Sheema c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Sheema c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-08-19 Référence neutre 2011 CF 1011 Numéro de dossier IMM-1763-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110819 Dossier : IMM-1763-11 Référence : 2011 CF 1011 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 19 août 2011 En présence de monsieur le juge Scott ENTRE : SHEEMA SADIA, TALHA NOMAN SAIYED ET SUMRA RAIHAN SAIYED demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par avis de requête daté du 19 juillet 2011, Sheema Sadia, Talha Noman Saiyed et Sumra Raihan Saiyed (les demanderesses) ont demandé une prorogation de délai et une révision de mon ordonnance rendue le 8 juillet 2011 (l’ordonnance), rejetant leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (la demande) au stade de l’autorisation. Les demanderesses demandaient le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas à l’étranger (l’agent) du Bureau des visas de Singapour, datée du 24 janvier 2011, qui avait refusé la demande de résidence permanente déposée par les demanderesses. [2] Il a été statué sur la demande sans comparution en personne en vertu de l’alinéa 72(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27 (la Loi). Conformément à la pratique habituelle de la Cour, l’ordonnance statuant sur la demande a été rendue sans motifs. Conformément à l’alinéa…
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Sheema c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-08-19 Référence neutre 2011 CF 1011 Numéro de dossier IMM-1763-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110819 Dossier : IMM-1763-11 Référence : 2011 CF 1011 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 19 août 2011 En présence de monsieur le juge Scott ENTRE : SHEEMA SADIA, TALHA NOMAN SAIYED ET SUMRA RAIHAN SAIYED demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par avis de requête daté du 19 juillet 2011, Sheema Sadia, Talha Noman Saiyed et Sumra Raihan Saiyed (les demanderesses) ont demandé une prorogation de délai et une révision de mon ordonnance rendue le 8 juillet 2011 (l’ordonnance), rejetant leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (la demande) au stade de l’autorisation. Les demanderesses demandaient le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas à l’étranger (l’agent) du Bureau des visas de Singapour, datée du 24 janvier 2011, qui avait refusé la demande de résidence permanente déposée par les demanderesses. [2] Il a été statué sur la demande sans comparution en personne en vertu de l’alinéa 72(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27 (la Loi). Conformément à la pratique habituelle de la Cour, l’ordonnance statuant sur la demande a été rendue sans motifs. Conformément à l’alinéa 72(2)e) de la Loi, il n’y a pas de droit d’appel d’un jugement statuant sur une demande de contrôle judiciaire. [3] Les demanderesses sont représentées par avocat. Elles ont déposé un avis de requête en prorogation de délai en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) et une demande de révision en vertu du paragraphe 397(1) des Règles, le tout par écrit et sans comparution en personne. Les deux parties ont produit des observations écrites. [4] Le paragraphe 397(1) des Règles énonce : Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement [5] Puisque l’ordonnance rejetant la demande d’autorisation a été rendue sans motifs, l’alinéa 397(1)a) des Règles ne peut pas s’appliquer. [6] La question à réexaminer est donc celle de savoir si je devrais réexaminer les termes de mon ordonnance parce qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou accidentellement omise. [7] Au soutien de leur requête, les demanderesses ont produit des observations écrites que j’ai soigneusement examinées. Les demanderesses allèguent un motif pour lequel l’agent aurait, selon elles, agi de manière inéquitable et illégale. Malheureusement, ce motif ne satisfait pas aux critères établis par la jurisprudence de la Cour (voir Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 867). [8] L’avocat des demanderesses a également interjeté appel de la décision de l’agent, le 18 mars 2011, auprès de la Section d’appel de l’immigration (SAI). [9] L’alinéa 397(1)b) des Règles est une règle technique, qui vise les situations où la Cour a oublié ou omis involontairement une question qui aurait dû être traitée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. [10] Les demanderesses utilisent maintenant la présente requête pour en appeler de mon ordonnance statuant sur leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour (voir Kibale c. Canada (Ministère des Transports), [1988] ACF no 485). [11] Les demanderesses affirment que leur appel ne peut pas être entendu par la SAI pour cause d’absence de compétence, et pourtant, elles ont exercé leur recours devant la SAI. L’alinéa 72(2)a) de la Loi est clair : des instances parallèles ne peuvent en aucun cas être introduites devant la SAI et la Cour pour contester la même décision en même temps. Dans ces circonstances, la Cour n’a aucun choix (voir Huot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 180). [12] La requête en prorogation de délai et révision est rejetée, sans adjudication de dépens. ORDONNANCE LA COUR STATUE que : 1. L’avis de requête daté du 19 juillet 2011 est rejeté; 2. L’ordonnance rendue le 8 juillet 2011 est maintenue; 3. Il n’y a aucune adjudication de dépens. « André F.J. Scott » Juge Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice-conseil COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1763-11 INTITULÉ : SHEEMA SADIA, TALHA NOMAN SAIYED ET SUMRA RAIHAN SAIYED c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SCOTT DATE DES MOTIFS : Le 19 août 2011 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : Asiya Hirji POUR LES DEMANDERESSES Khatidja Moloo POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mamann Sandaluk Avocats Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDERESSES Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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