Techno‑Pieux Inc. c. Techno Piles Inc.
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Techno‑Pieux Inc. c. Techno Piles Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-05-13 Référence neutre 2022 CF 721 Numéro de dossier T-969-21 Contenu de la décision Date : 20220513 Dossier : T‑969‑21 Référence : 2022 CF 721 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 mai 2022 En présence de monsieur le juge en chef ENTRE : TECHNO‑PIEUX INC. demanderesse et TECHNO PILES INC., TECHNO METAL POST MEDECINE HAT INC., TECHNO METAL POST FORT MCMURRAY INC., MATHIEU BERGEVIN ET RONDA BERTRAM défendeurs ET ENTRE : TECHNO PILES INC., TECHNO METAL POST MEDECINE HAT INC., TECHNO METAL POST FORT MCMURRAY INC., MATHIEU BERGEVIN ET RONDA BERTRAM demandeurs reconventionnels et TECHNO‑PIEUX INC. défenderesse reconventionnelle ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour s’engage à réduire le temps consacré et les coûts associés aux litiges sur lesquels elle est appelée à trancher. À cette fin, voici les deux mécanismes procéduraux importants qui sont à notre disposition : (i) la requête en jugement sommaire et (ii) la requête en procès sommaire. Les parties ont tout intérêt à bien réfléchir aux mérites relatifs de chacune d’entre elles. [2] Les présents motifs concernent deux requêtes en jugement sommaire, dont chacune porte sur un litige concernant des marques de commerce et des noms commerciaux. [3] Dans la première requête, la demanderesse, Techno‑Pieux Inc. [Techno‑Pieux], sollicite un ensemble de jugements déclaratoires, d’injonctions et d’autres mesures ré…
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Techno‑Pieux Inc. c. Techno Piles Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-05-13 Référence neutre 2022 CF 721 Numéro de dossier T-969-21 Contenu de la décision Date : 20220513 Dossier : T‑969‑21 Référence : 2022 CF 721 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 mai 2022 En présence de monsieur le juge en chef ENTRE : TECHNO‑PIEUX INC. demanderesse et TECHNO PILES INC., TECHNO METAL POST MEDECINE HAT INC., TECHNO METAL POST FORT MCMURRAY INC., MATHIEU BERGEVIN ET RONDA BERTRAM défendeurs ET ENTRE : TECHNO PILES INC., TECHNO METAL POST MEDECINE HAT INC., TECHNO METAL POST FORT MCMURRAY INC., MATHIEU BERGEVIN ET RONDA BERTRAM demandeurs reconventionnels et TECHNO‑PIEUX INC. défenderesse reconventionnelle ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour s’engage à réduire le temps consacré et les coûts associés aux litiges sur lesquels elle est appelée à trancher. À cette fin, voici les deux mécanismes procéduraux importants qui sont à notre disposition : (i) la requête en jugement sommaire et (ii) la requête en procès sommaire. Les parties ont tout intérêt à bien réfléchir aux mérites relatifs de chacune d’entre elles. [2] Les présents motifs concernent deux requêtes en jugement sommaire, dont chacune porte sur un litige concernant des marques de commerce et des noms commerciaux. [3] Dans la première requête, la demanderesse, Techno‑Pieux Inc. [Techno‑Pieux], sollicite un ensemble de jugements déclaratoires, d’injonctions et d’autres mesures réparatoires à l’encontre des défendeurs. De plus, la demanderesse sollicite une ordonnance prescrivant que les questions liées à son droit à une réparation pécuniaire et au montant de cette réparation soient renvoyées en procès ou fassent l’objet d’un renvoi au titre de l’article 153 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Ces questions se posent relativement à des violations présumées des droits que la demanderesse tire de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 et de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42. [4] Dans la deuxième requête [la requête reconventionnelle], les défendeurs sollicitent une ordonnance déclarant que les marques de commerce revendiquées par Techno‑Pieux sont invalides et qu’elles devraient par conséquent être radiées du Registre des marques de commerce. Les défendeurs sollicitent également une ordonnance rejetant intégralement l’action sous‑jacente de Techno‑Pieux et leur accordant leurs dépens sur une base avocat‑client. Subsidiairement, les défendeurs sollicitent une ordonnance rejetant la présente action intentée contre les défendeurs Techno Piles Inc., Ronda Bertram et Mathieu Bergevin. Je remarque que les défendeurs ne demandent aucune réparation en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. [5] Je conclus que les parties n’ont pas réussi à satisfaire les critères requis pour une requête en jugement sommaire. Bref, elles n’ont pas réussi à démontrer qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse eu égard à la réparation substantielle qu’elles sollicitent dans leurs requêtes respectives. Par conséquent, les deux requêtes sont rejetées. II. Les parties et leurs marques et œuvres protégées en litige A. Techno‑Pieux [6] Techno‑Pieux est un fournisseur de pieux vissés, de matériaux connexes et de machinerie servant à des applications résidentielles et industrielles, qui est basé au Québec. Techno‑Pieux commercialise et vend ses produits partout au Canada et à l’étranger. [7] Techno‑Pieux est propriétaire des marques de commerce canadiennes déposées qui sont énumérées ci‑dessous [les marques déposées] : Numéro d’enregistrement Date de l’enregistrement Marque de commerce TMA562798 Le 29 mai 2002 TMA596228 Le 2 décembre 2003 TMA638884 Le 3 mai 2005 TMA950281 Le 23 septembre 2016 [8] Les trois premières marques mentionnées ci‑dessus sont déposées à l’égard des produits et services suivants : (i) produits – pieux, poteaux et piquets de fondation; instruments permettant de déterminer la capacité de charge des semelles et des pieux de fondation; (ii) services – services d’ingénierie en matière de conception de fondations et administration de tests de vérification des fondations. [9] La quatrième marque, TECHNO PIEUX, est déposée pour des mêmes services que les trois premières marques, mais à l’égard de produits qui sont très différents et qui ne concernent pas le litige des parties. Par conséquent, cette marque de commerce ne fera pas l’objet de discussions plus approfondies au sujet des produits que je viens de mentionner. [10] Techno‑Pieux revendique aussi le droit d’auteur sur le logo de Techno‑Pieux (TMA562798), le logo de Techno Metal Post (TMA638884) et le dessin suivant montrant un pieu [collectivement, les œuvres protégées] : [11] Par l’intermédiaire de son réseau de titulaires de licences et de distributeurs, Techno‑Pieux offre ses produits et services en liaison avec les noms commerciaux « Techno Pieux » et « Techno Metal Post » et avec les marques déposées depuis 2002 au moins. [12] En Alberta, Techno‑Pieux exerce ses activités par l’intermédiaire de sa filiale Techno Metal Post Alberta Inc., qui, à son tour, vend les produits et services aux titulaires de licences et aux distributeurs de cette province. B. Les défendeurs [13] Techno Metal Post Medicine Hat Inc. [TMP Medicine Hat] est une société basée en Alberta, qui a commencé à distribuer les produits et services de Techno‑Pieux peu après sa constitution en société, à l’automne 2015, en vertu d’une entente de distribution et d’approvisionnement en date du 9 octobre 2015. À l’époque, TMP Medicine Hat appartenait à Rosaire Belisle, qui l’exploitait. Cependant, à l’automne 2018 la société a été vendue aux deux défendeurs individuels, M. Bergevin et Mme Bertram. À partir de ce moment‑là, ces derniers ont possédé et exploité la société en qualité de seuls actionnaires, administrateurs, cadres et employés (à une exception près, qui est sans importance), bien qu’ils travaillent aussi avec des entrepreneurs indépendants. [14] Techno Metal Post Fort McMurray Inc. [TMP Fort McMurray] est une société basée en Alberta, qui a commencé à distribuer les produits et services de Techno‑Pieux peu après sa constitution en société, à la fin de 2016, en vertu d’une entente de distribution et d’approvisionnement en date du 28 novembre 2016. Dès le départ, M. Bergevin et Mme Bertram ont été propriétaires‑exploitants de TMP Fort McMurray, ainsi que les seuls actionnaires, administrateurs, cadres et employés (à une exception près, qui est sans importance). Comme dans le cas de TMP Medicine Hat, la société collabore avec des travailleurs indépendants. [15] Techno Piles Inc. est une entité basée en Alberta, qui a été constituée en société en janvier 2020. Au dire des défendeurs, elle n’a pas encore été exploitée de façon significative. Cependant, cette entité a servi à enregistrer le nom de domaine http://www.technopilesinc.com, qui est lié à des comptes de courriel et à un site Web qui sont utilisés par certains ou tous les défendeurs. III. Contexte factuel [16] La relation entre les parties s’est sensiblement détériorée en juin 2020, lorsque la demanderesse a écrit à M. Bergevin à propos des diverses difficultés qui étaient apparues dans leurs rapports. À ce moment‑là, la demanderesse a informé M. Bergevin qu’elle avait décidé qu’il était impossible de continuer à travailler avec lui et que, par conséquent, ses ententes de distribution avec TMP Medicine Hat et TMP Fort McMurray [collectivement, les ententes de distribution en litige] seraient résiliées en décembre de cette année‑là. [17] En février 2021, la demanderesse a envoyé une autre lettre à M. Bergevin afin de l’aviser de la résiliation des ententes de distribution en litige, à compter du 16 août 2021. [18] À la suite d’un échange de correspondance entre les parties, le 20 mai 2021, la demanderesse a avisé M. Bergevin que la résiliation prendrait effet à la fin de ce mois. [19] Le 30 mai 2021, TMP Medicine Hat et TMP Fort McMurray [les « sociétés défenderesses principales »] ont annoncé la [traduction] « création d’une nouvelle image de marque ». Entre autres, cette annonce indiquait ce qui suit : [traduction] « Nous fermons nos comptes de courriel de Techno Metal Post Fort McMurray et de Medicine Hat, et nous cédons tout à Techno Piles Inc. Nos courriels personnels et courriels d’information ne seront plus valides après aujourd’hui ». Après avoir énuméré les nouvelles adresses électroniques, l’annonce indiquait ce qui suit : [traduction] « Nous possédons toujours les mêmes entreprises épatantes, seul le nom change ». Il semble qu'il y ait un terrain d'entente commun entre les parties que les sociétés défenderesses principales ont employé les noms commerciaux TECHNO PILES MEDICINE HAT et TECHNO PILES FORT MCMURRAY, respectivement, ainsi que le nom TECHNO PILES (enregistrements d’entreprise nos TN23307416 et TN23307374, respectivement) depuis ce moment‑là environ. [20] En juin 2021, la demanderesse a intenté une action en inexécution de contrat à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta [l’action intentée en Alberta], qui a été suivie par son action sous‑jacente dans la présente instance. [21] Dans l’action intentée en Alberta, les défendeurs maintiennent que la demanderesse n’avait pas le droit de résilier les ententes de distribution en litige et que, par conséquent, ces ententes demeurent en vigueur. IV. La requête de la demanderesse A. Résumé des réparations demandées [22] Dans son avis de requête modifié, la demanderesse sollicite un ensemble de jugements déclaratoires, d’injonctions et d’autres mesures réparatoires à l’encontre des défendeurs. [23] En résumé, la demanderesse sollicite des jugements déclaratoires indiquant que les défendeurs ont : i. usurpé les quatre marques de commerce déposées, en violation des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce; ii. employé ces marques d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage qui s’y rattache, en contravention de l’article 22 de cette loi; iii. appelé l’attention du public sur leurs produits, leurs services et leur entreprise de manière à causer vraisemblablement de la confusion au Canada entre leurs services, leurs produits et leur entreprise et ceux de la demanderesse, en violation de l’alinéa 7b) de la loi; iv. employé et continuent d’employer, en liaison avec les produits et les services en question, des désignations fausses sous des rapports essentiels et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques et la qualité des produits et services, en violation de l’alinéa 7d) de la loi; v. violé et sont réputés avoir violé son droit d’auteur sur les œuvres protégées, en violation des articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur. [24] Essentiellement, l’injonction sollicitée par la demanderesse correspond aux violations alléguées de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur le droit d’auteur décrites ci‑dessus. [25] L’autre réparation sollicitée par la demanderesse consiste largement en une injonction mandatoire, visant notamment la destruction de tous les articles qui contreviendraient la loi et qui sont en la possession des défendeurs, sous leur garde ou sous leur autorité, le changement de nom de trois sociétés défenderesses, ainsi que la réparation des dommages qui sont précisés au paragraphe 3 ci‑dessus. B. Question préliminaire [26] Les défendeurs maintiennent que la question du droit de la demanderesse de résilier les ententes de distribution en litige doit être tranchée dans l’action intentée en Alberta avant qu’il soit possible de répondre aux allégations de la demanderesse devant notre Cour. À l’appui de ce point de vue, les défendeurs affirment que s’ils réussissent dans leur position que les ententes de distribution en litige n’ont pas été résiliées légitimement, ils avancent [traduction] « qu’une licence aurait été en place pendant toute la période en question, et par conséquent, qu’il ne peut y avoir contrefaçon de marque de commerce ». Je ne suis pas de cet avis. [27] Pendant l’audition de la présente requête, la demanderesse a fait valoir qu’elle n’allègue pas la contrefaçon au titre de la Loi sur les marques de commerce ou la Loi sur le droit d’auteur dans l’action intentée en Alberta. La demanderesse a ajouté que la présente requête se limite à l’emploi que les défendeurs ont fait des noms commerciaux comprenant les mots « TECHNO PILES », et qu’elle n’a pas formulé d’allégations au sujet de l’emploi de ces noms commerciaux par les défendeurs dans l’action intentée en Alberta. Ces observations n’ont pas été contestées par les défendeurs. [28] À une exception près, les renvois aux mots « TECHNO PILES » dans les actes de procédure produits dans l’action intentée en Alberta sont sans rapport avec les allégations et les observations faites devant notre Cour. La seule exception porte sur la position des défendeurs selon laquelle Techno Piles Inc. est une société inactive. De plus, les seuls renvois aux mots [traduction] « marque de commerce » ou « marques de commerce » se rapportent aux marques de commerce de la demanderesse. Ils ne visent pas les noms commerciaux ou les marques de commerce TECHNO PILES qui sont au cœur de l’instance devant notre Cour. [29] Malgré ce qui précède, les défendeurs maintiennent que la question de savoir s’ils ont le droit d’employer les mots TECHNO PILES comme nom commercial ou marque de commerce demeure une question d’interprétation contractuelle, qui devrait être tranchée dans l’action intentée en Alberta avec les autres questions contractuelles que la demanderesse a introduites devant notre cour. À l’appui de cette prétention, les défendeurs soulignent que la déclaration introductive d’instance de la demanderesse figure aux articles 6.3 et 6.5 des ententes en litige dans l’action intentée en Alberta. Ces articles sont ainsi libellés : [traduction] 6.3 Tous les véhicules commerciaux du revendeur doivent être peints en blanc et arborer le lettrage approuvé de la marque de commerce de [Techno‑Pieux Inc.] […] 6.5 Le revendeur reconnaît qu’un achalandage important est associé à ces marques de commerce et que, par conséquent, il convient d’employer lesdites marques de commerce d’une façon quelconque, à condition qu’elles ne soient modifiées en aucune façon, et avec l’autorisation expresse de TPI. [30] C’est important à noter que tandis que la déclaration introductive d’instance qui a été déposée lors de l’action intentée en Alberta fait mention des dispositions susmentionnées dans le cadre d’un aperçu des ententes de distribution en litige seulement, ils ne sont pas mentionnés dans les articles de la déclaration introductive d’instance qui portent sur les violations présumées des ententes entre les parties ou sur les réparations demandées. Dans la déclaration introductive d’instance, il n’y a pas non plus de mention des mots « marque de commerce » ou « marques de commerce », ni du terme « droit d’auteur ». Pour plus de certitude, il n’y a aucun renvoi à la Loi sur les marques de commerce ou la Loi sur le droit d’auteur. [31] Les défendeurs ajoutent que les ententes de distribution en litige prévoient effectivement le droit d’employer le nom commercial et la marque de commerce TECHNO PILES [traduction] « en fonction de l’interprétation de la licence contractuelle ou de la mesure d’atténuation fondée sur le manquement à l’obligation contractuelle de la demanderesse ». Les défendeurs affirment par conséquent que notre Cour devrait attendre que la Cour de l’Alberta tranche cette question, avant de se pencher sur la présente requête. Cependant, encore une fois, il n’y a pas le moindre renvoi à cette allégation dans les actes de procédure produits dans l’action intentée en Alberta qui sont joints aux pièces C, D et E, respectivement, de l’affidavit de Mme Bertram dans la présente instance [l’affidavit Bertram]. À vrai dire, ce droit allégué ne découle pas clairement de la simple lecture des ententes de distribution en litige. [32] Même si, comme l’affirment les défendeurs, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta est saisie de la question générale de leur besoin de prendre des mesures d’atténuation face à la prétendue résiliation des ententes de distribution en litige par la demanderesse, il ne semble pas que cette question s’étende aux questions plus restreintes qui ont été soulevées dans la présente requête. Ces questions concernent l’emploi qu’ont fait les défendeurs des marques de commerce, des noms commerciaux, des logos et des dessins, dont il est allégué qu’il enfreint la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur le droit d’auteur. C’est une chose que de minimiser les pertes qu’une entité a subies par suite de la création d’une nouvelle image de marque, c’en est une autre que de le faire d’une façon qui pourrait être considérée comme une violation de la Loi sur les marques de commerce et/ou de la Loi sur le droit d’auteur. [33] Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire qu’il ne peut pas être raisonnablement suggéré que les ententes de distribution en litige permettent ou prévoient l’emploi des noms commerciaux, des marques de commerce, des logos ou des dessins de TECHNO PILES. [34] Par conséquent, je ne pas de possibilité réelle d’un éventuel chevauchement entre les questions qui ont été soulevées dans l’action intentée en Alberta et celles qui ont été dans la présente requête. Il s’ensuit que je ne vois pas non plus de possibilité réelle que des décisions contradictoires puissent être rendues dans chacune des deux procédures. [35] Eu égard à ce qui précède, je ne souscris pas à l’argument des défendeurs que la présente requête ne peut pas être examinée avant que les litiges contractuels relevant de l’action intentée en Alberta ne soient tranchés. Par souci de précision, je considère que les questions soulevées dans la présente requête peuvent être résolues sans avoir à aborder les questions d’interprétation contractuelle qui sont en litige dans l’action intentée en Alberta, et sans avoir à se pencher sur les articles 6.3 et 6.5 des ententes de distribution en litige. [36] Je prends le temps de faire remarquer qu’en contre‑interrogatoire sur son affidavit, Mme Bertram a reconnu que la demanderesse n’avait jamais autorisé les sociétés défenderesses principales à mener leurs activités sous le nom de TECHNO PILES. C. Analyse (1) Le critère applicable en matière de jugement sommaire [37] La Cour peut rendre un jugement sommaire si c’est établi qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse (paragraphe 215(1) des Règles). Les critères qui servent à établir cela doivent recevoir une interprétation large et propice à la proportionnalité et à l’accès équitable à un règlement abordable, expéditif et juste des demandes (Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, au para 5 [Hryniak]). [38] Lorsque la Cour est en mesure de tirer les conclusions de fait nécessaires, d’y appliquer la loi et de statuer justement et équitablement au fond, il conviendrait ordinairement d’accueillir une requête en jugement sommaire (Hryniak, précité, aux para 4 et 49 [1] ). À cet égard, la norme d’équité consiste à déterminer non pas si la procédure visée est aussi exhaustive que la tenue d’un procès, mais si elle permet au tribunal de pouvoir avec confiance tirer les conclusions de fait nécessaires et d’appliquer les principes juridiques pertinents pour régler le litige (Hryniak, précité, au para 50). [39] Tel sera le cas si le tribunal est convaincu que « l’affaire est clairement sans fondement ou si son succès est tellement douteux qu’elle ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits au procès ultérieur » (Canmar Foods Ltd. c TA Foods Ltd., 2021 CAF 7, au para 24 [Canmar]). [40] Même si le fardeau incombe à la partie requérante, les deux parties doivent présenter leurs meilleurs arguments. Cela exige notamment pour la partie intimée de « présenter des faits précis démontrant qu’il existe une véritable question litigieuse » (Canmar, précité, au para 27). (2) Contrefaçon de marques de commerce (alinéa 20(1)a)) a) Introduction et principes juridiques applicables [41] Dans sa requête, la demanderesse sollicite un jugement déclaratoire portant que les défendeurs ont contrefait et sont réputés avoir contrefait ses marques déposées, en contravention des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce. En vue de cette requête, les observations écrites de la demanderesse se concentrent principalement sur son allégation selon laquelle les noms commerciaux et/ou les marques de commerce TECHNO PILE sont similaires aux marques déposées au point de créer de la confusion au sens de l’alinéa 20(1)a) de cette loi. La demanderesse n’a pas allégué que ces noms commerciaux et/ou marques de commerce sont identiques aux marques déposées, comme l’exige l’article 19 (Sandhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd., 2019 CAF 295, au para 20 [Sandhu]). Par conséquent, l’examen ci‑dessous sera axé sur l’alinéa 20(1)a) [2] . Le texte intégral de l’alinéa 20(1)a) et des autres dispositions examinées ci‑dessous est présenté à l’annexe 1 des présentes. [42] Selon l’alinéa 20(1)a), le droit exclusif d’un propriétaire d’utiliser une marque de commerce déposée à l’emploi partout au Canada est réputé être violé par toute personne qui n'est pas autorisée à utiliser cette marque et qui soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. [43] Pour déterminer si une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion, l’article 6 de la loi prévoit des paramètres importants. Le paragraphe 6(2), plus particulièrement, est ainsi libellé : Marque de commerce créant de la confusion avec une autre Confusion – trademark with other trademark 6 (2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. 6 (2) The use of a trademark causes confusion with another trademark if the use of both trademarks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trademarks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification. [44] Le paragraphe 6(3) formule essentiellement le même critère applicable à la confusion causée par l’emploi d’une marque de commerce, par rapport à un nom commercial existant. Il en va de même du paragraphe 6(4), mais relativement à la confusion causée par l’emploi d’un nom commercial, par rapport à une marque de commerce existante. [45] Les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si les marques de commerce ou les noms commerciaux créent de la confusion sont énoncés au paragraphe 6(5), qui est ainsi libellé : Éléments d’appréciation What to be considered 6 (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris : 6 (5) In determining whether trademarks or trade names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; (a) the inherent distinctiveness of the trademarks or trade names and the extent to which they have become known; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; (b) the length of time the trademarks or trade names have been in use; c) le genre de produits, services ou entreprises; (c) the nature of the goods, services or business; d) la nature du commerce; (d) the nature of the trade; and e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. (e) the degree of resemblance between the trademarks or trade names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them. [46] Parmi les facteurs susmentionnés, certains peuvent être particulièrement pertinents dans un cas précis. Quoi qu’il en soit, leur poids varie en fonction de « toutes les circonstances de l’espèce » (Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 27 [Veuve Clicquot]). [47] Dans l’examen des facteurs pertinents et des circonstances particulières, le point de vue du tribunal doit toujours être celui du consommateur ordinaire plutôt pressé. Pour être plus précis : Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom [TECHNO PILES] sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [Techno‑Pieux/Techno Metal Post], et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Veuve Clicquot, précité, au para 20. [48] Autrement dit, la question à trancher est celle de savoir si, sous l’angle de la première impression, le « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit les noms commerciaux et/ou les marques de commerce TECHNO PILES serait susceptible d’être confus. Pour répondre à cette question, il faut présumer que le consommateur en question présente les autres caractéristiques évoquées dans le passage cité immédiatement ci‑dessus (voir aussi Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, aux para 40‑41 [Masterpiece]). [49] Par souci de précision, le consommateur pertinent est celui du marché en question. Dans un cas où, comme en l’espèce, les produits et services sont dispendieux ou importants, le tribunal doit être conscient de la possibilité que le consommateur pertinent puisse « [porter] probablement un peu plus attention » aux marques des défendeurs (Masterpiece, précité, aux para 69‑70). Néanmoins, on doit quand même considérer que ce consommateur possède les caractéristiques évoquées aux deux paragraphes précédents. Le fait qu’il puisse mener subséquemment des recherches approfondies et réfléchir afin de dissiper la confusion qui peut avoir découlé de la première impression est peu pertinent (Masterpiece, précité, aux para 72‑73). [50] La confusion pertinente se rattache à la source des produits en question, plutôt qu’aux marques de commerce, noms commerciaux ou produits qui sont employés en liaison avec la(les) marque(s) de commerce revendiquée(s) (Masterpiece, précité, aux para 41, 67, 73, 104‑105). [51] La demanderesse doit s’acquitter de la charge de présentation consistant à établir la probabilité – plutôt que la simple possibilité – de confusion, selon la prépondérance des probabilités (Loblaws Inc. c Columbia Insurance Company, 2019 CF 961, au para 44 [Loblaws], conf par 2021 CAF 29; Toys “R” Us (Canada) Ltd. c Herbs “R” Us Wellness Society, 2020 CF 682, au para 6 [Toys “R” Us]). Cependant, il n’est pas nécessaire que la demanderesse établisse une confusion réelle (Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, aux para 55 et 89 [Mattel]; Veuve Clicquot, précité, au para 6). [52] Dans l’arrêt Masterpiece, il est dit que le « degré de ressemblance » prévu à l’alinéa 6(5)e) devrait constituer le point de départ de l’étude des divers facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. Il en est ainsi parce que « si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire » (Masterpiece, précité, au para 49). b) Le degré de ressemblance (alinéa 6(5)e)) [53] L’analyse du degré de ressemblance entre les marques de commerce et les noms commerciaux en litige doit porter sur la présentation et le son de ces mots, ainsi que sur les idées qu’ils suggèrent (Loi sur les marques de commerce, alinéa 6(5)e)). [54] La demanderesse prétend qu’il existe un degré de ressemblance élevé entre les dessins‑marques figurant ci‑dessous : Logo de Techno Piles [55] De plus, la demanderesse maintient que les mots TECHNO PILES sont remarquablement similaires à ceux de ses marques nominales déposées TECHNO PIEUX et TECHNO METAL POST. [56] En réponse, les défendeurs soutiennent que le « consommateur ordinaire plutôt pressé » est peu susceptible de considérer que leurs noms commerciaux et logos ressemblent à ceux des marques déposées de la demanderesse à un degré tel que cela risque de créer de la confusion. Les défendeurs invoquent trois arguments à l’appui de cette position. [57] Premièrement, les défendeurs affirment que le préfixe « Techno » est employé trop couramment pour être distinctif. À l’appui de cette prétention, ils invoquent le témoignage de Mme Bertram selon lequel des centaines de marques déposées au Canada font usage du terme « Techno », et que certains concurrents du marché des pieux vissés emploient le terme « Tech » ou « tech » dans leurs noms et logos, notamment Postech et Goliath Tech. Malgré cela, les défendeurs n’ont produit aucun élément de preuve des noms commerciaux ou des marques de commerce, déposées ou autres, qui contiennent le mot « Techno » et sont employés en liaison avec la vente de pieux vissés au Canada ou les autres produits en litige dans la présente instance. À vrai dire, Mme Bertram a reconnu qu’elle ignorait pour quel motif ces autres marques étaient déposées. [58] Je n’accepte pas la prétention des défendeurs selon laquelle le terme « Tech » est hautement similaire à celui de « Techno ». À mon avis, le consommateur ordinaire de ce marché, qui est plutôt pressé, est susceptible de considérer que le terme « Techno » est distinctif, même en rapport avec le mot « Tech », au moins sous l’angle de la première impression. À ce titre, le fait que les marques de commerce et noms commerciaux en litige contiennent tous deux le terme TECHNO est un facteur qui milite en faveur d’une conclusion selon laquelle la confusion est probable, même dans une industrie où le terme « Tech » est employé par certains participants au marché. [59] Deuxièmement, les défendeurs soutiennent que les termes « Metal Post » et « Pile » sont largement employés par de nombreux concurrents des parties, et qu’ils ont le même sens que le terme français « Pieux ». Par conséquent, les défendeurs maintiennent que cet élément favorise l’attribution de peu de poids à la similitude des mots dans l’analyse de la confusion. Ils affirment que cela est particulièrement vrai compte tenu de l’emploi répandu des représentations de pieux vissés dans l’industrie. À mon avis, ces considérations n’aident pas les défendeurs à cette étape de l’analyse, c’est‑à‑dire, qu’elles ne font pas pencher la balance en faveur des défendeurs dans l’étude du degré de ressemblance entre leurs noms commerciaux et marques de commerce et les marques déposées de la demanderesse au sens de l’alinéa 6(5)e). [60] Troisièmement, les défendeurs affirment que les termes « Metal Post », « Pile » et « Pieux » sont suffisamment différents pour écarter la possibilité de confusion pour le consommateur moyen pressé, surtout compte tenu des différences entre les langues employées. [61] J’accepte que les différences au niveau de la présentation et du son entre les termes « Pieux » et « Metal Post », d’une part, et le terme « Pile » d’autre part, favorisent les défendeurs. Cependant, aux fins de l’analyse au titre de l’alinéa 6(5)e), deux autres facteurs font pencher la balance en faveur de la demanderesse, notamment : (i) le fait que le premier mot des marques de commerce et noms commerciaux des parties (TECHNO) soit identique et particulièrement frappant (Masterpiece, précité, aux para 63‑64); et (ii) les idées que suggèrent les derniers mots de ces marques de commerce et noms commerciaux sont également identiques. Sur ce dernier point, comme je l’ai déjà mentionné, les défendeurs reconnaissent que ces mots ont tous le même sens. Ils reconnaissent également que le terme « Pieux » a [traduction] « une forte connotation française ». Par conséquent, le consommateur moyen de ce marché qui est pressé peut très bien présumer (avec raison) que « Pile » s’entend au sens de « Pieux », et que les marques de commerce et noms commerciaux en litige ont donc la même source. [62] Ces considérations distinguent l’espèce de la situation qui prévalait dans Compulife Software Inc. c Compuoffice Software Inc., 2001 CFPI 559 au paragraphe 33, où la Cour a conclu que les suffixes étaient suffisamment différents pour qu’il soit peu probable que les acheteurs des logiciels COMPULIFE ou COMPUOFFICE pensent que les marques de commerce émanent de la même source, malgré les préfixes « COMPU » identiques. Dans la même veine, pour les motifs que j’ai déjà examinés, la situation en cause se distingue également du litige dans Ikea Ltd. et al. c Idea Design Ltd. et al. (1987), 13 CPR (3d) 476 aux paragraphes 477‑478. Dans cette affaire, la Cour a conclu que la lettre k du terme IKEA donnait une forte allure scandinave à cette marque de commerce, de sorte que les consommateurs qui voyaient la marque ou le dessin IDEA de l’opposante ne seraient pas susceptibles d’être confus. En l’espèce, il n’y a aucune différence visuelle, phonétique ou autre aussi distinctive, qui pourrait faire pencher la balance en faveur des défendeurs. [63] Par souci de précision, le fait que la demanderesse emploie ses marques TECHNO METAL POST, plutôt que TECHNO PIEUX, dans la région du pays où les défendeurs mènent leurs activités, importe peu (Masterpiece, précité, au para 30). Il en est ainsi parce que la Cour doit tenir compte du scénario hypothétique selon lequel les marques de commerce et noms commerciaux des défendeurs pourraient être employés dans la même région que les marques déposées de la demanderesse (Loi sur les marques de commerce, paragraphes 6(2) à (4)). [64] En résumé, pour les motifs exposés ci‑dessus, je considère que, selon la perception probable d’un consommateur ordinaire qui est plutôt pressé et qui n’a qu’un vague souvenir, les marques de commerce et noms commerciaux en litige présentent un degré de ressemblance qui crée de la confusion. Cette conclusion joue en faveur de la demanderesse. Par souci de précision, il n’existe pas de véritable question litigieuse en ce qui concerne ce facteur. c) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus (alinéa 6(5)a)) [65] La demanderesse reconnaît que les termes « Pieux » et « Metal Post » décrivent bien ses produits. Cependant, elle maintient que, considérées dans leur ensemble, chacune des marques déposées est distinctive en raison de (i) la présence du premier mot frappant « TECHNO », et (ii), dans le cas de ses logos, la combinaison de ce mot et de son illustration originale d’un pieu vissé. La demanderesse ajoute que ses marques déposées sont devenues connues à l’échelle internationale et qu’elles ont acquis un caractère distinctif au fil du temps. [66] Les défendeurs ne sont pas de cet avis. Ils affirment que les marques déposées sont génériques, descriptives, sont dépourvues de caractère distinctif inhérent et n’ont pas acquis un caractère distinctif au fil du temps. [67] À l’appui de leur prétention, les défendeurs affirment que l’emploi du mot TECHNO, conjointement avec les mots « METAL POST » ou « PIEUX », donne aux consommateurs l’impression que la demanderesse fournit des pieux ou des poteaux d’acier et/ou des services connexes par des moyens technologiques. À ce titre, ces mots sont uniquement descriptifs. [68] Je ne suis pas de cet avis. À mon avis, le mot « TECHNO » a un certain degré de caractère distinctif en liaison avec les produits et services pour lesquels les marques sont déposées. Je considère que ce degré de caractère distinctif est plus important, et moins descriptif, que celui auquel notre Cour a conclu à l’égard (i) du terme SUPERWASH, employé en liaison avec certains lainages lavables, et (ii) le terme SUPERSET, employé en liaison avec des téléphones (Wool Bureau of Canada Ltd. c Canada (Registrar of Trademarks) (1978), 40 CPR (2d) 25; Mitel Corporation c Canada (Registrar of Trademarks) (1984), 79 CPR (2d) 202). [69] Je reconnais que les termes « TECH », « TECHNO », « METAL POST » et « PIEUX » peuvent être largement employés dans l’industrie de la construction de façon générale. Cependant, il n’y a aucune preuve que personne d’autre que la demanderesse emploie ou ait employé le mot « TECHNO » en combinaison avec les termes « METAL POST » ou « PIEUX », ainsi qu’en rapport avec les produits et services pour lesquels les marques ont été déposées (McDowell c Laverana GmbH & Co. KG, 2017 CF 327. aux para 43‑46; Eclectic Edge Inc. c Gildan Apparel (Canada) LP, 2015 CF 1332, aux para 82‑84). Comme je l’ai déjà mentionné, je considère que le mot « TECHNO » est assez frappant, surtout parce qu’il s’agit du premier mot des marques déposées. Il est peu probable que ce caractère frappant soit atténué de manière importante en vertu du fait que certains concurrents des parties emploient les mots « Tech », « Technology » ou « Technologies » dans leurs marques de commerce ou noms commerciaux. Ma conclusion à cet égard est renforcée par la déclaration de Mme Bertram pendant le contre‑interrogatoire sur son affidavit, selon laquelle elle était distributrice pour la demanderesse et elle considérait que la [traduction] « marque » était « Techno », plutôt que le nom intégral de la société (transcription du contre‑interrogatoire de Mme Bertram, le 22 novembre 2021, à la p 109). [70] Je ne souscris pas non plus à la prétention des défendeurs selon laquelle les marques déposées n’ont pas acquis de caractère distinctif au fil du temps. À mon avis, la preuve des ventes substantielles de la demanderesse, de pair avec l’ampleur des activités de publicité et de promotion qu’elle et ses distributeurs ont menées au fil des ans, incite raisonnablement à conclure que les marques déposées ont acquis un caractère distinctif valable au fil des ans (H‑D U.S.A., LLC c Varzari, 2021 CF 620, au para 26; Toys “R” Us, précité, aux para 24 et 27; Micro Focus (IP) Limited c Information Builders Inc., 2014 FC 632 au para 5). [71] La preuve démontre notamment ce qui suit : i. Le total global des recettes perçues par la demanderesse pour les produits et services associés aux marques déposées a augmenté régulièrement au cours des dernières années, de plus de 16 millions de dollars à plus de 32 millions de dollars. Au cours de cette période, le total de ses recettes réalisées au Canada a aussi augmenté régulièrement, de plus de 11,5 millions de dollars à plus de 18 millions de dollars, et le total de ses recettes réalisées en Alberta a augmenté de 600 000 $ à plus de 1,6 million de dollars. ii. Au cours de cette même période, le total des dépenses publicitaires et promotionnelles de la demanderesse a augmenté régulièrement, de plus de 350 000 $ à plus de 660 000 $. Ces dépenses comprennent des annonces placées dans les magazines et les journaux, ainsi que sur les ondes de stations de radio. iii. Les marques déposées ont été affichées bien en vue sur le site Web de la demanderesse depuis l’année 2002 au moins. iv. Les marques déposées ont été affichées bien en vue sur la page Facebook de la demanderesse depuis le début de l’année 2010. En date du 18 octobre 2021, cette page Facebook co
Source: decisions.fct-cf.gc.ca