Pan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Pan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-19 Référence neutre 2003 CF 1366 Numéro de dossier IMM-8776-03 Contenu de la décision Date : 20031119 Dossier : IMM-8776-03 Référence : 2003 CF 1366 Toronto (Ontario), le 19 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : PENG FAN PAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Monsieur Pan me demande de surseoir à l'exécution de la mesure en vertu de laquelle il doit être renvoyé du Canada dans son pays d'origine, le Taïwan, le 21 novembre 2003. Il soutient que sa demande soulève une question juridique sérieuse, à savoir si l'agente qui a évalué le risque personnel auquel il sera exposé à son retour à Taïwan a examiné de façon adéquate les éléments de preuve dont elle disposait, et si elle a bien expliqué les raisons qui l'ont amenée à conclure que ce risque était faible. Je ne vois aucune erreur dans la décision de l'agente, et je conclus donc que le demandeur n'a pas satisfait au premier volet du critère applicable à l'octroi d'un sursis : Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] A.C.F. no 587 (QL) (C.A.). Par conséquent, je dois rejeter la demande de M. Pan. [2] M. Pan fait valoir qu'il risque de subir de mauvais traitements s'il retourne à Taïwan, et ce, parce qu'il sera forcé de faire son service militaire. Il croit que les nouvell…
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Pan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-19 Référence neutre 2003 CF 1366 Numéro de dossier IMM-8776-03 Contenu de la décision Date : 20031119 Dossier : IMM-8776-03 Référence : 2003 CF 1366 Toronto (Ontario), le 19 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : PENG FAN PAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Monsieur Pan me demande de surseoir à l'exécution de la mesure en vertu de laquelle il doit être renvoyé du Canada dans son pays d'origine, le Taïwan, le 21 novembre 2003. Il soutient que sa demande soulève une question juridique sérieuse, à savoir si l'agente qui a évalué le risque personnel auquel il sera exposé à son retour à Taïwan a examiné de façon adéquate les éléments de preuve dont elle disposait, et si elle a bien expliqué les raisons qui l'ont amenée à conclure que ce risque était faible. Je ne vois aucune erreur dans la décision de l'agente, et je conclus donc que le demandeur n'a pas satisfait au premier volet du critère applicable à l'octroi d'un sursis : Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] A.C.F. no 587 (QL) (C.A.). Par conséquent, je dois rejeter la demande de M. Pan. [2] M. Pan fait valoir qu'il risque de subir de mauvais traitements s'il retourne à Taïwan, et ce, parce qu'il sera forcé de faire son service militaire. Il croit que les nouvelles recrues sont sérieusement maltraitées, ce que semblent étayer certains éléments de preuve. L'agente a étudié les éléments de preuve que M. Pan avait présentés antérieurement à l'appui d'une revendication du statut de réfugié qui a été rejetée. Elle a également tenu compte d'éléments de preuve documentaire additionnels fournis par M. Pan, ainsi que de rapports récents sur la situation à Taïwan. Selon les rapports en question, le traitement réservé aux nouvelles recrues dans l'armée taïwanaise s'est beaucoup amélioré. L'agente a fini par conclure qu'il n'y avait qu'une simple possibilité que M. Pan soit exposé à un risque personnel. [3] M. Pan reproche à l'agente d'avoir accordé plus d'importance aux récents rapports du Département d'État américain qu'à des rapports moins favorables émanant d'autres sources. Il est cependant clair que l'agente a tenu compte de rapports émanant de différentes sources, y compris des rapports décrivant des incidents de mauvais traitements qui se sont produits dans l'armée. En fin de compte, elle a décidé de se fier aux rapports établis par des sources dignes de confiance, selon lesquels la situation s'est considérablement améliorée au cours des dernières années. Je suis d'avis que l'agente n'a commis aucune erreur de droit dans la façon dont elle a abordé la question dont elle était saisie, dans son appréciation de la preuve ou dans son raisonnement. Par conséquent, je conclus que la présente affaire ne soulève aucune question sérieuse à trancher. [4] M. Pan fait également valoir qu'il subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé à Taïwan. Il soutient qu'étant donné que l'examen des risques n'a pas été mené correctement, il sera exposé à un risque qui n'a pas été évalué de façon adéquate : Ivakhnenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 517, [2003] A.C.F. no 713 (QL) (C.F. 1re inst.). Cet argument ne pourrait être retenu que si l'on acceptait l'argument précédent. Il doit donc lui-aussi être rejeté. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que : 1. La requête soit rejetée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8776-03 INTITULÉ : PENG FAN PAN demandeur c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 NOVEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE O'REILLY DATE DES MOTIFS : LE 19 NOVEMBRE 2003 COMPARUTIONS: Mario Bellissimo POUR LE DEMANDEUR Robert Bafaro POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ormston, Bellissimo, Younan 1000, avenue Finch Ouest, bureau 900 Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE Date : 20031119 Dossier : IMM-8776-03 ENTRE : PENG FAN PAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158