Jerezano c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Jerezano c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-26 Référence neutre 2001 CFPI 402 Numéro de dossier IMM-3850-00 Contenu de la décision Date : 20010426 Dossier : IMM-3850-00 Référence neutre :2001 CFPI 402 ENTRE : AMY AMERICA CASTRO JEREZANO demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES [1] L'avocat de la demanderesse a présenté une requête pour cesser d'occuper. La demande de contrôle judiciaire doit être entendue dans moins d'une semaine. La requête a été déposée hier et a été remise à un messager la veille, le 24 avril 2001, pour signification à la demanderesse. Si la signification avait été effectuée le même jour, la demanderesse n'aurait eu que huit jours pour organiser sa représentation pour l'audition du 2 mai 2001. [2] Le fait que la demanderesse n'ait pas pris les dispositions nécessaires pour retenir ses services figure parmi les motifs pour lesquels son avocat présente une requête pour cesser d'occuper. Rien ne laisse penser que la demanderesse veut changer d'avocat. Toute la preuve déposée tend à démontrer que la demanderesse a refusé de prendre des arrangements pour obtenir de l'aide juridique ou pour trouver un autre moyen de payer son avocat. [3] Rien n'indique que la demanderesse souhaite abandonner sa demande. Je suis très réticent à permettre à l'avocat, qui je suppose do…
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Jerezano c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-26 Référence neutre 2001 CFPI 402 Numéro de dossier IMM-3850-00 Contenu de la décision Date : 20010426 Dossier : IMM-3850-00 Référence neutre :2001 CFPI 402 ENTRE : AMY AMERICA CASTRO JEREZANO demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES [1] L'avocat de la demanderesse a présenté une requête pour cesser d'occuper. La demande de contrôle judiciaire doit être entendue dans moins d'une semaine. La requête a été déposée hier et a été remise à un messager la veille, le 24 avril 2001, pour signification à la demanderesse. Si la signification avait été effectuée le même jour, la demanderesse n'aurait eu que huit jours pour organiser sa représentation pour l'audition du 2 mai 2001. [2] Le fait que la demanderesse n'ait pas pris les dispositions nécessaires pour retenir ses services figure parmi les motifs pour lesquels son avocat présente une requête pour cesser d'occuper. Rien ne laisse penser que la demanderesse veut changer d'avocat. Toute la preuve déposée tend à démontrer que la demanderesse a refusé de prendre des arrangements pour obtenir de l'aide juridique ou pour trouver un autre moyen de payer son avocat. [3] Rien n'indique que la demanderesse souhaite abandonner sa demande. Je suis très réticent à permettre à l'avocat, qui je suppose doit être prêt à plaider sauf pour quelques questions de dernière minute, de cesser d'occuper, parce qu'en date d'aujourd'hui tout nouvel avocat au dossier solliciterait probablement un report de l'audience prévue pour le 2 mai 2001. Le rôle de la Cour est préparé longtemps à l'avance et il est trop tard pour mettre au rôle une autre affaire en remplacement de la demande. [4] La perte de temps à la Cour en raison des difficultés de perception d'honoraires par l'avocat est difficilement justifiable. Toutefois, la demanderesse a su par une lettre datée du 5 février 2001 que son avocat voulait cesser d'occuper dans son dossier si des arrangements pour le paiement de ses honoraires n'étaient pas faits. L'avocat a mentionné qu'il n'avait pas présenté une requête pour cesser d'occuper parce que sa cliente avait de nouveau demandé l'aide juridique. L'aide juridique n'a pas été accordée parce que la cliente n'a pas fourni l'information financière nécessaire au traitement de sa demande. [5] Je suis convaincu que dans les circonstances, il n'est pas assuré que, à l'audience, le juge aurait quelque obligation que ce soit d'accorder un ajournement si l'avocat cessait d'occuper. J'ordonnerai par conséquent que l'avocat cesse d'occuper à compter de la date à laquelle une preuve de réception de mon ordonnance sera déposée auprès de la Cour. ORDONNANCE [6] Il est ordonné que Terry S. Guerriero cesse d'occuper pour la demanderesse dans le présent dossier à la date à laquelle une preuve de la réception de la présente ordonnance sera déposée auprès de la Cour. « Peter A. K. Giles » P.A. Toronto (Ontario) Le 26 avril 2001 Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier NUMÉRO DU GREFFE : IMM-3850-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : AMY AMERICA CASTRO JEREZANO demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SELON LA RÈGLE 369 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES EN DATE DU : JEUDI 26 AVRIL 2001 REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR : Sans prise de position par le défendeur Terry S. Guerriero Pour la demanderesse AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Terry S. Guerriero Avocat 21, rue King Ouest, bureau 110 London (Ontario) N6A 5H3 Pour la demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010426 Dossier : IMM-3850-00 Entre : AMY AMERICA CASTRO JEREZANO demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158