Mahjoub (Re)
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Mahjoub (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-25 Référence neutre 2013 CF 1092 Numéro de dossier DES-1-00, DES-7-08 Notes Une correction fut apportée le 11 mars, 2021. Contenu de la décision Date : 20131025 Dossier : DES-7-08 Référence : 2013 CF 1092 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2013 En présence de monsieur le juge Blanchard AFFAIRE INTÉRESSANT UN CERTIFICAT SIGNÉ AU TITRE DU PARAGRAPHE 77(1) DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (LA LIPR); ET LE DÉPÔT D’UN CERTIFICAT À LA COUR FÉDÉRALE AU TITRE DU PARAGRAPHE 77(1) DE LA LIPR; ET MOHAMED ZEKI MAHJOUB |||||||||||||||||||||||||||||| MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] M. Mohamed Zeki Mahjoub, un ressortissant égyptien, fait l’objet d’un certificat de sécurité qui a été signé au titre du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la LIPR), le 22 février 2008, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Le certificat est ainsi rédigé : [TRADUCTION] Nous déclarons par les présentes que nous estimons, en nous fondant sur un rapport de renseignements de sécurité que nous avons reçu et examiné, que Mohamed Zeki Mahjoub, un étranger, est interdit de territoire pour raison de sécurité sur la base des motifs décrits aux alinéas 34(1)b), 34(1)c), 34(1)d) et 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection de…
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Mahjoub (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-25 Référence neutre 2013 CF 1092 Numéro de dossier DES-1-00, DES-7-08 Notes Une correction fut apportée le 11 mars, 2021. Contenu de la décision Date : 20131025 Dossier : DES-7-08 Référence : 2013 CF 1092 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2013 En présence de monsieur le juge Blanchard AFFAIRE INTÉRESSANT UN CERTIFICAT SIGNÉ AU TITRE DU PARAGRAPHE 77(1) DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (LA LIPR); ET LE DÉPÔT D’UN CERTIFICAT À LA COUR FÉDÉRALE AU TITRE DU PARAGRAPHE 77(1) DE LA LIPR; ET MOHAMED ZEKI MAHJOUB |||||||||||||||||||||||||||||| MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] M. Mohamed Zeki Mahjoub, un ressortissant égyptien, fait l’objet d’un certificat de sécurité qui a été signé au titre du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la LIPR), le 22 février 2008, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Le certificat est ainsi rédigé : [TRADUCTION] Nous déclarons par les présentes que nous estimons, en nous fondant sur un rapport de renseignements de sécurité que nous avons reçu et examiné, que Mohamed Zeki Mahjoub, un étranger, est interdit de territoire pour raison de sécurité sur la base des motifs décrits aux alinéas 34(1)b), 34(1)c), 34(1)d) et 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le fondement du certificat est que M. Mahjoub constitue une menace à la sécurité nationale. Les ministres croient que M. Mahjoub a été l’auteur d’actes de terrorisme et de subversion, qu’il est un membre haut placé d’organisations ayant été les auteurs d’actes de terrorisme et de subversion, à savoir l’organisation Al Jihad (AJ) et une deuxième qui lui est étroitement liée, l’Avant-garde de la conquête (l’AGC), et que M. Mahjoub constitue un danger pour la sécurité du Canada, car il a participé et continuera de participer, pendant son séjour au Canada, à des activités terroristes. [2] Conformément au paragraphe 77(1) de la LIPR, les ministres doivent signer le certificat de sécurité et le déposer à la Cour fédérale afin qu’un juge désigné de la Cour décide du caractère raisonnable du certificat. Cette décision constitue la tâche ultime de la Cour dans la présente instance. [3] En substance, la Cour doit décider si la personne nommée, à savoir M. Mahjoub, réfugiée au sens de la Convention, est autorisée à demeurer au Canada. Contrairement à une instance criminelle, la personne nommée n’est accusée d’aucun crime, et la Cour n’a pas à décider de l’innocence ou de la culpabilité de celle-ci. Par conséquent, le seul redressement possible pour les ministres, s’ils obtiennent gain de cause, est le renvoi de M. Mahjoub du Canada, au motif qu’il constitue une menace à la sécurité nationale, sous réserve du respect de la procédure d’expulsion. [4] Après avoir tenu compte de tous les éléments de preuve et de tous les actes des ministres ayant conduit à la présente instance et tout au long de celle‑ci, je conclus que le certificat de sécurité signé au titre du paragraphe 77(1) de la LIPR est raisonnable. Bien que les ministres n’aient pas établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub est ou a été directement l’auteur d’actes de terrorisme ou de subversion, ils ont établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était membre d’un groupe qui a été l’auteur d’actes de terrorisme et de subversion, à savoir AJ (également connu sous le nom de Jihad islamique égyptien), et d’un groupe dissident ou sous-groupe, l’AGC (également connu sous le nom de Tala al-Fath). Je suis convaincu que ces groupes ciblaient le Canada et les Canadiens dans le cadre de leurs activités terroristes, et qu’en conséquence, en tant que membre de ce groupe, M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité du Canada. Il était donc raisonnable de la part des ministres de certifier que M. Mahjoub était interdit de territoire au Canada au titre des alinéas 34(1) f) et 34(1)d) de la LIPR. II. Le contexte [5] Pour établir le contexte, voici un résumé succinct des faits qui ont mené à la présente instance ainsi que de son historique procédural. Un lexique des acronymes est joint en annexe des présents motifs, par souci de commodité. (1) L’historique des faits qui se sont produits avant la présente instance [6] M. Mohamed Zeki Mahjoub est un ressortissant égyptien né à Al-Sharkiya, en Égypte, au début du mois d’avril 1960. Il est arrivé au Canada à l’aéroport international Pearson de Toronto pendant la nuit du 30 au 31 décembre 1995. Il voyageait en faisant usage d’un faux passeport saoudien. À l’aéroport, M. Mahjoub a demandé le statut de réfugié au Canada, qui lui a été accordé par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) le 24 octobre 1996. [7] M. Mahjoub a attiré l’attention du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS ou le Service) en|||||||||||||||||||||||||||||| 1996 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le Service a mené une enquête sur les activités passées et présentes de M. Mahjoub et sur les associations auxquelles il appartient ou a appartenu en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, c. C-23 (la Loi sur le SCRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| le Service a demandé à la Cour fédérale du Canada (tel était alors son nom) de lui délivrer un mandat afin de recueillir des renseignements supplémentaires sur M. Mahjoub en conformité avec l’article 21 de la Loi sur le SCRS. La Cour lui a accordé ce mandat, ainsi que des mandats subséquents élargissant les pouvoirs qui lui avaient été conférés à ce titre. Les mandats sont entrés en vigueur à compter de |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||. [8] Au vu des renseignements recueillis lors de son enquête, le Service a préparé un rapport de renseignements de sécurité (RRS) dans lequel il a recommandé au solliciteur général du Canada et à la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de signer un certificat de sécurité au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, c. I-2. Le solliciteur général du Canada, l’honorable Lawrence MacAulay, et la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’honorable Elinor Caplan, ont signé le premier certificat de sécurité nommant M. Mahjoub les 17 mai et 12 juin 2000 respectivement. [9] M. Mahjoub a été arrêté le 26 juin 2000. Le premier certificat de sécurité a été déposé à la Cour fédérale du Canada dans le dossier DES-1-00, et le juge Marc Nadon a conclu que ce premier certificat de sécurité était raisonnable dans sa décision rendue le 5 octobre 2001 (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095). M. Mahjoub est demeuré en détention dans l’attente de son expulsion. Le 30 juillet 2003 et le 25 novembre 2005, la juge Eleanor Dawson a rejeté les demandes de remise en liberté de M. Mahjoub au titre du paragraphe 84(2) de la LIPR. Entre‑temps, M. Adil Charkaoui, une autre personne nommée faisant l’objet d’un certificat de sécurité, a interjeté un pourvoi à la Cour suprême du Canada pour contester la constitutionnalité du régime des certificats de sécurité. [10] Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a rendu son premier arrêt sur la constitutionnalité de ce régime, Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 (Charkaoui I). Dans cet arrêt, la Cour suprême déclare inconstitutionnel le régime des certificats de sécurité au titre de ce qui était alors le paragraphe 77(1) de la LIPR, pour deux motifs : la personne nommée ne savait pas ce qu’elle devait prouver ou elle n’avait pas les moyens de le faire, tel que l’exigeait l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982 c. 11 (la Charte), et les dispositions de ce régime relatives à la détention créent une distinction discriminatoire entre les étrangers et les résidents permanents, en violation de l’article 15 de la Charte. La Cour suprême a toutefois suspendu sa déclaration d’invalidité du régime des certificats de sécurité pour un an, afin de permettre au législateur d’apporter les modifications nécessaires pour mettre ce régime en conformité avec la Constitution. [11] M. Mahjoub a été une première fois remis en liberté sous de strictes conditions le 14 juin 2007 par une ordonnance du juge Mosley faisant suite à ses motifs prononcés le 15 février 2007 (2007 CF 171). Les conditions exigeaient le contrôle et la surveillance de toutes les activités de M. Mahjoub. [12] Avant l’arrivée à échéance de la suspension pour un an de la déclaration d’invalidité du régime des certificats de sécurité, le législateur a adopté le projet de loi C-3, qui est entré en vigueur le 22 février 2008, dernier jour de validité de l’ancien texte législatif. Le projet de loi C‑3 a apporté les modifications suivantes au régime des certificats de sécurité : a) un nouveau processus de divulgation de la preuve; b) un nouveau processus pour les audiences à huis clos et les renseignements classifiés; c) une disposition relative à la désignation d’avocats spéciaux, dont le rôle consiste à défendre les intérêts de la personne nommée lors des audiences à huis clos; d) la suppression de la distinction entre les résidents permanents et les étrangers aux fins de contrôle de la détention. [13] Au cours des semaines précédant l’entrée en vigueur du projet de loi C-3, le Service a préparé un RRS mis à jour, dans lequel il concluait que M. Mahjoub était interdit de territoire au Canada. Le Service a envoyé le RRS au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’honorable Stockwell Day, et à la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’honorable Diane Finley. Les ministres ont signé le nouveau certificat de sécurité, qui fait l’objet de la présente instance, le 22 février 2008. [14] Le 26 juin 2008, la Cour suprême du Canada a rendu un second arrêt relatif au régime des certificats de sécurité, Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38, également connu sous le nom de Charkaoui II. Elle y déclare que la politique du Service sur la destruction de ses notes opérationnelles constitue un manquement grave à son obligation de conservation et de communication des renseignements. Elle souligne également les obligations de communication du SCRS dans le cadre de la procédure relative aux certificats de sécurité, en adaptant les principes qu’elle a énoncés dans R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, au contexte particulier des certificats de sécurité, tout en confirmant que le droit de la personne nommée à la divulgation de la preuve n’est pas absolu et n’est octroyé que sous réserve du privilège relatif à la sécurité nationale (Charkaoui II, paragraphes 48 à 63). (2) L’historique procédural [15] Ce qui suit est un résumé de l’historique procédural de la présente affaire depuis ses débuts au printemps 2008. [16] Le premier calendrier de l’instance a été établi à la fin du mois d’avril 2008. La juge Carolyn Layden-Stevenson a été nommée juge désignée pour connaître le dossier de M. Mahjoub, DES-7-08. M. Mahjoub a retenu les services de Me Marlys Edwardh et de Me Barbara Jackman, avocates également chargées de représenter une autre personne faisant l’objet d’un certificat de sécurité, M. Mahmoud Jaballah. Les avocats spéciaux, Me Anil Kapoor et Me Gordon Cameron, ont été nommés en juillet 2008. À la fin de l’été et à l’automne 2008, les ministres ainsi que plusieurs des personnes nommées et des avocats spéciaux ont débattu d’une requête en vue d’obtenir la mise en application de l’arrêt Charkaoui II de la Cour suprême. [17] Les ministres ont commencé la présentation de leur cause le 29 septembre 2008, avec le dépôt d’éléments de preuve lors d’une audience à huis clos pour appuyer le caractère raisonnable du certificat de sécurité et l’allégation des ministres selon laquelle M. Mahjoub constituait une menace justifiant le maintien de ses conditions de remise en liberté. Le 3 octobre 2008, la Cour a rendu une ordonnance de divulgation, en application de l’arrêt Charkaoui II. Les ministres ont continué de présenter leur preuve jusqu’au 20 octobre 2008, date à laquelle l’instance a été suspendue. Les avocats spéciaux ont décidé de ne pas continuer leur contre-interrogatoire et de le remettre jusqu’à ce qu’ils aient accès aux éléments de preuve devant être divulgués conformément à l’arrêt Charkaoui II. Les ministres ont communiqué les éléments de preuve classifiés aux avocats spéciaux, au titre de l’arrêt Charkaoui II, en deux étapes, la première le 15 décembre 2008 et la deuxième le 15 janvier 2009. [18] La juge Layden-Stevenson a été nommée à la Cour d’appel fédérale le 12 décembre 2008. Elle a rendu par la suite une ordonnance visant à séparer en deux procédures distinctes la question de la modification des conditions de remise en liberté et celle du caractère raisonnable du certificat, pour éviter des complications et des retards excessifs. La savante juge a ensuite procédé aux contrôles de la détention en suspens et a prononcé ses motifs à cet égard le 18 décembre 2008, puis une deuxième fois le 9 mars 2009. Dans une communication datée du 19 décembre 2008, elle relève également le consentement unanime de tous les avocats à ce que la preuve présentée dans le cadre du contrôle de la détention, quant à l’appréciation de la menace posée par M. Mahjoub, soit déposée dans le dossier de la présente instance. [19] Au début de l’année 2009, sur consentement des parties, un certain nombre de questions, notamment des questions constitutionnelles, ont été débattues devant la juge Dawson dans l’espoir que ses décisions s’appliquent aux instances en cours relativement à des certificats, y compris celle de M. Mahjoub. La juge Dawson a tranché ces questions en mars 2009, en janvier 2010 et en février 2010 (Almrei (Re), 2009 CF 240; Jaballah (Re), 2010 CF 79, et Jaballah (Re), 2010 CF 224. Les deux dernières décisions ont été adoptées dans le cadre de la présente instance par des ordonnances datées du 11 mars 2010 et du 15 mars 2010.) [20] Le 17 mars 2009, les cautions chargées de la surveillance de M. Mahjoub, sa femme et son beau-fils, ont retiré leur consentement à être les cautions de celui-ci. La Cour a tenu une audience en urgence, et M. Mahjoub a consenti à retourner en détention, ce qu’il a fait le 30 avril 2009. [21] Tout au long du printemps, de l’été et de l’automne 2009, la Cour a examiné un certain nombre de questions litigieuses. Ces questions concernaient l’incompatibilité entre le format électronique utilisé pour la communication de la preuve au titre de l’arrêt Charkaoui II et les systèmes utilisés par les avocats spéciaux pour examiner cette preuve, un litige sur le privilège relatif à la sécurité nationale et la communication de la preuve au titre de l’arrêt Charkaoui II à M. Mahjoub (y compris un changement tardif de position de la part des ministres au sujet du contenu des résumés qu’ils avaient eux‑mêmes proposés), la contestation constitutionnelle par M. Mahjoub de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, ainsi que le contrôle de la détention de M. Mahjoub. [22] M. Mahjoub a entrepris une grève de la faim en juillet 2009 pour protester contre les conditions de sa détention. En septembre 2009, la Cour a été informée que son état de santé se dégradait, ce qui a obligé la Cour à changer d’urgence la date d’un contrôle de la détention, et l’audience a été devancée d’environ un mois. M. Mahjoub a mis fin à sa grève de la faim à la fin du mois de septembre. Le 30 novembre 2009, la Cour a autorisé la remise en liberté de M. Mahjoub sous de strictes conditions, en le dispensant néanmoins de cautions chargées de sa surveillance. Avec le temps et en raison du fait que M. Mahjoub se conformait à l’essentiel des conditions de sa remise en liberté, ces dernières ont été assouplies lors de contrôles subséquents de la détention. [23] En raison du litige en cours concernant la communication de la preuve, les audiences portant sur le caractère raisonnable du certificat, initialement prévues en février 2010, ont été reportées à mars 2010. Au cours des premiers mois de l’année 2010, M. Mahjoub a reçu les résumés de la plupart des éléments de preuve communiqués au titre de l’arrêt Charkaoui II, ainsi qu’un résumé public révisé du RRS. Les audiences portant sur le caractère raisonnable du certificat ont été de nouveau reportées, car il est apparu que l’expert choisi par les avocats spéciaux, docteur Omar Ashour, n’avait pas divulgué son conflit d’intérêts lorsque les ministres l’avaient contacté en janvier 2010 pour l’engager à titre d’expert. En raison de ce retard inattendu, et avec le consentement des parties, la Cour a entendu la requête des avocats spéciaux en vue d’obtenir l’exclusion des éléments de preuve dont il existait des motifs raisonnables de croire qu’ils avaient été obtenus par suite du recours à la torture ou à d’autres peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens du paragraphe 83(1.1) de la LIPR. La Cour a prononcé ses motifs le 9 juin 2010 (2010 CF 787) et l’ordonnance y afférente le 31 août 2010, laquelle écarte certains éléments de preuve présentés par les ministres. [24] Le 1er juin 2010, un avocat de M. Mahjoub a présenté une requête en vue d’obtenir l’autorisation de cesser d’occuper pour M. Mahjoub, au motif d’un désaccord absolu l’opposant à son client. La Cour a accueilli la requête le 14 juin 2010. À la fin du mois de juin, la Cour a tenu une conférence téléphonique additive aux fins de gestion de l’instance avec les avocats potentiels de M. Mahjoub, notamment plusieurs personnes dont il a par la suite retenu les services. La Cour les a informés que l’audience relative au caractère raisonnable du certificat reprendrait le 12 octobre 2010, ce qui a été le cas. Les ministres ont terminé la présentation de leur preuve publique le 2 novembre 2010. [25] En juillet 2010, la Cour a également précisé que l’étape des questions et requêtes préliminaires était terminée. Néanmoins, en septembre et en octobre 2010, M. Mahjoub a présenté plusieurs requêtes en vue d’obtenir la communication d’autres éléments de preuve et a annoncé de manière informelle son intention de présenter une requête en vue de contester l’admissibilité des éléments de preuve obtenus dans le cadre des mandats, ainsi qu’une autre visant à obtenir la suspension définitive de l’instance, au motif d’abus de procédure. La Cour lui a accordé un ajournement de deux semaines et a décidé dans une ordonnance datée du 3 novembre 2010 d’éviter la répétition des éléments de preuve et de réduire le retard en procédant à l’audition de l’ensemble de la preuve pour les deux requêtes et pour la question du caractère raisonnable du certificat avant de se prononcer sur les requêtes. [26] Après avoir délivré des assignations à témoigner supplémentaires et présenté d’autres requêtes en communication de la preuve, M. Mahjoub a commencé à présenter sa cause à la fin du mois de novembre 2010. La présentation de la preuve s’est poursuivie jusqu’en janvier 2011, et la communication d’éléments de preuve à M. Mahjoub, en particulier concernant les requêtes qu’il avait présentées à l’automne 2010, suivait son cours. M. Mahjoub a continué de demander une large communication à l’appui de ses requêtes jusqu’en avril 2011. Il a également demandé la délivrance d’assignations à témoigner supplémentaires. Les ministres ont contesté la délivrance de certaines de ces assignations. Ces contestations ont entraîné un litige, en conséquence duquel aucune audience relative au caractère raisonnable du certificat n’a pu être tenue entre la fin du mois de janvier et le mois de juin 2011. L’audience a repris au début du mois de juin 2011 et s’est poursuivie jusqu’au 14 juillet 2011. [27] Le 8 septembre 2011, la Cour a reçu une notification des avocats de M. Mahjoub indiquant que les ministres avaient saisi des documents de M. Mahjoub dans une salle de discussion de la Cour, à partir du 15 juillet 2011, et avaient amalgamé ces documents avec les leurs. M. Mahjoub a par la suite présenté une requête visant à obtenir la suspension définitive de l’instance et une deuxième visant à obtenir l’ajournement de la procédure relative au caractère raisonnable du certificat. La Cour a ajourné la procédure relative au caractère raisonnable du certificat et a jugé que les documents amalgamés devaient être séparés avant qu’elle puisse traiter la requête de M. Mahjoub. Le protonotaire Aalto a été nommé pour superviser le processus de séparation des documents, et de faire rapport à la Cour à la conclusion du processus. Par la suite, la Cour a refusé d’accorder la suspension définitive de l’instance en raison de l’amalgame de documents par négligence de la part des ministres, mais a ordonné le retrait de l’affaire de onze membres de l’équipe du contentieux des ministres en réparation de l’abus de procédure. [28] Entre‑temps, une preuve considérable, y compris des pans de la preuve divulguée au titre de l’arrêt Charkaoui II, a continué d’être communiquée à M. Mahjoub. La communication la plus cruciale a été la divulgation à M. Mahjoub, en octobre 2011, d’un certain nombre d’allégations contenues dans les renseignements fournis par des agences étrangères. Les agences étrangères avaient autorisé la divulgation de ces allégations en réponse aux demandes que leur avait envoyées le Service à la fin de l’année 2010. M. Mahjoub a également reçu des réponses quant aux objections formulées par les ministres, qui avaient invoqué le privilège relatif à la sécurité nationale dans le cadre du témoignage de plusieurs témoins du Service. [29] Par ailleurs, M. Mahjoub avait rassemblé des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de sa cause, de mars 2011 à la fin de l’année 2011. À la demande de M. Mahjoub, une fois que la question de l’amalgame des documents a été tranchée, la Cour a accepté d’ajourner la procédure relative au caractère raisonnable du certificat jusqu’en juillet 2012. La demande de M. Mahjoub d’ajourner la procédure jusqu’en octobre 2012 a été rejetée au motif que la procédure avait déjà été considérablement reportée, et qu’au vu de l’augmentation du nombre de témoins depuis juillet 2011, il était important de poursuivre le déroulement de l’instance. L’audition des témoins a repris le 6 juillet 2012. [30] Le 19 juin 2012, la Cour a rendu une décision sur la requête des avocats spéciaux visant à exclure des éléments de preuve conformément à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 122 (Harkat). Des éléments de preuve constitués de résumés par le Service de conversations dont M. Mahjoub n’était pas au courant ont été exclus. [31] Avec le consentement des ministres, bon nombre des éléments de preuve restants de M. Mahjoub ont été produits par affidavit, et M. Mahjoub a terminé sa preuve le 13 septembre 2012. Ce jour-là, M. Mahjoub a tenté d’obtenir des décisions définitives sur sa requête soumise tardivement concernant l’abus de procédure et ses contestations d’ordre constitutionnel et de la validité du mandat, ce qui a eu pour effet de retarder sa décision quant à savoir s’il allait témoigner. Ces points ont été expliqués en détail dans mes motifs sous-tendant la Décision sur l’abus de procédure aux paragraphes 340 à 346. La Cour a ordonné à M. Mahjoub de présenter une requête justifiant la modification du calendrier à ce stade avancé. Le 19 septembre 2012, M. Mahjoub a décidé de ne pas témoigner. Le 2 octobre 2012, la Cour a rejeté la requête de M. Mahjoub visant à modifier le calendrier, parce que la marche à suivre avait été déterminée beaucoup plus tôt dans l’instance (l’ordonnance du 3 novembre 2010, confirmée par l’ordonnance du 28 juin 2012) et qu’il n’était ni convenable ni efficace de la modifier à ce stade avancé. [32] De plus, le 28 septembre 2012, les avocats spéciaux ont présenté une requête visant à exclure [traduction] « les renseignements de sources inconnues » de la preuve des ministres dans l’instance. Les ministres ont présenté des éléments de preuve en rapport avec cette requête le 24 octobre 2012. [33] Les ministres ont présenté le reste de leur preuve à huis clos du 9 au 12 octobre 2012, puis ils ont terminé leur cause à huis clos. La Cour a rejeté l’objection des avocats spéciaux selon laquelle les ministres fractionnaient leur cause en présentant ces éléments de preuve. Les ministres et les avocats spéciaux ont convenu qu’une audience publique n’était pas requise par suite de la preuve entendue à huis clos. [34] Les ministres ont continué à respecter l’obligation de communication énoncée dans l’arrêt Charkaoui II, et M. Mahjoub a poursuivi ses tentatives pour présenter de nouveaux éléments de preuve jusqu’à la veille des observations finales, qui ont eu lieu du 26 novembre 2012 au 22 janvier 2013. [35] La Cour a mis en délibéré les cinq questions non résolues : la requête visant à exclure les éléments de preuve obtenus par la voie d’un mandat au titre de l’article 21 de Loi sur le SCRS (la Décision sur les mandats), la contestation constitutionnelle de la Loi sur SCRS et la Section 9 de la LIPR (la Décision constitutionnelle), la requête en suspension définitive de l’instance relative à l’abus de procédure (la Décision sur l’abus de procédure), la requête en exclusion des [traduction] « renseignements de sources inconnues » (la Décision sur la preuve provenant d’agences étrangères) et le caractère raisonnable du certificat de sécurité (la Décision sur le caractère raisonnable). III. Le cadre législatif [36] Le certificat de sécurité signé au titre du paragraphe 77(1) de la LIPR, dans lequel M. Mahjoub est nommé, indique que ce dernier est interdit de territoire pour raison de sécurité. Aux termes de l’article 78 de la LIPR, sur dépôt du certificat, le juge désigné doit décider du caractère raisonnable du certificat de sécurité et doit l’annuler s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable. [37] Comme l’a expliqué la juge Dawson dans l’une de ses décisions dans les instances sur les questions communes (Jaballah (Re), 2010 CF 79), le dépôt d’un certificat de sécurité peut être décrit ainsi : [19] La Loi oblige les ministres à déposer les certificats de sécurité à la Cour. Lorsqu’un certificat est déposé, les ministres doivent déposer les renseignements et les éléments de preuve justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de ces renseignements et de ces éléments de preuve qui permet à la personne nommée dans le certificat d’être suffisamment informée de la thèse des ministres. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour saisir la Cour et il incombe aux ministres de démontrer que le certificat est raisonnable. [Non souligné dans l’original.] [38] Pour décider que le certificat est raisonnable, le juge doit être convaincu que les ministres ont établi que la personne nommée dans le certificat de sécurité répond aux critères énoncés au paragraphe 34(1) de la LIPR, qui prévoit ce qui suit. 34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : 34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for a) être l’auteur d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada; (a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada; b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force; (b) engaging in or instigating the subversion by force of any government; c) se livrer au terrorisme; (c) engaging in terrorism; d) constituer un danger pour la sécurité du Canada; (d) being a danger to the security of Canada e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada; (e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c). (f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c). [39] Comme le mentionne le juge Mosley dans Almrei (Re), 2009 CF 1263 au paragraphe 59 : « [l]orsqu’un certificat de sécurité atteste l’interdiction de territoire pour plus d’un motif, chaque motif doit être interprété de façon disjonctive. Si l’un des motifs est établi, l’attestation doit être considérée comme raisonnable [...] ». [40] La norme de preuve des faits tombant sous le coup d’une interdiction de territoire est énoncée à l’article 33 de la LIPR. 33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. 33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. [41] Le libellé de l’article 33 n’appuie pas l’observation de M. Mahjoub et des avocats spéciaux selon laquelle chaque fait allégué par les ministres doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités et que les faits doivent être ensuite appréciés dans leur ensemble pour déterminer si les faits ainsi prouvés constituent des motifs raisonnables de croire. Chaque fait allégué qui emporte interdiction de territoire doit seulement être prouvé selon la norme des motifs raisonnables de croire. [42] La Cour suprême du Canada le précise clairement dans Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40 (Mugesera), au paragraphe 116, où la Cour déclare que, parce que la norme des motifs raisonnables de croire s’applique aux questions de fait, « [d]ans la présente affaire, elle s’applique pour décider si M. Mugesera a prononcé le discours en cause et pour établir le contenu du message communiqué par celui‑ci et son contexte ». Il s’agit du type de faits qui constitue une interdiction de territoire. La Cour suprême composait avec une disposition d’interdiction de territoire légèrement différente dans l’ancienne Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais cela s’applique aussi, selon moi, aux articles 33 et 34 de l’actuelle LIPR. (1) Les motifs raisonnables de croire [43] L’arrêt Charkaoui I fournit la définition de la norme des « motifs raisonnables de croire » qui s’applique au dépôt d’un certificat de sécurité ainsi qu’au contrôle de la détention de la personne nommée dans un certificat de sécurité. La norme « exige que le juge se demande s’il existe “un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi” : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, 2005 CSC 40, par. 114 ». La Cour suprême dans l’affaire Mugasera explique en outre au paragraphe 114 que la norme exigeait « davantage qu’un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile ». [44] La personne nommée peut présenter une version contradictoire des faits allégués par les ministres, ce qui exige que le juge désigné détermine quelle version est la plus probable. Comme il a établi dans la jurisprudence subséquente sur les certificats de sécurité, particulièrement dans Almrei (Re), 2009 CF 1263, au paragraphe 101, et Harkat (Re), 2010 CF 1241, au paragraphe 64, si la « prépondérance de la preuve » est contraire à la version des faits allégués par les ministres, le certificat ne peut être jugé raisonnable. Comme l’a expliqué la juge Dawson dans Jaballah (Re), 2010 CF 79 : [43] L’exigence selon laquelle la croyance doit être objectivement fondée sur des éléments de preuves irrésistibles et dignes de foi constitue une protection importante. Cette norme suggère un degré de probabilité fondé sur une preuve crédible, bien que le degré de probabilité soit moindre que celui exigé dans le cas de la prépondérance des probabilités (voir : Thanaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] 1 F.C.R. 474 (C.A.) au paragraphe 22). [44] Je ne suis donc pas d’accord avec M. Jaballah lorsqu’il soutient, par exemple, qu’il est possible de conclure qu’il est probable qu’une personne ne soit pas membre d’une organisation terroriste tout en croyant raisonnablement que cette même personne en est membre. Si la preuve établit l’existence d’une probabilité, c’est-à-dire si elle démontre qu’une chose est plus probable qu’improbable, pareille conclusion exclut tout motif raisonnable de croire le contraire. [45] De plus, malgré la règle d’interprétation prévue à l’article 33 de la Loi, lorsque la preuve est contradictoire sur un point, la Cour doit trancher en déterminant quelle version des faits est la plus probable. Un certificat de sécurité ne peut être jugé raisonnable si la Cour est convaincue que la prépondérance des éléments de preuve crédibles va à l’encontre des allégations des ministres. [Non souligné dans l’original.] Précisons que cela ne signifie pas que les ministres doivent prouver les faits qu’ils allèguent selon la prépondérance des probabilités. La norme de preuve est inchangée. L’orientation fournie par la juge Dawson porte sur la manière dont la Cour doit résoudre les situations où il y a des éléments de preuve contradictoires sur un point. Si la preuve établit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que certains faits se sont produits, se produisent ou peuvent se produire, ces faits peuvent constituer le fondement de l’interdiction de territoire. Si, toutefois, la prépondérance de la preuve va à l’encontre d’une allégation des ministres, sur n’importe lequel des faits à l’appui de leur allégation, il ne peut y avoir de motifs raisonnables pour appuyer l’allégation. (2) La temporalité [45] Dans la décision Jaballah (Re), 2010 CF 79, la juge Dawson a expliqué en outre que, parce que le juge désigné doit se livrer à « un examen rigoureux du caractère raisonnable du certificat à partir des renseignements dont [il dispose] », au sens du paragraphe 38 de l’arrêt Charkaoui I : [26] La question que la Cour doit trancher est celle de savoir si, compte tenu de tous les renseignements et des éléments de preuve dont elle est saisie, le certificat est raisonnable aujourd’hui (voir Almrei (Re), 2009 CF 1263, au paragraphe 6). La Cour n’a pas à se demander si la décision que les ministres ont prise était raisonnable lorsqu’elle a été prise, compte tenu des éléments de preuve et des renseignements dont ils disposaient alors. [27] Compte tenu de la charge qui incombe aux ministres, de l’exigence selon laquelle ils doivent présenter des éléments de preuve tant lors de l’audience publique que lors de l’audience à huis clos, du droit de la personne visée de contre-interroger les témoins des ministres et de présenter des éléments de preuve, de l’examen rigoureux dont doivent faire l’objet les éléments de preuve présentés lors de l’audience publique et lors de l’audience à huis clos par le juge désigné et du fait que la décision doit être rendue en fonction de la situation actuelle (et non pas de la situation passée), il est inexact de qualifier l’instance de contrôle judiciaire fondé sur un dossier de preuve élargi. [Non souligné dans l’original.] [46] La juge Dawson a maintenu que le juge désigné n’a pas à examiner le caractère raisonnable du certificat de sécurité dans le cadre d’un contrôle judiciaire où le juge décide s’il était raisonnable que les ministres signent le certificat de sécurité au moment où ce dernier a été délivré. Le juge désigné analyse plutôt le certificat dans le cadre de l’examen de novo de tous les éléments de preuve présentés depuis que les ministres l’ont signé. Je suis d’accord avec cette évaluation. [47] Les commentaires de la juge Dawson ne restreignant toutefois pas la temporalité des motifs d’interdiction de territoire énoncés à l’article 34 de la LIPR. Au paragraphe 33 de Jaballah (Re), 2010 CF 79, elle explique que le juge désigné doit décider s’il y a « des motifs raisonnables de croire que les actes mentionnés au paragraphe 34(1) de la Loi sont survenus, surviennent ou peuvent survenir ». [Non souligné dans l’original.] [48] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Harkat, est d’accord avec le point de vue du juge désigné Simon Noël quant à la temporalité de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR : [152] Je souscris à la conclusion du juge [désigné] sur la question de la sécurité au sens de l’article 34 de la Loi. Le champ d’application de cet article est régi par les règles d’interprétation énoncées à l’article 33. Sauf disposition contraire, les faits – actes ou omissions – sont appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. L’application de l’article 33 s’étend aux faits passés, présents et futurs. En conséquence, sous l’effet combiné des articles 33 et 34, il n’est pas nécessaire que le danger à la sécurité du Canada soit actuel pour tomber sous le coup d’une interdiction de territoire pour raison de sécurité. [Non souligné dans l’original.] [49] Concernant l’appartenance à une organisation au titre de l’alinéa 34(1)f), la Cour d’appel fédérale ne se prononce pas sur l’argument de M. Harkat selon lequel « l’absence de lien temporel entre l’appartenance à une organisation et le caractère terroriste de l’organisation conduit à une interprétation qui enfreint les articles 2 et 7 de la Charte ». Par la suite, la Cour fédérale a interprété l’alinéa 34(1)f) pour exiger un lien temporel entre l’appartenance à une organisation et les motifs raisonnables de croire que l’organisation est, a été ou sera l’auteur d’actes visés aux alinéas a), b) ou c) (voir les commentaires du juge Leonard Mandamin dans la décision El Werfalli c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 612, aux paragraphes 61 à 78). Cette interprétation limite la disposition, car elle ne s’appliquera pas aux personnes qui sont membres d’une organisation avant qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que l’organisation sera l’auteur des actes énumérés, cela évitera une situation où un membre d’un groupe légitime a une « épée de Damoclès le menaçant indéfiniment » au cas où l’organisation en question soit un jour l’auteur d’actes décrits aux alinéas a), b) ou c) (Werfalli, au paragraphe 62). Cette interprétation, à mon avis, est raisonnable. Si au moment de l’appartenance à l’organisation, il est établi, selon des motifs raisonnables de croire, que l’organisation n’est pas, n’a pas été ou ne sera pas l’auteur des actes énumérés, le membre ne sera pas visé par la disposition. (3) L’alinéa 34(1)b) : renversement par la force [50] La Cour d’appel fédérale a acce
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158