Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature)
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Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-02-07 Référence neutre 2002 CSC 11 Recueil [2002] 1 RCS 249 Numéro de dossier 28206 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28206 Contenu de la décision Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11 Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le Bureau du Conseil exécutif, et le Conseil de la magistrature Appelants c. La juge Jocelyne Moreau-Bérubé Intimée Répertorié : Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature) Référence neutre : 2002 CSC 11. No du greffe : 28206. 2001 : 19 juin; 2002 : 7 février. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick Droit administratif -- Révision judiciaire -- Norme de révision -- Justice naturelle -- Règles d’équité procédurale -- Conseil provincial de la magistrature recommandant la révocation d’une juge de la Cour provinciale en raison de déclarations qu’elle a faites en cour -- Norme de révision applicable à la décisio…
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Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-02-07 Référence neutre 2002 CSC 11 Recueil [2002] 1 RCS 249 Numéro de dossier 28206 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28206 Contenu de la décision Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11 Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le Bureau du Conseil exécutif, et le Conseil de la magistrature Appelants c. La juge Jocelyne Moreau-Bérubé Intimée Répertorié : Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature) Référence neutre : 2002 CSC 11. No du greffe : 28206. 2001 : 19 juin; 2002 : 7 février. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick Droit administratif -- Révision judiciaire -- Norme de révision -- Justice naturelle -- Règles d’équité procédurale -- Conseil provincial de la magistrature recommandant la révocation d’une juge de la Cour provinciale en raison de déclarations qu’elle a faites en cour -- Norme de révision applicable à la décision du Conseil -- Le Conseil a‑t-il violé les règles de l’équité procédurale en imposant une sanction plus sévère que celle recommandée par le comité d’enquête? -- Le Conseil était‑il tenu de suivre les conclusions du comité d’enquête? -- La décision du Conseil de recommander la révocation de la juge était‑elle justifiée? -- Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.‑B. 1973, ch. P-21, art. 6.11(4). Droit constitutionnel -- Indépendance judiciaire -- Inamovibilité des juges -- Loi provinciale autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à démettre un juge de la Cour provinciale de ses fonctions sans s’adresser au préalable à l’Assemblée législative -- La procédure établie par la loi pour sanctionner l’inconduite d’un juge de la Cour provinciale est-elle conforme aux normes minimales requises pour garantir le respect du principe de l’indépendance judiciaire? -- Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.‑B. 1973, ch. P-21, art. 6.11(8). L’intimée, une juge de la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick, a fait des commentaires désobligeants au sujet des résidants de la péninsule acadienne alors qu’elle présidait une audience de détermination de la peine. Trois jours plus tard, alors qu’elle présidait une autre audience, elle a présenté ses excuses. Le Conseil de la magistrature a reçu plusieurs plaintes alléguant l’inconduite et l’inaptitude de l’intimée à continuer d’exercer ses fonctions de juge d’une cour provinciale. Les membres majoritaires d’un comité d’enquête, formé de trois membres et nommé pour mener une enquête et faire rapport de ses conclusions, ont conclu que les commentaires de l’intimée constituaient une inconduite mais qu’elle était toujours apte à exercer ses fonctions de juge. Ils ont recommandé une réprimande. En application du par. 6.11(4) de la Loi sur la Cour provinciale, le Conseil devait ensuite rendre une décision « en se fondant sur les conclusions du rapport » du comité. Malgré les conclusions du comité, le Conseil a conclu que les commentaires de l’intimée avaient donné lieu à une crainte raisonnable de partialité et miné la confiance du public, et il a recommandé sa révocation. L’intimée a déposé une requête en révision judiciaire de la décision du Conseil. La Cour du Banc de la Reine a annulé la décision du Conseil aux motifs qu’il y avait eu contravention aux règles de la justice naturelle et que le Conseil avait outrepassé sa compétence en ne tenant pas compte des conclusions de fait du comité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé cette décision. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la décision du Conseil de la magistrature du Nouveau‑Brunswick est rétablie. Dans ses arrêts, la Cour en est venue à adopter une approche pragmatique et fonctionnelle quant à la détermination de la norme de révision applicable à la décision d’un tribunal administratif. En l’espèce, l’examen des facteurs pertinents mène à la conclusion qu’il faut faire preuve d’un degré de retenue élevé à l’égard des décisions du Conseil de la magistrature. Le principe essentiel de l’indépendance judiciaire est la liberté du juge d’entendre et de trancher les affaires sans craindre les reproches de l’extérieur. Les conseils de la magistrature ainsi que les cours de révision doivent demeurer fort conscients du degré élevé de protection qui s’attache aux commentaires que font les juges dans le cadre de la conduite des audiences. Toutefois, même si les juges doivent être libres de s’exprimer dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils doivent être perçus comme tels, il y aura inévitablement des cas où leurs actes seront remis en question. Lorsqu’on entreprend une enquête disciplinaire pour examiner la conduite d’un juge, il existe une allégation selon laquelle l’abus de l’indépendance judiciaire par ce juge menace l’intégrité de la magistrature dans son ensemble et que le processus d’appel ne peut pas remédier au préjudice allégué. Une partie de l’expertise du Conseil de la magistrature consiste à apprécier la distinction entre les actes contestés des juges qui peuvent être traités au moyen d’un processus d’appel normal et ceux qui sont susceptibles de menacer l’intégrité de la magistrature dans son ensemble, exigeant donc une intervention par l’application des dispositions disciplinaires de la Loi sur la Cour provinciale. Un conseil composé principalement de juges, conscient de l’équilibre délicat entre l’indépendance judiciaire et l’intégrité de la magistrature, est éminemment qualifié pour rendre une décision collégiale au sujet de la conduite d’un juge. Un juge siégeant seul en révision judiciaire d’une décision du Conseil ne jouirait pas d’un avantage sur le plan juridique ou judiciaire. Bien que la question de savoir s’il convient d’interpréter le par. 6.11(4) de la Loi comme obligeant le Conseil de la magistrature à adopter les conclusions de fait du comité d’enquête soit une question de droit, qui pourrait normalement entraîner l’application de la norme de révision de la « décision correcte », les questions de droit découlant de l’interprétation d’une loi située dans le domaine d’expertise du tribunal administratif exigeront aussi une certaine retenue si d’autres facteurs de l’analyse pragmatique et fonctionnelle semblent indiquer que cela correspond à l’intention du législateur. En l’espèce, le Conseil a interprété une disposition d’application de sa propre loi constitutive, laquelle lui confère un rôle décisionnel spécial et unique au sein du système de justice. Il faut considérer le Conseil comme ayant un degré de spécialisation raisonnable et un niveau élevé d’expertise. Les cours de révision ne devraient pas intervenir à moins que le Conseil n’ait adopté une interprétation que la disposition ne peut pas raisonnablement soutenir. Compte tenu de la norme de révision applicable à la façon dont le Conseil a conçu la portée de son mandat selon son interprétation du par. 6.11(4), soit la norme de la décision raisonnable simpliciter, le juge siégeant en révision et les juges majoritaires de la Cour d’appel n’auraient pas dû substituer leur interprétation de cette disposition à l’interprétation adoptée par le Conseil. De toute manière, l’interprétation du Conseil doit être confirmée même en fonction de la norme de la décision correcte. Prétendre que le terme « en se fondant sur » figurant au par. 6.11(4) lie le Conseil donne naissance à des contradictions et incongruités dans la Loi. De plus, toute délégation de pouvoir décisionnel d’un tribunal administratif à un autre organisme doit être clairement et expressément autorisée par la loi. En l’espèce, la Loi indique clairement que c’est le Conseil qui doit décider de la sanction à imposer, s’il y a lieu. On ne peut interpréter le terme « en se fondant sur » comme permettant une renonciation à ce pouvoir. La décision finale du Conseil de recommander la révocation de l’intimée, qui constitue une question mixte de droit et de fait, était justifiable. Le Conseil doit atteindre son objectif en rendant des décisions ayant une certaine autorité et un certain caractère définitif, et ses conclusions sur les questions mixtes de droit et de fait exigent un degré élevé de retenue et ne doivent pas être modifiées à moins d’être manifestement déraisonnables. Il était du pouvoir du Conseil de tirer ses propres conclusions et, vu la grande portée et la nature généralisée des commentaires désobligeants de l’intimée, la conclusion du Conseil n’était pas manifestement déraisonnable. Même selon la norme de la décision raisonnable simpliciter, il y a aucun motif justifiant la modification de la décision du Conseil. Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier. L’obligation de se conformer aux règles de justice naturelle et à celles de l’équité procédurale s’étend à tous les organismes administratifs qui agissent en vertu de la loi. Le Conseil n’a pas porté atteinte au droit de l’intimée d’être entendue en ne l’informant pas expressément qu’il pourrait lui imposer une sanction que lui permet clairement la Loi. La nature de ces procédures disciplinaires imposant au Conseil une stricte obligation d’agir équitablement, il n’y a eu aucune violation des règles de justice naturelle en l’espèce. La procédure qu’a établie la Loi pour sanctionner l’inconduite d’un juge d’une cour provinciale est conforme aux normes minimales requises pour garantir le respect du principe de l’indépendance judiciaire. Jurisprudence Arrêts suivis : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35; arrêts mentionnés : Michaud c. Institut des comptables agréés (N.‑B.) (1994), 149 R.N.-B. (2e) 328; College of Physicians and Surgeons (Ont.) c. Petrie (1989), 32 O.A.C. 248; Jackson c. Saint John Regional Hospital (1993), 136 R.N.-B. (2e) 64; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Pasiechnyk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Vriend c. Alberta (1996), 132 D.L.R. (4th) 595; R. c. Ewanchuk (1998), 13 C.R. (5th) 324; Alberta (Provincial Court Judge) c. Alberta (Provincial Court Chief Judge) (1999), 71 Alta. L.R. (3d) 214, 1999 ABQB 309, conf. par (2000), 192 D.L.R. (4th) 540, 2000 ABCA 241; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Kane c. Conseil d’administration de l’Université de la Colombie‑Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105; Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525. Lois et règlements cités Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.-B. 1973, ch. P-21 [mod. 1987, ch. 45], art. 6 [abr. & rempl. 1985, ch. 66, art. 2], 6.1(1) [mod. 1990, ch. 21, art. 1], 6.6(1), (3), 6.7(1) à (5), 6.8(1), 6.9(1) [idem, art. 2], (7), (8), (10), 6.10(1), (3), 6.11(1) à (4), (8). Loi sur les enquêtes, L.R.N.-B. 1973, ch. I-11, art. 8. Doctrine citée Brown, Donald J. M., and John M. Evans. Judicial Review of Administrative Action in Canada, vol. 1. Toronto : Canvasback, 1998 (loose-leaf updated 2001, release 2). Canada. Commission d’enquête concernant l’honorable Léo-A. Landreville. Enquête concernant l’honorable Léo-A. Landreville. Ottawa : La Commission, 1966. Canada. Journaux de la Chambre des communes, vol. LXXII, 5e sess., 17e lég., 26 janvier 1934, p. 17. Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges . Rapport au Conseil canadien de la magistrature déposé par le Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges à la suite d’une demande du procureur général de la Nouvelle-Écosse. Ottawa : Le Conseil, 1990. Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges . Rapport au Conseil canadien de la magistrature du Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges pour mener une enquête publique relativement à la conduite de M. le juge Jean Bienvenue de la Cour supérieure du Québec dans la cause La Reine c. T. Théberge. Ottawa : Le Conseil, 1996. de Smith, Stanley A. Judicial Review of Administrative Action, 4th ed. London : Stevens, 1980. Friedland, Martin L. Une place à part : L’indépendance et la responsabilité de la magistrature au Canada. Ottawa : Conseil de la magistrature, 1995. Shapiro, Debra. « Legitimate Expectation and its Application to Canadian Immigration Law » (1992), 8 J. L. & Social Pol’y 282. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (2000), 233 R.N.-B. (2e) 205, 194 D.L.R. (4th) 664, [2000] A.N.-B. no 368 (QL), 2000 NBCA 12, qui a confirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine (1999), 218 R.N.-B. (2e) 256, [1999] A.N.-B. no 320 (QL). Pourvoi accueilli. Cedric L. Haines, pour l’appelante Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick. J. C. Marc Richard et Chantal A. Thibodeau, pour l’appelant le Conseil de la magistrature. Anne E. Bertrand, Paul Bertrand et Michael Phelan, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Arbour -- I. Introduction 1 Le présent pourvoi porte sur une décision du Conseil de la magistrature du Nouveau‑Brunswick (le « Conseil »), qui a recommandé la révocation d’une juge de la Cour provinciale en raison de déclarations qu’elle avait faites alors qu’elle présidait une audience de détermination de la peine. Le Conseil a conclu que ses propos avaient donné lieu à une crainte raisonnable de partialité et à un manque de confiance de la part du public. La Cour doit d’abord établir la norme de révision applicable à la décision du Conseil. Nous devons ensuite décider si celui-ci a violé certaines règles d’équité procédurale en imposant une sanction plus sévère que celle recommandée par le comité d’enquête, s’il est tenu par la loi d’adopter les conclusions du comité et dans quelle mesure il l’est, et si sa décision finale de recommander la révocation de la juge est justifiée compte tenu de la preuve dont il disposait. Pour les motifs que je vais exposer en détail plus loin, j’ai conclu que le Conseil était en droit de rendre cette décision et qu’elle devait être rétablie. II. Les dispositions législatives pertinentes 2 Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.‑B. 1973, ch. P-21 6 Sous réserve de la présente loi, un juge reste en fonction tant qu’il en est digne et ne peut en être démis que pour inconduite, négligence de ses devoirs ou inaptitude d’exercer ses fonctions. 6.1(1) Est constitué par la présente loi un Conseil de la magistrature composé a) du juge en chef du Nouveau‑Brunswick qui agit comme président, b) d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, qui doit être nommé par le juge en chef du Nouveau‑Brunswick et qui agit comme vice‑président, c) de trois juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick qui doivent être nommés par le juge en chef de cette Cour dont le juge en chef peut être l’un des juges nommés, d) de deux juges autres que le juge en chef ou le juge en chef associé, qui doivent être nommés par le juge en chef, et e) de trois autres personnes qui doivent être nommées par le lieutenant‑gouverneur en conseil. . . . 6.6(1) Le Conseil de la magistrature doit recevoir, et le président doit renvoyer au juge en chef pour examen, toutes les communications écrites alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions. . . . 6.6(3) Lorsqu’une communication est portée par écrit à l’attention du juge en chef au moyen d’un renvoi de la part du président, ou autrement, alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions, le juge en chef doit examiner l’affaire. 6.7(1) Le président doit désigner un ou plusieurs membres du Conseil de la magistrature pour recevoir les rapports visés au présent article. 6.7(2) Dans les quinze jours qui suivent la réception d’une communication écrite par le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, au moyen d’un renvoi ou autrement, ou dans un délai plus long que permet le président, le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, doit faire rapport des résultats de son examen au membre du Conseil de la magistrature qui a été désigné par le président à cette fin. 6.7(3) En se basant sur le rapport reçu, le membre du Conseil de la magistrature qui reçoit ce rapport doit, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport, recommander au président de tenir ou de ne pas tenir une enquête. 6.7(4) La recommandation de ne pas tenir une enquête est sujette à révision par le Conseil de la magistrature qui peut à son tour décider qu’une enquête devrait être tenue. 6.7(5) La recommandation de tenir une enquête n’est pas sujette à révision par le Conseil de la magistrature. 6.8(1) À tout moment après la réception de la communication écrite alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir les devoirs ou l’inaptitude à exercer ses fonctions, le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est mise en question de l’exécution de ses fonctions avec traitement, en attendant le résultat d’un examen, d’une enquête ou d’une audition formelle et peut lever la suspension avant la conclusion d’un examen, de l’enquête ou d’une audition formelle si un changement des circonstances le permet. . . . 6.9(1) Lorsqu’une enquête est recommandée en vertu du paragraphe 6.7(3) ou que le Conseil de la magistrature décide en révision en vertu du paragraphe 6.7(4) qu’une enquête doit être tenue, le président doit a) nommer un comité formé de trois membres du Conseil de la magistrature . . . b) nommer un membre du Barreau comme avocat du comité, et c) désigner un des membres du comité autre qu’un juge de la Cour comme président du comité. . . . 6.9(7) L’avocat du comité doit, dans le but de recueillir les renseignements qui peuvent être pertinents pour la préparation d’une plainte formelle, enquêter sur les allégations d’inconduite, de négligence à remplir ses devoirs ou de son inaptitude à exercer ses fonctions de la part d’un juge reçues dans une communication écrite visée à l’article 6.6. 6.9(8) L’avocat du comité doit présenter ses conclusions au comité qui doit alors décider s’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle. . . . 6.9(10) Lorsque le comité décide qu’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier au Conseil de la magistrature qu’une audition formelle doit être tenue et doit donner instruction à l’avocat du comité de préparer une plainte formelle indiquant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence dans l’exercice de ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions. . . . 6.10(1) Lorsque le comité a pris une décision en vertu du paragraphe 6.9(10), il doit tenir une audition formelle sur les allégations indiquées dans la plainte formelle visée au paragraphe 6.9(10) et il a tous les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes . . . . 6.10(3) Avis de l’audition formelle de même qu’une copie de la plainte formelle visées au paragraphe 6.9(10) doivent être remis au juge dont la conduite est mise en cause, ce, conformément aux règlements. . . . 6.11(1) Après l’audition formelle, le comité doit faire rapport au président de ses conclusions de fait et de ses conclusions concernant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence de remplir ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions. 6.11(2) Le président doit présenter pour décision le rapport du comité au Conseil de la magistrature. 6.11(3) Le Conseil de la magistrature doit remettre une copie du rapport des conclusions de l’enquête au juge dont la conduite est en cause et doit l’aviser de son droit de faire des représentations au Conseil de la magistrature en personne ou par un avocat, par écrit ou verbalement, concernant le rapport avant que le Conseil de la magistrature n’entreprenne une action en vertu du paragraphe (4). 6.11(4) Le Conseil de la magistrature, en se fondant sur les conclusions du rapport et, le cas échéant, sur les représentations faites en vertu du paragraphe (3), peut a) rejeter la plainte, b) ordonner que le juge en chef adresse une réprimande au juge avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées, c) lorsque la conduite du juge en chef est en cause, le réprimander avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées, ou d) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge soit démis de ses fonctions. . . . 6.11(8) Le lieutenant‑gouverneur en conseil doit, à la réception d’une recommandation du Conseil de la magistrature en vertu de l’alinéa (4), démettre le juge de ses fonctions. III. Les faits 3 L’intimée, une juge de la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick, préside une audience de détermination de la peine dans l’affaire R. c. LeBreton, [1998] A.N.‑B. no 120 (QL). Les accusés ont été déclarés coupables relativement à plusieurs accusations, dont celles d’introduction par effraction et de vol, et ont tous deux un casier judiciaire fort chargé. Lors du prononcé de la sentence le 16 février 1998, l’intimée tient les propos suivants : Ça c’est du monde ça vit sur le B.S., c’est nous autres qui les fait vivre, c’est sur la drogue à la journée longue puis c’est saoul à la journée longue. Ils nous volent left and right, de gauche à droite, en avant, en arrière, ils se trouvent d’autres personnes aussi bandits qu’eux autres pour acheter la marchandise volée, ça fait pitié. Si on prendrait un sondage dans la péninsule acadienne, le monde honnête puis malhonnête, j’ai l’impression que le malhonnête l’emporterait. On est rendu qu’on peut plus truster notre voisin d’à côté ni d’en avant. Dans le coin où‑ce que je reste, je me demande si je suis pas entourée de bandits moi‑même. Puis c’est de même qu’on vit dans la péninsule, mais on pointe le doigt à l’extérieur de la péninsule. Ah! Mais on aime pas se faire pointer le doigt dans la péninsule. Puis ça me fait du, de la peine de dire ça parce que je vis dans la péninsule asteur. C’est chez nous. Mais regardons le monde honnête dans la péninsule, ils sont très peu et très rare, puis ça devient de plus en plus peu et de plus en plus rare. Puis pensez‑vous que du monde comme ça, ça care que ça coûte des centaines et des mille dollars pour réparer ça? Ils s’en foutent royalement eux autres. C’est‑tu eux autres qui vont les payer? Non, ç’a pas une cent. L’argent passe sur la coke. Ils se foutent de ça royalement eux autres. Ça les dérange pas plus, ça fait qu’atten[d]‑‑, pensez pas que vous allez avoir leur peine et leur sympathie en disant que ça coûte des centaines de piastres et des mille, mille piastres. Nous autres ça nous fait de quoi parce que c’est nous autres qui payent, parce qu’il faut qu’on se lève le matin puis on travaille. À chaque fois qu’on a notre chèque de paye y’en a trois quart qui décolle pour faire vivre ça, ce monde‑là. Eux autres ça les dérange pas. Y’ont rien à faire. Ça foire dans le jour, ça, ça foire la nuit puis, puis c’est rien qu’ça qu’il[s] font eux autres. Ils carent pas eux autres. Ça les dérange pas, pas en toute. Nous autres on doit carer parce qu’on, c’est nos biens à nous autres. Eux autres, si ils n'ont pas assez, ils iront voir le B.S., ils vont leur en donner plus, c’est de même que ça marche. Ça fait que, je veux pas couper vos paroles là, mais moi je comprends qu’est‑ce que vous voulez dire que ça coûte des milliers de dollars, puis les avocats ici comprennent, mais le genre de monde qu’on fait affaire avec aujourd’hui dans cette salle de cour icitte ils s’en foutent carrément et royalement. Que ça coût[e] mille piastres pour arranger ça, que ça n’en coûte deux cents, que ça prenne six polices pour enquêter, ils trouvent ça drôle eux autres. Leur mentalité : « Les chiens seront pas au Tim pendant qu’ils courent après nous autres. » (Extrait reproduit dans l’arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, Conseil de la magistrature (N.‑B.) c. Moreau‑Bérubé (2000), 233 R.N.‑B. (2e) 205, 2000 NBCA 12, par. 5, ci‑après Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.).) 4 Trois jours plus tard, alors qu’elle préside une autre audience, la juge Moreau‑Bérubé présente les excuses suivantes : Lundi de cette semaine, lors de prononcés de sentence concernant deux monsieur, j’ai fait certains commentaires quant [à] l’honnêteté et la malhonnêtet[é]. À noter qu’à ce temps, je ne parlais pas [à] l’aide d’un texte préparé comme ce matin. Après la cour lundi, en repensant mes commentaires, j’ai vite réalisé que j’avais fait une grave erreur et que mes paroles dites en cour ouverte n’étaient pas celles que je voulais dire et que j’avais en tête. En d’autres mots, mes paroles avaient dépassé mes pensées et je m’étais très mal exprimé. Je n’avais certainement pas l’intention d’attaquer l’honnêteté de mes concitoyens et concitoyennes de la péninsule acadienne. Justement, dans un dossier précédent celui des deux messieurs, j’avais parlé de la bonté et de la générosité des gens d’ici qui avaient donné de grosses sommes d’argent [à] une personne qui les avait fraudés. Par mes commentaires, je voulais toucher seulement [à] ceux et celles impliqués directement ou indirectement avec les infractions de ce genre. Réalisant fort bien mon erreur, lors de l’imposition des peines mardi, j’ai tenté de corriger mon erreur mais il m’apparaît évident que je n’ai pas été assez claire ou précise et que certains de mes propos de mardi n’ont pas été retenus. Alors, ce matin, de façon très candide, claire et précise, j’offre [mes] plus sincères et profondes excuses aux gens de la péninsule acadienne et particulièrement à ceux et celles que j’ai offensés. Nul n’était mon intention car j’ai beaucoup trop [à] cœur le bien‑être des gens d’ici. Je n’ai jamais douté et je ne doute aucunement de l’honnêteté et de l’intégrité des personnes de la péninsule acadienne. J’ai fait une énorme erreur, je suis humaine, je regrette profondément et je m’en excuse sincèrement. Merci! (Extrait reproduit dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), précité, par. 6.) 5 Le Conseil de la magistrature, créé par la Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.‑B. 1973, ch. P-21, reçoit plusieurs plaintes au sujet des commentaires faits par la juge Moreau‑Bérubé le 16 février 1998. On y allègue son inconduite et son inaptitude, par suite de ses commentaires, à continuer d’exercer ses fonctions de juge d’une cour provinciale. Le juge en chef examine les plaintes et fait rapport des résultats de son examen à un membre du Conseil désigné à cette fin, conformément aux par. 6.6(3) et 6.7(2), respectivement. Se fondant sur les par. 6.7(3), 6.9(1), 6.9(7) et 6.9(8) de la Loi, le membre désigné recommande la tenue d’une enquête. Est alors nommé un comité d’enquête de trois membres, présidé par le juge Riordon, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, et composé également du juge Pérusse, de la Cour provinciale, et de Mme Susan Calhoun. Le comité décide qu’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle. Il rédige, conformément au par. 6.9(10) de la Loi, la plainte formelle en ces termes : 1. QUE son Honneur le juge Jocelyne J. Moreau‑Bérubé s’est rendue coupable d’inconduite le 16 février 1998 ou vers cette date à Tracadie‑Sheila, au Nouveau‑Brunswick lors d’une audience de la Cour provinciale dans la péninsule acadienne, en prononçant des remarques à l’égard de l’honnêteté des résidents de la péninsule acadienne; 2. QU’en vertu des remarques à l’égard de l’honnêteté des résidents de la péninsule acadienne prononcées par son Honneur le juge Jocelyne J. Moreau‑Bérubé, le juge s’est rendue inapte à exercer ses fonctions de juge. (Extrait reproduit dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), précité, par. 12.) 6 Comme le prescrit le par. 6.11(1) de la Loi, le comité doit alors mener une enquête et faire rapport de ses conclusions « de fait et de ses conclusions concernant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence de remplir ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions ». À cette fin, il doit, aux termes du par. 6.10(1), entendre et recevoir toute preuve pertinente, même si elle n’est pas admissible suivant les règles habituelles applicables aux procès au Nouveau‑Brunswick (conformément au par. 8 de la Loi sur les enquêtes, L.R.N.‑B. 1973, ch. I-11). Le comité entend 17 témoins, et 25 documents sont déposés. 7 Les membres majoritaires du comité (le juge Riordon et Mme Susan Calhoun) tirent les conclusions de fait pertinentes suivantes : Je dois donc conclure que les commentaires faits par le Juge Moreau‑Bérubé au cours du procès à Tracadie‑Sheila le 16 février 1998 constitue[nt] une expression juridique déplacée. Les commentaires étaient incorrects, inutiles, insensibles, insultants, dérogatoires, agressants et inappropriés. Qu’ils aient été prononcés par un juge les rend encore moins approprié[s] et agressants. Mes conclusions sont donc que les commentaires faits par le Juge Moreau‑Bérubé constituent et démontrent une inconduite de la part du Juge Moreau‑Bérubé. En émettant de tels commentaires, le Juge Moreau‑Bérubé a dépassé ce qui est considéré une conduite juridique appropriée et a émis des remarques dénigrantes à l’égard de l’honnêteté des résidents de la Péninsule acadienne alors qu’elle présidait un procès. . . . Sur la question de savoir si le Juge Moreau‑Bérubé a démontré de la partialité en agissant de telle façon, laquelle résulterait en un manque de confiance au niveau du public, il nous faut considérer si oui ou non elle a des croyances établies pouvant nuire à juger des cas de façon impartiale et avec ouverture d’esprit. Il est à déterminer si les commentaires inopportuns faits dans ce cas constituent une inconduite juridique qui justifie la révocation de son poste. En appliquant le test, en considérant toute l’évidence et les interprétations concernant la plainte actuelle, c’est ma conclusion que la conduite du Juge Jocelyne J. Moreau‑Bérubé ne justifie pas une révocation de son poste. . . . C’est ma conclusion que la partialité ou l’apparence de partialité n’a pas été démontrée, ni même que les conséquences conduisant à un manque de confiance de la part du public n’ont été établies. À la suite de mon évaluation de toute la preuve présentée, je ne suis pas prêt à conclure que le Juge Moreau‑Bérubé a une croyance établie ou une conviction que les résidents de la Péninsule acadienne sont malhonnêtes ni que ses voisins ne sont pas dignes de confiance ni même qu’il y ait peu de gens honnêtes dans la Péninsule acadienne. Il n’a pas pu être établi à la suite de mon tour d’horizon sur tous ces éléments, que le Juge Moreau‑Bérubé démontre une croyance ferme nuisant ou pouvant nuire à son impartialité dans ses jugements sur les différentes causes. (Extrait reproduit dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), précité, par. 22 (soulignement supprimé).) 8 Les membres majoritaires du comité concluent que les commentaires de la juge Moreau‑Bérubé constituent une inconduite, mais qu’elle est toujours apte à exercer ses fonctions de juge. Ils recommandent une réprimande. Le membre minoritaire (le juge Pérusse) estime que, dans les circonstances de l’affaire, ces commentaires ne constituent pas une inconduite. Le comité est unanimement d’avis que la juge Moreau‑Bérubé est apte à continuer d’exercer ses fonctions judiciaires. 9 Conformément aux par. 6.11(2) et 6.11(3) de la Loi, le rapport du comité d’enquête est présenté au Conseil pour décision et copie est envoyée à la juge Moreau‑Bérubé pour qu’elle puisse présenter ses observations devant le Conseil en toute connaissance de cause. Le Conseil les reçoit en vertu du par. 6.11(3) de la Loi et l’avocat de la juge soutient que la plainte formelle devrait être rejetée. 10 Malgré les conclusions du comité selon lesquelles la juge Moreau‑Bérubé n’avait pas la croyance établie ou la conviction que les résidants de la péninsule acadienne sont malhonnêtes ou indignes de confiance, le Conseil décrit ainsi la question dont il est saisi : . . . vu la conclusion d’inconduite du Comité d’enquête, la véritable question qu’il incombe au Conseil de trancher est de savoir s’il existe une crainte raisonnable que la juge Moreau‑Bérubé ne pourrait pas agir de façon complètement impartiale en s’acquittant des fonctions de sa charge puisqu’elle ne pourrait pas mettre de côté les opinions et idées préconçues qu’elle a exprimées pour parvenir à une décision fondée sur la preuve dans une affaire donnée. (Extrait reproduit dans Conseil de la magistrature (N.‑B.) c. Moreau-Bérubé (1999), 218 R.N.-B. (2e) 256, par. 39 (soulignement supprimé), ci‑après Moreau-Bérubé (B.R.N.‑B.).) 11 Le paragraphe 6.11(4) prescrit que « [l]e Conseil de la magistrature, en se fondant sur les conclusions du rapport et, le cas échéant, sur les représentations faites en vertu du paragraphe (3), peut a) rejeter la plainte, b) ordonner que le juge en chef adresse une réprimande au juge avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées, c) lorsque la conduite du juge en chef est en cause, le réprimander avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées, ou d) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge soit démis de ses fonctions. » 12 Le Conseil recommande la révocation de la juge Moreau‑Bérubé. Il applique ainsi le critère de la crainte de partialité établi dans le rapport Marshall (Rapport au Conseil canadien de la magistrature déposé par le comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges à la suite d’une demande du procureur général de la Nouvelle‑Écosse (août 1990)) et se demande ceci : « [l]a conduite reprochée porte‑t‑elle si manifestement et si totalement atteinte aux notions d’impartialité, d’intégrité et d’indépendance de la justice qu’elle ébranle suffisamment la confiance de la population pour rendre le juge incapable de s’acquitter de ses fonctions de sa charge? » (Extrait reproduit dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), précité, par. 22.) Se fondant sur ces critères et sur une série de facteurs dont, selon lui, un observateur raisonnable tiendrait compte pour rendre un jugement éclairé sur la crainte de partialité, le Conseil en vient à la conclusion suivante : En tenant compte de toutes les circonstances entourant la présente affaire et en appliquant les critères énoncés plus haut ainsi que les principes touchant l’impartialité et l’indépendance judiciaire établis par la Cour suprême du Canada dans les arrêts déjà cités, nous sommes d’avis que dans l’éventualité où la juge Moreau‑Bérubé présiderait un procès, une personne raisonnable et bien renseignée conclurait que l’inconduite de la juge a miné la confiance du public à son endroit et elle éprouverait une crainte raisonnable que la juge ne s’acquitte pas de ses fonctions avec l’impartialité que le public est en droit de s’attendre d’un juge. En conséquence nous recommandons sa révocation. (Extrait reproduit dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), précité, par. 90.) 13 Après avoir pris connaissance de la décision du Conseil, l’intimée écrit au Cabinet provincial pour solliciter la suspension de sa révocation dans l’attente de l’issue de sa requête en révision judiciaire. Toutefois, le Cabinet la révoque en vertu du par. 6.11(8), qui prévoit : Le lieutenant‑gouverneur en conseil doit, à la réception d’une recommandation du Conseil de la magistrature en vertu de l’alinéa (4), démettre le juge de ses fonctions. 14 L’intimée dépose une requête en révision judiciaire de la décision du Conseil devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, qui annule la recommandation du Conseil. Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (les juges Rice et Ryan) rejettent l’appel, le juge Drapeau étant dissident. IV. Les cours d’instance inférieure A. Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (1999), 218 R.N.‑B. (2e) 256 15 C’est le juge Angers, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, qui est saisi de la requête en révision judiciaire présentée contre la décision du Conseil. Le juge Angers annule la décision du Conseil pour deux motifs principaux. Premièrement, il conclut qu’il y a contravention aux règles de justice naturelle, notamment à la règle audi alteram partem, étant donné que l’intimée n’a jamais été informée que le Conseil pouvait lui imposer une sanction plus sévère que celle recommandée par le comité. Selon lui, il existe un principe fondamental suivant lequel le tribunal administratif qui impose une sanction plus sévère que celle faisant l’objet d’une recommandation conjointe ou, comme en l’espèce, d’une recommandation d’un comité d’enquête, doit laisser savoir qu’il envisage une telle sanction et doit solliciter des observations à cet égard (Michaud c. Institut des comptables agréés (N.‑B.) (1994), 149 R.N.‑B. (2e) 328 (C.A.); College of Physicians and Surgeons (Ont.) c. Petrie (1989), 32 O.A.C. 248 (C. div.); Jackson c. Saint John Regional Hospital (1993), 136 R.N.‑B. (2e) 64 (C.A.); S. A. de Smith, Judicial Review of Administrative Action (4th ed. 1980), p. 212‑213). 16 Selon le juge Angers, la juge Moreau‑Bérubé n’avait aucune raison de soupçonner la possibilité de la révocation comme sanction. Il n’en a pas été question à l’audience, et la juge Moreau‑Bérubé n’en a jamais été informée expressément. De plus, même s’il avait le pouvoir discrétionnaire de la suspendre avant de rendre sa décision, le Conseil a permis à la juge Moreau‑Bérubé de continuer à entendre des affaires pendant environ 14 mois après qu’elle eut émis les commentaires contestés (quoique, comme je le souligne plus loin, elle ait été mutée à un autre district). Le juge Angers conclut qu’en ne lui demandant pas de présenter des arguments tenant compte de la possibilité de révocation, on a violé les règles de justice naturelle. Comme il le déclare au par. 27 : . . . la défense ou l’acceptation d’une réprimande est une chose, la destitution une autre tout à fait différente. Il m’apparaît inconcevable qu’un juge soit destitué sans jamais avoir pu se défendre contre une telle action parce qu’il n’a reçu aucune indication d’une telle menace, sauf l’existence d’une possibilité selon la Loi. 17 Le deuxième motif d’annulation de la décision du Conseil invoqué par le juge Angers est que le Conseil a outrepassé sa compétence en ne tenant pas compte de certaines conclusions de fait du comité, notamment la conclusion selon laquelle la juge Moreau‑Bérubé était apte à continuer d’exercer ses fonctions judiciaires. Se
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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