. 99; S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp., 2019 CSC 4, [2019] 1 R.C.S. 99. Lois et règlements cités Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), art. 152(4.2), 169, 220(3.1), 247(2), (10). Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, c. T‑2, art. 12. Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15, art. 225(1), 228(1), 229(1), 238, 275, 278, 296, 299(2), (3), 301(1.1), 302. Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F‑7, art. 18.1, 18.5. Doctrine et autres documents cités Vincent, François, et Michel Ranger. Transfer Pricing in Canada, Toronto, Thomson Reuters, 2018. Sandler, Daniel, et Lisa Watzinger, « Disputing Denied Downward Transfer‑Pricing Adjustments » (2019), 67 Can. Tax J. 281. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Stratas, Rennie et Laskin), 2022 CAF 101, [2022] 1 R.C.F. 401, [2022] G.S.T.C. 39, 2022 DTC 5064, [2022] F.C.J. No. 777 (Lexis), 2022 CarswellNat 5768 (WL), qui a infirmé une décision de la juge McDonald, 2021 CF 597, [2022] 1 R.C.F. 383, [2021] G.S.T.C. 42, 2021 DTC 5063, [2021] A.C.F. no 602 (Lexis), 2021 CarswellNat 3804 (WL), qui avait confirmé une décision qui rejetant une requête en radiation d’une demande en contrôle judiciaire. Pourvoi rejeté. Leigh Somerville Taylor et Mireille Dahab, pour l’appelante. Daniel Bourgeois, Christa Akey et Justine Malone, pour l’intimé. Version française du jugement des juges Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin rendu par Le juge Kasirer — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi, tout comme le pourvoi Dow Chemical Canada ULC c. Canada, 2024 CSC 23, instruit par notre Cour le même jour, met en lumière la compétence partagée que la loi confère à la Cour canadienne de l’impôt et à la Cour fédérale du Canada en matière fiscale. [2] Il fait clairement ressortir la ligne de démarcation entre la compétence exclusive de la Cour de l’impôt pour entendre les « appels » portant sur le bien‑fondé[1] des cotisations fiscales et la compétence exclusive de la Cour fédérale pour effectuer le contrôle judiciaire de décisions en matière fiscale. Le présent pourvoi aide à expliquer pourquoi le pourvoi Dow devrait — comme l’a conclu la Cour d’appel fédérale — donner lieu à une issue différente, en raison d’une interprétation raisonnée des fondements législatifs distincts qui sont l’assise de la compétence exclusive de ces deux cours créées par le Parlement. [3] Au bout du compte, je partage la conclusion de ma collègue la juge Côté selon laquelle il y a lieu de rejeter le pourvoi interjeté par la contribuable devant notre Cour. Cependant, soit dit avec égards, ma conclusion repose sur des motifs différents. [4] À mon avis, le raisonnement de la Cour d’appel fédérale est tout à fait fondé, y compris sa déclaration selon laquelle la Cour de l’impôt n’a pas compétence lorsque le but véritable de la demande de contrôle judiciaire est de « solliciter une mesure de réparation concrète à l’encontre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire » par le Ministre du Revenu national (2022 CAF 101, [2022] 1 C.F. 401, par. 13). Comme l’a fait remarquer le juge Rennie, dans le cas d’un pouvoir discrétionnaire ministériel, la règle d’origine législative qui écarte la compétence de la Cour fédérale à l’égard du contrôle judiciaire au profit de la Cour de l’impôt ne s’applique pas. Cela explique, comme l’a affirmé le juge Rennie au nom de la Cour d’appel fédérale, pourquoi cette dernière s’est prononcée en faveur de la compétence de la Cour fédérale dans l’arrêt Canada c. Dow Chemical Canada ULC, 2022 CAF 70, [2022] 5 C.T.C. 1 (« Dow CAF »), où la décision discrétionnaire ministérielle prise en vertu du par. 247(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (« LIR »), se trouvait au cœur du débat sur la compétence. [5] Autrement dit, dans la présente affaire, la Cour d’appel fédérale a confirmé sa décision dans l’affaire connexe Dow CAF, où elle a reconnu la compétence exclusive de la Cour fédérale à l’égard d’une décision discrétionnaire ministérielle prévue par la LIR. En l’espèce, la Cour d’appel fédérale a reconnu la compétence exclusive de la Cour de l’impôt pour instruire les appels visant les cotisations à l’égard desquelles aucun pouvoir discrétionnaire ministériel de la sorte n’était en jeu. Fait important, le juge Rennie a affirmé, au par. 13 de ses motifs, que les décisions de la Cour d’appel fédérale dans les deux pourvois connexes, dont les issues semblent opposées, sont tout à fait compatibles. [6] Je suis d’accord avec le juge Rennie. [7] De manière significative, le raisonnement de la Cour d’appel fédérale que je propose d’adopter sur ce point explique, d’un point de vue jurisprudentiel, les contours appropriés de la ligne de démarcation entre la compétence exclusive de la Cour de l’impôt pour instruire un appel de novo sur le bien‑fondé d’une cotisation fiscale et la compétence de la Cour fédérale en matière fiscale. Malgré l’établissement d’une cotisation fiscale, la Cour fédérale a la compétence exclusive pour effectuer le contrôle judiciaire des décisions discrétionnaires que le Parlement délègue au Ministre, y compris celles qui touchent directement à l’obligation fiscale. L’établissement par le Ministre d’une cotisation de taxe nette conformément à la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E‑15 (« LTA »), ne relève pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Il s’agit plutôt d’un exercice non discrétionnaire dont le résultat, la cotisation, est dicté par la loi. La compétence à l’égard du bien‑fondé de la cotisation relève de la Cour de l’impôt conformément à l’art. 302 de la LTA. [8] J’estime qu’il est très important de souligner cette distinction entre les décisions discrétionnaires ministérielles et l’établissement de la cotisation fiscale en tant que telle, qui est non discrétionnaire, pour expliquer le débat sur la compétence qui occupe notre Cour dans le pourvoi Dow et le présent pourvoi. Cela permet également d’expliquer pourquoi le procureur général du Canada a défendu la compétence de la Cour fédérale dans l’affaire Dow, malgré l’établissement d’une cotisation, et pourquoi, le même jour devant notre Cour dans la présente affaire, il a contesté la compétence de la Cour fédérale en soutenant qu’elle empiétait sur la compétence exclusive de la Cour de l’impôt à l’égard du bien‑fondé de la cotisation de la contribuable. [9] Lorsqu’elle est juxtaposée au pourvoi Dow, comme le juge Rennie a cherché à le faire au par. 13 de ses motifs, la présente affaire offre une autre occasion de confirmer le point de vue selon lequel l’intention du Parlement est que la compétence en matière fiscale soit partagée entre les deux cours et que la Cour de l’impôt ne soit pas un guichet unique pour la résolution des litiges fiscaux. [10] En ce qui concerne les aspects précis de la requête présentée par le procureur général du Canada en vue de la radiation de la demande de contrôle judiciaire déposée par la contribuable, je suis d’accord avec la Cour d’appel fédérale pour dire que deux des allégations formulées par l’appelante, Iris Technologies Inc., dans sa demande — celles faisant état d’un manquement à l’équité procédurale et d’une absence de fondement probatoire — relèvent à bon droit de la compétence exclusive de la Cour de l’impôt. Il convient de les considérer comme des contestations du bien‑fondé de la cotisation, qui se prête à un appel devant la Cour de l’impôt conformément à la compétence expresse que lui confère la LTA. Comme la Cour de l’impôt a compétence exclusive sur les contestations du bien‑fondé des cotisations, la limitation de compétence prévue à l’art. 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F‑7 (« LCF »), s’applique à ces deux aspects de la demande. Par conséquent, la Cour fédérale n’a aucune compétence sur eux. Il en est ainsi parce que l’art. 302 de la LTA confère expressément compétence à la Cour de l’impôt à l’égard des cotisations, et non, comme l’a proposé l’appelante dans le pourvoi Dow, parce que la compétence de la Cour de l’impôt a été élargie par « implication nécessaire ». [11] La troisième allégation formulée par Iris, soit que la Ministre a agi dans un objectif illégitime, pourrait, dans certaines circonstances, constituer le fondement d’une demande de contrôle judiciaire. Cependant, l’allégation d’objectif illégitime devrait tout de même être radiée en l’espèce, car, dans sa demande, Iris n’a pas allégué de faits qui, s’ils sont tenus pour avérés, appuieraient cette allégation. [12] Je suis également d’accord avec la Cour d’appel fédérale que les jugements déclaratoires sollicités dans la demande n’auraient aucun effet concret et que la demande devrait aussi être radiée pour ce motif. II. Contexte [13] Il est utile d’examiner brièvement l’avis de demande de contrôle judiciaire déposé par Iris et la requête en radiation présentée par le procureur général. [14] Iris a produit des déclarations de taxe sur les produits et services (« TPS ») dans lesquelles elle réclamait des remboursements de taxe importants sous le régime de la LTA pour une période se terminant en 2020. La Ministre a entrepris une vérification des périodes de déclaration visées et a refusé de verser les remboursements réclamés jusqu’à l’issue de la vérification. [15] La Ministre a ensuite établi des cotisations dans lesquelles elle refusait les crédits de taxe sur les intrants et infligeait des pénalités à Iris. [16] Après l’établissement des cotisations, Iris a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale [traduction] « à l’égard des cotisations établies par la Ministre du Revenu national [. . .] dans lesquelles elle refusait les crédits de taxe sur les intrants réclamés et infligeait des pénalités pour négligence grave » (avis de demande, reproduit au d.a., p. 40). Iris a sollicité trois jugements déclaratoires concernant la conduite de la Ministre dans l’établissement des cotisations : [traduction] a. la Ministre a manqué à son devoir d’équité procédurale lors de sa vérification de la demanderesse, a fait défaut de donner un avis des rajustements proposés ou de donner l’occasion de présenter des observations en réponse à ces rajustements, ce qui allait à l’encontre de la politique publiée par la Ministre à cet égard et de la garantie particulière du sous‑commissaire de la Ministre; b. les cotisations ont été établies sans fondement probatoire et de manière contraire aux conclusions de fait tirées par la Ministre à la date de ces cotisations; c. les cotisations ont été établies dans l’objectif illégitime de chercher à priver la Cour fédérale de sa compétence dans la demande de redressement présentée par la demanderesse dans le dossier T‑425‑20. (d.a., p. 40) [17] Le procureur général a présenté une requête en vue de la radiation de la demande de contrôle judiciaire d’Iris. En somme, la requête indique que la demande d’Iris est essentiellement une contestation du bien‑fondé des cotisations établies par la Ministre sous le régime de la LTA. Conformément à l’art. 18.5 de la LCF, la Cour fédérale n’a pas compétence pour contrôler le bien‑fondé des cotisations fiscales établies sous le régime de la LTA. De plus, les jugements déclaratoires sollicités par Iris ne seraient d’aucune utilité. Ils ramènent inévitablement à une contestation des cotisations. Quoi qu’il en soit, le procureur général du Canada affirme qu’Iris sollicite des déclarations factuelles qui ne sauraient faire l’objet d’un jugement déclaratoire de la Cour fédérale. III. Historique judiciaire [18] Le protonotaire de la Cour fédérale a rejeté la requête en radiation. Il a reconnu qu’un appel d’une cotisation relève de la compétence exclusive de la Cour de l’impôt. Or, à son avis, la demande met en jeu des principes de droit administratif et [traduction] « la Cour fédérale peut exercer une compétence en matière de droit administratif dans les litiges fiscaux » (par. 26, reproduite au d.a., p. 8-9). Le protonotaire a écrit que [traduction] « [l]’objet de la demande est la conduite de la Ministre en ce qui a trait à l’établissement de la cotisation, et non la cotisation en tant que telle » (par. 30). Compte tenu de la compétence en matière de droit administratif de la Cour fédérale dans les litiges fiscaux et du fait que les jugements déclaratoires sollicités mettent tous en jeu des principes de droit administratif, le protonotaire a conclu que la demande n’était pas dépourvue de chances d’être accueillie. [19] L’appel interjeté par le procureur général du Canada devant une juge de la Cour fédérale a été rejeté. La juge partageait l’opinion du protonotaire que la demande ne constituait « pas [. . .] une contestation de la cotisation, mais plutôt du respect de l’équité procédurale lors de l’établissement de la cotisation » (2021 CF 597, [2022] 1 R.C.F. 383, par. 32). À ce titre, elle relève de la compétence de la Cour fédérale. Notant que le critère applicable à une requête en radiation est strict, la juge a conclu qu’il n’est pas évident et manifeste que la demande n’a aucune chance d’être accueillie. [20] Dans un jugement prononcé à l’audience, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel. [21] Le juge Rennie (avec l’accord des juges Stratas et Laskin) a fait remarquer que, lorsqu’ils évaluent une requête en radiation, les tribunaux doivent aller au‑delà des termes de droit administratif utilisés dans la demande de contrôle judiciaire. Cela est particulièrement vrai pour les contestations de cotisations au titre de la LTA « où le législateur a établi une cour de justice et un système spécialisés pour les appels en matière fiscale et a expressément exclu la compétence de contrôle judiciaire de la Cour fédérale lorsqu’une cotisation fait l’objet d’un appel » (par. 3, citant l’art. 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, c. T‑2, et l’art. 18.5 de la LCF). [22] Le juge Rennie s’est penché sur la nature véritable de la demande de contrôle judiciaire d’Iris. Il a conclu que « [l]orsque les motifs de contrôle invoqués dans la présente demande se situent dans le contexte du mandat législatif que la LTA confère au ministre et dans les compétences respectives de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour fédérale, [. . .] l’avis de demande est, dans les faits, une contestation indirecte de la validité des cotisations établies au titre de la LTA, ce qui est une question relevant de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt » (par. 6). Il a ajouté que la demande sollicite également des jugements déclaratoires qui n’ont pas d’effet concret. De ce fait, le juge Rennie a conclu au nom de la Cour d’appel fédérale que la demande n’avait aucune chance d’être accueillie. L’appel du procureur général du Canada a été accueilli et la demande a été radiée. IV. Questions en litige [23] Iris soulève deux questions à l’appui de sa position selon laquelle sa demande de contrôle judiciaire n’aurait pas dû être radiée du fait qu’elle n’avait aucune chance d’être accueillie. [24] Premièrement, Iris affirme que sa demande vise essentiellement à contester la conduite de la Ministre sur le fondement de principes de droit administratif et que cette demande relève donc à juste titre de la compétence de la Cour fédérale. Selon elle, il est erroné de conclure qu’elle conteste le bien‑fondé de la cotisation alors qu’en fait, elle cherche à contester la conduite de la Ministre et non le produit de la cotisation. [25] Deuxièmement, Iris affirme que la réparation sous forme de jugement déclaratoire qu’elle cherche à obtenir est appropriée dans le contexte de sa demande de contrôle judiciaire. Le jugement déclaratoire est un recours puissant et autonome prévu par la LCF et qui ne nécessite aucune ordonnance coercitive. Contrairement à ce qu’a décidé la Cour d’appel fédérale, l’ordonnance sollicitée est d’une utilité incontestable. V. Analyse [26] Les parties ne contestent pas le critère qu’il convient d’appliquer à l’égard d’une requête en radiation dans ce contexte. Un tribunal saisi d’une requête en radiation tient pour avérées les allégations de fait énoncées dans la demande et une demande de contrôle judiciaire sera radiée si elle n’a aucune chance d’être accueillie (JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557, par. 47). Il est entendu qu’il s’agit d’un critère exigeant et que la requête en radiation ne sera accueillie que dans les « cas les plus clairs » (Ghazi c. Canada (Revenu national), 2019 CF 860, par. 10 (CanLII)). [27] Je propose d’examiner la demande d’Iris à la lumière de ses deux principaux arguments : A) que la Cour de l’impôt n’a pas compétence à l’égard des allégations formulées dans la demande; et B) que les jugements déclaratoires sollicités ont une utilité pratique et peuvent donc être rendus par la Cour fédérale. A. La Cour de l’impôt a‑t‑elle compétence exclusive sur la question compte tenu de la nature essentielle de la demande de contrôle judiciaire d’Iris? [28] Je suis d’accord avec le procureur général du Canada pour dire que la demande d’Iris est essentiellement une contestation de la cotisation qui rejetait les remboursements de taxe réclamés. [29] Le juge Rennie a expliqué de façon utile que les motifs de contrôle invoqués dans la demande doivent se situer dans le contexte du « mandat législatif que la LTA confère au ministre et dans les compétences respectives de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour fédérale » (par. 6). [30] Quel est le mandat du Ministre en vertu de la LTA en ce qui a trait à la demande d’Iris? [31] En tant qu’inscrite sous le régime de la LTA, Iris est tenue de produire, pour chaque période de déclaration, une déclaration indiquant le montant de taxe nette devant être versé au gouvernement (par. 225(1) et 228(1) et art. 238 et 278 de la LTA). Si le montant des crédits de taxe sur les intrants réclamé par l’inscrit est supérieur au montant de TPS percevable, l’inscrit peut avoir droit à un remboursement de taxe nette (par. 225(1) et 229(1) de la LTA). [32] En vertu du par. 296(1), le Ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe nette payable ainsi que les pénalités et intérêts. L’obligation de payer la taxe nette découle de la LTA, et non de la cotisation (par. 299(2) de la LTA). La cotisation en tant que telle ne donne pas lieu à une obligation fiscale, mais elle est réputée valide et exécutoire sous réserve d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel (par. 299(3) de la LTA). [33] Le contribuable qui, comme Iris, est insatisfait d’une cotisation après avoir présenté au Ministre un avis d’opposition peut porter la cotisation en appel devant la Cour de l’impôt (par. 301(1.1) et art. 302 de la LTA). [34] Lorsque le Parlement indique expressément qu’un appel peut être interjeté devant la Cour de l’impôt, l’art. 18.5 de la LCF empêche la présentation d’une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale : 18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi. [35] En l’espèce, cette indication expresse se trouve à l’art. 302 de la LTA : 302 La personne, ayant présenté un avis d’opposition à une cotisation, à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les 90 jours suivant cet envoi : a) interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt; b) si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour. [36] L’allégation selon laquelle la Ministre a manqué à l’équité procédurale lors du processus de vérification et de cotisation signifie‑t‑elle que la demande d’Iris est, de par sa nature véritable, une demande de contrôle judiciaire plutôt qu’une contestation du bien‑fondé de la cotisation? [37] À l’instar du juge Rennie, j’estime que ce n’est pas le cas. L’allégation de manquement à l’équité procédurale formulée par Iris repose sur le moment où la Ministre a établi la cotisation et sur l’omission qui en découle de donner à la contribuable l’occasion de produire des observations en réponse à tout rajustement que la Ministre a proposé. Iris aurait la possibilité de produire des observations en réponse dans le cadre d’un appel de la cotisation interjeté devant la Cour de l’impôt en vertu de l’art. 302 de la LTA. Compte tenu des allégations formulées en l’espèce, un appel devant la Cour de l’impôt est donc un « recours approprié et curatif » (JP Morgan, par. 82; voir aussi les motifs de la C.A., par. 8‑10). [38] Je suis également d’accord avec le juge Rennie pour dire que l’allégation d’Iris selon laquelle les cotisations ont été établies sans fondement probatoire « relève précisément du mandat législatif de la Cour canadienne de l’impôt » (par. 11). Là encore, un appel devant la Cour de l’impôt interjeté en vertu de l’art. 302 de la LTA constitue un recours approprié et curatif puisque la cour peut remédier à tout vice de preuve dans la cotisation établie par le Ministre dans le cadre de l’appel. [39] Qu’en est‑il de l’allégation d’Iris selon laquelle les cotisations ont été établies dans un « objectif illégitime », plus précisément celui de faire échec à la demande de contrôle judiciaire présentée par Iris à la Cour fédérale visant l’obtention d’une réparation fondée sur des motifs de droit administratif? [40] Iris soutient que la conduite de la Ministre n’a rien à voir
Source: decisions.scc-csc.ca