Descarries c. La Reine
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Descarries c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-03-07 Référence neutre 2014 CCI 75 Numéro de dossier 2013-12(IT)I, 2013-13(IT)I, 2013 16(IT)I, 2013-18(IT)I, 2013-20(IT)I, 2013 21(IT)I Juges et Officiers taxateurs Robert James Hogan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-12(IT)I ENTRE : LUCIE DESCARRIES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de René Leroux (2013‑13(IT)I), Suzanne Gauthier (2013-16(IT)I), Nicole Beauregard (2013‑18(IT)I), Jean Leroux (2013-20(IT)I) et Denise L. Bissonnette (2013‑21(IT)I), les 4 et 5 décembre 2013, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Marie-Josée Michaud Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2008 est accueilli en partie et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2014. « Robert J. Hogan » Juge Hogan Dossier : 2013-13(IT)I ENTRE : RENÉ LEROUX, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lucie Descarries (2013‑12(IT)I), Suzanne Gauthier (2013-16(IT)I), Nicole Beauregard (2013‑18(IT)I), Jean Leroux (2013-20(IT)I) et …
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Descarries c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-03-07 Référence neutre 2014 CCI 75 Numéro de dossier 2013-12(IT)I, 2013-13(IT)I, 2013 16(IT)I, 2013-18(IT)I, 2013-20(IT)I, 2013 21(IT)I Juges et Officiers taxateurs Robert James Hogan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-12(IT)I ENTRE : LUCIE DESCARRIES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de René Leroux (2013‑13(IT)I), Suzanne Gauthier (2013-16(IT)I), Nicole Beauregard (2013‑18(IT)I), Jean Leroux (2013-20(IT)I) et Denise L. Bissonnette (2013‑21(IT)I), les 4 et 5 décembre 2013, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Marie-Josée Michaud Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2008 est accueilli en partie et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2014. « Robert J. Hogan » Juge Hogan Dossier : 2013-13(IT)I ENTRE : RENÉ LEROUX, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lucie Descarries (2013‑12(IT)I), Suzanne Gauthier (2013-16(IT)I), Nicole Beauregard (2013‑18(IT)I), Jean Leroux (2013-20(IT)I) et Denise L. Bissonnette (2013‑21(IT)I), les 4 et 5 décembre 2013, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Marie-Josée Michaud Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2008 est accueilli en partie et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2014. « Robert J. Hogan » Juge Hogan Dossier : 2013-16(IT)I ENTRE : SUZANNE GAUTHIER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lucie Descarries (2013-12(IT)I), René Leroux (2013-13(IT)I), Nicole Beauregard (2013‑18(IT)I), Jean Leroux (2013-20(IT)I) et Denise L. Bissonnette (2013‑21(IT)I), les 4 et 5 décembre 2013, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Marie-Josée Michaud Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2008 est accueilli en partie et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2014. « Robert J. Hogan » Juge Hogan Dossier : 2013-18(IT)I ENTRE : NICOLE BEAUREGARD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lucie Descarries (2013-12(IT)I), René Leroux (2013-13(IT)I), Suzanne Gauthier (2013‑16(IT)I), Jean Leroux (2013-20(IT)I) et Denise L. Bissonnette (2013‑21(IT)I), les 4 et 5 décembre 2013, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Marie-Josée Michaud Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2008 est accueilli en partie et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2014. « Robert J. Hogan » Juge Hogan Dossier : 2013-20(IT)I ENTRE : JEAN LEROUX, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lucie Descarries (2013-12(IT)I), René Leroux (2013-13(IT)I), Suzanne Gauthier (2013‑16(IT)I), Nicole Beauregard (2013-18(IT)I) et Denise L. Bissonnette (2013‑21(IT)I), les 4 et 5 décembre 2013, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Marie-Josée Michaud Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2008 est accueilli en partie et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2014. « Robert J. Hogan » Juge Hogan Dossier : 2013-21(IT)I ENTRE : DENISE L. BISSONNETTE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lucie Descarries (2013-12(IT)I), René Leroux (2013-13(IT)I), Suzanne Gauthier (2013‑16(IT)I), Nicole Beauregard (2013-18(IT)I) et Jean Leroux (2013‑20(IT)I), les 4 et 5 décembre 2013, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Marie-Josée Michaud Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2008 est accueilli en partie et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2014. « Robert J. Hogan » Juge Hogan Référence : 2014 CCI 75 Date : 20140307 Dossiers : 2013-12(IT)I 2013-13(IT)I 2013-16(IT)I 2013-18(IT)I 2013-20(IT)I 2013-21(IT)I ENTRE : LUCIE DESCARRIES, RENÉ LEROUX, SUZANNE GAUTHIER, NICOLE BEAUREGARD, JEAN LEROUX, DENISE L. BISSONNETTE, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hogan I. Introduction [1] Entre 2004 et 2008, les appelants ont effectué la série d’opérations décrite au paragraphe 6 ci-dessous en se fondant sur les conseils de leur fiscaliste. Les opérations en cause comprenaient le rachat par 9149-7321 Québec inc. (« 9149 ») d’actions détenues par les appelants. Ce rachat fut financé par Oka inc. (« Oka »), une filiale à 100 % de 9149 au moment du rachat. Au départ, Oka fut détenue directement par les appelants. [2] Lors de la présentation de sa planification fiscale aux appelants, leur fiscaliste a comparé les conséquences fiscales pour les appelants du rachat de leurs actions d’Oka avec le résultat fiscal de l’exécution des opérations proposées par lui. Dans le cas du rachat par Oka des actions détenues par les appelants, l’ensemble des appelants recevraient un dividende imposable de 592 362 $. Les opérations en cause engendraient une majoration du capital versé des actions de 9149 émises en faveur des appelants en échange de leurs actions d’Oka. Par conséquent, selon le fiscaliste, le rachat des actions de 9149 donnerait lieu à des dividendes imposables moindres. [3] L’intimée m’invite à considérer l’ensemble des transactions décrites ci‑dessous pour déterminer les conséquences fiscales du rachat des actions de 9149. Selon l’intimée, dans ce contexte, le rachat des actions de 9149 peut être qualifié d’attribution ou de distribution des fonds ou des biens d’Oka en faveur des appelants lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation, ou de la réorganisation de l’entreprise d’Oka. Cela entraîne plutôt l’application du paragraphe 84(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). En vertu de ce paragraphe, l’ensemble des appelants sont imposables relativement à un dividende réputé de 592 366 $ plutôt que de 265 505 $. [4] En établissant les cotisations à l’égard des appelants, le ministre du Revenu national (le « ministre ») s’est également fondé sur la règle générale anti‑évitement (la « RGAÉ ») énoncée à l’article 245 de la Loi. [5] Les appels ont été entendus sur preuve commune. II. Contexte factuel [6] Les parties ont déposé une entente partielle sur les faits qui est ainsi rédigée : 1. La société L’immobilière d’Oka Inc. (« Oka ») a été constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies du Québec par lettres patentes émises en date du 31 juillet 1946 et a continué son existence sous la partie IA de ladite Loi le 8 décembre 2004. 2. Oka était une société résidant au Canada pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. 3. Au 31 décembre 1971, Monsieur Lionel Leroux détenait 3 178 actions ordinaires d’Oka. 4. Au moment du décès de M. Lionel Leroux en 1982, les enfants de celui‑ci (René Leroux, Jean Leroux, Suzanne Gauthier, Denise Bissonnette et Lucie Descarries) ainsi que sa belle-fille, Nicole Beauregard (« les appelants ») sont devenus propriétaires à parts égales des 3 178 actions ordinaires d’Oka. 5. Les appelants ont aussi acquis 820 actions ordinaires d’Oka d’un tiers pour la somme de 25 000 $ et ont souscrit à 2 actions ordinaires du trésor pour 100 $. 6. En décembre 2004, les appelants détenaient la totalité des 4 000 actions ordinaires d’Oka en circulation. La juste valeur marchande des 4 000 actions était alors de 617 466 $, le prix de base rajusté de 361 658 $ et le capital versé de 25 100 $. 7. Oka détenait des terrains dans le but de les vendre. La société 9149-7321 Québec Inc. est constituée 8. Le 1er décembre 2004, 9149-7321 Québec Inc. fut constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec. Son capital-actions autorisé comportait des actions de catégorie « A » votantes et participantes et des actions de catégorie « B » ni votantes, ni participantes, mais rachetables au gré du détenteur pour un montant équivalant au montant reçu lors de leur émission. 9. Oka a prêté à 9149-7321 Québec Inc. la somme de 544 354 $. Les actions ordinaires d’Oka sont converties en actions de catégorie « A » 10. Le 8 décembre 2004, Oka a modifié son capital-actions afin d’autoriser un nombre illimité d’actions ordinaires de catégorie « A » votantes et participantes et un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie « B », « C » et « D » non votantes et rachetables au gré du détenteur ou d’Oka. 11. Le même jour, Oka a procédé à la conversion de ses 4 000 actions ordinaires en actions de catégorie « A ». Pour chaque action ordinaire convertie, les appelants ont reçu une action de catégorie « A ». Les appelants échangent leurs actions de catégorie « A » contre des actions privilégiées de catégories « B » et « C » d’Oka 12. Le 1er mars 2005, les appelants ont échangé, par voie de roulement, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, leurs 4 000 actions de catégorie « A » en contrepartie de 269 618 actions privilégiées de catégorie « B » et 347 848 actions privilégiées de catégorie « C ». 13. La somme convenue aux fins du roulement était la juste valeur marchande des 4 000 actions de catégorie « A », soit 617 466 $. Un gain en capital équivalent à la différence entre le PBR des actions (361 658 $) et la somme convenue (617 466 $) a été réalisé. Chaque appelant a déclaré un gain en capital de 42 635 $ en produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2005. Aucune déduction pour gains en capital n’a été réclamée. 14. L’application des dispositions contenues à l’article 85 de la Loi a eu pour conséquence que les actions de catégorie « B » ont un PBR de 269 618 $ et un capital versé de 10 960 $ et les actions de catégorie « C », un PBR de 347 848 $ et un capital versé de 14 140 $. Les appelants disposent de leurs actions d’Oka en faveur de 9149-7321 Québec Inc. 15. Le 15 mars 2005, les appelants ont disposé de la totalité de leurs actions détenues dans Oka en faveur de 9149-7321 Québec Inc., en contrepartie de 347 848 actions de catégorie « A » et 269 618 actions de catégorie « B » : Disposition Contrepartie reçue 269 618 actions de catégorie « B » d’Oka 151 889 actions de catégorie « A » de 9149-7321 Québec Inc. 117 729 actions de catégorie « B » de 9149-7321 Québec Inc. 347 848 actions de catégorie « C » d’Oka actions de catégorie « A » de 9149-7321 Québec Inc. 151 889 actions de catégorie « B » de 9149-7321 Québec Inc. 16. L’article 84.1 de la Loi s’est appliqué à cette transaction afin de limiter le capital versé des nouvelles actions émises. Normalement, en vertu de cet article, le capital versé des actions reçues par les appelants lors du transfert aurait été égal au plus élevé entre le capital versé des actions échangées et leur prix de base rajusté. Toutefois, certains ajustements devaient être faits au prix de base rajusté des actions en vertu de l’alinéa 84.1(2)a.1) afin notamment de tenir compte de la plus‑value prise avant 1971. Les 347 848 actions de catégorie « A » de 9149-7321 Québec Inc. avait donc un PBR et un capital versé de 347 848 $, et les 269 618 actions de catégorie « B » avaient un PBR de 269 618 $ et un capital versé de 0 $. 9149-7321 Québec Inc. rachète ses actions ordinaires de catégorie « A » et une partie de ses actions privilégiées de catégorie « B » 17. Le 29 mars 2005, 9149-7321 Québec Inc. a racheté la totalité de ses actions de catégorie « A », soit 347 848 actions, pour un montant de 347 848 $. Aucune conséquence fiscale n’a découlé de ce rachat : Produit de disposition 347 848 $ Capital versé - 347 848 $ Dividende 84(3) 0 $ Produit de disposition 347 848 $ Prix de base rajusté - 347 848 $ Gain en capital 0 $ 18. Le 29 mars 2005, 9149-7321 Québec Inc. a aussi racheté 196 506 actions de catégorie « B » pour un montant de 196 506 $, ce qui a provoqué la réalisation d’un dividende réputé au montant de 196 506 $ en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi et d’une perte en capital de 196 506 $ : Produit de disposition 196 506 $ Capital versé - 0 $ Dividende 84(3) 196 506 $ Produit de disposition 196 506 $ Dividende 84(3) - 196 506 $ Prix de base rajusté - 196 506 $ Gain (perte) en capital - 196 506 $ 19. Chaque appelant a déclaré un dividende réputé (avant majoration) de 32 751 $ (196 506 $ / 6) et une perte en capital de 32 751 $ (196 506 $ / 6) en produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2005. 20. La perte en capital de 32 751 $ a réduit le gain en capital de 42 635 $ mentionné au paragraphe 13 de la présente entente. Oka Inc. est liquidée 21. Le 15 décembre 2006, les administrateurs d’Oka et de son unique actionnaire, 9149-7321 Québec Inc. ont adopté des résolutions en vue de la liquidation et de la dissolution d’Oka. 22. Dans le contexte de la liquidation d’Oka, l’obligation de payer la somme de 544 354 $ s’est éteinte par confusion vu la réunion des qualités de créancier et de débiteur. 9149-7321 Québec Inc. rachète les autres actions privilégiées de catégorie « B » 23. À la fin de l’année 2008, 9149-7321 Québec Inc. a racheté le solde des actions de catégorie « B » détenues par les appelants, soit 73 112 actions, pour 69 000 $, ce qui a provoqué la réalisation d’un dividende réputé au montant de 69 000 $ en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi et d’une perte en capital de 73 112 $ : Produit de disposition 69 000 $ Capital versé - 0 $ Dividende 84(3) 69 000 $ Produit de disposition 69 000 $ Dividende 84(3) - 69 000 $ Prix de base rajusté - 73 112 $ Gain (perte) en capital - 73 112 $ 24. Chaque appelant a déclaré un dividende réputé (avant majoration) de 11 500 $ (69 000 $ / 6) et une perte en capital de 12 185 $ (73 112 $ / 6) en produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2008. Dissolution des sociétés 25. Oka a été dissoute le 10 septembre 2008. 26. 9149-7321 Québec Inc. a été dissoute le 24 février 2009. [7] Les conséquences fiscales des opérations en cause sont résumées à l’annexe A ci-jointe. [8] Outre les faits décrits dans l’entente partielle sur les faits soumise par les parties, les témoignages à l’audience ont révélé ce qui suit. [9] L’entreprise de la société Oka consiste dans la vente de terrains situés dans la région d’Oka. [10] Au moment du premier rachat d’actions par 9149, soit en mars 2005, Oka possédait toujours quatre terrains en stock. Ces terrains ont été vendus le 22 décembre 2005 à Armand Dagenais et Fils inc. et à Denis Dagenais. [11] La vente des terrains a notamment requis la négociation d’une entente avec Maurice Vaillancourt, lequel utilisait un garage situé sur l’un des terrains vendus à Armand Dagenais et Fils inc. De plus, Oka a dû entreprendre un recours judiciaire devant la Cour supérieure afin de faire régulariser certains titres de propriété, le jugement n’ayant été rendu que le 12 décembre 2006. III. Analyse A. Le paragraphe 84(2) de la Loi (i) Les conditions d’application du paragraphe 84(2) de la Loi [12] Le paragraphe 84(2) de la Loi, qui est au cœur de l’analyse, dispose comme suit : 84(2) Distribution lors de liquidation, etc. − Lorsque des fonds ou des biens d’une société résidant au Canada ont, à un moment donné après le 31 mars 1977, été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de toute catégorie d’actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à l’excédent éventuel du montant ou de la valeur visés à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : a) le montant ou la valeur des fonds ou des biens distribués ou attribués, selon le cas; b) le montant éventuel de la réduction, lors de la distribution ou de l’attribution, selon le cas, du capital versé relatif aux actions de cette catégorie; chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent représentée par le rapport existant entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment. [13] Ce paragraphe requiert donc la présence de différents éléments pour qu’il soit applicable à une situation donnée. Tel qu’il est expliqué par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada c. MacDonald[1], les conditions d’application peuvent être résumées ainsi : 17 Une simple lecture du texte de la disposition fait ressortir les différents éléments qui sont nécessaires à son application : 1) une société résidant au Canada, qui fait l’objet d’une 2) liquidation, cessation d’exploitation ou réorganisation, 3) dont les fonds ou les biens sont distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, 4) aux actionnaires ou à leur profit. [14] Après avoir expliqué la différence entre la position de la Cour canadienne de l’impôt et celle de la Couronne concernant l’élément auquel une importance particulière devrait être accordée, la Cour d’appel fédérale ajoute[2] : 21 À mon avis, l’analyse textuelle, contextuelle et téléologique du paragraphe 84(2) amène la Cour à rechercher : (i) qui est à l’origine de la liquidation, la cessation d’exploitation ou la réorganisation de l’entreprise; (ii) qui, à l’issue de cette liquidation, cessation d’exploitation ou réorganisation, a reçu les fonds ou les biens de la société; (iii) dans quelles circonstances les prétendues distributions ont eu lieu. Cette approche est conforme à la jurisprudence portant sur l’interprétation de cette disposition et assure la cohérence de l’analyse du paragraphe 84(2), sur lequel se sont exprimées les deux parties au présent appel. (ii) Existence d’une distribution [15] La Loi ne définit pas ce qu’est une distribution; il faut donc s’en remettre à la jurisprudence. D’abord, il y a l’affaire Minister of National Revenue v. Merritt[3], dont les faits étaient ainsi résumés par le tribunal de première instance[4] : [TRADUCTION] 4 La question en litige en l’espèce tire son origine d’un accord provisoire conclu en mars 1937 entre les administrateurs de la Security Loan and Trust Company (ci‑après appelée la « Security Company »), une société de prêt constituée sous le régime des lois de la province de l’Ontario, et les administrateurs de la Premier Trust Company (ci-après appelée la « Premier Company »), une société de fiducie constituée par une loi du Parlement du Canada. L’accord prévoyait principalement ce qui suit : la Security Company s’engageait à vendre et à transférer à la Premier Company, qui s’engageait à les lui acheter, l’ensemble des actifs et de l’entreprise de la Security Company en tant qu’entreprise en exploitation, y compris le fonds commercial de l’entreprise, lequel était décrit dans l’accord comme comprenant toute réserve ou tous les bénéfices non répartis auxquels la Security Company avait droit relativement à son entreprise. […] En contrepartie des actifs et des biens visés par l’accord de vente, la Premier Company devait attribuer à chaque actionnaire de la Security Company et émettre en sa faveur une action et demie entièrement libérée (d’une valeur nominale de 100 $ l’action) de son capital-actions pour chaque action entièrement libérée détenue par l’actionnaire ou, si tel était le choix de l’actionnaire, la Premier Company devait payer 102 $ comptant et attribuer et émettre une demi-action de son capital-actions pour chaque action entièrement libérée détenue par cet actionnaire; de plus, il était prévu un rajustement en argent comptant pour les fractions d’actions de la Premier Company, et les actionnaires de la Security Company devaient recevoir en outre un paiement en argent comptant équivalant au dividende accumulé, au taux de cinq pour cent par an, sur chaque action entièrement libérée détenue par eux, et ce, pour la période allant du 31 décembre 1936 jusqu’à la date de l’émission des actions de la Premier Company auxquelles ils avaient droit aux termes de l’accord. 5 En temps utile, l’appelante, par l’intermédiaire de ses fiduciaires, a levé l’option d’accepter comme contrepartie de ses actions 102 $ comptant et une demi-action de la Premier Company pour chacune de ses actions entièrement libérées du capital-actions de la Security Company. Le 5 octobre 1937, la Premier Company a remis aux fiduciaires, pour le compte de l’appelante, un chèque de 26 690,75 $, correspondant, d’après la lettre d’accompagnement, à la contrepartie en argent comptant des 259 actions du capital-actions de la Security Company qu’elle détenait, à 102 $ l’action, et à un montant au titre d’un dividende accumulé tel que le prévoyait l’accord, moins une déduction en raison du rajustement en argent comptant, aux termes de l’option qui a été levée, pour une fraction d’une action entièrement libérée que devait recevoir l’appelante. En même temps, les fiduciaires ont reçu un certificat pour 130 actions entièrement libérées de la Premier Company inscrites au nom des fiduciaires de l’appelante. 6 Comme il a déjà été indiqué, en mai 1939, l’appelante a fait l’objet d’une cotisation pour des revenus additionnels de 10 192,60 $ pour la période en question, et ces revenus additionnels seraient la part revenant à l’appelante des bénéfices non répartis dont la Security Company disposait au moment de la distribution de ses biens à la suite de la cessation de l’exploitation de son entreprise. [16] Au sujet de la distribution, le président arriva à la conclusion suivante[5] : [TRADUCTION] 7 [...] Je ne doute pas non plus qu’il y a eu distribution, au sens du paragraphe 19(1) de la Loi, des biens de la Security Company parmi ses actionnaires conformément à l’accord, après la ratification de celui-ci par les actionnaires de la Security Company. Le fait que la contrepartie reçue par l’appelante pour ses actions lui soit parvenue directement de la Premier Company et non par l’intermédiaire de la Security Company est, selon moi, sans pertinence. [17] Cette conclusion fut confirmée dans l’arrêt Merritt de la Cour suprême du Canada, à la page 274. [18] Dans l’affaire Merritt, plutôt que de liquider la société en suivant le processus normal, c’est-à-dire en nommant un liquidateur qui se chargerait de distribuer le revenu de la société entre les actionnaires, on procéda de façon que ceux-ci reçussent leur part des liquidités par l’entremise d’un tiers acquéreur. Au final, la société fut vidée de ses actifs, ceux-ci étant désormais en la possession de l’acquéreur, et les actionnaires en reçurent chacun une part. [19] Dans le cas qui nous occupe, selon l’intimée, la distribution serait survenue au moment du rachat des actions par 9149, car c’est à ce moment que les actionnaires reçurent leur part des liquidités. Toutefois, la société Oka n’a pas alors été dépouillée de ses actifs. [20] En effet, au moment du rachat, Oka était créancière de 9149 en vertu du prêt qu’elle lui avait consenti[6]. En raison de cette somme à recevoir, Oka détenait toujours des actifs. [21] La définition de « distribution » selon laquelle il faut tant un gain pour les actionnaires qu’une perte pour la société ne se fonde pas que sur l’arrêt Merritt. Plusieurs décisions dans lesquelles on a conclu à l’applicabilité du paragraphe 84(2) de la Loi, ou d’une de ses versions antérieures, se rapportent effectivement à des situations factuelles semblables. [22] Dans la décision MacDonald c. La Reine[7] de la Cour canadienne de l’impôt, il s’agissait d’un actionnaire qui s’était approprié les liquidités d’une société, celle‑ci ayant vu son actif réduit d’un montant équivalent. En effet, le Dr MacDonald reçut donc près de 525 000 $ provenant de la société, lequel versement ne fut compensé d’aucune façon. [23] Dans la décision McNichol c. Canada[8], le paragraphe 84(2) fut jugé non applicable aux faits en cause. En résumé, les actionnaires de la société Bec souhaitaient vendre leurs actions à la société Beformac. Cette dernière n’avait pas les moyens d’acheter les actions de Bec et elle dut donc contracter un emprunt auprès d’une banque. Les actions furent donc payées aux actionnaires au moyen de l’argent du prêt. Les deux sociétés fusionnèrent quelque temps après la vente des actions. Les liquidités de Bec restèrent dans cette société jusqu’à quelques jours après la fusion, alors qu’elles furent utilisées pour rembourser le prêt de Beformac. [24] Le juge Bonner conclut de la façon suivante au sujet de la distribution dans l’affaire McNichol[9] : 11 […] Il est impossible de conclure que l’argent qui s’est retrouvé dans les poches des appelants appartenait à Bec puisque la preuve démontre clairement a) que Beformac a utilisé l’argent emprunté à la CIBC pour verser le prix de vente aux appelants et b) que l’argent de Bec est resté dans son compte bancaire jusqu’au moment de la fusion de Bec et de Beformac, le 5 avril 1989, et a continué à y rester à titre d’actif de la compagnie fusionnée jusqu’au 21 avril 1989, date à laquelle il a en partie été utilisé pour rembourser à la CIBC la dette de 300 000 $ que Beformac avait contractée. […] [25] Le paragraphe 84(2) était donc inapplicable du fait que c’est l’argent du prêt bancaire et non l’argent de la société qui fut remis aux actionnaires en paiement de leurs actions. Les actifs de la société sont donc demeurés inchangés au moment de la prétendue distribution. [26] La Cour d’appel fédérale a fait une distinction d’avec les faits de l’affaire McNichol dans l’arrêt MacDonald. Voici ce que la Cour d’appel a dit à ce sujet[10] : 25 Contrairement à ce qu’a affirmé le juge, les faits de l’affaire McNichol se démarquent aisément du cas d’espèce. Dans McNichol, les actionnaires de Bec avaient vendu leurs actions pour moins que leur valeur comptable à Beformac, une société de portefeuille. Pour financer l’achat, Beformac avait obtenu un prêt bancaire, garanti par l’encaisse de Bec (et qui, incidemment, constituait son seul actif). Bec et Beformac ont fusionné cinq jours après la vente des actions et le prêt a été remboursé deux semaines plus tard. La Cour de l’impôt a conclu que le paragraphe 84(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne jouait pas parce qu’il était impossible d’affirmer que les fonds de Bec s’étaient retrouvés entre les mains des actionnaires. Plus précisément, c’est la banque qui avait financé l’achat des actions, et les actifs de Bec étaient restés en dépôt dans son compte bancaire pendant un certain temps après la fusion. Il est clair qu’on ne peut en dire autant en ce qui concerne le Dr MacDonald. Les biens de PC se sont d’ailleurs retrouvés entre ses mains et toute la série d’opérations a été conçue et exécutée à cette fin. [27] Dans les présents appels, les liquidités d’Oka furent prêtées à 9149 en 2004[11]. L’argent liquide fut donc remplacé par une somme à recevoir, l’actif global demeurant inchangé. Il en était également de même au moment du rachat, qui était, rappelons-le, le moment de la présumée distribution. Cette situation s’apparente donc davantage à celle de l’affaire McNichol. [28] L’actif d’Oka ne fut réduit que lors de l’extinction de la dette de 9149 par confusion le 15 décembre 2006. On ne peut donc dire qu’il y a eu appauvrissement en mars 2005, au moment de la distribution. Ajoutons qu’au moment du rachat des actions, en mars 2005, Oka possédait toujours quatre terrains, lesquels ne furent pas distribués aux appelants. (iii) Concomitance de la liquidation [29] Il faut non seulement qu’il y ait distribution des fonds de la société, mais encore que cette distribution ait lieu de manière concomitante d’une liquidation, d’une cessation d’exploitation ou d’une réorganisation, tel que l’indique le libellé du paragraphe 84(2) de la Loi : Lorsque des fonds ou des biens d'une société résidant au Canada ont […] été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de toute catégorie d'actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l'exploitation ou de la réorganisation de son entreprise […]. [Je souligne.] [30] Puisque l’une des présumées distributions date de mars 2005, il faut déterminer si la liquidation, la cessation de l’exploitation ou la réorganisation a eu lieu à cette époque. [31] Dans Kennedy v. M.N.R.[12], il était question du paragraphe 81(1), ancêtre du paragraphe 84(2). C’est en ces termes qu’il fut expliqué ce qu’implique l’expression en question[13] : 45 Le paragraphe 81(1) emploie le mot « réorganisation », qu’il juxtapose aux mots « liquidation » et « cessation ». Ces deux mots comportent un élément de caractère définitif. La compagnie prend fin. Il est donc logique de penser que le mot « réorganisation » présuppose la fin de l’exploitation de l’entreprise sous une forme et sa poursuite sous une forme différente. 46 Le Shorter Oxford Dictionary [3e éd., p. 1704] définit le mot « réorganisation » comme (TRADUCTION) « une organisation nouvelle » et le verbe « réorganiser » comme (TRADUCTION) « organiser de nouveau ». 47 En l’espèce, il n’y a pas eu d’organisation « nouvelle ». La même compagnie a continué la même entreprise de la même façon et sous la même forme. La seule différence réside dans le fait qu’en raison de la vente de ses locaux, la compagnie a exploité la même entreprise dans les mêmes locaux dont elle était locataire au lieu d’en être propriétaire. [32] Dans les affaires MacDonald et Merritt, la concomitance de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation avec la distribution ne faisait pas de doute. Dans l’affaire MacDonald, les premières distributions eurent lieu le 25 juin 2002. Or, la société avait alors déjà cessé d’exploiter son entreprise, le Dr MacDonald ayant notamment laissé expirer son permis d’exercice de la médecine. Cela fut officialisé le 26 juin 2002 par le changement de nom de la société. Dans l’affaire Merritt, la liquidation et la distribution survenaient au même moment puisque c’est la vente des actifs qui a rendu impossible la continuation des activités de la société. [33] En date du 29 mars 2005, au moment du premier rachat d’actions par 9149, Oka possédait toujours quatre terrains. La vente à Armand Dagenais et Fils inc. et à Denis Dagenais n’est survenue qu’en décembre 2005, et Oka a été impliquée dans le recours en prescription acquisitive jusqu’en décembre 2006. C’est donc dire qu’Oka a continué d’exploiter son entreprise jusqu’en décembre 2006. [34] En résumé, dans le cas de la société Oka, l’entreprise s’est poursuivie après la présumée distribution, et aucune preuve factuelle convaincante n’a été produite afin de démontrer le contraire. Les activités se sont poursuivies normalement et la forme de l’entreprise est demeurée la même jusqu’en 2005. L’entreprise d’Oka a pris fin seulement en décembre 2006. (iv) Conflit avec le paragraphe 84(3) de la Loi [35] Tel qu’il est mentionné ci-dessus, l’intimée prétend qu’il y a eu distribution ou attribution des biens d’Oka lorsque 9149 a racheté des actions de son capital‑actions en 2005 et en 2008. Toutefois, à mon avis, rien n’empêche l’application du paragraphe 84(3) de la Loi, qui est rédigé comme suit : 84(3) Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1977, une société résidant au Canada a racheté, acquis ou annulé de quelque façon que ce soit (autrement que par une opération visée au paragraphe (2)) toute action d’une catégorie quelconque de son capital-actions : a) la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie distincte d’actions constituée des actions ainsi rachetées, acquises ou annulées, égal à l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, selon le cas, de ces actions sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment; b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs actions de cette catégorie distincte est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre de ces actions que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre total des actions de cette catégorie distincte que la société a rachetées, acquises ou annulées, à ce moment. [36] L’intimée n’a offert aucune explication pour résoudre le conflit évident entre l’application du paragraphe 84(2) et celle du paragraphe 84(3) de la Loi au rachat d’actions par 9149. Je fais remarquer que la règle de préséance édictée au paragraphe 84(3), qui favorise l’application du paragraphe 84(2), est inapplicable aux transactions en cause. Pour que la règle de préséance s’applique, il faut qu’il s’agisse d’une seule transaction complète effectuée par le même contribuable. En l’espèce, le rachat des actions et la distribution des actifs ont eu lieu à l’égard de sociétés différentes. La liquidation sur laquelle se fonde le ministre est celle d’Oka alors que le rachat d’actions a été fait par 9149. Retenir le point de vue de l’intimée selon laquelle le paragraphe 84(2) de la Loi est applicable reviendrait à dire que les appelants ont reçu deux dividendes réputés, soit un premier en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi par rapport à l’attribution ou à la distribution des biens d’Oka, et le second en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi à l’égard du rachat des actions de 9149. Néanmoins, il reste que les appelants ont reçu une seule distribution. [37] Je ne crois pas que les paragraphes 84(2) et 84(3) de la Loi puissent être appliqués en même temps aux mêmes distributions. Seule l’application de la RGAÉ peut venir modifier les conséquences fiscales de la série de transactions dans laquelle s’insère le rachat des actions de 9149. B. La règle générale anti-évitement [38] L’intimée invoque la RGAÉ de façon supplétive pour défendre les cotisations en cause. [39] Les appelants concèdent l’existence d’une opération d’évitement. L’issue des appels dépend donc de la troisième condition établie dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada[14], soit celle selon laquelle l’opération d’évitement qui génère un avantage fiscal doit être abusive aux termes du paragraphe 245(4)[15]. Selon la démarche exposée par la Cour suprême du Canada, pour faire l’analyse relative à l’abus, il faut d’abord interpréter les dispositions pertinentes de la Loi afin d’établir leur objet et leur esprit et, ensuite, déterminer si les opérations contestées sont conformes à l’objet de ces dispositions ou si elles le contrecarrent[16]. Ainsi qu’il est expliqué dans l’arrêt Copthorne Holdings Ltd. c. Canada[17] : 69 Pour conclure au caractère abusif d'une opération, la cour doit d'abord déterminer « l'objet ou l'esprit des dispositions [...] qui sont invoquées pour obtenir l'avantage fiscal, eu égard à l'économie de la Loi, aux dispositions pertinentes et aux moyens extrinsèques admissibles » (Trustco, par. 55). Un auteur assimile cet objet ou cet esprit à la [TRADUCTION] « raison d'être qui sous‑tend des dispositions particulières ou interdépendantes de la Loi » (V. Krishna, The Fundamentals of Income Tax Law (2009), p. 818). 70 L'objet ou l'esprit peuvent être circonscrits grâce à la méthode qu'emploie notre Cour pour toute interprétation législative, à savoir une méthode « textuelle, contextuelle et téléologique unifiée » (Trustco, par. 47; Lipson c. Canada, 2009 CSC 1, [2009] 1 R.C.S. 3, par. 26). Bien que la méthode d'interprétation soit la même dans le cas de la RGAÉ, l'analyse vise en l'espèce à dégager un aspect différent de la loi. Dans un cas classique d'interprétation législative, la cour applique l'analyse textuelle, contextuelle et téléologique pour établir le sens du texte de la loi. Dans le cas de la RGAÉ, l'analyse textuelle, contextuelle et téléologique vise à établir l'objet ou l'esprit d'une disposition. Il est alors possible que le sens des mots employés par le législateur soit suffisamment clair. La raison d'être de la disposition peut ne pas ressortir de la seule signification des mots eux‑mêmes. Il ne faut cependant pas confondre la détermination de la raison d'être des dispositions applicables de la Loi avec le jugement de valeur quant à ce qui est bien ou mal non plus qu'avec les conjectures sur ce que devrait être une loi fiscale ou sur l'effet qu'elle devrait avoir. [40] L’existence d’un évitement fiscal abusif doit être évidente. Si ce n’est pas le cas, il faut laisser le bénéfice du doute au contribuable[18]. [41] L’intimée prétend que les opérations en cause contrecarrent l’objet et l’esprit du paragraphe 84(2) de la Loi. Essentiellement, elle reprend les arguments avancés par l’intimée dans l’affaire MacDonald[19]. Mon collègue le juge Hershfield s’est prononcé comme suit sur ces arguments : 63 Cela m’amène à ce que je considère comme le troisième argument de l’intimée. En plaidant une interprétation téléologique plutôt que littérale du paragraphe 84(2), l’intimée affirme intrinsèquement que, dans ce cas‑ci, il y a eu un abus dans l’application de la Loi, plus grave que celui qui se rapporte à l’interaction des gains en capital et des pertes en capital dans le calcul du revenu et du revenu imposable. Comme il en a déjà été fait mention dans les présents motifs, en ce qui concerne le paragraphe 18 de la réponse, la question plus générale se rapporte à l’évitement des conséquences ordinaires des distributions d’actifs de l’entreprise, à titre de dividendes, qui doivent se produire au moment de la liquidation ou de la cessation de l’exploitation de l’entreprise. Plus précisément, il ne s’agit pas tant d’une question qui se pose quant à un avantage fiscal particulier qui pourrait résulter de la différence d’impôt lorsque les actionnaires ont accès à des bénéfices non répartis à titre de dividende par opposition à lorsqu’ils obtiennent un traitement à titre de gains en capital, mais d’une question découlant de l’idée selon laquelle l’objet du paragraphe 84(2), tel qu’il a été adopté au moyen de la législation portant sur les dispositions d’immobilisations postérieures à l’année 1971, était d’empêche
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61