Martin c. Canada (Procureur général)
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Martin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-01-24 Référence neutre 2013 CAF 15 Numéro de dossier A-243-11 Notes Une correction fut apportée le 13 mars 2019. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130124 Dossier : A-243-11 Référence : 2013 CAF 15 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : CHRISTIAN MARTIN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2012. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2013. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS Date: 20130124 Dossier : A-243-11 Référence : 2013 CAF 15 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : CHRISTIAN MARTIN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] En avril 2009, Paula Critchley, l’épouse du demandeur, a donné naissance à des jumelles. La question de fond centrale en l’espèce est de savoir si le demandeur et son épouse ont tous deux le droit de toucher 35 semaines de prestations parentales sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). [2] Nous sommes saisis d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 31 mai 2011 (CUB 76899) par laquelle un juge-arbitre (le juge Zinn de la Cour fédérale) a accueilli l’appel interjeté par la Commission de l’assurance-emploi (la Commission) de la décision rendue par un conseil arb…
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Martin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-01-24 Référence neutre 2013 CAF 15 Numéro de dossier A-243-11 Notes Une correction fut apportée le 13 mars 2019. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130124 Dossier : A-243-11 Référence : 2013 CAF 15 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : CHRISTIAN MARTIN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2012. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2013. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS Date: 20130124 Dossier : A-243-11 Référence : 2013 CAF 15 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS ENTRE : CHRISTIAN MARTIN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] En avril 2009, Paula Critchley, l’épouse du demandeur, a donné naissance à des jumelles. La question de fond centrale en l’espèce est de savoir si le demandeur et son épouse ont tous deux le droit de toucher 35 semaines de prestations parentales sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). [2] Nous sommes saisis d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 31 mai 2011 (CUB 76899) par laquelle un juge-arbitre (le juge Zinn de la Cour fédérale) a accueilli l’appel interjeté par la Commission de l’assurance-emploi (la Commission) de la décision rendue par un conseil arbitral le 11 septembre 2009. [3] Le conseil arbitral a statué dans sa décision que le demandeur était admissible à la période de prestations visée au paragraphe 12(4) de la Loi. Le conseil arbitral a plus particulièrement conclu que le demandeur avait droit à 35 semaines de prestations parentales même si son épouse avait demandé, et obtenu, elle aussi, 35 semaines de telles prestations. En tirant cette conclusion, le conseil arbitral a infirmé celle de la Commission portant que le demandeur n’ait pas eu droit à ces 35 semaines de prestations parentales. Le 29 mai 2009, la Commission avait expliqué par écrit, comme suit, sa décision au demandeur : [traduction] La présente a pour but de vous informer que nous ne pouvons pas, dans le cadre du régime d'assurance-emploi, vous verser des prestations parentales à partir du 26 avril 2009. Ce refus est attribuable au fait que vous n'avez pas prouvé que vous êtes le parent qui recevra les 35 semaines de prestations parentales relatives à cette naissance. La mère de vos enfants a présenté une demande afin de toucher les 35 semaines de prestations parentales et vous avez indiqué que vous acceptiez que ces prestations lui soient versées. Je comprends que vous auriez aimé recevoir vous aussi 35 semaines de prestations parentales compte tenu du fait que votre femme a donné naissance à des jumelles. Cependant, aux fins des prestations d'emploi, la naissance ou l'adoption de plusieurs enfants est assimilée à la naissance ou à l'adoption d'un seul enfant. [4] Le conseil arbitral a également statué qu’il n’avait pas compétence pour connaître ldes moyens soulevés par le demandeur, de manière subsidiaire, selon lesquels, en le privant du droit à des prestations parentales, les dispositions en cause de la Loi portaient atteinte aux droits qu’il tire du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). [5] En accueillant l’appel interjeté par la Commission de la décision du conseil arbitral, le juge-arbitre a statué que celui‑ci avait interprété erronément les dispositions pertinentes de la Loi et que ni le paragraphe 2(1), ni les articles 7, 8, 12 et 23, de la Loi ne portaient atteinte aux droits que tire le demandeur du paragraphe 15(1) de la Charte. Selon le juge-arbitre, par ailleurs, le conseil arbitral avait eu raison de statuer qu’il n’avait pas compétence pour connaître des moyens tirés de la Charte par le demandeur. Les faits pertinents [6] Les faits de l’affaire sont simples et sont constants. [7] En avril 2009, le demandeur et son épouse sont devenus parents de jumelles. Le 27 avril 2009, le demandeur a présenté à la Commission une demande de prestations parentales par laquelle il sollicitait, pour les soins à donner à ses enfants, la période maximale prévue de 35 semaines de prestations. Il a ajouté qu’il était au service de Ressources naturelles Canada et qu’il allait être en congé parental du 24 avril 2009 au 11 janvier 2010. Le demandeur a de nouveau écrit à la Commission neuf jours plus tard, soit le 6 mai 2009, afin que sa demande de prestations parentales soit examinée de manière distincte de celle de son épouse, une demande de 35 semaines de prestations déjà approuvée par la Commission. [8] Je l’ai dit, la Commission a écrit le 29 mai 2009 au demandeur pour l’informer qu’elle ne pouvait pas accéder à sa demande de 35 semaines de prestations parentales parce qu’elle avait déjà approuvé la demande de son épouse, en lui faisant remarquer que, aux termes de la Loi, la naissance ou l’adoption de plusieurs enfants était assimilée à la naissance ou à l’adoption d’un seul. [9] Insatisfait, le demandeur a porté la décision de la Commission en appel devant le conseil arbitral, qui a conclu que lui et son épouse avaient chacun droit séparément, selon le régime de la Loi, à 35 semaines de prestations parentales. Le conseil arbitral a en premier lieu énoncé la question qu’il lui fallait trancher : le demandeur a-t-il cessé d’être admissible aux prestations parentales pour les soins à donner à ses enfants du fait que son épouse a déjà été reconnue admissible à de telles prestations? Le conseil arbitral a statué qu’en vertu de l’alinéa 12(4)b) de la Loi, le prestataire n’avait droit qu’à 35 semaines de prestations pour les soins à donner àl’enfant issu d’une seule et même grossesse, et ajouté que [traduction] « cet alinéa permet de présenter une demande pour chaque grossesse et le nombre de grossesses n’est pas limité à une seule ». [10] Le conseil arbitral a toutefois estimé que, par effet conjugué des paragraphes 12(1) et (4) et de l’alinéa 12(3)b) de la Loi, chaque prestataire, c.-à-d. le demandeur et son épouse, pouvait demander des prestations en vertu de l’alinéa 12(3)b) parce qu’une période de prestations avait été établie pour chacun d’eux, et qu’on pouvait uniquement interpréter le paragraphe 12(4) comme comprenant implicitement l’expression « à un prestataire » après les mots introductifs « Les prestations ne peuvent être versées ». Par conséquent, le demandeur pouvait demander 35 semaines de prestations parentales pour une enfant, et son épouse 35 semaines pour l’autre. Ainsi, selon le conseil arbitral, [traduction] « dans le cadre des demandes que les parents ont présentées, chaque prestataire ne peut recevoir que 35 semaines de prestations par enfant. Deux prestataires qui présentent des demandes distinctes pour des enfants ont tous les deux le droit de demander des prestations pour une période de 35 semaines ». [11] La Commission a interjeté appel de la décision du conseil arbitral devant le juge-arbitre, et c’est la décision de ce dernier qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. La décision du juge-arbitre [12] La première question examinée par le juge-arbitre dans ses motifs concernait l’interprétation de la Loi. Le juge-arbitre a d’abord exposé les interprétations divergentes de la Loi qu’avançaient l’une et l’autre partie. Selon le défendeur, la Loi autorisait 35 semaines de congé parental pour chaque grossesse, peu importe le nombre d’enfants qui en résultait. Selon le demandeur, la Loi accordait 35 semaines de congé parental pour chaque enfant issu d’une grossesse, chacun des parents ayant droit à un maximum de 35 semaines. [13] Le juge-arbitre a ajouté que l’interprétation du demandeur se fondait sur le paragraphe 12(3) de la Loi, et celle du défendeur sur le paragraphe 12(4). Le juge-arbitre a ensuite reproduit les deux paragraphes, puis il s’est dit d’avis que le paragraphe 12(4) allait clairement dans le sens de la thèse du défendeur voulant que le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales puissent être versées était de 35 pour une même grossesse, qu’un ou plusieurs enfants en soient issus. Le juge-arbitre a déclaré en tirant cette conclusion qu’il ne pouvait retenir la thèse du demandeur selon laquelle l’objet implicite du paragraphe 12(4) était de restreindre à 35 semaines les prestations payables à un prestataire et qu’ainsi, il n’y avait pas un tel plafond de 35 semaines de prestations disponibles, quel que soit le nombre de prestataires. De l’avis du juge-arbitre, l’interprétation proposée par le demandeur, et acceptée par le conseil arbitral, appellerait la réécriture du le paragraphe 12(4) par l’ajout des mots « à un prestataire », de manière à ce qu’il débute par l’expression « Les prestations ne peuvent être versées à un prestataire ». [14] Le juge-arbitre ne pouvait pas retenir l’interprétation du demandeur, en outre, parce qu’elle aurait aussi permis à chacun des parents d’un seul enfant de prendre un congé parental de 35 semaines. Le juge-arbitre a ainsi déclaré : « Le nombre maximal de 35 semaines qui vise de toute évidence un seul enfant serait éliminé compte tenu du fait que le paragraphe 12(4) s'appliquerait "à un prestataire", c'est-à-dire à chaque prestataire individuellement. Chaque parent d'un seul enfant pourrait donc avoir droit à des prestations pendant 35 semaines » (décision du juge-arbitre, à la page 8). [15] La seule interprétation possible de la Loi, selon le juge-arbitre, était que chaque grossesse donnait ouverture à 35 semaines de prestations parentales. Le passage « dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou de plusieurs enfants […] en vue de leur adoption », au paragraphe 12(4), ne laissait aucun doute sur le sujet. Le juge-arbitre a énoncé comme suit, à la page 9 de sa décision, son raisonnement sur ce point : Contrairement à ce que pense M. [Martin]., la Loi indique en fait que chaque grossesse donne droit à 35 semaines de prestations. Le passage « à un ou plusieurs nouveau‑nés d'une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants [...] en vue de leur adoption » (j'ai ajouté le caractère gras) l'indique clairement. Si le paragraphe 12(4) visait à limiter simplement les prestations payables pour chaque enfant à 35 semaines, il serait libellé comme suit : « dans le cas de soins à donner à un nouveau-né ou à un enfant placé en vue de son adoption est 35 semaines. » Bien que les avantages et les inconvénients du choix politique d'accorder le même nombre de semaines de prestations aux parents de « un ou plusieurs » enfants puissent faire l'objet d'un débat, c'est au Parlement qu'il incombe de le faire. En ce qui concerne l'interprétation des lois, les dispositions de la Loi sont claires et elles ne peuvent être modifiées en raison d'arguments relatifs au fardeau supplémentaire qui est imposé aux parents de jumeaux. [16] Le juge-arbitre s’est ensuite dit incapable de retenir la thèse du demandeur selon laquelle le paragraphe 12(4) visait à préciser que les 35 semaines de prestations pour soins parentaux pouvaient être demandées à chaque nouvelle grossesse et non pas seulement une seule fois dans la vie d’un prestataire. Plutôt, selon le juge-arbitre, le nombre maximal de 35 semaines de prestations parentales prévu au paragraphe 12(3) était disponible à chaque période de prestations, ce qui permettait de présenter une demande pour une grossesse ultérieure dès qu’une nouvelle période de prestations était établie. [17] Le juge-arbitre a conclu cette partie de sa décision en déclarant (à la page 12) que le demandeur n’avait pas le droit d’obtenir des prestations parentales pour les enfants nées en avril 2009 puisque son épouse avait déjà demandé 35 semaines de prestations, que la Commission avait approuvé cette demande et que lui‑même avait accepté la réception de ces prestations par son épouse. Le juge-arbitre a par conséquent jugé que le conseil arbitral avait interprété erronément les dispositions pertinentes de la Loi et que sa décision devait être annulée. [18] Le juge-arbitre a ensuite examiné si le conseil arbitral avait compétence pour connaître des moyens du demandeur puisés dans la Charte. Selon lui, la Cour suprême du Canada s’était déjà prononcée sur la question par l’arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22 (Tétreault-Gadoury) – elle y a statué que le juge-arbitre et non le conseil arbitral avait compétence pour décider si des dispositions de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage étaient contraires, ou non, à la Charte. Le juge-arbitre s’est dit tenu par cette jurisprudence, et il a rejeté la thèse du demandeur selon laquelle la Cour suprême avait elle-même écarté la jurisprudence Tétreault-Gadoury par son récent arrêt R. c. Conway, [2010] 1 R.C.S. 765 (Conway). Il a exprimé son avis en ces termes (à la page 17 de sa décision) : De plus, compte tenu du fait que dans l'arrêt R. c. Conway la Cour suprême a cité expressément la décision qu'elle avait rendue précédemment dans l'affaire Tétreault-Gadoury, si elle avait eu l'intention d'annuler sa décision à ce moment-là, elle l'aurait fait plus clairement, même si la Loi n'était pas en cause dans l'arrêt Conway. Elle ne l'a pas fait, choisissant plutôt de faire référence à la fusion du droit en vigueur; selon moi, le fait que la décision rendue dans Tétreault-Gadoury n'ait pas été infirmée constitue un autre élément de preuve. De plus, l'exercice visant à déterminer l'intention du législateur qui a été fait dans l'affaire Tétreault-Gadoury n'est pas implicitement invalidé par les principes énoncés dans l'arrêt Conway. Selon l'arrêt Conway, il n'y a aucune contradiction entre le fait que le conseil n'ait pas la compétence pour trancher des questions de droit et l'analyse sous l'angle institutionnel de la compétence liée à la Charte. [19] Le juge-arbitre s’est ensuite penché sur les moyens du demandeur fondés sur la Charte, particulièrement celui selon lequel le paragraphe 2(1) et les articles 7, 8, 12 et 23 de la Loi contrevenaient au paragraphe 15(1) de la Charte. [20] Le juge-arbitre a premièrement passé en revue les arrêts de la Cour suprême Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 (Andrews), Law c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 497 (Law) et R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 (Kapp). Le juge-arbitre a tout particulièrement porté son attention sur l’arrêt Kapp, où la Cour suprême avait énoncé le critère d’analyse visant l’article 15 : la loi en cause opère-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue et, le cas échéant, la distinction donne-t-elle lieu à un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? [21] Le juge-arbitre a ensuite traité du premier volet du critère de la jurisprudence Kapp. L’examen des faits pertinents à la lumière des jurisprudences de la Cour suprême Law, Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, Andrews, Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989, Miron c. Trudel, [1999] 2 R.C.S. 14 et Withler c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 396 (Withler) l’a amené à conclure qu’être « le parent de jumeaux est une caractéristique personnelle immuable, ce qui peut sembler suffisant pour faire de cette situation un motif analogue de discrimination » (décision de l’arbitre, à la page 24). [22] Le juge-arbitre a ensuite recherché si une distinction avait été opérée sur le fondement de la caractéristique personnelle immuable du demandeur. Il a conclu que la Loi opérait bien une distinction entre les parents de jumeaux et les autres parents. Voici son raisonnement (aux pages 29 et 30) : En l'espèce, en accordant des prestations en fonction d'« une seule et même grossesse », la Loi omet de tenir compte des véritables caractéristiques des parents de jumeaux, étant donné que leur « seule et même grossesse » résulte en deux fois plus d'enfants, mais en aucune augmentation des prestations. Cette situation est, dans les faits, une distinction. [23] Se penchant sur le deuxième élément du critère de la jurisprudence Kapp, le juge-arbitre a ensuite recherché si la distinction donnait lieu à un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes. Il a conclu par la négative. [24] Pour tirer cette conclusion, le juge-arbitre a analysé les quatre facteurs contextuels lesquels, selon la Cour suprême, dans les arrêts Law et Kapp, permettant d’établir si une distinction donnait lieu à un désavantage qui perpétuait un préjugé ou un stéréotype : a) le désavantage préexistant du prestataire; b) les besoins, les capacités et la situation du prestataire et d’autres groupes; c) l’effet d’amélioration d’un avantage eu égard à un groupe désavantagé; d) la nature du droit touché. [25] Quant au premier facteur contextuel, le désavantage préexistant du prestataire, le demandeur a soutenu qu’il ressortait d’éléments de preuve solides que traiter de manière identique une naissance simple et une naissance multiple aux fins des prestations parentales perpétuait une distinction et un désavantage. Le juge-arbitre a rejeté cette thèse. Selon lui, bien que les prestations parentales existent parce que la Loi reconnaît que les enfants ont besoin que l’on s’occupe d’eux après leur naissance, l’objet de la Loi est de fournir une rémunération de remplacement partielle et temporaire au prestataire qui subit un arrêt de rémunération à la suite de la naissance ou du placement d’un enfant. Le juge-arbitre a ajouté que la Loi assurait la rémunération du prestataire, et que c’étaient les parents qui recevaient les prestations, et non l’enfant ou les enfants. [26] Le juge-arbitre a souligné que l’économie de la Loi ne tenait pas compte du fardeau ou des difficultés qu’occasionnait une naissance donnée, et prévoyait plutôt le versement au prestataire d’un certain nombre de semaines de prestations, peu importe « le degré de soins qu’il faudra apporter à l’enfant ou aux enfants » (décision du juge-arbitre, à la page 32). Autrement dit, le juge-arbitre a conclu que la Loi visait à répondre au besoin ressenti par les parents de rester à la maison après la naissance d’un ou de plusieurs enfants, en leur accordant des prestations compensant l’arrêt de leur rémunération pour en prendre soin. Il a ensuite déclaré ce qui suit (à la page 32 de sa décision) : Rien ne prouve que les parents de jumeaux sont victimes d'un traitement inéquitable dans la société en raison du fait qu'ils sont les parents de jumeaux ou qu'ils ne font pas l'objet du même respect, de la même déférence ou de la même considération. Le fait qu'il soit plus difficile de s'occuper de jumeaux que d'un seul enfant ne prouve pas l'existence d'un désavantage historique qui perpétue un préjugé ou l'application de stéréotypes. Il n'existe absolument aucune preuve, dans le contexte de la Loi, que les parents de jumeaux ont été victimes d'un désavantage historique, de stéréotypes, d'une vulnérabilité ou de préjugés parce qu'ils étaient les parents de jumeaux. [27] Le juge-arbitre a ensuite porté son attention vers le second facteur de la jurisprudence Kapp, soit le rapport entre les motifs de discrimination et les besoins, les capacités ou la situation réels du prestataire. Il a d’abord déclaré qu’il s’agissait principalement de rechercher si la Loi tenait compte de la situation particulière des personnes en cause, auquel cas il était moins probable qu’il y ait eu discrimination par l’application de stéréotypes. [28] Le juge-arbitre a examiné dans sa discussion des paragraphes 23(4) et 23(5) de la Loi, et fait remarquer que les dispositions de celle‑ci étaient suffisamment souples pour répondre aux besoins de la plupart des prestataires en fonction de leur situation. Il a notamment observé qu’en vertu du paragraphe 23(4), les parents pouvaient partager les semaines de prestations parentales entre eux, à leur gré, à concurrence de 35 semaines pour une seule et même grossesse. Le juge-arbitre a ajouté qu’à l’instar de la situation dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Lesiuk, [2003] 2 C.F. 677, autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée, 2003 CSCR 94, il n’était pas question, dans l’affaire dont il était saisi, d’un groupe entier ou d’une partie importante d’un groupe exclu du bénéfice de prestations, mais plutôt d’un cas où « certains prestataires devraient recevoir davantage de prestations que d’autres en raison du fait qu’ils sont les parents de jumeaux » (décision du juge-arbitre, à la page 34). [29] Le juge-arbitre a estimé qu’étant donné les diverses situations familiales susceptibles d’exister, il n’était pas possible de mettre en place un régime de prestations familiales qui réponde aux besoins de chaque famille. D’après le juge-arbitre, toutefois, « la souplesse inhérente à la Loi permet de répondre, dans une certaine mesure, aux besoins des parents d’enfants qui imposent un fardeau relativement plus important que les autres enfants, même si le régime n’est pas précisément adapté à la situation de [M. Martin] » (décision du juge-arbitre, à la page 34). [30] Le juge-arbitre a par conséquent conclu que n’avait aucune incidence, dans un sens ou dans l’autre, le second facteur. [31] Le juge-arbitre a estimé non pertinent le troisième facteur de la jurisprudence Kapp – l’objet ou l’effet d’amélioration de la loi ou du programme en cause –, puisque le demandeur fondait principalement son argumentation sur le fait que le groupe dont il faisait partie, soit les parents de jumeaux, aurait été désavantagé par rapport à d’autres groupes, et que la « Loi ne vis[ait] aucun autre groupe relativement plus désavantagé » (décision du juge-arbitre, à la page 35). [32] Le juge-arbitre a finalement discuté la nature du droit touché, le quatrième et dernier facteur contextuel. Il a renvoyé à l’arrêt Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2001] 1 R.C.S. 703 (Granovsky), où la Cour suprême a déclaré que la question n’était pas véritablement de savoir si le prestataire avait été privé d’un avantage financier, mais plutôt de savoir si cette privation favorisait l’opinion que les individus souffrant d’une déficience temporaire étaient « moins capables ou […] moins [dignes] d’être reconnus ou valorisés en tant qu’êtres humains ou en tant que membres de la société canadienne qui méritent le même intérêt, le même respect et la même considération » (Granovsky, au paragraphe 58). [33] Le juge-arbitre a déclaré, dans cette perspective, que le seul droit touché dans la présente affaire était de nature économique, et que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer que le rejet de sa demande de prestations « avait restreint son accès à une institution fondamentale ou compromis un aspect fondamental de la pleine appartenance à la société canadienne » (décision du juge-arbitre, à la page 36). Le droit économique en cause du demandeur, par conséquent, n’avait pas donné lieu à de la discrimination. Le juge-arbitre a exposé son raisonnement comme suit, à la page 6 de sa décision : Le véritable nœud de la présente affaire est que la Loi ne permet pas à M. [Martin] et à sa conjointe de recevoir deux fois plus de semaines de prestations parentales que les parents d'un seul enfant. Contrairement à ce qu'il prétend, le prestataire n'a pas été exclu du régime de prestations parentales. Il a plutôt simplement choisi de ne pas se prévaloir du bénéfice des prestations parentales de façon à ce que sa conjointe puisse recevoir le plus grand nombre de semaines de prestations possible. Je suis d'avis que le refus de la Commission d'accorder 35 semaines de prestations supplémentaires au prestataire ne restreint pas l'accès à une institution sociétale fondamentale et ne résulte pas en la non-reconnaissance complète d'un groupe. [34] Le juge-arbitre a souligné que, vu les quatre facteurs contextuels susmentionnés, il avait tenu compte de la mise en garde donnée par la Cour suprême par l’arrêt Kapp, à savoir qu’il ne fallait pas appliquer ces facteurs de façon rigide, comme il ne s’agissait que d’aides utiles pour établir si une distinction donnait lieu une discrimination. Il ne faisait aucun doute selon le juge-arbitre, qu’on aborde l’affaire sous l’angle de l’atteinte à la dignité, comme dans l’affaire Law, ou de la question de savoir si la distinction donne lieu à un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes, comme dans les affaires Andrews et Kapp, que « […] la discrimination suppose nécessairement le traitement préjudiciable d’un groupe dans la société. Les tribunaux doivent déterminer si une distinction porte atteinte à l'égalité réelle protégée par l'article 15 » (décision du juge-arbitre, à la page 37). [35] Le juge-arbitre s’est ensuite dit d’avis que le demandeur n’avait pas démontré que la Loi et le régime d’assurance-emploi portaient atteinte au droit à l’égalité réelle garanti par la Charte. Il s’est expliqué comme suit (aux pages 37 et 38) : Il est faux de dire que le régime d'assurance-emploi ne reconnaît pas le respect, la déférence et la considération que méritent les parents de jumeaux en tant que membres de la société canadienne. Bien que M. [Martin] ait montré par des éléments de preuve que la naissance de ses enfants lui a imposé un fardeau supplémentaire, le fait que sa famille n'ait pas droit au double des prestations en vertu de la Loi ne permet pas de démontrer que le régime suppose qu'il mérite moins de respect. Dans la présente affaire, on ne saurait trop insister sur l'importance du contexte, qui a été reconnu au paragraphe 43 de l'arrêt Withler comme un élément fondamental de l'analyse requise par l'article 15. M. [Martin] n'a pas démontré que les parents de jumeaux sont ou ont été victimes d'un désavantage historique, de préjugés ou de stéréotypes dans la société canadienne. Par ailleurs, le droit de nature économique qui est touché en l'espèce n'empêche pas M. [Martin] de participer pleinement à tous les aspects fondamentaux de la société canadienne, et les prestations pouvant être versées à M. [Martin] et à sa conjointe [Mme Critchley], bien qu'elles ne correspondent pas précisément à leurs besoins supplémentaires en tant que parents de jumeaux, font en sorte qu'ils sont bien servis par le régime d'assurance-emploi. Du point de vue d'une personne raisonnable se trouvant dans la situation de M. [Martin], et compte tenu de tous les facteurs examinés précédemment, on ne peut tout simplement pas dire que le régime d'assurance‑emploi perpétue un préjugé et l'application de stéréotypes. [36] Puis, le juge-arbitre a insisté sur le fait que toute différence de traitement n’équivalait pas, en droit, à une violation de l’article 15. Voici son raisonnement (à la page 38 de sa décision) : […] Le classement des personnes et des groupes, la prise de dispositions différentes concernant de tels groupes ainsi que l'application de règles, de règlements, d'exigences et de réserves à des personnes différentes sont nécessaires pour assurer la gouvernance de la société moderne. La Cour suprême du Canada et la Cour d'appel fédérale ont établi que les régimes d'avantages sociaux complexes, comme le régime d'assurance-emploi, font souvent des distinctions de façon à ce qu'ils puissent être bien appliqués, et qu'il faut donner au Parlement une certaine souplesse dans l'octroi des prestations sociales. Il est tout à fait légitime que le gouvernement fasse des choix lorsqu'il accorde des avantages et il doit jouir d'une certaine marge de manœuvre pour ce faire, étant donné qu'il s'agit d'un exercice qui est presque destiné à paraître arbitraire aux yeux de ceux qui se retrouvent du mauvais côté de la limite (citations omises). [37] S’appuyant finalement sur la jurisprudence Withler de la Cour suprême, le juge-arbitre a souligné que l’intérêt public pouvait constituer un facteur pertinent quant au deuxième élément du critère de la jurisprudence Kapp. Il a observé à cet égard que les prestations familiales prévues par la Loi n’étaient pas établies en fonction des besoins de chaque prestataire, de manière à ce que les prestations soient ajustées selon le fardeau ou les difficultés occasionnés aux parents par la naissance d’un enfant. En outre, a dit le juge-arbitre, le régime mis sur pied par le législateur était soumis aux mêmes contraintes financières que tout autre programme gouvernemental, et le fait que la Loi ne permettait pas aux parents de jumeaux de toucher davantage de prestations ne signifiait pas que le législateur ne reconnaissait pas le fardeau supplémentaire imposé aux parents de jumeaux ou de triplés, car la Loi ne tenait tout simplement pas compte des différents fardeaux imposés par la naissance d’un ou de plusieurs enfants. [38] Le juge-arbitre a conclu son raisonnement comme suit (à la page 40): […] L'objectif de la Loi est de permettre aux parents de recevoir un certain nombre de semaines de prestations parentales à la suite de la naissance d'un enfant, peu importe leurs besoins ou leur fardeau particuliers. Ainsi, on ne peut raisonnablement conclure que la Loi remet en question le respect, la déférence et la considération que méritent les parents de jumeaux. Dispositions législatives pertinentes [39] Les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96‑352 (le Règlement) sont les suivantes : La Loi 12. (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période. (2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence. (3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est : a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines; b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines; c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines; d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines. (4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption. (4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines. […] (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption. […] 23. (1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside. (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui : a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption; b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés. […] (4) Si deux prestataires de la première catégorie prennent soin d’un enfant visé au paragraphe (1) — ou si un prestataire de la première catégorie et un particulier qui présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 prennent tous deux soin d’un enfant visé à ce paragraphe —, les semaines de prestations à payer en vertu du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines. (4.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines. […] 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside. […] (15) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de la présente partie et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent : a) dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire; b) dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 23. […] 152.09 (1) S’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à la fois à titre de travailleur indépendant au titre de la présente partie et d’assuré au titre de la partie I , un particulier ne peut les recevoir qu’au titre d’une seule de ces parties et doit choisir, selon les modalités réglementaires, au moment de présenter sa demande initiale, la partie aux termes de laquelle les prestations seront versées. (2) Le choix lie le particulier à l’égard de la demande initiale pour toutes les prestations qui doivent lui être payées, pour les raisons ci-après, au cours de la période de prestations établie à l’égard de cette demande : a) grossesse; b) soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption; c) maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par règlement; d) soins ou soutien à donner à un ou plusieurs membres de sa famille. Le Règlement 76.21 (1) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants, mais qui ne résident pas dans la même province au moment où la première d’entre elles fait une demande de prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ou une demande de prestations provinciales. (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où l’une des personnes visées au paragraphe (1) a demandé et est en droit de recevoir des prestations en vertu de l’article 23 de la Loi (ci‑après appelée « prestataire ») et que l’autre personne a demandé et est en droit de recevoir des prestations provinciales (ci-après appelée « demandeur provincial »), à moins qu’il n’existe une entente sur le nombre de semaines de telles prestations que l’une et l’autre demanderont respectivement ou qu’il n’existe une ordonnance d’un tribunal sur le partage de ces semaines de prestations, le nombre de semaines de prestations à payer est établi de la façon suivante : a) dans le cas où le nombre de semaines de prestations que le prestataire serait par ailleurs en droit de recevoir en vertu de l’article 23 de la Loi est un nombre pair, le prestataire a droit à la moitié des semaines de prestations; b) dans le cas où ce nombre est impair : (i) si le prestataire a fait le premier la demande, il a droit à une semaine de prestations en plus de la moitié des semaines qui restent, (ii) si le demandeur provincial a fait le premier la demande, le prestataire a droit à la moitié des semaines de prestations qui restent après déduction d’une semaine. (3) Dans tous les cas, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au prestataire au titre de l’article 23 de la Loi ne peut excéder le nombre maximal de semaines prévu à l’alinéa 12(3)b) de la Loi moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.19(2). The Act 12. (1) If a benefit period has been established for a claimant, benefits may be paid to the claimant for each week of unemployment that falls in the benefit period, subject to the maximums established by this section. (2) The maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period because of a reason other than those mentioned in subsection (3) shall be determined in accordance with the table in Schedule I by reference to the regional rate of unemployment that applies to the claimant and the number of hours of insurable employment of the claimant in their qualifying period. (3) The maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period (a) because of pregnancy is 15; (b) because the claimant is caring for one or more new-born children of the claimant or one or more children placed with the claimant for the purpose of adoption is 35; (c) because of a prescribed illness, injury or quarantine is 15; and (d) because the claimant is providing care or support to one or more family members described in subsection 23.1(2), is six. (4) The maximum number of weeks for which benefits may be paid (a) for a single pregnancy is 15; and (b) for the care of one or more new-born or adopted children as a result of a single pregnancy or placement is 35. (4.01) If a claim is made under this Part in respect of a child or children referred to in paragraph (4)(b) and a claim is made under section 152.05 in respect of the same child or children, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of the child or children is 35. … (8) For the purposes of this section, the placement with a major attachment claimant, at the same or substantially the same time, of two or more children for the purpose of adoption is a single placement of a child or children for the purpose of adoption. … 23. (1) Notwithstanding section 18, but subject to this section, benefits are payable to a major attachment claimant to care for one or more new-born children of the claimant or one or more children placed with the claimant for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the claimant resides. (2) Subject to section 12, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period (a) that begins with the week
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
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2024 CAF 196