Lainco Inc. c. Commission scolaire des Bois-Francs
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Lainco Inc. c. Commission scolaire des Bois-Francs Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-09-12 Référence neutre 2017 CF 825 Numéro de dossier T-941-13 Contenu de la décision Date : 20170912 Dossier : T-941-13 Référence : 2017 CF 825 Ottawa (Ontario), 12 septembre 2017 En présence de monsieur le juge LeBlanc ENTRE : LAINCO INC. demanderesse et COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS et PLURITEC LTÉE et LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES INC. et CONSTRUCTIONS GAGNÉ ET FILS INC. défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Jugement et motifs confidentiels émis le 12 septembre 2017) Table des matières I. Introduction 3 II. Contexte 3 A. Le projet du Complexe Victoriaville 3 (1) Sa genèse 3 (2) Son lancement et l’élaboration des plans et devis 6 (3) L’entrée en scène de Lainco 9 B. Les procédures judiciaires 12 III. Questions en litige 18 IV. Analyse 18 A. Le Concept Lainco bénéficie-t-il de la protection de la Loi? 18 (1) Le cadre juridique 18 (2) La position des parties 21 (3) Discussion et conclusions 23 a) Le Concept Lainco 23 b) Le Concept Lainco est-il le fruit du talent et du jugement de son auteur? 28 B. L’alinéa 64.1(1)(a) de la Loi fait-il échec à la réclamation de Lainco? 55 C. Les défenderesses, par leur participation à la conception, fabrication et installation de la structure d’acier du Complexe Victoriaville, ont-elles contrefait le Concept Lainco, tel qu’il se dégage des Plans et Œuvres architecturales Lainco, notamment ceux liés au Complexe Artopex? 60 (…
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Lainco Inc. c. Commission scolaire des Bois-Francs Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-09-12 Référence neutre 2017 CF 825 Numéro de dossier T-941-13 Contenu de la décision Date : 20170912 Dossier : T-941-13 Référence : 2017 CF 825 Ottawa (Ontario), 12 septembre 2017 En présence de monsieur le juge LeBlanc ENTRE : LAINCO INC. demanderesse et COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS et PLURITEC LTÉE et LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES INC. et CONSTRUCTIONS GAGNÉ ET FILS INC. défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Jugement et motifs confidentiels émis le 12 septembre 2017) Table des matières I. Introduction 3 II. Contexte 3 A. Le projet du Complexe Victoriaville 3 (1) Sa genèse 3 (2) Son lancement et l’élaboration des plans et devis 6 (3) L’entrée en scène de Lainco 9 B. Les procédures judiciaires 12 III. Questions en litige 18 IV. Analyse 18 A. Le Concept Lainco bénéficie-t-il de la protection de la Loi? 18 (1) Le cadre juridique 18 (2) La position des parties 21 (3) Discussion et conclusions 23 a) Le Concept Lainco 23 b) Le Concept Lainco est-il le fruit du talent et du jugement de son auteur? 28 B. L’alinéa 64.1(1)(a) de la Loi fait-il échec à la réclamation de Lainco? 55 C. Les défenderesses, par leur participation à la conception, fabrication et installation de la structure d’acier du Complexe Victoriaville, ont-elles contrefait le Concept Lainco, tel qu’il se dégage des Plans et Œuvres architecturales Lainco, notamment ceux liés au Complexe Artopex? 60 (1) Le cadre juridique 60 (2) La position des parties 66 (3) Discussion et conclusions 69 a) L’accès au Concept Lainco 69 b) Les similitudes entre les structures des Complexes Artopex et Victoriaville 77 c) La structure du Complexe Victoriaville est-elle le fruit d’une création indépendante? 100 d) Toutes et chacune des défenderesses sont-elles imputables de la contrefaçon du Concept Lainco, tel qu’adapté au Complexe Artopex? 106 D. Quel est le dédommagement auquel Lainco a droit du fait de la violation de son droit d’auteur par les défenderesses? 115 (1) La réclamation pour perte de profits 117 (2) La restitution des profits des défenderesses 130 (3) Les dommages punitifs 131 V. Dispositif 134 I. Introduction [1] Depuis le 1er octobre 2013, les élèves de la région des Bois-Francs, au Québec, ont, pour leur plus grand plaisir, accès à un stade de soccer intérieur neuf et moderne, construit à Victoriaville [le Complexe Victoriaville], par leur commission scolaire, la Commission scolaire des Bois-Francs [CSBF], et ses partenaires dans ce projet, la firme d’ingénierie Pluritec [Pluritec], la firme d’architectes Lemay & Côté [Lemay Côté] et l’entrepreneur général, Construction Gagné & Fils [Construction Gagné]. [2] Pendant que les utilisateurs de ce complexe sportif s’adonnent à leurs activités favorites se déroule, dans une autre enceinte, celle des tribunaux, une joute d’un autre ordre opposant la CSBF et ses partenaires à la compagnie Lainco Inc. [Lainco], une entreprise se spécialisant dans la conception et la fabrication de structures d’acier. En effet, la Cour est ici appelée à déterminer si, comme le prétend Lainco, la conception, la fabrication et l’installation de la structure d’acier du Complexe Victoriaville se sont faites en contravention des droits qu’elle estime détenir aux termes de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42 [la Loi] sur les plans de structure – et la structure elle-même – d’un stade de soccer intérieur construit à Granby en 2011 (le Complexe Artopex), et à fixer, le cas échéant, la hauteur du dédommagement auquel elle a droit du fait de cette violation. II. Contexte A. Le projet du Complexe Victoriaville (1) Sa genèse [3] Selon la preuve au dossier, l’idée de doter la Ville de Victoriaville et la région des Bois-Francs d’un stade de soccer intérieur prend naissance à la fin des années 2000. Le projet est alors piloté par le Cégep de Victoriaville, en collaboration avec la Ville de Victoriaville et la CSBF. Pluritec prête alors son soutien technique aux protagonistes du projet. Le complexe sportif envisagé comprend trois (3) terrains de soccer et son budget de réalisation est évalué à 12 millions de dollars. Faute de subventions gouvernementales, le projet est toutefois abandonné. [4] Le projet est ravivé à l’automne 2011, cette fois-ci avec un budget de réalisation plus modeste. Pluritec prête de nouveau son soutien technique au projet. Aux fins du développement de l’avant-projet, des représentants de la CBSF et de Pluritec, MM. Frédéric Gagnon et Louis Viens respectivement, procèdent à la visite de deux complexes sportifs quelque part à la fin de 2011 ou au début de 2012, soit le « Stinger Dome » de l’Université Concordia, à Montréal, doté d’une structure amovible, et le Complexe Multisport de Bois-de-Boulogne, à Ville de Laval, doté d’une structure en arches de bois. [5] Le 29 mars 2012, une visite du Complexe Artopex est organisée à l’instigation du maire de Victoriaville, un fervent amateur de soccer qui connaît déjà cette installation sportive. Le maire souhaite que des représentants de la CSBF et de Pluritec puissent visiter ce complexe afin, notamment, d’en apprendre davantage sur ses coûts de construction et d’opération. [6] Outre MM. Gagnon et Viens, la délégation victoriavilloise est également composée du maire, de trois (3) fonctionnaires municipaux ainsi que d’un autre représentant de la CSBF. Le gestionnaire du Complexe Artopex de même qu’un représentant du constructeur dudit Complexe, la compagnie Syscomax, sont également sur place pour les fins de la visite. Personne de chez Lemay Côté, dont les services n’ont pas encore été sollicités, n’assiste à cette rencontre. [7] L’Exposé conjoint de faits et d’admissions produit au dossier de la Cour par les parties en prévision du procès, rend compte de la façon suivante de cette visite du Complexe Artopex : 64. Les deux principaux éléments du complexe Artopex que M. Gagnon a trouvé particulièrement intéressants lors de cette visite sont : la fonctionnalité des vestiaires; et le dégagement des aires de jeu. 65. Cette visite a duré entre 45 et 60 minutes environ. 66. Cette visite a notamment donné lieu à : La prise de notes manuscrites et croquis par M. Viens (pièce TX-176); La prise de notes personnelles par M. Gagnon (non-produites); La prise de photographies par M. Viens (pièce TX-229); et La préparation d’un compte-rendu de visite par M. Viens en date du 23 avril 2012 (pièce TX-177). 67. M. Gagnon n’a pris aucune photographie ou fait de dessin de l’intérieur du Complexe Artopex durant cette visite. 68. Aucune personne présente lors de cette visite n’a obtenu copie des plans de structure du Complexe Artopex. [8] Toujours selon l’Exposé conjoint de faits et d’admissions, au retour de la visite du Complexe Artopex, le maire de Victoriaville, le directeur-général de la CSBF et M. Gagnon conviennent de relancer sérieusement le projet du Complexe Victoriaville sous forme d’un complexe à deux (2) terrains de dimension « 2/3 » pour lequel la CSBF serait le maître d’œuvre. À cette fin, des esquisses et des plans « pré-concept » du futur complexe sont préparés par M. Gagnon et les services techniques de la CSBF. M. Gagnon procède aussi à certains calculs préliminaires en lien avec les coûts de construction et d’opération du futur complexe. [9] Le Complexe Artopex est le seul stade de soccer intérieur comportant deux (2) terrains de dimension « 2/3 », c’est-à-dire conçu pour des matchs de soccer à sept (7) joueurs contre sept (7), visité par la CSBF et Pluritec dans le cadre du développement de l’avant-projet du Complexe Victoriaville. (2) Son lancement et l’élaboration des plans et devis [10] La CSBF se lance résolument dans la réalisation du projet du Complexe Victoriaville le ou vers le 18 avril (2012) lorsque le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec [Ministère] annonce qu’il recevra des demandes d’aide financière pour des projets liés au développement du sport et de l’activité physique. La date butoir pour adresser une telle demande au Ministère est le 18 mai 2012. [11] Sans tarder, la CSBF retient les services de Pluritec et de Lemay Côté pour la préparation des plans et devis, préliminaires et définitifs, y compris les plans et devis de structure. Lemay Côté est aussi chargé de la coordination de l’éventuel appel d’offres. Au soutien de sa demande d’aide financière, la CSBF doit être en mesure de soumettre des plans préliminaires du projet. [12] Trois (3) rencontres de coordination, qui réunissent des représentants de la CSBF, incluant M. Gagnon, M. Viens, de Pluritec, et des représentants de Lemay Côté, se tiennent avant la date butoir du 18 mai 2012. Ces rencontres ont lieu les 18 et 30 avril de même que le 7 mai 2012. Elles ont leur importance. Pour le moment, il suffit de retenir ce qui suit : La première rencontre de coordination a notamment pour but « de présenter le projet aux professionnels », dont M. Gagnon « donne les grandes lignes ». Le rapport de cette première rencontre de coordination (Pièce TX-127), en son paragraphe 1.2.2, précise notamment ceci à cet égard: Ainsi, la nouvelle construction inclura : Deux surfaces de jeux de 95 pi x 180 pi (budget 1) ou 100 pi par 200 pi (budget 2) […] Une superstructure en acier permettant de grandes portées et libérant l’espace de jeux en hauteur (2 poutres par terrain ayant 35 pi libre dessous les poutres et 50 pi libre dessous les poutrelles). M. Viens travaillera de concert avec la compagnie Canam afin de développer le concept structural le plus simple, efficace et économique. L’espace laissé entre les colonnes supportant chacune des poutres sera comblé au niveau de l’enveloppe extérieure par des fenêtres de type mur rideau. Les équipements d’éclairage et de chauffage devront aussi être intégrés aux poutres; […] [Je souligne] Suivant le paragraphe 1.2.7 de ce rapport (Pièce TX-127), M. Viens, de Pluritec, doit, en guise de suivi à la rencontre : (i) « transmettr[e] rapidement à l’architecte les photos des diverses visites de projets similaires réalisées en vue du projet »; et (ii) « transmettr[e] aussi ses plans de structure à l’architecte au plus tard le mercredi 25 avril 2012, afin que ce dernier puisse inclure les axes de structure à ses plans ainsi que les éléments structuraux à ses coupes de mur »; Suite à la rencontre du 18 avril, M. Viens transmet aux différents intervenants les photographies qu’il a prises du Centre Artopex lors de la visite du 29 mars 2012; il élabore aussi des plans préliminaires pour une structure composée de poutrelles ajourées, comme celle conçue par Pluritec pour le Complexe sportif Alphonse Desjardins à Trois-Rivières; Lors de la deuxième rencontre de coordination, tenue le 30 avril 2012, M. Viens présente sa structure composée de poutrelles ajourées. Le rapport de cette seconde rencontre (Pièce TX-128) réitère que la nouvelle construction inclura, notamment, « une superstructure en acier permettant de grandes portées et libérant l’espace de jeux en hauteur (2 poutres par terrain ayant 35 pi libre dessous les poutres et 50 pi libre dessous les poutrelles) ». Ce rapport note par ailleurs ce qui suit en lien avec les travaux menés par M. Viens : […] M. Viens travaille présentement de concert avec la compagnie Canam. Il soumet un système traditionnel de poutrelles répétitives qui, bien qu’économique, ne libèrent toutefois pas l’espace de jeux en hauteur. Il veillera donc à développer la superstructure désirée et à évaluer les coûts qui y sont rattachés pour la prochaine rencontre. [je souligne] Toujours suivant le rapport de la rencontre de coordination du 30 avril 2012, M. Viens s’engage à transmettre « le plus rapidement possible ses plans de structure révisés intégrant la superstructure désirée » (Pièce TX-128, au paragraphe 1.2.7). Le rapport de la troisième rencontre de coordination, tenue le 7 mai 2012 (Pièce TX-131), note que M. Viens « travaille présentement de concert avec la compagnie Canam et c’est avec eux que la superstructure désirée par le propriétaire a pu être conceptualisée et estimée ». Au début mai 2012, Pluritec émet les plans de structure préliminaires, nécessaires à la présentation de la demande d’aide financière de la CSBF. Quelques jours plus tard, Lemay Côté transmet à la CSBF deux perspectives, l’une de l’intérieur, l’autre de l’extérieur, du futur complexe. Ces perspectives serviront aussi à la présentation de la demande d’aide financière de la CSBF. La perspective intérieure, comme on le verra, a son importance dans le présent litige. [13] Le 16 octobre 2012, munie des approbations et du financement nécessaires, la CSBF convoque une nouvelle rencontre de coordination, une première depuis celle du 7 mai. Pendant les semaines qui suivent, Pluritec et Lemay Côté travaillent de concert pour compléter une estimation détaillée du projet et préparer les différents plans et devis pour l’appel d’offres. [14] L’appel d’offres est publié le 21 janvier 2013. L’ouverture des soumissions est prévue pour le 18 février 2013. (3) L’entrée en scène de Lainco [15] Dans les jours qui suivent la publication de l’appel d’offres, Lainco, après avoir eu accès aux plans et devis, se manifeste auprès de la CSBF, estimant que la structure d’acier du futur complexe reproduit celle du Complexe Artopex. Le 14 février 2013, soit quatre (4) jours avant l’ouverture des soumissions, Lainco transmet aux entrepreneurs généraux ayant soumissionné sur le projet un avis les informant de l’existence de ses droits d’auteur et les invitant à sous-contracter avec elle la conception, la fabrication et l’installation de la structure d’acier du nouveau complexe (Pièce TX-45). [16] À cet avis aux soumissionnaires, Lainco joint en copie les certificats de droit d’auteur qu’elle a fait enregistrer en marge de la conception et de l’érection, en 2009, de la structure d’acier du stade de soccer intérieur Antony-Carola de l’école St-Jean-Vianney, à Montréal [le Complexe Antony-Carola]. Les deux certificats portent sur les plans et la structure elle-même. [17] Lainco joint aussi à l’avis aux soumissionnaires les plans de la structure d’acier qu’elle propose pour le complexe à être construit selon deux options : une structure avec toiture cambrée et une autre avec toiture plate. Elle fait également part aux soumissionnaires de son prix pour la fabrication et l’érection de l’une et l’autre structure. Dans les quelques jours qui suivent la transmission de cet avis, Lainco, suite à des discussions informelles avec des représentants de la CSBF dont le projet de complexe comporte une toiture de type « monopente », se ravise et retire de son offre aux soumissionnaires l’option de la toiture cambrée. [18] Toujours dans le contexte de discussions informelles avec les représentants de la CSBF, en particulier M. Gagnon, Lainco propose de dénouer l’impasse en consentant une licence d’utilisation de son concept de structure [le Concept Lainco] pour un prix de |||||||||||||||||||| [19] Entre temps, la CSBF sollicite l’avis de Pluritec sur le bien-fondé des prétentions de Lainco eu égard à ses droits d’auteur. Le 15 février 2013, Pluritec réfute par écrit les allégations de Lainco (Pièce TX-148). Notamment, elle assure n’avoir jamais eu accès aux plans de structure utilisés pour la construction du Complexe Artopex ou encore copié ladite structure et affirme que le concept utilisé pour la structure du Complexe Victoriaville est un concept original dans la mesure où il résulte des recherches, analyses, calculs, modélisations informatiques et dessins effectués dans le cadre du mandat qui lui a été confié par la CSBF, et tient compte des conditions sismiques et météorologiques locales, lesquelles diffèrent de celles prévalant à Granby. [20] Le 18 février 2013, la CSBF invite les soumissionnaires à ne pas tenir compte de l’avis de Lainco, à procéder, comme à l’habitude, à l’analyse des soumissions de sous-traitants et à utiliser les sous-traitants de leur choix (Pièce TX-47). [21] Le même jour, le contrat de construction du Complexe Victoriaville est octroyé à Construction Gagné, pour un montant de 4 147 886$ (Pièce TX-151). La fabrication et l’érection de la structure du nouveau complexe sont plus tard confiées par Construction Gagné à la compagnie Acier Solider, laquelle sous-traite à son tour la fabrication de la structure à la compagnie Canam. [22] Le Complexe Victoriaville est inauguré le 1er octobre 2013. Suivant l’Exposé conjoint de faits et d’admissions, sa structure d’acier comprend, notamment, les quatre éléments suivants : Quatre (4) fermes maîtresses triangulées; Des poutres (membrures) secondaires de type « Gerber »; Des colonnes d’acier en périphérie du bâtiment; et Des contreventements en croix de Saint-André (« X-Brace »). [23] L’aire de jeu de ce Complexe, tout comme celle du Complexe Artopex, répond à la règlementation de la FIFA, la fédération internationale qui régit le sport du soccer à l’échelle de la planète, laquelle requiert un dégagement de 35 pieds entre la surface de jeu et le plafond de l’aire de jeu. Cela permet, suivant ce que j’ai compris, la présentation de compétitions de soccer de certains niveaux. B. Les procédures judiciaires [24] Lainco intente le présent recours le 27 mai 2013. Elle amende sa déclaration d’action une première fois en mai 2013 et une seconde fois en août 2016. Lainco plaide en substance être titulaire de droits d’auteur dans les plans qu’elle a conçus, entre 2009 et 2011, pour la structure d’acier du Complexe Antony-Carola, celle du hangar de la compagnie d’aviation Air Inuit situé à Montréal et celle du Complexe Artopex, de même que dans chacune des trois structures elles-mêmes, fabriquées et installées conformément auxdits plans. [25] Elle soutient plus particulièrement que les plans pour la structure d’acier du Complexe Antony-Carola, conçus en 2009, sont non seulement originaux, mais aussi innovateurs par rapport à ce qui se fait alors sur le marché en ce qu’ils permettent, notamment, « d’avoir une structure ayant un nombre limité de fermes optimisant ainsi l’esthétisme tout en diminuant les coûts » (Déclaration ré-amendée, au para 7). Elle ajoute que les plans des structures du hangar d’Air Inuit et du Complexe Artopex sont une variation du même concept innovateur à la différence que, dans le cas du hangar d’Air Inuit, ils sont conçus pour un toit plat de manière à permettre la rétention d’eau alors que dans le cas du Complexe Artopex, ils tiennent compte de la dimension réduite de l’espace occupé par les terrains de soccer. Lainco plaide que ces plans et structures sont non seulement originaux et uniques dans l’industrie, mais qu’ils sont également devenus distinctifs des produits et services qu’elle offre. Elle souligne avoir d’ailleurs remporté le « Prix d’excellence 2012 » décerné par l’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) pour la structure d’acier du Complexe Artopex. [26] Lainco allègue qu’en tant que titulaire de droits d’auteur dans ces plans et structures, qu’elle nomme collectivement les « Plans Lainco » et les « Œuvres Architecturales Lainco » et à l’égard desquels elle a fait émettre des Certificats d’enregistrement du droit d’auteur aux termes du paragraphe 53(2) de la Loi, elle seule peut produire ou reproduire la totalité ou une partie importante des « Plans Lainco » et des « Œuvres Architecturales Lainco », ou encore autoriser l’un ou l’autre de ces actes. [27] Or, plaide-t-elle, les plans de la structure d’acier du Complexe Victoriaville préparés par Pluritec et Lemay Côté, et transmis par la CSBF aux personnes intéressées à construire ledit Complexe, de même que la structure d’acier construite à partir desdits plans par Construction Gagné, reproduisent, sans qu’elle ne l’ait autorisée, la totalité ou une partie importante du Concept Lainco que renferment les « Œuvres architecturales Lainco » et les « Plans Lainco », ce qui contrevient, selon elle, aux articles 3 et 27 de la Loi. [28] Lainco s’estime donc en droit de recevoir un dédommagement correspondant aux profits qu’elle aurait touchés en fournissant et érigeant la structure du Complexe Victoriaville, ce qu’elle seule pouvait faire ou autoriser un tiers à faire. Elle réclame aussi la somme de 50 000 $ à titre de dommages punitifs et exemplaires de même que les frais de la présente action, sur une base avocat-client, incluant toutes les taxes applicables et les frais d’experts. [29] Les parties défenderesses demandent le rejet de l’action de Lainco. En particulier, la CSBF plaide que les « Œuvres Architecturales Lainco » ne sont pas protégées par la Loi parce qu’elles ne résultent pas de l’exercice des compétences et des efforts intellectuels de leur auteur. Elle soutient, à tout événement, que les plans utilisés pour la construction du Complexe Victoriaville sont originaux et ne constituent aucunement une reproduction de la totalité ou d’une partie importante du Concept Lainco. Enfin, la CSBF allègue, sur la base de l’article 64.1 de la Loi, que le Concept Lainco échappe à la protection de la Loi dans la mesure où les éléments qui le compose sont des objets utilitaires intégrés audit Concept uniquement en raison de leurs fonctions utilitaires. [30] Pluritec, pour sa part, plaide que les plans qu’elle a préparés pour le Complexe Victoriaville sont originaux et ne reproduisent d’aucune façon tout aspect original, innovateur ou unique propre au Concept Lainco. [31] Quant à Lemay Côté, elle se défend à l’action de Lainco en plaidant que le Concept Lainco ne comporte aucune caractéristique jusqu’alors inconnue ou qui relève de l’innovation et ne constitue dès lors pas une œuvre au sens de la Loi. Tout comme la CSBF et Pluritec, elle estime aussi que les plans qu’elle a préparés pour le Complexe Victoriaville sont originaux et ne constituent aucunement une reproduction de la totalité ou d’une partie importante du Concept Lainco. Subsidiairement, Lemay Côté plaide que s’il s’avère qu’il y a eu violation du droit d’auteur en l’instance, la responsabilité pour cette violation doit incomber exclusivement à la CSBF et à Pluritec puisqu’elle n’a eu aucune implication dans la préparation des plans ayant servi à l’érection de la structure d’acier du Complexe Victoriaville. [32] Finalement, Construction Gagné, qui est représentée par les mêmes procureurs que la CSBF, reprend en substance les mêmes moyens de défense que la CSBF. Elle plaide aussi qu’on ne peut rien lui reprocher dans la mesure où elle n’a été aucunement impliquée dans la préparation des plans de la structure du Complexe Victoriaville et n’a fait que suivre les instructions de la CSBF, y compris celles contenues dans l’avis aux soumissionnaires daté du 18 février 2013 (Pièce TX-47) dans lequel la CSBF réfutait les allégations de Lainco et invitait les soumissionnaires à procéder aux choix des sous-traitants comme à l’habitude. [33] Par ailleurs, les parties défenderesses estiment les dommages réclamés par Lainco grossièrement exagérés. [34] Au procès, Lainco a fait entendre, comme témoin principal, un de ses deux principaux dirigeants et actionnaires, M. Éric Lachapelle, qui est ingénieur de formation. Elle a aussi fait témoigner deux experts, M. Vadim Siegel, qui est architecte, et M. Martin Fafard, qui est comptable professionnel agréé et spécialiste en juricomptabilité. Le mandat de M. Siegel était de comparer les plans de la structure du Complexe Victoriaville et la structure elle-même aux plans conçus – et aux structures construites – par Lainco, notamment pour le Complexe Antony‑Carola, le hangar d’Air Inuit et le Complexe Artopex, et d’en dégager, le cas échéant, les similitudes importantes. Celui de M. Fafard était de quantifier les dommages subis par Lainco, notamment, sa perte de profits, du fait de la violation alléguée de ses droits d’auteur. [35] Pour sa part, Pluritec a fait entendre quatre (4) témoins. Sur les questions de faits, elle a d’abord offert le témoignage de son chargé de projet pour le projet du Complexe Victoriaville, M. Viens, et ensuite celui de son contrôleur financier, M. Gilles Cousineau, qui a témoigné sur les profits qu’elle a réalisés en marge dudit projet. Sur les questions techniques et de quantification des dommages, elle a aussi fait entendre deux témoins experts, soit M. Norman Kadanoff, un ingénieur en structures qui a offert son opinion sur les différences et similitudes entre la structure du Complexe Victoriaville et celles, conçues par Lainco, intégrant les éléments du Concept Lainco, et M. Alain David, qui, lui-aussi comptable professionnel agréé et spécialiste en juricomptabilité, a donné la réplique à M. Fafard. [36] M. Alain Côté, architecte de formation et chargé de projet chez Lemay Côté pour le projet du Complexe Victoriaville, a témoigné pour le compte de cette dernière, tout comme M. Jacques Côté, qui est aussi architecte, et qui a offert son opinion, basée sur la pratique usuelle en matière d’architecture, sur le rôle de Lemay Côté dans ce projet, plus particulièrement quant à l’insertion des plans de structure dans les plans d’architecture dudit projet. [37] Enfin, la CSBF a fait entendre un témoin expert, M. Thomas Egli, qui est ingénieur. Le mandat de M. Egli consistait à déterminer si, à son avis : Les plans de structure conçus pour le Complexe Victoriaville reproduisent la totalité ou une partie importante des plans conçus par Lainco pour le Complexe Antony-Carola, le hangar d’Air Inuit et le Complexe Artopex; La structure elle-même du Complexe Victoriaville reproduit la totalité ou une partie importante des structures du Complexe Antony-Carola, du hangar d’Air Inuit et du Complexe Artopex, érigées à partir des plans conçus par Lainco; Le Concept Lainco peut être considéré comme le produit de l’exercice du talent et du jugement de son auteur; et Les éléments du Concept Lainco sont des objets utilitaires et si les caractéristiques qui leur sont attribuées résultent uniquement de leur fonction utilitaire. [38] Par ailleurs, la CSBF n’a fait entendre aucun représentant et Construction Gagné, aucun témoin. [39] Les parties ont aussi produit en preuve au procès des extraits d’interrogatoires préalables tenus dans ce dossier, soit ceux de MM. Lachapelle (Lainco), Viens (Pluritec), Alain Côté (Lemay Côté), Gagnon (CSBF), et Michel Dalcourt (Construction Gagné). [40] Enfin, il importe de mentionner qu’une ordonnance de confidentialité a été émise dans ce dossier le 26 mars 2014, et renouvelée le 12 octobre 2016, à quelques jours de l’ouverture du procès. Cette ordonnance restreint principalement la divulgation de renseignements de nature financière. Elle a nécessité, lors du procès, l’audition à huis clos de certains témoignages ou parties de témoignage. Deux versions des présents motifs, l’une publique, l’autre confidentielle, seront donc émises simultanément. III. Questions en litige [41] Le présent recours soulève, à mon sens, les quatre questions suivantes : a) Le Concept Lainco, tel qu’il se dégage des Plans et Œuvres architecturales Lainco, notamment ceux liés au Complexe Artopex, est-il un œuvre originale au sens de la Loi? b) Dans l’affirmative, l’alinéa 64.1(1)(a) de la Loi fait-il néanmoins échec à la réclamation de Lainco? c) Dans la négative, les défenderesses, par leur participation à la conception, fabrication et installation de la structure d’acier du Complexe Victoriaville, ont-elles contrefait le Concept Lainco, tel qu’il se dégage des Plans et Œuvres architecturales Lainco, notamment ceux liés au Complexe Artopex? et d) Dans l’affirmative, Lainco a-t-elle droit, en tout ou en partie, au dédommagement qu’elle réclame, y compris aux dommages punitifs auxquels elle estime avoir droit aux termes de la Loi? IV. Analyse A. Le Concept Lainco bénéficie-t-il de la protection de la Loi? (1) Le cadre juridique [42] Au Canada, les droits et recours de celui qui se prétend titulaire d’un droit d’auteur sont prévus à la Loi. Ce régime, d’origine statutaire, est exhaustif (Théberge c Galerie d’Art du Petit Champlain Inc., 2002 CSC 34 au para 5, [2002] 2 RCS 336 [Théberge]; CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 au para 9, [2004] 1 RCS 339 [CCH]). Il est construit de manière à établir « un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, la juste récompense pour le créateur (ou, plus précisément, l’assurance que personne d’autre que le créateur ne pourra s’approprier les bénéfices qui pourraient être générés) » (Théberge, au para 30; CCH, au para 10). [43] En ce sens, et comme l’ont souligné toutes les parties au présent litige, le droit d’auteur protège non pas les idées qui sous-tendent l’œuvre mais strictement l’expression de celles-ci dans l’œuvre (CCH, au para 8). L’idée appartient donc à tous et son utilisation n’est assujettie à aucun monopole. C’est l’œuvre, dans laquelle l’idée est incarnée, qui appartient à l’auteur et qui lui procure, pourvu qu’elle soit fixée sous une forme matérielle, les droits et protections prévus à la Loi (CCH, au para 8, citant Moreau c St. Vincent, [1950] Ex. C.R. 198, p 203). [44] Autrement dit, cette nécessité d’établir un juste équilibre entre la protection du talent et du jugement de l’auteur dans l’expression de ses idées et le fait de laisser des idées relever du domaine public de manière à ce que tous puissent s’en inspirer, constitue « la trame de fond » en fonction de laquelle la Loi doit être interprétée et les arguments des parties, examinés (Cinar Corporation c Robinson, 2013 CSC 73 au para 28, [2013] 3 RCS 1168, [Cinar CSC]; HCC, au para 10). [45] La Loi protège quatre (4) grandes catégories d’œuvres, les œuvres artistiques, dramatiques, littéraires et musicales. La catégorie d’œuvres dont se réclame Lainco est celle des œuvres artistiques, laquelle comprend les œuvres architecturales. Ces deux expressions sont définies comme suit dans la Loi: œuvre artistique Sont compris parmi les œuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’œuvres artistiques. (artistic work) artistic work includes paintings, drawings, maps, charts, plans, photographs, engravings, sculptures, works of artistic craftsmanship, architectural works, and compilations of artistic works; (œuvre artistique) œuvre architecturale Tout bâtiment ou édifice ou tout modèle ou maquette de bâtiment ou d’édifice. (architectural work) architectural work means any building or structure or any model of a building or structure; (œuvre architecturale) [Je souligne] [46] Toutefois, pour que le droit d’auteur existe à l’égard d’une œuvre appartenant à l’une de ces quatre (4) catégories d’œuvres, encore faut-il, suivant l’article 5 de la Loi, que l’œuvre soit « originale ». Le concept de l’originalité de l’œuvre n’est pas défini dans la Loi, cette tâche ayant été laissée aux tribunaux. Faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada tranche la question dans l’affaire CCH, l’œuvre originale se veut, en termes généraux, celle qui émane d’un auteur et qui n’est pas la copie d’une autre œuvre. Toutefois, il ne suffira pas, pour franchir la barre de l’originalité, qu’elle émane de son auteur si elle n’est pas aussi le produit du talent et du jugement de celui-ci et si cet exercice de talent et de jugement est négligeable au point d’être purement mécanique (CCH, au para 16). Le talent est affaire d’habilité, d’adresse, de savoir-faire, de connaissances et d’expérience pratique, et le jugement, de discernement et de capacité d’évaluer ou de comparer diverses possibilités pour faire un choix (Construction Denis Desjardins Inc. c Jeanson, 2010 QCCA 1287 au para 6 [Construction Desjardins]). [47] Par contre, cette barre sera franchie même si cet exercice de talent et de jugement ne produit pas une œuvre novatrice et unique (CCH, aux paras 16 et 25). En effet, l’originalité envisagée par la Loi « ne vise ni n’exige aucunement du nouveau, de l’inédit, de l’unique ou de l’inventif» (Construction Desjardins, au para 6). [48] Je mentionne au passage que la Loi ne requiert plus, depuis 1988, que l’œuvre architecturale, jusqu’alors libellée « œuvre d’art architecturale » par le législateur, possède, pour atteindre la protection de la Loi, un « caractère ou aspect artistique ». C’est donc dire qu’il n’y a plus lieu désormais d’être plus exigeant envers les œuvres architecturales ou les plans de telles œuvres qu’on ne l’est à l’égard des autres types d’œuvres protégés par la Loi (Construction Desjardins, au para 14). Ceci n’est pas contesté d’ailleurs. (2) La position des parties [49] Lainco soutient que le Concept Lainco répond à la définition d’œuvre architecturale et d’œuvre artistique, et qu’il s’agit là d’une œuvre présentant le niveau d’originalité requis pour bénéficier de la protection de la Loi puisque la preuve démontre qu’elle est le fruit du talent et du jugement de son auteur. Elle a souligné au procès qu’une attention particulière devait être portée au dit Concept tel qu’adapté au Complexe Artopex puisqu’il s’agit là de l’œuvre qui aurait été contrefaite. [50] Citant l’ouvrage de Me Stéphane Gilker, La protection des œuvres architecturales par le droit d’auteur au Canada, (1991), 3:3 CPI 241, 1re partie, [Gilker], elle rappelle que les tribunaux ont déjà qualifié d’œuvres architecturales une grande variété d’ouvrages et structures, tels des immeubles commerciaux, des maisons d’habitation uniques et en rangée, un plan de façade de boutique, un quai d’embarquement de chemin de fer, un demi-court de tennis constitué d’un pavé de béton marqué de lignes de jeu et de poteaux destinés à tendre un filet, un aménagement paysager constitué d’un étang, d’une jetée, d’un escalier et d’une promenade, un centre de squash, une tour de de télécommunication, de même que le design intérieur d’une œuvre architecturale (Gilker, aux pp 268-269). [51] À cette liste, poursuit Lainco, s’ajoute la structure d’acier conçue pour l’ancien Centre civique d’Ottawa, laquelle permettait l’aménagement, dans un même complexe sportif, d’un stade de football et d’un aréna (Netupsky et al c Dominion Bridge Co. Ltd., 5 DLR (3d) 195, à la p 196 [Netupsky]), de même que le design et l’aménagement intérieur et extérieur d’une chaîne de magasins d’alimentation désireuse d’offrir une nouvelle expérience-client (2426-7536 Québec inc. c Provigo Distribution inc., [1992] J.Q. no 2565, EYB 1992-75117 ). [52] Les défenderesses soutiennent que le Concept Lainco ne possède pas le degré d’originalité requis pour recevoir la protection de la Loi, et ce, pour deux raisons. D’une part, le Concept Lainco souffrirait d’imprécision, la preuve révélant qu’il comporte tantôt quatre composantes clés, parfois trois, tantôt deux, faisant en sorte qu’il est impossible d’en cerner avec certitude ce qui lui confère son originalité et, par le fait même, ce qui est protégé et protégeable par le droit d’auteur. [53] D’autre part, les défenderesses soutiennent que le Concept Lainco ne serait le fruit que d’une simple mise en commun d’éléments structuraux déjà bien connus (fermes maîtresses, membrures secondaires de type Gerber et colonnes en périphérie de bâtiment), un exercice n’exigeant, selon elles, ni talent ni jugement particulier. (3) Discussion et conclusions a) Le Concept Lainco [54] Les défenderesses soutiennent que dans la mesure où le droit d’auteur confère à son titulaire une forme de monopole sur la production ou la reproduction, sous une forme matérielle quelconque, de la totalité ou d’une partie importante de l’œuvre en cause, ce qui fait l’originalité de celle-ci doit pouvoir être défini avec précision, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. [55] Elles estiment que la définition du Concept Lainco a évolué, dans tous les sens, selon les différentes étapes du présent dossier. C’est ainsi, soulignent-elles, que : Dans sa Déclaration d’action, Lainco le présente comme permettant « d’avoir une structure ayant un nombre limité de fermes optimisant ainsi l’esthétisme tout en diminuant les coûts », sans y spécifier le nombre de fermes requises et sans y faire mention de la présence et de l’apport de membrures secondaires, de colonnes périphériques ou de contreventements; Lors des interrogatoires préalables, son représentant, M. Éric Lachapelle, précise que le Concept Lainco comprend des fermes principales rapprochées avec utilisation de poutres ou membrures de type Gerber comme élément secondaire; Son expert, M. Siegel, y voit, pour sa part, quatre éléments principaux : (i) des colonnes d’acier en périphérie du bâtiment; (ii) des fermes maîtresses triangulées supportant des membrures en porte-à-faux; (iii) des membrures secondaires fixées aux membrures à porte-à-faux et au pontage de toiture; et (iv) des contreventements en croix de Saint-André; Au procès, M. Lachapelle témoigne que l’utilisation de membrures de type Gerber n’est pas essentielle et que le Concept Lainco peut s’accommoder de toute forme de fermes maîtresses alors que M. Siegel estime qu’au final, ni les colonnes en périphérie du bâtiment ni les contreventements en croix de Saint-André ne contribuent véritablement à la dimension esthétique du Concept Lainco. [56] Lainco, pour sa part, soutient que la preuve au dossier révèle que le concept qu’elle a développé se caractérise par la présence d’un nombre limité de fermes maîtresses triangulées de longue portée, volontairement apparentes, imposantes (environ 200 pieds de portée par 15 pieds de hauteur) et espacées, de poutres secondaires de type Gerber ayant l’avantage d’être discrètes, voire même effacées, et de colonnes doubles supportant les fermes maîtresses, mais aussi, et surtout, par le choix et l’agencement uniques de ces trois éléments. [57] Cette description me semble effectivement refléter ce que la preuve révèle. Le Concept Lainco, tel que je le comprends de la preuve, m’apparait le fruit de l’agencement particulier, dans le but de donner une facture esthétique distinctive à la structure de l’aire de jeu, laquelle est apparente, de deux éléments principaux, les fermes maîtresses triangulées, cambrées de préférence, qui sont en quelque sorte le principal attrait du concept et qui, depuis la réalisation du Complexe Artopex, sont au nombre de deux par terrain, et les poutres secondaires de type Gerber, qui servent à mettre les fermes maîtresses en évidence. Dans une moindre mesure, le Concept Lainco comprend aussi la présence de colonnes doubles servant de support aux fermes maîtresses. [58] À mon sens, c’est ce qui ressort clairement du témoignage de M. Lachapelle au procès (Transcriptions, vol 1, aux pp 65, 76, 154, 155, 190, 191, 195 et 196). D’ailleurs, il n’est pas tout à fait exact de dire que M. Lachapelle, lors de son interrogatoire préalable, n’a fait référence qu’aux fermes maîtresses et aux poutres de type Gerber en décrivant le Concept Lainco. Bien que plus discrète qu’au procès, on y trouve aussi une référence aux colonnes doubles (Pièce D-15A, aux pp 105-106). [59] Il n’est pas exact non plus de dire que M. Siegel a fini par reconnaître que les colonnes doubles n’apportaient aucune contribution au Concept Lainco. En contre-interrogatoire, il a précisé que c’est par leur configuration que lesdites colonnes contribuaient au Concept Lainco (Transcriptions, vol 2, aux pp 177-178) bien qu’il a reconnu qu’à elles seules, sauf si des fenêtres y sont intégrées, elles ne contribuaient pas à créer une ambiance à l’intérieur de la structure, les utilisateurs des lieux n’étant pas enclin à remarquer spécifiquement le rythme des colonnes (Transcriptions, vol 2, à la p 186). Je n’y vois pas là une répudiation de l’appartenance ou de l’apport des colonnes doubles au Concept Lainco. Encore une fois, ni M. Lachapelle, ni M. Siegel n’ont prétendu que les colonnes doubles y jouaient u
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61