Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard
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Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-09-18 Recueil [1997] 3 RCS 3 Numéro de dossier 24508, 24778 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank En appel de Île-du-Prince-Édouard Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24508, 24778 Contenu de la décision Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3 R.C.S. 3 DANS L’AFFAIRE du renvoi présenté par le lieutenant‑gouverneur en conseil, en vertu de l’article 18 de la Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑10, relativement à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et à la compétence de l’Assemblée législative à cet égard et DANS L’AFFAIRE du renvoi présenté par le lieutenant‑gouverneur en conseil, en vertu de l’article 18 de la Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑10, relativement à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard Merlin McDonald, Omer Pineau et Robert Christie Appelants c. Le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur …
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Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-09-18 Recueil [1997] 3 RCS 3 Numéro de dossier 24508, 24778 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank En appel de Île-du-Prince-Édouard Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24508, 24778 Contenu de la décision Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3 R.C.S. 3 DANS L’AFFAIRE du renvoi présenté par le lieutenant‑gouverneur en conseil, en vertu de l’article 18 de la Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑10, relativement à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et à la compétence de l’Assemblée législative à cet égard et DANS L’AFFAIRE du renvoi présenté par le lieutenant‑gouverneur en conseil, en vertu de l’article 18 de la Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑10, relativement à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard Merlin McDonald, Omer Pineau et Robert Christie Appelants c. Le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l’Alberta, l’Association canadienne des juges de cours provinciales, la Conférence des juges du Québec, la Saskatchewan Provincial Court Judges Association, l’Alberta Provincial Judges’ Association, l’Association du Barreau canadien et la Fédération des professions juridiques du Canada Intervenants Répertorié: Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard; Renvoi relatif à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard No du greffe: 24508, 24778. Sa Majesté la Reine Appelante c. Shawn Carl Campbell Intimé et entre Sa Majesté la Reine Appelante c. Ivica Ekmecic Intimé et entre Sa Majesté la Reine Appelante c. Percy Dwight Wickman Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, le procureur général de la Saskatchewan, l’Association canadienne des juges de cours provinciales, la Conférence des juges du Québec, la Saskatchewan Provincial Court Judges Association, l’Alberta Provincial Judges’ Association, l’Association du Barreau canadien et la Fédération des professions juridiques du Canada Intervenants Répertorié: R. c. Campbell; R. c. Ekmecic; R. c. Wickman No du greffe: 24831. Les juges de la Cour provinciale du Manitoba représentés par la Manitoba Provincial Judges Association, le juge Marvin Garfinkel, le juge Philip Ashdown, le juge Arnold Conner, le juge Linda Giesbrecht, le juge Ronald Myers, le juge Susan Devine et le juge Wesley Swail, et les juges de la Cour provinciale du Manitoba représentés par les juges Marvin Garfinkel, Philip Ashdown, Arnold Conner, Linda Giesbrecht, Ronald Myers, Susan Devine et Wesley Swail Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba représentée par Rosemary Vodrey, ministre de la Justice et procureure générale du Manitoba, et Darren Praznik, ministre du Travail en qualité de ministre responsable de la Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l’Alberta, la Conférence canadienne des juges, l’Association canadienne des juges de cours provinciales, la Conférence des juges du Québec, la Saskatchewan Provincial Court Judges Association, l’Alberta Provincial Judges’ Association, l’Association du Barreau canadien et la Fédération des professions juridiques du Canada Intervenants Répertorié: Manitoba Provincial Judges Assn. c. Manitoba (Ministre de la Justice) No du greffe: 24846. 1996: 3, 4 décembre; 1997: 18 septembre* . Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci. en appel de la cour suprême de l’île‑du‑prince‑édouard, section d’appel en appel de la cour d’appel de l’alberta en appel de la cour d’appel du manitoba Droit constitutionnel ‑‑ Indépendance de la magistrature ‑‑ Les dispositions expresses de la Constitution codifient‑elles de façon exhaustive la protection de l’indépendance de la magistrature? ‑‑ Source véritable de l’indépendance de la magistrature ‑‑ Les juges de cour provinciale jouissent‑ils de l’indépendance judiciaire? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867 , préambule, art. 96 à 100 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) . Droit constitutionnel ‑‑ Indépendance de la magistrature ‑‑ Éléments de la sécurité financière institutionnelle ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867, art. 100 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) . Tribunaux ‑‑ Indépendance de la magistrature ‑‑ Cours provinciales ‑‑ Modification ou blocage des traitements des juges ‑‑ Législatures et gouvernements provinciaux décrétant la réduction des traitements des juges des cours provinciales dans le cadre de mesures économiques générales ‑‑ La réduction est‑elle constitutionnelle? ‑‑ Procédure à suivre pour modifier ou bloquer les traitements des juges ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d) ‑‑ Provincial Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P‑25, art. 3(3) ‑‑ Provincial Court Judges Act, S.A. 1981, ch. P‑20.1, art. 17(1) ‑‑ Payment to Provincial Judges Amendment Regulation, Alta. Reg. 116/94 ‑‑ Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public, L.M. 1993, ch. 21, art. 9(1). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Cours provinciales ‑‑ Sécurité financière institutionnelle ‑‑ Modification ou blocage des traitements des juges ‑‑ Législatures et gouvernements provinciaux décrétant la réduction des traitements des juges des cours provinciales dans le cadre de mesures économiques générales ‑‑ La réduction porte‑t‑elle atteinte à l’indépendance de la magistrature? -- Si oui, l’atteinte est‑elle justifiable? ‑‑ Procédure à suivre pour modifier ou bloquer les traitements des juges ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d) ‑‑ Provincial Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P‑25, art. 3(3) ‑‑ Provincial Court Judges Act, S.A. 1981, ch. P‑20.1, art. 17(1) ‑‑ Payment to Provincial Judges Amendment Regulation, Alta. Reg. 116/94 ‑‑ Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public, L.M. 1993, ch. 21, art. 9(1). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Cours provinciales ‑‑ Sécurité financière individuelle ‑‑ Loi provinciale prévoyant que le lieutenant‑gouverneur en conseil «peut» fixer les salaires des juges ‑‑ Cette loi porte‑t‑elle atteinte à l’indépendance de la magistrature? ‑‑ Si oui, l’atteinte est‑elle justifiable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d) ‑‑ Provincial Court Judges Act, S.A. 1981, ch. P‑20.1, art. 17(1). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Cours provinciales ‑‑ Sécurité financière individuelle ‑‑ Avantages discrétionnaires ‑‑ Loi provinciale conférant au lieutenant‑gouverneur en conseil le pouvoir discrétionnaire d’accorder des congés de maladie et des congés sabbatiques ‑‑ La loi porte‑t‑elle atteinte à l’indépendance de la magistrature? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) ‑‑ Provincial Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P‑25, art. 12(2), 13. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Cours provinciales ‑‑ Négociations salariales ‑‑ Le gouvernement provincial a‑t‑il violé l’indépendance de la Cour provinciale en tentant d’entamer des négociations salariales avec l’association des juges de cour provinciale? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) . Tribunaux ‑‑ Indépendance de la magistrature ‑‑ Cours provinciales ‑‑ Négociations salariales ‑‑ Loi provinciale permettant les négociations «entre un employeur du secteur public et ses employés» -- Les dispositions concernant les négociations s’appliquent-elles aux juges de la Cour provinciale? ‑‑ Public Sector Pay Reduction Act, S.P.E.I. 1994, ch. 51, art. 12(1). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Cours provinciales ‑‑ Indépendance administrative ‑‑ Fermeture de la Cour provinciale ‑‑ La fermeture de la Cour provinciale pendant plusieurs jours par le gouvernement provincial a‑t‑elle porté atteinte à l’indépendance de la magistrature? ‑‑ Si oui, l’atteinte est‑elle justifiable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d) ‑‑ Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public, L.M. 1993, ch. 21, art. 4. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Cours provinciales ‑‑ Indépendance administrative ‑‑ Cour provinciale située dans le même édifice que certains services faisant partie du pouvoir exécutif ‑‑ Juges de la Cour provinciale n’administrant pas leur propre budget ‑‑ Désignation du lieu de résidence des juges de la Cour provinciale ‑‑ Refus du procureur général de financer l’intervention des juges à l’instance ‑‑ Pouvoir du lieutenant‑gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les attributions du juge en chef et les règles de pratique ‑‑ Ces questions ont‑elles pour effet de diminuer l’indépendance administrative de la Cour provinciale? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) ‑‑ Provincial Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P‑25, art. 4, 17. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Cours provinciales ‑‑ Indépendance administrative ‑‑ Lieu de résidence ‑‑ Séances de la cour ‑‑ Loi provinciale autorisant le procureur général à désigner le lieu de résidence des juges et à fixer les jours de séance de la cour ‑‑ Cette loi porte‑t‑elle atteinte à l’indépendance administrative de la Cour provinciale? ‑‑ Si oui, cette atteinte est‑elle justifiable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d) ‑‑ Provincial Judges Court Act, S.A. 1981, ch. P‑20.1, art. 13(1)a), b). Tribunaux ‑‑ Constitutionnalité des lois ‑‑ Avis au procureur général -- Constitutionnalité de la loi provinciale non soulevée par les avocats ‑‑ Juge de la cour supérieure agissant de sa propre initiative sans donner l’avis requis au procureur général ‑‑ Le juge de la cour supérieure a-t-il commis une erreur en examinant la constitutionnalité de la loi? Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Prohibition ‑‑ Trois accusés contestent la constitutionnalité de leur procès devant la Cour provinciale en faisant valoir que la cour n’est pas un tribunal indépendant et impartial ‑‑ Diverses réparations, dont une ordonnance de prohibition, sollicitées par les accusés en cour supérieure ‑‑ Déclarations invalidant plusieurs textes législatifs et réglementaires provinciaux prononcées par le juge de la cour supérieure qui a conclu que les jugements déclaratoires avaient éliminé la source de l’inconstitutionnalité et ordonné l’engagement ou la poursuite des procès des accusés ‑‑ Rejet par la Cour d’appel des appels du ministère public pour cause d’absence de compétence ‑‑ L’article 784(1) du Code criminel se limite‑t‑il aux appels formés par les parties ayant perdu? ‑‑ Les déclarations équivalaient‑elles à des prohibitions et, de ce fait, étaient-elles visées par l’art. 784(1) ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 784(1) . Les quatre pourvois soulèvent un certain nombre de questions touchant l’indépendance des cours provinciales, mais ils ont tous en commun un point particulier: la question de savoir si la garantie d’indépendance de la magistrature prévue à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés a pour effet de restreindre et les moyens par lesquels les gouvernements et les assemblées législatives des provinces peuvent réduire les traitements des juges des cours provinciales, et l’ampleur de ces réductions, et, si oui, de quelle manière agit cette disposition. Dans ces pourvois, c’est le contenu de la dimension collective ou institutionnelle de la sécurité financière des juges des cours provinciales qui est en cause. À l’Î.‑P.‑É., dans le cadre de son programme de réduction du déficit budgétaire, la province a édicté la Public Sector Pay Reduction Act et réduit les traitements des juges de la Cour provinciale et d’autres personnes payées sur les fonds publics. À la suite de cette réduction des traitements des juges, de nombreux accusés ont attaqué la constitutionnalité des procédures intentées contre eux en Cour provinciale, affirmant que, en raison de cette réduction, la cour avait perdu sa qualité de tribunal indépendant et impartial au sens de l’al. 11d) de la Charte . Le lieutenant‑gouverneur en conseil a présenté un renvoi à la Section d’appel de la Cour suprême, lui demandant de répondre à deux questions constitutionnelles afin de déterminer si les juges de la Cour provinciale bénéficiaient encore d’un degré suffisant de sécurité financière au regard de l’al. 11d) . La Section d’appel a estimé que les juges de la Cour provinciale étaient indépendants, concluant que l’assemblée législative a le pouvoir de réduire leur rémunération dans le cadre d’une «mesure globale d’économie des deniers publics» visant la réalisation d’un objectif légitime du gouvernement. Malgré cette décision, les accusés ont continué d’attaquer la constitutionnalité de la Cour provinciale en s’appuyant sur l’al. 11d) . Le lieutenant‑gouverneur en conseil a renvoyé une série de questions à la Section d’appel concernant les trois éléments de l’indépendance des juges de la Cour provinciale: sécurité financière, inamovibilité et indépendance administrative. La Section d’appel a répondu à la plupart des questions en concluant à l’indépendance et à l’impartialité de la Cour provinciale, mais elle a décidé que les juges de la Cour provinciale ne jouissaient pas d’une inamovibilité suffisante pour respecter la norme établie par l’al. 11d) de la Charte parce que l’art. 10 de la Provincial Court Act (dans sa version en vigueur à l’époque du renvoi) permettait à l’exécutif de révoquer un juge sans motif valable et sans enquête préalable. En Alberta, trois accusés, dans des procès criminels distincts engagés en Cour provinciale, ont contesté la constitutionnalité de leur procès. Chacun d’eux a présenté à la Cour du Banc de la Reine une requête faisant valoir que, en raison de la réduction des traitements des juges de la Cour provinciale découlant du Payment to Provincial Judges Amendment Regulation, et du par. 17(1) de la Provincial Court Judges Act, la Cour provinciale n’était pas un tribunal indépendant et impartial aux sens de l’al. 11d) . Les accusés ont également contesté la constitutionnalité du pouvoir du procureur général de fixer les jours de séance de la cour et le lieu de résidence des juges. Les accusés ont demandé diverses réparations, dont une ordonnance de prohibition et des jugements déclaratoires. Le juge de la cour supérieure a conclu que la réduction des traitements des juges de la Cour provinciale était inconstitutionnelle parce qu’elle ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une mesure économique générale ‑‑ exception qu’il a exprimée en termes très restrictifs. Il a toutefois estimé que le par. 17 de la Provincial Court Judges Act n’était pas inconstitutionnel. De son propre chef, le juge de la cour supérieure a examiné la constitutionnalité du mécanisme de discipline applicable aux juges de la Cour provinciale et les motifs pour lesquels ces derniers peuvent être révoqués, et a conclu que les al. 11(1)b) et c) et le par. 11(2) de la Provincial Court Judges Act violaient l’al. 11d) , parce que ces dispositions ne protégeaient pas adéquatement l’inamovibilité. Le juge de la cour supérieure a également conclu que les al. 13(1)a) et b) de cette loi, qui permettent au procureur général de désigner le lieu de résidence des juges de la Cour provinciale et de fixer les jours de séance de celle-ci violaient l’al. 11d) . En définitive, le juge de la cour supérieure a déclaré que les textes législatifs et réglementaires provinciaux à la source de la violation de l’al. 11d) étaient inopérants, ce qui rendait la Cour provinciale indépendante. En conséquence, même si le ministère public a perdu sur la question constitutionnelle, il a eu gain de cause pour ce qui est d’engager et de poursuivre des procès contre les accusés. La Cour d’appel a rejeté les appels du ministère public, concluant qu’elle n’était pas compétente pour les entendre en vertu du par. 784(1) du Code criminel , étant donné que le ministère public avait «eu gain de cause» au procès et ne pouvait donc pas invoquer le par. 784(1) , et qu’un jugement déclaratoire ne participe pas d’une prohibition et n’est donc pas visé par le par. 784(1) . Au Manitoba, l’édiction de la Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public («loi 22»), dans le cadre du programme de réduction du déficit de la province, a entraîné la réduction des traitements des juges de la Cour provinciale et des salaires d’un grand nombre d’employés du secteur public. Par l’entremise de leur association, les juges de la Cour provinciale ont attaqué la constitutionnalité de la réduction des traitements, affirmant qu’elle portait atteinte à l’indépendance de la magistrature garantie par l’al. 11d) de la Charte . Ils ont également plaidé que la réduction était inconstitutionnelle parce qu’elle avait eu pour effet de suspendre les activités du Comité chargé de la rémunération des juges («CRJ») créé par la Loi sur la Cour provinciale, qui a pour tâche de présenter à l’assemblée législative des rapports sur les traitements des juges. De plus, ils ont prétendu que le gouvernement avait porté atteinte à l’indépendance de la magistrature en ordonnant le retrait du personnel du tribunal durant les jours de congés sans solde, ce qui avait concrètement eu pour effet d’entraîner la fermeture de la Cour provinciale ces jours‑là. Finalement, ils ont soutenu que le gouvernement avait exercé des pressions indues sur l’Association au cours des discussions sur les traitements afin qu’elle renonce à lancer sa contestation constitutionnelle, situation qui aurait également porté atteinte à leur indépendance. Le juge de première instance a conclu que la réduction des traitements était inconstitutionnelle parce qu’elle ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une mesure économique générale touchant tous les citoyens. La réduction faisait partie d’un programme visant à réduire le déficit provincial seulement par la réduction des dépenses gouvernementales. Il a toutefois estimé qu’une réduction temporaire des traitements des juges était permise au regard de l’al. 11d) en cas de crises financières, et, puisque c’était le cas en l’espèce, il a donné une interprétation atténuée de la loi 22, de manière à permettre uniquement la suspension temporaire de la rémunération, avec paiement rétroactif à l’expiration de la période de validité de la loi. La Cour d’appel a rejeté toutes les contestations constitutionnelles. Arrêt (le juge La Forest est dissident): Le pourvoi dans l’affaire du Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard est accueilli en partie. Arrêt (le juge La Forest est dissident quant au pourvoi): Le pourvoi et le pourvoi incident dans l’affaire du Renvoi relatif à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard sont accueillis en partie. Arrêt: Dans les affaires émanant de l’Alberta, le pourvoi contre le jugement de la Cour d’appel sur la question de la compétence est accueilli. Arrêt (le juge La Forest est dissident en partie): Dans les affaires émanant de l’Alberta, le pourvoi relatif aux questions constitutionnelles est accueilli en partie. Arrêt (le juge La Forest est dissident en partie): Dans l’affaire émanant du Manitoba, le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Les articles 96 à 100 de la Loi constitutionnelle de 1867 , qui ne protègent que l’indépendance des juges des cours supérieures, de district et de comté, et l’al. 11d) de la Charte , qui protège l’indépendance d’un large éventail de tribunaux, dont les cours provinciales, mais seulement lorsqu’ils exercent une juridiction sur les personnes faisant l’objet d’une inculpation, ne codifient pas de façon exhaustive et définitive la protection de l’indépendance de la magistrature au Canada. L’indépendance de la magistrature est une norme non écrite, reconnue et confirmée par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 ‑‑ en particulier sa référence à «une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume‑Uni» ‑‑ qui est la source véritable de notre engagement envers ce principe fondamental. Le préambule énonce les principes structurels de la Loi constitutionnelle de 1867 et invite les tribunaux à transformer ces principes en prémisses d’une thèse constitutionnelle qui amène à combler les vides des dispositions expresses du texte constitutionnel. La même approche s’applique à l’égard de la protection de l’indépendance de la magistrature. L’indépendance de la magistrature est devenue un principe qui vise maintenant tous les tribunaux, et non seulement les cours supérieures du pays. Comme les présents pourvois ont tous été plaidés sur le fondement de l’al. 11d) de la Charte , il faut les trancher en se référant à cette disposition. L’indépendance protégée par l’al. 11d) est l’indépendance de la magistrature par rapport aux autres pouvoirs de l’État et aux organismes qui peuvent exercer des pressions sur les juges en raison de l’autorité dont ils sont investis par l’État. Les trois caractéristiques essentielles de l’indépendance de la magistrature sont l’inamovibilité, la sécurité financière et l’indépendance administrative. L’indépendance judiciaire comporte également deux dimensions: l’indépendance individuelle d’un juge et l’indépendance institutionnelle ou collective de la cour à laquelle le juge appartient. Le rôle institutionnel requis des tribunaux par notre Constitution est un rôle que nous nous attendons maintenant à voir jouer par les juges des cours provinciales. Quoique celles‑ci soient établies par voie législative, leur rôle accru dans l’application des dispositions de la Constitution et la protection des valeurs consacrées par celle‑ci fait en sorte qu’elles doivent jouir d’un degré particulier d’indépendance institutionnelle. Même si, en principe, l’al. 11d) ne garantit pas automatiquement aux cours provinciales le même degré de protection que celui accordé aux juges des cours supérieures par l’art. 100 et les autres dispositions relatives à la magistrature de la Loi constitutionnelle de 1867 , les paramètres constitutionnels du pouvoir de modifier ou de bloquer les traitements des juges en vertu de l’art. 100 sont également applicables à la garantie de sécurité financière prévue par l’al. 11d) en faveur des juges des cours provinciales. La sécurité financière a à la fois une dimension individuelle et une dimension institutionnelle. La dimension institutionnelle de la sécurité financière comprend trois éléments. Premièrement, suivant un principe constitutionnel général, les traitements des juges des cours provinciales peuvent être réduits, haussés ou bloqués, soit dans le cadre d’une mesure économique générale touchant les salaires de toutes les personnes rémunérées sur les fonds publics ou de certaines d’entre elles, soit dans le cadre d’une mesure visant les juges en tant que catégorie. Cependant, pour éviter la possibilité d’ingérence politique exercée par le biais de la manipulation financière, ou la perception qu’une telle situation existe, un organisme, telle une commission, devrait être interposé entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs de l’État. Cet organisme aurait pour rôle de dépolitiser le processus de détermination des mesures visant à modifier ou à bloquer la rémunération des juges. Cet objectif serait réalisé en confiant à cet organisme la tâche précise de présenter à l’exécutif et à la législature un rapport sur les traitements et autres avantages accordés aux juges. Les provinces ont l’obligation constitutionnelle d’établir des organismes indépendants, efficaces et objectifs. Les modifications ou blocages des traitements des juges décidés sans avoir eu recours au préalable à l’organisme indépendant sont inconstitutionnels. Bien que les recommandations de l’organisme indépendant ne soient pas obligatoires, elles ne doivent pas être écartées à la légère. Si le pouvoir exécutif ou législatif décide de ne pas les suivre, il doit justifier sa décision suivant la norme de la simple rationalité ‑‑ au besoin devant une cour de justice. Les mesures générales touchant la quasi‑totalité des personnes rémunérées sur les fonds publics sont, à première vue, rationnelles, alors qu’une mesure visant uniquement les juges peut exiger une justification un peu plus détaillée. Deuxièmement, il n’est en aucune circonstance permis à la magistrature ‑‑ non seulement collectivement par l’entremise d’organisations représentatives, mais également à titre individuel ‑‑ d’entamer avec l’exécutif ou des représentants de la législature des négociations concernant leur rémunération. De telles négociations seraient fondamentalement incompatibles avec l’indépendance de la magistrature. Cela n’empêche pas les juges, les juges en chef ou les organisations représentant les juges de faire part au gouvernement concerné de leurs préoccupations concernant le caractère adéquat de la rémunération des juges, ni de présenter des observations à cet égard. Troisièmement, les réductions des traitements des juges ne doivent pas avoir pour effet d’abaisser ces traitements sous le minimum requis par la charge de juge. La confiance du public dans l’indépendance de la magistrature serait sapée si les traitements versés aux juges étaient si bas que ces derniers risqueraient d’être perçus comme étant vulnérables aux pressions politiques exercées par le biais de la manipulation financière. Afin de parer à la possibilité que l’inaction du gouvernement puisse servir de moyen de manipulation financière du fait qu’on laisserait les traitements réels des juges reculer à cause de l’inflation, et aussi pour parer à la possibilité que ces traitements tombent sous le minimum requis pour assurer l’indépendance de la magistrature, l’organisme doit se réunir, si une période déterminée s’est écoulée depuis la présentation de son dernier rapport, afin d’étudier le caractère adéquat des traitements des juges à la lumière du coût de la vie et d’autres facteurs pertinents. Les éléments de la dimension collective ou institutionnelle de la sécurité financière n’ont pas à être suivis en cas de crise financière exceptionnellement grave provoquée par des circonstances extraordinaires. Île-du Prince-Édouard La réduction des traitements décrétée par le par. 3(3) de la Provincial Court Act, modifié par l’art. 10 de la Public Sector Pay Reduction Act, était inconstitutionnelle, étant donné que l’assemblée législative l’a imposée sans recourir d’abord à un mécanisme indépendant, objectif et efficace de détermination de la rémunération des juges. En fait, il n’existe pas d’organisme de la sorte à l’Î.‑P.‑É. Si, toutefois, dans l’avenir, après que l’Î.‑P.‑É. aura établi une commission de la rémunération, cet organisme présentait un rapport accompagné de recommandations que l’assemblée législative refusait de suivre, une réduction des traitements comme celle attaquée en l’espèce serait probablement rationnelle à première vue, et donc justifiée, parce qu’elle s’inscrirait dans le cadre d’une mesure économique générale réduisant les traitements de toutes les personnes rémunérées sur les fonds publics. La province n’ayant pas présenté d’arguments concernant l’absence d’un processus indépendant, efficace et objectif de détermination des traitements des juges, la violation de l’al. 11d) n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte . Le paragraphe 12(1) de la Public Sector Pay Reduction Act, qui permet les négociations «entre un employeur du secteur public et ses employés» en vue de trouver des solutions de rechange à la réduction des salaires et traitements, ne contrevient pas au principe de l’indépendance de la magistrature puisque, suivant son sens ordinaire, l’expression employés du secteur public n’inclut pas les juges. Le paragraphe 12(2) et l’art. 13 de la Provincial Court Act, qui confèrent au lieutenant‑gouverneur en conseil le pouvoir discrétionnaire d’accorder des congés de maladie et des congés sabbatiques n’ont pas d’incidence sur la sécurité financière individuelle d’un juge. Les avantages discrétionnaires ne portent pas atteinte à l’indépendance de la magistrature. Les questions relatives à l’inamovibilité insuffisante qu’accordait l’art. 10 de la Provincial Court Act sont devenues théoriques par suite de l’adoption, en 1995, d’un nouvel art. 10 conforme aux exigences de l’al. 11d) de la Charte . Le fait que les locaux de la Cour provinciale se trouvent dans le même immeuble que certains services faisant partie de l’exécutif, notamment le bureau des substituts du procureur général, ne mine pas l’indépendance administrative de la Cour provinciale parce que, malgré cette proximité physique, les bureaux de la cour sont aménagés à l’écart des autres services occupant le même immeuble. De même, le fait que les juges de la Cour provinciale ne gèrent pas leur propre budget ne porte pas atteinte à l’al. 11d) . Ces questions ne relèvent pas de l’indépendance administrative, puisqu’elles ne portent pas directement et immédiatement sur l’exercice des fonctions judiciaires. Pour la même raison, la décision du procureur général de refuser de financer les services d’un avocat représentant le juge en chef ou les juges de la Cour provinciale en tant qu’intervenants dans un litige, ainsi que sa décision de s’opposer à la demande présentée à cet effet, ne violent pas l’indépendance administrative de la cour. La désignation d’un lieu de résidence à l’égard de tel ou tel juge de la Cour provinciale, en vertu de l’art. 4 de la Provincial Court Act, ne mine pas l’indépendance administrative de la magistrature. Quand un juge est nommé à la Cour provinciale, il est nécessaire de l’affecter à un ressort donné. De plus, la disposition selon laquelle le lieu de résidence d’un juge ne peut être fixé à un autre endroit qu’avec le consentement de ce dernier est une protection suffisante contre l’ingérence de l’exécutif. Enfin, l’art. 17 de la Provincial Court Act, qui autorise le lieutenant‑gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les attributions du juge en chef (al. 17b)) et les règles de pratique régissant le fonctionnement de la cour (al. 17c)), doit être lu en corrélation avec le par. 4(1) de cette loi, qui accorde de larges pouvoirs administratifs au juge en chef, notamment l’assignation des causes aux juges, la désignation des jours de séance de la cour, l’établissement du rôle, l’attribution des salles d’audience et la direction du personnel administratif affecté à ces tâches. Le paragraphe 4(1) confère donc à la Cour provinciale, dans la personne de son juge en chef, le pouvoir de prendre les décisions concernant son indépendance administrative. Vu les dispositions générales du par. 4(1), l’art. 17 ne mine pas l’indépendance administrative de la cour. Alberta La Cour d’appel avait compétence pour entendre les appels du ministère public en vertu du par. 784(1) du Code criminel . Premièrement, il n’est pas évident que seules les parties qui n’ont pas eu gain de cause peuvent se prévaloir du par. 784(1) . En tout état de cause, même si cette limitation s’applique, la Cour d’appel avait compétence. Quoique Sa Majesté ait pu avoir gain de cause pour ce qui est d’engager et de poursuivre des procès contre les accusés, elle a perdu sur la question sous‑jacente de l’inconstitutionnalité. Deuxièmement, les jugements déclaratoires prononcés en l’espèce étaient essentiellement de la nature d’une prohibition et étaient donc visés par le par. 784(1) , étant donné que le jugement rendu au procès avait accordé la réparation sollicitée dans les procédures sous forme de prohibition. Notre Cour peut donc exercer la compétence dont était investie la Cour d’appel et examiner le présent pourvoi. La réduction des traitements des juges de la Cour provinciale décrétée par le Payment to Provincial Judges Amendment Regulation est inconstitutionnelle en raison de l’absence, en Alberta, d’une commission indépendante, efficace et objective chargée de recommander des modifications aux traitements des juges. Si, toutefois, dans l’avenir, après que l’Alberta aura établi une commission de la rémunération, cet organisme présentait un rapport accompagné de recommandations que l’assemblée législative refusait de suivre, une réduction des traitements comme celle attaquée en l’espèce serait probablement rationnelle à première vue, et donc justifiée, parce qu’elle s’inscrirait dans le cadre d’une mesure économique générale réduisant les traitements de toutes les personnes rémunérées sur les fonds publics. Le paragraphe 17(1) de la Provincial Court Judges Act, qui indique que le lieutenant‑gouverneur en conseil «peut» fixer les traitements des juges, viole l’al. 11d) de la Charte . Le paragraphe 17(1) n’est pas conforme aux exigences en matière de sécurité financière individuelle parce qu’il omet de préciser qu’il est obligatoire de verser des traitements aux juges de la Cour provinciale. L’alinéa 13(1)a) de la Provincial Court Judges Act, qui accorde le pouvoir de «désigner l’endroit où doivent résider les juges», et l’al. 13(1)b), qui confère le pouvoir de «désigner les jours de séance de la cour» sont inconstitutionnels puisque ces deux dispositions confèrent au procureur général le pouvoir de prendre des décisions qui portent atteinte à l’indépendance administrative de la Cour provinciale. La lacune de l’al. 13(1)a) sur le plan constitutionnel réside dans le fait qu’il ne s’applique pas uniquement à la nomination initiale des juges. L’alinéa 13(1)b) viole l’al. 11d) parce que la notion d’indépendance administrative de la magistrature s’entend notamment du pouvoir de fixer les jours de «séance de la cour». Étant donné que la province n’a pas présenté d’argumentation fondée sur l’article premier de la Charte , les violations de l’al. 11d) ne sont pas justifiées. Le Payment to Provincial Judges Amendment Regulation est par conséquent inopérant. Toutefois, compte tenu du fardeau institutionnel auquel doit faire face l’Alberta, cette déclaration d’invalidité est suspendue pour un an.** Les alinéas 13(1) a) et b) et le par. 17(1) de la Provincial Court Judges Act sont également déclarés inopérants. Comme les accusés n’avaient pas soulevé la constitutionnalité des al. 11(1)b) et c) et du par. (2) de la Provincial Court Judges Act, il ne convenait pas que le juge de la cour supérieure décide, de sa propre initiative, sans qu’aucun argument ne lui ait été présenté et sans avoir donné l’avis requis au procureur général de la province, d’examiner la constitutionnalité de ces dispositions, encore moins qu’il les déclare inopérantes. Manitoba La réduction des traitements imposée par le par. 9(1) de la loi 22 a violé l’al. 11d) de la Charte , parce que le gouvernement n’a pas respecté le processus indépendant, efficace et objectif ‑‑ le CRJ ‑‑ de détermination de la rémunération des juges déjà appliqué au Manitoba. De plus, du moins pour l’exercice 1994‑1995, l’al. 9(1) b) empêchait effectivement la participation future du CRJ. Même si le Manitoba a pu connaître de graves difficultés financières durant la période qui a précédé l’édiction de la loi 22, la preuve n’établit pas que cette province était aux prises avec une situation suffisamment grave et exceptionnelle pour justifier la suspension de la participation du CRJ. Comme le Manitoba n’a fait valoir aucune justification pour expliquer le fait qu’on ait contourné le CRJ avant d’imposer la réduction des traitements des membres de la Cour provinciale, la suspension concrète du fonctionnement du CRJ n’est pas justifiée en vertu de l’article premier de la Charte . Il convient de supprimer les mots «à titre de juges de la Cour provinciale ou» qui figurent au par. 9(1) de la loi 22 et de déclarer inopérante la réduction des traitements imposée aux juges de la Cour provinciale. Bien que cette loi ne soit plus en vigueur, ce fait n’a aucune incidence sur la nature pleinement rétroactive de la présente déclaration d’invalidité. Il convient de décerner un bref de mandamus intimant au gouvernement du Manitoba de respecter l’obligation légale qu’il a, aux termes du par. 11.1(6) de la Loi sur la Cour provinciale, de mettre en œuvre le rapport du comité permanent de la législature provinciale, qui a été approuvé par la législature. Si le gouvernement persiste à vouloir réduire les traitements des juges de la Cour provinciale, il doit renvoyer la question au CRJ. Ce n’est qu’après que le CRJ aura présenté un rapport et que les exigences prévues par l’art. 11.1 de la Loi sur la Cour provinciale auront été remplies qu’il sera constitutionnellement permis à l’assemblée législative de réduire les traitements des juges de la Cour provinciale. Le gouvernement du Manitoba a également violé l’indépendance de la Cour provinciale en tentant d’entamer des négociations salariales avec l’association des juges de la Cour provinciale. Ces négociations avaient expressément pour objet de fixer les traitements sans recourir au CRJ. De plus, comme les juges ne lui donnaient pas l’assurance qu’ils ne contesteraient pas la constitutionnalité de la loi 22, le gouvernement a menacé d’abandonner la recommandation conjointe. Il ressort des circonstances que l’Association n’a pas participé volontairement aux négociations et qu’elle a effectivement été contrainte de négocier. Indépendamment du caractère inégal des négociations, toutefois, il ne convenait pas que le gouvernement et le pouvoir judiciaire engagent des négociations sur les traitements. Les concessions mutuelles, les menaces et les contre‑menaces qui caractérisent de telles négociations sont fondamentalement incompatibles avec l’indépendance de la magistrature. Elles évoquent la possibilité que les tribunaux soient perçus comme ayant modifié la façon dont ils tranchent les litiges, ainsi que la mesure dans laquelle ils protègent la Constitution et la font respecter, au terme d’un processus visant à leur permettre d’obtenir le niveau de rémunération qu’ils estiment approprié. La tentative de négociation n’était pas autorisée par une règle de droit et, partant, les négociations ne peuvent être justifiées en vertu de l’article premier de la Charte car elles ne sont pas prescrites par une règle de droit. Enfin, le gouvernement du Manitoba a porté atteinte à l’indépendance administrative de la Cour provinciale en fermant cette cour pendant un certain nombre de jours. C’est l’exécutif qui a fermé la cour en ordonnant le retrait du personnel de la cour, conformément à l’art. 4 de la loi 22, plusieurs jours avant que le juge en chef n’annonce la fermeture de la Cour provinciale. L’article 4 est par conséquent inconstitutionnel. Même si le juge de première instance avait eu raison de conc
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61