Mainville c. Canada (Procureur général)
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Mainville c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-06-08 Référence neutre 2009 CAF 196 Numéro de dossier A-190-07 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20090608 Dossier : A-190-07 Référence : 2009 CAF 196 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BLAIS LE JUGE PELLETIER ENTRE : AURÉLIEN MAINVILLE et CLAUDE PAULIN appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009. Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20090608 Dossier : A-190-07 Référence : 2009 CAF 196 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BLAIS LE JUGE PELLETIER ENTRE : AURÉLIEN MAINVILLE et CLAUDE PAULIN appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009) LE JUGE NADON [1] Il s’agit d’un appel de la décision du juge Blanchard de la Cour fédérale, en date du 6 mars 2007, rejetant la demande de contrôle judiciaire des appelants déposée à l’encontre d’une décision du Ministre des pêches et océans (Ministre) datée du 30 mars 2006. [2] Nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [3] Nous sommes satisfaits que le juge Blanchard n’a commis aucune erreur de droit ni d’erreur relativement aux conclusions de fait qu’il a…
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Mainville c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-06-08 Référence neutre 2009 CAF 196 Numéro de dossier A-190-07 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20090608 Dossier : A-190-07 Référence : 2009 CAF 196 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BLAIS LE JUGE PELLETIER ENTRE : AURÉLIEN MAINVILLE et CLAUDE PAULIN appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009. Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20090608 Dossier : A-190-07 Référence : 2009 CAF 196 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BLAIS LE JUGE PELLETIER ENTRE : AURÉLIEN MAINVILLE et CLAUDE PAULIN appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009) LE JUGE NADON [1] Il s’agit d’un appel de la décision du juge Blanchard de la Cour fédérale, en date du 6 mars 2007, rejetant la demande de contrôle judiciaire des appelants déposée à l’encontre d’une décision du Ministre des pêches et océans (Ministre) datée du 30 mars 2006. [2] Nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [3] Nous sommes satisfaits que le juge Blanchard n’a commis aucune erreur de droit ni d’erreur relativement aux conclusions de fait qu’il a tiré pour soutenir son évaluation du dossier. [4] En réalité, les appelants nous demandent, comme ils le demandaient au juge Blanchard, d’amender le plan de pêche du Ministre du 30 mars 2006. En d’autres mots, les appelants nous demandent d’exercer, mais de façon différente, la discrétion qu’a exercée le Ministre en formulant son plan de pêche et en émettant les permis de pêche. [5] Le plan de pêche étant l’entière responsabilité du Ministre et partie intégrante de sa discrétion, nous ne pouvons intervenir à moins que le Ministre ait fondé son plan et émis les permis en raison de considérations non pertinentes, ou qu’il ait agi de mauvaise foi ou de façon arbitraire. À notre avis, il n’existe aucune preuve au dossier pouvant soutenir une telle proposition. [6] Finalement, afin qu’il n’y ait aucun doute à ce sujet, nous sommes convaincus, à la lumière de toutes les circonstances (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817) que le Ministre n’a nullement enfreint les principes de justice naturelle en élaborant son plan de pêche et en émettant les permis de pêche à ceux à qui il avait alloué une partie du TAC, soit le total autorisé de capture de crabes des neiges pour les zones 12, 18, 25 et 26. [7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « M. Nadon » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-190-07 (APPEL D’UN D’UNE ORDONNANCE DU JUGE BLANCHARD DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 6 MARS 2007 DANS LE DOSSIER T-742-06.) INTITULÉ : AURÉLIEN MAINVILLE ET AL. c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton, Nouveau-Brunswick DATE DE L’AUDIENCE : le 8 juin 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LE JUGE BLAIS LE JUGE PELLETIER PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Jean-Marc Gauvin POUR LES APPELANTS Paul Marquis POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Godin Lizotte Shippigan, NB POUR LES APPELANTS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158