Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Coors Brewing Company
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Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Coors Brewing Company Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-28 Référence neutre 2024 CF 169 Numéro de dossier T-1050-21 Contenu de la décision Date : 20240228 Dossier : T-1050-21 Référence : 2024 CF 169 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 février 2024 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ demandeurs et COORS BREWING COMPANY défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, interjettent appel d’une décision de la Registraire des marques de commerce qui a maintenu trois enregistrements de marques appartenant à Coors Brewing Company (la « défenderesse », ou « Coors »). [2] La défenderesse est la propriétaire enregistrée de trois marques de commerce pour la bière Miller High Life commercialisée sous le nom « Le Champagne des bières ». Les trois enregistrements de marques (LMC 177,553, LMC 319,461 et LMC 325,567) correspondent aux marques : THE CHAMPAGNE OF BEERS, LE CHAMPAGNE DES BIÈRES ET ETIQUETTE & DESSIN MILLER (ci-après « les marques »). Les marques ont été enregistrées en 1971, 1986 et 1987 respectivement. [3] À la demande des demandeurs, la Registraire a publié un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, RSC 1985, c T-13 [la Loi], exigea…
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Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Coors Brewing Company Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-28 Référence neutre 2024 CF 169 Numéro de dossier T-1050-21 Contenu de la décision Date : 20240228 Dossier : T-1050-21 Référence : 2024 CF 169 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 février 2024 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ demandeurs et COORS BREWING COMPANY défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, interjettent appel d’une décision de la Registraire des marques de commerce qui a maintenu trois enregistrements de marques appartenant à Coors Brewing Company (la « défenderesse », ou « Coors »). [2] La défenderesse est la propriétaire enregistrée de trois marques de commerce pour la bière Miller High Life commercialisée sous le nom « Le Champagne des bières ». Les trois enregistrements de marques (LMC 177,553, LMC 319,461 et LMC 325,567) correspondent aux marques : THE CHAMPAGNE OF BEERS, LE CHAMPAGNE DES BIÈRES ET ETIQUETTE & DESSIN MILLER (ci-après « les marques »). Les marques ont été enregistrées en 1971, 1986 et 1987 respectivement. [3] À la demande des demandeurs, la Registraire a publié un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, RSC 1985, c T-13 [la Loi], exigeant des défenderesses qu’elles démontrent l’emploi des marques au cours de la période de trois ans précédente, et, sinon, de montrer la date de leur dernière utilisation et la raison de l’absence d’emploi depuis. [4] La défenderesse a acquis les marques en question par voie de cession six mois avant l’expiration de la période de trois ans, dans le cadre d’une acquisition importante d’une société. Comme elle n’avait aucune preuve de l’utilisation des marques, la défenderesse a invoqué l’article 45(3) de la Loi et a cherché à démontrer la raison de l’absence d’utilisation au cours de la période de six mois suivant l’acquisition. [5] La Registraire a accepté la preuve et les arguments de la défenderesse sur ce point et a confirmé les enregistrements. Les demandeurs contestent cette décision. [6] Pour les motifs qui suivent, l’appel des demandeurs sera rejeté. II. Contexte [7] Cette affaire concerne les enregistrements suivants : N° d’enregistrement Marques Produits LMC 177,553 THE CHAMPAGNE OF BEERS Bière LMC 319,461 LE CHAMPAGNE DES BIÈRES Bière LMC 325,567 ÉTIQUETTE & DESSIN MILLER Boissons alcoolisées brassées [8] Depuis le 13 octobre 2016, Molson Coors Brewing Company a acquis tous les actifs de Miller Brewing International, Inc., y compris la propriété des Marques. Cette acquisition comprenait de nombreux actifs, dont des dizaines de marques et de nombreuses marques canadiennes enregistrées. Les éléments de preuve présentés au registraire montrent que l’acquisition globale a été évaluée à 12 milliards de dollars et qu’elle a doublé la taille de la Molson Coors Brewing Company. Molson Canada est la propriétaire canadienne du propriétaire des Marques. [9] À la demande des demandeurs, le 3 avril 2017, la Registraire a émis à la défenderesse des avis en vertu de l’article 45 exigeant que Coors démontre si les Marques avaient été utilisées au Canada en liaison avec chacun des produits indiqués dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date de leur dernière utilisation et la raison de l’absence d’utilisation depuis cette date. La période pertinente pour cette affaire est donc du 3 avril 2014 au 3 avril 2017. [10] L’affaire devant la Registraire portait sur la question de savoir si la défenderesse avait démontré des circonstances spéciales pour justifier le non-emploi des marques pendant la période pertinente. La Registraire a cité les autorités gouvernantes sur ce point, résumé les positions des parties et déterminé que la défenderesse avait satisfait au critère prévu à l’article 45(3) de la Loi. [11] La Registraire a fait deux constatations clés qui sont au cœur du débat en appel : (1) étant donné que Coors n’a acquis les marques que six mois avant l’expiration de la période de trois ans, la date d’acquisition devrait être le point de départ de la période de non-emploi; (2) le non-emploi échappait au contrôle de la défenderesse, parce qu’elle avait besoin d’une approbation réglementaire avant de pouvoir commencer à utiliser les marques et devait entreprendre certains travaux préparatoires avant de présenter ses demandes d’approbation. Ces constatations sont examinées plus en détail ci-dessous. III. Questions en litige et norme de contrôle [12] Il y a trois questions en litige dans cette affaire : Quelle est la norme de contrôle applicable? La Registraire a-t-il commis une erreur en utilisant la date d’acquisition comme point de départ pour la période de non-emploi? La Registraire a-t-il appliqué le mauvais critère pour déterminer si des circonstances spéciales excusaient le non-emploi des marques? IV. Analyse A. Quelle est la norme de contrôle applicable? [13] Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de l’article 56 de la Loi. Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, les appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi lorsqu’aucun nouveau témoignage n’est déposé sont évalués conformément à la norme habituelle de contrôle en appel énoncée dans Housen c Nikolaisen, [2002] 2 RCS 235 [Housen]; Clorox Company of Canada, Ltd c Chlorotec SEC, 2020 CAF 76 [Clorox] aux paragraphes 21 à 22; Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holdings LLP, 2020 CA 134 [Miller Thomson] au paragraphe 46. [14] En l’espèce, même si la défenderesse a déposé de nouveaux éléments de preuve, il s’est avéré qu’ils n’étaient pas pertinents à l’appel parce que les documents supplémentaires se rapportaient à une question soulevée par les demandeurs dans leur avis de demande, mais qu’elles n’ont pas abordé dans leurs observations écrites ou orales. Par conséquent, la norme de contrôle établie dans Housen s’applique. [15] Conformément à Housen, les questions de droit sont évaluées selon la norme de la décision correcte. Les constatations de fait et les conclusions de fait sont examinées sur la base d’une erreur manifeste et dominante, et il s’agit d’une norme qui appelle à une très grande retenue : Clorox au paragraphe 38; Miller Thomson au paragraphe 120. Les conclusions mixtes de faits et de lois sont évaluées selon la même norme de retenue, à moins qu’une erreur juridique isolable ne puisse être démontrée, auquel cas l’erreur est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. [16] Les parties ne sont pas d’accord sur la caractérisation appropriée des questions soulevées dans la présente affaire. Les demandeurs affirment que les questions soulevées font entrer en jeu des questions de droit assujetties à un contrôle selon la norme de la décision correcte. Comme je l’expliquerai ci-dessous, les demandeurs avancent la thèse que la décision de la Registraire repose sur des erreurs juridiques concernant la période de non-emploi et la caractérisation de la justification du non-emploi, et que les questions soulèvent donc des questions de droit. En réponse, la défenderesse définit les questions comme des questions mixtes de fait et de droit. Elle fait valoir que la détermination de la période de non-emploi et la détermination de la circonstance particulière du propriétaire de la marque qui justifie la période de non-emploi sont des questions qui sont essentiellement motivées par des faits, et qu’il n’y a donc aucune question de droit ou de question juridique à isoler. [17] Comme je l’explique plus en détail ci-dessous, je conclus que la première question en est une mixte de fait et de droit. Je n’accepte pas qu’il y ait une règle juridique fixe qui détermine précisément quand la période de non-emploi commence dans tous les cas, et la Registraire a appliqué les critères juridiques appropriés aux faits de l’affaire. La question soulevée par les demandeurs sur ce point est une question mixte de fait et de droit. De même, j’estime que la question de savoir si le propriétaire de la marque a démontré des circonstances spéciales qui justifient la période de non-emploi est également une question mixte de fait et de droit. [18] Pour ces raisons, j’appliquerai la norme de l’erreur manifeste et dominante. Comme indiqué plus tôt, il s’agit d’une norme de contrôle qui appelle un degré élevé de retenue. Dans Clorox, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’en vertu de cette norme, l’appelant doit convaincre le tribunal que le décideur a commis une erreur « évidente qui touche directement à l’issue de l’affaire […]. Il s’agit d’une norme de contrôle appelant un degré plus élevé de retenue que la norme de la décision raisonnable appliquée par la Cour fédérale » (au paragraphe 38). [19] Avant de discuter des deux questions clés soulevées dans la présente affaire, il sera utile de décrire le contexte juridique, y compris la nature d’une procédure en vertu de l’article 45, et le droit concernant l’évaluation du non-emploi en vertu de l’article 45(3). B. Contexte juridique [20] Les articles 45(1) et (3) de la Loi ont trait aux questions soulevées en l’espèce : Le registraire peut exiger une preuve d’emploi 45 (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative. Effet du non-usage (3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’un de ces produits ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence. Registrar may request evidence of use 45 (1) After three years beginning on the day on which a trademark is registered, unless the Registrar sees good reason to the contrary, the Registrar shall, at the written request of any person who pays the prescribed fee — or may, on his or her own initiative — give notice to the registered owner of the trademark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that may be specified in the notice, whether the trademark was in use in Canada at any time during the three-year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date. Effect of non-use (3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trademark, either with respect to all of the goods or services specified in the registration or with respect to any of those goods or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trademark is liable to be expunged or amended accordingly. [21] L’exigence de l’article 45 selon laquelle le propriétaire d’une marque doit démontrer l’emploi de la marque au cours des trois dernières années découle du principe fondamental du droit des marques au Canada, tel que décrit par la Cour suprême du Canada dans Mattel, Inc c 3 894 207 Canada Inc, 2006 CSC 22 [Mattel] au paragraphe 5 : Contrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. Ainsi, l’inventeur canadien a droit à un brevet même s’il n’en fait aucune exploitation commerciale. Le dramaturge conserve son droit d’auteur même si sa pièce n’est pas jouée. Mais, en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d’ordre est de l’employer sous peine de la perdre. L’enregistrement d’une marque déposée qui n’a pas été employée est susceptible de radiation (par. 45(3)). [22] Les procédures visées à l’article 45 sont de nature sommaire. Elles visent à radier du registre les marques qui ne sont plus utilisées, parfois appelées « bois mort », plutôt qu’à traiter des questions litigieuses de propriété ou de contrefaçon de marques. Il n’est pas nécessaire d’avoir une surdose de preuve. Un propriétaire n’a qu’à établir un cas prima facie d’utilisation, et la preuve d’une vente unique d’un bien portant la marque peut suffire : voir Sport Maska Inc c Bauer Hockey Corp, 2016 CAF 44 [Sport Maska] au paragraphe 55. [23] Il y a une dimension d’intérêt public dans les procédures en vertu de l’article 45, comme en témoigne le fait que quiconque peut lancer un avis et peut ensuite présenter des observations au registraire et lancer ou participer à un appel : Sport Maska au paragraphe 57. Il est reconnu depuis longtemps que les procédures en vertu de l’article 45 constituent un moyen sommaire et rapide de retirer du registre les marques de commerce qui ont été rejetées ou n’ont jamais été utilisées à la suite de l’enregistrement. Ainsi, le monopole de l’utilisation des marques n’est pas prolongé, et d’autres qui peuvent chercher à utiliser les mots ou les symboles ne sont pas inutilement empêchés de le faire. [24] Même si la règle générale du droit des marques de commerce est celle de la « péremption », la Loi n’exige pas qu’un propriétaire de marque de commerce démontre son emploi en tout temps. L’article 45 exige simplement qu’un propriétaire produise des preuves d’emploi à un moment donné au cours de la période de trois ans précédente. En outre, l’article 45(3) prévoit une soupape de sécurité limitée pour les propriétaires, qui peuvent éviter l’expulsion en démontrant pourquoi leurs marques de commerce n’ont pas été utilisées. Le critère d’évaluation du non-emploi d’une marque de commerce en vertu de l’article 45(3) a été établi initialement au Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd, [1985] ACF no 226, 4 CPR (3d) 488 (CAF), [Harris Knitting Mills]. Cette décision confirme un certain nombre de principes fondamentaux qui guident l’analyse de « non-emploi », notamment : 1. La règle générale est que l’absence d’emploi est pénalisée par l’expulsion; 2. L’absence d’emploi peut être justifiée par des « circonstances spéciales », c’est-à-dire « qu’elles doivent être des circonstances qui ne se trouvent pas dans la plupart des cas d’absence d’utilisation d’une marque »; et 3. Ces circonstances spéciales doivent être des circonstances attribuables au défaut d’emploi. [25] La Cour d’appel a estimé que plusieurs considérations étaient pertinentes pour justifier l’absence d’usage, y compris la durée de l’absence d’usage, la probabilité qu’elle dure longtemps et si le défaut d’emploi était « attribuable à la seule volonté du propriétaire de la marque plutôt qu’à des obstacles indépendants de lui ». Les critères ont été précisés dans Scott Paper Limited c Smart & Biggar, 2008 CAF 129 [Scott Paper] au paragraphe 22 : Voici maintenant les conclusions devant, à mon avis, être tirées de l’analyse : 1- La règle générale porte que le défaut d’emploi est sanctionné par la radiation. 2-Il existe une exception à la règle générale lorsque le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales. 3- Les circonstances spéciales sont des circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de défaut d’emploi de la marque. 4-Les circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi de la marque doivent être les circonstances auxquelles le défaut d’emploi est attribuable. [26] La décision Scott Paper a clarifié les éléments du critère. Des décisions subséquentes ont établi qu’elle mettait davantage l’accent sur le deuxième des facteurs Harris Knitting, c’est-à-dire que le non-emploi échappait au contrôle du propriétaire inscrit doit être considérée comme une considération obligatoire. Ces décisions ont conclu que si ce facteur n’est pas respecté, le non-emploi ne tombera pas dans l’exception, peu importe la force des autres éléments (voir, par exemple, One Group LLC c Gouverneur Inc, 2016 CAF 109 [One Group CAF] au paragraphe 7). Deuxièmement, Scott Paper a souligné que les circonstances spéciales qui excusent l’absence d’utilisation doivent être les circonstances auxquelles l’absence d’utilisation est due. Ce dernier point a été expliqué dans Scott Paper comme suit (paragraphe 23) : « Ce qu’il faut comprendre, c’est que ce n’est pas la nature des circonstances spéciales qui importe, mais simplement que les circonstances spéciales se rapportent à la cause de défaut d’emploi et non à toute autre considération ». [27] Les conclusions de Scott Paper illustrent la façon dont ces principes sont appliqués. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a conclu que « il est clair que le défaut d’emploi d’une durée de 13 ans était attribuable à une décision délibérée de ne pas employer la marque » (au paragraphe 26). L’intention du propriétaire de reprendre l’emploi d’une la marque et les mesures prises pour atteindre cet objectif « ne peu[vent] correspondre aux circonstances spéciales qui justifient le non‑emploi de la marque » (Scott Paper au paragraphe 28). Le fait que la décision était motivée par les conditions du marché et que le propriétaire avait clairement l’intention de reprendre l’emploi de la marque à un moment donné à l’avenir pourrait expliquer pourquoi la marque n’est pas utilisée, mais ne constitue pas « des circonstances spéciales »; qui le justifieraient, conformément à l’article 45(3) (Scott Paper au paragraphe 31). [28] Le dernier élément du cadre juridique qui mérite d’être mentionné ici est que les conclusions de fait faites par le registraire dans l’évaluation du non-emploi en vertu de la disposition doivent être respectées, en particulier parce que la loi ne définit pas le terme « circonstances spéciales » et par conséquent le registraire a une « vaste discrétion » afin qu’il puisse « tenir compte des éléments de preuve propres à chaque situation » : One Group CAF au paragraphe 14. [29] Dans ce contexte, j’aborderai les questions soulevées dans cette affaire. C. La Registraire a-t-elle commis une erreur en utilisant la date d’acquisition comme point de départ pour la période de non-emploi? (1)La décision de la Registraire [30] Coors n’a produit aucun élément de preuve démontrant l’emploi des marques par le propriétaire précédent au cours de la période de trois ans. Elle a plutôt invoqué l’article 45(3), faisant valoir que sa période de non-emploi a commencé à la date à laquelle elle a acquis les marques. La Registraire a accepté la date d’acquisition comme point de départ pour évaluer le non-emploi. [31] La Registraire a conclu qu’une cession ou un changement de titre pour une marque ne constitue pas en soi une circonstance spéciale. Toutefois, à la lumière des éléments de preuve relatifs à la portée et à l’ampleur de l’acquisition dans cette affaire et du fait qu’elle s’est produite à peine six mois avant les avis, la Registraire a conclu ce qui suit : [Traduction] J’admets que l’acquisition récente et importante de la Propriétaire, six mois seulement avant les avis, peut être considérée comme une circonstance spéciale que l’on ne retrouve pas dans la plupart des cas d’absence d’emploi, d’autant plus qu’il existait également d’autres circonstances indépendantes de la volonté de la Propriétaire qui, examinées par rapport à la durée du défaut d’emploi des Marques de commerce en question, justifiaient cette absence d’emploi, comme nous le verrons plus loin. [32] Après avoir pris note des positions divergentes des parties sur la date pertinente pour évaluer le non-emploi, la Registraire a poursuivi en discutant de la jurisprudence. À cet égard, la Registraire a conclu que [traduction] « lorsqu’une marque de commerce a été récemment acquise par un nouveau propriétaire, un certain nombre de décisions ont considéré la date d’acquisition comme la date pertinente aux fins de l’évaluation de la durée du défaut d’emploi […] ». La registraire a conclu que « ce serait une approche trop lourde et très technique que d’exiger de la Propriétaire qu’elle justifie un prétendu défaut d’emploi pendant une période de plusieurs décennies alors qu’elle n’a acquis les Marques en question que six mois avant la date des avis et qu’il n’est pas en mesure d’attester de l’emploi ou de l’absence d’emploi des marques par le propriétaire précédent ». [33] Enfin, la Registraire a discuté d’un cas sur lequel s’est fondé les demandeurs, Dentons Canada LLP c CanWhite Sands Corp, 2020 COMC 95 [CanWhite Sands], où la Commission d’opposition des marques de commerce (« COMC ») a refusé de considérer la date d’acquisition comme la date pertinente pour évaluer le non-emploi. Cette affaire est examinée plus en détail ci-dessous. À cette étape, il suffit de noter que la Registraire a conclu que [Traduction] « chaque affaire doit être analysée suivant ses propres faits et comme il a été reconnu au paragraphe 37 de la décision Dentons, il peut être approprié d’accepter la date d’acquisition aux fins de l’évaluation de la durée du défaut d’emploi. À mon avis, c’est l’un de ces cas ». (2)Observations des demandeurs [34] Les demandeurs font valoir que l’utilisation par la Registraire de la date d’acquisition pour évaluer la période de non-emploi est une erreur de droit, car : (i) elle va à l’encontre du libellé clair de l’article 45 et à l’exigence d’utilisation dans le droit des marques de commerce; (ii) elle ignore les principes généraux de propriété de common law; (iii) elle va à l’encontre de la jurisprudence relative aux procédures amorcées en vertu de l’article 45. Les demandeurs font valoir que l’approche adoptée par la Registraire permet effectivement au propriétaire d’une marque d’utiliser une cession comme bouton de remise à zéro et ne tient pas compte de la durée réelle du non-emploi de la marque. [35] Selon les demandeurs, le libellé de l’article 45 est clair et sans ambiguïté. Il prévoit qu’à la réception d’un avis, le propriétaire d’une marque est tenu, sans exception, de spécifier si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. L’exigence d’établir la date à laquelle la marque a été employée pour la dernière fois est obligatoire. À défaut, les demandeurs font valoir que la date d’enregistrement doit servir de point de départ pour évaluer la durée du non-emploi. Elles font observer que rien dans la Loi ne laisse entendre que l’exigence obligatoire de montrer la date du dernier emploi change ou ne s’applique pas dans le cas d’une cession de la marque. [36] Les demandeurs soutiennent que la détermination de la date du dernier emploi est essentielle parce que la justification du non-emploi dépendra, en partie, du fait qu’elle a été brève ou prolongée. Elles citent le passage suivant de Scott Paper au paragraphe 21, qui, à son tour, se fonde sur Harris Knitting : « On peut cependant souligner l’importance à cet égard de la durée du défaut d’emploi et de la probabilité qu’il se prolonge longtemps; en effet, des circonstances peuvent justifier un défaut d’emploi pour un bref laps de temps sans pour autant justifier un défaut d’emploi prolongé[…] » [37] L’obligation d’établir la date du dernier emploi est conforme à l’objet de l’article 45, qui vise à radier du registre les marques qui sont devenues désuètes. Les demandeurs font valoir que l’intérêt qu’un propriétaire peut exprimer dans sa marque de commerce n’est pas le point de mire de l’analyse de l’article 45; c’est plutôt la marque de commerce et la question de savoir si elle est employée qui constitue la considération centrale. Pour bénéficier du monopole pancanadien accordé par le droit des marques de commerce, les propriétaires doivent démontrer l’emploi. Cela découle de l’objet central du droit des marques lui-même, tel qu’exprimé dans Mattel. [38] L’argument des demandeurs selon lequel l’approche du registraire va à l’encontre des principes de la common law affirme d’abord que les marques sont des droits de propriété assujetties à des principes semblables à ceux qui s’appliquent aux biens meubles corporels. Elles font valoir que l’utilisation de la date de cession comme point de départ pour évaluer le non-emploi va à l’encontre du principe de base selon lequel un acheteur n’acquiert aucun meilleur titre sur un bien que le vendeur avait. Selon cette approche, un nouveau propriétaire acquiert un enregistrement de marque de commerce dans l’état où il était avant la transaction. [39] Selon les demandeurs, il est improbable qu’un propriétaire de marque invoque l’ignorance quant à l’état d’un enregistrement d’une marque de commerce avant son acquisition. La valeur pratique d’une marque de commerce enregistrée dépend en grande partie de sa validité, qui dépend à son tour de son emploi en liaison avec les produits ou services. Les demandeurs soutiennent que la Registraire a donc commis une erreur en concluant qu’une partie sophistiquée comme la défenderesse n’aurait pas mené le plus simple examen préalable en ce qui concerne l’emploi des marques de commerce, au cours d’une transaction d’une valeur d’environ 12 milliards de dollars. [40] L’un des principaux éléments de l’argument des demandeurs à cet égard est leur allégation selon laquelle la Registraire a commis une erreur en ne respectant pas la décision de la COMC dans CanWhite Sands, qui, selon eux, est plus conforme à Harris Knitting et Scott Paper que les autres décisions invoquées par la Registraire. Les demandeurs font remarquer que bon nombre de ces décisions antérieures précèdent la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Scott Paper, qui précisait la façon dont les critères énoncés dans Harris Knitting devraient être appliqués. En particulier, Scott Paper a souligné que l’on ne devrait pas insister indûment sur l’intention du propriétaire de reprendre l’emploi de la marque, ce qui nuit à la valeur de ces précédents antérieurs. [41] La Registraire a également cité d’autres décisions qui ont été rendues après Scott Paper; les demandeurs se fondent sur la conclusion dans l’affaire CanWhite Sands selon laquelle ces décisions ne tenaient pas nécessairement compte de la clarification fournie par Scott Paper. [42] Enfin, sur ce point, les demandeurs font valoir que tout ce courant jurisprudentiel se fonde sur une interprétation erronée de l’affaire fondamentale Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp, (1992), 44 CP (3d) 412 (COMC); conf par [1993] ACF no 38, 47 CPR (3d) 217 (CF 1re inst) [Arrowhead Spring Water]. L’argument lié à ce courant jurisprudentiel est examiné plus en détail ci-dessous. (3)Observations de la défenderesse [43] La défenderesse, Coors, soutient que la thèse des demandeurs ne peut être acceptée pour quatre raisons. Premièrement, elle affirme que la Registraire n’est pas tenu de suivre une autre décision de la COMC. Chaque cas visé à l’article 45 doit être jugé selon son bien-fondé, en particulier parce que la détermination de la date de non-emploi est un exercice extrêmement factuel. [44] Deuxièmement, Coors fait valoir que la thèse des demandeurs est fondée sur une interprétation erronée de CanWhite Sands et de la décision du registraire dans le cas présent. Coors affirme que, selon les demandeurs, CanWhite Sands appuierait la proposition selon laquelle il est toujours inapproprié d’utiliser la date d’affectation comme date pertinente. Mais elle ne dit rien de tel, à la lumière du libellé clair de la décision dans ce cas. En fait, selon Coors, CanWhite Sands se fonde plutôt sur les faits et les circonstances propres à cette affaire. [45] En outre, Coors affirme que les demandeurs interprètent mal la décision du registraire en l’espèce, en ce sens que leur argument repose sur l’affirmation selon laquelle la Registraire estimait qu’elle était tenue, en droit, d’utiliser la date d’affectation comme date pertinente. Coors soutient que la décision est fondée sur la preuve au dossier dont elle est saisie et que la Registraire n’a pas déclaré qu’elle était tenue d’appliquer une règle absolue. [46] Troisièmement, Coors fait valoir que la Registraire n’a commis aucune erreur, encore moins une erreur manifeste et dominante, en décidant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de choisir la date d’affectation à la lumière de la preuve dans cette affaire. À cet égard, la défenderesse fait remarquer que la COMC a utilisé la date de l’acquisition dans une décision très récente portant sur acquisition de la marque par un propriétaire sept mois avant la publication des avis en vertu de l’article 45 : PNC IP Group Professional Corp c Mark Anthony Group, 2021 COMC 268 [Mark Anthony Group] au paragraphe 30. Coors dit que la thèse des demandeurs est paradoxale, dans la mesure où elle ne prétend pas que la décision en l’espèce était incompatible avec la loi; les demandeurs soutiennent plutôt que la décision était conforme à la jurisprudence précédente, mais que ces décisions sont erronées. [47] De plus, Coors affirme qu’il est déplacé pour les demandeurs d’invoquer Scott Paper, parce que dans ce cas, l’agente d’audience a utilisé la date d’affectation comme date pertinente et que cette date a été acceptée en appel. Coors soutient qu’il n’y a pas lieu de prétendre que l’utilisation de la date de l’acquisition récente comme date pertinente aux fins d’une analyse des circonstances spéciales en vertu de l’article 45(3) constitue une erreur de droit. La loi soutient plutôt une enquête factuelle pour appuyer l’exercice par le registraire de son pouvoir discrétionnaire quant à la date appropriée à utiliser dans chaque cas particulier. Coors soutient que c’est précisément le genre d’enquête que la Registraire a entreprise dans cette affaire et que ce n’était pas une erreur de le faire. [48] Quatrièmement, Coors conteste l’affirmation des demandeurs selon laquelle des considérations liées aux politiques jouent en faveur de sa position. Elle indique que diverses décisions antérieures de la CMOC, et la Registraire dans le cas présent, ont conclu que l’approche proposée par les demandeurs est trop technique et va à l’encontre de la nature sommaire d’une procédure de radiation en vertu de l’article 45. En outre, Coors fait valoir que l’obligation pour les nouveaux propriétaires de rendre compte de longues périodes de non-emploi avant la date d’achat peut avoir un effet dissuasif sur l’achat de marques de commerce inutilisées, ce qui à son tour retardera ou entravera leur réapparition et leur réintroduction sur le marché. [49] Selon Coors, l’article 45 n’a jamais été conçu pour radier les marques qui ne sont pas employées au moment même où elles sont acquises. La disposition prévoit plutôt une période de trois ans, afin de donner à un nouveau propriétaire le temps de prendre les mesures nécessaires pour reprendre l’emploi de la marque de commerce. Du point de vue des politiques, Coors fait valoir que l’article 45 n’impose pas à l’acheteur des obligations onéreuses et obligatoires de diligence raisonnable pour recueillir des preuves et des documents permettant d’établir l’emploi passé par un vendeur de ses marques de commerce, surtout dans le contexte d’une transaction importante. [50] En ce qui concerne l’argument relatif aux droits de propriété avancé par les demandeurs, Coors fait valoir que l’utilisation de la date de cession ne confère pas au nouveau propriétaire de meilleurs droits que ceux que le vendeur avait, mais donne plutôt au propriétaire un actif qui n’est pas inférieur à ce qu’il a acquis. Une telle approche donne au nouveau propriétaire une occasion légitime de faire de la marque de commerce acquise un bien en l’employant, ce qui est conforme aux objectifs de la Loi dans son ensemble. (4)Analyse [51] Je ne suis pas convaincu par la position des demandeurs, à savoir que la Registraire a commis une erreur de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte, en utilisant la date d’acquisition comme point de départ pour la période de non-emploi. [52] Je conclus que la date appropriée pour évaluer la période de non-emploi soulève une question mixte de fait et de droit. La Registraire n’a pas déclaré qu’elle était tenue, en droit, d’utiliser la date d’acquisition comme point de départ pour la période de non-emploi. En fait, je conclus que la Registraire a examiné la jurisprudence pertinente sur ce point et qu’elle a appliqué les critères qui en découlent aux faits de la présente affaire. Il s’agissait de déterminer si des « circonstances spéciales » justifiaient la période de non-emploi, ce qui, à son tour, exigeait de déterminer le début de la période de non-emploi, dans les circonstances de cette affaire. Il s’agit de décisions mixtes de fait et de droit. [53] La Registraire a d’abord déterminé qu’il y avait des circonstances spéciales. Dans cette conclusion, la Registraire a déclaré : [Traduction] Je suis d’accord pour dire qu’une cession ou un changement de titre en soi ne constitue pas une circonstance spéciale [Taogosei Co c Servicios Corporativos De Administracion GMZ, SA De CV (1999), 3 CP (4th) 275 (COMC)]. Dans un certain nombre de cas, on a conclu qu’une cession récente ou l’acquisition d’une marque de commerce pendant la période pertinente justifiant le non-emploi pendant une brève période, car il était raisonnable de supposer que le nouveau propriétaire aurait besoin d’un certain temps pour prendre des dispositions concernant l’emploi d’une marque nouvellement acquise. Toutefois, le non-emploi dans ces cas n’était pas uniquement attribuable à l’acquisition récente d’une marque de commerce; il y avait d’autres circonstances jugées indépendantes de la volonté du propriétaire, ce qui influait raisonnablement sur le moment de la réintroduction des produits associés à la marque de commerce en cause. Dans chaque cas, des mesures actives ont également été prises pour reprendre l’emploi avant la publication de l’avis en vertu de l’article 45 [Morrison Brown Sosnovitch LLP c Jax and Bones Inc, 2014 COMC 280 au para 23]. (souligné dans l’original) [54] En ce qui concerne les faits, la Registraire a conclu que la taille de l’acquisition (environ 12 milliards de dollars) et le fait qu’elle ait eu lieu à peine six mois avant les avis « peut être considérée comme une circonstance spéciale que l’on ne retrouve pas dans la plupart des cas d’absence d’emploi […] ». La Registraire a également noté que l’absence d’emploi était justifiée par d’autres circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire. Ces facteurs supplémentaires sont examinés dans la section suivante. [55] En ce qui concerne la date de début de la période de non-emploi, dans sa décision, la Registraire énonce les positions des parties et fait remarquer que [traduction] « lorsqu’une marque de commerce a été récemment acquise par un nouveau propriétaire, un certain nombre de cas ont considéré la date d’acquisition comme la date pertinente pour évaluer le non-emploi […] [renvois omis] ». La Registraire fait aussi observer que « une telle approche était même jugée appropriée lorsqu’une marque de commerce n’avait pas été employée depuis son enregistrement […] » citant : Cassels Brock & Blackwell LLP c Registraire des marques de commerce, 2004 CF 753 aux paragraphes 17 et 25. [56] Ensuite, la Registraire a examiné la matrice factuelle de cette affaire particulière. L’analyse commence par mentionner que Coors avait fait valoir que [traduction] « Molson Canada ne possède aucun dossier relatif à l’emploi des Marques de commerce en question par l’ancienne propriétaire avant leur vente » et conclut que le fait d’exiger au propriétaire actuel d’expliquer pourquoi l’ancienne propriétaire a pu ou non employer les Marques depuis leur date d’enregistrement lui imposerait un fardeau trop lourd : [Traduction] À mon avis, ce serait une approche trop lourde et très technique que d’exiger de la Propriétaire qu’elle justifie un prétendu défaut d’emploi pendant une période de plusieurs décennies alors qu’elle n’a acquis les Marques de commerce en question que six mois avant la date des avis et qu’il n’est pas en mesure d’attester de l’emploi ou de l’absence d’emploi des marques par le propriétaire précédent [voir GPS (UK) c Rainbow Jean Co (1994), 58 CPR (3d) 535 (COMC) pour une conclusion similaire concernant un transfert de marque deux mois avant l’avis; voir également Morrison Brown Sosnovitch LLP c Jax and Bones Inc, 2014 COMC 280]. [57] En outre, la Registraire a discuté de CanWhite Sands, une décision invoquée par les demandeurs dans laquelle la Commission a refusé de considérer la date d’acquisition comme la date pertinente pour évaluer le non-emploi. Compte tenu de l’accent que les demandeurs mettent sur cette décision, il convient de citer l’analyse complète de la Registraire : [Traduction] Enfin, je suis parfaitement au courant que dans la décision Dentons Canada LLP c CanWhite Sands Corp, 2020 COMC 95, la Commission a refusé de considérer la date d’acquisition comme la date pertinente aux fins de l’évaluation de la durée du défaut d’emploi. Toutefois, chaque affaire doit être analysée suivant ses propres faits et comme il a été reconnu au para 37 de la décision Dentons, il peut être approprié d’accepter la date d’acquisition aux fins de l’évaluation de la durée du défaut d’emploi. À mon avis, c’est l’un de ces cas. [58] Selon moi, deux points ressortent clairement de la discussion qui précède sur l’analyse de la Registraire. Premièrement, elle a suivi les étapes énoncées dans la jurisprudence, en déterminant si des circonstances spéciales existaient et en déterminant quand la date de non-emploi a commencé. Deuxièmement, la Registraire n’a pas déclaré qu’elle était tenue, en droit, d’utiliser la date d’acquisition comme point de départ pour la période de non-emploi. Au lieu de cela, la Registraire a clairement conclu qu’il s’agissait d’une enquête factuelle et qu’il avait été déterminé dans des décisions antérieures que la date d’acquisition était appropriée, tandis que la récente décision rendue dans CanWhite Sands ne l’avait pas fait. L’affirmation du registraire selon laquelle « chaque affaire doit être analysée suivant ses propres faits » est directement opposée à la position des demandeurs selon laquelle la Registraire a commis une erreur en appliquant automatiquement la date d’acquisition comme point de départ pour évaluer le non-emploi. [59] Les demandeurs ont fait valoir que six des dix causes invoquées par la Registraire étaient ant
Source: decisions.fct-cf.gc.ca